ج.ر عدد 27 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

6 Moharram 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 3 mai 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 98-134 du 30 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 27 avril 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 3 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 13 avril 1998 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Abadla…… 4 MINISTERE DES FINANCES Décision du 25 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 24 mars 1998 portant suppression d’un bureau de douanes. 5 Décision du 25 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 24 mars 1998 portant création d’un bureau de douanes. 5 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 9 mars 1998 portant liste de certains instruments, appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, destinés à l’institut Pasteur d’Algérie.. 6 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 fixant les conditions et modalités d’accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI)…… 16 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998 fixant la composition et les missions de la commission d’enquête administrative en matière d’accident et d’incident ferroviaires… 17 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision nº 98-01 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément d’un établissement financier…. 18

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27. 3 3 mai 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-134 du 30 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 27 avril 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-10 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de vingt quatre millions deux cent quinze mille dinars (24.215.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de vingt quatre millions deux cent quinze mille dinars (24.215.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 27 avril 1998. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION VII DIRECTION GENERALE DE LA GARDE COMMUNALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale de la garde çommunale 31-02 Direction générale de la garde communale Total de la lère partie. Rémunérations principales.. 9.979.000 Indemnités et allocations diverses. 7.983.000 17.962.000

3 mai 1998 ETAT ANNEXE (Suite) NOS DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Direction générale de la garde communale 33-03 Direction générale de la garde communale Total de la 3ème partie. Prestations à caractère familial….. 864.000 Sécurité sociale. 4.311.000 5.175.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Direction générale de la garde communale Total de la 7ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section Total de la section VII. Versement forfaitaire.. 1.078.000 1.078.000 24.215.000 I.. 24.215.000 24.215.000 Total des crédits ouverts. 24.215.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 13 avril 1998 portant création d’une section dans le ressort du tribunal d’Abadla. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire, notamment son article 2; Vu le décret n° 66-161 du 8 juin 1966 relatif au fonctionnement des cours et tribunaux, notamment son article 11; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual 1418 correspondant au 16 février 1998 fixant la compétence des cours et les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-11 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 portant découpage judiciaire; Arrête : Article 1er. Il est créé dans le ressort du tribunal d’Abadla une section dont la compétence territoriale s’étend à la commune de Tabalbala. Le siège de cette section est fixé à la commune de Tabalbala. Art. 2. - Dans les limites de sa compétence territoriale, cette section est chargée des affaires civiles, commerciales et sociales, du statut personnel, des contraventions, de la nationalité, de l’état civil et des actes divers. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur le jour de l’installation de cette section.

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1998 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 13 avril 1998. Mohamed ADAMI. MINISTERE DES FINANCES Décision du 25 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 24 mars 1998 portant suppression d’un bureau de douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes ; Vu l’arrêté du 2 octobre 1985 portant création d’un bureau de douanes à Réghaïa; Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires ainsi que leur compétence territoriale; Décide : Article 1er. Le bureau de douanes créé à Réghaïa par arrêté du 2 octobre 1985, susvisé, est supprimé. Art. 2. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 3. Le directeur régional des douanes à Alger-Est est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 24 mars 1998. Brahim Chaïb CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5 Décision du 25 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 24 mars 1998 portant création d’un bureau de douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son, article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires ainsi que leur compétence territoriale; Vu la décision du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 modifiant et complétant la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes; Décide : Article 1er. Il est créé un bureau de douanes de la zone industrielle d’Alger. Art. 2. La recette créée au niveau de ce bureau est classée en lère catégorie. Son siège est fixé à Aïn Taya (circonscription administrative de Rouiba). Art. 3. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 susvisé. Art. 4. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 5.- La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision. Art. 6. Le directeur régional des douanes à Alger-Est est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 24 mars 1998. Brahim Chaïb CHERIF.

6 Moharram 1419 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 10 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 9 mars 1998 portant liste de certains instruments, appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques destinés à la recherche scientifique exonérés des droits de douane, destinés à l’institut Pasteur d’Algérie. Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73, modifié et complété par l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 100; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-74 du 18 Chaoual 1414 correspondant au 30 mars 1994 érigeant l’institut Pasteur d’Algérie en établissement à caractère industriel et commercial; Arrêtent : Article 1er. conformément aux dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 3 mai 1998 portant loi de finances pour 1996, modifiant l’article 73 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, modifié et complété par l’article 100 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, l’exonération des droits de douanes est appliquée pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 1996, aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques, non fabriqués en Algérie et dont la liste est jointe à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à la recherche scientifique et acquis par l’institut Pasteur d’Algérie ou pour son compte. Art. 2. La conformité du matériel importé en exonération des droits de douane avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessous, ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par le directeur de l’établissement concerné au service des douanes, lorsque le matériel est importé par l’institut Pasteur d’Algérie ou pour son compte. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 9 mars 1998. P. Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement Le ministre délégué auprès supérieur et de du ministre des finances, la recherche scientifique, chargé du budget, Amar TOU. Ali BRAHITI. Le ministre de la santé et de la population, Yahia GUIDOUM. ANNEXE Ι N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 01.01.11.00 Cheveaux reproducteurs de race pure. 01.04.10.10 Animaux vivants des espèces ovines , reproducteurs de race pure. 01.04.20.10 Animaux vivants des espèces caprines, reproducteurs de race pure. 01.06.00.10 Autres animaux vivants reproducteurs de race pure. EX.04.07.00.90 Autres (oeufs de volaille pour usage de laboratoire).

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 3 mai 1998 ANNEXE I (Suite) N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 05.10.00.10 Glandes et autres substances d’origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques. 11.08 Amidon et fécules, inuline. 13.02 Sucs et extraits végétaux, matières pectiques, pectinates et pectates, agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux même modifiés. 15.20 Glycénol brut, eaux et lessives glycérineuses. 17.01 Sucres de canne ou de bettrave et saccharose chimiquement pur, à l’état solide. 17.02 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel, sucres et mélasses caramélisés. 22.07.10.00 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% vol ou plus. EX.25.01.00.90 Autres (chlorure de sodium autres que pur). EX.25.19.90.00 Autres (oxyde de magnésium). 28.03.00.00 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbones N.D.C.A). 28.06.10.00 Chlorure d’hydrogène (acide chlorydrique). 28.07.00.00 Acide sulférique ; oléum. 28.08.00.10 Acide nitrique. 28.09.20.00 Acide phosphorique et acides polyphosphoriques. 28.10.00.00 Oxydes de bore; acides boriques. 28.11 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques. 28.12.10.00 Chlorures et oxychlorures. 28.12.90.00 Autres 28.14 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque). EX.28.15 Hydroxyde de sodium, hydroxyde de potassium. 28.16 Hydroxyde et peroxyde de magnésium; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum. 28.17 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc. 28.18 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium. 28.21.10.00 Oxydes et hydroxydes de fer. 28.26 Fluorures; fluorosilicates, fluoro-aluninates et autres sels complexes de fluor. 28.27 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures, bromures et oxybromures; iodures et oxyiodures. EX.28.28 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorite; hypobromites. 28.29 Chlorates et perchlorates; bromates et perbromates; iodates et periodates. 28.30 Sulfures, polysulfures.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Moharram 1419 3 mai 1998 ANNEXE I (Suite) N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 28.31 Dithionites et sulfoxylates. 28.32 Sulfites; thiosulfates. 28.33 Sulfates; aluns; peroxosulfates (persulfates). 28.34 Nitrites; nitrates. 28.35 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates. 28.36 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbonate d’ammonium. EX.28.37.11.00 Cyanures et oxycyanures de sodium. EX.28.37.19.00 Autres. 28.38 Fuminates, cyanates et thiocyanates. 28.40 Borates; peroxoborates (perborates). 28.41 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques. 28.42 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l’exclusion des azotures. 28.43.21.00 Nitrates d’argent. 28.45 Isotopes autres que ceux du n° 28.44; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique défini ou non. 28.47 Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée) même solidifiée avec de l’urée. 28.50 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique défini ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du n° 28-49. 29.03 Dérivés halogènes des hydrocarbures. 29.04 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés. EX.29.05 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.06 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.07 Phénols; phénols-alcools. 29.08 Dérivés, halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols et des phénols-alcools. 29.09 Ethers, ethers-alcools, ethers-phenols, ethers-alcool-phenols, peroxydes des alcools, peroxydes d’ethers, peroxydes de cétone (de constitution chimique définie ou non et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés). EX.29.12 Aldéhydes, même contenant d’autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes; paraformaldehyde. 29.14 Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.15 Acides mono carboxyliques, acyliques saturés et leurs anydrides, halogénures péroxydes et péroxyacides, leurs dérivés halogènes sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.16 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogènés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. EX.29.17.20.00 Acides polycarboxyliques, cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes; peroxyacides et leurs dérivés.

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 3 mai 1998 ANNEXE I (Suite) N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 29.18 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides, leurs dérivés halogénés, sulfonés nitrés ou nitrosés. 29.20 Esters des autres acides inorganiques (à l’exclusion des esters des halogénures d’hydrogène) et leurs sels, leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés. 29.21 Composés à fonction amine. 29.22 Composés aminés à fonctions oxygénées. 29.23 Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaires lécithines et autres phosphoaménolipides. 29.24 Composés à fonction carboxyamide; composé à fonction amide de l’acide carbonique. 29.25 Composés à fonction carboxymide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine. 29.27 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques. 29.28 Dérivés organiques de l’hydrazines ou de l’hydroxylamine. 29.31 Autres composés organo-inorganiques. 29.32 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène exclusivement. 29.33 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement. 29.34 Acides nucléiques et leurs sels, autres composés hétérocycliques. EX.29.36 Provitamines et vitamines naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques. 29.40 Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose) éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.37, 29.38 ou 29. 39. 29.41 Antibiotiques. EX.30.01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état désséché, même pulvérisés; extraits à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. 30.02 Sang humain; sang animal préparé en vue d’usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérum, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion des levures) et produits similaires. 30.04 Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail. 32.04.13.00 Colorants basiques et préparations à base de ces colorants. 32.04.14.00 Colorants directs et préparation à base de ces colorants.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Moharram 1419 3 mai 1998 ΑΝΝΕΧΕ I (Suite) N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 32.04.16.00 Colorants réactifs et préparation à base de ces colorants. 32.04.90.00 Autres. 35.01.10.00 Caseines. EX.35.03.00.10 Gélatines et leurs dérivés. EX.35.04 Péptones et leurs dérivés; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs; poudre de peau, traité ou non au chrome. EX.35.05.10.00 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés. 35.07 Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs. 37.01 Plaques et films plans, photographiques sensibilisés non impressionnés en autres matières que le papier, le carton ou les textiles, films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés non impressionnés même en chargeurs. EX.37.02 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisés, non impressionnés. 37.03 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés. 37.04 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés. 37.05.20.00 Microfilms. 37.07 Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente en détail pour ces mêmes usages et prêts à l’emploi. 38.02 Charbon activés; matières minérales naturelles activées; noirs d’origine animale y compris le noir animal épuisé. 38.08 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparation ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches. 38.15 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs. 38.21 Milieux de culture préparés pour le développement des micro-organismes. 39.12 Cellulose et ses dérivés chimiques non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires. 39.14 Echangeurs d’ions base de polymères des nºs 39.01, 39.13 sous formes primaires. 39.26.20.00 vêtements et accessoires de vêtements (y compris les gants). 40.10 Courrois transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé. EX.40.14 Articles d’hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines) en caoutchouc vulcanisé non durci. 40.15.11.00 Gants pour chirurgie.

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 3 mai 1998 ANNEXE I (Suite). Nº TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 40.16 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci. 48.02 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, en rouleaux ou en feuilles autres que les papiers des nºs 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main). 48.05.40.00 Papiers et cartons filtres. 48.06.10.00 Papiers et cartons sulférisés (parchemin végétal). 48.12.00.00 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier. Ex 48.19 Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papiers, carton ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnage de bureau, de magasin ou similaires. Ex 49.01 Livres brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés. Ex 49.02 Journaux et publications périodiques scientifiques. Ex 59.11.90.90 Autres (tamis pour filtration en matières synthétiques). Ex 69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique; auges, bacs et récipients similaires pour l’économie rurale, en céramique; cruchons et récipients similaires de transport ou d’emballage, en céramique. Ex 70.02 Verre en billes (autres que les microsphères du n° 70.18), barres, baguettes ou tubes non travaillés. Ex 70.10 Flaconnage en verre de tous genres de laboratoire ou de pharmacie. Ex 70.13.99.10 Biberons. 70.17 Verrerie de laboratoire, d’hygiène et de pharmacie, même graduée ou jaugée. Ex 71.10.19.90 Fill, alliage platine pour ensemencement (en microbiologie). Ex 73.04 Tubes et tuyaux en fer ou en acier. Ex. 73.07 Accessoires de tuyauterie en acier. Ex 73.09 Récipients en acier inoxydable excédant 300 L. Ex 73.10 Récipients en acier inoxydable n’excédant pas 300 L. Ex 73.18 Articles de boulonnerie et de visserie en acier. Ex 73.20 Ressorts en fer ou en acier. 74.11 Tubes et tuyaux en cuivre. 74.12 Accessoires de tuyauterie (raccords coudes, manchons par exemple) en cuivre. Ex 76.07 Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0.2 mm (support non compris). 76.13 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés. 76.16.99.90 Autres ouvrages en aluminium. 78.06.00.10 Emballage en plomb contre les radiations radioactives. 82.12 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bande). 83.07 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires. Ex 83.09.90.90 Capsules déchirables en métaux communs. Ex 84.02 Générateurs de vapeur. Ex 84.04 Appareils auxiliaires pour générateurs de vapeur.

6 Moharram 1419 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 3 mai 1998 ANNEXE I (Suite) N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Ex 84.13.60.00 Autres pompes volumétriques rotatives (pompes péristaltiques). Ex 84.13.81.00 Pompes électromagnétiques. Ex 84.14 Pompes à air et à vide. Ex 84.15.81.90 Groupes conditionnement d’air en vue de modifier la température et d’humidifier dans les laboratoires. Ex 84.17.80.00 Fours de laboratoire. Ex 84.18.69.00 Machines et appareils pour la production du froid. 84.19.20.00 Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires. Ex 84.21 Centrifugeurs pour laboratoires médicaux, appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. Ex 84.22 Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, capsuler ou étiqueter les bouteilles, boites, sacs ou autres contenants; machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises à l’exclusion des machines à laver la vaisselle et les machines et appareils à gazéifier les boissons. 84.23.30.00 Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses. 84.23.81.00 Appareils et instruments de pesage d’une portée n’excédant pas 30 kg. 84.24.89.00 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser et pulvériser des matières liquides ou en poudres. Autres pistolets aérographes. 84.36.21.00 Couveuses et éleveuses. 84.42.50.00 Caractères d’imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple). 84.50.20.00 Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 Kg. 84.71.41.00 Autres machines automatiques de traitement de l’information, numériques, comportant sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité de sortie. 84.73.30.00 Parties et accessoires des machines du n° 84.71. Ex 84.79.82.00 Broyeurs. Ex 84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauterie, chaudières, réservoires, cuves et les vannes thermostatiques. 84.82 Roulement à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles. Ex 84.84 Joints métalloplastiques; joints ou assortiments de joints de composition différentes présentes en pochettes, en enveloppes ou emballages analogues. 85.01.31.00 Autres moteurs à courant continu, machines génératrices à courant continu d’une puissance n’excédant pas 750 w. 85.01.61.00 Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs), d’une puissance n’excédant pas 75 KVA. 85.05 Electro-aimants, aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, freins électromagnétiques; têtes levages électromagnétiques. 85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, à l’exclusion du n° 85.07.10.00. 85.10.20.00 Tondeuses.

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13 3 mai 1998 ANNEXE I (Suite) N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS Ex. 85.14.30.00 Autres fours (pour laboratoire). Ex 85.16 Thermoplogeurs électriques et sèche-mains. 85.17.21.00 Télécopieurs. 85.18 Microphones et leurs support, haut parleurs même montés dans leurs enceintes, écouteurs, même combinés avec un microphone; amplificateurs électriques d’audiofréquence; appareils électriques d’amplification du son. 85.20 Magnétophones et autres appareils d’enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son. 85.23 Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrement analogue, mais non enregistré autres que les produits du chapitre 37. Ex 85.24 Disques, bandes et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues. 85.31 Appareils électriques de signalisation accoustique ou visuelle (sonnerie, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie par exemple autres que ceux des nºs (85.12 ou 85.30). 85.32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables. 85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boites de jonction, par exemple) pour une tension n’excédant pas 1 000 volts. 85.39.21.00 Halogènes, au tungstène. 85.39.31.00 Lampes et tubes fluorescents, à cathode chaude. 85.39.39.00 Autres. 85.39.41.00 Lampes à arc. 85.39.49.00 Autres lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges. 85.41 Diodes, transistores et dispositifs similaires à semi-conducteurs, dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaiques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux pièzo-électriques montés. 85.42 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques. 85.43.81.00 Cartes et étiquettes à déclenchement par effet de proximité. 85.43.89.00 Autres machines et appareils. Ex 85.45.20.00 Balais en charbon. 85.47.90.00 Autres (pièces isolantes). Ex 85.48 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. 87.05.90.90 Autres. Ex 87.08 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 85.05. 90.02 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement. 90.04.90.10 Lunettes protectrices. Ex 90.07 Caméras et projecteurs cinématographiques d’une largeur inférieure à 16 mm, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction de son.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Moharram 1419 3 mai 1998 ANNEXE I (Suite) N° TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS 90.08 Projecteurs d’images fixes; appareils photographiques d’agrandissement ou de réduction. 90.09.22.10 Appareils de photocopie par contact à reproduction couleur. 90.09.22.90 Autres appareils de photocopie par contact. 90.11.20.00 Autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection. 90.12.10.00 Microscopes autres qu’optiques et diffractographes. Ex 90.13 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers autres que les diodes lasers; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre. (Projecteurs, stéréoscopes). 90.16 Balances sensibles d’un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids. 90.18 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire, l’art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électro-médicaux ainsi que les appareils pour test visuel. 90.22 Appareils à rayon X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayon X et autres dispositifs générateurs de tension, les pupitres de commandes, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d’examen ou de traitement. 90.23 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l’enseignement ou les expositions, par exemple) non susceptibles d’autres emplois. 90.25 Densimètres, aéromètres, pèse-liquide et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres enregistreurs ou non, même combinés entre eux. 90.26 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteur de chaleur, par exemple) à l’exclusion des instruments et appareils des nos 90.14, 90.15, 90.28, ou 90.32. 90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spéctromètres, analyseurs de gaz ou de fumée par exemple instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) microtomes. 90.29.10.10. Autres compteurs électriques ou électroniques. 90.32 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatique. 91.06 Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d’horlogerie ou à moteur synchrone (horloge de pointage, horodateurs, horocompteurs par exemple). 91.07 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d’un mouvement d’horlogerie ou d’un moteur synchrone. 94.01.80.00 Autres sièges. 94.02.90.20 Tables d’opération, d’examen et similaires. 94.03.80.00 Meubles en autres matières y compris le rotin, l’osier, le bombou ou les matières similaires. 96.03.50.00 Autres brosses constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules (goupillons). 96.04 Tamis et cribles à main. 96.08.20.00 Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses. 96.11 Dateurs, cachets, numéroteur, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l’impression d’étiquettes), à main; composteurs et imprimeries comportant des composteurs à main. 96.12.10.00 Rubans encreurs.

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 mai 1998 ΑΝΝΕΧΕ ΙΠ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15 INSTRUMENTS, APPAREILS ET EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE RECHERCHES ET ETABLISSEMENTS A Le directeur (1) que le matériel désigné ci-après (2) importé par (3) figure sur la liste annexée à l’arrêté du : est destiné à être utilisé par (4) pour une valeur de suivant facture n° A Importation (5) DESTINES AUX CENTRES CARACTERE SCIENTIFIQUE soussigné, certifie le, Signature Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D 10 n° du A

  1. Le directeur de l’établissement.
  2. Nature des équipements.
  3. Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur.
  4. Lieu et adresse de l’établissement destinataire. le, Le service des douanes
  5. Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Moharram 1419 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 fixant les conditions et modalités d’accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre 1983 fixant les règles relatives à la copropriété et à la gestion des immeubles collectifs; Vu le décret n° 88-189 du 4 octobre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spécial nº 302-050 intitulé “Fonds national du logement”; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-147 du 12 mai 1991, modifié et complété, portant transformation de la nature juridique des statuts des offices de promotion et de gestion immobilière et détermination des modalités de leur organisation et de leur fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993 définissant les conditions d’attribution des logements financés par les fonds du Trésor public ou garanti par lui; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 93-84 du 23 mars 1993, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d’accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion immobilière. Art. 2. Les locaux visés à l’article 1er ci-dessus sont affectés par voie d’adjudication au plus offrant sur la base d’un cahier des charges établi par l’office de promotion et de gestion immobilière et faisant ressortir: la description du local et la nature de l’activité devant y être exercée; sa surface ainsi que les éléments composant ses équipements et installations; les obligations liées à son exploitation, notamment celles relatives à la copropriété; le montant de la caution exigée. Art. 3. - Sur la base du cahier des charges prévu à l’article 2 ci-dessus, un appel à la concurrence est lancé par 3 mai 1998 l’office de promotion et de gestion immobilière dans les quotidiens nationaux et par voie d’affichage au niveau des locaux du siège et des unités de l’office de promotion et de gestion immobilière du lieu d’implantation des locaux concernés. La période pour le dépôt des offres ne doit pas excéder un (1) mois à compter de la date de publication et l’affichage de l’appel à la concurrence. Art. 4. La publicité relative à l’appel à la concurrence doit obligatoirement indiquer : la localisation et la surface du local à affecter; la description du local ainsi que la nature de l’activité devant y être exercée; -le montant de la mise à prix; la date limite et le lieu de dépôt des offres ainsi que le montant des frais de dossier; la date d’ouverture des plis. Art. 5. - Le montant de la mise à prix est fixé sur la base du coût de réalisation du mètre carré multiplié par la surface construite du local. Le coût de réalisation prend en charge l’ensemble des dépenses des travaux et aménagements, d’installations et d’équipements ainsi que les frais, le cas échéant, des études spéciales. Il intègre en outre, le montant des intérêts résultant des conditions de financement du projet. Art. 6. Pour être recevable, la soumission doit-être adressée sous pli cacheté à l’office de promotion et de gestion immobilière avant la date limite de dépôt des offres, le cachet de la poste faisant foi. Art. 7. - La caution de soumission est déposée dans un compte bloqué de l’office de promotion et de gestion immobilière dont le numéro est mentionné dans le cahier des charges prévu à l’article 2, susvisé, jusqu’au terme de l’opération. Elle est restituée aux soumissionnaires après affectation du local pour lequel elle a été déposée. Art. 8. L’affectation est prononcée par une commission placée auprès du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière. La commission est composée : du chef de département finances et comptabilité de l’office de promotion et de gestion immobilière; du chef de département de la gestion immobilière de l’office de promotion et de gestion immobilière; du représentant du président de l’Assemblée populaire communale ou de l’organe qui en tient lieu, de la commune où sont implantés les locaux;

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1998 du représentant du directeur chargé de l’habitat au niveau de la wilaya. L’ouverture des plis peut être effectuée en présence des soumissionnaires dûment invités par l’office de promotion et de gestion immobilière. Au terme des travaux de la commission, un procès-verbal est dressé et signé par l’ensemble des membres. Art. 9. Sur la base des décisions arrêtées, les affectataires sont invités par l’office de promotion et de gestion immobilière, au plus tard, un (1) mois après l’ouverture des plis à : procéder au versement du montant correspondant à son offre; retirer son titre d’affectation; signer le contrat de bail conformément aux clauses du cahier des charges. Art. 10. Dans le cas où un affectataire ne se présente pas dans les délais requis ou ne s’acquitte pas du montant de son offre ou refuse de signer le contrat de location, et après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans réponse, la décision d’affectation est annulée. Le montant de la caution reste acquis à l’office de promotion et de gestion immobilière, L’affectation du local ayant fait l’objet d’annulation est effectuée suivant les conditions et modalités prévues par les articles 3 à 8 ci-dessus. Art. 11. - Dans le cas où l’opération d’adjudication est infructueuse, un deuxième appel à la concurrence est lancé dans les mêmes formes. Dans le cas où la deuxième opération est déclarée infructueuse l’affectation des locaux peut être effectuée de gré à gré à l’initiative du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière. Art. 12. Les sommes tirées des opérations d’adjudication sont réparties comme suit : cinquante pour cent (50%) pour le compte de l’office de promotion et de gestion immobilière; cinquante pour cent (50%) au fonds national du logement “FONAL”. Art. 13. Toute transformation du local affecté est soumise à l’autorisation de l’office de promotion et de gestion immobilière et donne lieu à une modification des clauses du cahier des charges régissant les conditions de son exploitation. Les frais résultant de la modification du local sont à la charge de l’affectataire. Art. 14. - Ne relève pas des règles fixées par le présent arrêté, l’affectation des locaux destinés à l’implantation éventuelle : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 17 de bureaux de poste; d’antennes communales; d’antennes pour les services sanitaires; de bureaux au profit d’institutions à caractère administratif relevant du service public. Toutefois, l’affectation des locaux pour les besoins suscités, est soumise à l’approbation du wali. Art. 15. - Les décisions d’affectation sont formalisées par des baux de location sur la base des règles en vigueur. Les institutions bénéficiaires sont tenues avant la remise des locaux au paiement d’un droit de jouissance d’un montant correspondant à celui de la mise à prix d’un local de même surface. Art. 16. Elles sont également tenues au paiement d’un loyer pour la prestation attachée à l’exploitation du local calculé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 17. Toute affectation d’un local à usage autre que d’habitation réalisé par les offices de promotion et de gestion immobilière qui sera effectuée en violation des dispositions du présent arrêté est nulle et de nul effet et peut exposer son auteur à des poursuites pénales. Art. 18. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998. Abdelkader BOUNEKRAF. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998 fixant la composition et les missions de la commission d’enquête administrative en matière d’accident et d’incident ferroviaires. Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993 définissant les règles relatives à la sécurité de l’exploitation des transports ferroviaires;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 6 Moharram 1419 Arrête : Article 1er. Le présent arrêté, pris en application des dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 93-348 du 14 Rajab 1414 correspondant au 28 décembre 1993, susvisé, a pour objet de fixer la composition et les missions de la commission d’enquête administrative en matière d’accident et d’incident ferroviaires. Art. 2. La commission d’enquête administrative est composée 1 : du responsable de la structure chargée des transports ferroviaires du ministère des transports, président; d’un inspecteur du ministère des transports (inspection générale); du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ou de son représentant; du directeur des transports de la wilaya territorialement concernée ou de son représentant. Le ministre peut désigner toute autre personne jugée compétente et pouvant apporter une contribution aux travaux de la commission. Art. 3. La commission a pour missions: de relever tous les faits matériels (état des infrastructures, du matériel moteur et remorqué); 3 mai 1998 d’auditionner le personnel de l’exploitant et toutes autres personnes concernées par l’accident ou l’incident; d’examiner les documents utiles à l’enquête; de recueillir les témoignages; de déterminer les causes et les circonstances de l’accident ou de l’incident; de recenser les dégâts et d’évaluer leur importance; de définir les responsabilités; de formuler des recommandations. Art. 4. La commission établit un rapport circonstancié qui consigne ses conclusions. Ce rapport, accompagné de pièces et documents utiles, doit être adressé au ministre chargé des transports. Art. 5. - La commission d’enquête administrative est convoquée par décision du ministre chargé des transports. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 20 avril 1998. Sid Ahmed BOULIL. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 98-01 du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant agrément d’un établissement financier. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 45, 49, 91, 95, 111 alinéa 2, 112, 115, 125, 126, 128, 134, 137, 139, 140, 156, 162, 166 et 167; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu l’autorisation n° 97-06 du 17 novembre 1997 portant constitution d’un établissement financier; Vu la demande d’agrément introduite par la société de refinancement hypothécaire en date du 4 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 3 mars 1998. Décide : Article 1er. En application des articles 115 et 137 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée, la société de refinancement hypothécaire, par abréviation EPE/SPA/SRH, est agréée en qualité d’établissement financier. Le siège social de la société de refinancement hypothécaire - SPA est sis cité Cheza route nationale n° 11 commune de Staouéli daïra de Zéralda Gouvernorat du Grand-Alger. Ladite société est dotée d’un capital social de trois milliards deux cent quatre vingt dix millions de dinars (3.290.000.000 DA). Art. 2. Le capital social visé à l’article 1er ci-dessus est réparti entre neuf (9) actionnaires fondateurs. Il est constitué de six cent cinquante huit (658) actions, entièrement souscrites d’une valeur unitaire de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), numérotées de 1 à 658 et détenues par les membres fondateurs énumérés ci-dessous:

6 Moharram 1419 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1998 Trésor Public. 30,40% Crédit Populaire d’Algérie. 13,07% Banque Nationale d’Algérie.. 13,07% Banque extérieure d’Algérie. 13,07% Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance/Banque. 9,12% Compagnie Algérienne d’Assurances (CAAR). 6,08% Banque Algérienne de Développement Rural.. 6,08% Société Nationale d’Assurance (SAA).. 6,08% Compagnie Algérienne des Assurances Transports. 3,03% Art. 3. La société de refinancement hypothécaire SPA est placée sous la direction et la responsabilité de : Monsieur Abdelkader Beltas, en qualité de président directeur général. Art. 4. La société de refinancement hypothécaire SPA peut effectuer toutes les activités définies DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 19 expressément par son objet et reconnues aux établissements financiers par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 5. Le présent agrément peut faire l’objet d’un retrait: à la demande de l’établissement financier conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. pour des motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, susvisée. Art. 6. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998. Abdelouahab KERAMANE Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger