ج.ر عدد 49 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 385 D.A Edition originale et sa traduction……… 770 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 ALGER 925 D.A Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): BADR: 060.320.0600 12 (Frais d’expédition en sus) Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 juillet 1993 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Pages Décret présidentiel n° 93-179 du 21 juillet 1993 portant ratification de la Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique, signée à Washington le 12 janvier 1989… DECRETS Décret présidentiel n° 93-180 du 24 juillet 1993 portant transfert d’un Présidence de la République.

crédit au budget de fonctionnement de la

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tlemcen……… 17 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tlemcen….

Décrets exécutifs du 1er juillet 1993, mettant fin aux fonctions de chargés d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux Décrets exécutifs du ler juillet 1993, portant nomination d’inspecteurs à

l’inspection des services fiscaux. 17 Décrets exécutifs du ler juillet 1993, portant nomination de directeurs des domaines de wilayas.. 17 Décrets exécutifs du ler juillet 1993, portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas………. 18 Décrets exécutifs du ler juillet 1993, portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas. 18 Décret exécutif du 1er juillet 1993, portant nomination d’un chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes.

Décret exécutif du 1er juillet 1993, portant nomination du directeur régional du budget à la wilaya de Béchar. 18 Décret exécutif du ler juillet 1993, portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie. 18 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses. de l’administration des moyens au ministère

Décret exécutif du ler juillet 1993, portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses…… 18 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur télécommunications.. Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur et télécommunications. du budget annexe au ministère des postes et

des services postaux au ministère des postes

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 3 SOMMAIRE Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions (Suite) Pages du directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications.. 19 Décret exécutif du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions de directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications. 19 Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications..

Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications…

Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications..

Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications…

Décrets exécutifs du ler juillet 1993 portant nomination de directeurs d’études au ministère des postes et télécommunications… Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination du directeur industrielles au ministère des postes et télécommunications Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination du directeur télécommunications….

des études, des programmes et des relations … 20 produits et services de télécommunications au

des transmissions au ministère des postes et

Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications..

Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications.

Décret exécutif du ler juillet 1993 portant nomination du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications..

Décrets exécutifs du ler juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications.. ARRETES, DECISIONS

ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 23 mai 1993 complétant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°49 25 juillet 1993 SOMMAIRE (Suite) Pages Arrêté du 30 mai 1993 fixant le barème de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs… 22 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. 22 Arrêtés du ler juillet 1993 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications.. 22 Arrêtés du ler juillet 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. 22

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 5 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 93-179 du 21 juillet 1993 portant ratification de la Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique, signée à Washington, le 12 janvier 1989. Le Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signée à Washington le 12 janvier 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, signée à Washington le 12 janvier 1989. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1993. Ali KAFI. CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS UNIS D’AMERIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique, S’inspirant des relations d’amitié qui existent entre les deux pays, Désireux de développer et de renforcer la coopération entre l’Algérie et les Etats Unis d’Amérique, Soucieux de préciser et d’améliorer les conditions dans lesquelles s’exerce la protection consulaire à l’égard des ressortissants de chacun des deux pays, Affirmant que les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 continueront à régir les questions qui n’auront pas été expressément réglées par les dispositions de la présente convention, Sont convenus de ce qui suit : TITRE 1 DEFINITIONS Article 1er Au sens de la présente Convention :

  1. l’expression “Etat d’envoi” désigne la partie contractante qui nomme les fonctionnaires consulaires tels que définis ci-après;
  2. l’expression “Etat de résidence” désigne la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions,
  3. le terme “ressortissant” désigne les nationaux de l’un des deux Etats et, lorsque le contexte l’admet, les personnes morales ayant leur siège sur le territoire de l’un des deux Etats, et constituées conformément à la législation de cet Etat,
  4. l’expression “poste consulaire” s’entend de tout consultat général, consulat ou vice-consulat,
  5. l’expression “circonscription consulaire” s’entend du territoire attribué à un poste consulaire pour l’exercice des fonctions consulaires,
  6. l’expression “chef de poste consulaire” s’entend de la personne chargée d’agir en cette qualité,
  7. l’expression “fonctionnaire consulaire” s’entend de toute personne y compris le chef de poste consulaire, chargée de l’exercice de fonctions consulaires en qualité de consul général, consul, consul-adjoint, vice-consul. Le fonctionnaire consulaire doit avoir la nationalité de l’Etat d’envoi et ne pas posséder celle de l’Etat de résidence. Il ne doit pas être résident permanent dans ce dernier Etat et n’y exercer aucune activité professionnelle autre que ses fonctions consulaires,

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 juillet 1993

  1. l’expression “employé consulaire” s’entend de tout personne employée dans les services administratifs ou techniques d’un poste consulaire,
  2. l’expression “membre du personnel de service” s’entend de toute personne affectée au service domestique d’un poste consulaire,
  3. l’expression “membre du poste consulaire” s’entend des fonctionnaires consulaires, employés consulaires et membres du personnel de service,
  4. l’expression “membre du personnel privé” s’entend d’une personne employée exclusivement au service privé d’un membre du poste consulaire,
  5. l’expression “locaux consulaires” désigne les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire,
  6. l’expression “archives consulaires” comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques, et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver,
  7. l’expression “correspondance officielle du poste consulaire” s’entend de toute correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions,
  8. l’expression “navire de l’Etat d’envoi” s’entend de tout bâtiment de navigation maritime et fluviale, immatriculé ou enregistré conformément à la législation de l’Etat d’envoi y compris ceux dont cet Etat est propriétaire, à l’exception des bâtiments de guerre,
  9. l’expression “aéronef de l’Etat d’envoi” s’entend de tout aéronef immatriculé ou enregistré dans cet Etat et portant les signes particuliers de celui-ci, y compris ceux dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des aéronefs militaires. TITRE II DE L’ETABLISSEMENT ET DE LA CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2
  10. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l’Etat de résidence qu’avec le consentement de cet Etat.
  11. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat de résidence.
  12. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l’Etat d’envoi au siège du postes consulaire qu’avec le consentement de l’Etat de résidence.
  13. Le consentement exprès et préalable de l’Etat de résidence est également requis pour l’ouverture d’un bureau faisant partie d’un consulat existant en dehors du siège de celui-ci. Article 3 1/a) Les chefs de poste consulaire sont admis et reconnus par le Gouvernement de l’Etat de résidence selon les règles et formalités en vigueur dans cet Etat. L’exequatur ou autre autorisation de l’Etat de résidence qui indique leur circonscription leur est délivré sans retard et sans frais. En attendant la délivrance de cet exequatur, ou autre autorisation de l’Etat de résidence, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions et au bénéfice des dispositions de la présente Convention. Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l’exercice de ses fonctions, l’Etat de résidence est tenu d’informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le chef de poste consulaire puisse s’acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par les dispositions de la présente Convention. b) En ce qui concerne les fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste, l’Etat de résidence les admet à l’exercice de leurs fonctions du fait de leur nomination et sous réserve d’une notification.
  14. L’exequatur ou autre autorisation de l’Etat de résidence ne peut être refusé ou retiré que pour des motifs graves. Il en est de même pour le refus d’admission ou la demande de rappel des fonctionnaires consulaires qui ne sont pas chefs de poste. Article 4
  15. Sont notifiés rapidement à l’autorité compétente de l’Etat de résidence : a) la nomination des membres d’un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres changements intéressant leurs satuts qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire, b) l’arrivée et le départ définitif d’une personne de la famille d’un membre d’un poste consulaire vivant à son foyer, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille, c) l’arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s’il y a lien, la fin de leur service en cette qualité,

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE d) l’engagement et le licenciement de personne résidant dans l’Etat de résidence en tant qu’employés consulaires et membres du personnel de service ou en tant que membres du personnel privé.

  1. Chaque fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent faire l’objet d’une notification préalable. Article 5 L’Etat d’envoi détermine l’effectif des membres du poste consulaire en tenant compte de l’importance de ce poste ainsi que des besoins du développement normal de ses activités. L’Etat de résidence peut, cependant, exiger que l’effectif du personnel du poste consulaire soit maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable eu égard aux conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins du postes consulaire. Article 6
  2. Les membres du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi dans l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires et employés consulaires peuvent exercer temporairement en qualité d’intérimaires les fonctions de chef de poste consulaire décédé ou empêché pour cause de maladie ou pour tout autre cause. Toutefois, l’Etat de résidence peut soumettre à son consentement l’admission comme gérant intérimaire d’un employé consulaire.
  3. Les gérants intérimaires d’un poste consulaire peuvent moyennant notification aux autorités compétentes de l’Etat de résidence, exercer leurs fonctions et bénéficier des dispositions de la présente Convention en attendant la reprise des fonctions du titulaire ou la désignation d’un nouveau chef de poste consulaire.
  4. Lorsqu’un membre du personnel diplomatique est nommé intérimaire par l’Etat d’envoi dans les conditions prévues au paragraphe ler du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques. TITRE III PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 7 L’Etat d’envoi a le droit, sur la base de la réciprocité, d’acquérir et de posséder sur le territoire de l’Etat de résidence, en conformité des lois et règlements de ce dernier, tout immeuble nécessaire à l’établissement d’un poste consulaire ou à la résidence officielle d’un fonctionnaire consulaire. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 7 L’Etat d’envoi a le droit, sur la base de la réciprocité, de faire construire sur les terrains lui appartenant les bâtiments et dépendances nécessaires aux fins indiquées ci-dessus, sous réserve de se conformer aux lois et règlements sur les constructions ou l’urbanisme applicables à la zone dans laquelle ces terrains sont situés. Les locaux consulaires et la résidence d’un fonctionnaire consulaire dont l’Etat d’envoi, ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux et communaux, pourvu qu’il ne s’agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. L’exemption fiscale prévue au paragraphe précédent du présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après les lois et règlements de l’Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l’Etat d’envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat. Article 8
  5. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire ainsi que ses moyens de transport ne peuvent faire l’objet d’aucune forme de réquisition.
  6. Lesdits locaux ne seront pas exempts d’expropriation pour cause de défense nationale ou d’utilité publique, conformément aux lois de l’Etat de résidence. Si l’expropriation est nécessaire à de telles fins et dans le cas où l’Etat d’envoi est propriétaire de ces locaux, une indemnité prompte, adéquate et effective lui sera versée. Des dispositions seront prises par l’Etat de résidence pour faciliter à l’Etat d’envoi, propriétaire ou locataire des locaux, la réinstallation du poste et en tout état de cause éviter qu’il soit mis obstacle à l’exercice des fonctions consulaires. Article 9 Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’Etat de résidence d’y pénétrer, sauf avec le consentement exprès du chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. En tout état de cause le consentement est présumé acquis en cas d’incendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l’Etat de résidence a l’obligation spéciale de prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires et, lorsque les circonstances l’exigent,

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE _N°49 25 juillet 1993 la résidence des fonctionnaires consulaires ne soient envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée et sa dignité amoindrie. Article 10 Les fonctionnaires consulaires, chefs de poste peuvent placer sur la clôture extérieure de l’immeuble consulaire, ainsi que sur leur résidence, un écusion aux armes de l’Etat d’envoi portant une inscription appropriée qui désigne dans la langue nationale de celui-ci le poste consulaire. Ils peuvent également arborer le drapeau de l’Etat d’envoi sur l’édifice consulaire et sur la résidence du chef de poste consulaire. Les chefs de poste consulaire peuvent en outre, dans l’exercice de leurs fonctions, arborer le pavillon de l’Etat d’envoi sur les moyens de transport qu’ils utilisent à leur usage exclusif. Chacune des parties contractantes assure le respect et la protection des drapeaux, écussons et pavillons consulaires. Article 11 Conformément aux principes reconnus du droit international, les archives et tous les autres documents et registres sont en tout temps et en tout lieu inviolables et les autorités de l’Etat de résidence ne peuvent, sous aucun prétexte, les examiner. Article 12 Sous réserve des lois et réglements de l’Etat de résidence relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou règlementé pour des raisons de sécurité nationale et sur simple notification à l’autorité compétente, les membres du poste consulaire sont autorisés à circuler librement dans les limites de la circonscription consulaire pour l’exercice de leurs fonctions. Article 13

  1. L’Etat de résidence accorde et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes fins officielles. En communiquant avec le Gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes consulaires de l’Etat d’envoi, où qu’ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’Etat de résidence.
  2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L’expression “ correspondance officielle 11 s’entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
  3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte, ni retenue. Toutefois, si les autorités comptétentes de l’Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que la correspondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l’Etat d’envoi. Si les autorités dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d’origine.
  4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que la correpondance officielle, ainsi que les documents ou objets destinés exclusivement à un usage officiel.
  5. Le courrier consulaire doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins, que l’Etat de résidence n’y consente, il ne doit être ni un ressortissant de l’Etat de résidence, ni, sauf s’il est ressortissant de l’Etat d’envoi, un résident permanent de l’Etat de résidence. Dans l’exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé par l’Etat de résidence. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention.
  6. L’Etat d’envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers consulaires ad-hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que courrier aura remis au destinaire la valise consulaire dont il a la charge.
  7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d’un navire ou d’un aéronef commercial qui doit arriver à un point d’entrée autorisée. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier consulaire. A la suite d’un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement possession de la valise des mains du commandant du navire ou de l’aéronef. Article 14
  8. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat de résidence les droits et taxes que les lois et règlements de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires.

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe ler du présent article et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l’Etat de résidence. Article 15 L’Etat de résidence traite les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté ou leur dignité. Article 16
  2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation ou de détention préventive qu’en cas de crime passible d’une peine privative de liberté d’au moins cinq (5) années d’après la législation de l’Etat de résidence et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente.
  3. A l’exception du cas prévu au paragraphe ler du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive.
  4. Lorsqu’une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dûs au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle, et, à l’xception du cas prévu au paragraphe ler du présent article, de manière à gêner le moins possible l’exercice des fonctions consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe ler du présent article, il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
  5. En cas d’arrestation ou détention engagées contre lui, l’Etat de résidence en informe immédiatement la mission diplomatique ou le poste consulaire dont il relève. Article 17
  6. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions consulaires.
  7. Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article ne s’appliquent pas en cas d’action civile: a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi, REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 9 b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d’un accident causé dans l’Etat de résidence par un véhicule, un navire ou un aéronef. Article 18
  8. Les membres d’un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
  9. L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consulaire, ou accepter une déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
  10. Les membres d’un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Il ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts sur le droit national de l’Etat d’envoi. Article 19
  11. L’Etat d’envoi peut renoncer à l’égard d’un membre du poste consulaire aux privilèges et immunités prévus à la présente convention.
  12. La renonciation doit toujours être expresse et communiquée par écrit à l’Etat de résidence.
  13. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire dans une matière où il bénéficierait de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 17, engage une procédure, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction, à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
  14. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire. Article 20
  15. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de toutes obligations prévues par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’immatriculation des étrangers et de permis de séjour.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 juillet 1993

  1. Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article ne s’appliquent ni à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent de l’Etat d’envoi ou. qui exerce une activité privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence, ni à un membre de sa famille. Article 21
  2. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations que les lois et règlements de l’Etat de résidence relatifs à l’emploi de la main d’œuvre imposent en matière de permis de travail.
  3. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l’Etat de résidence sont exempts des obligations visées au paragraphe ler du présent article. Article 22
  4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, et les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exemptés des dispositions de la législation en matière de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’Etat de résidence.
  5. L’exemption prévue au paragraphe ler du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition : a) qu’ils ne soient pas ressortissants de l’Etat de résidence ou n’y aient pas leur résidence permanente, et b) qu’ils soient soumis aux dispositions de la législation en matière de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un Etat tiers.
  6. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s’applique pas, doivent observer les obligations que les dispositions de la législation en matière de sécurité sociale de l’Etat de résidence imposent à l’employeur.
  7. L’exemption prévue aux paragraphes ler et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat de résidence, pour autant qu’elle est admise par cet Etat. Article 23
  8. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer, sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et communaux, à l’expection: a) des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services, b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’Etat de résidence, c) des droits de succession et de mutation perçus par l’Etat de résidence, sous, réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 25, d) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus, e) des impôts et taxes sur les revenus privés y compris les gains en capital, qui ont leur source dans l’Etat de résidence et des impôts sur le capital prélevé sur les investissements effectués dans les entreprises commerciales ou financières situées dans l’Etat de résidence, f) des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre.
  9. Les mebres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent de l’Etat d’envoi du fait de leurs services.
  10. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne sont pas exemptés de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu. Article 24
  11. Suivant les dispositions législatives et règlementaires qu’il peut adopter, l’Etat de résidence autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, taxes et autres redevances connexes, autres que frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues pour : a) les objets destinés à l’usage officiel du poste consulaire, b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
  12. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus à l’article b) du paragraphe ler du présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l’alinéa b) du paragraphe ler du présent article ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par les lois et règlements de quarantaine. Cette visite peut avoir lieu en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille intéressé. Article 25 En cas de décès d’un membre du poste consulaire ou d’un membre de sa famille qui vivait à son foyer, l’Etat de résidence est tenu :
  2. de permettre l’exportation des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui ont été acquis dans l’Etat de résidence et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès,
  3. de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux, de succession ni de mutation sur des biens meubles dont la présence dans l’Etat de résidence était due uniquement à la présence dans cet Etat, du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d’un membre du poste consulaire. Article 26 Les fonctionnaires consulaires ont droit en leur qualité d’agents officiels de l’Etat d’envoi à une protection appropriée et à des égards particuliers de la part de tous les fonctionnaires de l’Etat de résidence. Article 27 Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’Etat de résidence, notamment les règlements relatifs à la circulation. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Article 28 Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois et règlements de l’Etat de résidence en matière d’assurance de responsabilité civile pour l’utilisation de tout moyen de transport. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 11 Article 29 Sans préjudice des dispositions de l’article 18, alinéa 3 et exception faite des fonctionnaires consulaires, les autres membres d’un poste consulaire qui sont ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence ou y exerçant une activité privée à caractère lucratif et les membres de leur famille, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités prévus à la présente Convention que dans la mesure où l’Etat de résidence les leur reconnaît. Les membres de la famille d’un membre du poste consulaire qui sont eux-mêmes ressortissants de l’Etat de résidence ou d’un Etat tiers, ou résidents permanents de l’Etat de résidence, ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités prévus au présent titre que dans la mesure où l’Etat de résidence les leur reconnait. Toutefois, l’Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d’une manière excessive l’exercice des fonctions du poste consulaire. TITRE IV DES FONCTIONS CONSULAIRES Article 30 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
  4. protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi ainsi que les droits et intérêts de ses ressortissants et favoriser le développement des relations dans les domaines commercial, économique, touristique, social, scientifque, culturel et technique entre les parties contractantes,
  5. assister les ressortissants de l’Etat d’envoi dans leurs démarches devant les autorités de l’Etat de résidence,
  6. prendre, sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, les dispositions afin d’assurer la représentation appropriée des ressortissants de l’Etat d’envoi devant les tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence et l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile, leurs droits et intérêts,
  7. s’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économqie, touristique, sociale, scientifique, culturelle et technique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au Gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 juillet 1993 Article 31

  1. Les dispositions de la présente Convention s’appliquent également dans la mesure où le contexte le permet à l’ecie de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
  2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement chargés de l’exercice des fonctions consulaires à la mision sont notifiés à l’autorité de l’Etat de résidence.
  3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser : a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire, b) aux autorités centrales compétentes de l’Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, règlements et usages de l’Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.
  4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2 du présent article demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations diplomatiques. Article 32 Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire :
  5. de procéder à l’immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l’Etat de résidence, au resencement de leurs ressortissants; ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat;
  6. de publier par voie de presse des avis à l’attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l’Etat d’envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national;
  7. de délivrer, de renouveler ou de modifier: a) des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l’Etat d’envoi ; b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ;
  8. de transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants ou exécuter en matière civile et commerciale des commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants, conformément aux accords en vigueur en la matière entre les deux Etats ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence;
  9. a) de traduire et de légaliser tout document émanant des autorités ou fonctionnaires de l’Etat d’envoi ou de l’Etat de résidence, pour autant que les lois et règlements de celui-ci ne s’y oppposent pas. Ces traductions ont la même force et valeur que si elles avaient été faites par des traducteurs assermentés de l’un des deux Etat ; b) de recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou de traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi;
  10. de recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas: a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l’exception des contrats ou instruments relatifs à l’établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l’Etat de résidence; b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu’ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l’Etat d’envoi ou lorsqu’ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire;
  11. de recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l’Etat de résidence ne s’y oppose pas, des sommes d’argent, documents et objets de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l’Etat d’envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l’Etat de résidence que conformément aux lois et règlements de cet Etat;
  12. d’agir en qualité d’officier d’état civil pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas;
  13. dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux états, d’organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables. Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article n’exemptent pas les ressortissants de l’Etat d’envoi de l’obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l’Etat de résidence. Article 33
  14. Le poste consulaire de l’Etat d’envoi est informé sans retard de toute mesure privative de liberté prise à l’encontre d’un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l’ont motivée.
  15. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA quelque forme que ce soit, sera transmise sans retard par les autorités de l’Etat de résidence. Celles-ci doivent informer l’intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

  1. Les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s’entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également le droit de se rendre auprès d’un ressortissant de l’Etat d’envoi qui, dans leur circonscription, est incarcéré ou détenu en exécution d’un jugement.
  2. Les droits visés au présent article doivent ‘s’exercer dans les conditions prescrites par les lois et règlements de l’Etat de résidence, étant entendu que ces lois et règlements doient permettre la pleine réalisation des fins pour les quelles les droits sont accordés en vertu du présent article. Article 34
  3. Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi vient à décéder sur le territoire de l’Etat de résidence, l’autorité compétente de cet Etat en avise le poste consulaire.
  4. a) Lorsque le poste consulaire informé du décés l’un de ses ressortissants, en fait la demande, les autorités compétentes de l’Etat de résidence, pour autant que la législation de cet Etat le permet, lui fournissent les renseignements qu’elles peuvent recueillir en vue de dresser l’inventaire des biens successoraux et la liste des successibles. b) Le poste consulaire de l’Etat d’envoi peut demander à l’autorité compétente de l’Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l’administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l’Etat de résidence. c) Le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l’entremise d’un délégué, à la mise à exécution des mesures visées à l’alinéa b).
  5. Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n’est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est invité par les autorités de l’Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d’apposition et de levée des scellés, ainsi qu’à l’établissement de l’inventaire.
  6. Si, après l’accomplissement des formalités relatives à la succession sur le territoire de l’Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, bénéficiaire ou légataire, ressortissant de l’Etat d’envoi qui ne réside pas sur le territoire de l’Etat de résidence et n’a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l’Etat d’envoi, à condition: REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 13 a) que soit justifiée la qualité d’héritier, bénéficiaire ou légataire, b) que les organes compétents aient, s’il y a lieu, autorisé la remise des biens successaux ou du produit de leur vente, c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai prescrit par la législation de l’Etat de résidence aient été payées ou garanties, d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.
  7. Au cas où un ressortissant de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d’argent qu’a laissés le de cujus et qui n’auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste consulaire de l’Etat d’envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l’Etat de résidence de s’en saisir dans l’intérêt de la justice. Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d’argent aux aurorités de l’Etat de résidence qui seraient légalement désignées pour en assurer l’administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l’Etat de résidence en ce qui concerne l’exportation des effets et le transfert des sommes d’argent. Article 35 Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat de résidence, le capitaine et les membres de l’équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l’article 36 sans immixtion de la part des autorités de l’Etat de résidence. Pour l’exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire peut se rendre à bord du navire après que celui-ci eût été admis à la libre pratique. Le capitaine et tout membre de l’équipage peuvent également à ces mêmes fins se rendre au poste consulaire dans la circonsctiption duquel se trouve le navire, et sont, s’il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l’Etat de résidence d’un sauf-conduit. Si ces autorités s’y opposent pour le motif que les intéressés n’ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent. Le chef de poste consulaire peut demander l’assistance des autorités de l’Etat de résidence dans toute affaire concernant l’exercice des fonctions prévues au présent article; ces autorités prêtent cette assistance à moins qu’elles n’aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 juillet 1993 Article 36 Les fonctionnaires consulaires peuvent :

  1. recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l’Etat d’envoi et concernant : a) l’immatriculation d’un navire dans l’Etat d’envoi lorsque ledit n’a été ni construit ni immatriculé dans l’Etat de résidence et dans le cas contraire après autorisation délivrée par cet Etat, b) la radiation de l’immatriculation d’un navire de l’Etat d’envoi, c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l’Etat d’envoi, d) toute mutation dans la propriété d’un navire de cet Etat, e) toute inscription d’hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat;
  2. interroger le capitaine et les membres de l’équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d’une manière générale, faciliter son arrivée et son départ ;
  3. accompagner le capitaine ou les membres de l’équipage devant les autorités de l’Etat de résidence et leur prêter assistance y compris, s’il y a lieu, les faire assister en justice;
  4. sous réserve que les autorités judiciaires de l’Etat de résidence ne se déclarent pas compétentes par application des dispositions de l’article 37 de la présente Convention, régler les contestations de toute nature entre le capitaine, les officiers et les membres de l’équipage, y compris celles qui concernent la solde et l’exécution du contrat d’engagement. Sous la même réserve, ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l’Etat d’envoi en ce qui concerne l’engagement, l’embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien du bon ordre et de la discipline à bord.
  5. prendre des mesures pour faire respecter la législation de l’Etat d’envoi en manière de navigation;
  6. procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l’hospitalisation du capitaine ou des membres de l’équipage du navire;
  7. effectuer, les actes d’inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décéderaient à bord d’un navire de l’Etat d’envoi avant sont arrivée dans le port. Article 37
  8. Les autorités de l’Etat de résidence n’interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieur du navire si ce n’est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire, ou, en cas d’empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.
  9. Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l’Etat de résidence ne s’immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n’est pour le maintien de la tranquillité et de l’ordre public, ou dans l’intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres auxquels des personnes étrangères à l’équipage se trouveraient mêlées.
  10. Les autorités de l’Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord à moins que ces infractions ne répondent à l’une des conditions suivantes : a) avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes ou autres messures de contrôle, ou b) avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l’équipage ou ressortissants de l’Etat de résidence, ou c) être punissables d’une peine privative de liberté d’au moins cinq (5) années selon la législation de l’une et l’autre des parties contractantes.
  11. Si, aux fins d’exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article, il est dans l’intention des autorités de l’Etat de résidence d’arrêter ou d’intérroger une personne se trouvant à bord ou de saisir des biens ou de procéder à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent en temps opportun le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations ou arrestations. L’avis donné à cet effet indique une heure précise et, si le fonctionnaire consulaire ne s’y rend pas ou ne s’y fait pas représenter, il est procédé en son absence. Une procédure analogue est suivie au cas où le capitaine ou les membres de l’équipage seraient requis de faire des déclarations devant les juridictions ou des administrations locales. Toutefois, en cas de crime ou de délit flagrant, les autorités de l’Etat de résidence informent sans retard le fonctionnaire consulaire des mesures d’urgence qui ont dû être prises.
  12. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l’admission des étrangers et le contrôle des certificats relatifs aux règles internationales de sécurité en matière de navigation maritime.

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 38

  1. a) Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l’échouement a lieu en est informé aussitôt que possible par les autorités compétentes de l’Etat de résidence. b) Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre sur le navire. c) Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d’autres navires. d) Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l’armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s’il avait été présent en ce qui concerne le sort du navire conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n’en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l’armateur l’habilitant à cet effet, ou si les intéressés propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants se trouvant sur la place munis de pouvoirs assurant la représentation de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déja encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler. e) Aucun droit et taxe frappant l’importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l’Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l’usage ou la consommation dans le territoire. f) Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l’alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l’Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l’Etat de résidence.
  2. Lorsqu’un navire battant tout pavillion autre que celui de l’Etat de résidence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison sont trouvés sur le rivage de l’Etat de résidence ou à proximité ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en qualité de représentant du propriétaire de ces objets et sous réserve REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°49 15 que les conditions ci-après soient réunies, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets que le propriétaire lui même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l’Etat de résidence : a) les objets font partie d’un navire de l’Etat d’envoi ou appartenant à des ressortissants de cet Etat, b) le propriétaire des objets, son agent, l’assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l’y autorise, n’est pas en mesure de prendre ces dispositions. Article 39 Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires. Article 40
  3. Sous réserve des lois et règlements de l’Etat de résidence, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les droits de contrôle et d’inspection prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages. Ils peuvent également leur prêter assistance.
  4. Lorsqu’un aéronef immatriculé dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat de résidence, les autorités compétentes de cet Etat en informent sans retard le poste consulaire le plus proche du lieu où l’accident s’est produit. Article 41 Outre les fonctions émunérées dans la présente Convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l’Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité. Les actes accomplis à l’occasion de l’exercice de ces fonctions consulaires peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus à cet égard par la législation de l’Etat d’envoi. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 42 La présente Convention est applicable à l’ensemble du territoire de chacune des parties contractantes.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 juillet 1993 Article 43 Les différends entre les deux Etats relatifs à l’application ou à l’interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique. Article 44 La présente Convention sera soumise à ratification conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments de ratification. Elle demeurera en vigueur pour une période illimitée. L’une ou l’autre des parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de sa notification par l’autre Etat. Fait à Washington, le 12 janvier 1989 en deux exemplaires originaux en langues anglaise et arabe, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République algérienne des Etats Unies démocratique et populaire d’Amérique Mohamed SAHNOUN Jhon WHITEHEAD Ambassadeur d’Algérie Ambassadeur à Washington et Secrétaire d’Etat Adjoint DECRETS Décret présidentiel n° 93-180 du 24 juillet 1993 portant transfert d’un crédit au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président du Haut Comité d’Etat ; Sur le rapport du ministre de l’économie ; Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/ HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel nº 93-16 du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au Président du Haut Comité d’Etat ; Vu le décret présidentiel du 19 janvier 1993 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1993, au budget des charges communes; Décrète : Article. ler. Il est annulé sur 1993, un crédit de cinquante cinq millions deux cent soixante douze mille dinars (55.272.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : <<< Dépenses éventuelles - Provision groupée.>> Art. 2. - Il est ouvert sur 1993, un crédit de cinquante cinq millions deux cent soixante douze mille dinars (55.272.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République (Section I “Secrétariat Général “) et aux chapitres indiqués à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1993. Ali KAFI

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Mohamed Gana, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Hocine Guezzen, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993, mettant fin aux fonctions de chargés d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux. Par décret exécutif du ler juillet 1993, N est fin aux fonctions de chargé d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux, exercées par M. Abdenour Amokrane, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est fin aux fonctions de chargé d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux, exercées par M. Maamar Delmi Bouras, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est fin aux fonctions de chargé d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux, exercées par M. Makhlouf Benmoussa, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est fin aux fonctions de chargé d’inspection auprès de l’inspection des services fiscaux, exercées par M. Amar Guelimi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993, portant nomination d’inspecteurs à l’inspection. des services fiscaux. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Makhlouf Benmoussa est nommé inspecteur à l’inspection des services fiscaux. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Amar Guelimi est nommé inspecteur à l’inspection des services fiscaux. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Abdenour Amokrane est nommé inspecteur à l’inspection des services fiscaux. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Maamar Delmi Bouras est nommé inspecteur à l’inspection des services fiscaux. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993, portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Hocine Guezzen est nommé directeur des domaines à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Baouche est nommé directeur des domaines à la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Iddir Abbou est nommé directeur des domaines à la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Khir Debbah est nommé directeur des domaines à la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Boussaad Saadaoui est nommé directeur des domaines à la wilaya de Mila.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 juillet 1993 Décrets exécutifs du 1er juillet 1993, portant nomination de directeurs de la concurrence et des prix de wilayas. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Meddahi est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Abdelhalim Acheli est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Tipaza. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993, portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Gana est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Hachem Dahbi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya d’El Tarf. Décret exécutif du 1er juillet 1993, portant nomination d’un chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Youcef Hamidou est nommé chef de mission de contrôle à l’inspection générale des services des douanes. Décret exécutif du 1er juillet 1993, portant nomination du directeur régional du budget à la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Lounis est nommé directeur régional du budget à la wilaya de Béchar. Décret exécutif du 1er juillet 1993, portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’économie. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Seboui est nommé sous-directeur des moyens généraux à la direction générale des impôts au ministère de l’économie. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses, exercées par M. Mohamed El Adlani Bencheikh El Hossein, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993, portant nomination du directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed El Adlani Bencheikh El Hossein est nommé directeur de cabinet du ministre des affaires religieuses. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ahmed Kehili, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des services postaux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ali Younsioui, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des produits et services des télécommunications au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Brahim Ouarets, appelé à exercer une autre fonction.

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret exécutif du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes, et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur de la planification, de l’organisation et de l’informatique au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mahieddine Ouhadj, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Beghdadi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mouloud Bara, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’administration des personnels au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Rachid Daoudi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la téléphonie publique au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Hachemi Belhamdi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la comptabilité au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mustapha Ouhadj, appelé à exercer une autre fonction. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 19 Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’exploitation au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mohamed Derradji, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Mehenna Maloum, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la planification et de la statistique au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Ahmed Khouatmi Boukhatem, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des chèques postaux au ministère des postes et télécommunications, exercées par M. Djamel Fethi Zoughlami, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler juillet 1993, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de de la documentation au ministère des postes et télécommunications, exercées par Mlle. Ghania Houadria, appelée à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Bachir Mokrane est nommé directeur de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination d’un inspecteur au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mustapha Ouhadj est nommé inspecteur au ministère des postes et télécommunications.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 juillet 1993 Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de directeurs d’études au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Rachid Daoudi est nommé directeur d’études au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Beghdadi est nommé directeur d’études au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Ahmed. Khouatmi Boukhatem est nommé directeur des études, des programmes et des relations industrielles au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des produits et services de télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. El Kamel Yaker est nommé directeur des produits et services de télécommunications au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications. Par écret exécutif du ler juillet 1993, M. Brahim Ouarets est nommé directeur des transmissions au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Ali Younsioui est nommé directeur des services financiers postaux au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du 1er juillet 1993, M. Hachemi Belhamdi est nommé directeur de la commutation au ministère des postes et télécommunications. Décret exécutif du 1er juillet 1993 portant nomination du directeur du budget annexe au ministère des postes et télécomunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mehenna Maloum est nommé directeur du budget annexe au ministère des postes et télécommunications. Décrets exécutifs du 1er juillet 1993 portant nomination de sous-directeurs au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mouloud Bara est nommé sous-directeur de l’administration des personnels au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, M. Mohamed Derradji est nommé sous-directeur du budget au ministère des postes et télécommunications. Par décret exécutif du ler juillet 1993, Melle Ghania Houadria est nommée sous-directeur de l’équipement au ministère des postes et télécommunications.

25 juillet 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 23 mai 1993 complétant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, notamment son article 156, modifiée et complétée; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu l’arrêté du 4 novembre 1991 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée et complétée; Arrête : Article 1er. L’état annexé à l’arrêté du 4 novembre 1991 fixant la liste des marchandises exclues du champ d’application de l’article 156 de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, modifiée, est complétée comme suit: 1.- carreaux et dalles de pavement ou de revêtement en céramique (faiences, dalles de sol non émaillées) 2.- carreaux et dalles de pavement ou de revêtement vernissés ou émaillés, en céramique, cubes, dés et articles similaires pour mosaïques vernissés ou émaillés en céramique, même support. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1993. Ali BRAHITI. Arrêté du 30 mai 1993 fixant le barème de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés dés céréales et des légumes secs. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu l’arrêté du 17 juin 1992 fixant le barème de remboursement des frais de transport et des frais accessoires liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs; Arrête : Article 1er. Les tarifs forfaitaires de remboursement liés aux transports des céréales, des produits dérivés des céréales et des légumes secs, sont fixés conformément au barème ci-après :

  1. Tarifs forfaitaires de remboursement des frais de transport. a Frais de transport par route : distances comprises entre 0 et 5 kilomètres = 3,31 DA par quintal ; distances supérieures à 5 kilomètres et ne dépassant pas 10 kilomètres = 3,78 DA par quintal ; distances supérieures à 20 kilomètres et ne dépassant pas 30 kilomètres = 5,30 DA par quintal; au delà de 30 kilomètres et jusqu’à 50 kilomètres, le tarif forfaitaire ci-dessus est majoré uniformément de 0,1785 DA / quintal par kilomètre supplémentaire ; au delà de 50 kilomètres et jusqu’à 100 kilomètres, le tarif à la borne kilométrique est fixé à 0,13308 DA par quintal; au delà de 100 kilomètres et jusqu’à 150 kilomètres, le tarif à la borne kilométrique est fixé à 0,12998 DA par quintal; au delà de 150 kilomètres, le tarif à la borne kilométrique est fixé à 0,0627 DA par quintal; b Frais de transport par fer :

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°49 25 juillet 1993 Les frais de transport sont calculés selon le tarif réglementaire en vigueur de la SNTF et applicable au transport des céréales, des produits dérivés des céréales et légumes secs, par wagon complet de la SNTF. Le frais inhérents au temps de mise à disposition des wagons et devant être pris en charge par le compte de péréquation, sont ceux calculés sur la base du temps fixé dans le cadre des conventions liant la SNTF et les organismes concernés. Le temps limite de mise à disposition des wagons, à rembourser, ne saurait dépasser 24 heures pour le chargement ou le déchargement. C Frais de transport par voie maritime ou aérienne : Les frais de transport sont calculés selon le tarif réglementaire en vigueur du transporteur public concerné. 2 Frais de manutention liés aux transports: Ces frais sont remboursés à 1,00 DA par quintal au titre du chargement ou du déchargement. Toutefois, le remboursement des frais de manutention relative aux céréales par les organismes exerçant une activité portuaire, est fixé à 0,70 DA par quintal au titre du chargement ou du déchargement. Art. 2. Les frais occasionnés par les transports exceptionnels dûment autorisés par une autorité publique habilitée et effectués sur les trajets présentant des sujétions sont remboursés la base des documents justificatifs présentés par les opérateurs concernés. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du ler juin 1993. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1993. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Mustapha MOKRAOUI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 1er juillet 1993, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chef י Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 de cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Rachid Hadj Zoubir, appelé à exercer une autre fonction. Arrêtés du 1er juillet 1993 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 1er juillet 1993, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Bachir Mokrane, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du ler juillet 1993, du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. El Kamel Yaker, appelé à exercer une autre fonction. Arrêtés du 1er juillet 1993 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 1er juillet 1993, du ministre des postes et télécommunications, M. Ahmed Kehili, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du ler juillet 1993, du ministre des postes et télécommunications, M. Rachid Hadj Zoubir, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Par arrêté du 1er juillet 1993, du ministre des postes et télécommunications, M. Mahieddine Ouhadj, est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des postes et télécommunications. Avenue Abdelkader Benbarek Alger