Décret n° 88-115 du 7 juin 1988 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1988.
Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République arabe du Yémen, 8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Convaincus de l'importance de renforcer les liens fraternels existant entre les deux pays frères et de la lutte commune pour un même avenir et désireux de développer et de renforcer leurs relations commerciales dans le cadre de l'égalité et de la réciprocité dans l'intérêt commun, sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les échanges commerciaux s'effectueront entre les deux pays conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays..
Article 2 Les deux Parties contractantes encourageront l'échange de marchandises et de produits sur la base d'un approvisionnement préférentiel et faciliteront l'octroi des autorisations d'importation et d'exportation concernant les produits échangés entre elles.
Article 3 Les produits considérés comme originaires de chacun des deux pays sont :
a) les produits réalisés en Algérie ou en République arabe du Yémen et dont le coût des matières premières locales, de la main-d'œuvre locale et les coûts de production locale sont égaux au moins à 50% de la valeur globale. Les produits exportés par l'une des deux Parties vers l'autre doivent être accompagnés d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes du pays exportateur;
b) les produits dont la production a été totalemet réalisée en Algérie ou en République arabe du Yémen.
Article 4
Article 4
فتح المادةLes échanges commerciaux, dans le cadre du présent accord, s'effectueront sur la base de contrats qui seront conclus entre des personnes physiques ou morales, algériennes et yémenites, habilitées à exercer les activités du commerce extérieur dans les deux pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.
Article 5 Le règlement des paiements résultant des échanges commerciaux entre les deux Parties contractantes s'effectuera en monnaies convertibles ou par voie de troc, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 6 Les marchandises originaires et en provenance de l'une des deux Parties contractantes ne pourront être réexportées en leur état de réception vers un pays tiers qu'après l'obtention préalable d'une autorisation écrite des autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 Article 7 Les deux Parties contractantes s'accorderont mutuellement toutes les facilités nécessaires pour l'organisation de centres commerciaux, de foires permanentes ou temporaires, ainsi que pour la participation aux expositions et marchés internationaux qui seront organisés par les deux pays et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun d'eux.
Article 8 En vue de l'application du présent accord, une commission mixte comprenant les représentants des secteurs commerciaux dans les deux pays, sera créée et aura pour compétence : l'élaboration d'un plan des échanges commerciaux ; l'élaboration des listes des produits annexées à la présente convention ou leur modification en cas de nécessité; la présentation de propositions visant à faciliter le développement des échanges commerciaux entre les deux pays; l'élimination des contraintes qui pourront rendre difficile l'exécution des contrats commerciaux.
Article 9 Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date de l'échange des instruments de ratification, conformément aux règles constitutionnelles dans les deux pays. Sa durée de validité est de trois années, renouvelable pour la même durée, sauf si l'une des deux Parties informe l'autre, par écrit, de son intention de la modifier et ce, dans un délai de trois mois avant la date de son expiration.
Fait à Alger le 17 Choual 1407 de l'Hégire, correspondant au 24 juin 1987, en deux exemplaires, en langue arabe.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de République de la République algérienne arabe du Yémen, démocratique M. Mohamed El-Khadem et populaire, EI-WADJIH, ministre de l'économie, M. Mostéfa BENAMAR, de l'approvisionnement et du commerce, membre du Comité ministre du commerce. permanent. 666 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «A»
PRODUITS ALGERIENS EXPORTABLES 1 Dattes 2 Agrumes 3 Confitures - jus de fruits et divers produits alimentaires 4 Sel 5 Tapis 6 Produits en cuivre et produits artisanaux 7 Chlore liquide 8 Ammoniaque 9 Hypochlorite 10 Amonitrate. 11 Essence 12 Ethylène 13 Mélange de xylène
14 - Paraxylène 15 Méthanol 16 Déchets plastiques 17 Produits en plastique 18 Acide chlorydrique 19 Pneus usés 20 Tabac à chiquer 21 Allumettes 22 Pipes 23 Phosphate et plâtre dentaire 24 Bentonite et baryte et autres terres décolorantes 25 Peintures 26 Marbres. 27 Fer de mines 28 Mercure 29 Coke 30 Concentré de cuivre et concentré de plomb 31 Goudron 32 Plaques en fonte 33 Bobines laminées à froid 34 Produits plats déclassés 35 Tôles galvanisées 36 Tôles en aluminium 37 Zinc 38 Cadmium 39 Déchets provenant des industries'du fer et de l'acier 40 Fer blanc de récupération 41 Ferraille 42 Brouettes 43 Appareils de chauffage
44 - Climatiseurs 45 Chauffe-eau 46 Ampoules 47 Produits sanitaires en céramique et métalli ques 48 Produits en liège (Plaquettes de décoration des murs et isolants) 49 Produits de beauté 50 Boyaux de moutons 51 Câbles et plaquettes de freins REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 52 Coton hydrophile et pansements 53 Textiles (Confection - fils en coton et fils de couture) 54 Sacs en jute 55 Wagons 56 Tuyaux en acier 57 Semi-remorques et porte-chars 58 Robinetteries, vannes, boulons.... 59 Quincaillerie 60 Grues et pelles électriques 61 Camions et cars 62 Argenterie et céramique vaisselle 63 Compteurs d'eau et d'électricité 64 Bétonnières 65 Chaussures et cuirs synthétiques 66 Vêtements en cuir 67 Outils en diamant pour forage et exploration pétrolière 68 Abrasifs 69 Appareils téléphoniques 70 Electropompes et motopompes 71 Baguettes pour soudure 72 Téléviseurs (Couleurs et noir et blanc) 73 Extincteurs 74 Escabeaux-Echelles en aluminium LISTE « B »
PRODUITS EXPORTABLES DE LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN 1 Cuir 2 Café 3 Sel 4 Plâtre 5 Marbre
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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