Décret n° 88-116 du 7 juin 1988 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique et populaire du Yémen, signé à Aden le 25 mars 1985
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique et populaire du Yémen, signé à Aden le 25 mars 1985.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1988.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DU YEMEN Désireux de développer et de renforcer leurs relations économiques et commerciales et convaincus de l'importance du renforcement des liens fraternels existant entre les deux pays frères et de leur lutte commune pour l'unité de destin, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique et populaire du Yémen sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les échanges commerciaux entre les deux pays s'effectueront conformément au présent accord ainsi qu'aux lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 2 Les échanges commerciaux entre les deux pays s'effectueront selon les listes « A » et « B », annexées au présent accord et qui en feront partie intégrante.
La liste « A » représente les produits de la République démocratique et populaire du Yémen, susceptibles | d'être exportés vers la République algérienne démocratique et populaire.
La liste « B » représente les produits de la République algérienne démocratique et populaire, susceptibles d'être exportés vers la République démocratique et populaire du Yémen.
Article 3 Les importations et les exportations de marchandises d'un pays vers l'autre s'effectueront sur la base de contrats qui seront conclus entre les organismes commerciaux des deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 667 Article 4 Les marchandises originaires de l'une des deux Parties contractantes ne pourront être réexportées vers un pays tiers qu'après l'obtention d'une autorisation des autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 5 En vue d'encourager les échanges commerciaux entre les deux pays d'une façon croissante, les deux Parties contractantes s'accorderont toutes les facilités possibles pour organiser des expositions et foires internationales et y participer ainsi que pour l'organisation de l'échange de représentations commerciales et ce, dans le cadre des lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 8 Les deux Parties contractantes s'accorderont mutuellement, dans le cadre des lois, règles et règlements en vigueur dans les deux pays, l'exonération des droits et taxes douaniers pour l'importation des marchandises et produits ci-après :
a) Les échantillons de marchandises et le nécessaire de publicité permettant de passer des commandes et qui ne peuvent faire l'objet d'une quelconque transaction: :
b) Les marchandises importées temporairement et destinées aux expositions et foires internationales qui seront organisées sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes;
c) Les marchandises importées à titre provisoire.
Les produits cités aux paragraphes a), b), et c) ne peuvent faire l'objet de transactions dans les deux pays qu'après l'obtention d'une autorisation préalable et le paiement des droits et taxes douaniers dus.
Article 7
فتح المادة7 Le règlement des paiements résultant des échanges commerciaux, objet du présent accord, s'effectuera en monnaies convertibles conformément aux lois et règlements monétaires en vigueur dans les deux pays.
Article 8 Le présent accord entrera en vigueur, provisoirement, à partir de la date de sa signature et, définitivement, à partir de la date de l'échange des instruments de ratification. La durée de sa validité est d'une année renouvelable par tacite reconduction, sauf si l'une des deux Parties informe l'autre Partie de son intention de mettre fin au présent accord ou de son amendement, trois mois avant la date de son expiration. 668 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fait à Aden le 25 mars 1985, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. la République P. la République algérienne démocratique démocratique et populaire et populaire, du Yémen, M. Mostéfa BENAMAR, M. Nacer NACER ALI, Vice-ministre, Ministre du travail chargé du budget et du service civil et coprésident et coprésident de la commission mixte. de la commission mixte.
ANNEXE A LA CONVENTION COMMERCIALE LISTE «A»
Les marchandises susceptibles d'être exportées par la République démocratique et populaire du Yémen vers la République algérienne démocratique et populaire :
1 - Poissons congelés 2 Conserves de poissons 3 Tabacs
4- Café 5 Peaux
6- Sel 7 Bananes 8 Peinture
9 - Cigarettes
10- Parfums 11 Chaussures 12 Tapis 13 Valises
14- Vêtements confectionnés 15 Fournitures en plastique 16 Fournitures civiles LISTE «B»
Les marchandises susceptibles d'être exportées par la République algérienne démocratique et populaire vers la République démocratique et populaire du Yémen : 1 Dattes 2 Agrumes 3 4 - Confitures 4 Vins REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 5 Tapis 6 Produits en cuivre et produits artisanaux 7 Chlore et chlore liquide 8 Ammoniac 9 Hypochlorite 10 Amonitrate 11 Essence 12 Ethylène 13 Mélange de xylène 14 Praxylène 15 Méthanol 16 Déchets plastiques 17 Produits en plastique 18 Acide Chlorydrique 19 Pneus usés 20 Tabac à chiquer 21 Allumettes 22 Pipes 23 Phosphate 24 Bentonite et baryte 25 Kisilgor 26 Marbre 27 Terres décolorantes 28 Mercure
29 - Coke 30 Concentré du cuivre et concentré du plomb 31 Goudron 32 Plaques en fonte 33 Bobines laminées à froid 34 Produits plats déclassés 35 Coles galvanisées
36- Tôles en aluminium 37 Zinc 38 Cadmium 39 Déchets provenant des industries du fer et de l'acier 40 Fer blanc de récupération 41 Ferraille 42 Brouettes 43 Appareils de chauffage 44 Climatiseurs 45 Chauffe-eau 46 Ampoules 47 Produits sanitaires en céramique et en acier embouti 48 Produits en liège (plaquettes de décoration des murs et isolants) 49 Produits de beauté 8 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA 50 Boyaux de moutons 51 Plaquettes de freins 52 Coton hydrophile et pansements 53 Textiles (tissus et confection)
54- Sacs en jute 55 Wagons 56 Tuyaux en acier 57 Semi-remorques et porte-chars 58 Robinets, vannes, pompes REPUBLIQUE ALGERIENNE 669 59 Produits de quincaillerie 60 Papier hygiénique 61 Cuir synthétique 62 Matériels agricoles 63 Baguettes pour soudure 64 Protoxyde d'azote (Gaz) ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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