Décret n° 88-114 du 7 juin 1988 portant ratification de l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger, le 24 juin 1987
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal * officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe du Yémen, signé à Alger le 24 juin 1987.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République, algérienne démocratique et populaire. , Fait à Alger, le 7 juin 1988.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République arabe du Yémen, Désireux de développer et de renforcer les liens fraternels existant entre les deux pays et désireux de développer davantage le patrimoine culturel araboislamique commun et désireux aussi de renforcer leur coopération mutuelle dans les domaines culturel, éducatif, religieux, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les deux Parties favoriseront le développement et le renforcement culturel, religieux de , leurs scientifique relations , éducatif dans et les sanitaire domaines .
Article 2 Les deux Parties encourageront la production commune dans les domaines culturel, scientifique et technique selon des conditions qui seront arrêtées, d'un commun accord, entre les entreprises concernées dans les deux pays.
Article 3 Les deux Parties s'entraideront pour la restauration du patrimoine arabo-islamique en encourageant sa publication et son enrichissement par la traduction des oeuvres scientifiques ainsi que le renforcement des liens entre la maison du livre Yémenite et la bibliothèque nationale algérienne ainsi que les musées.
Article 4 Les deux Parties encourageront la coordination dans les domaines de l'édition, de la traduction et de la diffusion et faciliteront l'entrée, dans chacun des deux pays, des livres édités dans l'autre pays conformément aux lois en vigueur dans chacun d'eux.
Article 5 Les deux Parties organiseront mutuellement des semaines culturelles, artistiques, cinématographiques et théâtrales et procèderont à l'échange de l'expérience acquise dans ces domaines.
Article 6 Les deux Parties encourageront la participation aux séminaires et colloques relatifs à la culture arabe et à la pensée islamique qui seront organisés dans les deux pays.
Article 7 Les deux Parties accorderont les facilités nécessaires pour encourager les voyages touristiques entre les deux pays et particulièrement ceux à caractère scientifique et culturel.
Article 8 Les deux Parties échangeront les programmes de radiodiffusion et de télévision ainsi que les films culturels, scientifiques et éducatifs.
Article 9 Les deux Parties consolideront la coopération entre leurs agences de presse et ce, par la conclusion d'un accord entre elles.
Article 10 Les deux Parties favoriseront l'échange de leurs expériences dans les domaines de la presse par l'envoi de délégations spécialisées ainsi que par le jumelage et la distribution des journaux. 664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 Les deux Parties échangeront les programmes, livres et bulletins éducatifs et favoriseront le rapprochement entre leurs programmes scolaires et les règlements des examens ainsi que l'équivalence des diplômes.
Article 12 Les deux Parties échangeront leurs expériences acquises dans la généralisation de l'utilisation de la langue arabe dans les domaines scientifique, technique et autres.
Article 13 Les deux Parties mettront à profit leurs expériences respectives ainsi que leurs moyens matériels et culturels pour lutter contre l'analphabétisme dans leurs pays.
Article 14 Les deux Parties échangeront, conformément à des conditions fixées conjointement, des professeurs et des enseignants dans les différents cycles scolaires pour enseigner, donner des conférences et effectuer des recherches; de même, elles inviteront des experts, des scientifiques et des chercheurs.
Article 15 Chaque Partie mettra, à la disposition de l'autre, des bourses d'études et des cycles de formation dans les universités et instituts techniques et scientifiques, conformément à la réglementation en vigueur dans leurs pays.
Article 16 Les deux Parties encourageront les échanges de visites et d'expériences dans le domaine de la santé et des sciences médicales ainsi que les informations et les publications spécialisées dans le domaine de la protection sanitaire.
Article 17 Les deux Parties favoriseront la coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports par l'échange de visites et l'organisation de séminaires, de camps de scouts, de rencontres sportives et de cycles de stage.
Article 18 Les deux Parties favoriseront l'échange d'informations, de publications, d'expériences dans le domaine de la planification et des statistiques et la préparation de projets de développement ainsi que le suivi de leur exécution.
Article 19 Le présent accord entrera, provisoirement, en vigueur à partir de la date de sa signature et, définitivement, à partir de la date de l'échange des instruments de ratification, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays. Sa durée de validité est de cinq années, renouvelable par tacite reconduction, sauf si l'une des deux Parties informe l'autre, par écrit, de son intention de l'amender, partiellement ou totalement, dans un délai de trois mois avant la date de son expiration.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 Juin 1988 Fait à Alger le 27 Choual 1407 de l'Hégire, correspondant au 24 juin 1987, en deux exemplaires, en langue arabe.
P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique arabe du Yémen, et populaire, M. Mohamed El Khadem M. Mostéfa BENAMAR, El Wadjih, Ministre de l'économie, de l'approvisionnement Ministre du commerce. et du commerce.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.