LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletiu Officiel Lois et décrets l’Assemblée Ann march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicitè Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 Etranger ….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numero des années antérieures: 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tab’es sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pourenouvellement et réclamations. Pour le changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 65-120 du 23 avril 1965 portant ratification de l’accord économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque, signé à Prague le 14 mai 1964, p. 533. Décret n° 65-121 du 23 avril 1965 portant ratification de l’accord sur les échanges commerciaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964, p. 534. Décret n° 65-122 du 23 avril 1965 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et popuaire et la République du Niger, relatif au transport aérien, signé à Alger le 3 juin 1964, p. 536. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS. MOUDJAHIDINE, ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 mai 1965 portant cuverture et organisation de examens d’entrée dans les centres et écoles de formation para-médicale du 1er et 2º degré, p. 539. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 7 mai 1965 relatifs à des demandes de concessions de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, p. 539. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 65-120 du 23 avril 1965 portant ratification de l’accord économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque. signé à Prague le 14 mai 1964. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affoires étrangères ; Vu l’article 42 de la Constitution; Vu l’accord économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque, signé à Prague le 14 mai 1964: L’Assemblée nationale consultée, Décrète : Article 10г. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque, signé à Prague le 14 mai 1964. Art. 2. - Le present décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA.
534 JOURNAL OFFICIEL DE LA Accord économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, se référant aux liens d’amitié qui unissent les peuples des deux pays, animés du désir d’affermir et d’élargir leur coopération la plus étroite dans tous les domaines, résoluš à approfondir et à développer leurs relations économiques et commerciales sur le principe de l’égalité et de l’avantage mutuel, et à contribuer ainsi à l’essor économique de leurs pays, sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque désireux de participer à l’édification d’une industrie nationale algérienne, met à la disposition du Gouvernement de la République algérienne démocratique ét populaire, un crédit à long terme destiné à faciliter l’achat des biens d’équipement à livrer par la Tchécoslovaquie à l’Algérie. Ce Gouvernement pourra couvrir éventuellement les préstations de services techniques liés à la réalisation des projets. Le montant du crédit est fixé à 100 millions de couronnes tchecoslovaques. Ce montant initial séra augmenté en fondtion des projets qui seront arrêtés, notamment pour l’édification d’une industrie pétrochimique nationale en Algérie, par le comité tchécoslovaco-algérien pour la cooperatioh économique, scientifique et technique, institué par l’accord entre les deuk gouvernements, signé ce jour. comité déterminera également les points d’application du crédit qui seront soumis à l’agrément des deux gouvernements. Art. 2. Le crédit ci-dessus mentionné est consenti pour une durée de dix ans et portera un intérêt de 2,5 pour cent, l’an. Art. 3. Dans un délai le plus court, un protocole additionnel précisera les modalités d’exécution du présent accord dont il sera partie intégrante. Art. 4. Cet accord entrera en vigueur à la date du jour de l’échange des notes par lesquelles les deux parties contractantes se confirmeront l’une à l’autre que le présent accord aurait été approuvé aux termes de leurs législations constitutionnelles respectives. Fait à Prague, le 14 mai 1964 en deux exemplaires en langue française. P. la République algérienne P. la République socialiste démocratique et populaire, tchécoslovaque, Le Président de la République, Le Président de la République, Ahmed BEN BELLA. Antonin NOVOTNY, ADD IF A L’ARTICLE 4 Le crédit accordé aux termes de l’accord économique du 14 mai 1964 ne pourra être utilisé pour le réglement des factures afférentes aux livraisons des pays tiers demandées éxpressément par le client algérien à l’occasion de l’élaboration des contrats. De telles livraisons seront payées par les clients algériens aux fournisseurs tchécoslovaques dans la même monnaie et selon les mêmes conditions de paiement que celles dont bénéficieront pour leurs achats les fournisseurs tchécoslovaques. Décret n° 65-121 du 23 avril 1985 portant ratification de l’accord sur les échanges commerciaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution; Vu l’accord sur les échanges commerciaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964; L’Assemblée nationale consultée, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 i 1965 Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire, l’accord sur les échanges commerciaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. ACCORD SUR LES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNÉ DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, Convaincus de ce que la solidarité entre Etats africains doit s’exprimer par des mesures concrètes, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, animés du désir commun de voir se développer entre les deux pays des relations amicales et en vue notamment d’accroître leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er. Les parties contractantes soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, sont convenus de s’accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les deux pays. Art. 2. Les livraisons de marchandises de la République algerienne démocratique et populaire vers la République du Niger et de la République du Niger vers la République algérienne démocratique et populaire, se réaliseront conformément aux listes « A » et « B > annexées au présent accord et qui en font partie intégrantë : sur la liste « A », figureront les marchandises à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Niger, sur la liste « В », figureront les marchandises à exporter de la République du Niger vers la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Aux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits originaires et en provenance d’Algérie et comme produits nigériens les produits originaires et en provenance du Niger. Art. 4. Chaque partie contractante accordera toutes les facilités et délivrera le plus tôt possible, les autorisations d’importation nécessaires pour les marchandises qui seront importées du territoire de l’autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d’importation nécessaires en vertu des lois et réglementations qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire. Art. 5. Les deux parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation en franchise de droits de douane dans le cadre des législations et règlementations respectives d’importation et d’exportation en vigueur dans chacun des deux pays, aux : a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame. b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus, c) emballage marqué pour être rempli, ainsi qu’emballage contenant les objets d’importation et qui doit être retourné à l’expiration d’une période convenue. Art. 6. L’importation et l’exportation de marchandises de l’un de ces pays vers l’autre, s’effectueront sur la base de contrats conclus entre les personnes physiques ou morales résidant dans la République algérienne démocratique et popu-
21 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA laire, habiletées à s’occuper du commerce extérieur et les personnes physiques ou morales autorisées à s’occuper du commerce extérieur au Niger. Art. 7. Les deux parties contractantes considéreront favorablement le transit des marchandises à travers leur territoire respectif quand il est de l’intérêt de l’autre pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Art. 8. Tous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes seront effectuées en monnaie librement convertible. Art. 9. En vue d’encourager le développement du commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l’organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives. Art. 10. Une commission mixte composéę de représentants des deux parties contractantes sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord, Cette commission se réunira à Alger ou à Niamey toutes les fois que l’une des parties contractantes en fera la demande après un préavis de deux mois. La commission mixte prendra toutes mesures utiles en vue d’assurer le développement le plus large possible, des échanges commerciaux entre les deux pays et sera notamment habilitée à modifier les listes des marchandises, et, le cas échéant à convenir de nouvelles listes pour une période annuelle ultérieure et à aborder tous les problèmes commerciaux ou de change que soulèvera l’application du présent accord. Art. 11. Le présent accord rentrera en vigueur à une date fixée d’un com nun accord entre les deux gouvernements après accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Il sera valable pendant une année. Cette périoće passée, il sera considéré comme renouvelé chaque fois pour la période d’une année par tacite reconduction tant que l’une ou l’autre des parties ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration. Fait à Alger, le 3 juin 1964, en double exemplaire en langue française, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. P. le Gouvernement de la République du Niger, Le ministre des travaux publics des mines et de l’urbanisme S chargé de l’aviation civile, BOUBOU HAMA, LISTE A LISTE DES PRODUITS DISPONIBLES A L’IMPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DU NIGER Produits pétroliers, Gaz et dérivés du gaz. Agrumes, Primeurs, Eaux minérales, Bières SB, Vins, Tabacs fabriqués, Conserves d’olives, Huile d’olives, Conserves de fruits, Conserves de légumes, Câpres, Figues fraîches et sèches, Dattes, Raisins frais, Caroubes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Blé dur, Orge, Gruaux et semoules, Farines de céréales SB, Tourteaux d’olives, Son fin, Boyaux de moutons, Dattes communes, Légumes et plantes potagères, Légumes secs, Jus de fruits, Liège, Alfa, Crin d’alfa, Crin végétal, Plantes médicinales, Pâtes alimentaires, Cuirs, Savons fabriqués, et pâtes de neutralisation, Préparations pour lessives,.. Textiles et bonneterie, Couvertures de laine, Tapis, Fils de coton, Fils de laine, Papiers, Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages, Pâtes à papier, Cartons, papiers et leur application, Papiers bitumés, Pneumatiques, Peintures et vernis, Insecticides, fongicides, Soufre raffiné, Engrais potassiques et composés, Sulfates, Pyrites, Résines artificielles, Produits tartriques, Phosphates, Terres décolorantes, Bentonites, Argiles smectiques. Kieselghur, Barytine, Minerai de fer, Férailles, Bitume et asphalte, Ouvrages en pierre, plâtre et ciments, Verre et ouvrages en verre, Menuiserie industrielle Matériaux de construction, Gros ouvrages en matière plastique, Radiateurs, Robinetterie, Toiles, grillages, ronces en acier, Fils de fer d’acier, Construction métallique, Matériaux de construction préfabriqués, Maisons fabriquées, Appareils de chauffage et de cuisine, Charpente métallique SB, Chaudières, Pompes et compresseurs, Appareils d’extraction et de forge, Pompes de levage et de manutention,
536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1965 Câbles et fils électriques, Appareils téléphoniques, Moteurs électriques, Produits radio-électriques, Pylônes galvanisés, Tubes galvanisés, Tubes noirs, Accessoires tubes et tuyaux, Mobiliers métalliques, Literie, Articles de ménage en tôle émaillée, Articles en aluminium, Serrures, Bouteilles à gaz, Electrophones et postes à transistors, Electrodes de soudure, Matériel agricole, Tracteurs, Wagons, LISTE PRODUITS NIGERIENS DISPONIBLES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Arachides, Huiles d’arachide, Arachides de bouche, Mil, Henné (selon besoins), Oignons, Viande, Poissons fumés, Peaux de chèvre rousse (selon besoins), Kapok, Coton, Pois, Beurre fondu, Sésame, Tomates séchées, Niébés, Divers, Décret n° 65-122 du 23 avril 1965 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger, relatif au transport aérien, signé à Alger le 3 juin 1964. 1 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu l’article 42 de la Constitution; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger relatif au transport aérien, signé à Alger le 3 juin 1964; L’Assemblée nationale consultée, Décrète: Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique es populaire et la République du Niger relatif au transport aérien, signé à Alger, le 3 juin 1964.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger relatif au transport aérien. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine; Désireux d’appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944; Sont convenus de ce qui suit: TITRE I Généralités Article 1er. - Les parties contractantes s’accordent l’une et l’autre, les droits spécifiés au présent accord en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l’annexe ci-jointe. Art. 2. Pour l’application du présent accord et de son annexe : 1°) le mot « territoire » s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale. 2°) l’expression « autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, actuellement le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, en ce qui concerne la République du Niger, le ministère chargé de l’aviation civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assurer les fonctions actuellement exercées par eux. Art. 3. 1°) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transports aériens désignées d’une partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs), seront, à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bora des aéronefs, jusqu’à leur réexportation. 2°) Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, f à l’exception des redevances ou taxes repřésentatives de services rendus : a) les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire de l’une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante el embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l’autre partie contractante. b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefis employés à la navigation internationale des entreprises de transports aériens désignées de l’autre partie contractante. c) les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transports aériens désignées de l’autre partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
21 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 3°) Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d’une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance destites autorités jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration de douane. Art. 4. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services agréés spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. Art. 5. 1°) Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise ou des entreprises de l’autre partie contractante. 2°) Les passagens, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, aux formalités de congé, à l’immigration, aux douanes, aux mesures découlant des règlements sanitaires, ainsi qu’au régime des devises. Art. 6. - Sous réserve des dispositions prévues à l’article 13, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre partie contractante, l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 5 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Art. 7. - Chaque partie contractante pourrs, à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent accord. Cette consultation commencera, au plus tard, dans les trente jours (30), à compter du jour de réception de la demande. Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet accord, entreront er vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Art. 8. Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification, n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours (15) après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale. Art. 9. 1°) Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 7, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les gouvernements des parties contractantes, il sera soumis sur demande de l’une des parties contractantes, à un tribunal, arbitral. 2°) Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres, chacun des deux gouvernements désignera son arbitre ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. Şi, dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander au président de l’organisation de l’aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3°) Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4°) Les parties contractantes s’engagent à sé conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance, ainsi qu’à la décision arbitrale; cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5°) Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 6°) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. TITRE II Services agréés Art. 10. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République du Niger et, réciproquement, le Gouvernement de la République du Niger accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises aériennes désignées, les services aériens spécifiés au tableau de routes figurant à l’annexe du présent accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l’expression « services agréés ». Art. 11. - 1°) Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés à condition que : a) La partie contractante à laquelle les droits ont été accor dés ait désigné une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter la ou les routes spécifiées; b) La partie contractante qui accorde les droits ait donné dans les conditions prévues au paragraphe 2º ci-dessous, à l’entreprise ou aux entreprises intéressées, l’autorisation d’exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sans réserve. 2°) Les entreprises désignées pourront être appeléés à fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu’elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces autorités au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien. Art. 12. La ou les entreprises aériennes désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficieront en territoire de la République du Niger du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandisels, aux escales et sur les routes algériennes énumérées à l’annexe ci-jointe. La ou les entreprises aériennes désignées par le Gouvernement de la République du Niger, conformément au présent accord, bénéficieront en territoire algérien du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes nigériennes énumérées à l’annexe ci-jointe. Art. 13. Ne peuvent en principe être désignées par chacune des parties contractantes, pour l’exploitation des services agréés, que des entreprises dont une part prépondérante de la propriété appartient à la partie contractante qui l’a désigné ou à des nationaux de l’une ou l’autre partie contractante.
538 JOURNAL OFFICIEL DE LA La partie contractante qui estime ne pas avoir une preuve suffisante que cette condition est remplie, peut, avant de délivrer l’autorisation demandee, provoquer une consultation suivant la procédure prévue à l’article 7. En cas d’échec de cette consultation, i) serait recouru à l’arbitrage conformément à l’article 9. En application, des articles 77 et 79 de la convention relative à l’aviation civile internationale, visant la création, par deux ou plusieurs Etats, d’organisations d’exploitation en commun ou d’organismes internationaux d’exploitation,
- Des articles 4 et 2 et des pièces annexes du traité relatif au transport aérien en Afrique, signé à Yaounde le 28 mars 1961, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se réserve le droit, et le Gouvernement de la République du Niger l’accepte, de désigner la Société Air Afrique comme instrument choisi de la Republique algérienne démocratique et populaire pour l’exploitation des services agréés. Art. 14. L’emploitation des services entre le territoire algérien et le territoire nigérien ou vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau annexé au présent ас- cord, constitue pour les deux pays, un droit fondamental et primordial. 2°) Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes sont assurees d’un traitement juste et équitable et bénéficient de possibilités égales et de droits égaux pour l’exploitation des services agréés, 3°) Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indument leurs services respectifs. Art. 15. Sur chacune des routes figurant à l’annexe du present accord, les services agréés auront pour objectif primrdial la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement previsibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant les dits services, La ou les entreprises désignées par l’une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prevue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les rouces convenues et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux, Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignees devront décider entre elles de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic, Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile. Au cas où l’une des parties contractantes ne désirerait pas Ktiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacite de transport qu’elle devrait offrir, compte tenu de ses droits, elle s’entendra avec l’autre partie contractante en vue de transférer à celle-ct, pour un temps déterminé la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause, La partie contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits, pourra les reprendre au terme de ladite période, Art, 10. Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours (30) au plus tard avant le début de l’exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d’avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s’appliquera aux changements ultérieurs. Art. 17. Les deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera, afin de coordonner leurs services aériens respectifs, Elles tiendront compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafe effectué, statistiques qu’elles échangeront régulièrement entre elles. Au cas où un pays tiers se proposerait d’obtenir des droits sur J’un des itinéraires énumérés à l’annexe, les deux gouvernements se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu’entrainerait l’exercice de ces droits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1965 Art. 18. 1°) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes algériennes et nigériennes figurant au présent accord, sera falte dans la mesure du possible par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procéderont : a) Soit par entente directe, b) Soit en application des résolutions de l’association internationale des transports aériens (I.A.T.A) après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie de mêmes parcours. 2°) Les tarifs ainsi fixes devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. 3°) Si les entreprises de transports aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 1ª ci-dessus ou si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformément aux dispositions du paragraphe 2° précédent, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. En dernier ressort, il serait fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 9 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur. DISPOSITIONS FINALES Art. 19. Le présent accord entrera en vigueur à une date fixée d’un commun accord entre les deux gouvernements après accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Article 20. Le présent accord et son annexe seront communiques à l’organisation civile internationale pour y être enregistrés. Fait à Alger, le 3 juin 1964. P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. P. le Gouvernement de la République du Niger, Le ministre des travaux publics, des minès et de l’urbanisme chargé de l’aviation civile, BOUBOU HAMA. TABLEAU DE ROUTES Routes algériennes Points en Algérie vers Niamey et vice-versa, Routes nigériennes: (Niger vers Alger). Points au Niger vers Alger et vice-versa Les 2 parties contractantes ont convenu de se consulter ultérieurement sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter à ce tableau de routes,
21 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 mai 1965 portant ouverture et organisation des examens d’entrée dans les centres et écoles de formation para-médicale du 1er et 2º degré. Le ministre de la santé publique des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Vu le décret n° 64-240 du 13 avril 1964, portant organisation de l’enseignement para-médical; Sur proposition du directeur de l’enseignement des sciences médicales, Arrête : Article 1ºr. Les examens d’entrée dans les centres et écoles de formation para-médicale, du 1er et du 2 degré, sont fixés du 21 âu 26 juin 1965, selon les conditions prévues par le décret sus-visê. Art. 2. Pour le déroulement des épreuves, sont ouverts les centres d’examens, ci-après : Alger, Annaba, Blida, Batna, Constantine, El Asnam, Médéa, Mostaganem, Oran, Salda, Sétif, Tizi-Ouzou, Tiaret, Tlemcen. Art. 3. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le 30 mai 1965, terme de rigueur, auprès des directions départementales de la santé, chargées de l’organisation des examens. Art. 4. Les épreuves comporteront des tests d’aptitude et des tests de niveau de culture générale, sous le contrôle du centre psychotechnique de la formation professionnelle des adultes. Art. 5. Le directeur de l’enseignement des sciences médicales, les inspecteurs divisionnaires de la santé et de la population, les directeurs départementaux de la santé, sont chargés, chacun er ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1965. P. le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, 4 Le secrétaire général, Arezki AZI. AVIS ET COMMUNICATIONS
Avis đu 7 mai 1965 relatifs à des demandes de concessions de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux, Par petition en date du 19 mars 1905 la « Compagnie française des pétroles (Aigérie) (CFP) (A) dont le siège social est à Paris, sollicite, en application du titre II de l’ordonnance n° 88-1111 du 22 novembre 1956 et du titre II, chapitre ler du ‘décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposés par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, l’octroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Haoud Berkaoui », ayant une superficie de 900 km2 environ et portant sur partie du territoire du département des Oasis. Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite pétition, sont les points définis ci-après par leurs coordonnées dans le système Lambert Sud-Algérie. Points X Y 1 : 720.000 160.000 23 730.000 160.000 730.000 150,000 4 760.000 150,000 5 760.000 130.000 6 720,000 130,000 Les côtés de ce périmètre sont les segments de droites joignant les sommets, définis d’après les coordonnées ci-dessus. Ce périmètre est entièrement situé à l’intérieur du permis < Ouargla » attribué à la « Compagnie française des pétroles >> (CFP) par arrêté du 16 octobre 1932 pour une durée de cing ans, muté à la société CFP (A) par arrêté du 1er août 1953, renouvelé pour une seconde période de cinq ans par décret du 19 février 1958 et renouvelé pour une troisième période de cinq ans par arrêté du 22 juin 1962. En application des prescriptions de l’article 48 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, une enquête sur l’institution éventuelle de cette concession aura lieu du ler au 30 juin 1965 inclus. Les observations du public seront adressées pour être jointes au dossier de l’enquête, à l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien B.P. 801 à Alger, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 1965. t Par pétition en date du 1er mars 1965 les sociétés: « Compagnie des pétroles d’Algérie (OPA) et Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara » (CREPS) dont lès sièges sociaux sont respectivement à Alger et in Aménas sollicitent, en application du titre II de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et du titre II, chapitre ler du decret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposés par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, l’octroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Gassi Touil Est » ayant une superficie de 40 km2 environ et portant sur partie du territoire du département des Oasis. Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite pétition, sont les points définis ci-après par leurs coordonnées dans le système Lambert Sud-Algérie. Sommets X Y 1 870.000 10.000 2 872,000 10.000 3 872,000 محص 30.000
- 870.000-30.000. Les côtés de ce perimètre sont les segments de droites joignant lés sommets définis d’après les coordonnées ci-dessus. Če périmètre est entièrement situé à l’intérieur du permis Lejamate attribué à la société OPA pour une durée de cinq ans par décret du 29 août 1960. En application des prescriptions de l’article 48 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, une enquête sur l’institution éventuelle de cette concession aura lieu du ler au 30 juin 1965 inclus.
540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, à l’organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 à Alger, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 1965. Par pétition en date du 19 mars 1965 les sociétés : « Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara » (CREPS) et « Compagnie des pétroles d’Algérie » (CPA) dont les sièges sociaux sont respectivement à In Aménas et Alger, sollicitent, en application du titre II de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et du titre II, chapitre ler du décret n° 59-1334. du 22 novembre 1959 transposés par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, l’octroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Alrar Ouest > ayant une superficie de 406,6 km2 environ et portant sur partie du territoire du département des Oasis. Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite pétition, sont les points définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. Sommets Longuitude Est Latitude Nord 1 9° 30’ 28° 40’ 23 9° 45’ 28° 40’ 9° 45’ 28° 35’ 4 9° 44’ 28° 35’ 5 9° 44’ 28° 33’ 6 9° 43’ 28° 33’ 7 9° 43’ 28° 31’ 8 9° 35’ 28° 31’ 9 9° 35’ 28° 32’ 10 9° 30’ 28° 32’ 11 9° 30, 28° 33’ 12 9° 26’ 28° 33’ 13 9°.26’ 28° 34’ 14 9° 23’ 28° 34’ 15 9° 23’ 28° 35’ 16 9° 30 23° 35’ Les côtés de ce périmètre sont les arcs de méridiens ou de parallèles joignant les sommets, définis d’après les coordonnées ci-dessus. Ce périmètre est entièrement situé à l’intérieur du permis Takouazet attribué à la société CREPS pour une duree de cinq ans par décret du 30 mars 1957, et renouvelé pour une durée de cinq ans par arrêté du 15 février 1962. En application des prescriptions de l’article 48 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, une enquête sur l’institution éventuelle de cette concession aura lieu du ler au 30 juin 1965 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, à l’Organisme technique de mise en valeur des ricnesses du sous-sol saharien B.P. 801 à Alger, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 1965. Par pétition en date du 16 mars 1965 les sociétés: « Compagnie des pétroles d’Algérie » (CPA) et « Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara » (CREPS) dont les sièges sociaux sont respectivement à Alger et In Aménas sollicitent, en application du titre II de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et du titre II chapitre ler du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposés par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, l’octroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Brides », ayant une superficie de 815 km2 environ et portant sur partie du territoire du département des Oasis, Imprimerie Officielle, 7 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1965 Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite pétition, sont les points définis ci-après par leurs coordonnées dans le système Lambert Sud-Algérie. Sommets X Y 1 916.000 25.000 2 925,000 25.000 3 925,000 10,000 4 921.000 10,000 5 921,000 4.000 6 918.000 4.000 7 918.000 5.000 8 910.000 5.000 9 910.000 17.000 10 916.000 17.000 Les côtés de ce périmètre sont les segments de droites jolgnant les sommets, définis d’après les coordonnées ci-dessus. ; Ce périmètre est entièrement situé à l’intérieur du permis <<< Lejamate > attribué à la société CPA pour une durée de cinq ans par décret du 29 août 1960. En application des prescriptions de l’article 48 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétente des autorités visées par ce code, une enquête sur l’institution éventuelle de cette concession, aura lieu du ler au 30 juin 1965 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, à l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien B.P. 801 à Alger, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 1965. Par pétition en date du 16 mars 1965 les sociétés : « Compagrie des pétroles d’Algérie » (CPA) et « Compagnie de recher ches et d’exploitation de pétrole au Sahara » (CREPS) dont les sièges sociaux sont respectivement à Alger et In Aménas, sollicitent, en application du titre II de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 et du titre II, chapitre ler du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposés par l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, l’octroi au Sahara d’une concession de gisement d’hydrocaroures liquides ou gazeux dite « Toual » ayant une superficie de 77 km2 environ et portant sur partie du territoire du département des Oasis. Les sommets du périmètre faisant l’objet de ladite pétition, sont les points définis ci-après par leurs coordonnées dans le système Lambert Sud-Algérie. Sommets X Y 1 880.000 29.000 2 887.000 29.000 3 887.000 40.000 4 880.000 40.000 Les côtés de ce périmètre sont les segments de droites joignant les sommets, définis d’après les coordonnées ci-dessus. Çe périmètre est entièrement situé à l’intérieur du permis Lejamate attribué à la société CPA pour une durée de cinq ans par décret du 29 août 1960. En application des prescriptions de l’article 48 du décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 transposé par l’accord du 28 août 1962 relatif a l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, une enquête sur l’institution éventuelle de cette concession aura lieu du ler au 30 juin 1965 inclus. Les observations du public seront adressées, pour être jointes au dossier de l’enquête, à l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, B.P. 801 à Alger, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant la clôture de l’enquête, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 1965. 9, rue Trollier Alger