Décret n° 65-121 du 23 avril 1965 portant ratification de l'accord sur les échanges commerciaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire, l'accord sur les échanges commerciaux entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Alger le 3 juin 1964.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1965.
Ahmed BEN BELLA.
ACCORD SUR LES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNÉ DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, Convaincus de ce que la solidarité entre Etats africains doit s'exprimer par des mesures concrètes, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, animés du désir commun de voir se développer entre les deux pays des relations amicales et en vue notamment d'accroître leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes soucieuses de favoriser et de faciliter au maximum le développement des échanges de marchandises entre les deux pays, sont convenus de s'accorder réciproquement le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant le commerce entre les deux pays.
Article 2
فتح المادةLes livraisons de marchandises de la République algerienne démocratique et populaire vers la République du Niger et de la République du Niger vers la République algérienne démocratique et populaire, se réaliseront conformément aux listes « A » et « B > annexées au présent accord et qui en font partie intégrantë : sur la liste « A », figureront les marchandises à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Niger, sur la liste « В », figureront les marchandises à exporter de la République du Niger vers la République algérienne démocratique et populaire.
Article 3
فتح المادةAux fins du présent accord, sont considérés comme produits algériens, les produits originaires et en provenance d'Algérie et comme produits nigériens les produits originaires et en provenance du Niger.
Article 4
فتح المادةChaque partie contractante accordera toutes les facilités et délivrera le plus tôt possible, les autorisations d'importation nécessaires pour les marchandises qui seront importées du territoire de l'autre partie contractante. Chaque partie contractante délivrera les autorisations d'importation nécessaires en vertu des lois et réglementations qui sont ou pourront être en vigueur sur son territoire.
Article 5
فتح المادةLes deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise de droits de douane dans le cadre des législations et règlementations respectives d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays, aux :
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame.
b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus,
c) emballage marqué pour être rempli, ainsi qu'emballage contenant les objets d'importation et qui doit être retourné à l'expiration d'une période convenue.
Article 6
فتح المادةL'importation et l'exportation de marchandises de l'un de ces pays vers l'autre, s'effectueront sur la base de contrats conclus entre les personnes physiques ou morales résidant dans la République algérienne démocratique et popu- 21 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA laire, habiletées à s'occuper du commerce extérieur et les personnes physiques ou morales autorisées à s'occuper du commerce extérieur au Niger.
Article 7
فتح المادةLes deux parties contractantes considéreront favorablement le transit des marchandises à travers leur territoire respectif quand il est de l'intérêt de l'autre pays, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 8
فتح المادةTous paiements afférents aux transactions commerciales entre les deux parties contractantes seront effectuées en monnaie librement convertible.
Article 9
فتح المادةEn vue d'encourager le développement du commerce entre les deux pays, les deux parties contractantes s'accorderont réciproquement, dans la mesure du possible, les facilités nécessaires à l'organisation des foires et expositions commerciales dans le cadre de leurs lois et réglementations respectives.
Article 10
فتح المادةUne commission mixte composéę de représentants des deux parties contractantes sera chargée de veiller à la mise en application et au bon fonctionnement du présent accord, Cette commission se réunira à Alger ou à Niamey toutes les fois que l'une des parties contractantes en fera la demande après un préavis de deux mois.
La commission mixte prendra toutes mesures utiles en vue d'assurer le développement le plus large possible, des échanges commerciaux entre les deux pays et sera notamment habilitée à modifier les listes des marchandises, et, le cas échéant à convenir de nouvelles listes pour une période annuelle ultérieure et à aborder tous les problèmes commerciaux ou de change que soulèvera l'application du présent accord.
Article 11
فتح المادةLe présent accord rentrera en vigueur à une date fixée d'un com nun accord entre les deux gouvernements après accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Il sera valable pendant une année. Cette périoće passée, il sera considéré comme renouvelé chaque fois pour la période d'une année par tacite reconduction tant que l'une ou l'autre des parties ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.
Fait à Alger, le 3 juin 1964, en double exemplaire en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
P. le Gouvernement de la République du Niger, Le ministre des travaux publics des mines et de l'urbanisme S chargé de l'aviation civile, BOUBOU HAMA, LISTE A LISTE DES PRODUITS DISPONIBLES A L'IMPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DU NIGER Produits pétroliers, Gaz et dérivés du gaz.
Agrumes, Primeurs, Eaux minérales, Bières SB, Vins, Tabacs fabriqués, Conserves d'olives, Huile d'olives, Conserves de fruits, Conserves de légumes, Câpres, Figues fraîches et sèches, Dattes, Raisins frais, Caroubes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Blé dur, Orge, Gruaux et semoules, Farines de céréales SB, Tourteaux d'olives, Son fin, Boyaux de moutons, Dattes communes, Légumes et plantes potagères, Légumes secs, Jus de fruits, Liège, Alfa, Crin d'alfa, Crin végétal, Plantes médicinales, Pâtes alimentaires, Cuirs, Savons fabriqués, et pâtes de neutralisation, Préparations pour lessives,..
Textiles et bonneterie, Couvertures de laine, Tapis, Fils de coton, Fils de laine, Papiers, Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages, Pâtes à papier, Cartons, papiers et leur application, Papiers bitumés, Pneumatiques, Peintures et vernis, Insecticides, fongicides, Soufre raffiné, Engrais potassiques et composés, Sulfates, Pyrites, Résines artificielles, Produits tartriques, Phosphates, Terres décolorantes, Bentonites, Argiles smectiques.
Kieselghur, Barytine, Minerai de fer, Férailles, Bitume et asphalte, Ouvrages en pierre, plâtre et ciments, Verre et ouvrages en verre, Menuiserie industrielle Matériaux de construction, Gros ouvrages en matière plastique, Radiateurs, Robinetterie, Toiles, grillages, ronces en acier, Fils de fer d'acier, Construction métallique, Matériaux de construction préfabriqués, Maisons fabriquées, Appareils de chauffage et de cuisine, Charpente métallique SB, Chaudières, Pompes et compresseurs, Appareils d'extraction et de forge, Pompes de levage et de manutention, Câbles et fils électriques, Appareils téléphoniques, Moteurs électriques, Produits radio-électriques, Pylônes galvanisés, Tubes galvanisés, Tubes noirs, Accessoires tubes et tuyaux, Mobiliers métalliques, Literie, Articles de ménage en tôle émaillée, Articles en aluminium, Serrures, Bouteilles à gaz, Electrophones et postes à transistors, Electrodes de soudure, Matériel agricole, Tracteurs, Wagons, LISTE <B> PRODUITS NIGERIENS DISPONIBLES A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Arachides, Huiles d'arachide, Arachides de bouche, Mil, Henné (selon besoins), Oignons, Viande, Poissons fumés, Peaux de chèvre rousse (selon besoins), Kapok, Coton, Pois, Beurre fondu, Sésame, Tomates séchées, Niébés, Divers,
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