Décret n° 65-122 du 23 avril 1965 portant ratification de l'accord entre la République algérienne démocratique et popuaire et la République du Niger, relatif au transport aérien, signé à Alger le 3 juin 1964
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre la République algérienne démocratique es populaire et la République du Niger relatif au transport aérien, signé à Alger, le 3 juin 1964. 1
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 avril 1965.
Ahmed BEN BELLA.
Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger relatif au transport aérien.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine;
Désireux d'appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago, le 7 décembre 1944;
Sont convenus de ce qui suit:
TITRE I — Généralités
Article 1er
فتح المادةLes parties contractantes s'accordent l'une et l'autre, les droits spécifiés au présent accord en vue de l'établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l'annexe ci-jointe.
Article 2
فتح المادةPour l'application du présent accord et de son annexe : 1°) le mot « territoire » s'entend tel qu'il est défini à l'article 2 de la convention relative à l'aviation civile internationale. 2°) l'expression « autorités aéronautiques » signifie en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, actuellement le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, en ce qui concerne la République du Niger, le ministère chargé de l'aviation civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assurer les fonctions actuellement exercées par eux.
Article 3
فتح المادة1°) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transports aériens désignées d'une partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, boissons et tabacs), seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bora des aéronefs, jusqu'à leur réexportation. 2°) Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, f à l'exception des redevances ou taxes repřésentatives de services rendus :
a) les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire de l'une des parties contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante el embarquées sur les aéronefs assurant un service international de l'autre partie contractante.
b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefis employés à la navigation internationale des entreprises de transports aériens désignées de l'autre partie contractante.
c) les carburants et lubrifiants destinés au ravitaillement des aéronefs exploités en trafic international par les entreprises de transports aériens désignées de l'autre partie contractante même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. 3°) Les équipements normaux de bord, ainsi que les matériels et approvisionnements se trouvant à bord des aéronefs d'une partie contractante, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ce territoire. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance destites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration de douane.
Article 4
فتح المادةLes certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services agréés spécifiés à l'annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante.
Article 5
فتح المادة1°) Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l'exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise ou des entreprises de l'autre partie contractante. 2°) Les passagens, les équipages et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, tels que ceux qui s'appliquent à l'entrée, aux formalités de congé, à l'immigration, aux douanes, aux mesures découlant des règlements sanitaires, ainsi qu'au régime des devises.
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues à l'article 13, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l'autre partie contractante, l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise, sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 5 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
Article 7
فتح المادةChaque partie contractante pourrs, à tout moment demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l'interprétation, l'application ou les modifications du présent accord.
Cette consultation commencera, au plus tard, dans les trente jours (30), à compter du jour de réception de la demande.
Les modifications qu'il aurait été décidé d'apporter à cet accord, entreront er vigueur après leur confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 8
فتح المادةChaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l'organisation de l'aviation civile internationale.
La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d'un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification, n'en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours
(15) après sa réception au siège de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 9
فتح المادة1°) Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l'article 7, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les gouvernements des parties contractantes, il sera soumis sur demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal, arbitral. 2°) Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres, chacun des deux gouvernements désignera son arbitre ces deux arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un ressortissant d'un Etat tiers comme président.
Şi, dans un délai de deux mois à dater du jour où l'un des deux gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige les deux arbitres n'ont pas été désignés, ou si, dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d'accord sur la désignation d'un président, chaque partie contractante pourra demander au président de l'organisation de l'aviation civile internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3°) Le tribunal arbitral décide, s'il ne parvient pas à régler le différend à l'amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4°) Les parties contractantes s'engagent à sé conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l'instance, ainsi qu'à la décision arbitrale; cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5°) Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l'autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu'elle avait accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut. 6°) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l'activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné.
TITRE II — Services agréés
Article 10
فتح المادةLe Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République du Niger et, réciproquement, le Gouvernement de la République du Niger accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises aériennes désignées, les services aériens spécifiés au tableau de routes figurant à l'annexe du présent accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l'expression « services agréés ».
Article 11
فتح المادة1°) Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la partie contractante à laquelle les droits sont accordés à condition que :
a) La partie contractante à laquelle les droits ont été accor dés ait désigné une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter la ou les routes spécifiées;
b) La partie contractante qui accorde les droits ait donné dans les conditions prévues au paragraphe 2º ci-dessous, à l'entreprise ou aux entreprises intéressées, l'autorisation d'exploitation requise, laquelle devra être accordée, dans le plus court délai possible, sans réserve. 2°) Les entreprises désignées pourront être appeléés à fournir aux autorités aéronautiques de la partie contractante qui concède les droits, la preuve qu'elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et règlements normalement appliqués par ces autorités au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien.
Article 12
فتح المادةLa ou les entreprises aériennes désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au présent accord, bénéficieront en territoire de la République du Niger du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandisels, aux escales et sur les routes algériennes énumérées à l'annexe ci-jointe.
La ou les entreprises aériennes désignées par le Gouvernement de la République du Niger, conformément au présent accord, bénéficieront en territoire algérien du droit de débarquer et d'embarquer en trafic international des passagers, du courrier et des marchandises, aux escales et sur les routes nigériennes énumérées à l'annexe ci-jointe.
Article 13
فتح المادةNe peuvent en principe être désignées par chacune des parties contractantes, pour l'exploitation des services agréés, que des entreprises dont une part prépondérante de la propriété appartient à la partie contractante qui l'a désigné ou à des nationaux de l'une ou l'autre partie contractante. 1 538 JOURNAL OFFICIEL DE LA La partie contractante qui estime ne pas avoir une preuve suffisante que cette condition est remplie, peut, avant de délivrer l'autorisation demandee, provoquer une consultation suivant la procédure prévue à l'article 7. En cas d'échec de cette consultation, i) serait recouru à l'arbitrage conformément à l'article 9.
En application, des articles 77 et 79 de la convention relative à l'aviation civile internationale, visant la création, par deux ou plusieurs Etats, d'organisations d'exploitation en commun ou d'organismes internationaux d'exploitation,
- Des articles 4 et 2 et des pièces annexes du traité relatif au transport aérien en Afrique, signé à Yaounde le 28 mars 1961, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire se réserve le droit, et le Gouvernement de la République du Niger l'accepte, de désigner la Société Air Afrique comme instrument choisi de la Republique algérienne démocratique et populaire pour l'exploitation des services agréés.
Article 14
فتح المادةL'emploitation des services entre le territoire algérien et le territoire nigérien ou vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau annexé au présent ас- cord, constitue pour les deux pays, un droit fondamental et primordial. 2°) Les entreprises désignées par chacune des deux parties contractantes sont assurees d'un traitement juste et équitable et bénéficient de possibilités égales et de droits égaux pour l'exploitation des services agréés, 3°) Elles devront prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indument leurs services respectifs.
Article 15
فتح المادةSur chacune des routes figurant à l'annexe du present accord, les services agréés auront pour objectif primrdial la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable, d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement previsibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l'entreprise exploitant les dits services, La ou les entreprises désignées par l'une des parties contractantes pourront satisfaire, dans la limite de la capacité globale prevue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les rouces convenues et le territoire de l'autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux, Pour répondre aux exigences d'un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignees devront décider entre elles de mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire du trafic, Elles en rendront compte immédiatement aux autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile.
Au cas où l'une des parties contractantes ne désirerait pas Ktiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacite de transport qu'elle devrait offrir, compte tenu de ses droits, elle s'entendra avec l'autre partie contractante en vue de transférer à celle-ct, pour un temps déterminé la totalité ou une fraction de la capacité de transport en cause, La partie contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits, pourra les reprendre au terme de ladite période, Art, 10. Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours (30) au plus tard avant le début de l'exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d'avions utilisés et les horaires envisagés. La même règle s'appliquera aux changements ultérieurs.
Article 17
فتح المادةLes deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera, afin de coordonner leurs services aériens respectifs, Elles tiendront compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafe effectué, statistiques qu'elles échangeront régulièrement entre elles.
Au cas où un pays tiers se proposerait d'obtenir des droits sur J'un des itinéraires énumérés à l'annexe, les deux gouvernements se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu'entrainerait l'exercice de ces droits, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1965
Article 18
فتح المادة1°) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes algériennes et nigériennes figurant au présent accord, sera falte dans la mesure du possible par accord entre les entreprises désignées.
Ces entreprises procéderont :
a) Soit par entente directe,
b) Soit en application des résolutions de l'association internationale des transports aériens (I.A.T.A) après consultation, s'il y a lieu, des entreprises de transports aériens de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie de mêmes parcours. 2°) Les tarifs ainsi fixes devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours (30) avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l'accord de ces autorités. 3°) Si les entreprises de transports aériens désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d'un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 1ª ci-dessus ou si l'une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis, conformément aux dispositions du paragraphe 2° précédent, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforceraient d'aboutir à un règlement satisfaisant.
En dernier ressort, il serait fait recours à l'arbitrage prévu à l'article 9 du présent accord.
Tant que la sentence arbitrale n'aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord, aura le droit d'exiger de l'autre partie contractante le maintien des tarifs préalablement en vigueur.
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةLe présent accord entrera en vigueur à une date fixée d'un commun accord entre les deux gouvernements après accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Article 20
فتح المادةLe présent accord et son annexe seront communiques à l'organisation civile internationale pour y être enregistrés.
Fait à Alger, le 3 juin 1964.
P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
P. le Gouvernement de la République du Niger, Le ministre des travaux publics, des minès et de l'urbanisme chargé de l'aviation civile, BOUBOU HAMA.
TABLEAU DE ROUTES Routes algériennes Points en Algérie vers Niamey et vice-versa, Routes nigériennes: (Niger vers Alger).
Points au Niger vers Alger et vice-versa Les 2 parties contractantes ont convenu de se consulter ultérieurement sur les modifications qu'il conviendrait d'apporter à ce tableau de routes, 21 mai 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES
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