ج.ر عدد 99 لسنة 1965
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars ……… Le numero 0,25 dinar. - Numero des annees antérieures: Débats & Bulletin Officie. REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. puhl. DIRECTION nationale Registre 4o Commerce Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Un an 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél : 66-81-49, 66-80-96 C.C.P. 3200-50 ALGER 20 Dinars 28 Dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 65-268 du 25 octobre 1965 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique, signé à Prague le 14 mai 1964, p. 1056. Accord relatif à l’établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique, p. 1056. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-294 du 29 novembre 1965 portant modification du point de départ de la prescription annale prévue à l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, p. 1056. DECRETS, ARRETES, DECISIONS. ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 31 octobre 1965 mettant fin aux fonctions d’un directeur, p. 1056. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 15 novembre 1965 portant nomination du commandant de la 3ª région militaire, p. 1056. Arrêté du 19 novembre 1965 portant délégation dans les fonctions de chef d’état-major de la 4º région militaire, p. 1057. MINISTERE DES AFFAIRES. ETRANGERES Arrêtés des 20, 21, 28, 29 et 30 septembre, 2, 5, 6, 12 et 28 octobre et 2 novembre 1965 portant mouvement de personnel, p. 1057. Arrêté du 23 septembre 1965 fixant la tenue des sapeurs-pom piers et les insignes des véhicules et des casernes, p. 1057. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 17 novembre 1965 chargeant le sous-directeur des statistiques à la direction générale du plan de l’intérim du commissaire national au recensement, p. 1060. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 11 novembre 1965 portant mouvement dans la magistrature, p. 1060. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-269 du 29 novembre 1965 portant création de l’Institut algérien du pétrole, p. 1060. Décrets du 25 novembre 1965 portant délégation dans les fonctions de directeur, p. 1061. Décrets du 25 novembre 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur, p. 1061.. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 novembre 1965 portant remplacement d’un administrateur représentant l’Etat algérien au conseil d’administration de la compagnie « Air Algérie », p. 1062. Décret du 25 novembre 1965 portant nomination du président directeur général de la compagnie Air Algérie », p. 1062. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 17 novembre 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 1062. Arrêté interministériel du 26 octobre 1965 relatif à la rémunération des élèves du centre de formation d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (Hussein-Dey), p. 1062. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Arrêté du 5 novembre 1965 portant prorogation du mandat du commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise Mazini, p. 1062. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 25 novembre 1965 portant délégation dans les fonotions de directeur de la sécurité sociale, p. 1062.

1056 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1965 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 65-268 du 25 octobre 1965 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique, signé à Prague le 14 mai 1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif à l’établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique, signé à Prage le 14 mai 1964; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord relatif à l’établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique, signé à Prague le 14 mai 1964. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 octobre 1965. Houari BOUMEDIENE. Accord relatif à l’établissement du comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, animés du désir d’élargir et d’approfondir leur coopération économique, scientifique et technique mutuellement avantageuse en vue du développement ultérieur de l’économie de leurs pays sont convenus de ce qui suit : Article 1er. Un comité algéro-tchécoslovaque pour la coopération économique, scientifique et technique est créé en vue de promouvoir une coopération fructueuse et effective dans les domaines économique, scientifique et technique, entre les deux pays. Art. 2. Le comité est chargé de fixer le volume et les points d’application du crédit prévu à l’article 1 de l’accord économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République socialiste tchécoslovaque, signé ce jour: de définir le cadre de base pour le développement de la coopération économique, scientifique et technique des deux pays en conformité des plans respectifs de l’évolution de leur économie nationale; d’intensifier systématiquement la coopération dans les domaines respectifs de leur économie nationale en vue de l’élargissement des échanges entre les deux pays; de procéder continuellement à l’élargissement et à l’approfondissement de leur coopération scientifico-technique visant l’élévation du niveau technique et économique des deux pays; d’élargir la coopération des banques et des organes financiers en vue de faciliter les relations économiques des deux pays. Art. 3. L’organisation et le fonctionnement du comité seront régis par un règlement arrêté d’un commun accord par les deux parties. Art. 4. Cet accord entrera en vigueur à la date de l’échange des notes confirmant son approbation par les gouvernements des deux pays, néanmoins ses stipulations seront appliquées dès la date de sa signature. Le présent accord est conclu pour une durée illimitée; il peut être dénoncé à n’importe quel moment et sa validité expirera après six mois à partir de sa dénonciation par une des parties contractantes. Fait à Prague, le 14 mai 1964 en deux exemplaires en langue française. P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, Signé: Abdelaziz BOUTEFLIKA P. le Gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque, Signé Frantisek HAMOUZ LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-294 du 29 novembre 1965 portant modification du point de départ de la prescription annale prévue à l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Ordonne : Article 10г. Nonobstant toutes dispositions contraires, la prescription annale prévue par l’article 18 de la loi du 9 avril 1898 ne commencera à courir qu’à compter de la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en ce qui concerne 1 s accidents du travail survenus entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1964 et pour lesquels une déclaration a été enregistrée au greffe d’un tribunal d’instance pendant la même période. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 31 octobre 1965 mettant fin aux fonctions d’un directeur. Par décret du 31 octobre 1965, il est mis fin, sur la demande de l’intéressé, aux fonctions de M. M’Hamed Abd-El-Kader, en qualité de directeur à la Présidence du Conseil (direction générale de la législation). MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret du 15 novembre 1965 portant nomination du commandant de la 3ª région militaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

3 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-88 du 4 mars 1964 portant création de l’Etat-major général de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires; Vu le décret n° 64-106 du 31 mars 1964 modifiant le décret n 64-89 du 4 mars 1964 susvisé; Vu le dépret du 4 juin 1964 portant nomination des commandants de régions militaires, Décrète : Article 1°F, - Le commandant Mohamed Salah Yahiaoui est nommé commandant de la 8 région militaire en rempiacement du commandant Salah Soufi, appelé à d’autres fonctions, Art. 2. Le présent décret qui prend effet à compter du 15 novembre 1965, sera publié au Journal offiotel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 19 novembre 1965 portant délégation dans les fonctions de chef d’état-major de la 4º région militaire, Le Ohef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Vu le décret n° 64-88 du 4 mars 1964 portant création de l’état-major général de l’Armée nationale populaire, Vu le décret n° 64-89 du 4 mars 1964 portant organisation territoriale des régions militaires; i Vu l’arrêté du 10 février 1965 portant délégation dans les fonctions de chefs d’état-major de régions militaires, Sur proposition du chef d’Etat-major général de l’Armée nationale populaire, Arrête : Article 10г. Le capitaine Mostéfa Balloucif est délégué dans les fonctions - de chef d’état-major de la 4º région militaire en remplacement du capitaine Hocine Benmaalem, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le chef d’état-major général de l’Armée nationale populaire et le secrétaire général du ministère de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 décembre 1965 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 20, 21, 28, 29 et 30 septembre, 2, 5, 6, 12 et 28 octobre et 2 novembre 1965 portant mouvement de personnel. من Par arrêté du 20 septembre 1965, M. Mohammed Abdou Abdeddaïm est nommé attaché des affaires étrangères de 3º classe, 1 échelon. Par arrêté du 21 septembre 1965, M. Abdelkrim Abdelkader est nommé chancelier de 1er échelon, classe normale. Par arrêté du 21 septembre 1965, Mme Kheira Bouazdia née Medjebeur est nommée dactylographe de 1er échelon. Par arrêté du 28 septembre 1965, M. El Hadj Chouiet, agent de bureau de les échelon, est radié définitivement des cadres du ministère à compter du 1er octobre 1965. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1057 Par arrêté du 28 septembre 1965, M. Ahmed Mansouri, conducteur d’automobiles de ire catégorie, 1er échelon, est radié définitivement des cadres du ministère à compter du 4 août 1965. Par arrêté du 28 septembre 1965, M. Omar Tayeb Slimane, conducteur d’automobiles de 2º catégorie, 1ª échelon, est radié définitivement des cadres du ministère, à compter du 22 juillet 1965. Par arrêté du 29 septembre 1965, M. Kamal Youcef-Khodja est nommé attaché des affaires étrangères de 3º classe, 1er échelon. Par arrêté du 30 septembre 1965, M. Mohamed Réda Ilès est nommé secrétaire des affaires étrangères de 3º classe, 1er échelon. Par arrêté du 30 septembre 1965, M. Boumediène Benabdallah est nommé chancelier de classe exceptionnelle. Par arrêté du 30 septembre 1965, Mme Benatchba, née Tandjaoui Faïza est nommée. chancelier de 4 echelon, classe normale. Par arrêté du 5 octobre 1965, Mme Abdesslamyène, pés Hamdani Salima, dactylographe de 1er échelon, est radiée défini tivement des cadres du ministère, à compter du 4 août 1985. Par arrêté du 12 octobre 1965, M. Bachir Benabdessadok, attaché de 2º classe, 2° échelon, est radié définitivement des cadres du ministère, à compter du 31 octobre 1964. Par arrêté du 2 octobre 1965, la démission de Mlle Sabiha Raïs, est acceptée à compter du 19 juillet 1965. Par arrêté du 6 octobre 1965, la démission de M. Mohamed- El-Okbi Bennaï, attaché de 3º classe, 1er échelon, est acceptée à compter du 31 juillet 1965. Par arrêté du 6 octobre 1965, la démission de M. Sadek Gaci, agent de bureau de 1er échelon, est acceptée à compter du 9 juillet 1964. Par arrêté du 28 octobre 1965, la démission de M. Ahmed Daghbouche, attaché de 2º classe, 2° échelon, est acceptée à compter du 1er octobre 1964. Par arrêté du 28 octobre 1965, la démission de Mlle Samira Chaaf, attaché de 2º classe, 2° échelon est acceptée à compter du 26 mars 1964. Par arrêté du 2 novembre 1965 la démission de M. Rachid Hani, chancelier de 1er échelon, de classe normale est acceptée à compter du 13 mai 1964. Par arrêté du 2 novembre 1965, la démission de M. Mohamed Boumelir, chancelier de 2º échelon, de classe normale est acceptée, à compter du 16 juillet 1964. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 23 septembre 1965 fixant la tenue des sapeurs-pompiers et les insignes des véhicules et des cásernes. Le ministre de l’intérieur, Sur proposition du directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales ; Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;

1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d’administration publique pour l’organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile; Arrête : Article 1er. Les sapeurs-pompiers des corps d’Algérie, professionnels et volontaires ont droit à l’habillement. Cet habillement comporte une tenue d’uniforme dont le port, la composition et le renouvellement sont fixés aux articles suivants. Art. 2. Les sapeurs-pompiers privés ne peuvent porter à l’extérieur des entreprises qui les emploient un uniforme. A l’intérieur des étalissements, ces tenues ne doivent présenter aucun insigne de grade et d’attribut des sapeurs-pompiers des corps d’Algérie. Art. 3. Le port de la tenue d’uniforme est obligatoire pendant les heures de service. Cette obligation s’applique aussi bien aux officiers qu’aux autres gradés et sapeurs. Le chef de corps ou le commandant d’unité (centre de secours) fixe la tenue du personnel de service.. Le port de la tenue d’été et celui de la tenue d’hiver est fixé dans chaque département par le directeur départemental de la protection civile et des secours qui en avise les chefs de corps. Les spécifications techniques auxquelles doivent répondre les divers éléments de la tenue, sont fixées par le ministre de l’intérieur et déposés dans chaque direction départementale de la protection civile et des secours. 1 TITRE I DESCRIPTION DES DIFFERENTES TENUES Art. 4. Les tenues d’uniforme des officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux et sapeurs sont les suivantes : tenue dite « de feu », tenue dite de travail », tenue dite « de sport », tenue dite « de ville ». Chapitre 1°r. Tenue « de feu » Art. 5. Le port de la tenue dite « de feu» est obligatoire dans toutes les circonstances qui requièrent le service des sapeurs-pompiers, ainsi que pour les manœuvres et les opérations de secours à l’exception des services de sécurité sur les plages. Pour les « services ambulances», la tenue bleue de travail est obligatoire. Elle est portée avec bottes, ceinturon, casque et facultativement, veste de cuir. Les services de sécurité sur les plages sont effectués en slip de bain et maillot de sport blanc avec l’insigne des sauveteurs spécialisés. Dans les opérations de secours, lors des inondations, les bottes en cuir sont remplacées par des bottes en caoutchouc ou par des cuissards, selon la nécessité. Art. 6. La tenue de feu comporte : le casque, la veste de cuir, le pantalon (de drap bleu marine avec passepoil rouge ou celui de la tenue de travail, selon la température et la saison et à l’initiative du chef de corps), les bottes en cuir, la ceinture de manœuvre, le cache-col de feu. Chapitre 2. Tenue << de travail >>> Art. 7. La tenue de travail est portée à l’intérieur du casernement et sur les polygones de manœuvre par le personnel effectuant des travaux qui ne permettent pas le port de la < tenue de ville » ou « de feu ». Elle ne peut en aucun cas, être utilisée comme tenue de ville mais peut être portée avec casques, bottes, veste de cuir et ceinturon, lors des interventions. La tenue de travail est de couleur bleue en tissu coton croisé lourd 320 grammes, grand teint, irrétrécissable. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1965 Elle comporte : →la casquette de toile bleu-marine (facultative pour les sous-officiers qui peuvent porter la casquette de la tenue << de ville »), la chemise bleu-marine avec cravate noire, l’hiver col ouvert sans cravate, l’été, le blouson ou la veste chemise, à col transformable en coton bleu-marine, le pantalon de toile bleu-marine à passepoil rouge, les bottes ou brodequins noirs suivant la nature du travail, A l’initiative des chefs de corps, la tenue de travail peut comporter le bourgeron et le pantalon de treillis du même modèle et de la même couleur que ceux de l’Armée nationale populaire sous réserve que le port en soit uniforme pour tout le personnel commandé pour un même service. Le panachage des deux tenues de travail est interdit. Art. 8. Les officiers, adjudants-chefs et adjudants sont autorisés à porter le blouson de drap ou de tergal avec le pantalon de la tenue « de ville », ainsi que des souliers bas noirs. Le port de la casquette « de ville » est obligatoire en tenue de travail pour les officiers, adjudants-chefs et adjudants. Chapitre 3. Tenue « de sport > Art. 9. La tenue de sport comporte : le maillot de sport en coton bleu-ciel, col et emmanchure bordés blanc de 15 m/m de large avec l’insigne de poitrine en broderie rouge sur fond bleu-marine foncé ; la culotte de sport en toile bleu foncé avec bande rouge de 30 m/m de large sur le côté; une paire de sandales de sport en toile blanche avec semelle de caoutchouc. le survêtement de sport: blouson, avec l’insigne de poitrine analogue à celui du maillot de sport et bantalon en coton jersey bleu-marine. -slip de bains en toile bleu foncé. Chapitre 4. Tenue « de ville> Art. 10. La tenue « de ville », de nuance bleu-marine comprend : Tenue d’hiver: La casquette, la vareuse avec ceinture de cuir vernis noir pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs, ceinture de même tissu pour les sous-officiers, sans ceinture pour les officiers, le pantalon à passepoil rouge, la chemise blanche avec cravate bleu-marine, les gants de cuir fauve, les chaussettes bleu-marine, les souliers bas noirs. Tenue d’été (de nuance kaki clair) la casquette, la chemise de tergal à col transformable, le pantalon de tergal, la cravate marron foncé, les chaussettes noires, les souliers bas noirs, la ceinture de cuir fauve de 25 m/m avec boucle de cuivre. Art. 11. Les officiers, adjudants-chefs et adjudants sont autorisés à porter en tenue d’été la vareuse et le pantalon de tergal de laine et la tenue blanche mais celle-ci est confectionnée à leurs frais. Le port de la tenue blanche entraîne celui de la casquette de toile blanche. Art. 12. Lorsqu’ils participent, même à titre individuel, à des cérémonies officielles, les officiers, gradés et sapeurs portent la chemise blanche avee cravate noire et des gants blancs. Art. 13. Le port de la chemise blanche avec cravate noire et des gants blancs est également autorisé pour les cérémonies de caractère privé (mariage, obsèques etc…). TITRE II INSIGNES ET ATTRIBUTS DES CORPS DE SAPEURS-POMPIERS D’ALGERIE Chapitre 1er. Insigne de casquette Art. 14. L’insigne est un écusson de drap de 5 centimètres de diamètre sur lequel est brodé en cannetille paillettes d’or et soie rouge, une flamme s’insérant entre deux rameaux d’olivier formant un croissant ponctué. Les rameaux d’olivier, symbole de paix, entourant la flamme attestent que les sapeurs-pompiers assurent la sécurité contre le feu. La flamme au centre de l’insigne est la reproduction de la flamme de l’insigne de poitrine.

3 décembre 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre pour distinguer les gradés, la jugulaire de la casquette est : pour les sapeurs, caporaux et caporaux chefs: en cuir vernis, pour les sous-officiers: un galon trait or (ou argent pour les volontaires), pour les officiers subalternes: un galon trait fort or (ou argent pour les volontaires), pour les officiers supérieurs: une double torsade or (ou argent pour les volontaires). Art. 15. L’insigne de casquette se porte aussi bien sur la casquette « de ville » que sur la casquette « de travail ». Chapitre 2. - Insigne de poitrine Art. 16. L’insigne de poitrine est un écusson métallique en forme d’éllipse ayant les dimensions suivantes : Grand axe dimension hors tout 65 mm Petit axe dimension hors tout 45 mm. Cet insigne comporte: Au centre: une flamme entourée d’eau en ondes allant du bas en haut et du mot « Protection » au mot « Secours » qui sont inscrits en caractères arabes. De part et d’autre deux mains dressées vigilantes accentuent et matérialisent la maitrise du « feu >> par « l’eau », ainsi que la protection qu’elles doivent assurer contre le feu (incendies) et l’eau (inondations). Le liséré entourant l’insigne, la flamme et les caractères arabes sont de couleur rouge. Le fond et l’intérieur des mains sont en blanc. Le contour des mains est tracé en noir. Les ondes d’eau sont de couleur vert émeraude. Art. 17. L’insigne de poitrine n’est porté que sur la vareuse de la tenue de ville et la chemise ou la tenue d’été. Il est fourni aux corps par le service national de la protection civile. Chapitre 3. Insigne de casque Art. 18. L’insigne de casque est la reproduction de l’insigne de poitrine. Celui-ci, réalisé en relief, est en métal finition bronze. * Ses dimensions sont les suivantes : Grand axe longueur hors tout 80 mm Petit axe longueur hors tout 60 mm. L’insigne est fixé sur le casque à l’aide d’une vis prévue à cet effet. Chapitre 4. Insignes de grades Art. 20. Les insignes de grades se portent: a) en tenue « de ville >> : sur des pattes d’épaules de couleur bleu marine du même tissu que celui de la vareuse de la tenue dite « de ville » ou du manteau ; b) en tenue « de travail » : sur une petite patte de drap bleu-marine passée autour de la patte d’épaule de la vareuse ou du blouson ; c) en tenue « de feu » : sur pattes en drap bleu-marine bordée d’une soutache rouge, fixée sur la veste de cuir à hauteur du 2ème bouton de la poitrine. Les insignes sont en fil d’or pour les officiers et sous-officiers professionnels et en fil d’argent pour les officiers et sous-officiers volontaires. Les insignes sont en galon de laine rouge pour les sapeurs de lère classe, les caporaux et caporaux-chefs. Art. 21. Les insignes de grade correspondent à ceux de l’Armée nationale populaire. Ils comportent : Officier: sous-lieutenant 1 étoile à 5 branches, lieutenant 2 étoiles à 5 branches, capitaine: 3 étoiles à 5 branches, chef de bataillon 1 croissant dans lequel s’inscrit un « djebel > surmonté d’une petite étoile à 5 branches, lieutenant-colonel: l’insigne de chef de bataillon est complété vers le bas de la patte d’épaule par une étoile à 5 branches. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 colonel même insigne mais avec une étoile supplémentaire. Sous-officier: sergent: un galon en V dont la pointe est dirigée vers le bas de la patte d’épaule, sergent-chef: 2 galons de même nature que celle de sergent, adjudant le galon de sergent s’appuyant sur un galon horizontal, adjudant-chef: même insigne que celui de l’adjudant mais avec deux galons horizontaux. Personnel non officier ou sous-officier : sapeur de 2ème classe: patte d’épaule sans insigne, sapeur de lère classe un galon de laine rouge en V dont la pointe est dirigée vers le bas de la patte, caporal: deux galons de laine rouge en V du modèle précédent, caporal-chef trois galons de laine rouge en V du modèle précédent. Les insignes de grades des adjudants-chefs et adjudants sont faits d’un galon trait d’or ou d’argent (pour les volontaires) et d’un galon lézard or ou argent (volontaires) pour les sergents-chefs et sergents. Chapitre 5. - Boutons d’uniforme Art. 22. Les boutons d’uniforme sont en métal de la même couleur que les insignes de grade des officiers et sous-officiers c’est-à-dire cuivre et or dans les corps professionnels et métal blanc et argent dans les corps de sapeurs-pompiers volontaires. Art. 23. Les petits boutons ont un diamètre de 16 mm et de 21 mm pour les gros boutons. Ceux du manteau sont de 24 mm. Les boutons reproduisent la flamme de l’insigne de poitrine supportée par deux ondes d’eau comme il est prévu pour l’insigne de col. Chapitre 6.- Attributs de spécialité Art. 24. Les attributs de spécialité sont portés sur la manche gauche de la vareuse, de la veste de cuir, du blouson de travail, de la chemise kaki à égale distance entre l’épaule et le coude sur patte bleu-marine rectangulaire bordée d’une soutache rouge. Les attributs sont brodés or pour les sous-officiers et en soie rouge pour les caporaux-chefs, caporaux et sapeurs. Les attributs ont les caractéristiques suivantes : a) Plongeur-autonome breveté: une sirène tendant une bouée de sauvetage ; b) Radio breveté: trois foudres croisées ; c) Conducteur tous permis: un volant de direction; d) Mécanicien breveté une roue dentée; e) Instructeur d’éducation physique spécialisé: 3 cercles olympiques aux couleurs nationales; f) Maître-nageur breveté une bouée de sauvetage avec fond ancre de marine; g) Sauveteur spécialisé : une bouée de sauvetage ayant au centre un caducée et 2 branches de lauriers; h) Personnel breveté des embarcations de secours: une ancre de marine et deux haches. TITRE III ATTRIBUTION ET RENOUVELLEMENT DES EFFETS D’UNIFORME Chapitre 1.- Attribution des effets d’uniforme Art. 25. Dès leur incorporation les sapeurs-pompiers professionnels reçoivent les différents effets qui composent la tenue. Cette dotation comprend en outre deux collections de la <<<<< tenue de travail > Art. 26. La tenue « de ville n’est pas obligatoire pour les sapeurs-pompiers volontaires, mais elle est recommandée par les corps qui disposent de ressources suffisantes pour l’acquérir. Cette tenue n’est obligatoire que pour les officiers, adjudants-chefs et adjudants volontaires. Art. 27. A l’exception de la tenue de ville » tous les autres effets sont conservés dans un vestiaire du centre de secours où le personnel est en service.

1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2. Renouvellement des effets d’uniforme Art. 28. Les sapeurs-pompiers professionnels reçoivent : Tous les ans : 2 tenues de travail, Tous les 2 ans : 1 tenue de ville d’été, 1 slip de bains, 1 culotte de sport, 1 casquette de « ville », 1 paire de bottes en caoutchouc. Tous les 2 ans à titre facultatif, 2 pantalons de drap bleu-marine dits « de feu ». Tous les 3 ans : 1 tenue de ville, moins le manteau. Tous les 4 ans : 1 paire de bottes en cuir noir de la tenue dite de feu », 1 imperméable. Tous les 5 ans : 1 manteau 1 veste de cuir 1 ceinture de manœuvre. Tous les 8 ans : 1 casque. Art. 29. Four les sapeurs-pompiers volontaires «permanents », le renouvellement des effets est le même que celui des corps professionnis. Pour les sapeurs-pompiers volontaires non « permanents >> les effets doivent avoir une durée double au minimum. Le renouvellement est décidé par le directeur départemental de la protection civile et des secours à la demande du chef de corps et en cas de nécessité dûment justifiée. Chapitre 3. -Dispositions diverses Art. 30. Les directeurs départementaux de la protection civile et des secours, lorsqu’ils ne sont pas officiers de sapeurs-pompiers, sont autorisés à porter la tenue de feu lors des interventions et la tenue de travail à l’occasion de leurs déplacomenta de service et notamment leurs inspections. Ces tenues ne doivent comporter aucun insigne de grade. Sur la casquette l’insigne des sapeurs-pompiers est remplacé par celui de l’insigne de poitrine. Art. 31. Les chauffeurs-conducteurs des voitures de la protection civile lorsqu’ils ne sont pas sapeurs-pompiers en portent la tenue sans les insignes de grade et de casquette. Les pattes d’épaule portent un bouton de la tenue d’uniforme des sapeurs-pompiers et la casquette a comme insigne un écusson brodé sole reproduisant les caractéristiques du bouton d’uniforme. TITRE IV INSIGNE DES VEHICULES Art. 32. Tous les véhicules de la protection civile, qu’ils soient en service dans les corps de sapeurs-pompiers, dans les services départementaux ou au service national, sont peints en couleur rouge et portent l’insigne distinctif de la protection civile. Cet insigne de caractère international est composé d’un disque noir sur lequel se détache un triangle équilatéral de couleur orange. Pour spécifier qu’il s’agit de la protection civile algérienne, le triangle porte en couleur bronze les caractéristiques de l’insigne de poitrine. Chapitre 1er.- Véhicules de liaison et de commandement Art. 33. - L’insigne de « véhicule » d’un diamètre de 20 cm est peint sur le milieu des portières avant. Chapitre 2. Voitures ambulances Art. 34. Sur les voitures ambulances qui doivent être peinte en couleur - blanche, l’insigne est reproduit sur chacun des panneaux latéraux en dessous de l’inscription en français et en arabe de « service national de la protection civile >> ou de « service départemental de la protection civile et des secours » ou de corps de sapeurs-pompiers de X » (nom de la ville) suivant qu’il s’agit d’un véhicule appartenant à l’Etat, ou au département, ou à la commune. Le diamètre de l’insigne est de 20 centimètres. Chapitre 3. Véhicules et engins sur roues de lutte contre l’incendie Art. 35. Les véhicules peints en rouge portent les mêmes inscriptions et insignes décrits à l’article précédent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1965 Chapitre 4. Embarcations de secours Art. 36. Les embarcations de secours sont peintes en couleur blanche avec liseré rouge de 6 à 7 centimètres à hauteur du pont ou du bordé supérieur. Elles portent à la proue un guidon triangulaire isocèle de couleur verte sur lequel figure de chaque côté, l’insigne de véhicule ». Ce fanion est proportionnel à la taille de l’embarcation, Le battant du guidon est d’une longueur égale à celle du guidon augmenté de moitié. La coque à l’avant, à babord et à tribord, porte l’insigne des véhicules terrestres, sans autre inscription. Cette disposition ne s’applique pas aux canots pneumatiques qui ne portent que le fanion. TITRE V ENSEIGNE DES CASERNES Art. 37. - Tous les centres de secours sont peints en blanc avec boisèries rouges et portent sur l’entrée de la caserne l’inscription de couleur rouge en français et en arabe << sapeurs-pompiers ». Art. 38. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 39. Le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 25 septembre 1965, Ahmed MEDEGHRI. i MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 17 novembre 1965 chargeant le sous-directeur des statistiques à la direction générale du plan de l’intérim du commissaire national au recensement. Par décret du 17 novembre 1965, M. Ali Oubouzar, sous-directeur des statistiques à la direction générale du plan, est chargé, à compter du 1er novembre 1965, d’assurer l’intérim de M. Yahia Henine, commissaire national au recensement appelé à assumer d’autres fonctions au sein du ministère des finances et du plan. M. Ali Oubouzar est notamment habilité à ordonnancer les dépenses et à effectuer tous actes de gestion entrant dans le cadre des fonctions du commissaire national au recensement. MINISTERE DE LA JUSTICE. Décrets du 11 novembre 1965 portant mouvement dans la magistrature. Par décret du 11 novembre 1965, M. Abdelkader Tandjaoui est nommé en qualité de procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Oran. Par décret du 11 novembre 1965, il est mis fin aux fonctions de M. Allal Sitouh, juge au tribunal d’instance de Bou Saada. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 65-269 du 29 novembre 1965 portant création de l’Institut algérien du pétrolė. Le Chef dia Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

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Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1985 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Décrète : Article 1°r. - Il est crée, sous la dénomination « Institut algérien du pétrole », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et placé sous la tutelle du ministère de l’industrie et de l’énergie. Son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu par décision du conseil d’administration approuvée par l’autorité de tutelle. Art. 2. L’Institut algérien du pétrole a pour mission, en ce qui concerne le pétrole, les dérivés et substituts: la formation professionnelle des ouvriers qualifiés et de la maîtrise, la formation supérieure des ingénieurs, la recherche scientifique et technique. Art. 3. L’Institut est administré par un directeur général assisté d’un conseil d’administration. Art. 4. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie. Il est, de droit, membre du conseil d’administration. Art. 5. - Les ressources de l’Institut algérien du pétrole comprennent : 1°) les dotations et subventions de l’Etat. 2°) les dons, legs et produits divers, 3°) toutes autres ressources qui lui seraient attribuées dans le cadre de son objet. Art. 6. L’organisation administrative et financière de l’Institut algérien du pétrole sera fixée ultérieurement par décret. Art. 7. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE Décrets du 25 novembre 1965 portant délégation dans les fonctions de directeur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constititution du Gouvernement, Vu le décret n° 64-295 du 15 octobre 1964 portant création du Centre africain des hydrocarbures et du textile, Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er, M. Idir Aïnouz est délégué dans les fonctions de directeur du Centre africain des hydrocarbures et du textile. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie, Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1eг. M. Azzeddine Azzouz est délégué dans les fonctions de directeur - de l’artisanat, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1985. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie, Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète: Article 1er. M. Idir Lechani est délégué dans les fonctions de directeur de l’administration générale au ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organi sation du ministère de l’industrie et de l’énergie, Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er, M. M’Hamed Oussar est délégué dans les fonctions de directeur de l’industrie au ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE Décrets du 25 novembre 1965 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 25 novembre 1965, M. Mohamed Aïssi est délégué dans les fonctions de sous-directeur des programmes et de l’organisation économique de l’industrie, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 25 novembre 1965, M. Abdelwahab Bouaddis est délégué dans les fonctions de sous-directeur des industries alimentaires et diverses au ministère de l’industrie et de l’énergie.

1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 25 novembre 1965, M. Abdelkader Dehbi est délégué dans les fonctions de sous-directeur des finances et du matériel au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 25 novembre 1965, M. Mohamed Benamar est délégué dans les fonctions de sous-directeur des recherches et de l’exploitation au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 25 novembre 1965, M. Ahmed Henni est délégué dans les fonctions de sous-directeur des industries chimiques, textiles, cuirs et peaux, au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 25 novembre 1965, M. Merad Boudia est délégué dans les fonctions de sous-directeur des industries sidérurgiques, métallurgiques, mécaniques et les matériaux de constructions au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 25 novembre 1965, M. Farouk Nadi est délégué dans les fonctions de sous-directeur de l’infrastructure artisanale au ministère de l’industrie et de l’énergie. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ET DES TRANSPORTS Arrêté du 25 novembre 1965 portant remplacement d’un administrateur représentant l’Etat algérien au conseil d’administration de la compagnie « Air Algérie ». Par arrêté du 25 novembre 1965, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Abdessamed Benabdallah, en qualité d’administrateur représentant l’Etat algérien au conseil d’administration de la compagnie « Air Algérie ». M. Laroussi Khelifa est désigné en qualité d’administrateur représentant l’Etat algérien au conseil d’administration de la compagnie Air Algérie ». 1 Décret du 25 novembre 1965 portant nomination du président directeur général de la Compagnie Air-Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la convention passée entre le Gouvernement algérien et les actionnaires français de la C.G.T.A. Air-Algérie en date du 18 février 1963, et notamment son article 3. Décrète : Article 1er. M. Laroussi Khelifa, membre du conseil d’administration de la compagnie Air Algérie, est nommé président directeur général de cette compagnie. Art. 2. - Le ministre des postes et télécommunications et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 17 novembre 1965 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par arrêté du 17 novembre 1965, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1965, à la délégation de M. Mohamed Sebbar dans les fonctions de sous-directeur de la formation professionnelle et de l’organisation au ministère des travaux publics. IMPRIMERIE OFFICIELLE REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 décembre 1965 Arrêté interministériel du 26 octobre 1965 relatif à la rémunération des élèves du centre de formation d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (Hussein-Dey). Le ministre, des finances et du plan, et Le ministre des travaux publics, Vu l’arrêté du 16 juin 1965 relatif à l’organisation du centre de formation d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (Hussein- Dey); Arrêtent : Article 1er Les élèves du centre de formation d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (Hussein-Dey) perçoivent une rémunération mensuelle fixée respectivement à six cents dinars pour les élèves recrutés en première année et six cent cinquante dinars pour les élèves admis en deuxième année. Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter de la date d’ouverture du centre de formation d’ingénieurs des travaux publics jusqu’au 31 décembre 1965, des dispositions réglementaires devant intervenir avant cette date. Art. 3. Le directeur de l’administration générale au nmiistère des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 octobre 1965, Abdenour ALI YAHIA. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA RECONSTRUCTION Arrêté du 5 novembre 1965 portant prorogation du mandat du commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise Mazini. Par arrêté du 5 novembre 1965, le mandat de M. Hamed Idir, commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise Mazini, sise avenue de l’Indépendance à Alger, est prorogé pour une durée de 6 mois, à compter du 6 novembre 1965. M. Hamed Idir adressera à l’expiration de son mandat, au ministre de l’habitat et de la reconstruction, un rapport sur la gestion de l’entreprise pendant toute la durée dudit mandat. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 25 novembre 1965 portant délégation dans les fonctions de directeur de la sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Vu le décret n° 65-216 du 23 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales, Décrète : Article 1er. M. Ahmed Bouzar, administrateur civil, est délégué dans les fonctions de directeur de la sécurité sociale. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1965, Houari BOUMEDIENE. 7 et 9, rue Trollier. ALGER