CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-274 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification de l’accord intergouvernemental entre la République algérienne démocratique et populaire, la République fédérale du Nigéria et la République du Niger, relatif au projet trans-saharien-gaz-pipeline, signé à Abuja, le 3 juillet 2009……………………… 3 DECRETS Décret exécutif n° 10-290 du 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 10-291 du 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 10-292 du 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne……………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 10-293 du 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une école de commandement et d’état-major au niveau de la commune d’El Marsa, wilaya d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010 mettant fin aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires…………. 13 Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010 portant désignation dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 10-274 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification de l’accord intergouvernemental entre la République algérienne démocratique et populaire, la République fédérale du Nigéria et la République du Niger, relatif au projet trans-saharien-gaz-pipeline, signé à Abuja, le 3 juillet 2009.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant l’accord intergouvernemental entre la République algérienne démocratique et populaire, la République fédérale du Nigéria et la République du Niger, relatif au projet trans-saharien-gaz-pipeline, signé à Abuja, le 3 juillet 2009 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord intergouvernemental entre la République algérienne démocratique et populaire, la République fédérale du Nigéria et la République du Niger, relatif au projet trans-saharien-gaz-pipeline, signé à Abuja, le 3 juillet 2009. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Projet trans-saharien gaz pipeline Accord intergouvernemental entre la République fédérale du Nigéria, la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger.
Le présent accord inter-gouvernemental est signé ce jour 3 juillet 2009 entre le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria représenté par l’honorable ministre des ressources pétrolières (ci-après dénommé « Nigéria » laquelle expression devra inclure, lorsque le contexte le permet, ses successeurs désignés pour la première partie ; Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministre de l’énergie et des mines (ci-après dénommé « Algérie ») laquelle expression devra inclure, lorsque le contexte le permet, ses successeurs désignés pour la seconde partie ; Et le Gouvernement de la République du Niger représenté par le ministre des mines et de l’énergie (ci-après dénommé «Niger») laquelle expression devra inclure, lorsque le contexte le permet, ses successeurs désignés pour la troisième partie ; Ci-après dénommés « les parties » Attendu que :
- Le 14 janvier 2002, lors de la session inaugurale de la commission binationale algéro-nigériane, les Gouvernements de l’Algérie et du Nigéria ont signé un accord de coopération dans le domaine des mines, des hydrocarbures et de l’énergie, et ont, par conséquent, accepté d’accorder un « intérêt particulier au projet de gazoduc transafricain » qui permettrait aux sources de gaz naturel du Nigéria d’approvisionner les besoins énergétiques de l’Europe via l’Algérie, devenant par la suite le projet de gazoduc trans-saharien TSGP, en accord avec le nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ;
- Compte tenu de ce qui précède, les deux Gouvernements ont convenu de désigner leurs compagnies pétrolières nationales, Nigérian national pétroleum corporation NNPC et la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach), pour prendre en charge le projet en tant que développeurs du projet (« développeurs ») sous réserve des décisions d’investissements nécessaires pour le développement du gazoduc trans-saharien (ci-après dénommé « TSGP » ) ;
- Conformément à l’accord d’étude préliminaire signé le 12 mars 2003 entre Sonatrach et NNPC, un contrat pour la réalisation d’une étude de faisabilité couvrant dix (10) tâches et huit (8) livrables a été octroyé le 7 mai 2005 à une firme internationale suite à un processus d’appel d’offres international ;
- L’étude de faisabilité, achevée en 2006 avait conclu que le projet pour la construction et l’exploitation du TSGP était viable, et que la route choisie pour le pipeline traverserait les trois pays, à savoir le Nigéria, la République du Niger et l’Algérie ;
- NNPC et Sonatrach ont accepté les résultats de l’étude de faisabilité qui a été présentée au Comité directeur ministériel au cours de la réunion du 19 septembre 2006 à Alger, l’Algérie et le Nigeria ont accepté de soutenir le projet afin de permettre aux développeurs de prendre une décision finale d’investissement pour la construction et l’exploitation du gazoduc trans-saharien ;
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- Suite à l’acceptation du Nigéria et de l’Algérie d’encourager la participation d’autres développeurs qui pourraient, conjointement avec NNPC et Sonatrach, réaliser les travaux nécessaires et être les sponsors du projet, le Gouvernement du Niger a exprimé son intérêt à participer au projet par l’intermédiaire de sa compagnie nationale pétrolière SONIDEP, et durant la troisième réunion du Comité directeur ministériel du projet TSGP qui s’ est tenue à Abuja, Nigéria, le 26 février 2008, les Gouvernements du Nigéria et de l’Algérie ont approuvé l’adhésion de la République du Niger en tant que partie ;
- Le Gouvernement de la République du Niger a désigné sa compagnie nationale pétrolière, SONIDEP, lors de la réunion d’Abuja des 25 et 26 février 2008 entre les Gouvernements, en tant que développeur aux côtés de NNPC et Sonatrach, avec les compagnies du projet qui prendront en charge les travaux afin d’actualiser le projet. Les parties ont alors convenu d’autoriser les développeurs à entreprendre tous les travaux nécessaires pour la mise en place des conditions nécessaires à cette prise de décision. Nonobstant ce qui précède, les parties acceptent l’admission d’autres sponsors dans le projet au cours des activités de la phase définitionnelle dans les conditions qui seront fixées par les développeurs. Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit : Article 1er Définitions et interprétation 1.1 Définitions Les termes et expressions ci-dessous figurant dans le présent accord, sauf lorsque le contexte l’exige autrement, signifieront : « Algérie » : République algérienne démocratique et populaire ; « Pays » Algérie, Niger et Nigéria ; « Phase définitionnelle » période durant laquelle les développeurs exécuteront les activités de la phase définitionnelle ; « Activités de la phase définitionnelle »: activités qui seront exécutées par les développeurs afin de mettre en place les conditions nécessaires à la prise de décision finale d’investissement pour la construction du système de pipeline, tel que défini par les développeurs ; « Accord de joint venture pour la phase définitionnelle »: l’accord qui sera conclu suite à la signature de cet accord entre NNPC, SONIDEP et Sonatrach pour la gouvernance de leurs droits et obligations respectifs et l’exécution des activités de la phase définitionnelle ; « Développeurs »: NNPC, Sonatrach et SONIDEP. ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 « Accords gouvernementaux » : accords (autres que le présent accord intergouvernemental et l’accord de joint venture pour la phase définitionnelle) qui seront conclus entre les Gouvernements, soit collectivement ou individuellement, d’une part, ou les développeurs ou compagnies du projet avec un quelconque organisme ou Gouvernement, d’autre part ; « Gouvernements » : Gouvernements du Nigéria, de l’Algérie et du Niger ; « Accord intergouvernemental » : Le présent accord ; « Comité directeur ministériel » : Le Comité mis en place en vertu de l’article 10 de cet accord ; « Niger» : République du Niger ; « Nigéria» : République fédérale du Nigéria ; « Système de pipeline » : un pipeline de transport de gaz naturel partant du Nigeria, traversant le Niger et l’Algérie, pour le transport de gaz naturel produit au Nigéria ou de tout autre gaz naturel disponible sur la route du TSGP, principalement pour livraison à destination des marchés européens, comprenant toutes les installations auxiliaires, avec les stations de compression, installations d’interconnexion et de contrôle, ainsi que tous pipelines et installations déjà existants dans l’un des territoires des parties dont l’utilisation pourrait être jugée appropriée ; « Compagnie (s) du projet »: une ou plusieurs compagnies (pouvant inclure une société holding) qui sera (ont) formée(s) par les sponsors et qui entre elles auront la propriété (a) du système de pipeline, et (b) des permis qui seront accordés par les Gouvernements pour la construction et l’exploitation du système de pipeline ; « Comité de suivi du projet » : équipe mise en place par le comité directeur ministériel, pour le compte de celui-ci, pour les besoins de suivi du projet ; « Sponsors »: développeurs et toute autre personne agréée par les Gouvernements pour participer au développement du projet avec toute compagnie du projet prenant en charge les activités de la phase définitionnelle et qui est notifiée aux Gouvernements par les développeurs ; « Projet de gazoduc trans-saharien ou projet TSGP » : projet relatif à la planification, la construction, et l’exploitation du système de pipeline. 1.2 Interprétation Les règles suivantes s’appliqueront pour l’interprétation de cet accord sauf lorsque le contexte l’exige autrement : (a) les références aux « articles » concernent les articles du présent accord ; (b) les titres des articles, paragraphes et autres dispositions du présent accord sont donnés uniquement à titre de référence et ne devront aucunement affecter l’interprétation de cet accord ; (c) les références à une ou des personnes incluent les références à toute corporation individuelle, partenariat, joint venture, association, organisme public, autorité gouvernementale ou autre entité ;
22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010 (d) lorsque le contexte l’exige, les mots au singulier incluront le pluriel et vice-versa ; (e) lorsqu’un mot ou une expression est défini, les mots et expressions associés seront interprétés en conséquence ; (f) tout accord ultérieur s’il y a, fera référence à cet accord et formera une partie intégrante de celui-ci ; (g) toute référence au Common Law ou droit coutumier et à toute constitution, décret, jugement, loi, arrêté, ordonnance, règle, règlement, statut, convention, traité ou autre acte législatif dans une juridiction quelconque et toute actuelle ou future, directive, réglementation, orientation, pratique, concession, demande ou condition, ayant ou non force de loi est une référence à celle-ci telle que modifiée ou adoptée de nouveau ; et (h) Les termes « incluant » et « y compris » seront interprétés sans limitation. Article 2 Objet 2.1 Le présent accord vise à soutenir NNPC, Sonatrach et SONIDEP et tout autre sponsor(s) agréé(s) pour mettre en place les conditions nécessaires à la promotion, au développement et la réalisation du projet en temps opportun dans le contexte suivant : (a) prendre les mesures nécessaires pour permettre aux développeurs ou compagnies du projet qu’ils auront mis en place afin d’entreprendre les activités de la phase définitionnelle ; (b) donner le soutien nécessaire aux développeurs ou compagnies du projet qu’ils auront mis en place leur permettant de prendre la décision finale d’investissement (FID) ; et (c) mettre en place le dispositif nécessaire pour définir les conditions réglementaires et fiscales appropriées ainsi que les engagements en termes de besoin d’approvisionnement en gaz naturel à travers le réseau de pipeline pour la réalisation du projet. Article 3 Engagements des parties 3.1 Les parties s’engagent à autoriser les sponsors à développer un système de pipelines pour transporter le gaz à travers le gazoduc à partir des sources de gaz naturel au Nigeria et toutes autres sources de gaz disponibles tout le long du trajet du TSGP ; 3.2 Les parties s’engagent à autoriser la création de compagnie(s) du projet par les développeurs et accorder à celle(s)-ci une franchise exclusive pour la construction, propriété, exploitation du système de pipelines ; 3.3 Les parties s’engageront à autoriser le transit du gaz naturel dans le système de pipelines sans aucune restriction, sous réserve des lois et réglementations applicables, à tout moment, et à travers leurs frontières nationales respectives et eaux territoriales (si applicable) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 3.4 Les parties s’engageront à octroyer les licences, permis, autorisations et accords nécessaires pour soutenir le développement du projet selon les normes de saines pratiques commerciales ; 3.5 Le Gouvernement du Nigéria garantira que des mesures nécessaires sont prises permettant la disponibilité de l’approvisionnement de gaz naturel au projet ; 3.6 Le Gouvernement du Nigéria déclare avoir les ressources de gaz naturel suffisantes pour approvisionner son marché intérieur et fournir les volumes nécessaires pour exportation par le biais du TSGP ; 3.7 Les parties s’engagent à ne pas nationaliser la (les) compagnie (s) du projet, ou exproprier les actifs ou actions de la (des) compagnie (s) du projet sauf raison valable d’intérêt public, auquel cas une compensation adéquate sera rapidement versée ; 3.8 Chaque Gouvernement garantira le respect de la réglementation au niveau de chaque collectivité locale ou autre autorité gouvernementale au sein de son territoire ; 3.9 Les autorités centrales ou locales compétentes dans chaque juridiction garantiront la sécurité et la sûreté des infrastructures, biens et personnes du TSGP ; 3.10 L’identification d’une méthode par le biais de leurs administrations respectives concernées afin de déterminer les meilleurs tarifs incitatifs pour le transport de gaz naturel par l’intermédiaire du TSGP, étant donné que ces tarifs prennent en considération l’amortissement des investissements et des coûts d’exploitation et une rentabilité raisonnable pour les compagnies du projet ; 3.11 Le Gouvernement du Nigéria s’engage, après identification et certification des ressources conformément à l’article 7.3.2 du présent accord, d’affecter exclusivement au projet les volumes de gaz nécessaires pour exportation, en plus de la quantité de gaz destinée à l’approvisionnement du marché intérieur par le biais du TSGP ; 3.12 Chacune des parties s’engage à s’assurer que le développeur relevant de son autorité dispose des fonds nécessaires pour payer en temps voulu sa part des coûts requis au titre du projet ; 3.13 Les parties ne s’engagent pas à accorder de subvention ou contribution financière pour la construction et l’exploitation du TSGP ; 3.14 Le Gouvernement du Nigéria approuve la participation de Sonatrach aux côtés de NNPC ainsi que celle d’autres partenaires éventuels, dans l’étude et le développement des gisements d’hydrocarbures au Nigéria qui seront dédiés comme sources d’approvisionnement de gaz pour le projet TSGP. Le Gouvernement algérien approuve la participation de NNPC et celle d’autres partenaires éventuels, aux côtés de Sonatrach, dans l’étude et le développement des gisements d’hydrocarbures en Algérie. Tous les termes et conditions seront convenus entre les parties avant la clôture financière du projet TSGP.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3.15 Le Gouvernement algérien s’engage à mettre à la disposition du projet les capacités de stockage existantes à Hassi R’Mel, afin de prévenir toute rupture d’approvisionnement temporaire et, ce, selon les termes et conditions fixés conjointement par les développeurs. Article 4 Développement et construction du système de pipeline 4.1 En vue de donner effet aux engagements et conditions ci-après, les sponsors devront préparer et soumettre au comité de suivi du projet pour examen par les parties, un avant-projet de plan de développement du pipeline intégrant un projet d’évaluation de l’impact environnemental et un projet de gestion environnementale du pipeline conformes aux bonnes pratiques internationales et dans le respect des lois des territoires du Nigeria, du Niger et de l’Algérie à travers lesquels passera le pipeline. 4.2 Les parties s’engagent, conformément au plan de développement final du pipeline et au plan de gestion environnementale du pipeline, à accorder aux sponsors les droits de passage requis pour la construction du pipeline dans la mesure où ces droits de passage relèvent du contrôle de chaque partie. Dans la mesure nécessaire, les parties s’engagent à faciliter l’acquisition de droits de passage dans les propriétés privées, sous réserve du paiement par les sponsors d’une compensation aux titulaires de ces droits de passage. 4.3 Les parties s’engagent, conformément au plan de développement final du pipeline et au plan de gestion environnementale du pipeline, à protéger la sécurité du pipeline de toute ingérence extérieure dans leurs juridictions respectives. Les parties ne devront pas être tenues financièrement responsables par les sponsors des conséquences de tout manquement à la sécurité. 4.4 Si, après avoir obtenu l’accord des parties pour le plan de développement final du pipeline et le plan de gestion environnementale du pipeline, les sponsors souhaitent apporter des modifications importantes à l’un quelconque de ces plans, les sponsors devront soumettre une version révisée du plan de développement final du pipeline au comité directeur ministériel pour approbation ultérieure par les parties. Les détails de la présentation et de l’approbation du plan de développement du pipeline, du projet d’évaluation de l’impact environnemental et du projet de gestion environnementale du pipeline devront être intégrés dans la convention et les accords gouvernementaux particuliers cités à l’article 8. Article 5 Politiques douanière et fiscale pour la (les) compagnie(s) du projet 5.1. Les parties conviennent d’adopter une approche uniforme dans l’application des politiques douanière et fiscale applicables à la (aux) compagnie (s) du projet. ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 5.2. Les parties conviennent d’harmoniser leurs politiques aux fins de l’imposition des bénéfices réalisés par la (les) compagnie (s) du projet découlant des éléments suivants : transport de gaz à travers leurs territoires respectifs, investissement en capital représenté par le pipeline et plus-values résultant de la cession du pipeline ou d’un intérêt ci-après ; 5.3. Dans le but de répartir les bénéfices de (s) la compagnie (s) du projet aux fins de l’impôt sur les sociétés, les parties conviennent que les principes suivants seront adoptés et appliqués de manière uniforme : 5.3.1. La (les) compagnie (s) du projet est (sont) tenue (s) de mettre en place une filiale locale ou branche dans le territoire sous juridiction de chacune des parties conformément à la législation en vigueur ; 5.3.2. La (les) compagnie (s) du projet est (sont) tenue (s) de produire des états financiers de l’exploitation du pipeline ; 5.3.3. Les dépenses et revenus de (s) la compagnie (s) du projet sont ventilés entre les pays selon des critères à déterminer par les parties. 5.4. Pour garantir le respect des obligations fiscales et douanières de (s) la compagnie (s) du projet envers les parties, les parties à tout moment, conformément aux lois du Nigéria, du Niger et de l’Algérie, se réservent le droit d’inspecter les comptes de (s) la compagnie (s) du projet ; 5.5. Les parties conviennent de permettre à la (aux) compagnie (s) du projet, en conformité avec les lois du Nigéria, du Niger et de l’Algérie, de créer, maintenir et transférer vers et à partir de comptes en devises, lorsque nécessaire, pour répondre aux obligations de (s) la compagnie (s) du projet envers les entrepreneurs, prêteurs, fournisseurs, assureurs, réassureurs, expéditeurs ou actionnaires de (s) la compagnie (s) du projet. Article 6 Désignation de developpeurs 6.1 Les développeurs, ou la (les) compagnie(s) du projet mises en place par ces derniers sont exclusivement autorisés (sous réserve des lois de chacun des pays) à développer le projet. 6.2 Tant que le présent accord restera en vigueur, les parties s’engagent à ne pas entamer de négociations avec ou autoriser toute personne, autre que les développeurs ou la (les) compagnie(s) du projet, à construire un pipeline de transport de gaz naturel dont l’objectif premier est de transporter le gaz naturel du Nigéria à travers le Niger et l’Algérie vers l’Europe. 6.3 Les parties reconnaissent que les développeurs cherchent à mettre en place les conditions nécessaires à la prise de décisions finales d’investissement pour la construction du système de pipeline sur une base commerciale, et 6.4 Il est entendu que les parties ne se sont aucunement engagées à fournir une quelconque garantie de concession, subvention ou contribution à la construction ou l’exploitation du système de pipeline.
22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010 Article 7 Activités de la phase définitionnelle compagnies du projet 7.1 Les développeurs notifient aux parties les noms et lieux de constitution des compagnies du projet une fois mises en place, et assigneront aux compagnies du projet leurs droits en vertu de cet accord. 7.2 Les développeurs veilleront à ce que personne ne devienne actionnaire des compagnies du projet, sauf approbation de cette personne par les parties. 7.3 Les développeurs déploieront des efforts raisonnables pour entreprendre ou garantir que les compagnies du projet commencent, en temps opportun, les activités suivantes lorsque déterminées par les développeurs : 7.3.1 Les sources de financement nécessaires à la construction et l’exploitation du système de pipeline ; 7.3.2 Le contrôle diligent des ressources de gaz, y compris la certification des réserves de gaz par un tiers indépendant et le plan de développement des gisements ; 7.3.3 Le contrôle diligent de toutes les installations existantes appartenant aux développeurs ou toutes propositions permettant de maximiser ultérieurement les bénéfices du projet ; 7.3.4 La mise en place des compagnies du projet, et la mise en œuvre de tous les accord (s) nécessaire (s) pour que le projet TSGP soit commercialement viable ; 7.3.5 Les négociations avec les Gouvernements quant aux accords gouvernementaux et toutes autres questions nécessaires à l’établissement des conditions nécessaires pour la construction du système de pipeline ; 7.3.6 Les négociations avec les producteurs et acheteurs de gaz pour les accords nécessaires à l’achat et la vente du gaz naturel devant être transporté par le système de pipeline ; 7.3.7 La préparation de la construction du système de pipeline, y compris les services de contractants ingénierie, procurement et construction EPC, et 7.4 Les développeurs décident de mettre en place la stratégie appropriée pour commercialiser le gaz par le biais du TSGP. 7.5 Les développeurs conviennent de mettre en place le plan approprié pour conclure les accords nécessaires pour l’achat et la vente de gaz naturel qui sera transporté à travers le TSGP. 7.6 Toutes les activités de la phase définitionnelle seront exécutées par les développeurs en conformité avec les meilleures pratiques de l’industrie et dans le respect des lois et dispositions de chaque pays pour le développement de gazoducs à haute pression et de manière à garantir que le système de pipeline est construit et exploité en conformité avec les normes applicables à ces pipelines. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 Article 8 Convention et accords gouvernementaux 8.1 Afin de faciliter le développement du projet TSGP, les parties devront, en consultation avec les développeurs, négocier une ou plusieurs conventions qui établiront les conditions requises pour la construction du système de pipeline. Cette ou ces conventions pourraient inclure ce qui suit : (a) faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour soutenir le projet TSGP et établir les conditions requises pour la construction du système de pipeline, y compris l’octroi de tous les permis, licences et autorisations ; (b) sauf en cas de situation d’urgence nationale, ne placer aucune restriction à l’exportation, importation et transit du gaz naturel dans le système de pipeline, ou la livraison dudit gaz naturel aux clients sous contrat ; (c) harmoniser, dans la mesure du possible, les régimes réglementaires, fiscaux, techniques et d’investissement qui s’appliquent au système de pipeline ; (d) assurer la répartition des revenus et dépenses du système de pipeline à des fins fiscales ; (e) toutes autres questions convenues par les parties qui seront appropriées, en vue d’encourager le développement du système de pipeline sur une base commerciale ; (f) approuver les cadres de réglementation à appliquer au système de pipeline dans chaque pays ; (g) harmoniser la politique nationale, la politique d’approvisionnement nationale et les obligations de préférence nationales dans tous les pays ; (h) déterminer les régimes fiscaux à appliquer au système de pipeline, dans chaque pays, et la méthode de répartition des revenus et dépenses entre les pays aux fins de l’application des régimes fiscaux ; (i) convenir de la méthode de détermination des frais de transport du gaz naturel dans le système de pipeline ; (j) prévoir des dispositions visant la protection et promotion du régime fiscal et réglementaire du projet ; et (k) lorsque nécessaire, les parties se concerteront soit en vue de conclure de nouveaux accords entre elles, ou d’ajouter une clause additionnelle à cet accord. Article 9 Conditions d’utilisation et d’exploitation du pipeline 9.1. Les parties requerront que le système de pipeline soit exploité et maintenu de manière sûre et fiable, conformément aux normes et pratiques internationalement acceptées. La désignation par les développeurs d’un opérateur de renom international pour le système de pipeline (« l’opérateur du pipeline »), est soumise à l’approbation des parties. 9.2. Sauf décision contraire des parties, le système de pipeline doit être soumis à la réglementation technique et économique des différentes lois de chaque pays, et sous réserve de la compétence des autorités de réglementation compétentes dans chaque pays.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 Application de l’accord 10.1 Les parties conviennent ci-après de mettre en place un comité directeur ministériel, comprenant le ministre de l’énergie ou son représentant dans chaque pays ou tels que désignés par le Chef de l’Etat de ce pays comme étant responsables du système de pipeline et qui seront les représentants des Gouvernements en tant que groupe, avec les développeurs et les compagnies du projet. 10.2 Le comité directeur ministériel doit, en accord avec l’autorisation respective de chaque Gouvernement, avoir le pouvoir d’agir au nom des Gouvernements en négociant avec les développeurs, et représenter les Gouvernements en tant que groupe dans toutes les autres questions en relation avec le projet TSGP, y compris, le cas échéant, en tant que groupe avec d’autres Gouvernements d’organismes internationaux. 10.3 Les parties conviennent, en outre, d’autoriser à mettre en place un comité de suivi du projet dont l’objectif sera de superviser le projet pour le compte du comité directeur ministériel. 10.4 Le comité directeur ministériel aura également le pouvoir de faciliter les négociations entre les développeurs et chaque Gouvernement individuellement. 10.5 Le comité directeur ministériel sera également habilité à examiner toutes les préoccupations exposées par toute partie éprouvant des difficultés à s’acquitter de ses obligations en vertu de cet accord en vue d’y apporter une solution mutuellement acceptable. Article 11 Compétence et interprétation 11.1. Nonobstant les engagements entre les parties d’harmoniser l’application des politiques, règles et règlements adoptés pour faciliter le développement, la construction et l’exploitation du pipeline par la (les) compagnie(s) du projet, rien dans le présent accord ne devra modifier ou déroger aux lois du Nigéria, du Niger et de l’Algérie. 11.2. Rien dans le présent accord ne devra être interprété comme portant préjudice ou restriction à l’application des lois du Nigéria, du Niger et de l’Algérie dans l’exercice de la compétence par les tribunaux respectifs des parties, en conformité avec le droit international. 11.3. Rien dans le présent accord ne devra être interprété comme portant atteinte à la compétence en vertu du droit international de chaque partie sur le plateau continental appartenant à cette partie. Article 12 Règlement des différends 12.1. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent accord devra être réglé directement à l’amiable sans préjudice des dispositions du présent accord. ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 Article 13 Entrée en vigueur et durée de l’accord 13.1. Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les parties. Chaque partie devra soumettre l’accord à la ratification ou l’approbation conformément à la législation de son pays et en aviser les autres parties. Le présent accord prendra effet à la date de la dernière notification à toutes les parties. Il ne sera admis aucune réserve à la ratification ou l’approbation. 13.2. Le présent accord sera valable tant qu’existera le système de pipeline. Article 14 Résiliation 14.1. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à sa résiliation par accord écrit des parties, ou autrement résilié conformément à cet article 14 ; 14.2. Si les développeurs (ou selon le cas, les compagnies du projet et leurs actionnaires), mettent fin au financement ultérieur des activités de la phase définitionnelle, les Gouvernements peuvent résilier le présent accord ; 14.3. Si l’une des parties cesse d’être une partie au présent accord ; 14.4. En cas de non-création par les développeurs de compagnies du projet dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent accord, les parties peuvent résilier le présent accord. Article 15 Aucun partenariat Rien dans le présent accord ne devra être considéré ou interprété de façon à constituer une joint-venture, société de fiducie, partenariat ou agence entre les parties ci-après et aucune des parties. En foi de quoi : les parties ont dûment signé le présent accord intergouvernemental par leurs signataires dûment autorisés, prenant effet le jour et l’année mentionnés ci-dessous. Signé à Abuja le 3 juillet 2009 en trois (3) exemplaires originaux en langue anglaise. Signé, cacheté et remis : Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire fédérale du Nigéria M. Chakib KHELIL M. Rilwanu LUKMAN Ministre de l’énergie Ministre du pétrole et des mines Pour la République du Niger M. Mohamed ABDOULAHI Ministre des mines et de l’énergie
22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 DECRETS Décret exécutif n° 10-290 du 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois des finances ; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 ; Vu le décret exécutif n° 10-61 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit d’un million de dinars (1.000.000DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Section 1, Sous-section 1, Titre III : Moyens des services 4ème partie : matériel et fonctionnement des services et au chapitre n° 34-01 « Administration centrale — Remboursement de frais ». Art. 2. - Il est ouvert, sur 2010, un crédit d’un million de dinars (1.000.000DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Section 1, Sous-section 1, Titre III : Moyens des services 4ème partie : matériel et fonctionnement des services et au chapitre n° 34-90 « Administration centrale — Parc automobile ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 10-291 du 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressoures en eau. Art. 2. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, susvisé, sont complétées comme suit : « Article 1er. — …………… (Sans changement)………….. Les structures suivantes : — La direction générale des moyens de réalisation, ………………… (le reste sans changement) ………………. ». Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1431 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 1er bis, rédigé comme suit :
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE « Article 1er bis. — La direction générale des moyens de réalisation est chargée : — de veiller au développement des capacités, des entreprises, établissements et bureaux d’études publics sous tutelle du ministère des ressources en eau, ainsi qu’à des sociétés de gestion des participations et des groupes qui lui sont rattachées ; — de veiller au développement de l’outil de production nationale du secteur des ressources en eau ; — d’élaborcr et de mettre en œuvre, en relation avec les secteurs et organismes concernés, les éléments de la politique sectorielle en matière de développement des capacités nationales d’étude et de réalisation dans le domaine des infrastructures hydrauliques ; — d’œuvrer pour un développement de la compétitivité des entreprises de réalisation du secteur des ressources en eau ; — de veiller à une meilleure maîtrise du suivi et du contrôle des groupes, entreprises, établissements et bureaux d’études publics relevant du secteur des ressources en eau. Elle comprend deux (2) directions : 1 — La direction de la promotion et du développement des moyens de réalisation, chargée : — de définir et de mettre en œuvre toutes mesures et actions de nature à favoriser le renforcement des capacités opérationnelles et technologiques de l’outil de production nationale, en rapport avec les plans et programmes d’investissement concernant le secteur des ressources en eau. Elle comprend deux (2) sous-directions :
- La sous-direction de la coordination des moyens de réalisation, chargée : — d’établir et de mettre à jour, en relation avec les structures et établissements concernés, toute information nécessaire à la réalisation des projets initiés par le secteur des ressources en eau, sur la base des programmes d’investissement annuels et pluriannuels ; — de mobiliser les moyens de réalisation dans des situations exceptionnelles ou d’urgence ; — de s’assurer de l’application des procédures réglementaires de paiement des prestations des entreprises dans le cadre de l’exécution des marchés publics et de suivre, en tant que de besoin, l’assainissement des créances.
- La sous-direction du développement des moyens de réalisation, chargée : — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures et plans d’actions portant sur la mise à niveau et l’assainissement des entreprises ; ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 — de favoriser et de soutenir les opportunités et initiatives des entreprises pour la mise en œuvre de toutes formes de partenariat de nature à renforcer la maîtrise professionnelle et l’efficience économique ; — d’identifier et de proposer toutes mesures de nature à assurer la restructuration, la diversification et le déploiement des capacités de réalisation, en rapport avec la nature et la localisation des projets ; — de soutenir les entreprises dans la mise en place de systèmes de gestion en vue de favoriser l’amélioration de leurs performances ; — de s’assurer de l’existence de plans d’action et de leur cohérence avec la stratégie de développement ; — de suivre la réalisation des objectifs ; — de veiller à la mise en place d’actions correctives. 2 — La direction du suivi et de l’évaluation des moyens de réalisation, chargée : — de définir et de mettre en œuvre tous instruments, méthodes et procédures permettant d’assurer l’observation, l’analyse et l’évaluation des activités et des performances des entreprises. Elle comprend deux (2) sous-directions :
- La sous-direction de l’évaluation des moyens de réalisation, chargée : — d’assister les entreprises, bureaux d’études et établissements relevant du secteur des ressources en eau, pour la réalisation de leurs plans d’action ; — d’élaborer et de mettre en application des systèmes d’indicateurs permettant de suivre et d’évaluer les paramètres caractérisant l’entreprise ; — de constituer et de mettre à jour une banque de données dans le cadre du système d’information sectoriel ; — d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’actions pour la réalisation des programmes d’investissement financés sur fonds publics ; — d’évaluer les capacités techniques des entreprises sur la base d’études et d’enquêtes ainsi que des données du système statistique national ; — d’analyser tous documents relatifs à l’administration et à la gestion des entreprises ainsi qu’à l’exécution des conventions établies avec l’Etat dans le cadre de leurs activités. Elle peut être appelée à procéder à des contrôles préventifs des entreprises publiques relevant du secteur des ressources en eau chargées de la réalisation des programmes d’équipement, ainsi que la vérification des dépenses liées aux marchés publics.
22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010
- La sous-direction du suivi des activités de l’outil de production nationale, chargée : — d’encourager une capitalisation de l’expérience des opérateurs nationaux ; — de mettre en œuvre une politique de développement de l’outil d’étude et de production nationale ; — d’impliquer l’outil national dans les missions d’études, de suivi et de contrôle des projets de réalisation d’infrastructures hydrauliques ; — de concevoir et mettre en œuvre des mesures incitatives de développement de l’outil de production nationale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ; — de promouvoir une sous-traitance effective des entreprises nationales et locales dans le secteur des ressources en eau ; — de participer au dialogue et à la concertation avec les organisations professionnelles et les partenaires sociaux en vue d’améliorer l’environnement de l’entreprise ; — d’accompagner le développement des professions et des métiers liés au domaine de l’eau à travers des mesures de soutien à la maîtrise technologique ; …………………….(le reste sans changement)…………….. ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-292 du 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010 modifiant et complétant les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004 portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-48 du 2 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 16 janvier 2002, modifié, portant création, organisation et fonctionnement de l’agence spatiale algérienne, notamment son article 15 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 Vu le décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié et complété, portant organisation interne de l’agence spatiale algérienne ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’agence spatiale algérienne comprend : — ………………… ; — ………………… ; — six (6) directions ; — ………………… ; — ……………….. . ; — une (1) cellule de contrôle interne ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié et complété, susvisé sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 9. — La direction de la planification est chargée : — d’élaborer les programmes d’équipement annuels et pluriannuels de l’agence en termes de plans projetés, d’estimation et de prévisions financières ; — d’assurer le suivi et l’évaluation de l’état d’exécution des programmes engagés en relation avec les structures compétentes ; — d’élaborer les bilans d’évaluation annuels et pluriannuels des opérations engagées et d’en assurer les procédures de clôture, conformément à la réglementation en vigueur. Elle comprend deux (2) départements : — le département de la planification des programmes, — le département du suivi et de l’évaluation ». Art. 4. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié et complété, susvisé, un article 9 bis rédigé comme suit : « Art. 9 bis. — La direction de la coopération internationale est chargée :
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de proposer et de mettre en œuvre, en liaison avec les institutions compétentes, une politique de coopération internationale bilatérale et multilatérale répondant aux préoccupations nationales dans les domaines des technologies et des applications spatiales ; — d’élaborer des analyses de stratégies de coopération internationale dans les domaines des technologies et des applications spatiales ; — d’assurer, en relation avec les structures compétentes, la mise en œuvre et le suivi des conventions, accords et mémorandums internationaux engageant l’Etat algérien dans les domaines de compétences de l’agence ; — de mettre en œuvre les accords bilatéraux liant l’agence aux autres institutions étrangères ; — de procéder à l’évaluation périodique de la coopération de l’agence avec les agences spatiales étrangères et les autres institutions et organismes. Elle comprend deux (2) départements : — le département de la coopération bilatérale ; — le département de la coopération multilatérale ». Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 04-12 du 27 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 20 janvier 2004, modifié et complété, susvisé, un article 15 bis rédigé comme suit : « Art. 15 bis. – La cellule de contrôle interne est chargée de contrôler les actes de gestion de l’agence et de veiller au respect de ses procédures internes. Elle est dirigée par un directeur d’études ». Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 23 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-293 du 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une école de commandement et d’état-major au niveau de la commune d’El Marsa, wilaya d’Alger.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-371 du 10 octobre 1992 fixant les règles applicables à la gestion des biens immeubles affectés au ministère de la défense nationale ; Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, déterminant les modalités d’application de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions des articles 12 bis et 12 ter de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de déclarer d’utilité publique l’opération relative à la réalisation d’une école de commandement et d’état major, sur le territoire de la commune d’El Marsa, wilaya d’Alger, en raison du caractère d’infrastructure d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique. Art. 2. — Le caractère d’utilité publique concerne les biens immeubles et droits réels immobiliers servant d’emprise à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie totale de treize (13) hectares et quatre-vingt-dix (90) ares, sont situés sur le territoire de la commune d’El Marsa, wilaya d’Alger et fixés conformément au plan annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — La consistance des travaux à engager concerne la réalisation de l’école de commandement et d’état-major et ses infrastructures d’accompagnement. Art. 5. — Les crédits nécessaires aux indemnités à allouer au profit des intéressés, pour l’opération d’expropriation des biens immobiliers et droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, doivent être disponibles et consignés auprès du Trésor public. Art. 6 — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 28 novembre 2010. Ahmed OUYAHIA.
22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010 mettant fin aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires.
Par arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2010, aux fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires, exercées par les officiers dont les noms suivent : Chefs de services : — Commandant Benamar Lazghem : 1ère région militaire ; — Commandant Mabrouk Boukrouma : 2ème région militaire ; — Capitaine Tayeb Hachelaf : 3ème région militaire ; — Capitaine Ali Fortas : 4ème région militaire. Suppléants aux chefs de services : — Commandant Derradji Badis : 1ère région militaire ; — Capitaine Brahim Chatbi : 5ème région militaire.
Arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010 portant désignation dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépenses engagées et de suppléants auprès des régions militaires.
Par arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 10 octobre 2010, les officiers dont les noms suivent sont désignés, à compter du 1er août 2010, dans les fonctions de chefs de services régionaux du contrôle préalable des dépensesengagées et de suppléants auprès des régions militaires : Chefs de services : — Capitaine Ali Fortas : 1ère région militaire ; — Capitaine El-Hadj Yendel : 2ème région militaire ; — Commandant El-Houari Berrehal : 3ème région militaire ; — Commandant Abdelssamed Salem : 4ème région militaire. Suppléants aux chefs de services : — Capitaine Abdelmadjid Titaf, 2ème région militaire ; — Lieutenant Nacer Daâchi : 5ème région militaire. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de l’administration centrale, des services déconcentrés et des établissements publics sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, conformément au tableau ci-après :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée POSTES DE TRAVAIL indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 18221 68 Agent de service de niveau 1 12 3 Gardien 206 — Conducteur d’automobile de niveau 1 947 — Ouvrier professionnel de niveau 2 3052 — Conducteur d’automobile de niveau 2 10 — Ouvrier professionnel de niveau 3 2110 — Agent de prévention de niveau 1 8742 — Ouvrier professionnel de niveau 4 — — Agent de prévention de niveau 2 553 — TOTAL 33853 71 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 8 8 18305 1 200 1 2 18 10 — 216 6 — 953 2 219 1 — 3053 3 240 — — 10 15 — 2125 5 288 87 — 8829 1 — 1 6 315 14 — 567 7 348 143 10 34077 Art. 2. — Les tableaux de répartition des effectifs par emploi au titre de l’administration centrale, des directions de l’éducation de wilayas ainsi que des offices, centres et instituts sont annexés au présent arrêté. nationaux sous tutelle du ministère de l’éducation nationale Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1431 correspondant au 16 juin 2010. Pour le ministre des finances Le ministre de l’éducation Pour le secrétaire général du Gouvernement nationale Le secrétaire général et par délégation Boubekeur BENBOUZID Le directeur général de la fonction publique Miloud BOUTEBBA Djamel KHARCHI
POSTES DE TRAVAIL A D M I N I S T R A T I O CATEGORIE N C CLASSIFICATION E N INDICE T R A L EFFECTIF SELON E LA NATURE Contrat à durée indéterminée (1) DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 2 8 2 nD ANNEXE oh v o eu m bE rl eH 2 i 0 d
1 j a
C O C O C o O o O A A u n v A d u n u g g r g u v d v e e e i e c r u r n n r n t i c i e t t e e e t r d d p t u r e r r d r p u p e e J o r r r p p O e d r r o p f e s ’ o d r r T U e G a f ’ f é é s e a e v v O R s r u s u s e i v a t s s e T N o i r o i t i n n n c d m o o o t t A A n e i n m n i o i e o n o L L e d n b n o n n l e e b e d O d i l l i l d e n e d l d e e F i e e e n n v d e n F i e e n d n i v i I v a e i v C e u n i v v e e a i n e a a I 1 v e i e u u E u e a v a a u e u 1 2 L 1 u a 2 u 3 D 1 2 E L A R 1 2 3 5 7 E P U B L 200 219 240 288 348 I Q U E à temps plein 24 4 — 4 — — — — — 32 A L G à temps partiel — — — — — — — — — — E R I E N à temps plein — — — — — — — 24 6 30 N E N à temps partiel 6 — — — — — — — — 6 °
30 4 — 4 — — — 24 6 68
D I R E C T I O N S POSTES DE TRAVAIL D E L ’ E D U C A T I O N CATEGORIE CLASSIFICATION INDICE EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Adrar LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Chlef LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2)
ANNEXE (suite) J C C O O o o O A A U n O n R u A d u d u g g v u v u v e e N r i g c r c r i n n A e e t i t e t t r n e e e r d d L p t u r u p e e r d r p r r O o e d r o d o p p F f s ’ f ’ f r é r é e e G a e a e F s r u s u s v v I s v a t s t s e e C i o i r o i o i o n n n c d m o m n t t I e e i n i o i o E n o n o n T L e d n b b e n n l e i e i l O d l l le d d d T D e n e d e e e E i v d e d n n A n e e n e n i i L L v i a n i i v v v u n v n v e e A e vi e i v e a a a 1 a a u u u e u e u R 1 a u a 3 1 2 E u 2 u 1 2 P U B 1 2 3 5 7 L I Q 200 219 240 288 348 U E A à temps plein 214 — — 42 52 — 26 78 14 426 L G E à temps partiel — — — — — — — — — — R I E à temps plein — — — — — — — — — — N N E à temps partiel — — — — — — — — — — N °
214 — — 42 52 — 26 78 14 426 à temps plein 469 — — 28 107 — 56 274 18 952 2 2 à temps partiel — — — — — — — — — — 8 2 nD oh à temps plein vo — — — — — — — — — — e mu e bE à temps partiel rl — — — — — — — — — — eH 2 d i 0 j 1 a 469 — — 28 107 — 56 274 18 952 0
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Laghouat LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Oum El EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Bouaghi LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Batna EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL U Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Béjaïa LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 8 2 2 ANNEXE (suite) nD ovh eou m bE à temps plein 297 — — 19 31 — 17 103 10 477 rl eH 2 0 id à temps partiel — — — — — — — — — — 1 j a 0 1 4 3 à temps plein — — — — — — — — — — 1 à temps partiel — — — — — — — — — — 297 — — 19 31 — 17 103 10 477 JO à temps plein 483 — — 36 99 — 85 179 21 903 U R à temps partiel — — — — — — — — — — N A L à temps plein — — — — — — — — — — O F F à temps partiel — — — — — — — — — — CI IE 483 — — 36 99 — 85 179 21 903 L D E à temps plein 609 — — 21 82 1 38 252 27 1030 L A à temps partiel — — — — — — — — — — R E P — — — — — — — — — U à temps plein — B L IQ à temps partiel — — — — — — — — — — U E 609 — — 21 82 1 38 252 27 1030 A L G à temps plein E 482 — — 25 75 — 69 264 17 932 E R EI à temps partiel — — — — — — — — — — N N E à temps plein — — — — — — — — — — N ° 7 2 à temps partiel — — — — — — — — — — 482 — — 25 75 — 69 264 17 932 1 7
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Biskra LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Béchar EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Blida EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Bouira LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 1 8 ANNEXE (suite) à temps plein 537 — — 20 78 — 51 186 14 886 à temps partiel — — — — — — — — — — JO U — — — — — — — — — — R à temps plein N A à temps partiel L — — — — — — — — — — L O F F 537 — — 20 78 — 51 186 14 886 IC IE à temps plein 201 — — 19 40 — 17 86 7 370 L D E à temps partiel — — — — — — — — — — L A à temps plein — — — — — — — — — — R E P à temps partiel U — — — — — — — — — — U B L IQ 201 — — 19 40 — 17 86 7 370 U E à temps plein 318 — — 14 80 — 63 242 4 721 A L G à temps partiel — — — — — — — — — — E R IE à temps plein — — — — — — — — — — N N E à temps partiel — — — — — — — — — — N ° 7 2 318 — — 14 80 — 63 242 4 721 à temps plein 427 — — 33 78 — 64 180 15 797 2 8 2 2 à temps partiel — — — — — — — — — — nD ovh à temps plein — — — — — — — — — — eou m bE à temps partiel — — — — — — — — — — rl eH 2 0 di 427 — — 33 78 — 64 180 15 797 1 ja 0 1 4 3
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Tamen- LA NATURE ghasset DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Tébessa EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Tlemcen EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Tiaret LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 8 2 2 ANNEXE (suite) nD ovh eou m bE à temps plein 225 — — 24 40 — 23 41 4 357 rl eH 2 0 id à temps partiel — — — — — — — — — — 0 1 j a 0 1 4 3 à temps plein — — — — — — — — — — 1 à temps partiel — — — — — — — — — — 225 — — 24 40 — 23 41 4 357 à temps plein 243 — — 19 45 — 33 161 8 509 JO U R à temps partiel — — — — — — — — — — N A L à temps plein — — — — — — — — — — O F F à temps partiel — — — — — — — — — — CI IE 243 — — 19 45 — 33 161 8 509 L D E à temps plein 316 — — 9 45 — 17 272 18 677 L A à temps partiel — — — — — — — — — — R E P à temps plein — — — — — — — — — — U B L — — — — — — — — — IQ à temps partiel — U E 316 — — 9 45 — 17 272 18 677 A L G à temps plein 286 — — 10 54 — 42 249 17 658 E R EI à temps partiel — — — — — — — — — — N N E à temps plein — — — — — — — — — — N ° 7 2 à temps partiel — — — — — — — — — — 286 — — 10 54 — 42 249 17 658 1 9
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Tizi LA NATURE Ouzou DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Alger-Est LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Alger LA NATURE Centre R DU CONTRAT DE TRAVAIL E Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Alger LA NATURE Ouest DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 0 ANNEXE (suite) à temps plein 448 — — 18 72 — 73 392 8 1011 à temps partiel — — — — — — — — — — JO U à temps plein — — — — — — — — — — R N A à temps partiel — — — — — — — — — — L O F 448 — — 18 72 — 73 392 8 1011 F IC IE à temps plein 169 — — — 23 — 20 170 — 382 L D E à temps partiel — — — — — — — — — — L A à temps plein — — — — — — — — — — R E P à temps partiel — — — — — — — — — — U B L 169 — — — 23 — 20 170 — 382 IQ U E à temps plein 382 — — 7 48 — 58 256 — 751 A L G à temps partiel — — — — — — — — — — E R I E à temps plein — — — — — — — — — — N N E à temps partiel — — — — — — — — — — N ° 7 2 382 — — 7 48 — 58 256 — 751 à temps plein 835 — — 2 45 — 83 244 — 1209 à temps partiel 2 8 2 2 — — — — — — — — — — nD ovh à temps plein — — — — — — — — — — eou m bE à temps partiel — — — — — — — — — — rl eH 2 0 di 835 — — 2 45 — 83 244 — 1209 1 ja 0 1 4 3
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Djelfa LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminé (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Jijel LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Sétif LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Saïda LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 8 2 2 ANNEXE (suite) nD ovh eou m bE à temps plein 399 — — 31 78 — 40 156 12 716 rl eH 2 0 id à temps partiel — — — — — — — — — — 0 1 j a 0 1 4 3 à temps plein — — — — — — — — — — 3 1 à temps partiel — — — — — — — — — — 399 — — 31 78 — 40 156 12 716 à temps plein 454 — — 38 110 1 86 233 24 946 JO U R à temps partiel — — — — — — — — — — N A L à temps plein — — — — — — — — — — O F F à temps partiel — — — — — — — — — — CI IE 454 — — 38 110 1 86 233 24 946 L D E à temps plein 365 — — 31 100 — 57 384 28 965 L A à temps partiel — — — — — — — — — — R E P à temps plein — — — — — — — — — — U B L — — — — — — — — — IQ à temps partiel — U E 365 — — 31 100 — 57 384 28 965 A L G à temps plein 217 — — 10 40 — 23 106 9 405 E R EI à temps partiel — — — — — — — — — — N N E à temps plein — — — — — — — — — — N ° 7 2 à temps partiel — — — — — — — — — — 217 — — 10 40 — 23 106 9 405 2 1
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Skikda LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Sidi Bel LA NATURE Abbès DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Annaba LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Guelma LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 2 ANNEXE (suite) à temps plein 450 — — 18 105 — 57 277 21 928 à temps partiel — — — — — — — — — — JO U R à temps plein — — — — — — — — — — N A à temps partiel L — — — — — — — — — — O F F 450 — — 18 105 — 57 277 21 928 IC IE à temps plein 392 — — 12 58 — 37 195 12 706 L D E à temps partiel — — — — — — — — — — L A à temps plein — — — — — — — — — — R E P à temps partiel U — — — — — — — — — — B L IQ 392 — — 12 58 — 37 195 12 706 U E à temps plein 306 — — 9 36 — 28 158 2 539 A L G à temps partiel — — — — — — — — — — E R IE à temps plein — — — — — — — — — — N N E à temps partiel — — — — — — — — — — N ° 7 2 306 — — 9 36 — 28 158 2 539 à temps plein 139 — — 11 28 — 15 136 7 336 2 8 2 2 à temps partiel — — — — — — — — — — nD ovh à temps plein — — — — — — — — — — eou m bE rl eH à temps partiel — — — — — — — — — — 2 0 di 1 ja 139 — — 11 28 — 15 136 7 336 0 1 4 3
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Constan- LA NATURE tine DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Médéa LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Mosta- LA NATURE ganem E DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) M’Sila LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 8 2 2 ANNEXE (suite) nD ovh eou m bE à temps plein 348 — — 10 61 — 32 267 16 734 rl eH 2 0 id à temps partiel — — — — — — — — — — 0 1 j a 0 1 4 3 à temps plein — — — — — — — — — — 3 1 à temps partiel — — — — — — — — — — 348 — — 10 61 — 32 267 16 734 à temps plein 563 — — 42 126 — 78 231 21 1061 JO U R à temps partiel — — — — — — — — — — N A L à temps plein — — — — — — — — — — O F F à temps partiel — — — — — — — — — — CI IE 563 — — 42 126 — 78 231 21 1061 L D E à temps plein 366 — — 20 61 — 43 159 10 659 L A à temps partiel — — — — — — — — — — R E P à temps plein — — — — — — — — — — U B L — — — — — — — — — IQ à temps partiel — U E 366 — — 20 61 — 43 159 10 659 A L G à temps plein 597 — — 32 93 — 57 244 18 1041 E R EI à temps partiel — — — — — — — — — — N N E à temps plein — — — — — — — — — — N ° 7 2 à temps partiel — — — — — — — — — — 597 — — 32 93 — 57 244 18 1041 2 3
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Mascara LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Ouargla LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Oran LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) El LA NATURE Bayadh DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 4 ANNEXE (suite) à temps plein 384 — — 20 51 — 30 182 16 683 à temps partiel — — — — — — — — — — JO U à temps plein — — — — — — — — — — R N A à temps partiel — — — — — — — — — — L O F 384 — — 20 51 — 30 182 16 683 F IC IE à temps plein 403 — — 16 45 — 36 168 5 673 L D E à temps partiel — — — — — — — — — — L A à temps plein — — — — — — — — — — R E P à temps partiel — — — — — — — — — — U B L 403 — — 16 45 — 36 168 5 673 IQ U E à temps plein 498 — — 9 42 — 47 203 9 808 A L G à temps partiel — — — — — — — — — — E R I E à temps plein — — — — — — — — — — N N E à temps partiel — — — — — — — — — — N ° 7 2 498 — — 9 42 — 47 203 9 808 à temps plein 277 — — 15 51 — 31 76 5 455 2 8 2 2 à temps partiel — — — — — — — — — — nD ovh à temps plein — — — — — — — — — — eou m bE à temps partiel — — — — — — — — — — rl eH 2 0 di 277 — — 15 51 — 31 76 5 455 1 ja 0 1 4 3
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Illizi LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Bordj Bou LA NATURE Arréridj DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Boumerdès LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) El Tarf LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 8 2 2 ANNEXE (suite) nD ovh eou m bE à temps plein 110 — — 5 16 — 11 24 2 168 rl eH 2 0 id à temps partiel — — — — — — — — — — 0 1 j a 0 1 4 3 à temps plein — — — — — — — — — — 3 1 à temps partiel — — — — — — — — — — 110 — — 5 16 — 11 24 2 168 à temps plein 702 — — 34 103 2 79 166 14 1100 JO U R à temps partiel — — — — — — — — — — N A L à temps plein — — — — — — — — — — O F F à temps partiel — — — — — — — — — — CI IE 702 — — 34 103 2 79 166 14 1100 L D E à temps plein 294 — — 11 62 — 63 133 8 571 L A à temps partiel — — — — — — — — — — R E P à temps plein — — — — — — — — — — U B L — — — — — — — — — IQ à temps partiel — U E 294 — — 11 62 — 63 133 8 571 A L G à temps plein 85 — — 4 22 — 13 114 4 242 E R EI à temps partiel — — — — — — — — — — N N E à temps plein — — — — — — — — — — N ° 7 2 à temps partiel — — — — — — — — — — 85 — — 4 22 — 13 114 4 242 2 5
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Tindouf LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Tissemsilt LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) El Oued LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Khenchela LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 6 ANNEXE (suite) à temps plein 75 — — 3 6 — 4 17 1 106 à temps partiel — — — — — — — — — — JO U R à temps plein — — — — — — — — — — N A à temps partiel L — — — — — — — — — — O F F 75 — — 3 6 — 4 17 1 106 IC IE à temps plein 331 — — 29 47 — 26 109 11 553 L D E à temps partiel — — — — — — — — — — L A à temps plein — — — — — — — — — — R E P à temps partiel U — — — — — — — — — — B L IQ 331 — — 29 47 — 26 109 11 553 U E à temps plein 542 — — 21 78 — 41 162 6 850 A L G à temps partiel — — — — — — — — — — E R IE à temps plein — — — — — — — — — — N N E à temps partiel — — — — — — — — — — N ° 7 2 542 — — 21 78 — 41 162 6 850 à temps plein 310 — — 14 44 2 30 109 10 519 2 8 2 2 à temps partiel — — — — — — — — — — nD ovh à temps plein — — — — — — — — — — eou m bE rl eH à temps partiel — — — — — — — — — — 2 0 di 1 ja 310 — — 14 44 2 30 109 10 519 0 1 4 3
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Souk LA NATURE Ahras DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Tipaza LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Mila LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Aïn LA NATURE Defla N DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 8 2 2 ANNEXE (suite) nD ovh eou m bE à temps plein 351 — — 24 47 — 32 113 9 576 rl eH 2 0 id à temps partiel — — — — — — — — — — 0 1 j a 0 1 4 3 à temps plein — — — — — — — — — — 3 1 à temps partiel — — — — — — — — — — 351 — — 24 47 — 32 113 9 576 à temps plein 373 — — 13 83 — 60 149 7 685 JO U R à temps partiel — — — — — — — — — — N A L à temps plein — — — — — — — — — — O F F à temps partiel — — — — — — — — — — CI IE 373 — — 13 83 — 60 149 7 685 L D E à temps plein 427 — — 22 90 — 42 181 13 775 L A à temps partiel — — — — — — — — — — R E P à temps plein — — — — — — — — — — U B L — — — — — — — — — IQ à temps partiel — U E 427 — — 22 90 — 42 181 13 775 A L G à temps plein 441 — — 29 100 — 48 209 24 851 E R EI à temps partiel — — — — — — — — — — N N E à temps plein — — — — — — — — — — N ° 7 2 à temps partiel — — — — — — — — — — 441 — — 29 100 — 48 209 24 851 2 7
EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Naâma LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Aïn Témou- LA NATURE chent DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) EFFECTIFS SELON Contrat à durée indéterminée (1) Ghardaïa LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Contrat à durée indéterminée (1) EFFECTIFS SELON Relizane LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée déterminée (2) DE TRAVAIL EFFECTIFS (1 + 2) TOTAL GENERAL 2 8 ANNEXE (suite) à temps plein 198 — — 17 27 — 18 64 5 329 à temps partiel — — — — — — — — — — JO U à temps plein — — — — — — — — — — R N A à temps partiel — — — — — — — — — — L O F 198 — — 17 27 — 18 64 5 329 F IC IE à temps plein 91 — — 2 13 — 6 96 8 216 L D à temps partiel — — — — — — — — — — E L A à temps plein — — — — — — — — — — R E à temps partiel P — — — — — — — — — — U B L 91 — — 2 13 — 6 96 8 216 IQ U à temps plein 212 — — 7 19 — 21 75 3 337 E A L à temps partiel — — — — — — — — — — G E R à temps plein — — — — — — — — — — IE N à temps partiel — — — — — — — — — — N E N 212 — — 7 19 — 21 75 3 337 ° 7 2 à temps plein 489 — — 24 114 — 73 211 11 922 à temps partiel — — — — — — — — — — 2 2 8 2 à temps plein — — — — — — — — — — nD oh veo mu à temps partiel — — — — — — — — — — bE rl eH 489 — — 24 114 — 73 211 11 922 2 0 di 1 ja 18130 — — 929 3050 6 2099 8736 553 33503 0 1 4 3
2 2 8 2 nD ANNEXE (suite) oh INSTITUTS, OFFICES POSTES DE TRAVAIL ET CENTRES Institut national de CATEGORIE formation et de C CLASSIFICATION perfectionnement INDICE des personnels de l’éducation à temps plein (INFPE) Contrat à durée indéterminée (1) EFFECTIFS SELON à temps partiel LA NATURE DU CONTRAT P à temps plein DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) L à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) Institut national à temps plein Contrat à durée de recherche indéterminée (1) EFFECTIFS SELON I à temps partiel en éducation LA NATURE (INRE) DU CONTRAT à temps plein DE TRAVAIL N Contrat à durée déterminée (2) à temps partiel EFFECTIFS (1 + 2) vo eu m bE rl eH 2 i 0 d C 0 j C 1 a O o O o O O 0 n u n u A A 1 u A d v d u g 4 v u v d v g v 3 r g c r u r e r e e i e t i e c i e n i e n 1 r n e r t e r t r t p t u p u p d p d r d r r r r e r e o e d o d o p o p f s G ’ a f ’ f r f r e e u e a e é e é s r a t s u s v s v s v r o s to s e s e i o i d m i o i o i o n c i n m n n t n e e o o t i n i T n n b n b n o n o O e d i e e n e n J l e l l il l l T d n e d e d d d d O d e d e e e A U e i v e e L n e n e n n n n R i e n i n i i i iv v a i v iv v v v N e u v e e e e e a 1 e a e a a a a A u a u a u u u u L u u 2 1 1 2 2 3 1 4 O F 1 2 3 5 6 7 F I C I 200 219 240 288 315 348 E L D — — 18 — — — — — — — 18 E L A
R E 2 — 2 — — — — 7 — 2 13 P U B L — — — — — — — — — — — I Q U 2 — 20 — — — — 7 — 2 31 E A L 1 — 6 — — — — — — — 7 G E R 4 — — — — — — — — — 4 I E N N 2 — — — — — — 4 — 1 7 E N ° — — — — — — — — — — — 7
7 — 6 — — — — 4 — 1 18
Contrat à durée EFFECTIFS SELON indéterminée (1) Office national d’enseignement LA NATURE et de formation DU CONTRAT à distance DE TRAVAIL Contrat à durée (ONEFD) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Office national d’alphabétisation Contrat à durée EFFECTIFS SELON indéterminée (1) et d’enseignement LA NATURE pour adultes DU CONTRAT (ONAEA) Q DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Centre EFFECTIFS SELON d’approvisionnement Contrat à durée et de maintenance LA NATURE indéterminée (1) des équipements et DU CONTRAT moyens didactiques DE TRAVAIL (CAMEMD) Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 3 0 ANNEXE (suite) à temps plein 5 — 60 5 — 1 — — — — 71 JO U R à temps partiel 30 — — — — — — — — — 30 N A L à temps plein — — — — — — — 16 — 2 18 O F F IC à temps partiel — — — — — — — — — — — IE L D 35 — 60 5 — 1 — 16 — 2 119 E L A à temps plein 2 8 — — 2 — — 1 — — 13 R E P U à temps partiel — — — — — — — — — — — B L I Q U à temps plein — 1 — — — — — 5 — — 6 E A L à temps partiel — — — — — — — — — — — G E R IE 2 9 — — 2 — — 6 — — 19 N N E N à temps plein 1 — 30 4 — 1 — — — — 36 ° 7 2 à temps partiel 20 — — — — — — — — — 20 à temps plein — — — — — — — 7 — 2 9 2 8 2 2 nD ovh à temps partiel — — — — — — — — — — — eou m bE rl eH 21 — 30 4 — 1 — 7 — 2 65 2 di 0 1 j 0 a 1 4 3 1
Contrat à durée EFFECTIF SELON indéterminée (1) Office national des examens LA NATURE et concours DU CONTRAT (ONEC) DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Centre national de documentation Contrat à durée EFFECTIF SELON indéterminée (1) pédagogique LA NATURE (CNDP) DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) Centre national pédagogiques Contrat à durée et linguistique EFFECTIF SELON indéterminée (1) pour l’enseignement LA NATURE de Tamazight DU CONTRAT (CNPLET) DE TRAVAIL Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) 2 8 2 2 nD ovh ANNEXE (suite) eou m bE rl eH 2 0 id à temps plein 36 — 80 1 — 2 11 — — — 130 1 j a 0 1 4 3 à temps partiel — — — — — — — — — — — 1 à temps plein — — 1 — — — 14 14 — 1 30 à temps partiel — — — — — — — — — — — JO U 36 — 81 1 — 2 25 14 — 1 160 R N A L à temps plein 19 — — — — — — 5 — — 24 O F F CI à temps partiel 12 — — — — — — — — — 12 IE L à temps plein — — — — — — — — — — — D E L — A à temps partiel — — — — — — — — — — — R E P 31 — — — — — — 5 — — 36 U B L IQ 3 — 6 — — — — — — — 9 U à temps plein E A L à temps partiel 1 3 — — — — — — — — 4 G E R EI à temps plein — — — 3 — — — — — — 3 N N E à temps partiel — — — — — — — — — — — N ° 7 2 4 3 6 3 — — — — — — 16 3 1
Centre national EFFECTIFS d’intégration Contrat à durée SELON indéterminée (1) des innovations LA NATURE Im pédagogiques et de DU CONTRAT p développement DE TRAVAIL ri m des technologies e de l’information ri F e of Contrat à durée fi ci déterminée (2) el le
- E L es V er EFFECTIFS (1 + 2) ge rs , B i B r - M o Q ur ad Observatoire EFFECTIFS Contrat à durée R national SELON indéterminée (1) aï de l’éducation LA NATURE s , B et de la formation DU CONTRAT P DE TRAVAIL 3 7
- A L G E ° R
- G Contrat à durée A déterminée (2) R E EFFECTIFS (1 + 2) TOTAL GENERAL ANNEXE (suite) 3 2 à temps plein — — 6 4 — — — — — — 10 J O U à temps partiel — — — — — — — — — — — R N A L 2 — — — 1 — 1 6 — — 10 O à temps plein F F I C IE à temps partiel — 2 — — — — — — — — 2 L D E L A 2 2 6 4 1 — 1 6 — — 22 R E P U B L à temps plein — — — — — — — — — — — I o Q U E A L G à temps partiel 1 — — — — — — — — — 1 E R IE N N E à temps plein 2 — 7 3 — — — 4 1 — 17 N ° 7 2 à temps partiel 2 — — — — — — — — — 2 2 8 2 2 nD ovh 5 — 7 3 — — — 4 1 — 20 eo mu bE rl eH 145 14 216 20 3 4 26 69 1 8 506 2 0 di 1 ja 0 1 4 3