Décret présidentiel n° 10-274 du 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010 portant ratification de l’accord intergouvernemental entre la République algérienne démocratique et populaire, la République fédérale du Nigéria et la République du Niger, relatif au projet trans-saharien-gaz-pipeline, signé à Abuja, le 3 juillet 2009
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord intergouvernemental entre la République algérienne démocratique et populaire, la République fédérale du Nigéria et la République du Niger, relatif au projet trans-saharien-gaz-pipeline, signé à Abuja, le 3 juillet 2009.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 3 novembre 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Projet trans-saharien gaz pipeline Accord intergouvernemental entre la République fédérale du Nigéria, la République algérienne démocratique et populaire et la République du Niger. ————— Le présent accord inter-gouvernemental est signé ce jour 3 juillet 2009 entre le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria représenté par l'honorable ministre des ressources pétrolières (ci-après dénommé « Nigéria » laquelle expression devra inclure, lorsque le contexte le permet, ses successeurs désignés pour la première partie ;
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire représenté par le ministre de l'énergie et des mines (ci-après dénommé « Algérie ») laquelle expression devra inclure, lorsque le contexte le permet, ses successeurs désignés pour la seconde partie ;
Et le Gouvernement de la République du Niger représenté par le ministre des mines et de l'énergie (ci-après dénommé «Niger») laquelle expression devra inclure, lorsque le contexte le permet, ses successeurs désignés pour la troisième partie ;
Ci-après dénommés « les parties »
Attendu que :
1. Le 14 janvier 2002, lors de la session inaugurale de la commission binationale algéro-nigériane, les Gouvernements de l'Algérie et du Nigéria ont signé un accord de coopération dans le domaine des mines, des hydrocarbures et de l'énergie, et ont, par conséquent, accepté d'accorder un « intérêt particulier au projet de gazoduc transafricain » qui permettrait aux sources de gaz naturel du Nigéria d'approvisionner les besoins énergétiques de l'Europe via l'Algérie, devenant par la suite le projet de gazoduc trans-saharien TSGP, en accord avec le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) ;
2. Compte tenu de ce qui précède, les deux Gouvernements ont convenu de désigner leurs compagnies pétrolières nationales, Nigérian national pétroleum corporation NNPC et la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (Sonatrach), pour prendre en charge le projet en tant que développeurs du projet (« développeurs ») sous réserve des décisions d'investissements nécessaires pour le développement du gazoduc trans-saharien (ci-après dénommé « TSGP » ) ;
3. Conformément à l'accord d'étude préliminaire signé le 12 mars 2003 entre Sonatrach et NNPC, un contrat pour la réalisation d'une étude de faisabilité couvrant dix (10) tâches et huit (8) livrables a été octroyé le 7 mai 2005 à une firme internationale suite à un processus d'appel d'offres international ;
4. L'étude de faisabilité, achevée en 2006 avait conclu que le projet pour la construction et l'exploitation du TSGP était viable, et que la route choisie pour le pipeline traverserait les trois pays, à savoir le Nigéria, la République du Niger et l'Algérie ;
5. NNPC et Sonatrach ont accepté les résultats de l'étude de faisabilité qui a été présentée au Comité directeur ministériel au cours de la réunion du 19 septembre 2006 à Alger, l'Algérie et le Nigeria ont accepté de soutenir le projet afin de permettre aux développeurs de prendre une décision finale d'investissement pour la construction et l'exploitation du gazoduc trans-saharien ; 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
6. Suite à l'acceptation du Nigéria et de l'Algérie d'encourager la participation d'autres développeurs qui pourraient, conjointement avec NNPC et Sonatrach, réaliser les travaux nécessaires et être les sponsors du projet, le Gouvernement du Niger a exprimé son intérêt à participer au projet par l'intermédiaire de sa compagnie nationale pétrolière SONIDEP, et durant la troisième réunion du Comité directeur ministériel du projet TSGP qui s' est tenue à Abuja, Nigéria, le 26 février 2008, les Gouvernements du Nigéria et de l'Algérie ont approuvé l'adhésion de la République du Niger en tant que partie ;
7. Le Gouvernement de la République du Niger a désigné sa compagnie nationale pétrolière, SONIDEP, lors de la réunion d'Abuja des 25 et 26 février 2008 entre les Gouvernements, en tant que développeur aux côtés de NNPC et Sonatrach, avec les compagnies du projet qui prendront en charge les travaux afin d'actualiser le projet.
Les parties ont alors convenu d'autoriser les développeurs à entreprendre tous les travaux nécessaires pour la mise en place des conditions nécessaires à cette prise de décision. Nonobstant ce qui précède, les parties acceptent l'admission d'autres sponsors dans le projet au cours des activités de la phase définitionnelle dans les conditions qui seront fixées par les développeurs.
Ceci étant exposé il a été convenu ce qui suit :
Article 1er Définitions et interprétation 1.1 Définitions Les termes et expressions ci-dessous figurant dans le présent accord, sauf lorsque le contexte l'exige autrement, signifieront :
« Algérie » : République algérienne démocratique et populaire ;
« Pays » Algérie, Niger et Nigéria ;
« Phase définitionnelle » période durant laquelle les développeurs exécuteront les activités de la phase définitionnelle ;
« Activités de la phase définitionnelle »: activités qui seront exécutées par les développeurs afin de mettre en place les conditions nécessaires à la prise de décision finale d'investissement pour la construction du système de pipeline, tel que défini par les développeurs ;
« Accord de joint venture pour la phase définitionnelle »: l'accord qui sera conclu suite à la signature de cet accord entre NNPC, SONIDEP et Sonatrach pour la gouvernance de leurs droits et obligations respectifs et l'exécution des activités de la phase définitionnelle ;
« Développeurs »: NNPC, Sonatrach et SONIDEP.
ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 « Accords gouvernementaux » : accords (autres que le présent accord intergouvernemental et l'accord de joint venture pour la phase définitionnelle) qui seront conclus entre les Gouvernements, soit collectivement ou individuellement, d'une part, ou les développeurs ou compagnies du projet avec un quelconque organisme ou Gouvernement, d'autre part ;
« Gouvernements » : Gouvernements du Nigéria, de l'Algérie et du Niger ;
« Accord intergouvernemental » : Le présent accord ;
« Comité directeur ministériel » : Le Comité mis en place en vertu de l'article 10 de cet accord ;
« Niger» : République du Niger ;
« Nigéria» : République fédérale du Nigéria ;
« Système de pipeline » : un pipeline de transport de gaz naturel partant du Nigeria, traversant le Niger et l'Algérie, pour le transport de gaz naturel produit au Nigéria ou de tout autre gaz naturel disponible sur la route du TSGP, principalement pour livraison à destination des marchés européens, comprenant toutes les installations auxiliaires, avec les stations de compression, installations d'interconnexion et de contrôle, ainsi que tous pipelines et installations déjà existants dans l'un des territoires des parties dont l'utilisation pourrait être jugée appropriée ;
« Compagnie (s) du projet »: une ou plusieurs compagnies (pouvant inclure une société holding) qui sera (ont) formée(s) par les sponsors et qui entre elles auront la propriété (a) du système de pipeline, et (b) des permis qui seront accordés par les Gouvernements pour la construction et l'exploitation du système de pipeline ;
« Comité de suivi du projet » : équipe mise en place par le comité directeur ministériel, pour le compte de celui-ci, pour les besoins de suivi du projet ;
« Sponsors »: développeurs et toute autre personne agréée par les Gouvernements pour participer au développement du projet avec toute compagnie du projet prenant en charge les activités de la phase définitionnelle et qui est notifiée aux Gouvernements par les développeurs ;
« Projet de gazoduc trans-saharien ou projet TSGP » : projet relatif à la planification, la construction, et l'exploitation du système de pipeline. 1.2 Interprétation Les règles suivantes s'appliqueront pour l'interprétation de cet accord sauf lorsque le contexte l'exige autrement :
(a) les références aux « articles » concernent les articles du présent accord ;
(b) les titres des articles, paragraphes et autres dispositions du présent accord sont donnés uniquement à titre de référence et ne devront aucunement affecter l'interprétation de cet accord ;
(c) les références à une ou des personnes incluent les références à toute corporation individuelle, partenariat, joint venture, association, organisme public, autorité gouvernementale ou autre entité ; 22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010
(d) lorsque le contexte l'exige, les mots au singulier incluront le pluriel et vice-versa ;
(e) lorsqu’un mot ou une expression est défini, les mots et expressions associés seront interprétés en conséquence ;
(f) tout accord ultérieur s'il y a, fera référence à cet accord et formera une partie intégrante de celui-ci ;
(g) toute référence au Common Law ou droit coutumier et à toute constitution, décret, jugement, loi, arrêté, ordonnance, règle, règlement, statut, convention, traité ou autre acte législatif dans une juridiction quelconque et toute actuelle ou future, directive, réglementation, orientation, pratique, concession, demande ou condition, ayant ou non force de loi est une référence à celle-ci telle que modifiée ou adoptée de nouveau ; et
(h) Les termes « incluant » et « y compris » seront interprétés sans limitation.
Article 2 Objet 2.1 Le présent accord vise à soutenir NNPC, Sonatrach et SONIDEP et tout autre sponsor(s) agréé(s) pour mettre en place les conditions nécessaires à la promotion, au développement et la réalisation du projet en temps opportun dans le contexte suivant :
(a) prendre les mesures nécessaires pour permettre aux développeurs ou compagnies du projet qu'ils auront mis en place afin d'entreprendre les activités de la phase définitionnelle ;
(b) donner le soutien nécessaire aux développeurs ou compagnies du projet qu'ils auront mis en place leur permettant de prendre la décision finale d'investissement (FID) ; et
(c) mettre en place le dispositif nécessaire pour définir les conditions réglementaires et fiscales appropriées ainsi que les engagements en termes de besoin d'approvisionnement en gaz naturel à travers le réseau de pipeline pour la réalisation du projet.
Article 3 Engagements des parties 3.1 Les parties s'engagent à autoriser les sponsors à développer un système de pipelines pour transporter le gaz à travers le gazoduc à partir des sources de gaz naturel au Nigeria et toutes autres sources de gaz disponibles tout le long du trajet du TSGP ; 3.2 Les parties s'engagent à autoriser la création de compagnie(s) du projet par les développeurs et accorder à celle(s)-ci une franchise exclusive pour la construction, propriété, exploitation du système de pipelines ; 3.3 Les parties s'engageront à autoriser le transit du gaz naturel dans le système de pipelines sans aucune restriction, sous réserve des lois et réglementations applicables, à tout moment, et à travers leurs frontières nationales respectives et eaux territoriales (si applicable) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 3.4 Les parties s'engageront à octroyer les licences, permis, autorisations et accords nécessaires pour soutenir le développement du projet selon les normes de saines pratiques commerciales ; 3.5 Le Gouvernement du Nigéria garantira que des mesures nécessaires sont prises permettant la disponibilité de l'approvisionnement de gaz naturel au projet ; 3.6 Le Gouvernement du Nigéria déclare avoir les ressources de gaz naturel suffisantes pour approvisionner son marché intérieur et fournir les volumes nécessaires pour exportation par le biais du TSGP ; 3.7 Les parties s'engagent à ne pas nationaliser la (les) compagnie (s) du projet, ou exproprier les actifs ou actions de la (des) compagnie (s) du projet sauf raison valable d'intérêt public, auquel cas une compensation adéquate sera rapidement versée ; 3.8 Chaque Gouvernement garantira le respect de la réglementation au niveau de chaque collectivité locale ou autre autorité gouvernementale au sein de son territoire ; 3.9 Les autorités centrales ou locales compétentes dans chaque juridiction garantiront la sécurité et la sûreté des infrastructures, biens et personnes du TSGP ; 3.10 L'identification d'une méthode par le biais de leurs administrations respectives concernées afin de déterminer les meilleurs tarifs incitatifs pour le transport de gaz naturel par l'intermédiaire du TSGP, étant donné que ces tarifs prennent en considération l'amortissement des investissements et des coûts d'exploitation et une rentabilité raisonnable pour les compagnies du projet ; 3.11 Le Gouvernement du Nigéria s'engage, après identification et certification des ressources conformément à l'article 7.3.2 du présent accord, d'affecter exclusivement au projet les volumes de gaz nécessaires pour exportation, en plus de la quantité de gaz destinée à l'approvisionnement du marché intérieur par le biais du TSGP ; 3.12 Chacune des parties s'engage à s'assurer que le développeur relevant de son autorité dispose des fonds nécessaires pour payer en temps voulu sa part des coûts requis au titre du projet ; 3.13 Les parties ne s'engagent pas à accorder de subvention ou contribution financière pour la construction et l’exploitation du TSGP ; 3.14 Le Gouvernement du Nigéria approuve la participation de Sonatrach aux côtés de NNPC ainsi que celle d'autres partenaires éventuels, dans l'étude et le développement des gisements d'hydrocarbures au Nigéria qui seront dédiés comme sources d'approvisionnement de gaz pour le projet TSGP.
Le Gouvernement algérien approuve la participation de NNPC et celle d'autres partenaires éventuels, aux côtés de Sonatrach, dans l'étude et le développement des gisements d'hydrocarbures en Algérie.
Tous les termes et conditions seront convenus entre les parties avant la clôture financière du projet TSGP. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3.15 Le Gouvernement algérien s'engage à mettre à la disposition du projet les capacités de stockage existantes à Hassi R'Mel, afin de prévenir toute rupture d'approvisionnement temporaire et, ce, selon les termes et conditions fixés conjointement par les développeurs.
Article 4 Développement et construction du système de pipeline 4.1 En vue de donner effet aux engagements et conditions ci-après, les sponsors devront préparer et soumettre au comité de suivi du projet pour examen par les parties, un avant-projet de plan de développement du pipeline intégrant un projet d'évaluation de l'impact environnemental et un projet de gestion environnementale du pipeline conformes aux bonnes pratiques internationales et dans le respect des lois des territoires du Nigeria, du Niger et de l'Algérie à travers lesquels passera le pipeline. 4.2 Les parties s'engagent, conformément au plan de développement final du pipeline et au plan de gestion environnementale du pipeline, à accorder aux sponsors les droits de passage requis pour la construction du pipeline dans la mesure où ces droits de passage relèvent du contrôle de chaque partie. Dans la mesure nécessaire, les parties s'engagent à faciliter l'acquisition de droits de passage dans les propriétés privées, sous réserve du paiement par les sponsors d'une compensation aux titulaires de ces droits de passage. 4.3 Les parties s'engagent, conformément au plan de développement final du pipeline et au plan de gestion environnementale du pipeline, à protéger la sécurité du pipeline de toute ingérence extérieure dans leurs juridictions respectives. Les parties ne devront pas être tenues financièrement responsables par les sponsors des conséquences de tout manquement à la sécurité. 4.4 Si, après avoir obtenu l'accord des parties pour le plan de développement final du pipeline et le plan de gestion environnementale du pipeline, les sponsors souhaitent apporter des modifications importantes à l'un quelconque de ces plans, les sponsors devront soumettre une version révisée du plan de développement final du pipeline au comité directeur ministériel pour approbation ultérieure par les parties.
Les détails de la présentation et de l'approbation du plan de développement du pipeline, du projet d'évaluation de l'impact environnemental et du projet de gestion environnementale du pipeline devront être intégrés dans la convention et les accords gouvernementaux particuliers cités à l'article 8.
Article 5 Politiques douanière et fiscale pour la (les) compagnie(s) du projet 5.1. Les parties conviennent d'adopter une approche uniforme dans l'application des politiques douanière et fiscale applicables à la (aux) compagnie (s) du projet.
ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 5.2. Les parties conviennent d'harmoniser leurs politiques aux fins de l'imposition des bénéfices réalisés par la (les) compagnie (s) du projet découlant des éléments suivants : transport de gaz à travers leurs territoires respectifs, investissement en capital représenté par le pipeline et plus-values résultant de la cession du pipeline ou d'un intérêt ci-après ; 5.3. Dans le but de répartir les bénéfices de (s) la compagnie (s) du projet aux fins de l'impôt sur les sociétés, les parties conviennent que les principes suivants seront adoptés et appliqués de manière uniforme : 5.3.1. La (les) compagnie (s) du projet est (sont) tenue
(s) de mettre en place une filiale locale ou branche dans le territoire sous juridiction de chacune des parties conformément à la législation en vigueur ; 5.3.2. La (les) compagnie (s) du projet est (sont) tenue
(s) de produire des états financiers de l'exploitation du pipeline ; 5.3.3. Les dépenses et revenus de (s) la compagnie (s) du projet sont ventilés entre les pays selon des critères à déterminer par les parties. 5.4. Pour garantir le respect des obligations fiscales et douanières de (s) la compagnie (s) du projet envers les parties, les parties à tout moment, conformément aux lois du Nigéria, du Niger et de l'Algérie, se réservent le droit d'inspecter les comptes de (s) la compagnie (s) du projet ; 5.5. Les parties conviennent de permettre à la (aux) compagnie (s) du projet, en conformité avec les lois du Nigéria, du Niger et de l'Algérie, de créer, maintenir et transférer vers et à partir de comptes en devises, lorsque nécessaire, pour répondre aux obligations de (s) la compagnie (s) du projet envers les entrepreneurs, prêteurs, fournisseurs, assureurs, réassureurs, expéditeurs ou actionnaires de (s) la compagnie (s) du projet.
Article 6 Désignation de developpeurs 6.1 Les développeurs, ou la (les) compagnie(s) du projet mises en place par ces derniers sont exclusivement autorisés (sous réserve des lois de chacun des pays) à développer le projet. 6.2 Tant que le présent accord restera en vigueur, les parties s'engagent à ne pas entamer de négociations avec ou autoriser toute personne, autre que les développeurs ou la (les) compagnie(s) du projet, à construire un pipeline de transport de gaz naturel dont l'objectif premier est de transporter le gaz naturel du Nigéria à travers le Niger et l'Algérie vers l'Europe. 6.3 Les parties reconnaissent que les développeurs cherchent à mettre en place les conditions nécessaires à la prise de décisions finales d'investissement pour la construction du système de pipeline sur une base commerciale, et 6.4 Il est entendu que les parties ne se sont aucunement engagées à fournir une quelconque garantie de concession, subvention ou contribution à la construction ou l'exploitation du système de pipeline. 22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010 Article 7 Activités de la phase définitionnelle compagnies du projet 7.1 Les développeurs notifient aux parties les noms et lieux de constitution des compagnies du projet une fois mises en place, et assigneront aux compagnies du projet leurs droits en vertu de cet accord. 7.2 Les développeurs veilleront à ce que personne ne devienne actionnaire des compagnies du projet, sauf approbation de cette personne par les parties. 7.3 Les développeurs déploieront des efforts raisonnables pour entreprendre ou garantir que les compagnies du projet commencent, en temps opportun, les activités suivantes lorsque déterminées par les développeurs : 7.3.1 Les sources de financement nécessaires à la construction et l'exploitation du système de pipeline ; 7.3.2 Le contrôle diligent des ressources de gaz, y compris la certification des réserves de gaz par un tiers indépendant et le plan de développement des gisements ; 7.3.3 Le contrôle diligent de toutes les installations existantes appartenant aux développeurs ou toutes propositions permettant de maximiser ultérieurement les bénéfices du projet ; 7.3.4 La mise en place des compagnies du projet, et la mise en œuvre de tous les accord (s) nécessaire (s) pour que le projet TSGP soit commercialement viable ; 7.3.5 Les négociations avec les Gouvernements quant aux accords gouvernementaux et toutes autres questions nécessaires à l'établissement des conditions nécessaires pour la construction du système de pipeline ; 7.3.6 Les négociations avec les producteurs et acheteurs de gaz pour les accords nécessaires à l'achat et la vente du gaz naturel devant être transporté par le système de pipeline ; 7.3.7 La préparation de la construction du système de pipeline, y compris les services de contractants ingénierie, procurement et construction EPC, et 7.4 Les développeurs décident de mettre en place la stratégie appropriée pour commercialiser le gaz par le biais du TSGP. 7.5 Les développeurs conviennent de mettre en place le plan approprié pour conclure les accords nécessaires pour l'achat et la vente de gaz naturel qui sera transporté à travers le TSGP. 7.6 Toutes les activités de la phase définitionnelle seront exécutées par les développeurs en conformité avec les meilleures pratiques de l'industrie et dans le respect des lois et dispositions de chaque pays pour le développement de gazoducs à haute pression et de manière à garantir que le système de pipeline est construit et exploité en conformité avec les normes applicables à ces pipelines.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 Article 8 Convention et accords gouvernementaux 8.1 Afin de faciliter le développement du projet TSGP, les parties devront, en consultation avec les développeurs, négocier une ou plusieurs conventions qui établiront les conditions requises pour la construction du système de pipeline. Cette ou ces conventions pourraient inclure ce qui suit :
(a) faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour soutenir le projet TSGP et établir les conditions requises pour la construction du système de pipeline, y compris l'octroi de tous les permis, licences et autorisations ;
(b) sauf en cas de situation d'urgence nationale, ne placer aucune restriction à l'exportation, importation et transit du gaz naturel dans le système de pipeline, ou la livraison dudit gaz naturel aux clients sous contrat ;
(c) harmoniser, dans la mesure du possible, les régimes réglementaires, fiscaux, techniques et d'investissement qui s'appliquent au système de pipeline ;
(d) assurer la répartition des revenus et dépenses du système de pipeline à des fins fiscales ;
(e) toutes autres questions convenues par les parties qui seront appropriées, en vue d'encourager le développement du système de pipeline sur une base commerciale ;
(f) approuver les cadres de réglementation à appliquer au système de pipeline dans chaque pays ;
(g) harmoniser la politique nationale, la politique d'approvisionnement nationale et les obligations de préférence nationales dans tous les pays ;
(h) déterminer les régimes fiscaux à appliquer au système de pipeline, dans chaque pays, et la méthode de répartition des revenus et dépenses entre les pays aux fins de l'application des régimes fiscaux ;
(i) convenir de la méthode de détermination des frais de transport du gaz naturel dans le système de pipeline ;
(j) prévoir des dispositions visant la protection et promotion du régime fiscal et réglementaire du projet ; et
(k) lorsque nécessaire, les parties se concerteront soit en vue de conclure de nouveaux accords entre elles, ou d'ajouter une clause additionnelle à cet accord.
Article 9 Conditions d'utilisation et d'exploitation du pipeline 9.1. Les parties requerront que le système de pipeline soit exploité et maintenu de manière sûre et fiable, conformément aux normes et pratiques internationalement acceptées. La désignation par les développeurs d'un opérateur de renom international pour le système de pipeline (« l'opérateur du pipeline »), est soumise à l'approbation des parties. 9.2. Sauf décision contraire des parties, le système de pipeline doit être soumis à la réglementation technique et économique des différentes lois de chaque pays, et sous réserve de la compétence des autorités de réglementation compétentes dans chaque pays. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 10 Application de l'accord 10.1 Les parties conviennent ci-après de mettre en place un comité directeur ministériel, comprenant le ministre de l'énergie ou son représentant dans chaque pays ou tels que désignés par le Chef de l'Etat de ce pays comme étant responsables du système de pipeline et qui seront les représentants des Gouvernements en tant que groupe, avec les développeurs et les compagnies du projet. 10.2 Le comité directeur ministériel doit, en accord avec l'autorisation respective de chaque Gouvernement, avoir le pouvoir d'agir au nom des Gouvernements en négociant avec les développeurs, et représenter les Gouvernements en tant que groupe dans toutes les autres questions en relation avec le projet TSGP, y compris, le cas échéant, en tant que groupe avec d'autres Gouvernements d'organismes internationaux. 10.3 Les parties conviennent, en outre, d'autoriser à mettre en place un comité de suivi du projet dont l'objectif sera de superviser le projet pour le compte du comité directeur ministériel. 10.4 Le comité directeur ministériel aura également le pouvoir de faciliter les négociations entre les développeurs et chaque Gouvernement individuellement. 10.5 Le comité directeur ministériel sera également habilité à examiner toutes les préoccupations exposées par toute partie éprouvant des difficultés à s'acquitter de ses obligations en vertu de cet accord en vue d'y apporter une solution mutuellement acceptable.
Article 11 Compétence et interprétation 11.1. Nonobstant les engagements entre les parties d'harmoniser l'application des politiques, règles et règlements adoptés pour faciliter le développement, la construction et l'exploitation du pipeline par la (les) compagnie(s) du projet, rien dans le présent accord ne devra modifier ou déroger aux lois du Nigéria, du Niger et de l'Algérie. 11.2. Rien dans le présent accord ne devra être interprété comme portant préjudice ou restriction à l'application des lois du Nigéria, du Niger et de l'Algérie dans l'exercice de la compétence par les tribunaux respectifs des parties, en conformité avec le droit international. 11.3. Rien dans le présent accord ne devra être interprété comme portant atteinte à la compétence en vertu du droit international de chaque partie sur le plateau continental appartenant à cette partie.
Article 12 Règlement des différends 12.1. Tout différend concernant l'interprétation ou l'application du présent accord devra être réglé directement à l'amiable sans préjudice des dispositions du présent accord.
ALGERIENNE N° 72 22 Dhou El Hidja 1431 28 novembre 2010 Article 13 Entrée en vigueur et durée de l'accord 13.1. Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les parties. Chaque partie devra soumettre l'accord à la ratification ou l'approbation conformément à la législation de son pays et en aviser les autres parties.
Le présent accord prendra effet à la date de la dernière notification à toutes les parties. Il ne sera admis aucune réserve à la ratification ou l'approbation. 13.2. Le présent accord sera valable tant qu'existera le système de pipeline.
Article 14 Résiliation 14.1. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à sa résiliation par accord écrit des parties, ou autrement résilié conformément à cet article 14 ; 14.2. Si les développeurs (ou selon le cas, les compagnies du projet et leurs actionnaires), mettent fin au financement ultérieur des activités de la phase définitionnelle, les Gouvernements peuvent résilier le présent accord ; 14.3. Si l'une des parties cesse d'être une partie au présent accord ; 14.4. En cas de non-création par les développeurs de compagnies du projet dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de signature du présent accord, les parties peuvent résilier le présent accord.
Article 15 Aucun partenariat Rien dans le présent accord ne devra être considéré ou interprété de façon à constituer une joint-venture, société de fiducie, partenariat ou agence entre les parties ci-après et aucune des parties.
En foi de quoi : les parties ont dûment signé le présent accord intergouvernemental par leurs signataires dûment autorisés, prenant effet le jour et l'année mentionnés ci-dessous.
Signé à Abuja le 3 juillet 2009 en trois (3) exemplaires originaux en langue anglaise.
Signé, cacheté et remis :
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire fédérale du Nigéria M. Chakib KHELIL M. Rilwanu LUKMAN Ministre de l'énergie Ministre du pétrole et des mines Pour la République du Niger M. Mohamed ABDOULAHI Ministre des mines et de l'énergie 22 Dhou El Hidja 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 28 novembre 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
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