ج.ر عدد 60 لسنة 2007
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 26 septembre 2007 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-282 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention de l’organisation de la conférence islamique pour combattre le terrorisme international, adoptée à Ouagadougou - Burkina Faso le 1er juillet 1999……………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret présidentiel n° 07-283 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 13 mars 2007……………………………………………………….. 11 Décret présidentiel n° 07-284 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention sur le transport maritime et les ports entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 9 avril 2007………………………………………………………………………… 12 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin à des fonctions au titre du tribunal des conflits………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de président de chambre au Conseil d’Etat…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé de la réforme financière………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité nationale………………………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales……………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination au titre du tribunal des conflits………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit…………………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 17 Rajab 1428 correspondant au 1er août 2007 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas (rectificatif). …………………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 portant inscription sur l’inventaire général des biens culturels immobiliers…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2007 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 07-282 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention de l’organisation de la conférence islamique pour combattre le terrorisme international, adoptée à Ouagadougou - Burkina Faso le 1er juillet 1999.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention de l’organisation de la conférence islamique pour combattre le terrorisme international, adoptée à Ouagadougou - Burkina Faso le 1er juillet 1999 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de l’organisation de la conférence islamique pour combattre le terrorisme international, adoptée à Ouagadougou - Burkina Faso le 1er juillet 1999. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention de l’organisation de la conférence islamique pour combattre le terrorisme international Les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique ; Se fondant sur les enseignements de la Chariaa islamique sublime qui rejettent toutes les formes de violence et de terrorisme, en particulier celles reposant sur l’extrémisme et exhortent à la protection des droits de l’Homme, ce qui est conforme aux principes du droit international qui se fondent sur la coopération entre les peuples pour l’instauration de la paix ; Fidèles aux nobles principes religieux et moraux et, plus particulièrement, aux dispositions de la Chariaa islamique et à l’héritage humaniste de la Oummah islamique ; Adhérant à la Charte de l’organisation de la conférence islamique et à ses objectifs et principes visant à instaurer un climat propice pour le renforcement de la coopération et de la compréhension entre les Etats islamiques, ainsi qu’aux résolutions pertinentes de l’Organisation ; Fidèles aux principes du droit international, à la Charte de l’organisation des Nations Unies, à ses résolutions pertinentes portant sur les mesures visant à combattre le terrorisme international ainsi qu’à tous les autres conventions et instruments internationaux auxquels les Etats parties à la présente convention ont adhéré et qui, entre autres, appellent au respect de la souveraineté, de la stabilité, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de la sécurité des Etats et à la non-ingérence dans les affaires intérieures ; Partant des dispositions du code de conduite des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique pour combattre le terrorisme international ; Désireux de renforcer la coopération entre ces Etats pour combattre les crimes terroristes qui menacent la sécurité et la stabilité des Etats islamiques et mettent en péril leurs intérêts vitaux ; Résolus à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations et à empêcher la réalisation de ses objectifs dirigés contre les personnes et les biens ; Réaffirmant le droit légitime des peuples à lutter, par tous les moyens, contre l’occupation étrangère et les systèmes colonialistes et répressifs, y compris la lutte armée pour la libération de leurs territoires et pour leur droit à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément aux principes du droit international et aux dispositions de la Charte des Nations Unies ; Convaincus que le terrorisme constitue une violation grave des droits de l’Homme, en particulier, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité et entrave la liberté d’action des institutions ainsi que le développement économique et social à travers la déstabilisation des Etats ; Convaincus également que le terrorisme ne saurait se justifier en aucun cas et que, par conséquent, il convient de le combattre sous toutes ses formes et manifestations sans égard à ses actes, moyens et pratiques ni à son origine, ses causes et ses objectifs, y compris les actes commis par les Etats d’une manière directe ou indirecte ; Conscients des liens qui se développent entre le terrorisme et le crime organisé, y compris le trafic illicite d’armes, de drogues et d’êtres humains et le blanchiment d’argent ; Ont convenu de conclure la présente convention et appellent tous les Etats membres de l’OCI à y adhérer.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 1ère PARTIE DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Aux fins de la présente convention, les termes ci-dessous désignent :

  1. Etat partie ou partie contractante : tout Etat membre de l’Organisation de la conférence islamique ayant ratifié ou adhéré à cette convention et ayant déposé ses instruments d’adhésion ou de ratification auprès du secrétariat général de l’organisation.
  2. Terrorisme : acte de violence ou de menace de violence quels qu’en soient les mobiles ou objectifs, pour exécuter individuellement ou collectivement un plan criminel dans le but de terroriser les populations, de leur nuire, de mettre en danger leur vie, leur honneur, leurs libertés, leur sécurité ou leurs droits, de mettre en péril l’environnement, les services et biens publics ou privés, de les occuper ou de s’en emparer, de mettre en danger une des ressources nationales ou des facilités internationales ou de menacer la stabilité, l’intégrité territoriale, l’unité politique ou la souveraineté des Etats indépendants.
  3. Crime terroriste : tout crime commis dans un but terroriste dans un des Etats parties à la présente convention ou dirigé contre ses ressortissants, ses biens, ses intérêts ou services et contre les ressortissants étrangers vivant sur son territoire et qui est incriminé par sa législation. Sont également considérés comme crimes terroristes, les crimes visés dans les conventions ci-dessous à l’exception de ceux non considérés comme tels par les législations des Etats parties à la présente convention ou des Etats qui ne l’ont pas ratifiée : a) la convention de Tokyo sur les crimes et actes perpétrés à bord des avions, signée le 14 septembre 1963 ; b) la convention de La Haye sur la lutte contre le détournement d’avions signée le 16 décembre1970 ; c) la convention de Montréal sur la répression d’actes illégaux menés contre la sécurité de l’aviation civile signé le 23 septembre 1971 et son protocole signé le 10 mai 1984 à Montréal ; d) la convention de New York sur la prévention et la punition des crimes perpétrés contre des personnes jouissant de la protection internationale, y compris les diplomates, signée le 14 décembre1973 ; e) la convention internationale sur l’enlèvement et la prise d’otages signée le 17 décembre 1979 ; f) la convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et ses dispositions relatives à la piraterie maritime ; g) la convention internationale sur la protection matérielle de produits nucléaires, signée en 1979 à Vienne ; 26 septembre 2007 h) le protocole additionnel de la convention sur la répression des actes illégaux contre la sécurité de l’aviation civile et la répression des actes illicites de violence dans les appareils de l’aviation civile signé en 1988 à Montréal ; i) le protocole relatif à la répression des actes illicites commis contre la sécurité d’espaces du plateau continental, signé en 1988 à Rome ; j) la convention sur la répression des actes illicites contre la navigation maritime, signée en 1988 à Rome ; k) la convention internationale sur la répression des attentats terroristes, New York 1997 ; l) la convention sur le marquage des explosifs en plastique aux fins de détection (Montréal 1991). Article 2 a) Ne sont pas considérés comme crimes terroristes les cas de luttes que mènent les peuples, y compris la lutte armée, contre l’occupation étrangère, le colonialisme, l’agression et la domination, pour la libération ou l’autodétermination conformément aux principes du droit international. b) Aucun des crimes terroristes mentionnés dans l’article précédent ne saurait être considéré comme crime politique. c) Aux termes de la présente convention, les crimes ci-après ne sont pas considérés comme des crimes politiques même s’ils répondent à des mobiles politiques :
  4. attentat contre les souverains et chefs des Etats parties à la présente convention ou contre leurs épouses, ascendants ou descendants,
  5. attentat dirigé contre les princes héritiers, vice-présidents, chefs de gouvernement ou ministres d’un des Etats parties,
  6. attentat dirigé contre des personnes jouissant d’une immunité internationale, y compris les ambassadeurs et diplomates dans les Etats où ils sont accrédités,
  7. assassinat prémédité et vol par effraction contre des individus, des autorités ou des moyens de transport et de communication,
  8. actes de sabotage et de destruction de biens publics et d’autres biens destinés aux services publics même s’ils sont la propriété d’un autre Etat partie à la présente convention,
  9. crimes de fabrication, de contrebande et de détention d’armes, de munitions d’explosifs ou de tout autre matériel utilisé pour commettre des crimes terroristes. d) Sont considérés comme crimes terroristes, tous les crimes internationaux organisés, y compris le trafic illicite des drogues et d’êtres humains et le blanchiment d’argent aux fins de financer des objectifs terroristes.

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2007 2ème PARTIE BASES DE LA COOPERATION ISLAMIQUE POUR COMBATTRE LE TERRORISME CHAPITRE I DANS LE DOMAINE DE LA SECURITE Section 1 Mesures pour prévenir et combattre les actes terroristes Article 3

  1. Les Etats parties à la présente convention s’engagent à ne pas procéder, entamer ou participer de quelque manière que ce soit à des activités destinées à organiser, financer, commettre ou inciter à commettre des actes terroristes ou à les soutenir d’une manière directe ou indirecte.
  2. Résolus à prévenir et à combattre les crimes terroristes conformément aux dispositions de la présente convention et à celles des législations et procédures internes de chacun d’eux, les Etats parties s’emploient à prendre les mesures qui suivent : A. - LES MESURES PREVENTIVES
  3. Empêcher que leurs territoires servent de base pour la planification, l’organisation ou l’exécution de crimes terroristes, la participation ou la collaboration à ces crimes sous quelque forme que ce soit, empêcher l’infiltration ou le séjour individuel ou collectif dans leurs territoires d’éléments terroristes en leur refusant accueil, refuge, entraînement, armement, financement ou toute autre facilité.
  4. Coopérer et coordonner avec les autres Etats parties, en particulier les Etats voisins victimes d’actes terroristes similaires ou communs.
  5. Développer et renforcer les systèmes de découverte des plans de transport, d’importation, d’exportation, de stockage et d’utilisation d’armes, de munitions et d’explosifs et d’autres moyens d’agression, de meurtre et de destruction, ainsi que les procédures de contrôle douanier et frontalier en vue d’empêcher le transport de ces produits d’un Etat partie à un autre ou à d’autres Etats, à moins qu’ils ne soient destinés à des fins licites établies.
  6. Développer et renforcer les systèmes de contrôle et de surveillance des frontières et des points de passage terrestres, maritimes et aériens en vue d’empêcher toute infiltration.
  7. Renforcer les systèmes de sécurité et de protection des personnalités, des infrastructures vitales et des moyens de transport public.
  8. Renforcer la protection et la sécurité des personnes, des missions diplomatiques et consulaires et celles des organisations régionales et internationales accréditées auprès de l’Etat partie et ce, conformément aux conventions et règles du droit international régissant cette question. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 5
  9. Promouvoir les activités d’information relatives à la sécurité et les coordonner avec les activités médiatiques dans chacun des Etats parties conformément à sa politique d’information dans le but de découvrir les objectifs des groupes et organisations terroristes et de faire échouer leurs plans en démontrant le danger qu’ils représentent pour la sécurité et la stabilité.
  10. Chacun des Etats parties à la présente convention, créera une base de données pour collecter et analyser des informations sur les éléments, les groupes, les mouvements et organisations terroristes, suivre les nouveaux développements du phénomène terroriste et les expériences réussies en matière de lutte contre ce phénomène, mettre à jour et échanger ces informations avec les organes compétents dans les Etats parties et ce, dans les limites permises par la législation et les procédures internes de chaque Etat.
  11. Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la création de réseaux de soutien au terrorisme sous quelque forme que ce soit. B. - MESURES DE LUTTE
  12. Arrêter les auteurs de crimes terroristes et les juger conformément à la législation nationale ou les extrader conformément aux dispositions de la présente convention ou aux accords conclus entre l’Etat requérant et l’Etat saisi de la demande d’extradition.
  13. Assurer la protection des personnes travaillant dans le domaine de la justice pénale, ainsi que celle des témoins, experts et enquêteurs.
  14. Protéger les sources d’information sur les crimes terroristes et les témoins d’actes terroristes.
  15. Apporter l’assistance nécessaire aux personnes victimes de terrorisme.
  16. Etablir une coopération efficace entre les organes concernés et les citoyens dans les Etats parties dans le but de combattre le terrorisme et ce, à travers notamment des garanties et des mesures d’incitation qui encouragent les populations à donner des informations sur les actes terroristes et d’autres qui puissent aider à découvrir de tels actes et à arrêter leurs auteurs. Section 2 Domaines de coopération islamique pour prévenir et combattre les crimes terroristes Article 4 Les Etats parties coopèrent entre eux pour prévenir et lutter contre les crimes terroristes conformément à la législation et aux procédures internes de chaque Etat et ce, dans les domaines ci-après : I. - Echange d’informations :
  17. Les Etats parties s’engagent à renforcer l’échange d’informations entre eux concernant :

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 a) les activités et les crimes commis par des groupes terroristes, leurs chefs et leurs éléments, leurs sièges et lieux d’entraînement, leurs moyens et sources de financement et d’armement, les types d’armes, de munitions et d’explosifs utilisés et les autres moyens d’agression ; b) les moyens et techniques de communication et de propagande utilisés par les groupes terroristes, la manière d’agir de ces groupes, le mouvement de leurs chefs et de leurs éléments ainsi que leurs documents de voyage.

  1. Les Etats parties s’engagent à fournir rapidement à tout autre Etat partie à la présente convention les informations dont ils disposent concernant les crimes terroristes perpétrés sur leur territoire dans le but de nuire aux intérêts de cet Etat ou de ses ressortissants tout en précisant les circonstances qui entourent le crime, les criminels impliqués, les victimes et les pertes causées par le crime ainsi que les moyens et méthodes utilisés pour l’exécuter et ce, sans préjudice aux exigences de l’investigation et de l’instruction.
  2. Les Etats parties s’engagent à échanger des informations entre eux pour combattre les crimes terroristes et à informer l’Etat ou les autres parties de tous renseignements ou informations dont ils disposent et qui sont susceptibles de prévenir les crimes terroristes sur leurs territoires ou contre leurs citoyens y résidant ou contre leurs intérêts.
  3. Les Etats parties s’engagent à échanger tous renseignements et informations de nature à : a) aider à l’arrestation d’une ou plusieurs personnes accusées d’avoir commis un crime terroriste contre les intérêts d’un Etat partie ou d’y avoir participé par voie d’assistance, de collusion ou d’instigation ; b) faciliter la saisie de tous types d’armes, de munitions, d’explosifs, de moyens ou fonds utilisés ou prévus pour commettre un crime terroriste.
  4. Les Etats parties s’engagent à respecter la confidentialité des informations échangées entre eux et à ne pas les fournir à tout autre Etat non partie à la présente convention et à d’autres parties, sans le consentement préalable de l’Etat à l’origine de ces informations. II. - Investigation : Les Etats parties s’engagent à promouvoir la coopération entre eux et à s’entraider dans le domaine des procédures d’investigation et d’arrestation des personnes accusées ou condamnées pour crimes terroristes, conformément à la législation et aux règlements de chaque Etat. III. - Echange d’expertise :
  5. Les Etats parties coopèrent entre eux pour entreprendre et échanger des études et recherches sur la lutte contre les crimes terroristes et pour procéder à un échange d’expertise en matière de lutte contre le terrorisme. 26 septembre 2007
  6. Les Etats parties coopèrent entre eux dans la limite de leurs possibilités pour fournir toute assistance technique disponible en vue d’élaborer des programmes ou d’organiser, en cas de besoin et à l’intention de leur personnel, des cours de formation communs ou concernant un ou plusieurs Etats parties dans le domaine de la lutte contre le terrorisme afin d’améliorer leurs capacités scientifiques et techniques et leur niveau de rendement. IV. - Dans le domaine de l’éducation et de l’information : Les Etats parties coopèrent entre eux en vue de :
  7. Renforcer les activités médiatiques et soutenir les moyens d’information pour faire face à la féroce campagne dirigée contre l’Islam et ce, en projetant l’image authentique de l’Islam et en dénonçant les desseins des groupes terroristes et le danger qu’ils représentant pour la stabilité et la sécurité des Etats islamiques.
  8. Introduire dans les programmes d’enseignement les nobles valeurs humaines ainsi que les principes et l’éthique islamique qui bannissent la pratique du terrorisme.
  9. Consolider les efforts visant l’adaptation aux exigences de l’époque par le biais d’un esprit islamique évolué qui se fonde sur l’ijtihad, apanage de l’Islam. CHAPITRE II DANS LE DOMAINE JUDICIAIRE Section 1 Extraditions des criminels Article 5 Les Etats parties s’engagent à extrader les personnes accusées ou condamnées pour des crimes terroristes dont l’extradition est demandée par un de ces Etats et ce, conformément aux règles et conditions prévues dans la présente convention. Article 6 L’extradition n’est pas permise dans les cas ci-après :
  10. Si le crime objet de la demande d’extradition est considéré en vertu de la législation en vigueur dans l’Etat partie saisi de la demande comme un crime à caractère politique et ce, sans préjudice des alinéas b) et c) de l’article 2 de cette convention.
  11. Si le crime objet de la demande d’extradition se limite au non-respect des obligations militaires.
  12. Si le crime objet de la demande d’extradition a été commis sur le territoire de l’Etat partie saisi de ladite demande, sauf si le crime a porté atteinte aux intérêts de l’Etat partie requérant et que la législation de celui-ci prévoit la poursuite et la punition des auteurs de tels crimes et que le pays saisi n’a pas encore engagé des procédures d’instruction et de jugement.

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2007

  1. Si le crime a déjà fait l’objet d’un jugement avec un verdict final et a l’autorité de la chose jugée dans l’Etat partie saisi de la demande d’extradition.
  2. Lorsqu’à la réception de la demande d’extradition, la plainte ou la sanction est éteinte par voie de prescription, conformément à la législation de l’Etat requérant.
  3. Si le crime a été commis hors du territoire de l’Etat requérant par une personne qui n’est pas citoyenne de cet Etat et que la législation de l’Etat saisi de la demande d’extradition n’autorise pas la poursuite en justice des auteurs d’un tel crime commis hors de son propre territoire par une telle personne.
  4. Lorsque des mesures d’amnistie décidées par l’Etat requérant s’étendent aux auteurs de tels crimes.
  5. Lorsque la législation de l’Etat saisi de la demande d’extradition ne lui permet pas d’extrader ses nationaux. Dans ce cas, cet Etat aura l’obligation de mettre en accusation quiconque parmi eux aura commis un crime terroriste punissable dans les deux Etats par une peine privative de liberté pour une durée d’au moins un an ou par une peine plus sévère. Il devra préciser la nationalité de la personne objet de la demande d’extradition à la date où le crime a été commis. A ce propos, on peut avoir recours aux instructions déjà menées par l’Etat requérant. Article 7 Si l’individu objet de la demande d’extradition est mis sous enquête ou se trouve en état de jugement pour un autre crime dans l’Etat saisi de la demande, son extradition est différée jusqu’à la fin de l’enquête, ou du procès et l’application de la peine. Toutefois, l’Etat saisi peut, à titre provisoire, l’extrader aux fins d’instruction ou de jugement pourvu qu’il lui soit ramené avant l’expiration de la peine purgée dans l’Etat requérant. Article 8 Aux fins d’extradition de criminels en vertu des dispositions de la présente convention, il n’est pas tenu compte des différences qui pourraient exister entre les législations internes concernant la qualification légale de l’acte commis en crime ou délit et la peine prévue dans ce cas. Section 2 Commission rogatoire Article 9 Tout Etat partie pourra demander à n’importe quel autre Etat partie d’entreprendre sur son territoire une action rogatoire afférente à quelque procédure judiciaire que ce soit concernant une implication dans un crime terroriste et, en particulier : 1- l’audition des témoins et la transcription des dépositions données comme preuves ; 2- la communication des pièces et des documents légaux ; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 7 3- l’ouverture d’une information judiciaire et la mise en détention préventive ; 4- l’engagement de procédures d’investigation et de mise en examen ; 5- la collecte des preuves, des documents, des enregistrements ou, à défaut, de leurs copies certifiées conformes. Article 10 Tout Etat partie exécutera les commissions rogatoires afférentes à des crimes terroristes. Toutefois, il aura la latitude de rejeter la requête dans les cas suivants : 1- si le crime implique une procédure, une enquête ou un procès en cours dans le pays requis pour exécuter un mandat rogatoire ; 2- si l’exécution dudit mandat risque de porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l’Etat mandaté. Article 11 Le mandat rogatoire sera exécuté dans le respect des dispositions des lois de l’Etat requis et à la diligence de celui-ci, lequel a la possibilité d’en différer l’exécution jusqu’à complet achèvement de l’enquête et des poursuites engagées sur le même sujet, ou jusqu’à extinction des raisons en ayant motivé le report. Dans ce cas, la décision d’ajournement sera dûment notifiée à l’Etat demandeur. Article 12 La demande de commission rogatoire afférente à un crime terroriste ne sera pas rejetée en argant du principe de confidentialité des opérations bancaires ou des institutions financières. Elle sera exécutée conformément à la réglementation en vigueur dans l’Etat chargé de l’exécution. Article 13 La procédure engagée dans le cadre d’une commission rogatoire selon les termes de la présente convention aura le même effet légal que si elle a été achevée par l’autorité compétente de l’Etat requérant. Les résultats de son exécution seront utilisés dans les strictes limites du cadre prédéfini à cet égard. Section 3 Coopération judiciaire Article 14 Tout Etat partie accordera toute l’assistance possible et nécessaire aux autres Etats parties dans la conduite des investigations ou des procédures d’inculpation afférente aux crimes terroristes.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 Article 15

  1. Si un Etat partie est juridiquement compétent pour faire comparaître un individu accusé de crime terroriste, cet Etat pourra demander au pays accueillant l’inculpé sur son territoire de le juger pour ce crime, pour autant que ce crime soit punissable dans ce pays par une condamnation privative de liberté d’une durée minimale de un (1) an. A cet égard l’Etat requérant communiquera à l’Etat requis l’intégralité du dossier d’enquête et des preuves afférentes au crime commis.
  2. L’enquête ou le procès seront limités, selon le cas, aux faits et actes reprochés à l’accusé par l’Etat requérant et conformément aux lois et règles des procédures en vigueur sur le territoire de l’Etat où se déroule le procès. Article 16 La formulation d’une demande de coopération judiciaire conformément à l’alinéa (1) de l’article précédent aura pour effet l’arrêt de toutes les procédures de poursuite, d’investigation et de jugement de l’accusé, engagées par l’Etat requérant sauf celles qu’exigent la coopération, l’assistance ou la commission rogatoire demandées par l’Etat saisi pour organiser le procès. Article 17
  3. Les procédures engagées par l’un quelconque des Etats en question - l’Etat requérant ou l’Etat saisi de la requête - sont régies par les lois en vigueur dans le pays où la procédure est exécutée et ont la force de droit définie dans la législation de ce pays.
  4. L’Etat requérant ne peut juger ou rejuger la personne accusée sauf si l’Etat requis refuse de la juger.
  5. Dans tous les cas, l’Etat requis pour procéder au jugement devra notifier à l’Etat requérant la décision qu’il aura prise concernant la demande de jugement ainsi que les résultats des investigations ou du procès engagés. Article 18 L’Etat saisi pour engager le procès, peut prendre toutes les dispositions et mesures édictées par sa législation concernant l’accusé, avant ou après l’arrivée de la demande de jugement. Section 4 Objets et revenus générés par le crime ou leur saisie Article 19
  6. En cas de décision d’extrader une personne, tout Etat partie à la présente convention s’engage à saisir et à livrer, à l’Etat requérant, les objets et revenus générés par le crime terroriste, qui y sont utilisés ou s’y rapportent, qu’ils aient été trouvés en la possession de la personne objet de la demande d’extradition ou d’une tierce personne. 26 septembre 2007
  7. Les objets mentionnés au paragraphe précédent doivent être livrés même si la personne à extrader n’est pas livrée en raison d’une fuite, d’un décès ou de tout autre motif et ce, après s’être assuré que lesdits objets se rapportent au crime terroriste.
  8. Les dispositions des paragraphes précédents ne portent pas préjudice aux droits d’aucun des Etats contractants et n’entachent pas la bonne foi des tiers par rapport aux objets et revenus cités plus haut. Article 20 L’Etat, saisi de la demande de livraison des objets et revenus, doit prendre toutes les mesures et dispositions conservatoires requises pour honorer son engagement à la livraison. Il peut également les garder provisoirement si cela s’avère nécessaire aux fins de procédures pénales ou les remettre à l’Etat requérant, sous réserve de les récupérer pour le même motif. Section 5 Echange de preuves Article 21 Chacun des Etats parties s’engage à examiner, par ses organes compétents, les preuves et les conséquences de tout crime terroriste perpétré sur son territoire contre un Etat partie. A cet effet, il peut solliciter l’assistance de tout autre Etat partie. Il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour conserver les preuves et traces et établir leur pertinence juridique. Il a le droit de communiquer les résultats au pays où le crime a été perpétré contre ses intérêts s’il en fait la demande. L’Etat ou les Etats, objet de la demande de l’assistance, n’ont pas le droit d’en informer un autre Etat. 3ème PARTIE MECANISME DE MISE EN ŒUVRE DE LA COOPERATION CHAPITRE I PROCEDURES D’EXTRADITION Article 22 L’échange de demandes d’extradition entre les Etats parties à la présente convention, se fait directement par la voie diplomatique, ou le truchement des ministères de la justice de ces pays ou les organes en tenant lieu. Article 23 La demande d’extradition est présentée sous forme écrite et accompagnée de ce qui suit : 1- l’original ou la copie officielle de l’acte de condamnation, du mandat d’arrêt ou de tout autre document ayant la même force de droit conformément aux conditions stipulées dans la législation de l’Etat requérant.

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2007 2- un état descriptif des actes justifiant l’extradition, dans lequel sont indiqués la date et le lieu où le crime a été commis et sa qualification juridique, avec une mention des articles de la loi qui lui sont appliqués et une copie de ces articles. 3- la description la plus complète possible de la personne objet de la demande d’extradition et tout autre renseignement permettant de déterminer sa personnalité et sa nationalité. Article 24

  1. Les autorités judiciaires de l’Etat requérant peuvent demander, par l’un quelconque des moyens de communication écrite, à l’Etat saisi de la demande d’extradition, d’arrêter provisoirement la personne en question en attendant la réception de la demande d’extradition.
  2. Dans ce cas, l’Etat saisi peut arrêter provisoirement la personne recherchée. Si la demande d’extradition n’est pas accompagnée des documents nécessaires côtés à l’article précédent, la personne recherchée ne peut être détenue au delà de trente (30) jours à compter de la date de son arrestation. Article 25 L’Etat requérant doit envoyer une demande d’extradition, accompagnée des documents cités à l’article 23 de cette convention. Si l’Etat saisi accepte la demande, ses autorités compétentes l’exécutent, conformément à sa législation, et informent aussitôt l’Etat requérant de l’action prise. Article 26
  3. Dans tous les cas stipulés dans les deux (2) articles précédents, la détention préventive ne doit pas excéder soixante (60) jours à compter de la date d’arrestation.
  4. Une mise en liberté provisoire peut être accordée au cours de la période précisée à l’article précédent, à condition que l’Etat saisi de la demande d’extradition prenne les mesures qu’il juge nécessaires pour empêcher la fuite de la personne recherchée.
  5. La mise en liberté n’empêche pas la réarrestation ou la livraison de la personne au cas où l’extradition a été demandée après la mise en liberté. Article 27 Si l’Etat saisi de la demande d’extradition estime nécessaire d’avoir des précisions complémentaires pour s’assurer que les conditions stipulées dans ce chapitre sont réunies, il en informe l’Etat requérant et lui fixe un délai pour compléter lesdites précisions. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 9 Article 28 Si un Etat reçoit plusieurs demandes d’extradition émanant de différents pays pour les mêmes crimes ou des crimes différents, il doit statuer sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure, des dates de réception des demandes, du degré de gravité des crimes et du lieu où ils ont été commis. CHAPITRE II MESURES CONCERNANT LA COMMISSION ROGATOIRE Article 29 Les demandes de commission rogatoire doivent comporter les éléments ci-après : 1- l’autorité compétente ayant émis la demande ; 2- l’objet et la raison de la demande ; 3- la définition, autant que possible de l’identité et de la nationalité de la personne objet de la commission rogatoire ; 4- la description du crime nécessitant la commission rogatoire, de sa qualification juridique, de la peine qui lui est appliquée et du maximum de renseignements sur ces circonstances de manière à garantir l’exécution précise de la commission rogatoire. Article 30 1- La demande de commission rogatoire est envoyée par le ministère de la justice de l’Etat requérant au ministère de la justice de l’Etat saisi et la réponse passe par la même filière. 2- En cas d’urgence, la demande de commission rogatoire est envoyée directement par les autorités judiciaires de l’Etat requérant à celles de l’Etat saisi, avec copie au ministère de la justice de l’Etat saisi. La demande de commission rogatoire est renvoyée, par la voie indiquée à l’alinéa précédent, accompagnée des documents relatifs à son exécution. 3- La demande de commission rogatoire peut être envoyée directement par les autorités judiciaires à l’autorité compétente de l’Etat saisi. Les réponses peuvent être envoyées directement par cette même voie. Article 31 Les demandes de commission rogatoire et les documents connexes portent la signature et le sceau de l’autorité compétente ou sont agréées par elle. Ces documents sont exempts de toutes les procédures de forme exigées par la législation de l’Etat saisi. Article 32 Si l’autorité ayant reçu la demande de commission rogatoire n’est pas compétente en la matière, elle doit la transférer automatiquement à l’autorité compétente dans son pays. Si la demande est envoyée par la voie directe, la réponse à l’Etat requérant suit la même voie.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 Article 33 Tout refus de commission rogatoire doit être justifié. CHAPITRE III MESURES DE PROTECTION DES TEMOINS ET DES EXPERTS Article 34 Si l’Etat requérant juge que la présence du témoin ou de l’expert devant ses autorités judiciaires revêt une importance capitale, il doit le préciser dans sa demande. La demande ou la convocation comporte une description approximative du montant de la compensation et des frais de voyage et de séjour ainsi que l’engagement à le payer. L’Etat saisi invite le témoin ou l’expert à se présenter et communique sa réponse à l’Etat requérant. Article 35

  1. Aucune peine ou mesure de cœrcition n’est infligée au témoin ou à l’expert qui n’a pas répondu à la convocation même si la convocation mentionne l’application d’une peine pour non-comparution.
  2. Si le témoin ou l’expert se présente de son propre gré dans le territoire de l’Etat requérant, sa convocation se fait selon la loi en vigueur dans cet Etat. Article 36
  3. Le témoin ou l’expert ne peut être traduit en justice, emprisonné, ni voir sa liberté restreinte dans le territoire de l’Etat requérant pour des actes ou jugements antérieurs à son départ du territoire de l’Etat saisi de la demande et ce, quelle que soit sa nationalité, si tant est que sa comparution devant les autorités judiciaires dudit Etat se fait en vertu d’une convocation.
  4. On ne peut juger, emprisonner ou limiter la liberté d’un témoin ou d’un expert, quelle que soit sa nationalité, dans le territoire de l’Etat requérant s’il comparait devant les autorités judiciaires dudit Etat en vertu d’une convocation pour d’autres actes ou jugements antérieurs non mentionnés dans la convocation et intervenu avant qu’il n’ait quitté le territoire de l’Etat saisi de la demande.
  5. L’immunité dont il est question dans le présent article s’éteint si le témoin ou l’expert cité reste sur le territoire de l’Etat requérant plus de trente (30) jours successifs, tout en ayant la possibilité de quitter ce territoire parce que sa présence n’est plus exigée par les autorités judiciaires. Elle s’éteint également s’il retourne dans le territoire de l’Etat requérant après l’avoir quitté. Article 37
  6. L’Etat requérant s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection du témoin ou de l’expert contre toute publicité qui pourrait mettre sa vie ou celle de sa famille ou ses biens en danger, à cause du témoignage et en particulier : 26 septembre 2007 a) tenir secrets la date et le lieu de son arrivée dans l’Etat requérant ainsi que les moyens de déplacement lors de son arrivée ; b) tenir secrets son lieu de résidence, ses déplacements et les lieux où il se trouve ; c) garantir la confidentialité de ses propos et des renseignements fournis à l’autorité judiciaire compétente.
  7. L’Etat requérant s’engage à assurer la protection nécessaire à la sécurité du témoin ou de l’expert et à celle de sa famille, et qui est exigée par les circonstances et les risques éventuels du procès pour lequel il est cité. Article 38
  8. Si le témoin ou l’expert cité par l’Etat requérant se trouve en détention dans l’Etat saisi, il est provisoirement transféré à l’endroit où se tient le procès pour lequel son témoignage est sollicité et ce, conformément aux conditions et dates fixées par l’Etat saisi. Le transfèrement peut être refusé dans les cas ci-après : a) refus du témoin ou de l’expert ; b) si la présence de l’un ou de l’autre sur le territoire de l’Etat saisi est nécessaire pour des procédures pénales ; c) si le transfèrement risque de faire prolonger la durée de la détention ; d) s’il existe des considérations empêchant le transfèrement.
  9. Le témoin ou expert transféré reste détenu dans le territoire de l’Etat requérant jusqu’à son renvoi à l’Etat saisi, à moins que ce dernier ne demande sa libération. 4ème PARTIE DISPOSITIONS FINALES Article 39 La présente convention est ouverte à la ratification ou à l’adhésion des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique, au plus tard trente (30) jours à compter de la date de ratification ou d’adhésion. Le secrétariat général doit informer tous les Etats parties de la date du dépôt desdits instruments. Article 40
  10. La présente convention entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt des instruments de ratification ou d’adhésion par sept (7) Etats islamiques.
  11. La présente convention ne s’applique à aucun autre Etat islamique qu’après le dépôt de ses instruments de ratification ou d’adhésion auprès du secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique et l’expiration d’un délai de trente (30) jours à compter de la date du dépôt.

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2007 Article 41 Aucun Etat partie à la présente convention ne peut émettre une réserve impliquant de façon expresse ou implicite une opposition à ces dispositions ou un détournement de ses objectifs. Article 42

  1. Aucun Etat Partie ne peut se retirer de la présente convention que sur la base d’une demande écrite adressée au secrétaire général de l’organisation de la conférence islamique.
  2. Le retrait prend effet six (6) mois après la date de l’envoi de la demande au secrétaire général. La présente convention est rédigée en anglais, arabe et français les trois textes font également foi et sont tirés d’un original déposé auprès du secrétaire général de l’OCI. Le secrétariat général la fera enregistrer auprès de l’organisation des Nations Unies conformément aux dispositions de l’article 102 de sa Charte et en distribuera des copies dûment agréées aux Etats membres de l’organisation de la conférence islamique.

Décret présidentiel n° 07-283 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 13 mars 2007.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 13 mars 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 13 mars 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service La République algérienne démocratique et populaire ; Et le Royaume d’Espagne, ci-après dénommés “les parties” ; Animés du désir de promouvoir leurs relations d’amitié et de coopération ; Désireux de progresser dans la promotion de la libre circulation de leurs ressortissants dans le cadre de l’application pour l’Espagne de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et de sa convention d’application signée le 19 juin 1990 ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service algérien en cours de validité, peuvent entrer sans visa sur le territoire du Royaume d’Espagne pour des séjours d’une durée maximale de 90 jours (trois mois) par période de 180 jours (six mois), à compter de la date du premier franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par les Etats qui sont parties de la convention d’application de l’accord de Schengen, adoptée le 19 juin 1990 et qui appliquent ledit accord sur leur territoire, à condition que lesdits ressortissants n’exercent pas une activité rémunérée pendant leur séjour, autre que celle réalisée à des fins d’accréditation. Article 2 Les ressortissants du Royaume d’Espagne, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service espagnol en cours de validité, peuvent entrer sans visa sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire pour des séjours d’une durée maximale de 90 jours (trois mois) par période de 180 jours (six mois), à condition qu’ils n’exercent pas une activité rémunérée pendant leur séjour, autre que celle réalisée à des fins d’accréditation. Article 3 Les dispositions ci-dessus n’exemptent pas leurs bénéficiaires de l’obligation de respecter la législation en vigueur en République algérienne démocratique et populaire et dans le Royaume d’Espagne, respectivement, sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier en vertu des conventions internationales contraignantes pour les deux parties. Article 4 Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume d’Espagne échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports respectifs, diplomatique et de service, en circulation.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 Les ministères susmentionnés doivent s’informer réciproquement, de façon immédiate et opportune, des modifications introduites dans leurs législations respectives concernant la délivrance de passeports diplomatiques et de service, ainsi que des modifications relatives au format, auquel cas ils feront parvenir de nouveaux spécimens à l’autre partie. Article 5 Le présent accord peut être amendé d’un commun accord par les parties contractantes par échange de notes. Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 6. Article 6 Le présent accord entre en vigueur le dernier jour du mois suivant celui de la dernière notification entre les deux parties, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de leurs procédures légales internes respectives requises à cet effet. Article 7 Chaque partie peut suspendre, en totalité ou en partie, l’application du présent accord pour une durée déterminée, à condition qu’il existe des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique. L’adoption et, le cas échéant, la suspension d’une telle mesure doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par la voie diplomatique. L’application du présent accord est suspendue à compter de la notification de ladite suspension à l’autre partie. Article 8 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par écrit et par la voie diplomatique. Ladite dénonciation doit être notifiée à l’autre partie avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours. En foi de quoi, les représentants des parties dûment autorisés ont signé le présent accord. Fait à Alger, le 13 mars deux mil sept, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi. Pour la République Pour le Royaume algérienne démocratique d’Espagne et populaire, Miguel Angel Mohammed BEDJAOUI MORATINOS CUYAUBE Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères et de la coopération 26 septembre 2007 Décret présidentiel n° 07-284 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention sur le transport maritime et les ports entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 9 avril 2007.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention sur le transport maritime et les ports entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 9 avril 2007 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur le transport maritime et les ports entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 9 avril 2007. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention sur le transport maritime et les ports entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste Confirmant les liens fraternels entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, ci-après désignées les deux parties de la convention ; Désirant consolider leurs relations économiques et commerciales, renforcer et développer la navigation maritime pour la réalisation du développement mutuel dans l’intérêt des deux pays ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Objectifs de la convention — Instaurer et développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux parties de la convention dans les opérations de transport maritime. — Œuvrer à lever les obstacles et accorder des facilités susceptibles de développer les opérations de transport maritime entre les deux pays.

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2007 — Développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. — Coordonner, coopérer et échanger les expériences dans le domaine de la formation et de la qualification du personnel de transport maritime et portuaire. — Coopérer dans le domaine de la construction, la réparation et la maintenance des navires. — Coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution, la protection de l’environnement marin et les opérations de recherche et de sauvetage. — Coordonner et coopérer dans le domaine de la sûreté et de la sécurité maritimes en vue d’assurer la sécurité des navires et des installations portuaires. — Encourager les opérateurs des deux parties de la convention en vue du développement du secteur du transport maritime. — Coordonner les positions des parties de la convention au sein des forums régionaux et internationaux. — Coopérer dans le domaine de la formation et de la qualification des cadres marins, ainsi que dans le domaine de l’échange d’informations et consultations pour garantir le développement des ressources humaines. Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes désignent : 1 - L’autorité maritime compétente : En République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports - Direction de la marine marchande. En Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste : le comité populaire général des télécommunications et des transports - Administration des transports maritimes et portuaires. 2 - Compagnie maritime : Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après : a) appartenant au secteur public et/ou privé de l’un des deux pays ou des deux à la fois ; b) ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux Parties ; c) étant reconnue par l’autorité maritime compétente. 3 - Navire d’une partie contractante : Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de la partie contractante et battant son pavillon conformément à ses législations, de même que tous les navires affrêtés par l’une des deux parties sont considérés comme battant son pavillon. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 Sont exclus de cette définition : — les navires de guerre ; — les navires de recherche scientifique ; — les navires de pêche ; — les navires de recherche et de sauvetage maritimes ; — les navires exploités aux services maritimes dans les ports ; — les navires utilisés à des fins non commerciales. 4 - Membre de l’équipage : Toute personne occupant un emploi à bord d’un navire et dont le nom figure sur le rôle de l’équipage. Article 3 Champ d’application La présente convention s’appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des deux parties de la convention. Article 4 Exercice du transport maritime 1 - Les parties de la convention conviennent de coopérer pour le développement du transport maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes marchandes. 2 - Les navires de chacune des deux parties de la convention ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international ainsi qu’entre leurs ports et les ports des pays tiers. 3 - Les navires des compagnies maritimes des pays tiers peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des parties de la convention. Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des parties de la convention accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, la sortie et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation maritime. Article 6 Paiement des taxes Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations de services et d’autres frais à la charge des navires de l’une des parties de la convention durant leur séjour dans les ports de l’autre partie s’effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 Article 7 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties de la convention reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes conformément à ses lois et ses législations. Chacune des deux parties de la convention reconnaît les documents juridiques internationaux ainsi que les certificats et documents détenus à bord d’un navire de l’autre Partie, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes conformément à ses lois en vigueur. Article 8 Documents d’identité des gens de mer Chacune des deux parties de la convention reconnaît les documents d’identité des gens de mer, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie, mentionnés ci-dessous : En République algérienne démocratique et populaire : — Le fasicule de navigation maritime. En la Grande jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste : — Le passeport maritime. Concernant les membres d’équipage d’un pays tiers occupant un emploi à bord d’un navire appartenant à l’une des parties de la convention, les documents d’identité des gens de mer sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs pays et sont reconnus par les autorités compétentes des deux parties de la convention sans préjudice des exigences internationales. Article 9 Droits des gens de mer 1 - Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur la liste d’équipage transmise aux autorités de l’autre partie. 2 - Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie ou à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leurs navires, à être transférés à bord d’un autre navire ou de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leurs pays. 26 septembre 2007 3 - Les visas d’entrée ou de transit sont accordés aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8, chacune des deux parties de la convention se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable. Article 10 Accidents de mer 1 - Dans le cas où un navire de l’une des parties de la convention subit une catastrophe maritime ou un danger dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre partie, il est accordé à ce navire, à ses membres d’équipage, à ses passagers ainsi qu’à sa cargaison dans le pays de l’autre partie les mêmes aides et facilités accordées à ses navires nationaux. 2 - Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchés du navire visé au précédent paragraphe ne sont soumis à aucun impôt ou taxe douanière, à condition qu’ils ne soient pas destinés à la consommation ou à l’utilisation dans le pays de l’autre partie, les informations concernant ces marchandises devront être communiquées dans les plus brefs délais aux autorités douanières pour les contrôles nécessaires. 3 - Lorsqu’un incident a lieu dans les eaux territoriales ou dans les ports d’une partie contractante, ses organes compétents en informent la mission consulaire la plus proche ou le représentant du navire de l’autre partie. Article 11 Règlement des litiges Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime survient à bord d’un navire de l’une des Parties se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l’autre partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable. A défaut, le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire sans préjudice des conventions internationales. Article 12 Développement des ressources humaines Les deux parties de la convention œuvrent à coordonner les activités des centres et instituts spécialisés en vue d’une exploitation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences. Chacune des deux parties de la convention facilite l’accès à la formation théorique et pratique, la qualification et l’échange d’expériences aux ressortissants de l’autre partie.

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2007 Article 13 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties de la convention reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou agréés par l’autre partie à condition qu’ils remplissent les conditions minimales prévues par les conventions internationales sur les normes de formation. Concernant les membres d’équipage des pays tiers occupant un emploi à bord d’un navire de l’une des parties de la convention, les brevets de capacité sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs pays et reconnus par les autorités compétentes des deux parties de la convention sans préjudice des exigences internationales. Article 14 Législations maritimes nationales Les deux parties de la convention œuvrent à harmoniser et à coopérer par le biais d’un échange de points de vue et d’informations, concernant les législations relatives au transport maritime et portuaire dans le cadre des conventions internationales. Article 15 Développement des domaines de coopération En vue de développer la coopération entre elles dans le domaine maritime et portuaire, les parties de la convention encouragent : 1 - l’échange d’une manière régulière d’informations, de documents et de statistiques périodiques ; 2 - l’échange de visites entre les spécialistes du transport maritime et portuaire afin d’acquérir des expériences ; 3 - l’harmonisation des actions en vue de la tenue de séminaires relatifs au domaine du transport maritime et portuaire à condition qu’ils soient coordonnés par le comité technique visé à l’article 16 de la présente convention ; 4 - l’échange d’invitations afin de participer aux congrès, aux séminaires et aux ateliers de travail régionaux et internationaux avec prise en charge des autorités compétentes des deux parties de l’hébergement des participants ; 5 - la consultation et l’échange des informations relatives à l’application du code international de sécurité des navires et des installations portuaires (code ISPS) adopté par la convention sur la protection de la vie humaine en mer ; 6 - la coordination et la coopération dans les enquêtes sur les accidents en mer. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Article 16 Comité maritime mixte Afin de garantir l’application effective de la présente convention et de consolider les relations maritimes entre les deux pays, dans le cadre de la consécration du principe de consultation entre elles, les parties ont convenu de la création d’un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes compétentes. Ce comité se réunit sur demande de l’une des parties au plus tard trois (3) mois après la date de la demande ou lorsque cela s’avère nécessaire et élabore le règlement intérieur de son fonctionnement lequel sera adopté par les autorités compétentes. Article 17 Dispositions finales La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange des instruments de ratification entre les deux parties, et demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, elles sera renouvelée automatiquement pour les mêmes périodes, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie son intention de la dénoncer ou de l’amender six (6) mois avant la date de son expiration. Les dispositions de la convention du transport et de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste signée à Tripoli le 15 mars 1972 et entrée en vigueur le 28 mai 1974 sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention sera réglé dans le cadre du comité maritime mixte visé à l’article 16, à défaut il sera réglé par voie diplomatique. Cette convention est rédigée en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, signée à Tripoli le 9 avril 2007. Pour la République Pour la Grande Jamahiriya algérienne arabe libyenne démocratique et populaire populaire et socialiste Mohamed Dr. Mohamed MAGHLAOUI ABOU-ADJILA EL MABROUK Ministre des transports Secrétaire du comité général populaire des télécommunications et des transports

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 26 septembre 2007 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Ghaouti Boumediène Ziani, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Lounès Magramane, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin à des fonctions au titre du tribunal des conflits.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin, à compter du 16 octobre 2006, au titre du tribunal des conflits aux fonctions, exercées par MM. : 1 – Abdelhafid Mokhtari, président ; 2 – Mohammed Sadek Laroussi, commissaire d’Etat ; Admis à la retraire.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions de président de chambre au Conseil d’Etat.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de président de chambre au conseil d’Etat, exercées par M. Mokded Kouroghli, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre des finances.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre des finances, exercées par M. Mohamed-Nadjib Haïf Si Haïf, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé de la réforme financière.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du ministre délégué auprès du ministre des finances chargé de la réforme financière, exercées par M. Mohamed Makhloufi, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, exercées par M. Fewzi Benachenhou, appelé à exercer une autre fonction.

Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Abdelhadi Aïouaz est nommé sous-directeur à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Ghaouti Boumediène Ziani est nommé sous-directeur des ressources humaines à la Présidence de la République.

Décrets présidentiels du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale des archives nationales.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Abdelmadjid Rahal est nommé sous-directeur de la synthèse à la direction générale des archives nationales.

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 septembre 2007 Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, Mme Daouia Ogbi épouse Benlamara est nommée sous-directrice de la valorisation à la direction générale des archives nationales.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, Mlle Sihem Krika est nommée sous-directrice des échanges à la direction générale des archives nationales.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Mohamed-Nadjib Haïf Si Haïf est nommé chef de cabinet du ministre des affaires étrangères.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination au titre du tribunal des conflits.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, sont nommés au titre du tribunal des conflits, Mme et M. : 1 – Mokded Kouroghli, président ; 2 – Malika Kherat, commissaire d’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 17 Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du chef de cabinet du ministre des finances.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Mohamed Makhloufi est nommé chef de cabinet du ministre des finances.

Décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination du directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.

Par décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007, M. Fewzi Benachenhou est nommé directeur général de l’agence nationale de gestion du micro-crédit.

Décrets présidentiels du 17 Rajab 1428 correspondant au 1er août 2007 portant nomination de directeurs généraux d’offices de promotion et de gestion immobilière de wilayas (rectificatif).

J.O. n° 50 du 28 Rajab 1428 correspondant au 12 août 2007 Page 100, 2ème colonne, 6ème ligne. Au lieu de : “Hocine Takilt” Lire : “Hocine Taklit”. (Le reste sans changement). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 juillet 2007 portant inscription sur l’inventaire général des biens culturels immobiliers.

La ministre de la culture, Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment ses articles 20 et 106 ; Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-104 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001 portant composition, organisation et fonctionnement de la commission nationale et de la commission de wilaya des biens culturels ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu l’arrêté du 2 mars 1992 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques ; Vu l’arrêté du 5 Chaoual 1415 correspondant au 7 mars 1995 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques ; Vu l’arrêté du 26 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 14 mai 1996 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 Vu l’arrêté du 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 octobre 1997 portant ouverture des procédures en vue du classement des monuments et sites historiques ; Vu l’arrêté du 13 Chaoual 1418 correspondant au 10 février 1998 portant ouverture d’instance en vue du classement des sites et monuments historiques ; Vu l’arrêté du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques; Vu l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1417 correspondant au 4 septembre 1996 portant ouverture d’instance en vue de l’inscription à l’inventaire supplémentaire de l’ancien Ksar de Temacine (wilaya de Ouargla) ; Vu l’arrêté du 20 Rabie Ethani 1417 correspondant au 4 septembre 1996 portant ouverture d’instance en vue de l’inscription à l’inventaire supplémentaire de l’hôtel El-Djazair d’Alger ; BIEN CULTUREL IMMOBILIER COMMUNE Site hôpital Adrar El Kadim Adrar Palais Meriem Azza Skikda Site rupestre de Merdoufa Ghassoul Cimetière de l’école du docteur Saâdane Tébessa L’huilerie de Brizgane El Ma El Biodh La maison du congrès de la Soummam Ouzellaguen Kouba Sidi Touati Béjaïa Remparts Hammadite Béjaïa Site de l’Ahaggar Tamenghasset In Salah In Guezzam In Amguel Tinzaouatine Tazrouk Abalessa Site protohistorique d’Abalessa et du Tamenghasset monument funéraire de “Tin Hinan” Djamaâ El Bey Annaba Koubba de Sidi Brahim El Mirdassi Annaba - ville El Mechouar Tlemcen Mausolée de Sidi El Habbek Tlemcen 26 septembre 2007 Vu l’arrêté du 10 Joumada Ethania 1418 correspondant au 12 octobre 1997 portant ouverture d’instance en vue de l’inscription à l’inventaire supplémentaire de Ksar Moghrar Tahtani (wilaya de Naâma) ; Vu l’avis favorable de la commission nationale des biens culturels émis lors de sa réunion en session extraordinaire du 12 septembre 2006 relatif à l’inscription sur l’inventaire général des biens culturels immobiliers ayant fait l’objet d’une ouverture d’instance de classement avant la promulgation de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 106 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, sont régulièrement inscrits sur l’inventaire général des biens culturels, les biens culturels immobiliers figurant dans le tableau ci-après ayant fait l’objet d’un arrêté d’ouverture d’instance de classement et d’inscription à l’inventaire supplémentaire : N° DU JOURNAL WILAYA OFFICIEL ET DATE DE PUBLICATION Adrar n° 65 du 02.09.98 Skikda n° 37 du 04.09.85 El Bayadh n° 37 du 04.09.85 Tébessa n° 37 du 04.09.85 Tébessa n° 37 du 04.09.85 Béjaïa n° 37 du 04.09.85 Béjaïa n° 41 du 07.10.87 Béjaïa n° 41 du 07.10.87 Tamenghasset n° 22 du 23.03.92 Tamenghasset n° 41 du 07.10.87 Annaba n° 41 du 07.10.87 Annaba n° 22 du 22.03.92 Tlemcen n° 34 du 28.06.95 Tlemcen n° 34 du 28.06.95

14 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 19 26 septembre 2007 TABLEAU (suite) BIEN CULTUREL IMMOBILIER COMMUNE Le grand bassin ou Sahridj M’Badda Tlemcen Mosquée de Sidi Brahim El Masmoudi Tlemcen Site de Rabita Jijel Musée communal saharien Ouargla Le camp de Bossuet Dhaya Maison Meddour Azoui Arris Maison de la famille Baâziz Arris Tiddis Hamma Bouziane Prison d’El Koudia Constantine - ville Bordj Sebaou ou Bordj Tizi Ouzou Tizi Ouzou Résidence des Ouled Oukaci ou Aït Kaci Tizi Ouzou Centrale hydraulique de Boghni Illiten Maison de Lalla Fatma N’Soumeur Iferhounane Casbah de Sidi Belaamache Tindouf Maison des “22” El Madania Musée du Bardo Alger - centre Maison où sont morts Ali la Pointe et ses Casbah compagnons Maison Boukenoura Bologhine Palais du peuple 1er Mai Palais Mustapha Bacha 1er Mai Musée national des antiquités Alger - centre Fort turc de Bordj El Kiffan Bordj El Kiffan Musée national des Beaux-Arts Hamma Ksar de Berriane et son oasis Berriane Ksar de Guerrara et son oasis Guerrara Ksar d’El Meniaâ Meniaâ Grottes de Tiffrit Aïn Soltane N° DU JOURNAL WILAYA OFFICIEL ET DATE DE PUBLICATION Tlemcen n° 34 du 28.06.95 Tlemcen n° 34 du 28.06.95 Jijel n° 65 du 02.09.98 Ouargla n° 20 du 05.04.98 Sidi Bel Abbès n° 22 du 22.03.92 Batna n° 22 du 22.03.92 Batna n° 22 du 22.03.92 Constantine n° 34 du 28.06.95 Constantine n° 22 du 22.03.92 Tizi Ouzou n° 22 du 22.03.92 Tizi Ouzou n° 22 du 22.03.92 Tizi Ouzou n° 22 du 22.03.92 Tizi Ouzou n° 22 du 22.03.92 Tindouf n° 20 du 05.04.98 Alger n° 37 du 04.09.85 Alger n° 37 du 04.09.85 Alger n° 37 du 04.09.85 Alger n° 22 du 22.03.92 Alger n° 22 du 22.03.92 Alger n° 22 du 22.03.92 Gouvernorat n° 20 du 05.04.98 du Grand-Alger Gouvernorat n° 20 du 05.04.98 du Grand-Alger Gouvernorat n° 65 du 02.09.98 du Grand-Alger Ghardaïa n° 20 du 05.04.98 Ghardaïa n° 20 du 05.04.98 Ghardaïa n° 34 du 28.06.95 Saïda n° 52 du 11.09.96

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 14 Ramadhan 1428 TABLEAU BIEN CULTUREL IMMOBILIER COMMUNE Achir (Achir le Palais de Ziri et le Menzeh Kef Lakhdar Bent Es Soltan) L’ancien musée de Cherchell Cherchell Place des Martyrs Cherchell L’Ilot de Sidi Ali El Ferki (ex-joinville) Cherchell Nécropole de l’Oued N’Sara Cherchell Pont Romain de Oued Kantara Cherchell Tombeau Romain de l’Oued El Kantara Cherchell Forum de Cherchell Cherchell L’ensemble de l’enceinte romaine de Cherchell Cherchell Bordj Et Tork (Fort de l’Est) Mostaganem Site de T’Houda Sidi Okba Barrage Forum El Ghorza Sidi Okba Mosquée et mausolée de Sidi Okba Sidi Okba Prison centrale d’Oran Oran Prison rouge Ferdjioua Djenane et Ksar de l’Agha Ferdjioua Royaume numide de Syphax dénommé Oulhassa Siga Manufacture d’armes de l’Emir Abdelkader Miliana Minaret de l’ancienne Mosquée d’El Batha Miliana Remparts de Miliana Miliana Siège de Khalifat de l’Emir Abdelkader Miliana Ksar de Moghrar Tahtani Naâma L’ancien Ksar de Témacine Témacine Hôtel El-Djazaïr Alger Art. 2. — Le wali concerné publie l’arrêté à la conservation 26 septembre 2007 (suite) N° DU JOURNAL WILAYA OFFICIEL ET DATE DE PUBLICATION Médéa n° 70 du 17.11.96 Tipaza n° 37 du 04.09.85 Tipaza n° 37 du 04.09.85 Tipaza n° 37 du 04.09.85 Tipaza n° 37 du 04.09.85 Tipaza n° 37 du 04.09.85 Tipaza n° 37 du 04.09.85 Tipaza n° 37 du 04.09.85 Tipaza n° 37 du 04.09.85 Mostaganem n° 70 du 17.11.96 Biskra n° 52 du 11.09.96 Biskra n° 52 du 11.09.96 Biskra n° 52 du 11.09.96 Oran n° 22 du 22.03.92 Mila n° 20 du 05.04.98 Mila n° 20 du 05.04.98 Aïn Témouchent n° 22 du 22.03.92 Aïn Defla n° 34 du 28.06.95 Aïn Defla n° 34 du 28.06.95 Aïn Defla n° 34 du 28.06.95 Aïn Defla n° 22 du 22.03.92 Naâma n° 82 du 14.12.97 Ouargla n° 70 du 17.11.96 Alger n° 70 du 17.11.96 foncière après notification du ministre de la culture et ce, conformément à l’article 20 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1428 correspondant au 14 République algérienne démocratique et populaire. juillet 2007. Khalida TOUMI. Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE