Décret présidentiel n° 07-283 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 13 mars 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service, signé à Alger le 13 mars 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 11 Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne relatif à la suppression réciproque des visas sur les passeports diplomatiques et de service La République algérienne démocratique et populaire ;
Et le Royaume d’Espagne, ci-après dénommés “les parties” ;
Animés du désir de promouvoir leurs relations d’amitié et de coopération ;
Désireux de progresser dans la promotion de la libre circulation de leurs ressortissants dans le cadre de l’application pour l’Espagne de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et de sa convention d’application signée le 19 juin 1990 ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service algérien en cours de validité, peuvent entrer sans visa sur le territoire du Royaume d’Espagne pour des séjours d’une durée maximale de 90 jours (trois mois) par période de 180 jours (six mois), à compter de la date du premier franchissement de la frontière extérieure délimitant l’espace de libre circulation constitué par les Etats qui sont parties de la convention d’application de l’accord de Schengen, adoptée le 19 juin 1990 et qui appliquent ledit accord sur leur territoire, à condition que lesdits ressortissants n’exercent pas une activité rémunérée pendant leur séjour, autre que celle réalisée à des fins d’accréditation.
Article 2 Les ressortissants du Royaume d’Espagne, titulaires d’un passeport diplomatique ou de service espagnol en cours de validité, peuvent entrer sans visa sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire pour des séjours d’une durée maximale de 90 jours (trois mois) par période de 180 jours (six mois), à condition qu’ils n’exercent pas une activité rémunérée pendant leur séjour, autre que celle réalisée à des fins d’accréditation.
Article 3 Les dispositions ci-dessus n’exemptent pas leurs bénéficiaires de l’obligation de respecter la législation en vigueur en République algérienne démocratique et populaire et dans le Royaume d’Espagne, respectivement, sans préjudice des privilèges et immunités dont ils peuvent bénéficier en vertu des conventions internationales contraignantes pour les deux parties.
Article 4 Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des affaires étrangères et de la coopération du Royaume d’Espagne échangent, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports respectifs, diplomatique et de service, en circulation.
Les ministères susmentionnés doivent s’informer réciproquement, de façon immédiate et opportune, des modifications introduites dans leurs législations respectives concernant la délivrance de passeports diplomatiques et de service, ainsi que des modifications relatives au format, auquel cas ils feront parvenir de nouveaux spécimens à l’autre partie.
Article 5 Le présent accord peut être amendé d’un commun accord par les parties contractantes par échange de notes.
Les amendements entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 6.
Article 6 Le présent accord entre en vigueur le dernier jour du mois suivant celui de la dernière notification entre les deux parties, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de leurs procédures légales internes respectives requises à cet effet.
Article 7 Chaque partie peut suspendre, en totalité ou en partie, l’application du présent accord pour une durée déterminée, à condition qu’il existe des raisons de sécurité nationale, d’ordre public ou de santé publique. L’adoption et, le cas échéant, la suspension d’une telle mesure doivent être notifiées dans les plus brefs délais, par la voie diplomatique.
L’application du présent accord est suspendue à compter de la notification de ladite suspension à l’autre partie.
Article 8 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie peut dénoncer le présent accord par écrit et par la voie diplomatique.
Ladite dénonciation doit être notifiée à l’autre partie avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours.
En foi de quoi, les représentants des parties dûment autorisés ont signé le présent accord.
Fait à Alger, le 13 mars deux mil sept, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
Pour la République Pour le Royaume algérienne démocratique d’Espagne et populaire, Miguel Angel Mohammed BEDJAOUI MORATINOS CUYAUBE Ministre d’Etat, ministre Ministre des affaires des affaires étrangères étrangères et de la coopération 26 septembre 2007
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.