Décret présidentiel n° 07-284 du 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007 portant ratification de la convention sur le transport maritime et les ports entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 9 avril 2007
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention sur le transport maritime et les ports entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 9 avril 2007.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1428 correspondant au 23 septembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention sur le transport maritime et les ports entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste Confirmant les liens fraternels entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, ci-après désignées les deux parties de la convention ;
Désirant consolider leurs relations économiques et commerciales, renforcer et développer la navigation maritime pour la réalisation du développement mutuel dans l’intérêt des deux pays ;
Sont convenues de ce qui suit :
Article 1er Objectifs de la convention
— Instaurer et développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux parties de la convention dans les opérations de transport maritime.
— Œuvrer à lever les obstacles et accorder des facilités susceptibles de développer les opérations de transport maritime entre les deux pays.
— Développer les relations économiques et commerciales entre les deux pays.
— Coordonner, coopérer et échanger les expériences dans le domaine de la formation et de la qualification du personnel de transport maritime et portuaire.
— Coopérer dans le domaine de la construction, la réparation et la maintenance des navires.
— Coopérer dans le domaine de la lutte contre la pollution, la protection de l’environnement marin et les opérations de recherche et de sauvetage.
— Coordonner et coopérer dans le domaine de la sûreté et de la sécurité maritimes en vue d’assurer la sécurité des navires et des installations portuaires.
— Encourager les opérateurs des deux parties de la convention en vue du développement du secteur du transport maritime.
— Coordonner les positions des parties de la convention au sein des forums régionaux et internationaux.
— Coopérer dans le domaine de la formation et de la qualification des cadres marins, ainsi que dans le domaine de l’échange d’informations et consultations pour garantir le développement des ressources humaines.
Article 2 Définitions Aux fins de la présente convention, les expressions suivantes désignent :
1 - L’autorité maritime compétente :
En République algérienne démocratique et populaire : le ministère des transports - Direction de la marine marchande.
En Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste : le comité populaire général des télécommunications et des transports - Administration des transports maritimes et portuaires.
2 - Compagnie maritime :
Toute compagnie souscrivant aux conditions ci-après :
a) appartenant au secteur public et/ou privé de l’un des deux pays ou des deux à la fois ;
b) ayant son siège social sur le territoire de l’une des deux Parties ;
c) étant reconnue par l’autorité maritime compétente.
3 - Navire d’une partie contractante :
Tout navire de commerce immatriculé dans le territoire de la partie contractante et battant son pavillon conformément à ses législations, de même que tous les navires affrêtés par l’une des deux parties sont considérés comme battant son pavillon.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 13 Sont exclus de cette définition :
— les navires de guerre ;
— les navires de recherche scientifique ;
— les navires de pêche ;
— les navires de recherche et de sauvetage maritimes ;
— les navires exploités aux services maritimes dans les ports ;
— les navires utilisés à des fins non commerciales.
4 - Membre de l’équipage :
Toute personne occupant un emploi à bord d’un navire et dont le nom figure sur le rôle de l’équipage.
Article 3 Champ d’application La présente convention s’appliquera dans les limites territoriales et dans les ports de chacune des deux parties de la convention.
Article 4 Exercice du transport maritime
1 - Les parties de la convention conviennent de coopérer pour le développement du transport maritime entre les deux pays en vue d’une meilleure exploitation de leurs flottes marchandes.
2 - Les navires de chacune des deux parties de la convention ont le droit de naviguer entre leurs ports ouverts au trafic commercial international ainsi qu’entre leurs ports et les ports des pays tiers.
3 - Les navires des compagnies maritimes des pays tiers peuvent participer au transport des marchandises échangées dans le cadre du commerce extérieur des parties de la convention.
Article 5 Traitement des navires dans les ports Chacune des parties de la convention accorde dans ses ports aux navires de l’autre partie le même traitement accordé à ses propres navires, concernant le libre accès aux ports, la sortie et l’utilisation de toutes les facilités offertes à la navigation maritime.
Article 6 Paiement des taxes Le paiement des taxes portuaires, des rémunérations de services et d’autres frais à la charge des navires de l’une des parties de la convention durant leur séjour dans les ports de l’autre partie s’effectue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.
Article 7 Nationalité et documents des navires Chacune des deux parties de la convention reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie sur la base des documents de bord desdits navires, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes conformément à ses lois et ses législations.
Chacune des deux parties de la convention reconnaît les documents juridiques internationaux ainsi que les certificats et documents détenus à bord d’un navire de l’autre Partie, délivrés ou reconnus par les autorités maritimes compétentes conformément à ses lois en vigueur.
Article 8 Documents d’identité des gens de mer Chacune des deux parties de la convention reconnaît les documents d’identité des gens de mer, délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie, mentionnés ci-dessous :
En République algérienne démocratique et populaire :
— Le fasicule de navigation maritime.
En la Grande jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste :
— Le passeport maritime.
Concernant les membres d’équipage d’un pays tiers occupant un emploi à bord d’un navire appartenant à l’une des parties de la convention, les documents d’identité des gens de mer sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs pays et sont reconnus par les autorités compétentes des deux parties de la convention sans préjudice des exigences internationales.
Article 9 Droits des gens de mer
1 - Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 sont autorisés à débarquer à terre durant le séjour du navire dans le port, à condition qu’ils soient inscrits sur la liste d’équipage transmise aux autorités de l’autre partie.
2 - Les titulaires des documents d’identité visés à l’article 8 sont autorisés, quel que soit le moyen de locomotion utilisé, à pénétrer sur le territoire de l’autre partie ou à transiter par ce même territoire en vue de rejoindre leurs navires, à être transférés à bord d’un autre navire ou de séjourner sur ce territoire pour raison de santé ou pour retourner dans leurs pays. 26 septembre 2007
3 - Les visas d’entrée ou de transit sont accordés aux personnes titulaires des documents d’identité mentionnés à l’article 8, chacune des deux parties de la convention se réserve le droit de refuser l’entrée sur son territoire à toute personne dont la présence est jugée indésirable.
Article 10 Accidents de mer
1 - Dans le cas où un navire de l’une des parties de la convention subit une catastrophe maritime ou un danger dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre partie, il est accordé à ce navire, à ses membres d’équipage, à ses passagers ainsi qu’à sa cargaison dans le pays de l’autre partie les mêmes aides et facilités accordées à ses navires nationaux.
2 - Les marchandises et les matériaux déchargés ou repêchés du navire visé au précédent paragraphe ne sont soumis à aucun impôt ou taxe douanière, à condition qu’ils ne soient pas destinés à la consommation ou à l’utilisation dans le pays de l’autre partie, les informations concernant ces marchandises devront être communiquées dans les plus brefs délais aux autorités douanières pour les contrôles nécessaires.
3 - Lorsqu’un incident a lieu dans les eaux territoriales ou dans les ports d’une partie contractante, ses organes compétents en informent la mission consulaire la plus proche ou le représentant du navire de l’autre partie.
Article 11 Règlement des litiges Dans le cas où un conflit relatif à l’activité maritime survient à bord d’un navire de l’une des Parties se trouvant dans un port ou dans les eaux territoriales de l’autre partie, les autorités maritimes compétentes de cette dernière peuvent intervenir pour un règlement à l’amiable.
A défaut, le représentant diplomatique ou consulaire de l’Etat dont ledit navire bat pavillon est avisé, et si le conflit n’a pas été réglé, il sera fait application de la législation en vigueur de l’Etat où se trouve le navire sans préjudice des conventions internationales.
Article 12 Développement des ressources humaines Les deux parties de la convention œuvrent à coordonner les activités des centres et instituts spécialisés en vue d’une exploitation optimale des capacités offertes en matière d’échange d’informations et d’expériences.
Chacune des deux parties de la convention facilite l’accès à la formation théorique et pratique, la qualification et l’échange d’expériences aux ressortissants de l’autre partie.
Article 13 Reconnaissance des titres et diplômes Chacune des deux parties de la convention reconnaît les diplômes et les titres maritimes délivrés ou agréés par l’autre partie à condition qu’ils remplissent les conditions minimales prévues par les conventions internationales sur les normes de formation.
Concernant les membres d’équipage des pays tiers occupant un emploi à bord d’un navire de l’une des parties de la convention, les brevets de capacité sont ceux délivrés par les autorités compétentes de leurs pays et reconnus par les autorités compétentes des deux parties de la convention sans préjudice des exigences internationales.
Article 14 Législations maritimes nationales Les deux parties de la convention œuvrent à harmoniser et à coopérer par le biais d’un échange de points de vue et d’informations, concernant les législations relatives au transport maritime et portuaire dans le cadre des conventions internationales.
Article 15 Développement des domaines de coopération En vue de développer la coopération entre elles dans le domaine maritime et portuaire, les parties de la convention encouragent :
1 - l’échange d’une manière régulière d’informations, de documents et de statistiques périodiques ;
2 - l’échange de visites entre les spécialistes du transport maritime et portuaire afin d’acquérir des expériences ;
3 - l’harmonisation des actions en vue de la tenue de séminaires relatifs au domaine du transport maritime et portuaire à condition qu’ils soient coordonnés par le comité technique visé à l’article 16 de la présente convention ;
4 - l’échange d’invitations afin de participer aux congrès, aux séminaires et aux ateliers de travail régionaux et internationaux avec prise en charge des autorités compétentes des deux parties de l’hébergement des participants ;
5 - la consultation et l’échange des informations relatives à l’application du code international de sécurité des navires et des installations portuaires (code ISPS) adopté par la convention sur la protection de la vie humaine en mer ;
6 - la coordination et la coopération dans les enquêtes sur les accidents en mer.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 15 Article 16 Comité maritime mixte Afin de garantir l’application effective de la présente convention et de consolider les relations maritimes entre les deux pays, dans le cadre de la consécration du principe de consultation entre elles, les parties ont convenu de la création d’un comité maritime mixte composé des représentants des administrations maritimes compétentes.
Ce comité se réunit sur demande de l’une des parties au plus tard trois (3) mois après la date de la demande ou lorsque cela s’avère nécessaire et élabore le règlement intérieur de son fonctionnement lequel sera adopté par les autorités compétentes.
Article 17 Dispositions finales La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après la date de l’échange des instruments de ratification entre les deux parties, et demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) ans, elles sera renouvelée automatiquement pour les mêmes périodes, à moins que l’une des deux parties ne notifie à l’autre partie son intention de la dénoncer ou de l’amender six (6) mois avant la date de son expiration.
Les dispositions de la convention du transport et de la navigation maritime entre la République algérienne démocratique et populaire et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste signée à Tripoli le 15 mars 1972 et entrée en vigueur le 28 mai 1974 sont abrogées à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention sera réglé dans le cadre du comité maritime mixte visé à l’article 16, à défaut il sera réglé par voie diplomatique.
Cette convention est rédigée en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, signée à Tripoli le 9 avril 2007.
Pour la République Pour la Grande Jamahiriya algérienne arabe libyenne démocratique et populaire populaire et socialiste Mohamed Dr. Mohamed MAGHLAOUI ABOU-ADJILA EL MABROUK Ministre des transports Secrétaire du comité général populaire des télécommunications et des transports DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.