LOIS ET ARRETES. DECISIONS CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bileter Orticle) Lots et decrets l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Prots mots Six mois Un an Registre An DIRECTION Nationale ommerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER Algérte 8 Dinars 14 Dinar 24 Dinarn 20 Dinar 15 Dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 Dinars 20 Dinan 35 Dinarı Le numero 0.25 Diπαι Numero des annees anterieures 25 Dinars 20 Dinars C.C.P 3200-50 ALGER : 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tournu les dernières bandes pour renouvellements et éclumutions Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-151 du 5 juin 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs, p. 770. Décret n° 64-174 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée à Bruxelles le 10 octobre 1957, p. 772. DECRETS, ET ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Arrêté du 19 juin 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre d’Etat (rectificatif), p. 775. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-201 du 7 juillet 1964 relatif à l’exécution de la peine capitale, p. 775. Arrêté du 9 juillet 1964 portant désignation du président de la Cour criminelle révolutionnaire d’Oran, p. 775. MINISTERE DE L’ECONOΜΙΕ ΝΑΓΙONALE Arrêté du 3 juillet 1964 portant nomination du directeur général de la Société nationale de constructions mécaniques et aéronautiques (S.O.M.Ε.Α.), p. 775. Décision du 4 juin 1964 portant rattachement de crédits (ministère de l’économie nationale), p. 775. Décision du 5 juin 1964 portant rattachement de crédits (ministère de l’économie nationale), p. 777. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 1er juillet 1964 portant fixation de la redevance pour la campagne cynégétique 1964-1965, p. 777. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 7 mai 1964 mettant fin et portant délégation dans les fonctions de directeur et d’agent financier de la CASORAN (rectificatif), p. 777. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi d’inspecteurs-élèves branche télécommunications, p. 777. Arrêté du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi d’inspecteurs-élèves branche télécommunications, p. 779. Arrêté du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi de contrôleurs des instailations électro-mécaniques, p. 780. Arrêté du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi de contrôleurs des installations électro-mécaniques, p. 783. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 25 mars 1964 portant acceptation de démission, p. 784.
770 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1964 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-151 du 5 juin 1964 portant adhésion de la République algérienne démogratique et populaire à la convention relative à la reconnaissance internaţionale des droits sur les aéronefs. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention du 19 juin 1948 relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1” -La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1964, Ahmed BEN BELLA. CONVENTION relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronofs, Considérant que la conférence de l’aviation civile interna tionale, réunie à Chicago aux mois de novembre et décembre 1944, a recommandé l’adoption à une date rapprochée d’une convention concernant le transfert de propriété d’aéronefs, Considérant qu’il est hautement désirable, dans l’intérêt de l’expansion future de l’aviation civile internationale, que des droits sur aéronefs soient internationalement reconnus, Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus, au nom de leurs gouvernements respestifs, des dispositions suivantes : Article 1er (1) Les Etats contractants s’engagent à reconnaître : (a) le droit de propriété sur aéronef, (b) le droit pour le détenteur d’un aéronef d’en acquérir la propriété par voie d’achat, (c) le droit d’utiliser un aéronef en exécution d’un contrat de location consenti pour une durée de six mois au moins, (d) l’hypothèque, le « mortgage » et tout droit similaire sur un aéronef créé conventionnellement en garantie du paiement d’une dette, à condition que de tels droits soient (1) constitués conformément à la loi de l’Etat contractant où l’aéronef est immatriculé lors de leur constitution, et (ii) régulièrement inscrits sur le registre public de l’Etat contractant où l’aéronef est immatriculé. La régularité des inscriptions successives dans différents Etats contractants est déterminée d’après la loi de l’Etat contractant où l’aéronef est immatriculé au moment de chaque inscription. (2) Aucune disposition de la présente convention n’interdit aux Etats contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, la validité d’autres droits grevant un aéronef. Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés au paragraphe (I) du présent article ne doit être admis ou reconnu par les Etats gontractants.
Article 2 (1) Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le même registre. (2) Sauf disposition contraire de la présente convention, les effets à l’égard des tiers de l’inscription d’un des droits énumérés au paragraphe (I) de l’article 1er sont déterminés conformément à la loi de l’Etat contractant où ce droit est inscrit. (3) Tout Etat contractant peut interdire l’inscription d’un droit sur aéronef qui ne pourrait être valablement constitué aux termes de sa loi nationale. Article 3 (1) L’adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d’immatriculation de tout aéronef, (2) Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu’à preuve contraire des énonciations du registre. (3) Si la loi d’un Etat contractant prévoit que la mise sous dossier d’un document tient lieu de l’inscription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l’inscription aux fins de la convention, Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public. (4) Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l’occasion de toutes opérations effectuées par le service chargé de la tenue du registre. Article 4 (1) Les Etats contractants reconnaissent que les créances afférentes: (a) aux rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef, (b) aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l’aéronef, sont préférables à tous autres droits et créances grevant l’aéronef, à la condition d’être priviligiés et assortis d’un droit de suite au regard de la loi de l’Etat contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de conservation. (2) Les créances énumérées au paragraphe (1) du présent article prennent rang dans l’ordre chronologique inverse des évènements qui les ont fait naître, (3) Elles peuvent faire l’objet d’une mention au registre dans les trois mois à compter de l’achèvement des opérations qui leur ont donné naissance. (4) Les Etats contractants s’interdisent à l’expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s’agit, à moins qu’au cours dudit délai : (a) la créance privilégiée ne fasse l’objet d’une mention au registre conformément au paragraphe (3), (b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu’une action judiciaire concernant cette créance ne soit intra duite, Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d’interruption ou de suspension du délai, (5) Les dispositions du présent article s’appliquent nongb stant celles du paragraphe (2) de l’article 1.
10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 771 Article 5 La priorité qui s’attache aux droits mentionnés au paragraphe (1) (d) de l’article I s’étend à toutes les sommes garanties. Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la priorité n’est accordée qu’à ceux échus au cours de trois années antérieures à l’ouverture de la procédure d’exécution et au cours de cette dernière. Article 6 En cas de salsię ou de vente forcée d’un aéronef ou d’un droit sur aéronef, les Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de l’acquéreur, la constitution ou le transfert de l’un des droits énumérés au paragraphe (1) de l’article 1 par celui contre lequel est poursuivie la procédure de vente ou d’exécution, alors qu’il en avait connaissance. Article 7 (1) Les procédures de vente forcée d’un aéronef sont celles prévues par la loi de l’Etat contractant où la vente est effectuée. (2) Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées : (a) la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l’avance. (b) Le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme des inscriptions concernant l’aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l’an once au lieu où l’aéronef est immatricule conformément aux dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances privilégiées mentionnées au registre contormément au paragraphe (3) de l’article 4, (3) Les conséquences de l’inobservation des dispositions du paragraphe (2) sont celles prévues par la loi de l’Etat contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention des règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette inobservation. (4) Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il est justifié devant l’autorité compétente et qui sont préférables, aux termes de la présente convention, à ceux du créancier saisissant ne peut être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l’acquéreur. (5) Lorsque, dans le territoire de l’Etat contractant où la vente vente est effectuée, un dommage est causé à la surface par un aéronef grevé, en garantie d’une exdance, d’un des droits prévus à l’article 1 la loi nationale de cet Etat contresant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéraner ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier: (a) que les dispositions du paragraphe (4) ci-dessus sont sans effet à l’égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers saisissant; (b) que les droits prévus à l’article 1 garantissant une créance et grevant l’aéronef saisi ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu’à concurrence de 80% de son prix de vente. Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l’exploitant ou en son nom auprès d’un Etat ou une entreprise d’assurance d’un Etat quelconque. En l’absence de toute autre limitation prévue par la loi de l’Etat contractant où il est procédé à la vente sur saisie d’un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si le montant de l’assurance correspond à la valeur à neuf de l’aéronef saisi. (6) Les frais légalement exigibles selon la loi de l’Etat contractant où la vente est effectuée, et exposés au cours de la procédure d’exécution on vue de la vente et dans l’intéres commun des créanciers, sont remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux termes de l’article 4. Article 8 La vente forcée d’un aéronef conformément aux dispositions de l’article 7 transfère la propriété de l’aéronef libre de tous droits non repris par l’acquéreur. Article 9 Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions de l’article 7 aucun transfert d’inscription ou d’immatriculation d’un aéronef du registre d’un Etat contractant à celui d’un autre Etat contractant ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires. (1) Si en vertu de la loi de l’Etat contractant où un aéronef est immatriculé, l’un des droits prévus à l’article 1, régulièrement inscrit sur un aéronef et constitué en garantie d’une créance, s’étend à des pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension est reconnue par tous les Etats contractants, sous condition que lesdites pièces soient conservées auxdits emplacements et qu’une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d’affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire, (2) Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif desdites pièces est annexé au document. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires sans affecter le droit du créancier. Article 10 (3) Les dispositions de l’article 7 (1) et (4) et de l’article 8 s’appliquent à la vente sur saisie des pièces de rechange Toutefois, si la créance du saissant n’est assortie d’aucune şûreté réelle, les dispositions de l’article 7, paragraphe (4) sont considérées comme permettant l’adjudication sur une enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange qu’elle est fixée par experts designés par l’autorité chargée telle distribution du prix, l’autorité de la vente. En outre, lors de la saisischargée de la vente peut limiter, au profit du créancier montant payable aux créanciers de rang supérieur, sant, le produit de la vente après déduction des aux deux tiers du frais prévus à l’article 7, paragraphe (6), Au sens du présent article, ‘expression « pièces de re- (4) composant les aéronefs , moteurs, change » s’applique aux parties garnitures , hélices, appareils de radio, instruments, équipement , parties de ces divers éléments, et plus généralement à tous objets, de quelque nature que ce soit , conservés en autres pièces composant l’aéronef. vue du remplacement des Article 11 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent (1) contractant qu’aux aéronefs immatriculés dans chaque Etat dans un autre Etat contractant.
- Toutefois, les Etats contractants appliquent aux aéronefs ( immatriculés sur leur territoire: (a) les dispositions des articles 2, 3, 9, et (b) les dispositions de l’article 4, sauf si le sauvetage ou les opérations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire, Article 12 Les dispositions de la présente convention n’affectent en rien le droit des Etats contractants de procéder à l’égard d’un aéronef aux mesures d’exécution prévues par leurs lois naționales relatives à l’immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne. Article 13 La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane ou de police.
772 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1964 Article 14 Pour l’application de la présente convention, les autorités judiciaires et administratives compétentes des Etats contractants peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre directement entre elles. Article 15 Les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution des dispositions de la présente convention et à les faire connaître sans retard au secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 16 Au sens de la présente convention, « l’aéronef » comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au service de l’aéronef, quelles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées. Article 17 Si un territoire représenté par un Etat contractant dans ses relations extérieures tient un registre distinct d’immatriculation, toute référence faite dans la présente convention à la loi de l’Etat contractant s’entend comme une référence à la loi de ce territoire. Article 18 La présente convention reste ouverte à la signature jusqu’à ce qu’elle entre en vigueur dans les conditions prévues à article 20. Article 19 (1) La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires. (2) Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l’organisation de l’aviation civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents. Article 20 (1) Lorsque deux Etats signataires ont déposé leurs instruments de ratification sur la présente convention, celle-ci entre en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l’égard de chacun des Etats qui dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de cet instrument. (2) L’organisation de l’aviation civile internationale notifie à chacun des Etats signataires la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur. (3) La présente convention sera dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du secrétaire général de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 21 (1) La présente convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l’adhésion des Etats non signataires. (2) L’adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives de l’organisation de l’aviation civile internationale d’un instrument d’adhésion. L’organisation notifie la date de ce dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents. (3) L’adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de l’instrument d’adhésion dans les archives de l’organisation de l’aviation civile internationale. Article 23 (1) Tout Etat peut au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation de la présente convention ne visc pas l’un ou plus.eurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures. (2) L’Organisation de l’aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des Etats signataires ou adhérents. (3) A l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe (1) du présent article, la présente convention s’applique à tous les territoires qu’un Etat contractant représente dans les relations extérieures. (4) Tout Etat peut adhérer à la présente convention séparément au nom de tous ou de l’un quelconque des territoires à l’égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe (1) du présent article. Dans ce cas les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article 21 s’appliquent à cette adhésion. (5) Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention, conformément aux dispositions de l’article 22, séparément pour la totalié ou pour l’un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations extérieures. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Genève le dix-neuvième jour du mois de juin de l’an mil neuf cent quarante huit, en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi. La présente convention sera déposée dans les archives de l’Organisation de l’aviation civile internationale où, conformément à l’article 18, elle restera ouverte à la signature. Décret n° 64-174 du 8 juin 1964 portant adhésion à la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée à Bruxelles le 10 octobre 1957. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée Bruxelles le 10 octobre 1957, L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer, signée à Bruxelles le 10 octobre 1957. Art. 2. - Le présent décret ainsi que le texte de la dite convention seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1964. Ahmed BEN BELLA. Convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer Les hautes parties contractantes, Ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles uniformes concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer Ont décidé de conclure une convention à cet effet, et en conséquence ont convenu ce qui suit : Article premier 1°/ Le propriétaire d’un navire de mer peut limiter sa responsabilité au montant déterminé par l’article 3 de la
10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 773 présente convention pour les créances qui résultent de l’une des causes suivantes, à moins que l’évènement donnant naissance à la créance ait été causé par la faute personnel du propriétaire : a) Mort ou lésions corporelles de toute personne se trouvant à bord pour être transportée, et pertes ou dommages de tous biens se trouvant à bord du navire; b) - Mort ou lésions corporelles de toute autre personne sur terre ou sur l’eau, pertes ou dommages de tous autres biens ou atteintes à tous droits causés par le fait, la négligence ou la faute de toute personne se trouvant à bord du navire, dont le propriétaire est responsable, ou de toute autre personne ne se trouvant pas à bord et dont le propriétaire est responsable, pourvu que, dans ce dernier cas, le fait, la négligence ou la faute se rapportent à la navigation, à l’administration du navire, au chargement, au transport ou au déchargement, de la cargaison, à l’embarquement, au transport ou au débarquement des passagers; c) Toute obligation ou responsabilité imposée par une loi relative à l’enlèvement des épaves et se rapportant au renflouement, à l’enlèvement ou à la destruction d’un navire coulé, échoué ou abandonné (y compris tout ce qui se trouve à bord), ainsi que toute obligation ou responsabilité résultant des dommages causés par un navire de mer aux ouvrages d’art des ports, bassins et voies navigables. 2°/ Dans la présente convention, l’expression « dommages corporels » désigne les créances d’indemnités résultant de mort et de lésions corporelles; l’expression « dommages matériels » désigne toutes les autres créances mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus. 3°/ Le droit d’un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article lui est reconnu même si sa responsabilité dérive de la propriété, de la possession, de la garde et du contrôle du navire, sans preuve de sa faute ou de celle de personnes dont il doit répondre. 4°/ Le présent article ne s’applique pas ; a) - Aux créances du chef d’assistance, de sauvetage ou de contribution en avarie commune ; b) Aux créances du capitaine, des membres de l’équipage ou de tous autres préposés du propriétaire du navire se trouvant à bord ou dont les fonctions se rattachent au service du navire, ainsi qu’aux créances de leurs héritiers et ayants cause, si, selon la loi régissant le contrat d’engagement, le propriétaire n’a pas le droit de limiter sa responsabilité relativement à ces créances, ou si selon cette loi, il ne peut le faire qu’à concurrence d’un montant supérieur à celui prévu à l’article 3 ci-après. 5°/ Si le propriétaire d’un navire est autorisé à faire valoir à l’égard d’un créancier une créance pour un dommage résultant du même évènement, les créances respectives seront compensées, et les dispositions de la présente convention ne s’appliqueront qu’au solde éventuel. 6°/ - La lex fori déterminera la personne à qui incombe la preuve que l’évènement donnant lieu à la créance a été ou non causé par la faute personnelle du propriétaire. 7°/ - Le fait d’invoquer la limitation de sa responsabilité n’emporte pas la reconnaissance de cette responsabilité. Article 2 1°/ La limitation de la responsabilité déterminée par l’article 3 de la présente convention s’applique à l’ensemble des créances du chef de dommages corporels et de dommages matériels nées d’un même évènement, sans avoir égard aux créances nées ou à naître d’un autre évènement. 2°/ - Lorsque l’ensemble des créances résultant d’un même évènement dépasse les limites de la responsabilité telles qu’elles sont déternimées par l’article 3. le montant global correspondant à ces limites pourra être constitué en un fonds de limitation unique. 3°/ Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances auxquelles la limitation de la responsabilité est opposable. 4°/- Après la constitution du fonds, aucun droit ne peut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire par les créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitation soit effectivement disponible au profit du demandeur. Article 3 1°/ - Les montants auxquels le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité dans les cas prévus à l’article 1er sont : a) Au cas où l’évènement n’a donné lieu qu’à des dommages matériels, une somme totale de 1.000 francs par tonneau de jauge du navire; b) Au cas où l’évènement n’a donné lieu qu’à des dommages corporels, une somme totale de 3.100 francs par tonneau de jauge du navire; c) Au cas où l’évènement a donné lieu à la fois à des dommages corporels et à des dommages matériels, une somme totale de 3100 francs par tonneau de jauge de navire, dont une première partie de 2.100 francs par tonneau de jauge sera exclusivement affectée au règlement des créances du chef de dommages corporels et dont une seconde partie de 1.000 francs par tonneau de jauge du navire sera affectée au payement des créances du chef de dommages matériels; toutefois, lorsque la première partie est insuffisante pour payer intégralement les créances du chef de dommages corporels, le solde impayé de celles-ci viendra en concurence avec les créances du chef de dommages matériels pour être payé par la seconde partie du fonds. 2°/ - Dans chaque partie du fonds de limitation, la répartition se fera entre les créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues. 3°/ Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d’un navire a payé en tout ou en partie une des créances indiquées à l’article 1, § 1, il est autorisé à prendre, à due concurrence, le lieu et place de son créancier dans la distribution du fonds, mais seulement dans la mesure, où selon le droit du pays où le fonds est constitué, ce créancier aurait pu faire reconnaître en justice sa créance contre le propriétaire. 4°/ Lorsque le propriétaire établit qu’il pourrait être ultérieurement contraint de payer en tout ou en partie une des créances indiquées à l’article 1er, § 1, le tribunal ou toute autre autorité compétente du pays où le fonds est constitué pourra ordonner qu’une somme suffisante sera provisoirement réservée pour permettre au propriétaire de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiquées dans le paragraphe précédent. 5°/ Pour déterminer la limite de la responsabilité d’un propriétaire de navire, conformément aux dispositions du présent article, tout navire de moins de 300 tonneaux de jauge sera assimilé à un navire de ce tonnage. 6°/ Le franc mentionné dans cet article est considéré comme se rapportant à une unité constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cent millièmes de fin. Les montants mentionnés au paragraphe 1 du présent article seront convertis dans la monnaie nationale de l’Etat dans lequel la limitation de la responsabilité est invoquée; la convention s’effectuera suivant la valeur de cette monnaie par rapport à l’unité définie ci-dessus, à la date où le propriétaire de navire aura constitué le fonds, effectué le payement ou fourni, conformément à la loi de cet Etat, toute garantie équivalente. 7°/ Pour l’application de cette convention, le tonnage sera calculé comme suit: pour les navires à vapeur ou autres navires à propulsion mécanique, le tonnage net augmenté du volume qui, à raison de l’espace occupé par les appareils de force motrice, a été déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net ; pour tous autres navires, le tonnage net. Article 4 Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 3, § 2 de la présente convention, les règles relatives à la constitution
774 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1964 et à la distribution du fonds éventuel et toutes les règles de procédure sont déterminées par la loi nationale dé l’Etat où le fonds est constitué. Article 5 1°/ Dans tous les cas où un propriétaire est autorisé à limiter sa responsabilité, en vertu de la présente convention, et lorsque le navire ou tout autre navire ou tout autre bien appartenant au même propriétaire a été saisi dans le ressort d’un Etat contractant, ou qu’une caution ou une autre garantie a été fournie pour éviter la saisie, le tribunal ou toute autre autorité compétente de cet Etat peut ordonner la mainlevée de la saisie du navire ou de tout autre bien ou la libération de la garantie donnée, à condition qu’il soit prouvé que le propriétaire a déjà fourni une caution suffisante ou toute autre garantie pour une somme égale à la pleine limite de sa responsabilité, telle qu’elle résulte de la présente convention et que la caution ou la garantie ainsi fournie est effectivement disponible au profit du demandeur, conformément à ses droits 2°/ Lorsque, dans les circonstances mentionnées sous le paragraphe 1 du présent article, une caution ou autre garantie a déjà été donnée : a) Au port où s’est produit l’accident donnant lieu à la créance; b) - Au premier port d’escale après l’accident si celui-ci n’a pas eu lieu dans un port; c) - Au port de débarquement ou de déchargement, s’il s’agit d’une créance relative à des dommages corporels ou à des dommages aux marchandises, le tribunal ou toute autre autorité compétente ordonnera la mainlevée de la saisie du navire ou la libération de la caution ou autre garantie lorsque les conditions indiquées au paragraphe 1 du présent article seront réunies. 3°/ Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article seront également applicables si la caution ou toute autre garantie déjà donnée est inférieure à l’entière limite de la responsabilité sous l’empire de la présente convention, à condition qu’une caution ou toute autre garantie suffisante soit donnée pour la différence. 4°/ Lorsque le propriétaire a donné caution ou fourni une garantie pour un montant correspondant à la pleine limite de sa responsabilité conformément à la présente convention, cette caution ou cette autre garantie pourront servir au payement de toutes les créances dérivant d’un même évènement et pour lesquelles le propriétaire peut limiter sa responsabilité. 56/ La procédure relative aux actions engagées par application des dispositions de la présente convention et les délais dans lesquels ces actions doivent être exercées seront réglées par la loi nationale de l’Etat contractant dans lequel le procès a lieu. Article 6 1°/ Dans la présente convention, la responsabilité du propriétaire du navire inclut la responsabilité du navire lui-même. 2°/ Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les dispositions de cette convention seront applicables à l’affréteur, à l’armateur, à l’armateur gérant, ainsi qu’aux capitaines, membres de l’équipage et autres préposés du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur, de l’armateur gérant, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, de la même manière qu’elles s’appliquent au propriétaire lui-même, sans que le montant global de la responsabilité limitée du propriétaire et de toutes ces autres personnes du chef de dommages corporels et matériels, résultant d’un même évènement, puisse excéder les montants fixés conformément à l’article 3 de la présente convention. 3°/ Lorsqu’une action est dirigée contre le capitaine ou les membres de l’équipage, ceux-ci peuvent limiter leur responsabilité même si l’évènement qui est à l’origine de la créance a pour cause leur faute personnelle. Toutefois, si le capitaine ou le membre de l’équipage est en même temps seul propriétaire, copropriétaire, affréteur, armateur ou armateur gérant, la disposition du présent paragraphe ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’une faute commiss en sa qualité de capitaine ou de membre de l’équipage. Article 7 La présente convention s’appliquera cnaque fois que le propriétaire d’un navire ou toute autre personne ayant le même droit en vertu de l’article 6 limite ou cherche à limiter sa responsabilité devant les tribunaux de l’un des Etats contractants ou tente de faire libérer un navire ou tout autre blen saisi ou une caution ou toute autre garantie, dans le territoire de l’un de ces Etats. Néanmoins, tout Etat contractant aura le droit d’exclure totalement ou partiellement du bénéfice de cette convention tout Etat non contractant ou toute personne qui n’a pas, au moment où elle prend des mesures pour limiter sa responsabilité ou pour obtenir, conformément à l’article 5, la libération d’un navire, ou de tout autre bien saisi ou d’une caution ou de toute autre garantie, sa résidence habituelle ou son siège principal d’exploitation dans l’un des Etats contractants ou dont le navire à raison duquel elle veut limiter sa responsabilité du dont elle veut obtenir la libération, ne bat pas, à la date ci-dessus prévue, pavillon de l’un des Etats contractants. Article 8 Tout Etat contractant se réserve le droit de déterminer quelles sont les autres catégories de navires qui seront assimilées aux navires de mer pour les besoins de la présente convention. Article 9 La présente convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la dixième session de la conférence diplomatique de droit maritime. Article 10 La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge, qui en notifiera le dépôt par la voie diplomatique à tous les Etats signataires et adhérents. Article 11 1°/ La présenté convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt d’au moins dix instruments de ratification dont au moins cinq émanant d’Etats qui possèdent chacun un tonnage global égal ou supérieur à un million de tonneaux de jauge brute. 2°/ - Pour chaque Etat signataire, ratifiant la convention après la date du dépôt de l’instrument de ratification déterminant l’entrée en vigueur telle qu’elle est fixée au paragraphe 1 du présent article, elle entrera en vigueur six mois après le dépôt de son instrument de ratification. Article 12 Tout Etat représenté à la dixième session de la conférence diplomatique de droit maritime pourra adhérer à la présente convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge, qui en avisera par voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents. La convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérent six mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la convention telle qu’elle est fixée à l’article 11 (1). Article 13 Chacune des hautes parties contractantes aura le droit de dénoncer la présente convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation me prendra effet qu’un an après la date de réception de la | notification de dénonciation au Gouvernement belge, qui en avisera par la voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents. Article 14 1°/ Toute haute partie contractante peut, au moment de la ratification, de l’adhésion ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge que la présente convention s’applique aux territoires ou à certains territoires dont elle assure les relations internationales. La convention sera applicable auxdits territoires six mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de cette haute partie contractante. 2/ Toute haute partie contractante qui a souscrit une déclaration au titre du paragraphe 1 du présent article, étendant l’application de la convention aux territoires ou à certains territoires dont elle assure les relations internationales, pourra à tout moment aviser le Gouvernement belge que la convention cesse de s’appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation. 3°/ Le Gouvernement belge avisera par voie diplomatique tous les Etats signataires et adhérents de toute notification reçue par lui au titre du présent article. Article 15 Toute haute partie contractante pourra, à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard
10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 775 de la présente convention, demander la réunion d’une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la présente convention. Toute haute partie contractante qui désirerait faire usage de cette faculté en avisera le Gouvernement belge, qui se chargera de convoquer la conférence dans les six mois. Artiěle 16 La presente convention remplace et abroge, pour les relations entre les Etats qui la ratifient ou y adhèrent, la convention internationale pour l’unification de certaines règles concernant la limitation de la responsabilité des propriétaires de mer, signée à Bruxelles le 25 août 1924 En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Bruxelles, le 10 octobre 1957, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouverfiement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Arrêté du 19 juin 1964 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre d’Etat (rectificatif). Journal officiel nº 53 du 30 juin 1964: Page 743, 1ère colonne, Au lieu de: Article 1er - Il est mis fin aux fonctions de M. All Lounici, directeur de cabinet du ministre d’Etat à compter du 16 juillet 1963. Lire : Article 1er, Il est mis fin aux fonctions de M. Ali Lounici, directeur de cabinet du ministre d’Etat à compter du 16 juillet 1964. Le reste sans changement. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 64-201 du 7 juillet 1964 relatif à l’exécution de la peine capitale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux. et du ministre de l’intérieur. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de ia législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souvera’ne é nationale; Vu l’ordonnance n° 63-406 du 14 octobre 1983 portant modification du code pénal, Vu la loi n° 64-193 du 3 juillet 1934 concernant l’exécution de la peine capitale; Décrète : Article 1er L’exécution de la peine capitale a leu dans la commune où siégait la juridiction ayant prononcé la condamnation ou dans une commune voisine. Art. 2 Le procureur de la République avise le condamné du rejet de son recours en grâce lé matin de l’exécution. Si le condamné a quelques déclarations à faire elles sont reçues par le juge du tribunal assisté du greffier. Le piquet d’exécution se compose de douze agents Art. 3 de fusils, commandés par du corps national de sécurité, armés un officier de paix, armé d’un révolver. Les modalités d’application du présent décret se- Art. 4 par le ministre de linteront arrêtées, par voie de ciréulaire, rieur. Art. 5 Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret çui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 7 juillet 1964. Ahmed BEN BELLA Artêté du 9 juillet 1964 pöftant désignation du président de la Cour criminelle révolutionnaire d’Oran. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance nº 64-2 du 7 janvier 1964 portant création de Cours eriminelles révolutionnaires, modifiée par l’ordonnance n° 64-5 du 10 janvier 1934, Arrêtë: Article 1er. M. Zertal Mahmoud conseiller à la Cour d’appel d’Alger, délégué dans les mêmes fonctions à la Cour d’appel d’Oran, est désigné en qualité de président de la Cour criminelle révolutionnaire d’Oran. Art. 2. Le préserit arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1964. Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 3 juillet 1904 portant nomination du directeur général de la Société nationale de constructions mécaniques et aéronautiques (S.O.M.E.A.). Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 64-197 du 3 juillet 1964 portant création de la Société nationale de constructions mécaniques et aéronautiques (Θ.Ο.Μ.Ε.Α.), et notamment son article 4, Arrête : Article ier. M. Touizi Mohamed est nommé directeur général de la S.O.M.E.Α. Art. 2. Le directeur de l’industrialisation est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juillet 1964. Bachir BOUMAZA. Décision du 4 juin 1964 portant rattachement de crédits (ministère de l’économie nationale). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment les articles 7 et 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I. Charges communes). Décide : Article 1er - Est annulé sur 1964 un crédit de deux millions cent vingt huit mille cinq éents dinars (2.128.500 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes) et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé à la présente décision. Art. 2 Est ouvert sur 1954 un crédit de deux millions cent vingt huit mille cinq cents dinars 2.128.500 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’etat « B annexé à la présenté décision. Fait à Alger, le 4 juin 1964. Pour le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle Mohammed BOUDRIES
776 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT A CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE 10 juillet 1964 CREDITS ANNULES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE (1 Charges communes) TITRE III Moyens des services lère partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-91 Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel 3ème partie CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 33-93 Sécurité sociale 7ème partie DEPENSES DIVERSES 610.000 DA במקום . 105.000 DA 30.500 DA 37-91 Dépenses eventuelles Complement éventuel des dotations des chapitres énumérés à l’état « B » Total des crédits annulés ETAT B CHAPITRES LIBELLES 383.000 DA 2.128.500 DA CREDITS OUVERTS MINISTERE DE L’AGRICULTURE TITRE III Moyens des services lère partie PERSONNEL REMUNERATIONS 31-11 Services agricoles Rémunérations D’ACTIVITE principales Art. 3 Traitements du personnel de la statistique agricole 3ème partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales : 610.000 DA RETRAITE Article 1er Indemnités familiales et résidentielles et majoration pour salaire unique 33-93 Sécurité sociale 105.000 DA 3050 DA Total des crédits ouverts pour le ministère de l’agriculture 745.500 DA MINISTERE DES HABOUS TITRE III Moyens des services 3ème partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 4ème partie RETRAITE 1.000.000 DA MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-22 Enseignement religieux Matériel Total des crédits ouverts au ministère Total des crédits ouverts 383.000 DA des habous 1.383.000 DA 2.128.500 DA
10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 777 Décision du 5 juin 1964 portant rattachement de crédits (ministère de l’économie nationale). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I charges communes), Vu la situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des charges communes, Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de cinq cent trente cinq mille sept cent cinquante dinars (535.750 DA) applicable au budget du ministère de l’écnomie nationale < charges communes chapitre 37-91 « dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de cinq cent trente cing mille sept cent cinquante dinars (535.750 D.A.) applicable au budget du ministère de l’économie nationale, services financiers et au chapitre 34-04 « services extérieurs matériel article 3 douanes paragraphe 4 habillement). Fait à Alger, le 5 juin 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 1er juillet 1964 portant fixation de la redevance pour la campagne cynégétique 1964-1965. Le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-85 du 16 mars 1963 réglementant l’acquisition, la détention et la fabrication des armes, munitions et explosifs ; Vu le décret n° 63-386 du 27 septembre 1963 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1963-1964 Vu l’arrêté du 4 janvier 1964 portant création d’un comité supérieur de la chasse; Vu l’avis émis par la comité supérieur de la chasse en ses réunions des 8, 9 et 27 juin 1964. Sur proposition du chef du service des forêts et de la D.R.S., Arrête : Article 1er. Le permis de chasse est d’un type unique dénommé « permis national de chasse », valable sur tout le territoire national. Art. 2. La délivrance du permis de chasse donne lieu à la perception d’une somme fixée à 30 DA. pour la campagne 1964-1965. Art. 3. Le chef du service des forêts et de la D.R.S., et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1964. Pour le ministre de l’agriculture et par délégation, Le directeur de cabinet, Abderrezak CHENTOUF. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 7 mai 1964 mettant fin et portant délégation dans les fonctions de directeur et d’agent financier de la CASORAN (rectificatif). Journal officiel nº 50 du 19 juin 1964. Page 702, 2ème colonne. Au lieu de: Par arrrêté du 7 mai 1964, il est mis fin, sur leur demande aux fonctions de M. Filleul Raymond et de M.. Abdallah Raymond à compter respectivement des 30 avril et 31 mai 1964. Lire : Par arrêté du 7 mai 1964, il est mis fin, súr leur demande aux fonctions de M. Filleul Raymond et de M Benabdallah Yahia à compter respectivement des 30 avril et 31 mai 1964. Le reste sans changement. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emplo. d’inspecteurs-élèves branche télécommunications. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret 58-776 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs, Vu le décret 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5, Vu la loi 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10, Vu la loi 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret 62-503 du 19 juillet 1962 un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève (branche télécommunications). Les épreuves se dérouleront le 2 août 1964 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 9 juillet 1964.
778 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1964 Art. 2. Ce éoncours est réservé aux agents titulaires ou non de l’administration des postes et télécommunications comptant un an d’ancienneté à la date du concours et âgés de quarante ans au plus à cette même date. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à quarante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens mou- Gjahidine et anciens internés militants, huit dës emplois offerts ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux lois 63-321 du 31 août 1983 et 64-42 du 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participation au concours conformes au modèle joint en annexe I et transmises par voie hiérarchique doivent parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 9 juillet 1964. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves Durée Coefficients
- Rédaction portant sur un sujet à caractéré général 3 h. 22
- Mathématiqués (2 problémés) 2 h. 2 Questions professionnelles (1 question) 3 h. 3 Electricité (1 problème) Arabe (facultative) 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabé
- n’est tenu compte que des joints en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé dés épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe II au présent arrêté. Art. 6. Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après : le directeur général, président, ou son délégué, le directeur central des affaires générales du son délégué, le délégué central des télécommunications ou sen délégué, le directeur central des services postaux et financiers ou sơn délégué. Art: 7. Les candidats reçus sent appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des inspecteurs-élèves est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Les candidats ayant déjà la qualité de titulaire ou de stagiaire sont considérés comme détachés de leur corps d’erigine à compter du jour de leur nomination au grade d’inspecteur-élève. Art. 8. Le directeur général des postes et télécommunicatioris est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démoératique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1964. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. Le ministřé dés postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK ANNEXE I Demande d’inscription au coucours interne de CADRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT • Le soussigné, Nom Prénoms Date de naissance Grade actuel du Indice du du est candidat au concours interne ouvrant accès au grade de : • A par ailleurs rempli des demandes de candidature pour les examens ou concours internes ouvrant accès aux grades : d السلق d A le …. Signature: Avis du chef immediat (Receveur, chef de centre ……) Avis favorable (1) Avis défavorable (1) Motifs de l’avis défavorable: Raver la mention inutile. CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION Fiche PG Conformé Visa: Rectifications: …. … Visa Avis du chef de service (Directeur ete) Avis favorable (1) Avis défavorable (1) Motifs de l’avis défavorable:
10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 779 ANNEXE П Programme du concours d’admission à l’emploi d’inspecteur des télécommunications (2ème concours) A. Mathématiques (d’après le programme de la classe de seconde des lycées techniques) section métiers de mécanique. 1°) Algèbre : Nombres algébriques (positifs, nuls et négatifs). Öpérations sur ces nombres. Propriétés fondamentales des opérations puissances entières et positives. Rapports et proportions. Monômes, polynômes réduction, multiplication; identités remarquables. Fractions rationnelles. Vecteurs. Mesure algébrique d’un vecteur sur un axe. Relation de Chasles. Repérage d’un point sur un axe. Repérage d’un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires. Fonction d’une variable accroissements fonction croissante ou décroissante dans un intervallé. Fonction linéaire; représentation graphique pente d’une droite. I a Fonctions y) x², y = ax, y = - ; y = ; représentation X X graphique. Résolution et discussion de l’équation et de l’inéquation du prémier degré à une incorinue. Résolution et discussion d’un système đë deux équations du premier degré à deux inconnues. Equation générale du second dégré à une inconnue. Existence et calcul des racines. Somme et produit des racines; signe des racines. Recherche de deux membres ayant pour somme et pour produit deux nombres donnés. Etude du signe du trinôme du second degré. Application à la résolution de l’inéquation du second degré et à la détermination de la position d’un nombre par rapport aux racines d’une équation du second degré. Variation du trinôme du second degré. Représentation graphique. Problèmes dont la résolution conduit ; à une équation du premier ou du second degré à une inconnue; à un système de deux équations du premier degré à deux inconnues ;
- à un système composé d’une équation du premier degré et d’une équation du deuxième degré à deux inconnues. 2°) Trigonométrie : Extension de la notion d’arc et de la notion d’angle. Fonctions circulaires (sinus, cosinus, tangente, cotangente). Périodicité. Relations entre les fonctions circulaires d’un même arc. Fonctions circulaires (sinus, cosinus, tangente, cotangente). arcs supplémentaires, à des arcs complémentaires. Valeurs des fonctions circulaires pour quelques arcs remarquables. Équations: sin x = sin a, cos x = cos a, tg, x = tg a. Somme géométrique de vecteurs projection d’une somme géométrique sur un axe. Formules donnant le cosinus, le sinus, la tangente de la somme et de la différence de deux arts. a Expressions sin a, cos a, tg a en fonction de tg
Usages des tables de sinus, cosinus, tangentes. B. Electricité et questions professionnelles 1°) Electricité: a) Propriétés générales du courant électrique: Le courant électrique défini par ses effets; sens du courant. Electrolyse; lois de Faraday; quantité d’électricité; intensité; coulomb ampère. Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage du courant lõi de Joule, résistance. ohm. Générateurs, force électromotrice, volt. Récepteurs, force contreélectromotrice. Différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Lois d’Ohm. Emploi des voltmètres. Courants dérivés, shunt. Expériences sur la polarisation des voltmètres, application aux accumulateurs et aux piles. b) Magnétisme: Aimant défini par ses effets, masses magnétiques. magnétique; spectres magnétiques; champ uniforme définition du flux du champ magnétique. Champ terrestre composante horizontale définition de la déclinaison. e) Electromagnétisme Etude expérimentale du champ magnétique créé par un courant solénoïde, expression approchée du charmp à l’intérieur. Expériences qualitatives sur l’aimantation du fer et de l’acier par un champ magnétique. Electro-aimant. Principe de l’ampéremêtre et du voltmètre à fer doux. Action d’un champ magnétique sur un courant. Galvanomètre. ampéremètre et voitmètre à cadre mobile. 2°) Questions professionnelles : Les candidats auront à traiter 2 süjets à choisir parmi 10 questions. Il sera proposé 2 questions pour chacune des spécialités ci-dessous : 1°) Commutation générale (électricité et électrotechnique) Installations d’énergie Transmission téléphonique et courants porteurs; téléphonie générale, téléphonie automatique rurale; dispositif de concentration; télégraphie). 2°) Téléphonie automatique (électricité et électrotechnique) installations d’énergie, téléphonie générale, téléphonie automatique, système R6, autres systèmes). 3°) Lignes à grande distance (électricité et électrotechnique téléphonié générale; transmission, stations de répéteurs ; faisceaux hertziens, télégraphie sur câbles; moteurs thermiques, installations d’énergie). 4°) Télégraphie( électrotechnique installations d’énergie; téléphonie générale; appareils et installations télégraphiques; équipements accessoires; transmission télégraphique et télégraphie sur câbles; commutation télégraphique). 5°) Radio-électricité (électricité et électrotechnique, installations d’énergie radio-électricité générale; émission; réception; transmission téléphonique et radio-téléphonique; télégraphie sur câble; moteurs thermiques télégraphie. Arrêté du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours pour l’accès à l’emploi d’inspecteurs-élèves branche télécommunications. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la legislation en vigueur au 31 décembre 1962, saur dans ses dispositions contratres à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mésures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale dés anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 un concours externe est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève (branche télécom nunitions). Les épreuves se dérouleront le 2 août 1964 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 9 juillet 1964. Art. 2. Pour faire acte de candidature les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
- Etre de nationalité algérienne ou de nationalité française et jouir des droits civiques algériens. 2°) Etre âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours. 3°) Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité. 4°) Remplir les conditions d’aptitude physique requises. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante. Sans préjudice des dispositións qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux émplois publics des anciens mou-
780 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1964 djahidine et anciens internės militants, dix des emplois offerts ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la d’une attestation communale délivrée conformément aux lois 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participation au concours doivent être envoyées à la direction régionale des postes et télécommunications dont dépend la résidence du candidat, accompagnées des pièces suivantes : 1°) Extrait de naissance
- Certificat de nationalité
- Extrait de casier judiciaire n° 2 4°) Attestation communale le cas échéant. Le dossier de candidature ainsi constitué doit parvenir à la direction régionale avant le 9 juillet 1964. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves Durée Coefficients
- Rédaction portant sur un sujet à caractère général 3 h. 2 Mathématiques (2 problèmes) 3 h 3 Physique (1 question de cours et 1 problème d’électricité) 2 h. 2 Arabe (facultative) 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe 11 n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe II au présent arrêté. Art. 6. - Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après : Le directeur général, président, ou son délégué Le directeur central des affaires générales ou son délégué Le directeur central des télécommunications ou son délégué Le Directeur central des services postaux et financiers ou son délégué. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des inspecteurs-élèves est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 8. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1964. Pour le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le directeur général Le ministre des postes de la fonction publique, et télécommunications Missoum SBIH. Abdelkader ZAIBEK ΑΝΝΕXE PROGRAMME du concours d’admission à l’emploi d’inspecteur des télécommunications 1er concours A. Mathématiques : Le programme est le même que celui qui est fixé pour le concours de contrôleur des installations électromécaniques et et comporte en outre :
- étude des fonctions à coefficients numériques de la forme: ax + b y = cx + d y = sin x, y=sin (ax + b) y = cos x, y = cos (ax + b) Applications. Représentation des lois de la physique.
- Calcul de la pente d’une courbe en un point: nombre dérivé. Notion de fonction dérivée. a Dérivées de ax, ax², ax³, B’- x. X B. Electricité : 1 Courants alternatifs. A Généralités : Condensateur: capacité, farad. Groupement des condensateurs. Définition du courant alternatif: principe de sa production. Ses effets généraux. Courant alternatif sinusoïdal: valeurs instantanées et valeurs efficaces. Règles de Fresnel. Puissance fournie à un récepteur; facteur de puissance. Puissance active, apparente et réactive. Importance du facteur de puissance. Relations entre l’intensité et la tension aux bornes d’une résistance morte, d’une inductance pure, d’une capacité. Amélioration du facteur de puissance d’un récepteur à l’aide d’un condensateur. Courants triphasées; montages étoile et triangle. Expressions de la puissance. B Machines : Principe de l’alternateur monophasé. Principe de l’alternateur triphasé réversiblité de son fonctionnement: existence du moteur synchrôno. Moteur universel. Producteur du champ magnétique tournant ». Principe du moteur asynchrone. Moteurs à cage, moteurs à rotor bobiné. Moteurs asynchrones monophasés. Choix d’un moteur. Intérêt du transformateur statique pour le transport et la distribution de l’énergie électrique. Principe de son fonctionnement. Existence de l’auto-transformateur. 2 Courants électriques. Existence de l’effet thermo-électronique. Diode son effet, redresseur. Les triodes à vide et à gaz; application à l’alimentation et au réglage des moteurs à courant continu. Redresseurs secs. Arrêté du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi de contrôleurs des installations électro-mécaniques, Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en viguer au 31 décembre 1962, saut dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 781 Vu le décret 49.1406 du 5 octobre 1949 fixant les dispositions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires intégrés dans le corps de contrôleurs et contrôleurs des installations électroniques des postes et télécommunications; Vu le décret 62.503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi 63.321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10; Vu la loi 64.42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1**. En application de l’article 5 du décret 62.503 du 19 juillet 1962 un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi de contrôleurs des installations électromécaniques. Les épreuves se dérouleront le 19 juillet 1964 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 26 juin 1964. Art 2. Ce concours est réservé aux agents titulaires ou non de l’administration des postes et télécommunications en fonction au 1er janvier 1964, et âgés de quarante ans au plus à la date du concours. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à quarante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, huit des emplois offerts ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément aux lois 63.321 du 31 août 1963 et 64.42 du 27 janvier 1964. Art. 4. - Les demandes de participation au concours conformes au modèle joint en annexe I et transmises par la voie hiérarchique doivent parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats avant le 26 juin 1964. Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves Temps Cæfficients Rédaction sur un sujet à caractère général 3 H 2 Mathématiques (1 problème d’algèbre) 2 H 2 Questions professionnelles (1 question) Electricité (1 problème) 3 H 3 Arabe (facultative) 1 H Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. t En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe II au présent arrêté. : Art. 6. Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après : Le directeur général, président, ou son délégué, Le directeur central des affaires générales ou son délégué, Le directeur central des télécommunications ou son délégué, Le directeur central des services postaux et financiers ou son délégué. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des contrôleurs des installations, électro-mécaniques est prononcée par arrêté du ministre des postes et té lécommunications.: Les candidats ayant déjà la qualité de titulaire ou “de stagiaire sont considérés comme détachés de leur corps d’origine à compter du jour de leur nomination au grade de controleur des installations électro-mécaniques. Art. 8. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1964. P. le Président de la République, Président du Conseil, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH. Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. ANNEXEI Demande d’inscription au concours interne de Cadre à remplir par le candidat Le soussigné, Nom Prénoms Date de naissance Grade actuel du Indice du du Est candidat au concours interne ouvrant accès au grade de : Cadre réservé à l’administration Fiche PG Conforme Visa Rectifications : Visa ….. ………
782 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1964 CADRE A REMPLIR PAR LE CANDIDAT par ailleurs rempli des demandes de candidature pour les examens ou concours internes ouvrant accès aux grades: d d d A…………….. 1 Signature: AVIS DU CHEF IMMEDIAT (Receveur, chef de centre)
- Avis favorable (1) Avis défavorable (1), Motifs de l’avis défavorable: (1) Rayer la mention inutile. ANNEXE II PROGRAMME du concours d’admission à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques (2º concours) A. Mathématiques Algèbre (d’après le programme de la classe de 3 et 2º des lycées techniques). Section métiers de la mécanique, Nombres algébriques (positifs, nuls, négatifs), opérations sur ces nombres. Inégalités entre nombres algébriques. Usage des lettres pour représenter des nombres algébriques. Valeurs numériques d’expressions littérales. Identités, calcul algébrique, Mesure algébrique d’un vecteur sur un axe, repérage d’un point sur un axe. Formule de chasles. Equation du premier degré à une inconnue. Inéquation du premier degré à une inconnue. Problèmes du premier degré. Repérage d’un point dans un pian par des coordonnées rectangulaires. Notion de variables et de fonction graphiques. Etude de la fonction linéaire y = ax + b, représentation graphique. Système d’équations numériques du premier degré à deux inconnues: résolution algébrique et solution graphique. Problèmes conduisant à un système de deux équations numériques du premier degré. Equation générale du second degré à une inconnue. Exister.ce et calcul des racines. Somme et produits des racines; signe des racines. Recherches de deux nombres ayant pour somme et pour produit deux nombres donnés. B. Electricité (d’après le programme de la classe de seconde des lycées techniques). Section métiers de la mécanique. 1° Electrocinétique. Notions essentielles sur les différentes formes d’énergie et leurs transformations: unités usuelles de force de travail, de puissance. Circuit électrique. Courant électrique continu: ses effets. Quantité d’électricité. Intensité du courant et sa mesure à l’aide d’un ampèremètre. Définition de l’ampère-heure. Energie électrique reçue par une portion de circuit. Différence de potentiel électrique et sa mesure à l’aide d’un voltmètre. Puissance. CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION AVIS DU CHEF DE SERVICE (Directeur etc…). Avis favorable (1) Avis défavorable (1), Motifs de l’avis défavorable: Résistance électrique: loi d’Ohm pour une résistance pure. Expression de la résistance d’un conducteur tillforme: ré- şistivité. Loi de Joule Applications et conséquences. Groupement des résistances, Courants dérivés, Générateurs électriques: force électromotrice, résistance, tension aux bornes. Association des générateurs. Récepteurs électriques force contre-électromotrice, résistance, tension, aux bornes. Electrolyse lois de Faraday. Principe des piles hydro-électriques et des accumulateurs. Dangers de l’électricité: soins à donner aux électrocutés. Aimants, généralités, définitions. Champ magnétique: son action sur un aimant permament Champ magnétique créé par un courant. 2º Magnétisme et électromagnétisme, Aimantation Dar influence. Flux d’induction magnétiques. Action d’un champ d’induction sur un courant: actions élec tromatiques et électrodynamiques. Ampèremètre et voltmètre à aimant mobile. Ampèremètre et voltmètre à cadre mobile. Force électromotrice d’induction: lois fondamentales. Courants de Foucault. Electro-aimant. Principe de la dynamo à courant continu fonctionnant en génératrice ou en réceptrice. Notions élémentaires sur le courant alternatif. C. Questions professionnelles Les candidats auront à traiter une question tirée du programme des cours de formation professionnelle à l’usage des agents des lustallations, Téléphonie élémentaire installations d’abonnés à batterie locale et à batterie centrale du type administratif; installa țions privées; multiples; automatique rural; lignes adriennes, et souterraines.
10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 783 Arrêté du 29 juin 1964 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi de contrôleurs des installations électromécaniques. Le Président de la République, Président du Conseil, Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraine é nationale; Vu le décret n° 49-1406 du 5 octobre 1949 fixant les dispositions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires intégrés dans le corps de contrôleurs et contrôleurs électromécaniques des postes et télécommunications; Vu le décret 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favorisar l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Vu la loi 63.321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidinę et notamment les articles 8, 9 et 10; Vu la loi 64.42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Arrêtent : Article 1º. En application de l’article 5 du décret 62.503 du 19 juillet 1962 un concours externe est organisé en vue de l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques. Les épreuves se dérouleront le 19 juillet 1964 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 26 juin 1964. Art. 2. - Pour faire acte de candidature les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1º Etre de nationalité algérienne ou de nationalité française et jouir des droits civiques algériens.
- Etre âgé de 17 ans au moins et de 30 ans at. plus à la date du concours. 3º Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité. 4° Remplir les conditions d’aptitude physique requises. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à quarante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens meudjahidine et angiens internés militants, huit des emplois offerts ol-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée confcrmément aux lois 69.991 du 31 août 1963 et 64.49 du 27 janvier 1964. Art. 4. Les demandes de participations au concours doivent être envoyées à la direction régionale des postes et télécommunications dont dépend la résidence du candidat, accompagnées des pièces suivantes : 1º Extrait de naissance, 2º Certificat de nationalité, 3º Extrait de easier judiciaire n° 2, 4° Attestation communale le cas échéant. Le dossier de candidature ainsi constitué doit parvenir à la direction régionale avant le 26 juin 1964, Art. 5. L’examen comporte les épreuves suivantes : Epreuves Temps Coefficients Rédaction sur un sujet à caractère général 3 H 2 Mathématiques (1 problème d’algèbre + 1 exercice de trigonométrie) 3 H 3 Physique (1 question de cours
- 1 problème d’électricité). 2 H 2 Arabe (facultative) 1 H Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe Il au présent arrêté. Art. 6. - Le jury d’examen se compose des fonctionnaires désignés ci-après: Le directeur général, président, ou son délégué, Le directeur des affaires générales ou son délégué, Le directeur central des télécommunications ou son délégué, Le directeur central des services postaux et financiers ou son délégué. Art. 7. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des contrôleurs des installations électromécaniques est prononcée par arrêté du ministre des postes et té lécommunications. Art. 8. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1964. P. le Président de la République, Président du Consell, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Missoum SBIH Le ministre des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. ANNEXE PROGRAMME du concours d’admission à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques 1er concours A. Mathématiques (d’après le programme de la classe de 2º des lycées techniques, section métiers de la mécanique). 1º Algèbre :
- Calcul algébrique appliqué : a) Aux nombres positifs et négatifs. b) Aux opérations algébriques simples (on ne traitera pas le cas général de la division des polynômes). c) Aux expressions fractionnaires. (Présenter les règles du calcul algébrique comme une extension naturelle des règles du calcul arithmétique).
- Résolution de l’équation du premier degré à une inconnue. Problèmes.
- Inégalité du premier degré à une inconnue et résolution d’inégalités très simples.
- Notion de fonction et de représentation graphique. Allongement d’un ressort, dilatation linéaire, etc… Représentation graphique de la relation de proportionnalité.
784 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1964 Représentation graphique de la fonction y = ax + b (a et b) ayant des valeurs numériques données). Lecture d’un graphique.
- Résolution d’un système d’équations numériques du premier degré à deux inconnues. Résolution graphique.
- Résolution de quelques systèmes d’équations simples du premier degré à plusieurs inconnues.
- Etudes et représentation graphique des fonctions à cœfficients numériques de la forme : a y=ax²; y = ax² + bx + c; y = X Applications: représentation des lois de la physique.
- Equation du second degré : Résolution de l’équation numérique dans les différents cas.
- Problèmes d’application.
- Progressions arithmétiques et progressions géométriques. Sommation.
- Définition et propriétés des logarithmes décimaux. Règle à calcul - Séries Renard. 2° Trigonométrie : Définitions dés rapports trigonométriques d’un angle aigu: sinus, cosinus, tangente. Relations fondamentales sin’a + cosa = 1 sin a = tga cos a Usage des tables des rapports trigonométriques. Résolution des triangles rectangles. B. Electricité
- Electrocinétique. Notions essentielles sur les différentes formes d’énergie et leurs transformations. Générateurs et récepteurs électriques: circuit electrique. Courant électrique continu ses effets. Quantité d’électricité intensite du courant, Coulomb et Ampère. Energie électrique reçue par une portion de circuit: différence de potentiel électrique (W = UQ = UIt. Puissance. Mesure de l’énergie reçue à l’aide d’ur, compteur. Addition des tensions dans une suite de récepteurs associés en série. Résistance électrique loi d’Ohm pour une résistance morte (URI). Expression de la résistance d’un conducteur filiforme; résistivité.
R = s S Loi de Joule application et conséquences. Groupement des résistances mortes. Imprimerie Officielle, 7 Générateurs électriques; force électromotrice W P (E=-=-) Q I résistance; tension aux bornes (U = E-rI). Association des générateurs. Récepteurs électriques : force contre-électromotrice W’ P’ (E’ = -=-) Q I résistance; puissance nominale; tension aux bornes (U’ E’ + rI). Association des récepteurs. Principe de la distribution sous tension constante. Electrolyse: loi de Faraday. Principe des piles hydro-électriques et des accumulateurs. Dangers de l’électricité. Soins à donner aux électrocutés.
- Magnétisme et électromagnétisme. Aimants; généralités; définitions. Champ magnétique; son action sur un aimant permanent. Champ magnétique terrestre boussole. Champ magnétique des courants Aimantation par influence; induction et perméabilité magnétiques. Flux d’induction magnétique; marwell et weber. Courbe d’aimentation. Notions sommaires sur l’hystérésis. Action d’un champ d’induction sur un courant; actions. électromagnetiques et électrodynamiques. Définition légale de l’ampère Travail des forces électromagnétiques; Loi du flux maximum. Force electromotrice d’induction; lois fondamentales. Courant de Foucault. Auto-induction. Unité d’inductance: honry.
- Machines électriques à courant continu. Electro-aimant Organisation de la machine à courant continu. Principe du fonctionnement de la dynamo receptrice. Couple moteur, moteur à excitation indépendante rhéostat de démarrage et rhéostat d’excitation; principe du réglage de la vitesse. Moteurs à excitation shunt, à excitation série et à excitation compound. Caractéristiques mécaniques. Principes au fonctionnement en génératrice; notions sommaires sur les dynamos auto excitées. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 25 mars 1964 portant acceptation de démission. Par arrete du 25 mars 1964 la demission de M. Saber Ahmea est acceptée a compter du 1 avril 1964. et 9 rue Treilier. Aiger