LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mots Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF … Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numero 0,25 NF Numero des années antérieures Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann mareh pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 NF Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournir les dernières bandes aux renouvellementset réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCOLAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-287 du 1er août 1963 modifiant l’arrêté du 21 novembre 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents de bureau et sténo-dactylographes de l’administration Algérienne et des établissements publics de l’Algérie et des commis des services extérieurs et des établissements publics de l’Algérie et aux corps des secrétaires sténo-dactylographes et adjoints administratifs de l’administration centrale, p. 806. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 juillet 1963 portant transfert de crédits, p. 806. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63-296 du 14 août 1963 fixant les conditions d’importation des sucres de betterave et de canne, p. 806.
MINISTERE DE L’INFORMATIO: Décret n° 63-284 du 1er août 1963 portant organisation de la radiodiffusion télévision algérienne, p. 807. * AVIS ET COMMUNICATIONS Surfaces déclarées libres après acceptation de renonciation partielle ou totale et de renouvellement de la validité sur des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara, p. 809. Surfaces déclarées libres au Sahara après renonciation totale à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures ou dont le renouvellement n’a pas été sollicité, de la validité de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures, p. 811. Marchés. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 812.
806 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-287 du 1er août 1963, modifiant l’arrêté du 21 novembre 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents de bureau et sténo-dactylographes de l’administration centrale et des services extérieurs de l’administration algérienne et des établissements publics de l’Algérie et des commis des services extérieurs et des établissements publics de l’Algérie et aux corps des secrétaires sténo-dactylographes et adjoints administratifs de l’administration centrale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Vu l’arrêté du 21 novembre 1958 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents de bureau et sténo-dactylographes de l’administration centrale et des services extérieurs de l’administration algérienne et des établissements publics de l’Algérie et des commis des services extérieurs et des établissements publics de l’Algérie et aux corps des secrétaires sténo-dactylographes et adjoints administratifs de l’administration centrale, Décrète : Article 1er. L’article 2 1er alinéa de l’arrêté du 21 novembre 1958 sus-visé est complété comme suit : << Toutefois l’accès aux corps d’agents de bureau datylographes, de sténo-datylographes sera ouvert aux candidats âgés de 15 ans révolus ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 30 juillet 1963, portant transfert de crédits. Le ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963 n° 62-155 du 31 décembre 1962, notamment son article 10, Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi des finances n° 62-155, Vu le décret n° 63-135 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des finances (II Services Financiers), Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des finances (I Charges communes, chapitre 31-92 « Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée »). Arrête : Article 1er. - Est annulé sur 1963 un crédit de Trente Mille Nouveaux Francs (30.000 NF) applicable au budget de l’Etat et au chapitre mentionné à l’Etat A annexé au présent arrêté. Est ouvert sur 1963 un crédit de Trente Mille Art. 2. applicable au budget de l’Etat Nouveaux Francs (30.000 NF) et au chapitre mentionné à l’état B annexé au présent arrêté . Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Art. 3. démocratique et populaire. de la République algérienne Fait à Alger, le 30 juillet 1963. Ahmed FRANCIS. ETAT A Chapitre: 31-92;
- Libellé : MINISTERE DES FINANCES (I CHARGES COMMUNES); Titre III- Moyens des Services ; 1ère PARTIE ; Personnel Rémunérations d’activité ; Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée ; Crédits annulés: 30.000 NF. ETAT B Chapitre: 31-92;
- Libellé : MINISTERE DES FINANCES (I CHARGES COMMUNES); Personnel Rémunérations d’activité ; Titre III - Moyens des Services; 1ère PARTIE ; Personnel Rénumérations d’activité ; Traitements des fonctionnaires en congé de longue durée; Crédits ouverts: 30.000 NF. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 63 296 du 14 août 1963 fixant les conditions d’importation des sucres de betterave et de canne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.). Le conseil des ministres entendu, Décrète: Article 1er. L’importation des sucres de betterave et de canne à revendre en l’état ou après transformation, qu’elles qu’en soient l’origine et la provenance relève de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.) Art. 2. Les sucres se trouvant à quai dans les ports algériens ou dans les magasins en consignation chez les représentants et non encore vendus à la date de parution du présent décret au Journal officiel ainsi que les sucres flottants à la mème date seront pris en charge par l’O.N.A.C.O. suivant des modalités à fixer entre cet organisme et les fournisseurs. Art. 3. Les modalités d’exécution du présent décret seront ultéreurement fixées par arrêtés du ministre du commerce. Art. 4. - Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI.
16 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 63-684 du 1er août 1963, portant organisation de la Radiodiffusion télévision algérienne. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Le conseil des ministres entendu, Décrète TITRE I Dénomination et objet : Article 1er La radiodiffusion télévision algérienne est placée sous l’autorité du ministre de l’information. Elle constitue un établissement public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle dispose du monopole de la diffusion radiophonique et télévisée sur tout le territoire de la République et a seule qualité pour: °) Organiser, constituer ou faire constituer, entretenir, 1 réseau des installations de radiodifmodifier et exploiter le fusion et télévision, dans la mesure où il n’est pas porté atteinte au monopole de l’administration des postes et télécommunications. 2°) Radiodiffuser ses programmes ou les mettre à la disposition d’autres organismes de radiodiffusion. 3°) Conclure des contrats de publicité. Un arrêté du ministre de l’information fixera la nature et le cadre dans lequel seront passés ces contrats de publicité. 4°) Percevoir les redevances ou les contreparties financières de ses prestations.
- Participer avec les administrations et les organismes professionnels nationaux et internationaux intéressés à la fixation des normes des matériels de radiodiffusion et ou contrôle de la mise en application de ces normes. 6°) - Assurer directement par ses moyens propres, soit viser la collaboration éventuelle de l’administration des postes et télécommunications par utilisation le cas échéant des voies de liaisons de cette administration, la distribution en public, des programmes au paragraphe 2 ci-dessus, ou de tout autre programme quelle qu’en soit l’origine. 7°) Conclure avec les administrations publiques intéressées et notamment avec le ministre des postes et télécommunications toutes conventions destinées à assurer la radiodiffusion d’émissions, sur le territoire où s’exerce l’activité de la radiodiffusiontélévision algérienne. Art. 2. - Des dérogations aux dispositions du paragraphe 1er de l’article 1er ci-dessus peuvent être accordées, après approbation du ministre de l’information dans l’intérêt de la recherche scientifique et pour une durée limitée. Art. 3. Les conditions dans lesquelles la radiodiffusiontélévision algérienne assure les émissions vers l’étranger font l’objet de conventions passées avec les Etats intéressés Le terme << radiodiffusion » à l’acception qui lui est donnée par les conventions internationales stipulant qu’il s’applique aux émissions sonores et visuelles. Art. 4. La radiodiffusion-télévision algérienne peut être chargée d’installer, de gérer ou d’exploiter directement ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Art. 4. La radiodiffusion télévision algérienne peut être conformément aux conventions passées avec les Etats intéressés. Art. 5. - Sont interdits, sauf autorisation expresse accordée par le ministère de l’information, sous réserve du monopole de l’administration des postes et télécommunications, la retransmission par fil, ou sans fil, d’enregistrement ou la production de quelque nature quelle soit, de tout ou partie d’une émission de radiodiffusion en vue d’une diffusion dans le public à titre onéreux ou gratuit. Art. 6. La radiodiffusion télévision algérienne peut être désignée, sous son appelation nationale ou internationale, sous le sigle R.T.A. TITRRE II Organisation administrative Art. 7. La R.T.A. est dirigée par un directeur général nommé par décret pris en conseil des ministres sur la proposition du ministre de l’information. Le directeur général exerce son autorité avec les attributions qui lui seront conférées et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’information. Il est assisté d’un directeur général adjoint, d’un directeur de l’ad ration générale, d’un directeur des services techniques, dun airecteur des services artistiques et d’un directeur, des informations nommés par arrêté ministèriel. Le directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel de la R.T.A. conformément aux dispositions de l’arrêté visé à l’alinéa 1er du présent article. Art. 8. A l’exception des fonctionnaires et des agents qui sont soumis aux règles de la fonction publique, le personnel est régi par un statut, établi par décret contresigné par le ministre de l’information. Ce statut fixe les règles de rémunérations et les modalités de recrutement contractuel et de gestion conforme aux conditions particulières d’exploitation de l’établissement. Sous réserve de ce qui est dit ci-dessus en ce qui concerne le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs, le statut est applicable de plein droit à l’ensemble des personnels en fonctions à la R.T.A., à la date de son entrée en vigueur. Ces personnels sont reclassés dans les emplois prévus par ledit statut. Toutefois, les agents ayant à cette même date, la qualité de fonctionnaire, pourront demander, dans le délai de six mois qui suivra l’entrée en vigueur du statut, de conserver cette qualité. Ils pourront être placés en position de détachement. Art. 9. La coordination des programmes en matière d’informátion et de production artistique, est du ressort du conseil supérieur de la radio télévision dont la composition et les attributions sont fixées par arrêté du ministre de l’information. Art. 10. Le directeur général représente la R.T.A. en justice et dans les actes de la vie civile. Il est habilité à passer après l’accord de l’autorité de tutelle toute convention se rapportant au fonctionnement de l’établissement sauf dispositions contraires. Art. 11. - Le directeur général adjoint assiste le directeur général dans l’exercice de ses fonctions. Le directeur général peut, conformément à la règlementation en vigueur, déléguer une partie de ses pouvoirs à son adjoint. En cas d’absence du directeur général ou de vacance du poste, le directeur général adjoint assure, à titre provisoire, et sous sa responsabilité, la direction de la R.T.A. Art. 12. Le directeur de l’administration générale, est chargé de la gestion administrative et financière de la R.T.Α. ainsi que du contrôle du recrutement technique. Art. 13. Le directeur technique est chargé de la gestion de la R.T.A. et du recrutement du personnel technique. Art. 14. Le directeur des informations est chargé de la coordination des journaux parlés et télévisés et de toutes autres émissions ayant trait à l’information, conformément aux dispositions de l’article 9. Art. 15. Le directeur des services artistiques est chargé de : Veiller à l’application des programmes artistiques décidés par le Conseil supérieur de la R.T.A. Préparer les projets de programmes relatifs à ses services qu’il soumet au Conseil supérieur de la R.T.A.
808 JOURNAL OFFICIEL DE LA De la coordination des émissions artistiques en arabe, kabylé et français. Art. 16. L’organisation interne des différents services de la R.T.A. fera l’objet d’un arrêté du ministre de l’information. TITRE III Organisation Financière Art. 17-Le directeur général est l’ordonnateur du budget de la R.T.A. il engage les crédits dans la limite des prévisions budgétaires de l’établissement public et en exécution d’un programme d’action. Il établit chaque année un état des prévisions budgétaires des dépenses et des recettes. Art. 18. - La gestion financière de l’établissement est suivie par un comité dont la composition est fixée par décret; le directeur de l’administration générale au ministère de l’information et le représentant du ministère de l’information en sont membres de droit. L’état de prévisions des recettes et dépenses, le programme d’action, le budget d’équipement, les bilans, comptes de résultat et affectations à un fonds de réserve, les prises ou extension de participations financières sont délibérées par un comité et soumis à l’approbation du ministre de l’information et du ministre des finances. Art. 19. Les ressoureces de la R.T.A. doivent permettre de faire face à l’ensemble de ses charges d’exploitation et d’équipement. Elles comprennent notamment : 1° Une redevance pour droit d’usage sur les appareils de radiophonie cu de télévision, fixée par décret sur le rapport conjoint du ministre de l’information et du ministre des finances. Le produit de la vente des publications, disques, films, 2° activité et en général, la rémuse rapportant directement à son nération de toute activité à laquelle l’établissement de toute activité à laquelle l’établissement es autorisé à se livrer, y compris les manifestations publiques qu’il organise, sous réserve des dispositions de l’article 5. 3° La rémunération des services rendus sous quelque forme que ce soit. 4° Le produit des emprunts et les disponibilités du fonds de réserve. 5° - Le produit des dons, legs, subventions. 6° 7° Le revenu du portefeuille et des participations autorisées. 7° Le produit des amendes et transactions, les réparations civiles, recettes d’ordre et produits divers. 8° Le produit des contrats de publicité sous réserve des dispositions de l’article 1er paragraphe 3. Art. 20. Les dépenses comprennent : 1º Les dépenses des personnels. 2° - Les dépenses de matériel et entretien. 3° Les dépenses de fonctionnement. 4° Les dépenses d’équipement. 5° Les dépenses diverses. Les dépenses de fonctionnement ou d’investissement résultant pour la R.T.A. des sujétions qui lui sont imposées au profit d’administration publiques sont acquittées par ces administrations, conformément à des conventions spéciales établies à cet effet. Art. 21. L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté du ministre de l’information sur proposition du ministre des finances. Il ne peut être révoqué que dans les mêmes formes. Il est placé sous l’autorité du directeur général de la R.T.A. Il est chargé, sous sa responsabilité pécuniaire, du recouvrement des recettes et du paiement des dépenses de l’établissement public, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs et est responsable de leur conservation. L’agent comptable verse un cautionnement dont le montant et la nature sont fixés par un arrêté du ministre des finances. Art. 22. L’agent comptable peut effectuer les recouvrements et paiement sous toutes les formes en usage dans le commerce, ou dans la forme administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1963 Art. 23. La comptabilité de la R.T.A. est tenue selon les règles prévues pour les établissements de l’Etat à caractère industriel et commercial. Les écritures sont tenues suivant les lois et usages du commerce; toutefois, les règles administratives sont appliquées, dans la mesure où elles n’auront pas pour effet de gêner le fonctionnement de l’établissement public, à la partie administrative se son organisation. Le budget s’exécute par exercice, sans période complémentaire. La gestion du comptable est soumise à la Cour des comptes à laquelle sont présentés le compte de gestion des recettes et des dépenses établis dans le cadre de la balance générale et un bilan dont l’exactitude est certifiée par le contrôleur financier de l’établissement. Ces documents sont accompagnés de toutes les justifications prévues par le règlement comptable de l’établissement. Art. 24. Le ministre des finances désigne auprès de l’établissement un contrôleur financier. Sa mission s’exerce sur toutes les parties du budget. Toutefois, le visa des actes comportant engagement des dépenses de personnel n’est exigé qu’en ce qui concerne le personnel statutaire dont le mode de recrutement et de rémunération est fixé en la forme adminstrative. Le personnel contractuel ou sous cachet sera recruté conformément aux dispositions de l’article 8. Art. 25. Un arrêté du ministre des finances établira le règlement comptable de l’établissement. Cet arrêté précisera les comptes généraux à ouvrir, les registres principaux à tenir les modalités particulières d’exercice du contrôle financier, les états de développement et les pièces justificatives des opérations à produire à l’appui des comptes, la procédure de notification et d’exécution des décisions de la Cour des comptes. Art. 26. Les fonds libres de l’établissement sont obligatoirement déposés au Trésor algérien en compte de dépôt portant intérêt à 1%. Le ministre des finances peut en outre, autoriser l’établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et établissements de crédits agrées. Art. 27. En fin d’exercice budgétaire, les excédents de recettes sur les dépenses seront répartis comme suit: 10% versé à un fonds de réserve générale dans les comptes du Trésor algérien, le surplus étant versé à un fonds de réserve spéciale conformément aux dispositions de l’article 26 ci-dessus. Art. 28. Des régies de recettes et d’avances, pourront être créées conformément à la législation en vigueur. TITRE IV Redevances pour droit d’usage Art. 29. La R.T.A. n’est passible d’aucune imposition à raison de recettes procurées par la perception de la redevance sur les appareils de radiophonie ou de télévision. Art. 30. Le détenteur d’un appareil récepteur de radiophonie ou de télévision doit faire obligatoirement la déclaration au service intéressé de la R.T.A. et acquitter une redevance pour droit d’usage. Art. 31. Le taux des redevances, les exonérations ou tarifs spéciaux sont fixés par un décret pris sur proposition du ministre de l’information et du ministre des finances. TITRE V Dispositions diverses Art. 32. Restent en vigueur les procédures et privilèges institués au profit de la R.T.A. pour le recouvrement des redevances. Art. 33. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 34. Le ministre de l’information, le ministre des finances et le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministre, Le ministre de l’information, Mouloud BELAQUANE. Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK
16 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 AVIS ET COMMUNICATIONS Surfaces déclarées libres après acceptation de renonciation partielle ou totale et de renouvellement de la validité sur des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêtés des 13 avril, 8 juin, 16 juin et 26 juin 1962, ont été agréées respectivement deux renonciations totales au profit de la Compagnie des Pétroles d’Algérie sur les permis H dits « Timimoun » et « Hassi Mesgnen », et quatre renonciations partielles sur les permis H dits Djebel Illerene » de la Société Saharienne de Recherches Pétrolières « Tadjemout » au profit de la Société de Prospection et d’Exploitation Pétrolières en Alsace « Hassi Mestour » au profit de Francarep et « El Barka >>> au profit de la Compagnie des Pétroles France-Afrique. Par arrêté du 22 juin 1962 ont été renouvelés les permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dits Ouargla » et << El Goléa » au profit de la Compagnie Française des Pétroles (Algérie). «El Oued Touggourt », « Oued Mya », « Oued Fahl >>> et << Colomb Béchar » au profit de la Société Nationale de Recherches et d’Exploitation des Pétroles en Algérie. Sont déclarées libres les surfaces comprises à l’intérieur des vingt huit périmètres ci-après dont les sommets sont définis par leurs coordonnées Lambert Sud-Algérie pour les dix huit premiers et par leurs coordonnées dans la projection géographique Greenwich pour les dix derniers. Les côtés de ces périmètres définis en joignant successivement les sommets sont des segments de droite des lignes de coordonnées du système Lambert Sud-Algérie pour les dix-huit premiers périmètres et, sauf indication contraire, des arcs de méridien ou de parallèle pour les 10 derniers. Périmètre A: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 122 920 000 330 000 950 000 330 000 950 000 300 000 4 940 000 300 000 5 940 000 310 000 6 930 000 310 000 7 930 000 320 000 8 920 000 320 000 Périmètre B: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 123 870 000 270 000 2 890 000 270 000 3 890 000 290 000 4 900 000 290 000 5 900 000 210 000 6 870 000 210 000 Périmètre C: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 860 000 210 000 2 870 000 210 000 3 870 000 100 000 4 860 000-100 000 5 860 000 110 000 6 840 000 110 000 7 840 000 120 000 8 860 000 120 000 9 860 000 140 000 10 850 000 140 000 11 850 000 170 000 12 860 000 170 000 Périmètre D: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 122 850 000 90 000 870 000 90 000 3 4 870 000 70 000 4 860 000 70 000 Périmètre E: 1 Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 830 000 60 000 2 840 000 60 000 3 840 000 40 000 4 830 000 40 000 Périmètre F: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 800 000 60 000 2 810 000 60 000 3 810 000 50 000 4 800 000 50 000 Périmètre G: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 2 770 000 130 000 2 780 000 130 000 3 780 000 100 000 4 790 000 100 000 5 790 000 00 000 6 780 000 90 000 7 780 000 70 000 8 770 000 70 000 Périmètre H: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 680 000 + 50 000 2 710 000 + 50 000 3 710 000 0 4 700 000 0 5 700 000-20 000 6 690 000 20 000 7 690 000 + 20 000 8 670 000 + 20 000 9 670 000 + 30 000 10 680 000 + 30 000 Périmètre I: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 610 000 30 000 2 620 000 30 000 3 620 000 50 000 4 610 000 50 000 Périmètre J: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 550 000 + 30 000 2 570 000 + 30 000 3 570 000 + 20 000 4 550 000 + 20 000 Périmètre K: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 530 000 130 000 2 580 000 130 000 3 580 000 110 000 4 590 000 110 000 5 590 000 100 000 6 600 000 100 000 7 600 000 90 000 8 550 000 90 000 9 550 000 100 000 10 560 000 100 000 Périmètre L: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 1 590 000 160 000 2 600 000 160 000 3 600 000 150 000 4 610 000 150 000 1 5 610 000 130 000 6 590 000 130 000
810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre M: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 600 000 200 000
610 000 200 000
610.000 180 000
620 000 180 000
620 000 170 000
630 000 170 000
7 630 000. 160 000
- 610 000 160 000 9 610 000 170 000 10 600 000 170 000 Coordonnées Lambert Sud-Algérie Périmètre N: X Y 630 000 100 000
640 000 100 000
640 000 80 000
: 4 630 000 80 000
Périmètre 0: Coordonnées Lambert Sud-Algérie X Y 680 000 70 000
710 000 70 000
710 000 50 000
680 000 50 000
Coordonnées Lambert Sud-Algérie Périmètre P: Points X Y Intersection de la ligne d’abcisse 500.000 1 département des avec la limite Nord du Oasis. Intersection de la ligne d’abcisse 540.000 2 département avec la limite Nord du des Oasis. 540 000 350 000
500 000 350 000
Coordonnées Lambert Sud-Algérie Périmètre Q: Points X Y Intersection de la ligne d’ordonnée 340.000 1 département des avec la limite Nord du Oasis. 470 000 340 000
470 000 330 000
460 000 330 000
460 000 320 000
Intersection de la ligne d’ordonnée 320.000 6 département des avec la limite Nord du Oasis. Coordonnées Lambert Sud-Algérie Périmètre R: Points X Y 400 000 100 000
410 000 100 000
410 000 90 000
430 000 90 000
430 000 70 000
6 420 000 70 000 420 000 80 000
. 400 000 80 000
Périmètre S : Coordonnées géographiques Greenwich Longitude Est Latitude Nord 1° 50’ 28° 45’
1° 20’ 28° 45’ 2 28° 15’ 3 1° 20’ 1° 10’ 28° 15’
1° 10’ 28° 05’
1º 15’ 28° 05’ : 6 1° 15’ 28° 00’
1° 20’ 28° 00’
1° 20’ 27° 55’
1° 15’ 27° 55’
1° 15’/ 27° 46’
1° 10’ 27° 46’
13 1° 10’ 27° 45’ 14 1° 05’ 27° 45’ 15 1° 05’ 27° 50’ 16 1° 10’ 27° 50’ 17 1.° 10’ 28° 00’ 18 1° 05’ 28° 00’ REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1963 19 1° 05’ 28° 20’ 20 1° 15’ 28° 20’ 21 1° 15’ 28° 40’ 22 0° 50’ 28° 40’ Périmètre T: Coordonnées géographiques Greenwich longitude ouest latitude nord 1 2° 41’ 48” 32° 01’ 21” 2 1° 00’ 19” 32° 03′ 16” 3 1° 00’ 19” 32° 00’ 4 1° 25’ 32° 00’ 5 1° 25’ 31° 55’ 6 1° 45’ 31° 55’ 7 1° 45’ 31° 45’ 8 1° 55, 31° 45’ 9 1° 55, 31° 30’ 10 2° 00’ 31° 30’ 11 2° 00’ 31° 20’ 12 2° 05’ 31° 20’ 13 2° 05’ 31° 15’ 14 2° 20’ 31° 15’ 15 2° 20’ 31° 20’ 16 2° 15’ 31° 20’ 17 2° 15’ 31° 25’ 18 2° 10’ 31° 25’ 19 2° 10’ 31° 45’ 20 2° 00’ 31° 45’ 21 2° 00’ 31° 50’ 22 1° 55’ 31° 50’ 23 1° 55’ 31° 55’ 24 2° 41’ 42” 31° 55’ Coordonnées géographiques Greenwich Périmètre U: longitude ouest latitude nord 1 1° 40’ 31° 20’ 2 1° 00’ 31° 20’ 3 1° 00’ 31° 20’ 59” 4 0° 58’ 41” 31° 21’ 01” 5 0° 31’ 53” 31° 22” 6 0° 31’ 55” 30° 38’ 28” 7 1° 00’ 30° 37’ 40” 8 1° 00’ 30° 35’ 9 1° 20’ 30° 35’ 10 1° 20’ 30° 15’ 23” 11 2° 35’ 30° 12’ 28” 12 2° 35’ 30° 30’ 13 2° 40’ 30° 30’ 14 2° 40’ 30° 35’ 15 2° 45’ 30° 35’ 16 2° 45’ 30° 45’ 17 2° 40’ 30° 45’ 18 2° 40’ 30° 50’ 19 2° 35’ 30° 50’ 20 2° 35’ 30° 55’ 21 2° 15’ 30° 55’ 22 2º 15’ 31° 00’ 23 2° 00’ 31° 00’ 24 2° 00’ 30° 55’ 25 1° 45’ 30° 55’ 26 1° 45’ 31° 10’ 27 1° 40’ 31° 10’ Périmètre V: Coordonnées géographiques Greenwich longitude ouest latitude nord 1 3° 01’ 04” 30° 20’ 2 2° 55’ 30° 20’ 3 2° 55’ 30° 15’ 4 2° 40’ 30° 15’ 5 2° 40’ 30° 12’ 15” 6 3° 00’ 56” 30° 12’ 32” Périmètre W: Coordonnées géographiques Greenwich longitude ouest 1 3° 03′ 34” 31° 05’ 2 3° 00’ 31° 05’ 3 3° 00’ 31° 10’ 4 2” 55’ 31° 10’ 5 2° 55’ 31° 15’ 6 2° 40’ 31° 15’ 7 2º 40’ 31° 05’ 8 2° 45’ 31” 05’ 9 2° 45’ 31° 00’ 10 2” 50’ 31° 00’ 11 2° 50’ 30° 55’ 12 3° 00’ 30° 55’ 13 3° 00’ 30° 50’ 14 3° 02’ 55” 30° 50’
16 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre X: Coordonnées géographiques Greenwich longitude ouest latitude nord 1 3° 06’ 03” 31° 38’ 43” 2 2° 40’ 48” 31° 39’ 43” 3 2° 40’ 48” 31° 40’ 2° 40’ 31° 40’
5 2° 40’ 31° 30’ 6 3° 05’ 29” 31° 30’ Les côtés joignant les points 2 et 3, 24 et 1 dans le périmètre T, les points 5 et 6 10 et 11 dans le périmètre U. les points 4 et 5, 5 et 1 dans le périmètre V, les points 14 et 1 dans le périmètre W et les points 1 et 2 dans le périmètre X sont des segments de droites qui coincident avec des lignes de coordonnées du système Lambert Sud-Algérie. A l’intérieur du périmètre U, n’est pas rendue libre la superficie comprise à l’intérieur du périmètre constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets dont les coordonnées géographiques Grenwich sont les suivantes : Coordonnées géographiques Greenwich Points longitude ouest latitude nord 2° 10’ 30° 40’
2 1° 50’ 30° 40’ 1° 50’ 30° 30’
4 1° 45’ 30° 30’ 1° 45’ 30° 20’
2° 10’ 30° 20’
Périmètre Y: Projection géographique Greenwich points longitude ouest latitude nord 1 2° 10’ 43” 4 30° 13’ 29” 0 2 0° 31’09” 2 30° 16’ 51” 2 0° 30’ 33” 2 30° 00’ 00”
4 0° 15’ 00” 30° 00’00” 0° 15’ 00” 29° 40’ 00”
0°50’00” 29° 40’ 00”
7 0° 50’00” 29° 25’ 00” 0° 55’ 00” 29° 25’ 00”
0° 55’ 00” 29% 20’ 00”
10 1° 00’00” 29° 20’ 00” 1° 00’00” 29° 09’52” 2
Le côté joignant les sommets 11 et 1 est un arc de cercle assimilé à un segment de droite joignant les deux points et oblique par rapport au réseau géographique Greenwich. Périmètre Z: Projection géographique Greenwich points Longitude Est Latitude Nord 1 4° 21’ 29° 10’ 2 4° 40’ 29° 10’ 3 4° 40’ 29° 15’ 4 4° 45’ 29° 15’ 5 4° 45’ 29° 25’ 6 4° 50’ 29° 25’ 7 4° 50’ 29° 30’ 8 4° 55’ 29° 30’ 9 4° 55’ 29° 35’ 10 5° 00’ 29° 35’ 11 5° 00’ 29° 40’ 12 5° 10’ 29° 40’ 13 5° 10’ 29° 50’ 14 5° 30’ 29° 50’ 15 5° 30’ 28° 40’ 16 5° 15’ 28° 40’ 17 5° 15’ 28° 30’ 18 4° 40’ 28° 30’ 19 4° 40’ 28° 35’ 20 4° 21’ 28° 35’ Périmètre AA: Projection géographique Greenwich points Longitude Est Latitude Nord 1 8° 45’ 26° 40’ 2 9° 10’ 26° 40’ 3 9° 10’ 26° 45’ 4 9° 20’ 26° 45’ 5 9° 20’ 26° 35’ 6 9° 05’ 26° 35’ 7 9° 05’ 26° 25’ 8 9° 00’ 26° 25’ 9 9° 00’ 26° 20’ 10 8° 40’ 26° 20’ REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 11 8° 40’ 26° 15’ 12 8° 35’ 26° 15’ 13 8° 35’ 26° 10’ 14 8° 30’ 26° 10’ 15 8° 30’ 26° 35’ 16 8° 45’ 26° 35’ : Périmètre AB : Projection géographique Greenwich points Longitude Est Latitude Nord 1 9° 30’ 26° 50’ 2 9° 35’ 26° 50’ 3 9° 35’ 26° 45’ 9° 40’ 26° : 45’
5 9° 40’ 26° 40’ 6 9° 30’ 26° 40’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès du Gouvernement (Direction de l’Energie et des Carburants). Surfaces déclarées libres au Sahara après renonciation totale à un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures ou dont le renouvellement n’a pas été sollicité, de la validité de permis exclusif de recherches d’hydrocarbures. Par arrêté du 24 mai 1963 a été acceptée la renonciation totale au permis d’Azzel Matti de la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS). Sont déclarées librés les surfaces réputées rendues conformément à l’arrêté sus-indiqué. Sont également déclarées libres les surfaces des permis In Salah Aoulef et Djebel el Beida dont est titulaire la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) qui n’en a pas sollicité le renouvellement. Les dites surfaces sont comprises à l’intérieur de trois périmètre distincts désignés par les lettres A, B, C, et, ayant pour sommets les points définis ci-après dans le système des coordonnées géographiques sexagésimales, le méridien d’origine étant celui de Greenwich. Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord A 1 1° 10’ 27° 45’ A 2 3° 05’ 27° 45’ A 3 3° 05’ 27° 10’ A 4 3° 10’ 27° 10’ A 5 3° 10’ 27° 00’ A 6 3° 15, 27° 00’ A 7 3° 15’ 26° 10’ A 8 3° 10’ 26° 10’ A 9 3° 10’ 25° 25’ A 10 3° 00’ 25° 25’ A 11 3° 00’ 25° 50’ A 12 2° 35’ 25° 50’ A 13 2° 35’ 26° 15’ A 14 2° 25’ 26° 15’ A 15 2° 25’ 26° 20° A 16 2° 15’ 26° 20’ A 17 2º 15’ 26° 10’ A 18. 2° 20’ 26° 10’ A 19 2° 20’ 26° 05’ A 20 2° 25’ 26° 05’ A 21 2° 25’ 25° 50’ A 22 2° 10’ 25° 50’ A 23 2° 10’ 26° 05’ A 24 2° 05’ 26° 05’ A 25 2° 05’ 26° 10° A 26 2° 00’ 26° 20’ A 27 2° 00’ 26° 15’ A 28 1° 55’ 26° 15’ A 29 1° 55’ 26° 05’ A 30 1° 40’ 26° 05’ A 31 1° 40’ 26° 30’ A 32 1° 30’ 26° 30’ A 33 1° 30’ 25° 55’ A 34 1° 35’ 25° 55’ A 35 1° 35’ 25° 40° A 36 1° 30’ 25° 40° A 37 1° 30’ 25° 30°
812 JOURNAL OFFICIEL DE LA A 38 1° 15’ 25° 30’ A 39 1° 15’ 25° 50’ A 40 1° 20’ 25° 50’ A 41 1° 20’ 25° 40’ A 42 1° 30’ 26° 40’ A 43 1° 30’ 26° 50’ A 44 1° 25’ 26° 50’ A 45 14 25’ 27 00’ A 46 1° 05’ 27° 00’ A 47 1° 05’ 27° 05’ A 48 1” 00’ 27° 05’ A 49 1° 00’ 27”, 30’ A 50 1° 05’ 27” 30’ A 51 1° 05’ 27°40’ A 52 1° 10’ 27° 40’ Férimètre B Points Longitude Est Latitude Nord B 1 0° 35’ 27° 46’ B 2 0° 40’ 27° 46’ B 3 0° 40’ 27° 35’ B 4 0 35’ 27° 35’ Périmètre C Points Longitude Est Latitude Nord C1 0° 00’ 27° 25’ C2 0° 20’ 27° 25’ C 3 0° 20’ 27” 15’ C4 0° 30’ 27º 15’ C5 0” 30’ 27° 00’ C6 0° 00’ 27° 00’ Les côtés de ces périmètres sont des arcs de méridiens ou de parallèles joignant deux sommets successifs. Des demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès du Gouvernement d(direction de l’énergie et des carburants). MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société Jean Valentin et fils, domiciliée chemin de Clastrois Saint-Quentin (Aisne) titulaire du marché n° 32 approuvé le 7 mai 1960 par M. l’ingénieur en chef de circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Mostaganem, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Affaire S 127 H hôpital mixte de Mascara Remise en état et modernisation 3º tranche Lot n° 10 aménagement des cuisine, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de Vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Ruvira demeurant à Oran et faisant élection de domicile 43, rue Cavaignac Oran, titulaire du marché nº 14/62 approuvé le 23 mars 1962 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux de 6ème lot peinture vitrerie college technique de garçons Affaire E. 1238 T, est
REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 août 1963 mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de públication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Gomez et pérez demeurant à Oran et faisant élection de domicile avenue Sidi-Chami Oran titulaire du marché nº B/12/62 approuvé le 23 mars 1962 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux de 4ème lot Férronnerie collège technique de garçons Affaire E. 1238 T est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Esteve Marcel demeurant à Oran et faisant élection de domicile 15, rue des lois à Oran titulaire du marché n° B/11/62 approuvé le 21 mars 1962 par M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran relatif à l’exécution des travaux du collège technique de garçons Oran affaire E. 1238 T, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Santagelo demeurant à Frendra et faisant élection de domicile Frenda (Tiaret) titulaire du marché n° B/10/62 approuvé le 21 mars 1962 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique doran relatif à l’exécution des travaux de 2ème lot menuiserie collège technique de garçons Affaire E. 1238 T, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Chaudemanche domiciliée à Bône, boulevard du 1er novembre 1954 Palais Bellevue, actuellement 83, rue du centre à Domont (Seine et Oise) France titulaire d’un marché souscrit le 27 février 1962, aprouvé le 31 juillet 1962 pour un montant de 432.985,50 nouveaux francs concernant les travaux de construction du collège mixte de Guelma 7ème lot électricité, est mise en demeure d’avoir dans les vingt jours qui suivront la notification du présent arrêté à reprendre les travaux. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.