ج.ر عدد 99 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d’avocat, p. 1274. (Traduction trançaise) SOMMAIRE

- DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES organisation MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n°72-247 du 13 novembre 1972 portant tarif des Ordonnance n° 72-61 du 13 novembre 1972 modifiant l’ordonhonoraires d’avocats, p. 1281. nance n° 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la Décret n° 72-248 du 13 novembre 1972 portant tarif des profession de défenseur de justice, p. 1280. honoraires des défenseurs de justice, p. 1282.

1274 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1972 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 12 décembre 1972 portant réglementation du service civil pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre national, p. 1283. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1284. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la profession d’avocat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance no 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat; Ordonne : Article 1. La représentation, la défense et l’assistance des parties en justice, sont assurées par les avocats dans le cadre des dispositions ci-après. Les avocats cont tenus d’apporter dans l’exercice de leur profession, leur entier concours, tant à l’administration de la Justice qu’aux justiciables et de veiller à la sauvegarde des intérêts des parties qu’ils représentent. Ils doivent faire preuve de probité, de désintéressement et de modération et ne point s’écarter du respect dû aux juridictions. Ils sont tenus au secret professionnel. TITRE I DES FONCTIONS DE L’AVOCAT Art. 2. L’avocat est habilité à donner des conseils et des consultations, à assister les parties et assurer leur défense. Il peut, sauf exception prévue par les textes, faire tout acte, accomplir toute formalité et intervenir dans toute mesure d’instruction. L’avocat peut exercer tout recours, donner ou recevoir tous paiements et quittances, donner mainlevée de toute saisie et, d’une manière générale, faire tous actes mêmes ceux comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit. Il est dispensé de présenter procuration. Art. 3. Tout avocat inscrit au tableau, exerce sa profession sur tout le territoire national, devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sauf dispositions contraires prévues dans les textes. Art. 4. Sous reserve des dispositions de l’article 97 ci-après, l’avocat appartenant à un barreau étranger peut assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après avoir été, sur proposition du bâtonnier de l’ordre national, spécialement autorisé à cet effet, par le ministre de la justice, garde des sceaux et après élection de domicile au cabinet d’un membre de l’ordre national. Cette autorisation est révocable, dans les mêmes formes, à n’importe quel moment de la procédure. Lorsque l’avocat étranger appartient au barreau d’un pays arabe, l’autorisation est accordée par le bâtonnier de l’ordre national. TITRE II DE L’INSCRIPTION AU TABLEAU DE L’ORDRE NATIONAL DES AVOCATS Art. 5. Les avocats qui exercent sur le territoire national, constituent l’ordre national des avocats. Nul n’est autorisé à porter le titre d’avocat, s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre national des avocats, sous peine d’encourir les sanctions prévues à l’article 243 du code pénal. Art. 6. - L’avocat est tenu de résider effectivement et de façon permanente, dans le ressort de la cour où il a fixé sa résidence et ouvert un cabinet. Il ne peut avoir un autre cabinet sous quelque dénomination que ce soit. Art. 7. Nul ne sera admis à faire partie de l’ordre national des avocats, s’il ne justifie des conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne depuis cinq ans au moins; 2º être âgé de 21 ans au moins; 30 être titulaire du grade de la licence en droit privé ou public de l’université ou d’un titre étranger reconnu équivalent; 40 jouir de ses droits civiques et civils; 50 être en mesure d’exercer effectivement sa profession; 6º avoir accompli son service civil dans les conditions fixées par la présente ordonnance. Une enquête sur la moralité du postulant est faite par les soins du conseil de l’ordre des avocats. Art. 8. Les demandes d’admission sont adressées au bâtonnier à tout moment de l’année. Celui-ci les soumet au conseil de l’ordre qui statue lors de sa plus prochaine réunion utile. La décision du conseil de l’ordre national est notifiée dans les huit jours au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’intéressé. Art. 9. Recours en annulation contre la décision du conseil de l’ordre peut être exercé devant la cour suprême. Art. 10. Aucun refus d’admission ou de réinscription, aucune omission ne peut être décidée sans que l’intéressé ait été entendu ou dûment appelé sous délai de huit jours. Si l’intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire. Art. 11. - Lorsque le conseil de l’ordre a décidé l’admission du postulant, celui-ci doit, sur présentation du bâtonnier ou de son délégué, prêter serment devant la cour dans le ressort de laquelle il se fixe, en ces termes : وشرف بأمانة أعمالي أؤدى أن هو الا اله لا الذي بالله أقسم وتقاليدها قوانينها احترم وأن المحاماة مهنة سر على أحافظ وأن . واهدافها Art. 12. Le tableau de l’ordre national est réimprimé une fois par an, au début de chaque année judiciaire. Il est déposé au greffe de chaque cour.

12 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il comporte les nom, prénoms, date d’inscription et résidence des avocats qui seront classés par rang d’ancienneté, ainsi que la liste de ceux admis au stage. Art. 13. Est omis au tableau: 1º l’avocat qui est empêché d’exercer effectivement sa profession, par suite de maladie ou d’infirmité grave et permanente ou par acceptation d’activités étrangères à l’ordre national des avocats. 2º l’avocat qui, investi de fonctions ou d’un emploi impliquant subordination, n’est plus en état d’exercer librement sa profession; 3 l’avocat qui, sans motifs valables, ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu de règlement intérieur du conseil national de l’ordre ou des dispositions relatives au service civil; 4º l’avocat qui, sans motif légitime, n’exerce pas effectivement sa profession pendant six mois au moins; 5º l’avocat qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévus par les textes. L’omission d’un avocat du tableau cesse, de plein droit, lorsque la cause qui l’avait motivée a pris fin. Art. 14. Sous réserve des dispositions de l’article 75, peuvent être admis directement à l’ordre national des avocats, à la résidence de leur choix et avec dispense du service civil prévu par l’article 15, alinéa 1º de la présente ordonnance : 1º les maîtres de conférences agrégés et les maîtres de conférences des facultés de droit; 2º les magistrats, dès qu’ils auront accompli trois ans de fonction depuis l’obtention de la licence en droit ou les magistrats licenciés en droit ayant dix années de fonction. 3° les fonctionnaires ou agents de l’Etat, dès qu’ils auront accompli trois ans de fonction depuis l’obtention de la licence en droit. TITRE III DU SERVICE CIVIL Art. 15. Le service civil est une contribution apportée par l’avocat à l’administration et au fonctionnement de la justice. Il consiste : 10 pour tout licencié en droit postulant à la profession d’avocat, à effectuer, au préalable, cinq années de services dans la magistrature; en cette qualité, il est assimilé dans l’exercice de ses fonctions, aux magistrats. Il bénéficie des mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations. 20 pour tout avocat définitivement inscrit au tableau à assumer les charges qui lui seront confiées par le ministre de la justice, garde des sceaux, le tout dans les conditions déterminées par arrêté, pris sur avis du conseil de l’ordre. Pour l’avocat inscrit au tableau, le service civil n’est pas rémunéré. Il peut, toutefois, donner lieu à des indemnités représentatives des frais de mission et de déplacement. Art. 16. En vue d’accomplir son service civil, tout nouveau postulant est tenu de fournir. 10 Un extrait de naissance; 20 Un certificat de nationalité; 30 Un extrait du casier judiciaire; 40 Le diplôme de licence en droit public ou privé, ou un titre étranger reconnu équivalent; 50 Un certificat d’aptitude physique. Art. 17. - A l’expiration de la période de service prévue à l’article 15-19, un certificat constatant l’accomplissement de ce service est délivré par le ministre de la justice, garde des sceaux. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275 Art. 18. Les avocats participent au service des consultations gratuites, organisé dans le ressort de chaque cour par le conseil de l’ordre national des avocats. Art. 19. Sont dispensés du service civil prévu par l’article 1,, alinéa 1: 1° les membres de l’Armée de libération nationale; 2º les membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale, ayant été pendant une année au moins: détenus, internés ou fidaïne; permanents de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Les intéressés sent tenus de justifier de leur qualité par la production d’un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale. TITRE IV DU STAGE Art. 20. Tout licencié en droit ayant effectué les cinq années de service civil prévues à l’article 15, 19), doit effectuer un stage préalable à l’inscription au tableau de l’ordre, d’une durée de deux années. Sont dispensés du stage, les membres de l’Armée de libération nationale et les membres de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 21. Le licencié en droit postulant à la profession d’avocat, admis à faire partie de l’ordre conformément aux articles 7 et suivants de la présente ordonnance, est inscrit sur la liste du stage à la date de sa prestation de serment et porte le titre d’avocat stagiaire. Art. 22. L’avocat stagiaire doit justifier dans un délai de deux mois, à compter de son admission, de sa collaboration effective avec un avocat ayant au moins huit années d’inscription. Le stagiaire qui n’aura pu fournir cette justification, collaborera avec un avocat ayant au moins huit années d’inscription et qui sera désigné par le bâtonnier ou son délégué. L’avocat conseillera le stagiaire dans tous les actes de la vie professionnelle. Il s’efforcera de le former à la pratique de la profession et, dans une mesure qu’il appréciera, de le faire participer à l’activité de son cabinet. Il rendra compte au bâtonnier de l’activité, du travail et des-aptitudes du stagiaire confié à ses soins. Art. 23. Le stage comporte nécessairement : 1º l’assiduité aux exercices du stage organisés conformément aux dispositions du règlement intérieur; 2º l’assiduité à un enseignement des règles, traditions et usages de la profession et, notamment, du respect dû aux tribunaux et des justes égards dûs aux magistrats: 3º la participation aux travaux de la conférence du stage qui seront organisés sous la présidence du bâtonnier ou de son délégué. Art. 24. - La présence des stagiaires aux travaux et exercices de la conférence du stage, est obligatoire. Les absences répétées, sans excuse valable, pourront donner lieu soit à une prolongation de stage. soit au refus du certificat de stage visé à l’article 27 ci-après. Art. 25. L’avocat stagiaire devra fréquenter les audiences des tribunaux et des cours afin de se familiariser avec la pratique de la profession. Il pourra occuper dans toutes les affaires, sous la surveillance de l’avocat au cabinet duquel il sera rattaché. Il pourra, en outre, plaider ou consulter dans les affaires qui lui seront confiées par le bâtonnier ou son délégué ou par l’avocat au cabinet duquel il sera rattaché.

1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. - L’avocat stagiaire ne pourra s’absenter du ressort de la cour de sa résidence professionnelle, plus de quinze jours sans l’autorisation du bâtonnier. Il pourra pour raison de santé ou pour motif grave, obtenir un congé de trois mois au plus, sans interruption ni suspension de stage. Art. 27. A l’expiration du délai de stage, un certificat qui en constate l’accomplissement, est délivré au stagiaire, sur sa demande, par le conseil de l’ordre. Si le conseil de l’ordre estime que le stagiaire n’a pas satisfait aux obligations résultant des articles 23 et suivants, il peut, après l’avoir entendu, prolonger le stage deux fois d’une année. A l’expiration de la quatrième année, le certificat est dans tous les cas, délivré ou refusé. Le refus de certificat ne peut être prononcé que par une décision motivée du conseil de l’ordre, une fois le stagiaire entendu. Cette décision peut être déférée à la commission mixte de recours, dans les formes et délais de l’article 54. Le stagiaire auquel le certificat a été refusé, pourra demander de nouveau son admission, après un délai d’un an. Art. 28. L’avocat qui aura accompli son stage, sera inscrit au tableau de l’ordre national à dater de sa prestation de serment. TITRE V DE L’ORGANISATION DE L’ORDRE NATIONAL DES AVOCATS Art. 29. L’ordre national des avocats est doté de la personnalité civile. Il a son siège à Alger; il est présidé par un bâtonnier, et administré par un conseil. Art. 30. L’ordre national est seul habilité à représenter les intérêts des avocats. De l’assemblée générale des avocats. Art. 31. - L’assemblée générale est composée de tous les avocats inscrits au tableau ou sur la liste de stage. Elle se réunit, en session ordinaire, au moins une fois par an, sous la présidence du bâtonnier et aux époques fixées par le règlement intérieur. Elle ne peut être saisie que des questions à caractère judiciaire et professionnel qui lui sont soumises par le conseil de l’ordre ou le tiers au moins de ses membres. L’assemblée générale peut présenter toutes recommandations utiles au conseil de l’ordre. Un rapport général sur l’activité de l’ordre durant l’année précédente, est présenté par le bâtonnier, et soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Art. 32. - L’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des avocats sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, la deuxième réunion de l’assemblée générale devra se tenir dans un délai maximum d’ur. mois, non compris la période des vacances judiciaires. A la seconde réunion, l’assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 33. - Les délibérations de l’assemblée générale sont prises à la majorité des avocats votants. Une copie des délibérations est transmise dans les huit jours au ministre de la justice, garde des sceaux, qui peut les déférer à la commission mixte de recours dans le délai d’un mois, à compter de la notification, Du conseil de l’ordre Art. 34. Les élections générales ont lieu au scrutin uninominal et se déroulent à Alger à l’époque fixée par le règlement interieur de l’ordre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1972 Les élections partielles sont organisées dans le mois de l’évènement qui les rend nécessaires. Toutefois, si cet événement survient pendant les vacances judiciaires ou dans le mois qui les précède, il n’est procédé aux élections qu’après la rentrée judiciaire. Art. 35. Les candidatures sont adressées au bâtonnier, huit jours au moins avant la date des élections. Art. 36. L’avocat contre lequel a été prononcée la peine disciplinaire accessoire prévue à l’article 51 ci-dessous, ne peut, pendant la durée de cette peine, être élu membre du conseil de l’ordre. Nonobstant l’alinéa ci-dessus, est inéligible pendant une période de deux années à dater de l’expiration de la peine, l’avocat qui a fait l’objet d’une sanction d’interdiction temporaire sans sursis, d’exercer la profession. Art. 37. Le ministre, de la justice, garde des sceaux, a le droit de déférer les élections à la commission mixte de recours, dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception du procès-verbal des élections qui doit lui être transmis dans le délai de huit jours suivant le scrutin. Tout avocat peut exercer le même droit dans le délai de huit jours, à partir desdites élections. Art. 38. La représentation des avocats au sein du conseil de l’ordre national, doit être harmonieuse et équitable. Elle doit à cet effet, tenir compte d’une part, de la répartition des avocats à travers le territoire et, d’autre part, de l’importance numérique des avocats fixés dans le ressort de chaque cour. La représentation des avocats par ressort de cour au sein du conseil de l’ordre, est fixée comme suit : Jusqu’à 10 avocats: 1 membre. La fraction supérieure à 10 donne droit à la désignation de : 2 membres pour la fraction comprise entre 11 et 30; 2 membres pour la fraction comprise entre 31 et 60; 2 membres pour la fraction comprise entre 61 et 100; 2 membres pour la fraction comprise entre 101 et 150; 2 membres pour la fraction comprise entre 151 et 200; 2 membres pour la fraction excédant 200.

Lorsqu’il n’existe qu’un seul avocat dans le ressort d’une cour, cet avocat est membre de droit du conseil de l’ordre. Art. 39. Les membres du conseil de l’ordre sont élus pour une durée de deux ans par l’assemblée générale, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages au premier tour, et à la majorité relative au deuxième tour. Les membres élus aux élections partielles ne demeurent en exercice que pour la durée du mandat de leur prédécesseur. Art. 40. Le conseil de l’ordre national des avocats est dirigé par un bâtonnier, assisté de trois bâtonniers-adjoints et du bâtonnier sortant membre de droit du conseil de l’ordre. Art. 41. Les membres du conseil de l’ordre se réunissent dans la huitaine qui suit la date des élections, sous la présidence du membre le plus ancien pour élire le bâtonnier et les bâtonniers-adjoints. Art. 42. Le conseil de l’ordre a pour attributions : 10 de statuer sur l’admission au stage, sur l’inscription et sur le rang au tableau des avocats, sur la fixation de la résidence et sur l’omission ou la radiation dudit tableau; 20 de sauvegarder les principes de probité, de désintéressement, de modération, de confraternité et d’exercer la surveillance que l’honneur et la dignité de l’ordre rendent nécessaires; 30 de veiller à l’assiduité des avocats stagiaires aux exercices du stage et de contrôler leur forination professionnelle; 40 de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement en de loyaux collaborateurs à l’œuvre de justice, ainsi qu’à la stricte observation de leurs devoirs et obligations professionnels;

12 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5º de gérer et administrer les biens de l’ordre; 6º de veiller a la défense des intérêts moraux et matériels des avocats; 70 d’autoriser le bâtonnier à ester, à accepter tous dons et legs faits à l’ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toute aliénation ou hypothèque et à contracter tout emprunt; 8º d’agréer, devant la cour suprême, les avocats ayant plus de dix années d’inscription. Le conseil de l’ordre doit réduire de 3 années cette condition d’ancienneté pour les avocats pouvant justifier d’une participation effective à la lutte pour la libération nationale; 90 d’élaborer le règlement intérieur de l’ordre qui doit être soumis, pour approbation, au ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 43.- Le conseil de l’ordre fixe la cotisation des avocats inscrits au tableau de l’ordre ou omis pour cause non disciplinaire ainsi que celle des avocats stagiaires. Art. 44. Le conseil de l’ordre peut, après avis de l’assemblée générale, créer une caisse de prévoyance sociale. L’affiliation à une caisse de retraite est obligatoire. Art. 45. Le conseil de l’ordre est tenu de délibérer sur tous les vœux énis à l’assemblée générale des avocats, dans le délai d’un mois, non compris les vacances judiciaires. Ses décisions sont motivées et portées à la connaissance de la plus proche assemblée générale. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats. Les vœux ainsi adoptés sont transmis dans les huit jours par le bâtonnier au ministre de la justice, garde des sceaux. Du bâtonnier et des bâtonniers adjoints Art. 46. Peut être élu bâtonnier ou bâtonnier-adjoint, tout membre du conseil de l’ordre national inscrit au tableau, depuis au moins dix ans, pour le bâtonnier et huit ans, pour les bâtonniers-adjoints. Le bâtonnier et les bâtonniers-adjoints ne doivent pas avoir leur résidence dans le ressort d’une même cour, exception faite pour la cour d’Alger. Le bâtonnier est représenté dans le ressort de chaque cour, par les baton.mers-adjoints ou à défaut, par un membre du conseil de l’ordre spécialement délégué. Art. 47. Le bâtonnier représente l’ordre national des avocats dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer, tout ou partie de ses attributions, aux bâtonniers-adjoints, ainsi qu’à un ou plusieurs membres du conseil de l’ordre. En cas d’empêchement du bâtonnier pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le bâtonnier-adjoint ayant résidence professionnelle à Alger. Du conseil de discipline Art. 48. Dans les quinze jours qui suivent les élections. le conseil de l’ordre élit, en son sein, un conseil de discipline pour deux ans. Celui-ci est con posé comme suit : 1º du bâtonnier, président; 2º des bâtonniers-adjoints: 3º de cinq membres élus par le conseil de l’ordre parmi ses membres au scrutin secret, à la majorité absolue, au premier tour et à la majorité relative, au second tour. Le conseil de discipline ne peut comprendre en aucun cas, pour le même ressort de cour, plus de trois membres, y compris le bâtonnier-adjoint: 1277 Art. 50. - Le conseil de discipline agit, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux, soit d’office, soit sur les plaintes qui lui sont adressées, soit à la requête d’un de ses membres, soit à l’initiative du bâtonnier. Il statue à huis-clos à la majorité, par décision motivée et prononce, s’il y a lieu, l’une des peines disciplinaires ci-après: a) avertissement ; b) réprimande; c) interdiction temporaire d’exercer, d’une durée maximum de trois années ; Cette peine peut être assortie de sursis. Le sursis est révoqué si, dans le délai de cinq ans à compter de la décision, l’avocat fait l’objet d’une nouvelle sanction. d) radiation du tableau. Art. 51. - Sans préjudice des dispositions de l’article 36, alinéa 2 ci-dessus, le conseil de discipline peut, dans le cas d’avertissement, réprimande ou interdiction temporaire, prononcer, en outre, l’interdiction de faire partie du consell de l’ordre, pendant une durée n’excédant pas dix ans. Il peut, dans tous les cas, par décision motivée, ordonner l’exécution provisoire. Art. 52. Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé. Il doit, à cet effet, être convoqué huit jours francs au moins, avant la date fixée pour sa comparution. L’avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix. Art. 53. - Les décisions du conseil de discipline sont toujours réputées contradictoires. Art. 54. Le bâtonnier notifie, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, toute décision du conseil de discipline au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’avocat qui en est l’objet, dans les huit jours de la date de cette décision. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le bâtonnier veillent à l’exécution des peines disciplinaires. Le droit d’exercer un recours contre les décisions rendues par le conseil de discipline, appartient, dans tous les cas, au ministre de la justice, garde des sceaux et à l’avocat sanctionné. Le recours du ministre de la justice, garde des sceaux ou de l’avocat sanctionné, doit être formé au secrétariat de la commission mixte de recours, dans les quinze jours de la notification par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline. L’avocat sanctionné doit, en outre, notifier dans les huit jours de sa formation, son recours, par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au bâtonnier. Le ministre de la justice, garde des sceaux notifie, en la même forme, son recours à l’avocat mis en cause et au bâtonnier. Un délai de huit jours, à compter de la notification ci-dessus, est accordé à l’autre partie pour former recours incident. Le recours suspend l’exécution de la décision attaquée, sauf si l’exécution provisoire en a été ordonnée. De la commission mixte de recours Art. 55. Le recours contre les décisions rendues par le conseil de discipline, est porté devant la commission mixte de recours. Art. 56. La commission mixte de recours est composée de trois magistrats et de deux avocats. Elle est présidée par l’un des magistrats. Art. 49. Le conseil de discipline exerce tous les pouvoirs dévolus au conseil de l’ordre en matière disciplinaire Le ministre de la justice, garde des sceaux, est représenté . par un magistrat qui assume les fonctions du ministère public.

i 1278 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1972 Le secrétariat est tenu par un secrétaire-greffier. Le ministre de la justice, garde des sceaux, désigne, pour une durée d’un an, par arrêté, le président, les membres Litulaires ainsi que les suppléants. Les avocats membres de la commission mixte de recours, sont proposés par le conseil de l’ordre, parmi les avocats autres que les membres du conseil de discipline. Art. 57. La commission mixte de recours se réunit sur l’initiative du ministère public. Elle ne peut statuer sans que l’avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé. L’avocat doit, à cet effet, être convoqué par le ministère public, huit jours francs au moins, avant la date prévue pour sa comparution. La commission mixte de recours statue à huis clos, après avoir pris connaissance du rapport établi par l’un de ses membres et avoir entendu l’avocat mis en cause s’il est comparant, le ministère public et le conseil de l’avocat, le cas échéant. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage de voix, la voix du président de la commission est prépondérante. Art. 58. Les décisions de la commission mixte de recours sont susceptibles de pourvoi devant la cour suprême. Ce recours n’est pas suspensif. Art. 59. Lorsqu’un avocat fait l’objet de poursuites judiciaires pour crime ou délit, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le conseil de discipline, si le bâtonnier ou le ministre de la justice, garde des sceaux, le demande. Art. 60. Les poursuites disciplinaires ne font pas obstacle aux poursuites pénales que le ministère public ou les parties civiles se croient fondés à intenter devant les tribunaux pour la répression des actes constituant des délits ou des crimes. Art. 61. - L’action disciplinaire se prescrit par trois années, à compter du jour de la commission des faits. Cette prescription est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuites accompli par l’autorité disciplinaire ou ordonné par elle. TITRE VI DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS Art. 62. L’avocat est tenu d’observer rigoureusement les devoirs et obligations que lui imposent les lois et les règlements, les traditions et usages professionnels, envers les magistrats, les confrères et les justiciables. L’indépendance, le respect des juridictions et des magistrats, la probité, la loyauté, la délicatesse, le désintéressement, la courtoisie et la confraternité sont, pour lui, des devoirs impérieux. Il a pour devoir d’apporter, à ses clients, tout le concours de ses connaissances et de ses facultés. Il doit se comporter, en tout lieu, en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l’œuvre de justice. Art. 63. L’avocat est désigné par le bâtonnier ou son délégué, conformément aux lois et règlements en vigueur, pour prêter gratuitement son concours, à tout justiciable admis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il peut être commis d’office, par le bâtonnier ou son délégué, pour assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant quelque juridiction que ce soit. Il peut, en outre, être désigné d’office par le bâtonnier ou son délégué pour plaider à titre onéreux. L’avocat désigné ou commis d’office, en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours, sans faire approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement par le bâtonnier ou son délégué. En cas de non-approbation, si l’avocat persiste dans son refus, le consell de discipline prononce l’une des peines portées aux articles 50 et 51. Dans les affaires pour lesquelles l’assistance judiciaire a été accordée, ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d’office, en application de l’alinéa 2 du présent article, toute demande ou acceptation d’honoraires, sous quelque forme que ce soit, est rigoureusement interdite. Lorsque le nombre d’avocats résidant dans le ressort d’une cour, s’avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations ou à des commissions d’avocats du ressort d’une autre cour. Art. 64. L’avocat ne doit se prêter à aucune démarche de clientèle, ni à aucune publicité. Toute publicité, provoquée ou consentie, ayant pour but, ou pour résultat, d’attirer l’attention du public, sur leur personne, dans leur intérêt professionnel, est strictement interdite aux avocats. Art. 65. - Il est interdit à l’avocat de communiquer à des tiers et particulièrement à la presse, tous renseignements ou documents relatifs à une affaire dont il a la charge ou de se livrer à toute polémique concernant ladite affaire. Art. 66. Aucune perquisition ne peut être faite, aucune saisie opérée dans un cabinet d’avocat, sans la présence du bâtonnier ou de son représentant ou dûment et personnellement avisés. Art. 67. - Le mandat de l’avocat peut être révoque, à tout moment, de la procédure, à charge pour la partie de le lui faire connaitre. L’avocat ne peut se déconstituer qu’à charge de le faire connaître à son client, en temps utile, pour lui permettre de préparer sa défense. Cette décision doit être notifiée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, adressée au dernier domicile connu. L’avocat doit également avertir la partie adverse ou son conseil et le président de la juridiction saisie. Art. 68. Il est interdit aux avocats d’acquérir par cession des droits litigieux, de prendre un intérêt quelconque dans les affaires qui leur sont confiées. Toute convention contraire est nulle et de nul effet. Art. 69. Les honoraires sont convenus librement entre le justiciable et l’avocat, dans les limites d’un minimum et d’un maximum qui seront fixés par décret, en fonction du labeur fourni par l’avocat, de la nature et de la durée de l’affaire, de la juridiction saisie, de l’importance du service rendu et, le cas échéant, de la valeur de l’objet du litige. L’avocat ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération et de délicatesse qui restent la marque de sa profession. Art. 70. L’avocat est responsable des pièces, à lui confiées pendant une durée de cinq ans, à compter, soit du règlement de l’affaire, soit du dernier acte de procédure, soit de l’apurement des comptes avec le client en cas de changement d’avocat. Art. 71. L’avocat procédant à des règlements pécuniaires, doit se faire ouvrir un compte bancaire réservé exclusivement auxdits règlements. Il est tenu de verser, à ce compte, toutes les sommes relatives à ces opérations. Art. 72. En cas de poursuites disciplinaires, la présentation de la comptabilité peut être exigée par le bâtonnier. Le bâtonnier a la faculté de vérifier, à tout moment. par lui-même ou de faire vérifier par un membre du conseil de l’ordre, qu’il délègue, à cet effet, la comptabilité et la situation des dépôts d’un avocat. Art. 73. L’avocat est fondé à retenir le dossier, à lui confié par son client, jusqu’au paiement intégral de ce qui lui est dû pour ses frais, déboursés et honoraires dûment justifiés. Art. 74. La profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérant d’une

12 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1279 société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination. Toutefois, elle est compatible avec les fonctions de maître de conférence agrégé, de maître de conférence et de chargé de cours aux facultés de droit. Art. 75. L’avocat ancien fonctionnaire ou agent de l’Etat, ne peut plaider contre l’administration à laquelle il appartenait pendant trois ans, à dater de la cessation de ses fonctions. L’avocat ancien magistrat ou ancien agent de l’Etat, ne peut s’installer dans le ressort de la cour où il a exercé ses fonctions, pendant trois ans, à dater de la cessation desdites fonctions. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux magistrats et agents de l’Etat ayant exercé leurs fonctions dans la capitale. Art. 76. L’avocat investi d’un mandat électif ne peut plaider contre les collectivités qu’il représente, ni contre les établissements publics à caractère industriel, commercial ou administratif. Art. 77. - Les cabinets d’avocats qui ont été attribués par le ministère de la justice ou par le wali, en vue de l’exercice de la profession d’avocat, ne peuvent faire l’objet d’une cession qu’après accord du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 78. L’avocat est tenu de s’affilier à l’une des compagnies d’assurances, pour couverture de la responsabilité civile résultant des risques professionnels. Art. 79. L’outrage fait à un avocat, dans l’exercice de ses fonctions, est assimilé à l’outrage à magistrat réprimé par l’article 144 du code pénal. TITRE VII DES SOCIETES D’AVOCATS, DES ASSOCIATIONS ET DES CABINETS GROUPES 1.- Des sociétés d’avocats. Art. 80. - Il peut être formé entre deux ou plusieurs avocats, une société ayant la personnalité morale, dénommée << société d’avocats>> et ayant pour objet l’exercice, en commun, de la profession d’avocat, telle qu’elle est réglementée par la présente ordonnance. Les avocats stagiaires ayant plus d’une année d’inscription sur la liste du stage, peuvent en être membres, à condition que la société comprenne, au moins, un avocat inscrit ayant terminé son stage et obtenu le certificat de fin de stage prévu à l’article 27 ci-dessus. Art. 81. La raison sociale de la société d’avocats ne peut être constituée que par les noms et, éventuellement, les prénoms des associés. Art, 82. - La société d’avocats est inscrite au tableau de l’ordre national, avec mention du ressort de la cour dans lequel est fixé son siège social. Art. 83. Les sociétés d’avocats peuvent conserver, à titre de cabinet secondaire, le ou les cabinets situés en dehors du siège de la cour où est fixé le siège social et tous les associés peuvent y exercer leur profession. Art. 84. Chaque associé exerce la profession d’avocat telle que définie à la présente ordonnance au nom de la société. Art. 85. Tout associé ne peut être membre que d’une seule société d’avocats. Art. 86. Dans les actes professionnels, chaque associé indique la raison sociale de la société d’avocats dont il fait partie. ! Art. 87. La société ne peut assister, ni représenter des parties ayant des intérêts opposés. Art. 88. Les associés demeurent inscrits à leur rang sur le tableau de l’ordre ou sur la liste de stage. Le nom de chacun des associés est suivi de la mention de la raison sociale de la société d’avocats dont il fait partie. I Le tableau de l’ordre national comportera, en annexe, la liste des associés d’avocats et indiquera nécessairement la raison sociale de la société d’avocats, le lieu de son siège social, les nom, prénoms et rang d’ancienneté de ses membres. Ces indications valent publicité légale. Art. 89. Chaque associé inscrit au tableau, participe avec droit de vote, à l’assemblée générale de l’ordre national. Pour la détermination du nombre des avocats à élire au conseil de l’ordre, chacun des membres de la société cómpte pour une unité. Art. 90. La société fera l’objet de mesures disciplinaires, indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre chacun des associés ou contre l’un d’entre eux. L’associé interdit temporairement ou omis au tableau, ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de sa peine ou de son omission, mais conserve sa qualité d’associé, avec ses droits et obligations, à l’exclusion de toute rémunération et de sa vocation aux bénéfices professionnels. Cependant, tout associé qui a fait l’objet d’une condamnation disciplinaire définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction temporaire, peut être contraint à la majorité des autres associés, de se retirer de la société. Art. 91. L’assurance de responsabilité civile professionnelle` obligatoire pour tous les avocats, est contractée par la société ou les associés; dans tous les cas, mention de la société figurera au contrat d’assurance souscrit. Les associés seront personnellement tenus des engagements de la société à l’égard des tiers. Art. 92. Les registres et documents professionnels ou fiscaux, prévus par les dispositions législatives en vigueur, sont ouverts et établis au nom de la société. Art. 93. Les statuts de la société d’avocats doivent obligatoirement être établis par écrit. Le capital est distribué en parts égales qui ne peuvent être représentées par des titres négociables. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. Elle tient compte des apports en numéraire et selon l’évaluation qui en est faite, des apports et droits incorporels. Les apports en industrie peuvent donner lieu à l’attribution de parts d’intérêts, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Sauf dispositions contraires des statuts, tous les associés sont gérants. Art. 94. Le règlement intérieur de l’ordre déterminera les modalités d’application des règles ci-dessus, notamment celles relatives à la constitution, au fonctionnement, à la liquidation et à la dissolution de la société. Il pourra limiter le nombre des associés et le nombre des sociétés d’avocats, afin que la représentation et la défense des parties puissent normalement être assurées dans le ressort de chaque cour. 2. Des associations Art. 95. Les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, peuvent s’associer pour l’exercice de leur activité professionnelle. Aucun avocat ne peut appartenir, en même temps, à plusieurs associations. L’avocat qui cesse de pouvoir exercer sa profession, au regard des règles et traditions de l’ordre, ne peut demeurer membre d’une association. L’association ne peut avoir, pour effet, de restreindre la liberté que doit avoir chaque associé de refuser un dossier ou une clientèle. Un associé ne peut accepter un dossier ou une clientèle, si l’un des associés s’y oppose. 1280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les associés s’interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d’une partie dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d’un client d’un membre de l’association. Chaque association doit être constatée dans un écrit. Toute convention d’association mentionnera obligatoirement: a) tout ce qui est mis en commun.; b) les droits et obligations de chaque associé ; c) une clause compromissoire par laquelle les associés s’obligent à se soumettre à l’arbitrage du conseil de l’ordre en cas de différend. Elle devra être conforme aux dispositions de la présente ordonnance et aux principes suivants : a) les associés ne peuvent avoir leur cabinet professionnel que dans un local commun; b) les droits de chacun des associés dans l’association lui seront personnels et ne peuvent être cédés; c) chaque associé peut, à tout moment, quitter l’association; d) l’associé frappé d’une peine d’interdiction temporaire d’exercer, supérieure à un an, cesse de faire partie de l’association et ne peut être réadmis qu’avec l’autorisation du conseil de l’ordre; e) la convention d’association doit être constatée dans un écrit dont deux exemplaires sont remis au conseil de l’ordre lequel transmettra un exemplaire au procureur général près la cour, dans le ressort de laquelle, se trouve le cabinet, soit le jour de l’agrément, soit, à défaut de réponse, à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de la remise au conseil de l’ordre. La convention d’association entrera en vigueur si, dans le délai de deux mois de la remise de l’exemplaire du contrat d’association au conseil de l’ordre augmenté, s’il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, les associés n’ont pas été informés qu’ils ne remplissent pas les conditions visées au présent article. Le tableau mentionnera à côté du nom de chaque avocat membre d’une association, les noms des avocats avec lequel ou avec lesquels il est associé. 3. Des cabinets groupés Art. 96. Deux ou trois avocats, régulièrement inscrits au tableau de l’ordre national ou admis au stage, peuvent avoir leurs cabinets dans le même local. Chaque avocat doit disposer d’un bureau personnel. Le salon d’attente peut, éventuellement, être commun. La constitution de cabinets groupés exclut toute association entre les intéressés. La clientèle de chaque avocat lui demeure personnelle. Les avocats exerçant dans des cabinets groupés, ne peuvent occuper pour des parties ayant des intérêts opposés. Aucun signe extérieur ne doit révéler l’existence de cabinets groupés, sans préjudice de la faculté ouverte à chaque avocat d’utiliser une plaque à son nom. La création de cabinets groupés doit être constatée par une convention écrite qui détermine les dépenses communes et fixe la part contributive des intéressés dans ces dépenses Un exemplaire de cette convention est remis au conseil de l’ordre. Elle entrera en vigueur si, dans les deux mois de cette remise, augmentée, s’il y a lieu, de la durée des vacances judiciaires, les signataires n’ont pas été informés que leur convention n’a pas respecté les dispositions du présent article. Tous différends relatifs aux cabinets groupés sont tranchés en dernier ressort, par le bâtonnier. TITRE VIII DE LA REPRESENTATION, DE LA DEFENSE ET DE L’ASSISTANCE DE L’ETAT, DES ORGANISMES PUBLICS ET DES ENTREPRISES SOCIALISTES Art. 97. La représentatior, la défense et l’assistance, de l’Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1972 des entreprises socialistes, ne peuvent être assurées que par des avocats algériens régulièrement inscrits à l’ordre national. Lorsque le contentieux a lieu à l’étranger, la représentation, la défense et l’assistance sont assurées sous la responsabilité et le contrôle d’avocats algériens régulièrement inscrits & l’ordre national. Les présentes dispositions ne dérogent pas aux attributions de l’agent judiciaire du trésor et à la possibilité par les organismes publics et entreprises socialistes de donner, à un membre de leur personnel, mandat spécial aux fins ci-dessus indiquées. Art. 98. En fonction des services de représentation, de défense et d’assistance des organismes ci-dessus, il sera passé entre ces derniers et l’avocat ou la société d’avocats, une convention définissant leurs relations. 1) la convention peut prévoir que l’avocat consacrera toute son activité à l’organisme. Dans ce cas, elle sera obligatoirement soumise à l’approbation du conseil de l’ordre. 2) la convention peut également régir toutes les affaires de l’organisme durant une période déterminée, sans pour autant que l’avocat soit tenu d’y consacrer toute son activité. 3) l’avocat peut, enfin, occuper pour le compte de l’organisme, dans une ou plusieurs affaires déterminées. Art. 99. L’honoraire pourra être stipulé pour chaque affaire ou forfaitairement. TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 100. La date d’entrée en vigueur des dispositions du titre IV relatif a stage, fera l’objet d’un arrété du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 101. Les attributions du conseil de l’ordre en fonction, à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, continuent à s’exercer jusqu’à l’expiration de son mandat. Art. 102. Sont abrogées toutes dispositions contraires. à la présente ordonnance, notamment celles de l’ordonnance n° 67-202 du 27 septembre 1967. Art. 103. La présente ordonnance prendra effet à compter du 1er janvier 1973 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE Ordonnance no 72-61 du 13 novembre 1972 modifiant l’ordonnance n 67-209 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justuce, garde des sceaux; Vu’ l’ordonnance nº 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire et les textes subséquents; Vu l’ordonnance no 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice; Ordonne : Article 1er. L’article 12 de l’ordonnance no 67-203 du 27 septembre 1967 susvisée, relative à la profession de defenseur de justice est ainsi modifié : << Art. 12. - Les honoraires sont convenus entre le justiciable et le défenseur de justice. dans les limites d’un minimum et d’un maximum qui seront fixés par décret. 12 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le défenseur de justice ne doit, en aucun cas, se départir des devoirs de modération et de délicatesse. La perception d’honoraires excédant le maximum prévu, est passible d’une peine disciplinaire ». 1281 Art. 2. La présente ordonnance prendra effet à compter du 1er janvier 1973 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-247 du 13 novembre 1972 portant tarif des honoraires d’avocats. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la profession d’avocat et notamment son article 69; Décrète : Article 1er. Sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, la commission d’office et dans tous les cas où la loi n’a pas disposé autrement, l’honoraire pour les affaires portées devant les diverses juridictions, est fixé selon le tarif ci-après. NATURE DES AFFAIRES I- AFFAIRES PENALES. A Devant le tribunal (section contraventionnelle) : a) défense du prévenu 100 à 400 DA b) défense du civilement responsable 100 à 600 DA c) défense : de …… la partie civile 100 à 600 DA …. B Devant le tribunal (section correctionnelle) : DEFENSE DU PREVENU. 1º phase d’instruction : a) peine prévue inférieure à deux ans 200 à 700 DA b) supplément, lorsque la peine prévue est supérieure à deux ans ou l’amende à 20.000 DA.. 200 à 1000 DA 2º défense à l’audience : a) peine prévue inférieure à 2 ans : prévenu libre 200 à 600 DA prévenu détenu (flagrant délit ) 200 à 600 DA b) peine prévue supérieure à 2 ans ou amendes supérieures à 20.000 DA : prévenu libre 200 à 800 DA prévenu détenu 200 à 1.000 DA ASSISTANCE DE LA PARTIE CIVILE. 1° instruction 100 à 500 DA 2º défense à l’audience jusqu’au jugement…. 200 à 750 DA C Affaires criminelles : DEFENSE DE L’INCULPE. 1º phase d’instruction 500 à 1.750 DA 2º audience jusqu’au jugement 500 à 1.250 DA ASSISTANCE DE LA PARTIE CIVILE : 1º à l’instruction 400 à 1.000 DA 2º à l’audience jusqu’au jugement 400 à 1.000 DA D Tribunal pour mineurs : (sous réserve des dispositions légales concernant l’assistance Judiciaire et la commission d’office) défense du prévenu 150 à 500 DA assistance de la partie civile 200 à 600 DA E Cour: 1° appel de jugement contraventionnel 200 à 500 DA 2º appel de jugement du tribunal pour mineurs 200 à 500 DA 3º appel délictuel 200 à 1.000 DA F Cour suprême : demandeur à la cassation 500 à 1.500 DA défendeur …….. 500 à 1.000 DA II AFFAIRES SOCIALES. (sociales, accident du travail, sécurité sociale et allocations familiales), sous réserve des dispositions légales quant à l’assistance judiciaire et commission d’office. A Tribunal : Salarié …… 100 à 500 DÀ Employeur 300 à 800 DA B Cour: Salarié 200 à 600 DA employeur 400 à 1.000 DA C Cour suprême : {défendeur demandeur 300 à 600 DA salarié 200 à 500 DA employeur { demandeur 500 à 1.500 DA défendeur 500 à 1.000 DA III STATUT PERSONNEL. A Tribunal: 1° réintégration 150 à 400 DA .2° divorce garde enfant 200 à 500 DA 3° filiation 200 à 500 DA 40 rectification d’actes d’état civil 100 à 300 DA B Cour: 1º réintégration 180 à 640 DA 2° divorce garde enfant 240 à 800 DA 3° filiation 240 à 800 DA 4 rectification d’actes d’état civil 120 à 480 DA C Cour suprême : 1º réintégration 225 à 800 DA 2° divorce garde enfants 300 à 1.000 DA 3° filiation 300 à 1.000 DA 4° rectification d’actes d’état civil 200 600 DA ….. 1282 JOURNAL OFFICIEL DE LA IV AFFAIRES CIVILES ET COMMERCIALES. Devant le tribunal A Référés 150 à 1.000 DA B Loyers: 1 1º loyers d’habitation: a) paiement des loyers 150 à 400 DA b) fixation de loyers 250 à 600 DA c) contestation de bail 250 à 600 DA 2 baux commerciaux : a) paiement des loyers 150 à 400 DA b) révision des loyers 300 à 700 DA c) contestation de bail renouvellement 300 à 800 DA C Actions personnelles 150 à 800 DA D Actions réelles 200 à 1.000 DA E Affaires commerciales 300 à 1.000 DA devant la cour 360 à 1.800 DA devant la cour suprême 450 à 2.500 DA V AFFAIRES ADMINISTRATIVES. A Mémoire on recours préalabie 150 à 400 DA .. B-Référé 200 à 500 DA C Devant la cour (première instance) 250 à 750 DA D Devant la cour suprême appelant 500 à 1.500 DA intimé 500 à 1000 DA E Devant les commissions administratives et consells de disciplinu 150 a 500 DA V ASSISTANCE DEVANT LES ARBITRES. assimilée à l’assistance devant les cours. VII AUTRES ACTES ET PROCEDURES. A Actes préparatoires : 1º requêtes aux fins d’ordonnance 100 à 300 DA 2° sommation 50 à 150 DA 3º congé-demande renouvellement en matière de baux 50 à 200 DA B Exécution décisions: 1º exécution amiable 50 à 300 DA 2º signification et commandement 50 à 300 DA 3 vente fonds de commerce 250 à 1.000 DA 40 saisie immobilière : client produit tous les documents nécessaires 250 à 750 DA avocat effectue diligences pour obtention des documents 100 à 1.500 DA C Consultation écrite en vue d’un procès ou d’un recours 100 à 400 DA Art. 2. - En matière civile et commerciale et à l’exclusion des affaiers d’accidents de la circulation et de pension, l’avocat et son client pourront convenir d’un nonoraire complémentaire proportionnel au résultat obtenu et ne pouvant excéder 5%. Cet honoraire n’est dû qu’après règlement définitif et exécution des décisions intervenues, le tout sous le contrôle du bâtonnier. Lorsque ce règlement a lieu avec intervention de deux ou plusieurs avocats, la répartition des honoraires peut, défaut d’accord, être faite par le bâtonnier. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le Justiciable est une administration, une collectivité publique ou une entreprise publique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1972 Art. 3. Représentation de l’Etat, des collectivités locales, administrations et sociétés nationales. Lorsque leur volume de contentieux le nécessite, ces organismes peuvent s’attacher la collaboration régulière d’un 04 de plusieurs avocats. Dans ce cas, les deux parties conviennent d’un honoraire forfaitaire mensuel ou trimestriel. Art. 4. Débours. Les frais engagés par l’avocat dans une procédure (conslgnation obtention de documents traductions), constituent des débours à la charge du client. Il en est de même des frais de transports, de séjour et de vacation. La vacation est calculée sur la base de 100 DA par jour. La vacation est décomptée lorsque l’avocat se déplace hors de sa résidence, au-delà d’un rayon de 60 km. Art. 5. Dispositions générales. 1º le bâtonnier peut, par dérogation et à la demande du justiciable, autoriser exceptionnellement, la fixation d’un honoraire complémentaire raisonnable lorsque une affaire présente une in portance et une complexité particulières. 2° les contestations pour l’application du tarif entre avocats et parties, sont soumises au bâtonnier. Art. 6. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1973 et sera publié au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE Décret no 72-248 du 13 novembre 1972 portant tarif des honoraires des défens irs de justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’ordonnance no 67-203 du 27 septembre 1967 relative à la profession de défenseur de justice modifiée par l’ordonnance no 72-61 du 13 novembre 1972; Décrète : Article 10г. Sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire, la commission d’office et dans tous les cas où la loi n’en a pas disposé autrement, l’honoraire pour les affaires portées devant les tribunaux, est fixé selon le tarif ci-après : NATURE DES AFFAIRES. I. AFFAIRES PENALES A. devant le tribunal (section contraventionnelle) a) défense du prévenu 50 à 150 DA b) defense du civilement responsable… 100 à 400 DA c) défense de la partie civile 100 à 400 DA B. Devant le tribunal (section delictuelle) DEFENSE DU PREVENU : 1º phase d’instruction 150 à 500 DA 20 défense a l’audience jusqu’au jugement 150 a 400 DA ASSISTANCE DE LA PARTIE CIVILE : 10 instruction 100 à 400 DA 20 défense à l’audience jusqu’au jugement …… 100 & 400 DA 12 décembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA C. tribunal pour mineurs (sous réserve des dispositions légales concernant l’assistance judiciaire et la commission d’office). Défense du prévenu 150 à 250 DA Assistance de la partie civile 150 à 400 DA II. AFFAIRES SOCIALES (Sociales, accident du travail, sécurité sociale, et allocations familiales) sous réserve des dispositions légales quant à l’assistance judiciaire et commission d’office. Tribunal: salarié 100 à 300 DA employeur 200 à 500 DA III. STATUT FERSONNEL Tribunal : 1º réintégration 150 à 400 DA 20 divorce garde enfants 200 à 500 DA. 3º filiation 200 à 500 DA 40 rectification d’actes d’état civil 100 à 300 DA IV. AFFAIRES CIVILES ET COMMERCIALES : Tribunal: A- Référés 100 à 500 DA BLoyers : 1º loyers d’habitation: a) paiement des loyers 100 à 300 DA b) fixation de loyers 200 à 400 DA c) contestation de bail 200 à 400 DA 2° Baux commerciaux : a) paiement des loyers 100 à 300 DA b) révision des loyers 200 à 500 DA c) contestation de bail (renouvellement) 200 à 600 DA C Actions personnelles 100 à 500 DA D Actions réelles 100 à 500 DA E- Affaires commerciales 200 à 700 DA V. AUTRES ACTES ET PROCEDURES : A Actes préparatoires : 10 requête aux fins d’ordonnance 100 à 300 DA 20 sommation 50 à 150 DA 30 congé-demande renouvellement en matière de baux 50 à 200 DA B. Exécution décisions : a) exécution amiable 50 à 200 DA b) signification et commandement 50 à 100 DA c) vente fonds de commerce 150 à 500 DA d) saisie immobilière : si le client produit tous les documents nécessaires 200 à 500 DA si le défenseur de justice effectue diligence pour l’obtention des documents 200 à 1000 DA C. Consultations écrites en vue d’un procès ou d’un recours 100 à 200 DA DEBOURS. Art. 2. Les frais engagés par le défenseur de justice dans une procédure (consignation obtention de documents traductions) constituent des débours à la charge du client. Il en est de même des frais de transport, de séjour et de vacation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1283 La vacation est calculée sur la base de 100 DA par jour. La vacation est décomptée lorsque le défenseur de justice se déplace hors de sa résidence, au-delà d’un rayon de 60 km. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 1er janvier 1973 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 novembre 1972. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 12 décembre 1972 portant réglementation du service civil pour les avocats inscrits au tableau de l’ordre national Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant organisation de la profession d’avocat et notamment son article 15, alinéa 2; Vu l’avis du conseil de l’ordre national des avocats en date du 9 décembre 1972; Arrête : Article 1г. Les avocats inscrits au tableau de l’ordre national, sont tenus de plaider gratuitement, au titre du service civil, les affaires d’assistance judiciaire qui leur sont confiées sur désignation du bâtonnier ou de son délégué. Ils sont tenus également de plaider gratuitement sur commission d’office. Art. 2. Les consultations orales qu’ils donnent en leur cabinet, sont gratuites. Art. 3. Il sera organisé dans le ressort de chaque cour, par le conseil de l’ordre national des avocats, un ou plusieurs services qui auront pour mission, de donner des consultations orales à toutes les personnes justifiant de leur indigence, par la production d’un certificat de non-imposition. Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux, peut demander à tout avocat inscrit au tableau de l’ordre national des avocats, une consultation écrite ou un mémoire sur un projet de texte ou une question juridique ou contentieuse. Art. 5. Les avocats participent à l’élaboration ou à la discussion des textes législatifs au sein de la commission juridique du Parti et des commissions spécialisées siégeant au niveau des ministères ou de toute autre instance publique. Art. 6. Le bâtonnier de l’ordre national peut désigner des avocats inscrits au tableau pour dispenser des cours ou donner des conférences, notamment dans le cadre du fonctionnement du centre de recyclage de Dar El Beida. Art. 7. Les avocats contribuent, par la voie de la particitation aux rubriques juridiques de la presse nationale écrite et parlée, à la vulgarisation du droit. Art. 8. Les travaux effectués, au titre du service civil, ne donnent droit à aucun honoraire. Art. 9. Le directeur des affaires judiciaires est chargé da l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 décembre 1972. Boualem BENHAMOUDA. 1284 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 décembre 1972 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Wilaya de l’Aurès Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un bâtiment de logements à l’hôpital d’Arris (Aurès). Les entreprises intéressées pourront soumissionner en lots groupés ou chacun des lots suivants : Lot n° 1 Gros-œuvre. Lot n° 2 Revêtement de sols. Lot n° 3 Etanchéité. Lot n° 5 Menuiseries intérieures. Lot n° 6 Plomberie sanitaire. Lot no 7 Chauffage central. Lot n° 8 Electricité.. Lot n° 9 Menuiseries extérieures. Lot n° 10 Peinture vitrerie. Lot n° 11 Serrurerie. Les dossiers cont à retirer chez M. Pierre Palacio, ingénieurconseil, 2, rue Boualem Khalfi, Alger. Les offres devront être adressées par poste, sous pli recommandé, ou déposées à l’adresse suivante dans les 20 jours qui suivent la publication de cet appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, wilaya de l’Aurès, sous-direction de l’équipement, à Batna. L’enveloppe extérieure devra porter la mention A ne pas ouvrir Appel d’offres relatif à la construction d’un bâtiment de logements à l’hôpital d’Arris ». MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Wilaya d’El Asnam COMMUNE DE BENI HAQUA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un camp de jeunes Béni Haoua. L’ensemble des travaux sera exécuté en lot unique et comprendra : Terrassements Gros-œuvre Maçonnerie Etanchéité Electricité Plomberie Sanitaire Peinture Vitrerie Menuiserie. Consultation des dossiers : Les dossiers techniques peuvent être retirés au cabinet d’architecture de M. Hamdi Diab, architecte, 91, rue Didouche Mourad, Alger tél.: 65-66-24 contre paiement des frais de reproduction Dépôt des offres : Les offres complétes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, doivent être déposées ou parvenir, avant le 10 janvier 1973, à la wilaya dEl Asnam, 3ème division. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et COMMUNE DE GOURAYA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un camp de jeunes à Gouraya. L’ensemble des travaux sera exécuté en lot unique et comprendra: Terrassements Gros-œuvre Maçonnerie Etanchéité Electricité Plomberie Sanitaire Peinture Vitrerie Menuiserie. Consultation des dossiers ? Les dossiers techniques peuvent être retirés au cabinet d’architecture de M. Hamdi Diab, architecte, 91, rue Didouche Mourad, Alme tél.: 65-66-24 contre paiement des frais de reproduction, Dépôt des offres : Les offres complétes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, doivent être déposées ou parvenir, avant le 10 janvier 1973, à la wilaya d’El Asnam, 3ème division. WILAYA D’EL ASNAM PROGRAMME QUADRIENNAL Construction d’un C.E.M. de 600 élèves à Oued Fodda Lots secondaires Un avis d’appe! d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux de construction du C.E.M. d’Oued Fodda (lots secondaires). 3 Revêtement des sols (carrelage) 6 Plomberie sanitaire 7 Chauffage 8 Electricité 9 Peinture vitrerie 11 Téléphone. Les entreprises intéressées sont invitées à adresser leurs offres au wali d’El Asnam, 3ème division 2ème bureau, avant le 30 décembre 1972, sous pli cacheté portant - la mention « soumission pour la construction d’un C.E.M. d’Oued Fodda (lots secondaires) >>> accompagnées de la liste de leurs moyens, références, qualifications professionnelles et pièces fiscales. Les dossiers pourront être retirés auprès du bureau d’études << Technal», 12, rue Ali Boumendjel Alger, à compter du 22 novembre 1972. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Elargissement du pont Mirauchaux à Oran Il est procédé à un appel d’offres ouvert en vue de l’élargissement du pont Mirauchaux. Les dossiers pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement Bd Mimouni Lahcène (bureau Routes, 5ème étage) Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse le 20 décembre 1972 à 12 heures, terme de rigueur. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek