ج.ر عدد 57 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 SOMMAIRE AVIS 8 septembre 2004 Avis n° 02/A.LO/ CC/04 du 6 Rajab 1425 correspondant au 22 août 2004 relatif au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution. …………………………………………………………………………………………………… 3 Avis n° 03/ A.LO/CC/04 du 6 Rajab 1425 correspondant au 22 août 2004 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature à la Constitution…. 8 LOIS Loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature……………………….. 11 Loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature…………………………………………………………………………………………………… 20 DECRETS Décret exécutif n° 04-276 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2004……………………………………………………………………………………………………….. 24 Décret exécutif n° 04-277 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………. 24 Décret exécutif n° 04-278 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………. 26 Décret exécutif n° 04-279 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………. 27 Décret exécutif n° 04-280 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports………………………………………………………………………………………. 29 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire…………………………………………………………………. 30 Arrêté du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 mettant fin aux fonctions du juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire……………………………………………………………………………………………….. 30 Arrêté du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant nomination du Procureur militaire adjoint près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire………………………………………………………………………………………………. 30 COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant les modalités d’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………… 31

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 3 AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 02/A.LO/CC/04 du 6 Rajab 1425 correspondant au 22 août 2004 relatif au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, Vu la saisine du Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par le Président de la République, par lettre du 7 août 2004 enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 août 2004, sous le n° 249, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 21, 29, 56, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1 et 2), 122, 123, 125, 126, 138, 140, 148,157, 163( alinéa 1er), 165 ( alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 (1er tiret) ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; En la forme : — Considérant que le projet de la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, a été déposé par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution, — Considérant que le projet de la loi organique portant statut de la magistrature, déféré au Conseil constitutionnel, aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a fait l’objet de débats à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la nation, et adopté conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution, par l’Assemblée populaire nationale en sa séance du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004 et par le Conseil de la nation en sa séance du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, lors de la session ordinaire du Parlement, ouverte le 12 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004 ; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique portant statut de la magistrature est intervenue en application de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution ; Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine : 1— En ce qui concerne la référence aux articles 141, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 154 et 156 de la Constitution : — Considérant que les articles 141, 142, 143, 144, 145, 151, 152, 153, 154 et 156 de la Constitution, figurant sous le chapitre III, du titre deuxième relatif à l’organisation du pouvoir judiciaire, ne contiennent pas de dispositions relevant du domaine de la loi organique, objet de la saisine, qui fixe les droits et obligations des magistrats ainsi que l’organisation de leur carrière ; — Considérant, en conséquence, que les articles suscités ne constituent pas une référence fondamentale dans les visas en ce que leur contenu ne relève pas du domaine de la loi organique portant statut de la magistrature. 2 — En ce qui concerne la non-référence aux articles 120 (alinéas 1 et 2), 125 (alinéa 2) et 180 (1er tiret) de la Constitution ; — Considérant que le conseil constitutionnel est tenu, lors de sa saisine pour se prononcer sur la conformité d’une loi organique à la Constitution, de vérifier que le texte déféré satisfait aux conditions prévues par l’article 120 (alinéas 1 et 2) de la Constitution ; — Considérant qu’en renvoyant au règlement les modalités d’application des articles 20, 29, 30, 39, 40, 41, 48, 49, 50, 53, 57, 58, 91, 92, 93 et 96 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur s’est fondé sur les dispositions de l’article 125 (alinéa 2) de la Constitution, sans le citer dans les visas ; — Considérant que le législateur s’est référé dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, à la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême, et à l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, en vigueur en vertu de l’article 180 (1er tiret) de la Constitution, en attendant leur remplacement par deux lois organiques, en application des dispositions des articles 123 (cinquième tiret de l’alinéa 1er) et 153 de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que la non-référence aux articles 120 (alinéas 1 et 2), 125 (alinéa 2) et 180 (1er tiret) de la Constitution dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 3 — En ce qui concerne, la référence au décret n° 83 –617 du 10 octobre 1983, modifié et complété, relatif à la retraite des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat, au décret n° 86–264 du 30 septembre 1986 relatif au fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la nation, ainsi qu’au décret exécutif n° 90–139 du 19 mai 1990, modifié et complété, relatif à l’organisation, au fonctionnement de l’institut national de la magistrature, ainsi qu’aux droits et obligations des élèves : — Considérant que le constituant en consacrant le principe de la séparation des pouvoirs, a donné compétence au législateur de légiférer dans les domaines limitativement énumérés dans la Constitution, sans empiéter sur le domaine réglementaire réservé au pouvoir exécutif; — Considérant que si le législateur est tenu de se référer à la Constitution et, le cas échéant, aux textes législatifs en relation avec l’objet du texte adopté, il ne peut, en revanche, se référer aux textes réglementaires émanant du pouvoir exécutif ; — Considérant, en conséquence, que le législateur, en se référant aux décrets susvisés, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, aura méconnu les principes de séparation des pouvoirs et de répartition constitutionnelle du domaine des compétences. 4 — En ce qui concerne la non-référence à l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne et à l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine : — Considérant que le législateur a conditionné par l’article 41 de la loi organique, objet de la saisine, le recrutement des élèves magistrats à la jouissance de la nationalité algérienne d’origine ou acquise et soumet tous les magistrats, en vertu de l’article 25, à l’obligation de souscrire à une déclaration de patrimoine, conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; — Considérant que les conditions de jouissance de la nationalité algérienne sont déterminées par l’ordonnance n° 70-86 portant code de la nationalité algérienne, susvisée ; — Considérant que la déclaration de patrimoine et ses modalités d’application sont instituées par l’ordonnance n° 97- 04 relative à la déclaration de patrimoine, susvisée ; — Considérant que les deux textes susvisés constituent des références fondamentales dans les visas de la loi organique, objet de la saisine ; — Considérant, en conséquence, que la non-référence aux deux textes législatifs, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, constitue une omission et qu’il convient d’y remédier ; 8 septembre 2004 Deuxièmement : En ce qui concerne le terme « la présente loi » figurant aux articles : 1er (alinéa 2), 28 (alinéa 1er ), 30 (alinéa 1er) , 35 (alinéa 1er), 36 (alinéa 1er) , 44 (alinéa 1er) , 51, 59 (alinéa 2), 63 (alinéa 1er) , 77, 87( troisième tiret), 89, 94, 95 (alinéa 2), 97, 98 et 99 de la loi organique, objet de la saisine : — Considérant que le législateur a utilisé le terme « la présente loi » dans les articles: 1er (alinéa 2) 28 (alinéa 1er), 30 (alinéa 1er), 35 (alinéa 1er), 36 (alinéa 1er), 44 (alinéa 1er), 51, 59 (alinéa 2), 63 (alinéa 1er), 77, 87 (troisième tiret), 89, 94, 95 (alinéa 2), 97, 98 et 99, sans lui conférer le caractère «organique», consacré par la Constitution ; — Considérant que le constituant a différencié les lois organiques des lois ordinaires de par la terminologie constitutionnelle et les procédures à respecter lors de leur élaboration et adoption ainsi que par le domaine réservé à chacune d’elles ; — Considérant que le constituant a donné compétence au Parlement pour légiférer par une loi organique en ce qui concerne le statut de la magistrature, conformément aux dispositions de l’article 123 (5ème tiret du 1er alinéa) ; — Considérant en conséquence, que l’utilisation du terme « la présente loi » sans lui conférer le caractère «organique», dans les articles susvisés, constitue une omission et qu’il convient d’y remédier ; Troisièmement : En ce qui concerne le terme « à la loi » figurant à l’article 4 (alinéa 2) et le terme « du principe de la légalité » figurant à l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant qu’en vertu des deux termes susvisés, le législateur a soumis les magistrats lors de leur première nomination et avant de prendre leur fonction au serment de juger conformément à la loi, et de rendre leurs jugements conformément au principe de la légalité ; — Considérant que le constituant a fondé la justice sur les principes de légalité, en vertu de l’article 140 de la Constitution ; — Considérant en conséquence, qu’en adoptant le terme « à la loi » dans l’article 4 (alinéa 2) et le terme « du principe de la légalité » dans l’article 8, le législateur a utilisé une terminologie qui ne reflète pas fidèlement la volonté du constituant, exprimée dans l’article 140 de la Constitution. Quatrièmement : En ce qui concerne le terme « avec équité » figurant à l’article 4 (alinéa 2) et le terme «l’équité» figurant à l’article 8 de la loi organique, objet de la saisine, pris ensemble en raison de la similitude de leur objet : — Considérant qu’en vertu des termes susvisés, le législateur a soumis les magistrats lors de leur première nomination et avant de prendre leur fonction à l’obligation de faire le serment de juger avec équité et à rendre leurs jugements en vertu du principe de l’équité ;

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 — Considérant que le constituant a fondé la justice sur les principes de légalité et d’égalité, en vertu de l’article 140 de la Constitution ; — Considérant en conséquence, qu’en introduisant une obligation supplémentaire pour les magistrats, lors de la prestation de serment, de juger avec équité et rendre leurs jugements conformément au principe d’équité, le législateur aura méconnu les dispositions de l’article 140 de la Constitution. Cinquièmement : En ce qui concerne l’article 15 in fine de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé : « Art. 15. — …………………………………………………………. Est mis de plein droit en position de détachement tout magistrat élu sur une liste de candidature indépendante. » — Considérant que le constituant a consacré l’indépendance du pouvoir judiciaire par l’article 138 de la Constitution et a prévu son exercice dans le cadre de la loi ; — Considérant qu’en application du principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire, le législateur a soumis le magistrat, en vertu des articles 7, 14 et 15 (alinéa 1er), à un ensemble d’obligations professionnelles, notamment à l’obligation de réserve, de neutralité et d’indépendance et lui a interdit d’adhérer à un parti politique ou d’exercer toute activité politique ou mandat électif politique ; — Considérant qu’en prévoyant en vertu de l’article 15 in fine le détachement de plein droit du magistrat élu sur une liste indépendante, le législateur aura ignoré la nature du mandat électif qui confère au député, en sus de la compétence de participer au travail législatif, le droit de contrôler les activités du Gouvernement, qui constitue une activité de nature politique, interdite par l’article 14; — Considérant, en conséquence, que l’activité politique exercée par le magistrat, qu’il soit candidat ou élu sur une liste indépendante va à l’encontre de l’obligation de réserve, de neutralité et d’indépendance du pouvoir judiciaire. Sixièmement : En ce qui concerne l’article 19 (dernier alinéa) de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé : « Art. 19. — …………………………………………………………… Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour Suprême et du Conseil d’Etat ». — Considérant que le législateur a exempté les magistrats de la Cour Suprême et du Conseil d’Etat de l’obligation de faire une déclaration au ministre de la justice, lorsque le conjoint du magistrat exerce une activité privée et lucrative et a soumis les autres magistrats à cette procédure ; — Considérant qu’en introduisant cette exception dans l’article 19, le législateur aura créé deux situations distinctes dans un même corps professionnel, ce qui constitue une méconnaissance du principe d’égalité entre catégories se trouvant dans la même situation, tel que prévu par l’article 29 de la Constitution ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 5 — Considérant, en conséquence, qu’en exemptant les magistrats de la Cour Suprême et du Conseil d’Etat de l’obligation de faire la déclaration au ministre de la justice dans le cas prévu par l’article 19 (alinéa 2), le législateur aura méconnu les dispositions de l’article 29 de la Constitution. Septièmement : En ce qui concerne l’article 24 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé : « Art. 24. — Est incompatible avec la fonction de magistrat, tout enrichissement occulte ou injustifié. » — Considérant que le constituant a interdit en vertu de l’article 21 de la Constitution, l’utilisation des fonctions au service des institutions de l’Etat à des fins d’enrichissement ou comme moyen de servir des intérêts privés ; — Considérant que l’interdiction citée à l’article 21 de la Constitution s’applique à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, y compris les magistrats ; — Considérant, en conséquence, qu’en interdisant le cumul entre la profession de magistrat et l’enrichissement occulte ou injustifié, le législateur aura fait un rapprochement entre un acte illicite et la profession de magistrat, et aura enfreint les dispositions de l’article 21 de la Constitution qui n’offre pas le choix entre la profession de magistrat et l’enrichissement occulte ou injustifié, mais qui interdit formellement l’utilisation des fonctions au service des institutions de l’Etat à des fins d’enrichissement. Huitièmement : En ce qui concerne l’article 27 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé : « Art. 27. — Le Conseil supérieur de la magistrature ou le ministre de la justice peut ordonner toute mesure de vérification de l’exactitude de la déclaration du patrimoine. » — Considérant qu’en soumettant en vertu de l’article 25 de la loi organique, objet de la saisine, le magistrat à l’obligation de déclarer ses biens conformément aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur, le législateur aura renvoyé les modalités d’application de cette obligation à la législation en vigueur, en la matière ; — Considérant que le législateur a déjà fixé les objectifs de la déclaration du patrimoine et les procédures y afférentes ainsi que les sanctions découlant du non respect de cette obligation dans l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine ; — Considérant que le contenu de l’article 27 ne relève pas du domaine de la loi organique, objet de la saisine ; — Considérant, en conséquence, que l’insertion de l’article 27 dans la loi organique, objet de la saisine, porte atteinte au principe de la répartition constitutionnelle des domaines de compétences.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 Neuvièmement : En ce qui concerne l’article 31 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi formulé : « Le juge est protégé contre toute forme de pressions ou d’interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre et de sa neutralité. » — Considérant que le législateur a repris, dans l’article 31, le texte intégral de l’article 48 de la Constitution en y ajoutant le terme « et sa neutralité » ; — Considérant que la transposition intégrale, par le législateur, d’une disposition de la Constitution, même dans une loi organique, ne constitue pas un travail législatif ; — Considérant, en conséquence, qu’en reprenant une disposition constitutionnelle et en y ajoutant un nouveau terme dans la loi organique, objet de la saisine, le législateur aura outrepassé ses attributions. Dixièmement : En ce qui concerne le renvoi à l’article 16 figurant à l’article 35 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine, pris séparément et ainsi formulé : « Art. 35. — Le droit syndical est reconnu aux magistrats, dans la limite des dispositions prévues aux articles 7, 12 et 16 de la présente loi. » — Considérant que le droit syndical est reconnu à tous les citoyens, sans condition ni contrainte, en vertu de l’article 56 de la Constitution ; — Considérant que le législateur a limité dans l’article 35 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine, en renvoyant à l’article 16 de la même loi la liberté du magistrat d’exercer son droit syndical, en l’obligeant à faire une déclaration au ministre de la justice afin que ce dernier puisse, en cas de nécessité, prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l’indépendance et de la dignité de la magistrature ; — Considérant que si le législateur est en droit de poser des conditions à l’exercice du droit syndical, en raison de la spécificité de la profession de magistrat, il ne peut pour autant restreindre ce droit constitutionnel ; — Considérant, en conséquence, que la déclaration du magistrat relative à son activité syndicale, faite au ministre de la justice, pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires, constitue une atteinte à la volonté du constituant qui garantit l’exercice du droit syndical à l’ensemble des citoyens. Onzièmement : En ce qui concerne les intitulés du chapitre I et de la section I du titre III et du classement de leurs articles : — Considérant que le législateur en procédant au classement des étapes de l’organisation du déroulement de la profession de magistrat au chapitre I du titre III, a commencé par le recrutement, puis la formation, la nomination et en dernier la titularisation ; 8 septembre 2004 — Considérant que ce classement a une incidence sur l’intitulé de la section I, du chapitre et du titre susvisés, faisant précéder l’étape de recrutement à celle de la formation, de telle sorte que l’article 38 de la loi organique, objet de la saisine, dispose que les magistrats sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’Ecole supérieure de la magistrature, sans avancer la disposition érigeant l’Institut national de la magistrature en Ecole supérieure de la magistrature ; — Considérant que, sans le reclassement des articles de la section I du chapitre et du titre susvisés, l’existence de l’Ecole supérieure de la magistrature prévue à l’article 38 de la loi organique, objet de la saisine, serait sans fondement ; — Considérant, en conséquence, et à l’effet d’assurer la cohésion entre les articles de la loi organique, objet de la saisine, il convient de revoir les intitulés du chapitre I et de la section I du titre III ainsi que le classement des articles de la section I. Douzièmement : En ce qui concerne le membre de phrase « …depuis au moins dix (10) ans. », figurant à l’article 41 (alinéa 2) de la loi organique, objet de la saisine : — Considérant que le législateur a subordonné le recrutement des élèves magistrats à la condition de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans ; — Considérant que l’article 29 de la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi sans que puisse prévaloir toute autre condition ou circonstance pour déroger à ce principe ; — Considérant que le code de la nationalité algérienne promulgué par l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, énonce en son article 15 le principe général selon lequel la personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit de tous les droits attachés à la qualité d’algérien, à dater du jour de son acquisition ; cependant, en vertu de l’article 16 de la même ordonnance, l’étranger naturalisé algérien ne peut être investi d’un mandat électif pendant un délai de cinq (5) ans, sauf s’il est relevé de cette incapacité par le décret de naturalisation ; — Considérant, en conséquence, que cette exception visée à l’article 16 du code de la nationalité algérienne est prévue à titre exhaustif et ne concerne pas la profession de magistrat, et de ce fait, le membre de phrase « …depuis au moins dix (10) ans .», figurant à l’article 41 (alinéa 2), est contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, prévu par l’article 29 de la Constitution. Treizièmement : En ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine : Considérant que le Conseil constitutionnel n’a relevé aucune violation d’une disposition ou d’un principe constitutionnels quant au reste des articles de la loi organique, objet de la saisine.

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme : Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique portant statut de la magistrature, objet de la saisine, sont conformes aux dispositions des articles 119 ( alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution. Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République, en vue du contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature, à la Constitution, est conforme aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine : 1— Le premier visa est reformulé ainsi : « — Vu la Constitution, notamment en ses articles 78-7, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1 et 2), 122, 123, 125, 126, 138, 139, 140, 146 (alinéa 1er), 147, 148, 149, 150, 155, 157, 165 (alinéa 2) et 180 (1er tiret) ; » 2 — Sont supprimés les huitième, neuvième et dixième visas. 3 — Deux visas seront ajoutés à la loi organique, objet de la saisine, agencés selon la date de leur promulgation, et rédigés ainsi : « — Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne » ; « — Vu l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine » ; Deuxièmement : En ce qui concerne l’omission relevée aux articles : 1er (alinéa 2), 28 (alinéa 1er), 30 (alinéa 1er), 35 (alinéa 1er), 36 (alinéa 1er), 44 (alinéa 1er), 51, 59 (alinéa 2), 63 (alinéa 1er), 77, 87 (troisième tiret), 89, 94, 95 (alinéa 2), 97, 98 et 99 de la loi organique, objet de la saisine. — Le terme « la présente loi », figurant aux articles suscités, est remplacé par le terme « la présente loi organique ». Troisièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de la saisine, partiellement conformes à la Constitution : 1- L’alinéa 2 de l’article 4 est partiellement conforme à la Constitution, et sera reformulé ainsi : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 7 rOŠÒd « sLŠÒd « ÒtK « r Ð W1UMFÐ w2L?NLÐ Âu √ Ê√ rOEF « w?KF « tÒK UÐ r √¢ …«ËU?? ?L «Ë W??O?Žd??A « ∆œU?3??L U??I? Ë rJŠ√ Ê√Ë ̈’ö??š≈Ë Æ¢ ÆÆÆ r2 √ Ê√Ë 2 - L’article 8 est partiellement conforme à la Constitution, et sera reformulé ainsi : « Art. 8. — Le magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de légalité et d’égalité et ne doit se soumettre… » 3 — L’article 15 in fine de la loi organique, objet de la saisine, est non conforme à la Constitution. 4 — L’article 19 in fine , est partiellement conforme à la Constitution, et sera reformulé ainsi: « Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour Suprême et du Conseil d’Etat. » 5 — L’alinéa 1er de l’article 35 est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé ainsi: « Art. 35. — Le droit syndical est reconnu au magistrat, dans la limite des dispositions prévues aux articles 7 et 12 de la présente … » 6 — Les intitulés du chapitre I et de la section I du titre III seront respectivement libellés et réagencés ainsi : « — Chapitre I : Formation, recrutement, nomination et titularisation » « — Section I : Formation et recrutement » « Art. 38. — L’Institut national de la magistrature est érigé en Ecole supérieure de la magistrature… » « Art. 39. — L’Ecole supérieure de la magistrature organise sous sa responsabilité … » « Art. 40. — Les élèves magistrats candidats au recrutement … » « Art. 41. — Les magistrats sont recrutés parmi … » 7 — Le membre de phrase « …depuis au moins dix (10) ans. », figurant à l’article 41, est non conforme à la Constitution ; Quatrièmement : En ce qui concerne les articles de la loi organique, objet de la saisine, non conformes à la Constitution : — Les articles 24, 27 et 31 sont non conformes à la Constitution. Cinquièmement : Les dispositions déclarées, totalement ou partiellement, non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 Sixièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution. Septièmement : Vu la déclaration de non conformité des articles 24, 27 et 31 à la Constitution, le nombre des articles de la loi organique, objet de la saisine, est de 97 articles. Huitièmement : Les articles de la loi organique, objet de la saisine, seront renumérotés. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28 Joumada Ethania et 6 Rajab 1425 correspondant au 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 22 août 2004. Le Président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED/MEGUELLATI — Khaled DHINA. ————#———— Avis n° 03/A.LO/CC/04 du 6 Rajab 1425 correspondant au 22 août 2004 relatif au contrôle de conformité de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel, Vu la saisine du Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par le Président de la République, par lettre du 7 août 2004, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 août 2004, sous le n° 250, aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature à la Constitution ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 93, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1 et 2), 123 , 125 ( alinéa 2), 126, 157, 163 (alinéa 1er) , 165 (alinéa 2), 167 (alinéa 1er) et 180 (1er tiret) ; Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421, correspondant au 28 juin 2000 fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ; Le membre rapporteur entendu ; 8 septembre 2004 En la forme : — Considérant que le projet de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature a été déposé par le Chef du Gouvernement, sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale, après avis du Conseil d’Etat, conformément à l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ; — Considérant que le projet de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, déféré au Conseil constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a fait l’objet de débats à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la nation, et adopté par l’Assemblée populaire nationale, en sa séance du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 12 juillet 2004 et par le Conseil de la nation, en sa séance du 29 Joumada El Oula 1425 correspondant au 17 juillet 2004, lors de la session ordinaire du Parlement, ouverte le 12 Moharram 1425 correspondant au 3 mars 2004, conformément aux dispositions de l’article 123 (alinéa 2) de la Constitution ; — Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République aux fins de contrôler la conformité de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature à la Constitution, est intervenue en application des dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine : 1 - En ce qui concerne la référence à l’article 78 -2 et 7 de la Constitution : — Considérant qu’en vertu de l’article 78-1, 2 et 7 de la Constitution, le Président de la République est investi du pouvoir de nomination aux emplois et mandats prévus par la Constitution, aux emplois civils et militaires de l’Etat ainsi que de la nomination des magistrats ; — Considérant que le mandat de membre du Conseil supérieur de la magistrature n’entre pas dans le cadre des mandats prévus par la Constitution ni parmi les emplois civils et militaires de l’Etat, que, par ailleurs, les personnalités désignées par le Président de la République dans la composition du Conseil supérieur de la magistrature ne font pas partie du corps des magistrats conformément à l’article 157 de la Constitution et l’article 3 de la loi organique, objet de la saisine ; — Considérant, en conséquence, que l’article 78-2 et 7 ne constitue pas une référence dans les visas de la présente loi organique, objet de la saisine. 2 – En ce qui concerne la référence aux articles 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150 et 153 de la Constitution : — Considérant que les articles 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150 et 153 de la Constitution ne contiennent pas de dispositions relevant du domaine de la loi organique relative à la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions ;

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 — Considérant, en conséquence, que les articles susvisés, ne constituent pas des références fondamentales pour les visas, dés lors que le contenu de ces articles n’entre pas dans le cadre des dispositions en relation avec la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions. 3 – En ce qui concerne la non-référence aux articles 120 (alinéas 1 et 2), 125 (alinéa 2) et 180 (1er tiret) de la Constitution : — Considérant que le Conseil constitutionnel est tenu lors de sa saisine, pour se prononcer sur la conformité d’une loi organique à la Constitution, de vérifier que le texte qui lui est déféré, satisfait aux conditions prévues à l’article 120 (alinéas 1 et 2) de la Constitution ; — Considérant qu’en renvoyant au règlement les modalités d’application des articles 5, 8, 17 et 39 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur s’est fondé sur les dispositions de l’article 125 (alinéa 2), de la Constitution, sans le citer dans les visas ; — Considérant que le législateur s’est référé dans les visas de la loi organique, objet de la saisine, à la loi n° 89-22 du 14 Joumada El Oula 1410 correspondant au 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour Suprême et à l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire, toutes deux en vigueur, en vertu de l’article 180 (1er tiret) de la Constitution, en attendant leur remplacement par deux lois organiques, conformément aux dispositions de l’article 123 (cinquième tiret de l’alinéa 1er ) et de l’article 153 de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que la non-référence aux articles 120 (alinéas 1 et 2), 125 (alinéa 2) et 180 (1er tiret) de la Constitution, dans les visas, est une omission et qu’il y a lieu d’y remédier. 4 - En ce qui concerne la référence à la loi organique n°………….. du ………………portant statut de la magistrature: — Considérant que la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, demeure en vigueur en vertu de l’article 180 (1er tiret), jusqu’à son remplacement par une loi organique , en application de l’article 123 (cinquième tiret de l’alinéa 1er) de la Constitution ; — Considérant qu’aucune référence à la loi organique portant statut de la magistrature ne peut être insérée dans les visas, tant qu’elle n’a pas été promulguée par le Président de la République ; — Considérant, en conséquence, qu’il ne peut être fait référence à la loi organique n°…. du….. portant statut de la magistrature, dans les visas de la loi organique, objet de la saisine. 5 — En ce qui concerne la non-référence à la loi n° 89-21 du 14 Joumada El Oula 1410 correspondant au 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 9 — Considérant que le législateur a prévu à l’article 40 de la loi organique, objet de la saisine, que les textes d’application de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, demeurent en vigueur jusqu’à la promulgation des textes d’application de la loi organique, objet de la saisine ; — Considérant, en conséquence, que la loi n° 89-21 du 14 Joumada El Oula 1410 correspondant au 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, constitue un référent fondamental dans les visas de la loi organique, objet de la saisine. Deuxièmement : En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigé : « Art. 2. — Le siège du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à Alger. » — Considérant qu’en fixant le siège du Conseil supérieur de la magistrature à Alger, le législateur a omis les dispositions de l’article 93 (alinéa 3), de la Constitution, qui confère au Président de la République, dans une situation exceptionnelle, le pouvoir de prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l’indépendance de la nation et des institutions constitutionnelles de la République ; — Considérant, en conséquence, qu’il y’a lieu de remédier à l’omission sus-évoquée. Troisièmement : En ce qui concerne le terme « le statut de la magistrature » figurant aux articles 4 (alinéa 2) et 20 de la loi organique, objet de la saisine, ainsi rédigés : Art. 4. — (alinéa 2) … « Toutefois, les magistrats ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent y être éligibles qu’après leur réhabilitation dans les conditions fixées par le statut de la magistrature » « Art. 20. — Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’examiner les dossiers des candidats aux promotions et de veiller au respect des conditions d’ancienneté, des conditions d’inscription à la liste d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation des magistrats conformément aux dispositions du statut de la magistrature… » — Considérant que le législateur a utilisé le terme «statut de la magistrature» dans les articles 4 (alinéa 2) et 20 sans le faire précéder de « la loi organique portant …» ; — Considérant que le constituant a établi la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et l’adoption ainsi qu’au domaine réservé à chacune d’elles; — Considérant que le constituant a conféré au Parlement le pouvoir de légiférer par loi organique, en matière de statut de la magistrature, conformément aux dispositions de l’article 123 (cinquième tiret de l’alinéa 1er) de la Constitution ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 — Considérant, en conséquence, que l’utilisation du terme « statut de la magistrature » aux articles 4 (alinéa 2) et 20, sans le faire précéder de « loi organique portant…», constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier. Quatrièmement : En ce qui concerne le terme « la présente loi » prévu aux articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er) , 39 (alinéa 1er), et 40 de la loi organique, objet de la saisine : — Considérant qu’en utilisant le terme «la présente loi» dans les articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er), 39 (alinéa 1er) et 40 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur y a omis le caractère «organique » consacré par la Constitution ; — Considérant que le constituant a établi la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et l’adoption ainsi qu’au domaine réservé à chacune d’elles ; — Considérant que le constituant a conféré, au Parlement , le pouvoir de légiférer par loi organique, en ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions, conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que l’utilisation du terme « la présente loi », aux articles susvisés, sans en préciser le caractère « organique », constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier. Cinquièmement : En ce qui concerne le renvoi à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature contenu dans l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine : — Considérant que l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine, renvoie à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature non encore promulguée ; — Considérant que si le législateur peut se référer à un texte de loi non encore promulgué mais prévu par la Constitution, il ne peut pour autant renvoyer à des dispositions de cette loi tant qu’elle n’est pas entrée en vigueur ; — Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de supprimer le renvoi à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature, prévu à l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine. Sixièmement : En ce qui concerne l’article 35 de la loi organique, objet de la saisine : — Considérant que le législateur a prévu à l’article 35 , que le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes, propositions et procédures relatives aux mesures de grâce ; 8 septembre 2004 — Considérant que le constituant a conféré, au Conseil supérieur de la magistrature, la compétence d’émettre un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République, conformément à l’article 156 de la Constitution ; — Considérant qu’en prévoyant, à l’article 35, que le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes, propositions et procédures relatives aux mesures de grâce, le législateur a repris le contenu de la disposition constitutionnelle prévue à l’article 156 de la Constitution ; — Considérant, en conséquence, que le législateur, en reproduisant le contenu d’une disposition constitutionnelle dans la loi organique, objet de la saisine, n’aura pas accompli un travail législatif mais outrepassé ses attributions. Septièmement : En ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine : — Considérant que le Conseil constitutionnel n’a relevé aucune violation d’une disposition ou d’un principe constitutionnels quant au reste des articles de la loi organique, objet de la saisine. Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme : Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont conformes aux dispositions des articles 119 ( alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution. Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de République en vue du contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, est conforme aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution. Au fond : Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine : 1- Le premier visa sera reformulé ainsi : « Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1 et 2), 122, 123, 125 (alinéa 2), 126, 138, 147, 148, 149, 151 (alinéa 1er), 154, 155, 156, 157, 165 ( alinéa 2) et 180 (1er tiret), » 2 — Le visa concernant la loi organique n°…du … portant statut de la magistrature est supprimé. 3 — Un visa est ajouté et agencé selon la date de sa promulgation et libellé ainsi : « Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, »

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 Deuxièmement : En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine :

  • L’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé ainsi : « Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à Alger ». Troisièmement : En ce qui concerne l’omission constatée dans la loi organique, objet de la saisine : 1 — Le terme « statut de la magistrature », prévu aux articles 4 (alinéa 2) et 20 est remplacé par « la loi organique portant statut de la magistrature ». 2 — Le terme « la présente loi », prévu aux articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er), 39 (alinéa 1er), et 40 est remplacé par « la présente loi organique ». Quatrièmement : Le membre de phrase « …article 68 de … » prévu à l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine, est supprimé. Cinquièmement : L’article 35 de la loi organique, objet de la saisine, est non conforme à la Constitution. Sixièmement : Les dispositions déclarées non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine. Septièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Huitièmement : Vu la déclaration de non-conformité de l’article 35 à la Constitution, le nombre des articles de la loi organique, objet de la saisine, est de 40 articles. Neuvièmement : Les articles de la loi organique, objet de la saisine, seront rénumérotés. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 29 Joumada Ethania et 1, 2, 5 et 6 Rajab 1425 correspondant aux 16, 17, 18, 21 et 22 août 2004. Le président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel : — Ali BOUBETRA — Fella HENI — Mohamed BOURAHLA — Nadhir ZERIBI — Nacer BADAOUI — Mohamed FADENE — Ghania LEBIED / MEGUELLATI — Khaled DHINA. LOIS Loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 78-7, 119 (alinéas 1 et 3) 120 (alinéas 1 et 2) 122, 123, 125 (alinéa

  1. 126, 138, 139, 140, 146 (alinéa 1er) 147, 148, 149, 150, 155, 157, 165 (alinéa 2) 180 (1er tiret) ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Vu l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine ; Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ; Après adoption par le Parlement ; Vu l’avis du Conseil constitutionnel ; Promulgue la loi organique dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — La présente loi organique porte statut de la magistrature. Elle détermine les droits et les obligations des magistrats ainsi que l’organisation de leur carrière.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 Art. 2. — Le corps de la magistrature comprend : 1 — les magistrats du siège et du ministère public de la Cour suprême, des cours et des tribunaux relevant de l’orde judiciaire, 2 — les magistrats du siège et les commissaires d’Etat du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs, 3 — les magistrats exerçant : — dans l’administration centrale du ministère de la justice, — au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, — aux services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, — aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice. Art. 3. — Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 4. — Lors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants : rOŠÒd « sLŠÒd « ÒtK « r Ð W1UMFÐ w2L?NLÐ Âu √ Ê√ rOEF « w?KF « tÒK UÐ r √¢ …«ËU?? ?L «Ë W??O?Žd??A « ∆œU?3??L U??I? Ë rJŠ√ Ê√Ë ̈’ö??š≈Ë ·Ëd?E « q? w? pK?Ý√ Ê√Ë ̈ ôË«b?????L? « Òd????Ý r?2????? √ Ê√Ë tÒK «Ë Æ W? «b??F « ¡ÈœU??3??L w? u «Ë t1eM? « w{U??I? « „uKÝ Æ¢bONý ‰u √ U vKŽ Les magistrats de l’ordre judiciaire prêtent serment devant la cour auprès de laquelle ils sont nommés et les magistrats de l’ordre administratif devant le tribunal administratif. Les magistrats directement nommés à la Cour suprême ou au Conseil d’Etat prêtent serment devant ces juridictions. Dans tous les cas, un procès-verbal de prestation de serment en est dressé. Art. 5. — Les magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés. Un procès-verbal d’installation en est dressé. Art. 6. — Il est ouvert pour chaque magistrat un dossier administratif comportant, notamment, les documents concernant son état civil, sa situation familiale et les actes se rapportant à sa carrière. Pour les besoins du fonctionnement de leurs juridictions, les présidents des juridictions tiennent les dossiers des magistrats du siège. Les chefs du parquet et les commissaires d’Etat tiennent ceux des magistrats relevant de leur autorité. 8 septembre 2004 TITRE II OBLIGATIONS ET DROITS Chapitre I Obligations Art. 7. — En toute circonstance, le magistrat est tenu à une obligation de réserve, de se préserver de toute suspicion et attitude portant préjudice à son impartialité et indépendance. Art. 8. — Le magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de légalité et d’égalité et ne doit se soumettre qu’à la loi et veiller à la préservation des intérêts supérieurs de la société. Art. 9. — Le magistrat est tenu d’accorder toute l’attention à son travail, d’être loyal et juste et de se conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice. Art. 10. — Le magistrat est tenu de statuer dans les affaires qui lui sont dévolues dans les meilleurs délais. Art. 11. — Sauf dispositions contraires de la loi portant dispense expresse, le magistrat est tenu de préserver le secret des délibérations et doit s’interdire de communiquer toute information se rapportant aux dossiers judiciaires. Art. 12. — Est interdite au magistrat toute action individuelle ou collective de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice. La participation à toute grève ou incitation à la grève est interdite au magistrat et est considérée, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, comme un abandon de poste. Art. 13. — Le magistrat est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation. Il contribue également à la formation des magistrats et des personnels judiciaires. Art. 14. — Est interdite au magistrat l’adhésion à tout parti politique ainsi que toute activité politique. Art. 15. — La fonction de magistrat est incompatible avec l’exercice de tout mandat électif politique. Art. 16. — Le magistrat qui adhère à toute association doit en faire la déclaration au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance et la dignité de la magistrature. Art. 17. — Il est interdit aux magistrats d’exercer toute autre fonction publique ou privée lucrative. Toutefois, ils peuvent exercer les tâches d’enseignement et de formation conformément à la réglementation en vigueur et après autorisation du ministre de la justice.

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 Ils peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec leur qualité de magistrat. Toutefois, la qualité de magistrat ne peut être mentionnée que sur autorisation du ministre de la justice; le Conseil supérieur de la magistrature préalablement consulté. Art. 18. — Il est interdit à tout magistrat quelle que soit sa position statutaire d’avoir dans une entreprise par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l’exercice normal de sa mission, et de manière générale de porter atteinte à l’indépendance de la magistrature. Art. 19. — Le magistrat ne peut exercer dans la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le cabinet de son conjoint exerçant la profession d’avocat. Lorsque le conjoint du magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l’indépendance de la magistrature et la dignité de la profession. Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat. Art. 20. — Le magistrat est astreint à résider dans le ressort de la cour à laquelle il appartient dès lors qu’un logement est mis à sa disposition. L’Etat est tenu de doter le magistrat d’un logement de fonction, adapté à ses fonctions, non cessible, ou de lui verser le montant de la location en attendant ladite dotation. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 21. — Nul ne peut être nommé magistrat auprès d’une cour ou d’un tribunal dans le ressort duquel il aura exercé, depuis moins de cinq (5) ans, une fonction publique ou privée, la profession d’avocat ou en qualité d’officier public. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat. Art. 22. — Lorsqu’un membre de la famille du magistrat, jusqu’au 2° degré inclusivement, a des intérêts matériels dans le ressort de la juridiction où exerce ce magistrat, celui-ci doit en informer le ministre de la justice pour lui permettre de prendre, le cas échéant, toutes les mesures de nature à assurer une bonne administration de la justice. Art. 23. — Le magistrat doit observer, en toute circonstance, un comportement compatible avec l’honneur et la dignité de sa fonction. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13 Art. 24. — Le magistrat est tenu de souscrire une déclaration de patrimoine dans le mois qui suit son entrée en fonction conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 25. — La déclaration mentionnée à l’article 24 ci-dessus est obligatoirement renouvelée par le magistrat tous les cinq (5) ans ainsi qu’à l’occasion de toute nomination à une fonction spécifique. Chapitre II Droits Art. 26. — Après dix (10) années de service effectif, et sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 de la présente loi organique, le droit à la stabilité est garanti pour le magistrat du siège, et ne doit, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou au corps des commisssaires d’Etat ou à l’administration centrale du ministère de la justice, et dans les établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice ou dans les services administratifs de la Cour suprême, ou du Conseil d’Etat, ou au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, Toutefois, le Conseil supérieur de la magistrature peut décider de la mutation des magistrats, si les intérêts et le bon fonctionnement du service de la justice l’exigent, dans le cadre du mouvement annuel des magistrats. Dans ce cas, le magistrat concerné, peut, après avoir rejoint son nouveau poste, former un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature dans un délai d’un mois à compter de la date de son installation, le Conseil statue sur ce recours en sa plus proche session. Le ministre de la justice peut, dans l’intérêt du service, procéder à la mutation ou à une nouvelle affectation des magistrats du parquet, commissaires d’Etat ou de ceux exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de la justice et des établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et des services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d’Etat. Le Conseil supérieur de la magistrature en est tenu informé à sa plus proche session. Art. 27. — Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités. La qualité de cette rémunération doit permettre de préserver l’indépendance du magistrat et être adaptée à sa fonction. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 28. — Les magistrats exerçant les fonctions judiciaires spécifiques mentionnées à l’article 49 de la présente loi organique bénéficient des avantages attachés aux fonctions supérieures de l’Etat, à l’exception du droit au congé spécial. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 Art. 29. — Indépendamment de la protection résultant de l’application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l’Etat est tenu de protéger le magistrat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l’objet dans l’exercice, à l’occasion ou en raison de l’exercice de ses fonctions même après sa mise à la retraite. L’Etat répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation relative aux assurances sociales. L’Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux magistrats. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Art. 30. — Le magistrat qui a commis un crime ou un délit est poursuivi conformément au code de procédure pénale. Art. 31. — Le magistrat n’est reconnu responsable que pour ses erreurs personnelles, il n’est pas responsable des erreurs liées à la profession sauf si l’Etat intente une action afférente à ces erreurs. Art. 32. — Le droit syndical est reconnu aux magistrats, dans la limite des dispositions prévues aux articles 7 et 12 de la présente loi organique. Toutefois, dans l’exercice de ces droits, ils doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l’impartialité et l’indépendance de la magistrature. Art. 33. — Le magistrat s’estimant lésé dans ses droits, tels que prévus par la présente loi organique, peut directement saisir, par requête, le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature doit statuer sur la requête à sa plus proche session. Art. 34. — Le magistrat a droit au congé prévu par la législation en vigueur. TITRE III ORGANISATION DE LA CARRIERE Chapitre I Formation, recrutement, nomination et titularisation Section I Formation et recrutement Art. 35. — L’institut national de la magistrature est érigé en école supérieure de la magistrature chargée, sous l’autorité du ministre de la justice, de la formation de base des élèves magistrats et de la formation continue des magistrats en exercice. 8 septembre 2004 L’organisation de l’école supérieure de la magistrature ainsi que les modalités de son fonctionnement, le régime et la durée des études, les droits et les obligations des élèves seront fixés par voie réglementaire. Art. 36. — L’école supérieure de la magistrature organise, sous sa responsabilité, des concours nationaux pour le recrutement d’élèves magistrats. Les règles d’organisation et de fonctionnement du concours seront déterminées par voie réglementaire. Art. 37. — Les élèves magistrats, candidats au recrutement prévu à l’article 36 ci-dessus, doivent jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise. Les autres conditions seront fixées par voie réglementaire. Art. 38. — Les magistrats sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l’école supérieure de la magistrature. Section II Nomination et titularisation Art. 39. — Les élèves magistrats titulaires du diplôme de l’école supérieure de la magistrature sont nommés en tant que magistrats conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente loi organique. Ils sont répartis sur les juridictions selon leur mérite et sont soumis à une période de probation d’une (1) année. Art. 40. — A l’expiration de la période de probation des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature procède, après appréciation, soit à leur titularisation, soit à la prorogation de la période de probation pour une nouvelle durée d’une (1) année dans une juridiction hors du ressort de la Cour où ils ont accompli la période de probation initiale, soit à leur réintégration dans leur corps d’origine ou à leur licenciement. Art. 41. — Nonobstant les dispositions de l’article 38 de la présente loi organique, peuvent être nommés directement et à titre exceptionnel en qualité de conseiller à la Cour suprême ou de conseiller d’Etat près le Conseil d’Etat sur proposition du ministre de la justice et après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, à condition que ces nominations ne dépassent en aucun cas 20% des postes budgétaires disponibles : — les titulaires du doctorat d’Etat ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur en droit, en Chariaa, en sciences financières, économiques ou commerciales et ceux justifiant de dix (10) années d’exercice effectif au moins dans des disciplines en relation avec le domaine judiciaire, — les avocats agréés auprès de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat justifiant de dix (10) années d’exercice effectif en tant que tel au moins.

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 Section III Formation continue Art. 42. — La formation continue tend au perfectionnement professionnel et scientifique des magistrats en activité. Art. 43. — Sont assujettis à la formation continue l’ensemble des magistrats en activité. Art. 44. — Pour l’évaluation, la notation et la promotion du magistrat, il est tenu compte des efforts fournis lors des cycles de formation continue. Art. 45. — Le ministre de la justice peut consentir au magistrat, après consentement du Conseil supérieur de la magistrature, un congé d’études payé pour une période d’une (1) année, susceptible de prorogation pour une durée n’excédant pas une année, en vue d’effectuer des recherches sur tout sujet en relation avec l’activité judiciaire. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Chapitre II Hiérarchie Art. 46. — Le corps des magistrats comprend une hors hiérarchie et deux grades, divisés en groupes. Les échelons d’ancienneté à l’intérieur de chaque grade, seront déterminés par voie réglementaire. Art. 47. — Les magistrats classés dans chacun des grades ci-après peuvent être promus suivant les conditions déterminées par voie réglementaire pour exercer les fonctions suivantes : A/ Hors hiérarchie : 1er groupe : — Premier président de la Cour suprême : — Président du Conseil d’Etat ; — Procureur général près la Cour suprême ; — Commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat. 2ème groupe : — Vice-président à la Cour suprême : — Vice-président au Conseil d’Etat ; — Procureur général adjoint près la Cour suprême; — Vice-commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat. 3ème groupe : — Président de chambre à la Cour suprême : — Président de chambre au Conseil d’Etat. 4ème groupe : — Président de section à la Cour suprême : — Président de section au Conseil d’Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 5ème groupe : — Conseiller à la Cour suprême : — Conseiller d’Etat près du Conseil d’Etat ; — Avocat général près la Cour suprême ; — Commissaire d’Etat adjoint près le Conseil d’Etat. B/ Premier grade : 1er Groupe : — Président de Cour : — Président du tribunal administratif ; — Procureur général près la Cour ; — Commissaire d’Etat près le tribunal administratif. 2ème groupe : —Vice-président de Cour : — Vice-président du tribunal administratif. 3ème groupe : —Président de chambre à la Cour : — Président de chambre au tribunal administratif ; — Premier procureur général adjoint près la Cour ; — Premier vice-commissaire d’Etat près le tribunal administratif. 4ème groupe : — Conseiller à la Cour : — Conseiller au tribunal administratif ; — Procureur général adjoint ; — Commissaire d’Etat adjoint près le tribunal administratif. C/ Deuxième grade : 1er groupe : — Président de tribunal : — Procureur de la République ; — Maître des requêtes au tribunal administratif. 2ème groupe : —Vice-président de tribunal : — Juge d’instruction ; — Premier procureur de la République adjoint ; — Premier auditeur au tribunal administratif. 3ème groupe : — Juge : — Procureur de la République adjoint ; — Auditeur auprès du tribunal administratif. Art. 48. — Il est institué des fonctions judiciaires spécifiques d’encadrement de l’institution judiciaire conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de la présente loi organique. Art. 49. — Il est pourvu par décret présidentiel aux fonctions judiciaires spécifiques suivantes : — Premier président de la Cour suprême ; — Président du Conseil d’Etat ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 — Procureur général près la Cour suprême ; — Commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat ; — Président de Cour ; — Président du tribunal administratif ; — Procureur général près la Cour ; — Commissaire d’Etat près le tribunal administratif. Art. 50. — Il est pourvu, après consultation du Conseil supérieur de la magistrature, aux fonctions judiciaires spécifiques suivantes : — Vice-président à la Cour suprême ; — Vice-président du Conseil d’Etat ; — Procureur général adjoint près la Cour suprême ; — Vice-commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat ; — Président de chambre à la Cour suprême ; — Président de chambre au Conseil d’Etat ; — Vice-président de Cour ; — Vice-président de tribunal administratif ; — Président de chambre d’une Cour ; — Président de chambre d’un tribunal administratif ; — Premier procureur général adjoint près la Cour ; — Commissaire d’Etat adjoint près le tribunal administratif ; — Juge d’application des peines ; — Président de tribunal ; — Procureur de la République ; — Juge d’instruction. Les modalités d’application du présent article seront précisées, le cas échéant, par voie réglementaire. Art. 51. — La promotion des magistrats est fonction des efforts fournis qualitativement et quantitativement ainsi que de leur degré d’assiduité. Sous réserve de leur ancienneté , il est tenu compte pour l’inscription des magistrats sur la liste d’aptitude, principalement de l’appréciation obtenue durant le déroulement de la carrière, de l’appréciation obtenue lors de la formation continue, des travaux scientifiques effectués et des diplômes obtenus. L’appréciation des magistrats donne lieu à une note servant de base à l’inscription sur la liste d’aptitude. Le magistrat est informé de sa note. Art. 52. — La notation des magistrats du siège de la Cour suprême et celle des magistrats du Conseil d’Etat est établie par les présidents des deux juridictions après avis des présidents de chambres. 8 septembre 2004 Les notations des magistrats du siège de la cour et des tribunaux du ressort sont assurées par le président de la cour après avis des présidents de chambres ou des présidents de tribunaux selon le cas. La notation des magistrats du siège du tribunal administratif est assurée par le président du tribunal administratif après avis des présidents de sections. Art. 53. — La notation des magistrats du parquet du ressort est établie par le procureur général près la Cour suprême ou le procureur général près la Cour. Le commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat ainsi que le commissaire d’Etat près le tribunal administratif notent leurs adjoints. Le procureur général près la cour recueille, pour la notation des magistrats du parquet des tribunaux du ressort, l’avis des procureurs de la République concernés. Art. 54. — L’avancement d’échelon se fait de plein droit et de façon continue, selon les modalités fixées par voie réglementaire. Art. 55. — Les promotions de grades, de groupes ou de fonctions donnent lieu à l’établissement annuel de listes d’aptitude. Les modalités de promotion seront fixées par voie réglementaire. Art. 56. — La promotion de groupe à groupe ou de grade à grade est indépendante de la fonction. Le changement de fonction par promotion n’est possible que si le magistrat est déjà classé au moins dans le groupe correspondant à cette fonction tel que prévu à l’article 47 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de l’article 49 de la présente loi organique. Toutefois, le magistrat peut exceptionnellement être délégué à une fonction correspondant à un groupe supérieur pour la durée d’une année renouvelable . Dans ce cas, le magistrat bénéficiera des avantages liés à la fonction exercée . Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi à la plus proche session pour la régularisation de la situation du magistrat concerné. Art. 57. — Le ministre de la justice peut déléguer un magistrat à une fonction correspondant à son groupe. Il en saisit le Conseil supérieur de la magistrature lors de sa plus proche session pour la régularisation de la situation du magistrat concerné. Art. 58. — Le magistrat peut être délégué, avec son consentement, à une fonction correspondant à un groupe inférieur au sien. Il conserve, dans ce cas, tous les éléments de la rémunération attachée à sa fonction d’origine au cas où celle-ci est plus favorable. Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi à sa plus proche session pour régulariser la situation de l’intéressé. Art. 59. — Tout magistrat promu à une fonction est tenu de l’accepter.

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 Chapitre III De la discipline des magistrats Art. 60. — Au sens de la présente loi organique, est considéré comme faute disciplinaire, tout manquement par un magistrat à ses obligations professionnelles. Est également considérée comme faute disciplinaire, pour les magistrats du parquet et les commissaires d’Etat, la violation des obligations inhérentes à leur subordination hiérarchique. Art. 61. — Est considéré comme faute disciplinaire grave tout acte ou refus d’acte portant atteinte à l’honneur de la magistrature ou susceptible de constituer une entrave au bon fonctionnement de la justice. Art. 62. — Constituent des fautes disciplinaires graves, notamment : — la non-déclaration de patrimoine après mise en demeure, — la fausse déclaration de patrimoine, — la violation de l’obligation de réserve par le magistrat saisi d’un litige, si ce dernier entretient des rapports avérés avec l’une des parties, mettant ainsi en doute sa crédibilité et son impartialité, — l’exercice d’une fonction publique ou privée lucrative, hors les cas d’autorisation administrative prévus par la loi, — la participation ou l’incitation à une grève et/ou l’entrave au fonctionnement du service, — la violation du secret des délibérations, — le déni de justice, — l’abstention volontaire de se récuser dans les cas prévus par la loi, Art. 63. — Le magistrat ayant commis une faute disciplinaire grave encourt la révocation. La révocation est également prononcée à l’encontre du magistrat, objet d’une condamnation à une peine criminelle ou à une peine d’emprisonnement pour délit volontaire. Art. 64. — La Charte de déontologie du magistrat, élaborée par le Conseil supérieur de la magistrature détermine les autres fautes professionnelles. Art. 65. — Au cas où le ministre de la justice est informé d’une faute grave commise par un magistrat, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun préjudiciable à l’honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après enquête préliminaire comportant les explications du magistrat intéressé et après avoir informé le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. La décision de suspension ne peut faire en aucun cas l’objet de publicité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 Le ministre de la justice transmet, dans les délais les plus courts, le dossier des poursuites disciplinaires, au président du Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire lequel est tenu de procéder à l’enrôlement de l’affaire à la plus proche session. Art. 66. — Le magistrat, objet d’une mesure de suspension dans le cas prévu à l’article 65 ci-dessus, continue à percevoir l’intégralité de son traitement. Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de se prononcer sur l’action disciplinaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, le magistrat est réintégré de plein droit dans ses fonctions. Art. 67. — Le magistrat, objet de suspension et de poursuites judiciaires, continue à bénéficier de l’intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois. Si, au terme de ce délai, le magistrat n’a pas encore été définitivement jugé, le Conseil supérieur de la magistrature décide de la quotité de traitement à lui verser. Art. 68. — Les sanctions disciplinaires sont : 1 - Sanctions du premier degré : — le blâme ; — le déplacement d’office. 2 - Sanctions du second degré : — l’abaissement d’un à trois échelons ; — le retrait de certaines fonctions ; — la rétrogradation d’un ou de deux groupes. 3 - Sanctions du troisième degré : — la suspension pour une période n’excédant pas douze (12) mois, avec privation de tout ou partie du traitement, à l’exclusion des indemnités à caractère familial. 4 - Sanction du quatrième degré : — la mise à la retraite d’office, — la révocation. Art. 69. — Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu’à une seule sanction. Toutefois, les sanctions du second et troisième degrés prévues à l’article 68 ci-dessus peuvent être assorties de déplacement d’office. Art. 70. — Les sanctions disciplinaires de révocation et de mise à la retraite d’office prévues à l’article 68 ci-dessus sont consacrées par décret présidentiel. Les autres sanctions sont exécutées par arrêté du ministre de la justice. Art. 71. — En dehors de toute action disciplinaire, le ministre de la justice peut donner un avertissement au magistrat.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 Dans les mêmes conditions, les présidents des juridictions relevant de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif peuvent également, chacun en ce qui le concerne, donner un avertissement aux magistrats relevant de leur juridiction. Le magistrat objet de cette sanction peut présenter une demande de réhabilitation à l’autorité ayant prononcé la sanction, dans un délai d’une année à compter de la date de cette sanction. La réhabilitation intervient de plein droit après l’expiration de deux (2) ans à compter de la date de la sanction. Art. 72. — Le magistrat, objet des sanctions du premier, second ou troisième degré, peut saisir, d’une demande de réhabilitation, le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire. Cette demande n’est recevable qu’après un délai de deux (2) ans à compter du prononcé de la sanction. La réhabilitation se fait de plein droit après quatre (4) ans à partir du prononcé de la sanction. Chapitre IV Position des magistrats et cessation de fonctions Art. 73. — Tout magistrat se trouve placé dans l’une des positions suivantes :

  1. Activité ;
  2. Détachement ;
  3. Disponibilité. Section I Activité Art. 74. — Est considéré en position d’activité le magistrat qui, régulièrement nommé dans l’un des grades du corps de la magistrature prévu par la présente loi organique, exerce effectivement l’une des fonctions de ce corps : — auprès d’une juridiction, — au sein de l’administration centrale du ministère de la justice ou de ses services extérieurs, — au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, — au niveau des établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice, — au niveau des services administratifs de la Cour suprême ou du Conseil d’Etat. 8 septembre 2004 Section II Détachement Art. 75. — Le détachement est la position du magistrat qui, placé pour une durée déterminée hors de son corps d’origine, continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l’avancement et à la pension de retraite. Art. 76. — Le détachement d’un magistrat peut avoir lieu dans les cas suivants :
  4. détachement auprès des institutions constitutionnelles ou gouvernementales,
  5. détachement auprès des administrations centrales, des entreprises ou organismes publics et nationaux,
  6. détachement auprès d’organismes dans lesquels l’Etat détient une participation en capital,
  7. détachement pour exercer, à l’étranger, une mission dans le cadre de la coopération technique,
  8. détachement auprès d’organismes internationaux. Art. 77. — Le nombre de magistrats détachés ne peut excéder 5% des effectifs réels. Art. 78. — Le détachement est prononcé sur demande ou consentement du magistrat et après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Toutefois, le ministre de la justice peut, en cas d’urgence, accorder le détachement du magistrat sur sa demande. Le Conseil supérieur de la magistrature en est informé lors de sa prochaine session. Art. 79. — Le magistrat détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. Il est noté par l’administration ou l’organisme auprès duquel il est détaché. Art. 80. — A l’expiration de son détachement, le magistrat est de plein droit, réintégré dans son corps d’origine au besoin en surnombre. Section III Disponibilité Art. 81. — Outre les cas de disponibilité de droit et/ou d’office tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat peut être placé en position de disponibilité :
  9. en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant,
  10. pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général,
  11. pour lui permettre de suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné de celui où l’autre conjoint exerce ses fonctions,

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004

  1. pour permettre à la femme magistrat d’élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus,
  2. pour convenance personnelle, après cinq (5) ans d’ancienneté. Art. 82. — Le magistrat en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions. Dans cette position, il ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à pension. Il ne perçoit aucune rémunération ou indemnité. Art. 83. — La disponibilité sur la demande du magistrat est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature pour une période qui ne peut excéder une année. Toutefois, le ministre de la justice peut, en cas d’urgence, accorder la mise en disponibilité du magistrat sur sa demande; le Conseil supérieur de la magistrature en est informé lors de sa prochaine session. Cette période peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux 1, 2 et 5 de l’article 81 ci-dessus, et à quatre reprises pour une durée égale à un (1) an également dans les cas prévus aux 3 et 4 du même article. A l’expiration de cette période, le magistrat est, soit réintégré dans son corps d’origine, soit mis à la retraite s’il remplit les conditions, soit licencié. Section IV Cessation de fonctions Art. 84. — Outre le cas de décès, la cessation de fonctions, résulte : — de la perte de la nationalité ; — de la démission ; — de l’admission à la retraite sous réserve des articles 88 et 90 de la présente loi organique ; — du licenciement ; — de la révocation. Art. 85. — La démission est un droit pour le magistrat. Elle ne peut résulter que d’une requête écrite par laquelle l’intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de magistrat. Cette requête est déposée auprès des services du ministère de la justice contre récépissé ayant date certaine. Elle est soumise au Conseil supérieur de la magistrature qui doit statuer dans un délai de six (6) mois. A défaut, elle est présumée acceptée. L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de l’action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l’acceptation de la démission. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 La démission est consacrée, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 86. — Toute cessation de fonction contrevenant aux dispositions de l’article 85 de la présente loi organique entraîne le licenciement pour abandon de poste, par l’autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 87. — Le magistrat qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d’inaptitude professionnelle ou de méconnaissance manifeste du droit, peut soit être affecté à un poste approprié, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié après délibération du Conseil supérieur de la magistrature. Dans ce cas, il bénéficie des garanties et des procédures prévues devant le Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire. Le magistrat licencié sans faute bénéficie d’une compensation pécuniaire à raison de trois (3) mois de salaire par année de service, prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature. Section V Retraite Art. 88. — Sous réserve des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, l’âge de la retraite est fixé à 60 ans révolus pour les magistrats. Cependant, les femmes magistrats peuvent être admises à la retraite sur leur demande à partir de 55 ans révolus. Le Conseil supérieur de la magistrature peut, sur proposition du ministre de la justice, après consentement du magistrat ou sur sa demande, prolonger la période d’activité jusqu’à l’âge de 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d’Etat, et jusqu’à l’âge de 65 ans pour les autres magistrats. La date de la retraite est constatée par décision du ministre de la justice conformément aux conditions arrêtées par la législation en vigueur. Les magistrats maintenus, qui exercent par application de l’alinéa 2 du présent article, bénéficient, outre leur traitement, d’une indemnité spécifique fixée par voie réglementaire. Art. 89. — Les magistrats bénéficient du régime de retraite similaire à celui des cadres supérieurs de l’Etat. Les dispositions de cet article sont applicables aux magistrats admis à la retraite avant la promulgation de la présente loi sans effet pécuniaire rétroactif. Les conditions et modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 90. — Le magistrat admis à la retraite peut être appelé à exercer, en qualité de magistrat contractuel pour une durée d’une (1) année renouvelable, des fonctions correspondant à son grade d’origine ou inférieures à celui-ci.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 Il est soumis aux mêmes obligations et dispose des mêmes droits que le magistrat en position d’activité. Dans ce cas, le magistrat contractuel perçoit, outre sa pension de retraite, l’indemnité complémentaire allouée aux cadres supérieurs de l’Etat dans la même situation. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 91. — Ne peut bénéficier des dispositions de l’article 90 ci-dessus, le magistrat admis à la retraite d’office ou après dépassement de l’âge maximum de la retraite mentionné à l’article 88 (alinéa 2) de la présente loi organique. Chapitre 5 Privilèges et honneurs Art. 92. — Lors des audiences publiques et solennelles, les magistrats sont vêtus du costume d’audience arborant le signe distinctif du grade. Ils prennent rang selon leur fonction tel que prévu aux dispositions de l’article 47 de la présente loi organique. En cas d’égalité de fonction, la priorité est accordée aux magistrats du siège et aux plus anciens. Art. 93. — Le Président de la République peut nommer, sur proposition du ministre de la justice, un magistrat admis à la retraite, en qualité de magistrat honoraire. Cette nomination est subordonnée à l’acceptation par l’intéressé des obligations morales inhérentes à la qualité de magistrat. Le magistrat honoraire demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait lors de sa mise à la retraite. Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister en costume d’audience aux cérémonies solennelles, arborant un signe distinctif déterminé par voie réglementaire. La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire. Cette qualité est retirée par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 94. — Les magistrats entrés en fonction, cités dans l’article 2 de la présente loi organique, sont tenus de souscrire la déclaration prévue par l’article 24 ci-dessus dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 8 septembre 2004 Art. 95. — Les textes d’application de la loi n°89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative au statut de la magistrature, qui ne sont pas contraires à la présente loi organique demeurent applicables jusqu’à promulgation des textes d’application de la présente loi organique. Art. 96. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique et notamment la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative au statut de la magistrature. Art. 97. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1 et 2), 122, 123, 125 (alinéa 2) 126, 138, 147, 148, 149, 151 (alinéa 1er) 154, 155, 156, 157, 165, (alinéa 2) et 180 (1er tiret) ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature ; Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l’organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ; Après adoption par le Parlement, Vu l’avis du Conseil constitutionnel, Promulgue la loi organique dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de fixer la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à Alger.

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 TITRE I COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE Chapitre 1 De la composition Art. 3. — Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République. Il comprend : 1 — Le ministre de la justice, vice-président, 2 — Le premier président de la Cour suprême, 3 — Le procureur général près la Cour suprême, 4 — Dix (10) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante : — deux (2) magistrats de la Cour suprême, dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général, — deux (2) magistrats du Conseil d’Etat, dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat, — deux (2) magistrats des cours dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général, — deux (2) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d’Etat, — deux (2) magistrats des tribunaux de l’ordre judiciaire dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet. 5 - Six (6) personnalités choisies par le Président de la République, en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature. Le directeur chargé de la gestion du corps des magistrats à l’administration centrale du ministère de la justice participe aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature sans voix délibérative. Art. 4. — Est éligible au Conseil supérieur de la magistrature tout magistrat titulaire, ayant sept (7) années d’exercice au moins dans le corps de la magistrature. Toutefois, les magistrats ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent y être éligibles qu’après leur réhabilitation dans les conditions fixées par la loi organique portant statut de la magistrature. Art. 5. — Le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à 4 années. Il n’est pas renouvelable. Le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature expire lors de l’installation de leurs successeurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 Il est procédé tous les deux (2) ans au renouvellement de la moitié des membres élus et désignés du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités de leur désignation. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature conservent l’intégralité de la rémunération attachée à la fonction qu’ils exerçaient lors de leur désignation au Conseil. Ils perçoivent, en outre, une indemnité spécifique. Le montant et les modalités de cette indemnité seront fixés par voie réglementaire. Art. 6. — Les magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l’objet ni d’une promotion à une fonction, ni d’une mutation pendant la durée de leur mandat. Toutefois, lorsqu’un magistrat membre du Conseil supérieur de la magistrature remplit les conditions statutaires de promotion de son grade d’origine au grade supérieur, celle-ci est prononcée de plein droit à la durée la plus favorable, au besoin en surnombre. Art. 7. — Lorsqu’une vacance se produit avant la date normale d’expiration du mandat, il est fait appel pour la période restant à courir et suivant le cas, à un magistrat du siège ou du parquet général ou à un commissaire d’Etat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des magistrats non élus. La liste est dressée par ordre décroissant lors de chaque élection. Art. 8. — L’organisation et les modalités d’élection au Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par voie réglementaire. Art. 9. — Le Conseil supérieur de la magistrature élabore et adopte son règlement intérieur par délibération publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 10. — Lors de sa première audience, le Conseil supérieur de la magistrature élit en son sein un bureau permanent composé de quatre (4) membres. Le bureau permanent du Conseil est présidé par le vice-président du Conseil. Il est assisté de deux (2) fonctionnaires du ministère de la justice, désignés par le ministre de la justice. Les membres du bureau permanent exercent leurs missions jusqu’à l’expiration de leur mandat. Les membres du bureau permanent exercent leur mandat à plein temps et sont de plein droit mis en position de détachement. Lorsqu’une vacance se produit, le Conseil procède à l’élection d’un remplaçant dans la session qui suit la vacance du poste. Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature fixe les modalités d’élection des membres du bureau permanent, son fonctionnement et ses missions.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 Art. 11. — Le Conseil supérieur de la magistrature dispose d’un secrétariat assuré par un magistrat secrétaire classé au moins au 1er grade. La fonction de magistrat secrétaire est assimilée à la fonction judiciaire spécifique de président de chambre à la Cour. Elle confère les mêmes droits et avantages et emporte les mêmes obligations et sujétions. Outre la rémunération attachée à sa fonction, le magistrat secrétaire perçoit l’indemnité mentionnée à l’article 5 de la présente loi organique. Le magistrat secrétaire est nommé par arrêté du ministre de la justice. Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature fixe l’organisation et les règles de fonctionnement de son secrétariat. Chapitre 2 Du fonctionnement Art. 12. — Le Conseil supérieur de la magistrature tient deux (2) sessions ordinaires par an ; il peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou de son vice-président. Art. 13. — L’ordre du jour de chaque session est préparé en collaboration avec le bureau permanent visé à l’article 10 ci-dessus, et arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice -président. Art. 14. — Pour délibérer valablement, le conseil supérieur de la magistrature doit siéger en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres. Art. 15. — Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prononcées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 16. — Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tenus au secret des délibérations. Art. 17. — Le Conseil supérieur de la magistrature dispose de l’autonomie financière. Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l’Etat. Le magistrat secrétaire en est l’ordonnateur. Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 8 septembre 2004 TITRE II ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE Chapitre 1 Nomination, mutation et promotion des magistrats Art. 18. — Le Conseil supérieur de la magistrature délibère sur les dossiers des candidats à la magistrature après les avoir examinés. Il veille au respect des conditions prévues par la présente loi organique et par la loi organique portant statut de la magistrature. Art. 19. — Le Conseil supérieur de la magistrature délibère sur les propositions et demandes de mutation des magistrats après les avoir examinées. Il tient compte des demandes des intéressés, de leur capacité professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé des magistrats, de leurs conjoints et de leurs enfants. Le Conseil tient compte également des postes vacants et de la nécessité de service dans les conditions prévues par la loi. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont exécutées par arrêté du ministre de la justice. Art. 20. — Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’examiner les dossiers des candidats aux promotions et de veiller au respect des conditions d’ancienneté, des conditions d’inscription à la liste d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation des magistrats conformément aux dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les doléances des magistrats relatives à leur inscription dans la liste d’aptitude, après sa publication. Chapitre 2 Du contrôle de la discipline des magistrats Art. 21. — Pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire est présidé par le premier président de la cour suprême. Art. 22. — Le ministre de la justice exerce l’action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire. Art. 23. — Le ministre de la justice désigne son représentant parmi les membres de l’administration centrale du ministère de la justice, pour exercer l’action disciplinaire. Le représentant du ministre de la justice participe aux débats, il n’assiste pas aux délibérations. Art. 24. — Le premier président de la Cour suprême arrête d’office, ou sur demande du ministre de la justice, l’ordre du jour des séances du Conseil supérieur de la magistrature statuant en la forme disciplinaire. Il transmet le rôle au ministre de la justice.

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 L’ordre du jour est annexé à la convocation adressée aux membres du Conseil. Art. 25. — Le magistrat secrétaire visé à l’article 11 ci-dessus assure le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature statuant en la formation disciplinaire. Il dresse le procès-verbal de chaque audience qu’il signe avec le président. Art. 26. — Le dossier de l’action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat. Lorsque l’action disciplinaire est basée sur des faits motivant une poursuite pénale, il est également accompagné des documents afférents à la poursuite. Art. 27. — Pour chaque dossier disciplinaire, le premier président de la Cour suprême désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil, pour présenter un rapport ou pour procéder s’il y a lieu à une enquête. Le rapporteur est désigné parmi les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature classés au moins aux mêmes groupe et grade que le magistrat objet des poursuites disciplinaires. Art. 28. — Le rapporteur peut entendre le magistrat intéressé et entreprendre tout acte d’investigation ou entendre tout témoin. Dans tous les cas, l’enquête est clôturée par un rapport. Art. 29. — Le magistrat mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline statuant en formation disciplinaire. Il est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister d’un défenseur parmi ses collègues ou d’un avocat. Si le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas, l’examen de l’action disciplinaire se poursuit. Le Conseil peut statuer en l’absence du magistrat après s’être assuré de la régularité de la notification de la convocation, ou en cas de refus du motif présenté. La décision du Conseil est alors réputée contradictoire. Art. 30. — Le magistrat ou son défenseur a droit à la communication du dossier disciplinaire, qui doit être mis à sa disposition à cette fin au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, cinq (5) jours au moins avant la tenue de l’audience. Art. 31. — Lors de l’ouverture de l’audience et après lecture du rapport, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés. Les membres du Conseil et le représentant du ministre de la justice peuvent adresser directement au magistrat toute question jugée utile, après son audition par le président. Le magistrat poursuivi n’assiste pas aux délibérations du Conseil. Il est convoqué pour entendre le prononcé de la décision. Art. 32. — Le Conseil supérieur de la magistrature statuant en formation disciplinaire se prononce à huis clos sur les affaires qui lui sont soumises. Ses travaux sont secrets. Les décisions doivent être motivées. Art. 33. — Le Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, prononce les sanctions disciplinaires prévues par la loi organique portant statut de la magistrature. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Chapitre 3 Autres attributions Art. 34. — Le Conseil supérieur de la magistrature élabore et adopte, par voie de délibération exécutoire, la charte de déontologie du magistrat, prévue par la loi organique portant statut de la magistrature. La charte de déontologie du magistrat est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle peut faire l’objet de révision dans les mêmes formes et procédures. Art. 35. — Le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les problèmes généraux relatifs à l’organisation judiciaire, la situation des magistrats, leur formation et leur recyclage. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 36. — Les membres du Conseil supérieur de la magistrature dont le mandat court à la date de promulgation de la présente loi organique, poursuivent leur mandat jusqu’à l’organisation de nouvelles élections qui doivent se dérouler dans le délai de six (6) mois qui suivent la publication de la présente loi organique. Art. 37. — En attendant la mise en place effective des juridictions administratives autres que le Conseil d’Etat, le Conseil supérieur de la magistrature exerce ses prérogatives dans sa composante représentative des juridictions en place à la date de promulgation de la présente loi organique. L’élection des deux membres au titre des juridictions administratives sera organisée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’installation des premières juridictions administratives. Art. 38. — Pour le premier renouvellement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, il sera procédé, par voie de tirage au sort, à l’identification des membres à remplacer conformément à l’article 5 de la présente loi organique. Le tirage au sort est effectué par le Conseil supérieur de la magistrature réuni en formation plénière, trois (3) mois avant la date de renouvellement. Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire. Art. 39. — Les textes d’application de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi organique demeurent applicables jusqu’à promulgation des textes d’application de la présente loi organique. Art. 40. — La présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 8 septembre 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-276 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2004.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2004, un crédit de paiement de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards cent cinquante millions de dinars (2.150.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2004 un crédit de paiement de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux milliards cent cinquante millions de dinars (2.150.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau “A” (En Milliers de DA) SECTEURS MONTANTS ANNULES C.P. A.P. Provisions pour dépenses imprévues 1.000.000 2.150.000 TOTAL 1.000.000 2.150.000 Tableau “B” (En Milliers de DA) SECTEURS MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Education - Formation 1.000.000 2.150.000 TOTAL 1.000.000 2.150.000 Décret exécutif n° 04-277 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-39 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de six millions cent mille dinars (6.100.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2004, un crédit de six millions cent mille dinars (6.100.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 25 8 septembre 2004 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier……………………………………………. 2.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………… 1.100.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 3.100.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles et leurs installations techniques………………………………………………………………………………………………. 2.000.000 Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 2.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 5.100.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale — Bourses — Indemnités de stages — Présalaires — Frais de formation…………………………………………………………………………………… 1.000.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………… 1.000.000 Total du titre IV………………………………………………………………………….. 1.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 6.100.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 6.100.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………… 6.100.000

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 ETAT 8 septembre 2004 “ B ” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………… 2.360.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………….. 3.740.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 6.100.000 Total du titre III………………………………………………………………………….. 6.100.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………… 6.100.000 6.100.000 Total de la section I……………………………………………………………………… 6.100.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………… Décret exécutif n° 04-278 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la culture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-46 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004, à la ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et au chapitre n° 36-16 “Subvention au centre culturel algérien au Caire”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la culture et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale — Entretien des immeubles”. Art. 3. — Le ministre des finances et la ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 8 septembre 2004 Décret exécutif n° 04-279 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-49 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 27 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de cinq cent soixante deux millions deux cent quatre vingt quatre mille dinars (562.284.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de cinq cent soixante deux millions deux cent quatre vingt quatre mille dinars (562.284.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

ETAT « A » Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’Office National des Œuvres Universitaires (ONOU)………………. 542.328.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 542.328.000 Total du titre III ……………………………………………………………………… 542.328.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-15 Station d’expérimentation des équipements solaires en milieu saharien d’Adrar (S.E.E.S.M.S)………………………………………………………………………….. 19.956.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 19.956.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 19.956.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 562.284.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 562.284.000 Total des crédits annulés………………………………………………………… 562.284.000

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 8 septembre 2004 ETAT « B » Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale — Indemnités et allocations diverses………………………. 3.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 3.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. 8.000.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier…………. ……………………………… 3.000.000 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. 2.000.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 4.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. 6.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 23.000.000 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 3.000.000 Total de la 5ème partie……………………………………………………………… 3.000.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-05 Subventions aux universités……………………………………………………………………… 397.756.000 36-06 Subventions aux centres universitaires………………………………………………………. 85.572.000 36-09 Subventions aux écoles normales supérieures……………………………………………. 27.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………. ………………. 510.328.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………… 3.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………. ………………. 3.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 542.328.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-13 Centre de développement des énergies renouvelables (C.D.E.R)…………………… 19.956.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 19.956.000 Total du titre IV……………………………………………………………………….. 19.956.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 562.284.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 562.284.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 562.284.000

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 8 septembre 2004 Décret exécutif n° 04-280 du 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-58 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la jeunesse et des sports ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 29 Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2004, un crédit de dix huit millions quatre cent soixante mille dinars (18.460.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2004, un crédit de dix huit millions quatre cent soixante mille dinars (18.460.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1425 correspondant au 8 septembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

ETAT «A» Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-81 Administration centrale — Personnel coopérant — Rémunérations principales 1.000.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 1.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-06 Administration centrale — Fournitures techniques, pédagogiques et matériel de jeunesse et des sports……………………………………………………………………….. 10.000.000 34-81 Administration centrale — Remboursement de frais des coopérants……………… 7.460.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 17.460.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 18.460.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 18.460.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 18.460.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 18.460.000

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 23 RajabRajab 1425 1425 ETAT 8 septembreseptembre 20 2004 4 «B» Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale — Rémunérations principales……………………………….. 1.000.000 Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 1.000.000 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 8.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 8.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Administration centrale — Rencontres nationales de jeunesse et de sport……… 8.160.000 37-22 Administration centrale — Rencontres internationales de jeunesse et de sport. 1.300.000 Total de la 7ème partie……………………………………………. ………………. 9.460.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 18.460.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 18.460.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 18.460.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 18.460.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire.

Par arrêté interministériel du 20 Rajab 1425 correspondant au 5 septembre 2004, le détachement de M. Ahmed Sebbagh, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé, pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er septembre 2004, en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire. Arrêté du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 mettant fin aux fonctions du juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire.

Par arrêté du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, il est mis fin, à compter du 31 juillet 2004, aux fonctions de juge d’instruction près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire, exercées par le Capitaine Nacer Boualem. ————#———— Arrêté du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004 portant nomination du Procureur militaire adjoint près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire.

Par arrêté du 13 Rajab 1425 correspondant au 29 août 2004, le Capitaine Nacer Boualem est nommé Procureur militaire adjoint près le tribunal militaire permanent de Béchar, 3ème région militaire, à compter du 1er août 2004.

23 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL 8 septembre 2004 COUR DES COMPTES Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004 fixant les modalités d’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes.

Le Chef du Gouvernement, Le président de la Cour des comptes, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 01-420 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 portant statut particulier des vérificateurs financiers de la Cour des comptes ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation du concours sur épreuves et de l’examen professionnel pour l’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes. Art. 2. — L’ouverture du concours sur épreuves et de l’examen professionnel est prononcée par décision du président de la Cour des comptes. La décision d’ouverture du concours sera publiée par voie de presse écrite ou d’affichage interne, selon le cas. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 31 Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’armée de libération nationale ou de l’organisation civile du front de libération nationale, aux fils ou aux veuves de chahid, conformément aux réglementation en vigueur. Art. 4. — Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : a) Pour les candidats fonctionnaires : — une demande manuscrite de participation ; — éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux de membre de l’ALN/OCFLN ou le cas échéant une attestation de fils ou de veuve de chahid. b) Pour les candidats non fonctionnaires : — une demande manuscrite de participation ; — une copie certifiée conforme à l’original du diplôme exigé ou d’un titre reconnu équivalent ; — une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation justifiant le dégagement du candidat vis-à-vis du service national ; — un extrait de casier judiciaire (Bulletin n°3) ; — un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale pour les candidats mariés ; — un certificat de nationalité algérienne ; — deux certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); — éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres de membres de l’ALN/OCFLN ou le cas échéant de l’ attestation de fils ou veuve de chahid. Art. 5. — La liste des candidats admis à participer au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel est arrêtée par le président de la Cour des comptes. La dite liste est publiée par voie de presse écrite ou d’affichage interne, selon le cas. Art. 6. — Le concours sur épreuves et l’examen professionnel cités à l’article 1er ci-dessus comportent des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission définitive fixées comme suit : I - Concours sur épreuves : — Grade de vérificateur financier :

  • Epreuves écrites d’admissibilité — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social conformément au programme (durée 3 heures, cœfficient 3) ; — une épreuve portant sur un sujet relatif à la comptabilité publique conformément au programme (durée 3 heures, cœfficient 3) ; — une épreuve portant sur le droit budgétaire et financier ou le contrôle des finances publiques conformément au programme (durée 4 heures, cœfficient 4) ;

32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23 Rajab 1425 — une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) conformément au programme (durée 2 heures, cœfficient 2) ; Pour l’ensemble des épreuve écrites, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

  • Epreuve orale d’admission définitive : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme du concours sur épreuves (durée maximale 30 mn, cœfficient 2). II - Examen professionnel : — Grade de vérificateur financier principal :
  • Epreuves écrites d’admissibilité — une épreuve de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique ou social conformément au programme (durée 3 heures, cœfficient 3) ; — une épreuve portant sur un sujet relatif au droit budgétaire et financier, droit administratif ou droit pénal conformément au programme (durée 3 heures, cœfficient 3) ; — une épreuve portant sur un sujet relatif à la comptabilité nationale ou à la comptabilité publique ou au contrôle et l’audit, conformément au programme (durée 3 heures, cœfficient 3) ; — une épreuve d’étude d’un cas pratique portant sur l’analyse d’un dossier technique relatif aux travaux de contrôle et d’enquête de la Cour des comptes conformément au programme (durée 4 heures, cœfficient 4) ; — une épreuve de langue étrangère (français ou anglais) conformément au programme (durée 2 heures, cœfficient 2) ; Pour l’ensemble des épreuve écrites, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
  • Epreuve orale d’admission définitive : Elle consiste en un entretien avec les membres du jury d’examen et porte sur le programme de l’examen professionnel (durée maximale 30 mn, cœfficient 2). Art. 7. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire sont déclarés admissibles par le jury. 8 septembre 2004 Art. 8. — La liste des candidats définitivement admis au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel est arrêtée, par ordre de mérite, dans la limite des postes budgétaires ouverts au titre du plan de gestion des ressources humaines de l’année considérée, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sans note éliminatoire, par un jury composé du : — président de la Cour des comptes ou son représentant dûment habilité, président ; — représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — représentant élu de la commission paritaire du corps ou grade concerné, membre ; Le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 9. — Les candidats admis définitivement au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel sont, selon le cas, soit admis à suivre avec succès une formation spécialisée d’une durée d’une année tel que prévu par l’article 13 (alinéa 3) du décret exécutif n° 01-420 du 20 décembre 2001, susvisé, soit nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins de service. Art. 10. — Tout candidat admis difinitivement et n’ayant pas rejoint son poste au plus tard un (1) mois à compter de la date de notification du lieu de son affectation ou du lieu de sa formation, perd le bénéficie de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 11. — Les candidats devant participer au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, prévus par le présent arrêté, doivent préalablement remplir toutes les canditions statutaires d’accès aux corps et grades spécifiques des vérificateurs financiers de la Cour des comptes prévus par le décret exéutif n° 01-420 du 20 décembre 2001, susvisé. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1425 correspondant au 26 juillet 2004. Le président de la Cour Pour le Chef du Gouvernement, des comptes et par délégation Le directeur général Abdelkader de la fonction publique BENMAROUF. Djamel KHARCHI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE