Avis n° 02/A.LO/ CC/04 du 6 Rajab 1425 correspondant au 22 août 2004 relatif au contrôle de conformité de la loi organique portant statut de la magistrature à la Constitution
Article 4
فتح المادة(alinéa 2) … « Toutefois, les magistrats ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent y être éligibles qu’après leur réhabilitation dans les conditions fixées par le statut de la magistrature »
« Art. 20. — Le Conseil supérieur de la magistrature est chargé d’examiner les dossiers des candidats aux promotions et de veiller au respect des conditions d’ancienneté, des conditions d’inscription à la liste d’aptitude ainsi que de la notation et de l’appréciation des magistrats conformément aux dispositions du statut de la magistrature … »
— Considérant que le législateur a utilisé le terme «statut de la magistrature» dans les articles 4 (alinéa 2) et 20 sans le faire précéder de « la loi organique portant … » ;
— Considérant que le constituant a établi la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et l’adoption ainsi qu’au domaine réservé à chacune d’elles;
— Considérant que le constituant a conféré au Parlement le pouvoir de légiférer par loi organique, en matière de statut de la magistrature, conformément aux dispositions de l’article 123 (cinquième tiret de l’alinéa 1er) de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que l’utilisation du terme « statut de la magistrature » aux articles 4 (alinéa 2) et 20, sans le faire précéder de « loi organique portant … », constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.
Quatrièmement : En ce qui concerne le terme « la présente loi » prévu aux articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er) , 39 (alinéa 1er), et 40 de la loi organique, objet de la saisine :
— Considérant qu’en utilisant le terme «la présente loi» dans les articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er), 39 (alinéa 1er) et 40 de la loi organique, objet de la saisine, le législateur y a omis le caractère «organique » consacré par la Constitution ;
— Considérant que le constituant a établi la distinction entre les lois organiques et les lois ordinaires quant à la terminologie constitutionnelle, aux procédures devant être observées lors de l’élaboration et l’adoption ainsi qu’au domaine réservé à chacune d’elles ;
— Considérant que le constituant a conféré, au Parlement , le pouvoir de légiférer par loi organique, en ce qui concerne la composition du Conseil supérieur de la magistrature, son fonctionnement et ses attributions, conformément aux dispositions de l’article 157 de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que l’utilisation du terme « la présente loi », aux articles susvisés, sans en préciser le caractère « organique », constitue une omission et qu’il y a lieu d’y remédier.
Cinquièmement : En ce qui concerne le renvoi à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature contenu dans l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine, renvoie à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature non encore promulguée ;
— Considérant que si le législateur peut se référer à un texte de loi non encore promulgué mais prévu par la Constitution, il ne peut pour autant renvoyer à des dispositions de cette loi tant qu’elle n’est pas entrée en vigueur ;
— Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de supprimer le renvoi à l’article 68 de la loi organique portant statut de la magistrature, prévu à l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine.
Sixièmement : En ce qui concerne l’article 35 de la loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que le législateur a prévu à l’article 35 , que le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes, propositions et procédures relatives aux mesures de grâce ; 8 septembre 2004
— Considérant que le constituant a conféré, au Conseil supérieur de la magistrature, la compétence d’émettre un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République, conformément à l’article 156 de la Constitution ;
— Considérant qu’en prévoyant, à l’article 35, que le Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les demandes, propositions et procédures relatives aux mesures de grâce, le législateur a repris le contenu de la disposition constitutionnelle prévue à l’article 156 de la Constitution ;
— Considérant, en conséquence, que le législateur, en reproduisant le contenu d’une disposition constitutionnelle dans la loi organique, objet de la saisine, n’aura pas accompli un travail législatif mais outrepassé ses attributions.
Septièmement : En ce qui concerne le reste des articles de la loi organique, objet de la saisine :
— Considérant que le Conseil constitutionnel n’a relevé aucune violation d’une disposition ou d’un principe constitutionnels quant au reste des articles de la loi organique, objet de la saisine.
Par ces motifs :
Rend l’avis suivant :
En la forme :
Premièrement : Les procédures d’élaboration et d’adoption de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont conformes aux dispositions des articles 119 (alinéa 3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de République en vue du contrôle de conformité à la Constitution de la loi organique fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature, est conforme aux dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond :
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi organique, objet de la saisine :
1- Le premier visa sera reformulé ainsi :
« Vu la Constitution, notamment en ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1 et 2), 122, 123, 125 (alinéa 2), 126, 138, 147, 148, 149, 151 (alinéa 1er), 154, 155, 156, 157, 165 (alinéa 2) et 180 (1er tiret), »
2 — Le visa concernant la loi organique n° … du
portant statut de la magistrature est supprimé. 3 — Un visa est ajouté et agencé selon la date de sa promulgation et libellé ainsi :
« Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, »
Deuxièmement : En ce qui concerne l’article 2 de la loi organique, objet de la saisine :
- L’article 2 de la loi organique, objet de la saisine, est partiellement conforme à la Constitution et sera reformulé ainsi :
« Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à Alger ».
Troisièmement : En ce qui concerne l’omission constatée dans la loi organique, objet de la saisine : 1 — Le terme « statut de la magistrature », prévu aux articles 4 (alinéa 2) et 20 est remplacé par « la loi organique portant statut de la magistrature ». 2 — Le terme « la présente loi », prévu aux articles 11 (alinéa 3), 18 (alinéa 2), 37, 38 (alinéa 1er), 39 (alinéa 1er), et 40 est remplacé par « la présente loi organique ».
Quatrièmement : Le membre de phrase « … article 68 de … » prévu à l’article 34 (alinéa 1er) de la loi organique, objet de la saisine, est supprimé.
Cinquièmement : L’article 35 de la loi organique, objet de la saisine, est non conforme à la Constitution.
Sixièmement : Les dispositions déclarées non conformes à la Constitution sont séparables du reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine.
Septièmement : Le reste des dispositions de la loi organique, objet de la saisine, est conforme à la Constitution.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 11 Huitièmement : Vu la déclaration de non-conformité de l’article 35 à la Constitution, le nombre des articles de la loi organique, objet de la saisine, est de 40 articles.
Neuvièmement : Les articles de la loi organique, objet de la saisine, seront rénumérotés.
Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel en ses séances des 29 Joumada Ethania et 1, 2, 5 et 6 Rajab 1425 correspondant aux 16, 17, 18, 21 et 22 août 2004.
Le président du Conseil constitutionnel Mohammed BEDJAOUI Les membres du Conseil constitutionnel :
— Ali BOUBETRA
— Fella HENI
— Mohamed BOURAHLA
— Nadhir ZERIBI
— Nacer BADAOUI
— Mohamed FADENE
— Ghania LEBIED / MEGUELLATI
— Khaled DHINA.
LOIS Loi organique n° 04-11 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 78-7, 119 (alinéas 1 et 3) 120 (alinéas 1 et 2) 122, 123, 125 (alinéa
2) 126, 138, 139, 140, 146 (alinéa 1er) 147, 148, 149, 150, 155, 157, 165 (alinéa 2) 180 (1er tiret) ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne ;
Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu l’ordonnance n° 97-04 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative à la déclaration de patrimoine ;
Vu la loi n° 98-02 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux tribunaux administratifs ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l'avis du Conseil constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique porte statut de la magistrature. Elle détermine les droits et les obligations des magistrats ainsi que l'organisation de leur carrière.
Article 2
فتح المادةLe corps de la magistrature comprend : 1 — les magistrats du siège et du ministère public de la Cour suprême, des cours et des tribunaux relevant de l'orde judiciaire, 2 — les magistrats du siège et les commissaires d’Etat du Conseil d'Etat et des tribunaux administratifs, 3 — les magistrats exerçant :
— dans l'administration centrale du ministère de la justice,
— au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature,
— aux services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d'Etat,
— aux établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice.
Article 3
فتح المادةLes magistrats sont nommés par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice après délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 4
فتح المادةLors de leur première nomination et avant leur installation dans leurs fonctions, les magistrats prêtent serment dans les termes suivants : rOŠÒd « sLŠÒd « ÒtK « r Ð W1UMFÐ w2L?NLÐ Âu √ Ê√ rOEF « w?KF « tÒK UÐ r √¢ … «ËU?? ?L «Ë W??O?Žd??A « ∆œU?3??L U??I? Ë rJŠ√ Ê√Ë ̈’ö??š≈Ë ·Ëd?E « q? w? pK?Ý√ Ê√Ë ̈ ôË«b?????L? « Òd????Ý r?2????? √ Ê√Ë tÒK «Ë Æ W? «b??F « ¡ÈœU??3??L w? u «Ë t1eM? « w{U??I? « „uKÝ Æ¢bONý ‰u √ U vKŽ Les magistrats de l'ordre judiciaire prêtent serment devant la cour auprès de laquelle ils sont nommés et les magistrats de l'ordre administratif devant le tribunal administratif.
Les magistrats directement nommés à la Cour suprême ou au Conseil d'Etat prêtent serment devant ces juridictions.
Dans tous les cas, un procès-verbal de prestation de serment en est dressé.
Article 5
فتح المادةLes magistrats sont installés dans leurs fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle ils sont nommés.
Un procès-verbal d'installation en est dressé.
Article 6
فتح المادةIl est ouvert pour chaque magistrat un dossier administratif comportant, notamment, les documents concernant son état civil, sa situation familiale et les actes se rapportant à sa carrière.
Pour les besoins du fonctionnement de leurs juridictions, les présidents des juridictions tiennent les dossiers des magistrats du siège.
Les chefs du parquet et les commissaires d'Etat tiennent ceux des magistrats relevant de leur autorité. 8 septembre 2004
TITRE II — OBLIGATIONS ET DROITS
Chapitre I — Obligations
Article 7
فتح المادةEn toute circonstance, le magistrat est tenu à une obligation de réserve, de se préserver de toute suspicion et attitude portant préjudice à son impartialité et indépendance.
Article 8
فتح المادةLe magistrat est tenu de rendre ses jugements dans le respect des principes de légalité et d’égalité et ne doit se soumettre qu'à la loi et veiller à la préservation des intérêts supérieurs de la société.
Article 9
فتح المادةLe magistrat est tenu d'accorder toute l'attention à son travail, d'être loyal et juste et de se conduire en magistrat intègre et fidèle aux principes de la justice.
Article 10
فتح المادةLe magistrat est tenu de statuer dans les affaires qui lui sont dévolues dans les meilleurs délais.
Article 11
فتح المادةSauf dispositions contraires de la loi portant dispense expresse, le magistrat est tenu de préserver le secret des délibérations et doit s'interdire de communiquer toute information se rapportant aux dossiers judiciaires.
Article 12
فتح المادةEst interdite au magistrat toute action individuelle ou collective de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement de la justice.
La participation à toute grève ou incitation à la grève est interdite au magistrat et est considérée, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales, comme un abandon de poste.
Article 13
فتح المادةLe magistrat est tenu de se perfectionner. Il est tenu de participer à tout programme de formation et d'être assidu et sérieux durant la formation.
Il contribue également à la formation des magistrats et des personnels judiciaires.
Article 14
فتح المادةEst interdite au magistrat l'adhésion à tout parti politique ainsi que toute activité politique.
Article 15
فتح المادةLa fonction de magistrat est incompatible avec l'exercice de tout mandat électif politique.
Article 16
فتح المادةLe magistrat qui adhère à toute association doit en faire la déclaration au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l'indépendance et la dignité de la magistrature.
Article 17
فتح المادةIl est interdit aux magistrats d'exercer toute autre fonction publique ou privée lucrative. Toutefois, ils peuvent exercer les tâches d'enseignement et de formation conformément à la réglementation en vigueur et après autorisation du ministre de la justice.
Ils peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques compatibles avec leur qualité de magistrat.
Toutefois, la qualité de magistrat ne peut être mentionnée que sur autorisation du ministre de la justice; le Conseil supérieur de la magistrature préalablement consulté.
Article 18
فتح المادةIl est interdit à tout magistrat quelle que soit sa position statutaire d'avoir dans une entreprise par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts susceptibles de constituer une entrave à l'exercice normal de sa mission, et de manière générale de porter atteinte à l'indépendance de la magistrature.
Article 19
فتح المادةLe magistrat ne peut exercer dans la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve le cabinet de son conjoint exerçant la profession d'avocat.
Lorsque le conjoint du magistrat exerce une activité privée lucrative, déclaration doit être faite par le magistrat au ministre de la justice pour permettre à celui-ci de prendre, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour préserver l'indépendance de la magistrature et la dignité de la profession.
Les dispositions de l’alinéa 1er du présent article ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat.
Article 20
فتح المادةLe magistrat est astreint à résider dans le ressort de la cour à laquelle il appartient dès lors qu'un logement est mis à sa disposition.
L'Etat est tenu de doter le magistrat d'un logement de fonction, adapté à ses fonctions, non cessible, ou de lui verser le montant de la location en attendant ladite dotation.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةNul ne peut être nommé magistrat auprès d'une cour ou d'un tribunal dans le ressort duquel il aura exercé, depuis moins de cinq (5) ans, une fonction publique ou privée, la profession d'avocat ou en qualité d'officier public.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat.
Article 22
فتح المادةLorsqu'un membre de la famille du magistrat, jusqu'au 2° degré inclusivement, a des intérêts matériels dans le ressort de la juridiction où exerce ce magistrat, celui-ci doit en informer le ministre de la justice pour lui permettre de prendre, le cas échéant, toutes les mesures de nature à assurer une bonne administration de la justice.
Article 23
فتح المادةLe magistrat doit observer, en toute circonstance, un comportement compatible avec l'honneur et la dignité de sa fonction.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 13
Article 24
فتح المادةLe magistrat est tenu de souscrire une déclaration de patrimoine dans le mois qui suit son entrée en fonction conformément aux modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLa déclaration mentionnée à l'article 24 ci-dessus est obligatoirement renouvelée par le magistrat tous les cinq (5) ans ainsi qu'à l'occasion de toute nomination à une fonction spécifique.
Chapitre II — Droits
Article 26
فتح المادةAprès dix (10) années de service effectif, et sous réserve des dispositions des articles 49 et 50 de la présente loi organique, le droit à la stabilité est garanti pour le magistrat du siège, et ne doit, sans son consentement, être muté ou recevoir une nouvelle affectation au parquet ou au corps des commisssaires d'Etat ou à l'administration centrale du ministère de la justice, et dans les établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice ou dans les services administratifs de la Cour suprême, ou du Conseil d'Etat, ou au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, Toutefois, le Conseil supérieur de la magistrature peut décider de la mutation des magistrats, si les intérêts et le bon fonctionnement du service de la justice l'exigent, dans le cadre du mouvement annuel des magistrats.
Dans ce cas, le magistrat concerné, peut, après avoir rejoint son nouveau poste, former un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature dans un délai d'un mois à compter de la date de son installation, le Conseil statue sur ce recours en sa plus proche session.
Le ministre de la justice peut, dans l'intérêt du service, procéder à la mutation ou à une nouvelle affectation des magistrats du parquet, commissaires d’Etat ou de ceux exerçant au sein de l'administration centrale du ministère de la justice et des établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice et des services administratifs de la Cour suprême et du Conseil d'Etat. Le Conseil supérieur de la magistrature en est tenu informé à sa plus proche session.
Article 27
فتح المادةLes magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et les indemnités.
La qualité de cette rémunération doit permettre de préserver l'indépendance du magistrat et être adaptée à sa fonction.
Les modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةLes magistrats exerçant les fonctions judiciaires spécifiques mentionnées à l'article 49 de la présente loi organique bénéficient des avantages attachés aux fonctions supérieures de l'Etat, à l'exception du droit au congé spécial.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةIndépendamment de la protection résultant de l'application des dispositions du code pénal et des lois spéciales, l'Etat est tenu de protéger le magistrat contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, dont il peut être l'objet dans l'exercice, à l'occasion ou en raison de l'exercice de ses fonctions même après sa mise à la retraite.
L'Etat répare le préjudice direct qui en résulte dans tous les cas non prévus par la législation relative aux assurances sociales.
L'Etat est, dans ces conditions, subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de menaces ou attaques, la restitution des sommes versées aux magistrats. Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article 30
فتح المادةLe magistrat qui a commis un crime ou un délit est poursuivi conformément au code de procédure pénale.
Article 31
فتح المادةLe magistrat n'est reconnu responsable que pour ses erreurs personnelles, il n'est pas responsable des erreurs liées à la profession sauf si l'Etat intente une action afférente à ces erreurs.
Article 32
فتح المادةLe droit syndical est reconnu aux magistrats, dans la limite des dispositions prévues aux articles 7 et 12 de la présente loi organique.
Toutefois, dans l'exercice de ces droits, ils doivent toujours se conduire de manière à préserver la dignité de leur charge et l'impartialité et l'indépendance de la magistrature.
Article 33
فتح المادةLe magistrat s'estimant lésé dans ses droits, tels que prévus par la présente loi organique, peut directement saisir, par requête, le Conseil supérieur de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature doit statuer sur la requête à sa plus proche session.
Article 34
فتح المادةLe magistrat a droit au congé prévu par la législation en vigueur.
TITRE III — ORGANISATION DE LA CARRIERE
Chapitre I — Formation, recrutement, nomination et titularisation
Section I — Formation et recrutement
Article 35
فتح المادةL'institut national de la magistrature est érigé en école supérieure de la magistrature chargée, sous l'autorité du ministre de la justice, de la formation de base des élèves magistrats et de la formation continue des magistrats en exercice. 8 septembre 2004 L'organisation de l'école supérieure de la magistrature ainsi que les modalités de son fonctionnement, le régime et la durée des études, les droits et les obligations des élèves seront fixés par voie réglementaire.
Article 36
فتح المادةL'école supérieure de la magistrature organise, sous sa responsabilité, des concours nationaux pour le recrutement d'élèves magistrats.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du concours seront déterminées par voie réglementaire.
Article 37
فتح المادةLes élèves magistrats, candidats au recrutement prévu à l'article 36 ci-dessus, doivent jouir de la nationalité algérienne d'origine ou acquise.
Les autres conditions seront fixées par voie réglementaire.
Article 38
فتح المادةLes magistrats sont recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'école supérieure de la magistrature.
Section II — Nomination et titularisation
Article 39
فتح المادةLes élèves magistrats titulaires du diplôme de l'école supérieure de la magistrature sont nommés en tant que magistrats conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente loi organique.
Ils sont répartis sur les juridictions selon leur mérite et sont soumis à une période de probation d'une (1) année.
Article 40
فتح المادةA l'expiration de la période de probation des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature procède, après appréciation, soit à leur titularisation, soit à la prorogation de la période de probation pour une nouvelle durée d'une (1) année dans une juridiction hors du ressort de la Cour où ils ont accompli la période de probation initiale, soit à leur réintégration dans leur corps d'origine ou à leur licenciement.
Article 41
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 38 de la présente loi organique, peuvent être nommés directement et à titre exceptionnel en qualité de conseiller à la Cour suprême ou de conseiller d'Etat près le Conseil d'Etat sur proposition du ministre de la justice et après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, à condition que ces nominations ne dépassent en aucun cas 20% des postes budgétaires disponibles :
— les titulaires du doctorat d'Etat ayant rang de professeur de l'enseignement supérieur en droit, en Chariaa, en sciences financières, économiques ou commerciales et ceux justifiant de dix (10) années d'exercice effectif au moins dans des disciplines en relation avec le domaine judiciaire,
— les avocats agréés auprès de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en tant que tel au moins.
Section III — Formation continue
Article 42
فتح المادةLa formation continue tend au perfectionnement professionnel et scientifique des magistrats en activité.
Article 43
فتح المادةSont assujettis à la formation continue l'ensemble des magistrats en activité.
Article 44
فتح المادةPour l'évaluation, la notation et la promotion du magistrat, il est tenu compte des efforts fournis lors des cycles de formation continue.
Article 45
فتح المادةLe ministre de la justice peut consentir au magistrat, après consentement du Conseil supérieur de la magistrature, un congé d'études payé pour une période d'une (1) année, susceptible de prorogation pour une durée n'excédant pas une année, en vue d'effectuer des recherches sur tout sujet en relation avec l'activité judiciaire.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Chapitre II — Hiérarchie
Article 46
فتح المادةLe corps des magistrats comprend une hors hiérarchie et deux grades, divisés en groupes.
Les échelons d'ancienneté à l'intérieur de chaque grade, seront déterminés par voie réglementaire.
Article 47
فتح المادةLes magistrats classés dans chacun des grades ci-après peuvent être promus suivant les conditions déterminées par voie réglementaire pour exercer les fonctions suivantes :
A/ Hors hiérarchie : 1er groupe :
— Premier président de la Cour suprême :
— Président du Conseil d'Etat ;
— Procureur général près la Cour suprême ;
— Commissaire d'Etat près le Conseil d'Etat. 2ème groupe :
— Vice-président à la Cour suprême :
— Vice-président au Conseil d'Etat ;
— Procureur général adjoint près la Cour suprême;
— Vice-commissaire d'Etat près le Conseil d'Etat. 3ème groupe :
— Président de chambre à la Cour suprême :
— Président de chambre au Conseil d'Etat. 4ème groupe :
— Président de section à la Cour suprême :
— Président de section au Conseil d'Etat.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 15 5ème groupe :
— Conseiller à la Cour suprême :
— Conseiller d'Etat près du Conseil d'Etat ;
— Avocat général près la Cour suprême ;
— Commissaire d'Etat adjoint près le Conseil d'Etat.
B/ Premier grade : 1er Groupe :
— Président de Cour :
— Président du tribunal administratif ;
— Procureur général près la Cour ;
— Commissaire d'Etat près le tribunal administratif. 2ème groupe : —Vice-président de Cour :
— Vice-président du tribunal administratif. 3ème groupe : —Président de chambre à la Cour :
— Président de chambre au tribunal administratif ;
— Premier procureur général adjoint près la Cour ;
— Premier vice-commissaire d'Etat près le tribunal administratif. 4ème groupe :
— Conseiller à la Cour :
— Conseiller au tribunal administratif ;
— Procureur général adjoint ;
— Commissaire d'Etat adjoint près le tribunal administratif.
C/ Deuxième grade : 1er groupe :
— Président de tribunal :
— Procureur de la République ;
— Maître des requêtes au tribunal administratif. 2ème groupe : —Vice-président de tribunal :
— Juge d'instruction ;
— Premier procureur de la République adjoint ;
— Premier auditeur au tribunal administratif. 3ème groupe :
— Juge :
— Procureur de la République adjoint ;
— Auditeur auprès du tribunal administratif.
Article 48
فتح المادةIl est institué des fonctions judiciaires spécifiques d'encadrement de l'institution judiciaire conformément aux dispositions des articles 49 et 50 de la présente loi organique.
Article 49
فتح المادةIl est pourvu par décret présidentiel aux fonctions judiciaires spécifiques suivantes :
— Premier président de la Cour suprême ;
— Président du Conseil d'Etat ;
— Procureur général près la Cour suprême ;
— Commissaire d'Etat près le Conseil d'Etat ;
— Président de Cour ;
— Président du tribunal administratif ;
— Procureur général près la Cour ;
— Commissaire d'Etat près le tribunal administratif.
Article 50
فتح المادةIl est pourvu, après consultation du Conseil supérieur de la magistrature, aux fonctions judiciaires spécifiques suivantes :
— Vice-président à la Cour suprême ;
— Vice-président du Conseil d'Etat ;
— Procureur général adjoint près la Cour suprême ;
— Vice-commissaire d'Etat près le Conseil d'Etat ;
— Président de chambre à la Cour suprême ;
— Président de chambre au Conseil d'Etat ;
— Vice-président de Cour ;
— Vice-président de tribunal administratif ;
— Président de chambre d'une Cour ;
— Président de chambre d'un tribunal administratif ;
— Premier procureur général adjoint près la Cour ;
— Commissaire d'Etat adjoint près le tribunal administratif ;
— Juge d'application des peines ;
— Président de tribunal ;
— Procureur de la République ;
— Juge d'instruction.
Les modalités d'application du présent article seront précisées, le cas échéant, par voie réglementaire.
Article 51
فتح المادةLa promotion des magistrats est fonction des efforts fournis qualitativement et quantitativement ainsi que de leur degré d'assiduité.
Sous réserve de leur ancienneté , il est tenu compte pour l'inscription des magistrats sur la liste d'aptitude, principalement de l'appréciation obtenue durant le déroulement de la carrière, de l'appréciation obtenue lors de la formation continue, des travaux scientifiques effectués et des diplômes obtenus.
L'appréciation des magistrats donne lieu à une note servant de base à l'inscription sur la liste d'aptitude.
Le magistrat est informé de sa note.
Article 52
فتح المادةLa notation des magistrats du siège de la Cour suprême et celle des magistrats du Conseil d'Etat est établie par les présidents des deux juridictions après avis des présidents de chambres. 8 septembre 2004 Les notations des magistrats du siège de la cour et des tribunaux du ressort sont assurées par le président de la cour après avis des présidents de chambres ou des présidents de tribunaux selon le cas.
La notation des magistrats du siège du tribunal administratif est assurée par le président du tribunal administratif après avis des présidents de sections.
Article 53
فتح المادةLa notation des magistrats du parquet du ressort est établie par le procureur général près la Cour suprême ou le procureur général près la Cour.
Le commissaire d'Etat près le Conseil d'Etat ainsi que le commissaire d'Etat près le tribunal administratif notent leurs adjoints.
Le procureur général près la cour recueille, pour la notation des magistrats du parquet des tribunaux du ressort, l'avis des procureurs de la République concernés.
Article 54
فتح المادةL'avancement d'échelon se fait de plein droit et de façon continue, selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 55
فتح المادةLes promotions de grades, de groupes ou de fonctions donnent lieu à l'établissement annuel de listes d'aptitude.
Les modalités de promotion seront fixées par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةLa promotion de groupe à groupe ou de grade à grade est indépendante de la fonction.
Le changement de fonction par promotion n'est possible que si le magistrat est déjà classé au moins dans le groupe correspondant à cette fonction tel que prévu à l'article 47 de la présente loi organique, sous réserve des dispositions de l'article 49 de la présente loi organique.
Toutefois, le magistrat peut exceptionnellement être délégué à une fonction correspondant à un groupe supérieur pour la durée d'une année renouvelable .
Dans ce cas, le magistrat bénéficiera des avantages liés à la fonction exercée .
Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi à la plus proche session pour la régularisation de la situation du magistrat concerné.
Article 57
فتح المادةLe ministre de la justice peut déléguer un magistrat à une fonction correspondant à son groupe. Il en saisit le Conseil supérieur de la magistrature lors de sa plus proche session pour la régularisation de la situation du magistrat concerné.
Article 58
فتح المادةLe magistrat peut être délégué, avec son consentement, à une fonction correspondant à un groupe inférieur au sien. Il conserve, dans ce cas, tous les éléments de la rémunération attachée à sa fonction d'origine au cas où celle-ci est plus favorable. Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi à sa plus proche session pour régulariser la situation de l'intéressé.
Article 59
فتح المادةTout magistrat promu à une fonction est tenu de l'accepter.
Chapitre III — De la discipline des magistrats
Article 60
فتح المادةAu sens de la présente loi organique, est considéré comme faute disciplinaire, tout manquement par un magistrat à ses obligations professionnelles.
Est également considérée comme faute disciplinaire, pour les magistrats du parquet et les commissaires d'Etat, la violation des obligations inhérentes à leur subordination hiérarchique.
Article 61
فتح المادةEst considéré comme faute disciplinaire grave tout acte ou refus d'acte portant atteinte à l'honneur de la magistrature ou susceptible de constituer une entrave au bon fonctionnement de la justice.
Article 62
فتح المادةConstituent des fautes disciplinaires graves, notamment :
— la non-déclaration de patrimoine après mise en demeure,
— la fausse déclaration de patrimoine,
— la violation de l'obligation de réserve par le magistrat saisi d'un litige, si ce dernier entretient des rapports avérés avec l'une des parties, mettant ainsi en doute sa crédibilité et son impartialité,
— l'exercice d'une fonction publique ou privée lucrative, hors les cas d'autorisation administrative prévus par la loi,
— la participation ou l'incitation à une grève et/ou l'entrave au fonctionnement du service,
— la violation du secret des délibérations,
— le déni de justice,
— l'abstention volontaire de se récuser dans les cas prévus par la loi,
Article 63
فتح المادةLe magistrat ayant commis une faute disciplinaire grave encourt la révocation.
La révocation est également prononcée à l'encontre du magistrat, objet d'une condamnation à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement pour délit volontaire.
Article 64
فتح المادةLa Charte de déontologie du magistrat, élaborée par le Conseil supérieur de la magistrature détermine les autres fautes professionnelles.
Article 65
فتح المادةAu cas où le ministre de la justice est informé d'une faute grave commise par un magistrat, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun préjudiciable à l'honneur de la profession, ne permettant pas son maintien à son poste, il procède immédiatement à sa suspension après enquête préliminaire comportant les explications du magistrat intéressé et après avoir informé le bureau du Conseil supérieur de la magistrature.
La décision de suspension ne peut faire en aucun cas l'objet de publicité.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 17 Le ministre de la justice transmet, dans les délais les plus courts, le dossier des poursuites disciplinaires, au président du Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire lequel est tenu de procéder à l'enrôlement de l'affaire à la plus proche session.
Article 66
فتح المادةLe magistrat, objet d'une mesure de suspension dans le cas prévu à l'article 65 ci-dessus, continue à percevoir l'intégralité de son traitement.
Le Conseil supérieur de la magistrature est tenu de se prononcer sur l'action disciplinaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, le magistrat est réintégré de plein droit dans ses fonctions.
Article 67
فتح المادةLe magistrat, objet de suspension et de poursuites judiciaires, continue à bénéficier de l'intégralité de son traitement pendant une période de six (6) mois.
Si, au terme de ce délai, le magistrat n'a pas encore été définitivement jugé, le Conseil supérieur de la magistrature décide de la quotité de traitement à lui verser.
Article 68
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont :
1 - Sanctions du premier degré :
— le blâme ;
— le déplacement d'office.
2 - Sanctions du second degré :
— l'abaissement d'un à trois échelons ;
— le retrait de certaines fonctions ;
— la rétrogradation d'un ou de deux groupes.
3 - Sanctions du troisième degré :
— la suspension pour une période n'excédant pas douze
(12) mois, avec privation de tout ou partie du traitement, à l'exclusion des indemnités à caractère familial.
4 - Sanction du quatrième degré :
— la mise à la retraite d'office,
— la révocation.
Article 69
فتح المادةUne faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule sanction. Toutefois, les sanctions du second et troisième degrés prévues à l'article 68 ci-dessus peuvent être assorties de déplacement d'office.
Article 70
فتح المادةLes sanctions disciplinaires de révocation et de mise à la retraite d’office prévues à l'article 68 ci-dessus sont consacrées par décret présidentiel.
Les autres sanctions sont exécutées par arrêté du ministre de la justice.
Article 71
فتح المادةEn dehors de toute action disciplinaire, le ministre de la justice peut donner un avertissement au magistrat.
Dans les mêmes conditions, les présidents des juridictions relevant de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif peuvent également, chacun en ce qui le concerne, donner un avertissement aux magistrats relevant de leur juridiction.
Le magistrat objet de cette sanction peut présenter une demande de réhabilitation à l'autorité ayant prononcé la sanction, dans un délai d'une année à compter de la date de cette sanction.
La réhabilitation intervient de plein droit après l'expiration de deux (2) ans à compter de la date de la sanction.
Article 72
فتح المادةLe magistrat, objet des sanctions du premier, second ou troisième degré, peut saisir, d'une demande de réhabilitation, le Conseil supérieur de la magistrature statuant en matière disciplinaire.
Cette demande n'est recevable qu'après un délai de deux
(2) ans à compter du prononcé de la sanction.
La réhabilitation se fait de plein droit après quatre (4) ans à partir du prononcé de la sanction.
Chapitre IV — Position des magistrats et cessation de fonctions
Article 73
فتح المادةTout magistrat se trouve placé dans l'une des positions suivantes :
1) Activité ;
2) Détachement ;
3) Disponibilité.
Section I — Activité
Article 74
فتح المادةEst considéré en position d'activité le magistrat qui, régulièrement nommé dans l'un des grades du corps de la magistrature prévu par la présente loi organique, exerce effectivement l'une des fonctions de ce corps :
— auprès d'une juridiction,
— au sein de l'administration centrale du ministère de la justice ou de ses services extérieurs,
— au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature,
— au niveau des établissements de formation et de recherche relevant du ministère de la justice,
— au niveau des services administratifs de la Cour suprême ou du Conseil d'Etat. 8 septembre 2004
Section II — Détachement
Article 75
فتح المادةLe détachement est la position du magistrat qui, placé pour une durée déterminée hors de son corps d'origine, continue à bénéficier dans ce corps de ses droits à l'avancement et à la pension de retraite.
Article 76
فتح المادةLe détachement d'un magistrat peut avoir lieu dans les cas suivants :
1) détachement auprès des institutions constitutionnelles ou gouvernementales,
2) détachement auprès des administrations centrales, des entreprises ou organismes publics et nationaux,
3) détachement auprès d'organismes dans lesquels l'Etat détient une participation en capital,
4) détachement pour exercer, à l'étranger, une mission dans le cadre de la coopération technique,
5) détachement auprès d'organismes internationaux.
Article 77
فتح المادةLe nombre de magistrats détachés ne peut excéder 5% des effectifs réels.
Article 78
فتح المادةLe détachement est prononcé sur demande ou consentement du magistrat et après délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Toutefois, le ministre de la justice peut, en cas d'urgence, accorder le détachement du magistrat sur sa demande. Le Conseil supérieur de la magistrature en est informé lors de sa prochaine session.
Article 79
فتح المادةLe magistrat détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement. Il est noté par l'administration ou l'organisme auprès duquel il est détaché.
Article 80
فتح المادةA l'expiration de son détachement, le magistrat est de plein droit, réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre.
Section III — Disponibilité
Article 81
فتح المادةOutre les cas de disponibilité de droit et/ou d'office tels que prévus par la législation sociale en vigueur, le magistrat peut être placé en position de disponibilité :
1) en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant,
2) pour effectuer des études ou des recherches présentant un intérêt général,
3) pour lui permettre de suivre son conjoint si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné de celui où l'autre conjoint exerce ses fonctions,
4) pour permettre à la femme magistrat d'élever un enfant âgé de moins de cinq (5) ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus,
5) pour convenance personnelle, après cinq (5) ans d'ancienneté.
Article 82
فتح المادةLe magistrat en disponibilité, tout en demeurant titulaire dans son grade, cesse temporairement ses fonctions.
Dans cette position, il ne bénéficie pas de ses droits à avancement et à pension. Il ne perçoit aucune rémunération ou indemnité.
Article 83
فتح المادةLa disponibilité sur la demande du magistrat est décidée par le Conseil supérieur de la magistrature pour une période qui ne peut excéder une année.
Toutefois, le ministre de la justice peut, en cas d'urgence, accorder la mise en disponibilité du magistrat sur sa demande; le Conseil supérieur de la magistrature en est informé lors de sa prochaine session.
Cette période peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale à un an dans les cas prévus aux 1, 2 et 5 de l'article 81 ci-dessus, et à quatre reprises pour une durée égale à un (1) an également dans les cas prévus aux 3 et 4 du même article.
A l'expiration de cette période, le magistrat est, soit réintégré dans son corps d'origine, soit mis à la retraite s'il remplit les conditions, soit licencié.
Section IV — Cessation de fonctions
Article 84
فتح المادةOutre le cas de décès, la cessation de fonctions, résulte :
— de la perte de la nationalité ;
— de la démission ;
— de l'admission à la retraite sous réserve des articles 88 et 90 de la présente loi organique ;
— du licenciement ;
— de la révocation.
Article 85
فتح المادةLa démission est un droit pour le magistrat.
Elle ne peut résulter que d'une requête écrite par laquelle l'intéressé marque sa volonté non équivoque de renoncer à sa qualité de magistrat.
Cette requête est déposée auprès des services du ministère de la justice contre récépissé ayant date certaine.
Elle est soumise au Conseil supérieur de la magistrature qui doit statuer dans un délai de six (6) mois.
A défaut, elle est présumée acceptée.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui pourraient être révélés après l'acceptation de la démission.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 19 La démission est consacrée, après délibération du Conseil supérieur de la magistrature, par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 86
فتح المادةToute cessation de fonction contrevenant aux dispositions de l'article 85 de la présente loi organique entraîne le licenciement pour abandon de poste, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 87
فتح المادةLe magistrat qui, sans avoir commis de faute professionnelle justifiant une action disciplinaire, fait preuve d'inaptitude professionnelle ou de méconnaissance manifeste du droit, peut soit être affecté à un poste approprié, soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite ou licencié après délibération du Conseil supérieur de la magistrature.
Dans ce cas, il bénéficie des garanties et des procédures prévues devant le Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire.
Le magistrat licencié sans faute bénéficie d'une compensation pécuniaire à raison de trois (3) mois de salaire par année de service, prononcée par le Conseil supérieur de la magistrature.
Section V — Retraite
Article 88
فتح المادةSous réserve des dispositions de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, l'âge de la retraite est fixé à 60 ans révolus pour les magistrats. Cependant, les femmes magistrats peuvent être admises à la retraite sur leur demande à partir de 55 ans révolus.
Le Conseil supérieur de la magistrature peut, sur proposition du ministre de la justice, après consentement du magistrat ou sur sa demande, prolonger la période d'activité jusqu'à l'âge de 70 ans pour les magistrats de la Cour suprême et du Conseil d'Etat, et jusqu'à l'âge de 65 ans pour les autres magistrats.
La date de la retraite est constatée par décision du ministre de la justice conformément aux conditions arrêtées par la législation en vigueur.
Les magistrats maintenus, qui exercent par application de l'alinéa 2 du présent article, bénéficient, outre leur traitement, d'une indemnité spécifique fixée par voie réglementaire.
Article 89
فتح المادةLes magistrats bénéficient du régime de retraite similaire à celui des cadres supérieurs de l'Etat.
Les dispositions de cet article sont applicables aux magistrats admis à la retraite avant la promulgation de la présente loi sans effet pécuniaire rétroactif.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.
Article 90
فتح المادةLe magistrat admis à la retraite peut être appelé à exercer, en qualité de magistrat contractuel pour une durée d'une (1) année renouvelable, des fonctions correspondant à son grade d'origine ou inférieures à celui-ci.
Il est soumis aux mêmes obligations et dispose des mêmes droits que le magistrat en position d'activité.
Dans ce cas, le magistrat contractuel perçoit, outre sa pension de retraite, l'indemnité complémentaire allouée aux cadres supérieurs de l'Etat dans la même situation.
Les modalités d'application du présent article seront déterminées par voie réglementaire.
Article 91
فتح المادةNe peut bénéficier des dispositions de l'article 90 ci-dessus, le magistrat admis à la retraite d'office ou après dépassement de l'âge maximum de la retraite mentionné à l'article 88 (alinéa 2) de la présente loi organique.
Chapitre 5 — Privilèges et honneurs
Article 92
فتح المادةLors des audiences publiques et solennelles, les magistrats sont vêtus du costume d'audience arborant le signe distinctif du grade.
Ils prennent rang selon leur fonction tel que prévu aux dispositions de l'article 47 de la présente loi organique.
En cas d'égalité de fonction, la priorité est accordée aux magistrats du siège et aux plus anciens.
Article 93
فتح المادةLe Président de la République peut nommer, sur proposition du ministre de la justice, un magistrat admis à la retraite, en qualité de magistrat honoraire.
Cette nomination est subordonnée à l'acceptation par l'intéressé des obligations morales inhérentes à la qualité de magistrat.
Le magistrat honoraire demeure attaché à la juridiction à laquelle il appartenait lors de sa mise à la retraite.
Il continue à jouir des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles, arborant un signe distinctif déterminé par voie réglementaire.
La qualité de magistrat honoraire ne confère aucun avantage matériel ou pécuniaire.
Cette qualité est retirée par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice.
TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 94
فتح المادةLes magistrats entrés en fonction, cités dans l'article 2 de la présente loi organique, sont tenus de souscrire la déclaration prévue par l'article 24 ci-dessus dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de publication de la présente loi organique au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 8 septembre 2004
Article 95
فتح المادةLes textes d'application de la loi n°89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative au statut de la magistrature, qui ne sont pas contraires à la présente loi organique demeurent applicables jusqu'à promulgation des textes d'application de la présente loi organique.
Article 96
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique et notamment la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative au statut de la magistrature.
Article 97
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi organique n° 04-12 du 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil supérieur de la magistrature.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1 et 2), 122, 123, 125 (alinéa 2) 126, 138, 147, 148, 149, 151 (alinéa 1er) 154, 155, 156, 157, 165, (alinéa 2) et 180 (1er tiret) ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 89-22 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, relative aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de la Cour suprême ;
Après adoption par le Parlement, Vu l'avis du Conseil constitutionnel, Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet de fixer la composition, le fonctionnement et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 2
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 93 de la Constitution, le siège du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à Alger.
TITRE I — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Chapitre 1 — De la composition
Article 3
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République.
Il comprend : 1 — Le ministre de la justice, vice-président, 2 — Le premier président de la Cour suprême, 3 — Le procureur général près la Cour suprême, 4 — Dix (10) magistrats élus par leurs pairs, selon la répartition suivante :
— deux (2) magistrats de la Cour suprême, dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général,
— deux (2) magistrats du Conseil d'Etat, dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d'Etat,
— deux (2) magistrats des cours dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet général,
— deux (2) magistrats des juridictions administratives autres que le Conseil d'Etat dont un (1) magistrat du siège et un (1) commissaire d'Etat,
— deux (2) magistrats des tribunaux de l'ordre judiciaire dont un (1) magistrat du siège et un (1) magistrat du parquet.
5 - Six (6) personnalités choisies par le Président de la République, en raison de leur compétence, en dehors du corps de la magistrature.
Le directeur chargé de la gestion du corps des magistrats à l'administration centrale du ministère de la justice participe aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature sans voix délibérative.
Article 4
فتح المادةEst éligible au Conseil supérieur de la magistrature tout magistrat titulaire, ayant sept (7) années d'exercice au moins dans le corps de la magistrature.
Toutefois, les magistrats ayant fait l'objet de sanctions disciplinaires décidées par le Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent y être éligibles qu'après leur réhabilitation dans les conditions fixées par la loi organique portant statut de la magistrature.
Article 5
فتح المادةLe mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature est fixé à 4 années. Il n'est pas renouvelable.
Le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature expire lors de l'installation de leurs successeurs.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 21 Il est procédé tous les deux (2) ans au renouvellement de la moitié des membres élus et désignés du Conseil supérieur de la magistrature selon les modalités de leur désignation.
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature conservent l'intégralité de la rémunération attachée à la fonction qu'ils exerçaient lors de leur désignation au Conseil. Ils perçoivent, en outre, une indemnité spécifique. Le montant et les modalités de cette indemnité seront fixés par voie réglementaire.
Article 6
فتح المادةLes magistrats, membres du Conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion à une fonction, ni d'une mutation pendant la durée de leur mandat. Toutefois, lorsqu'un magistrat membre du Conseil supérieur de la magistrature remplit les conditions statutaires de promotion de son grade d'origine au grade supérieur, celle-ci est prononcée de plein droit à la durée la plus favorable, au besoin en surnombre.
Article 7
فتح المادةLorsqu'une vacance se produit avant la date normale d'expiration du mandat, il est fait appel pour la période restant à courir et suivant le cas, à un magistrat du siège ou du parquet général ou à un commissaire d'Etat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste des magistrats non élus.
La liste est dressée par ordre décroissant lors de chaque élection.
Article 8
فتح المادةL'organisation et les modalités d'élection au Conseil supérieur de la magistrature sont déterminées par voie réglementaire.
Article 9
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature élabore et adopte son règlement intérieur par délibération publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLors de sa première audience, le Conseil supérieur de la magistrature élit en son sein un bureau permanent composé de quatre (4) membres.
Le bureau permanent du Conseil est présidé par le vice-président du Conseil. Il est assisté de deux (2) fonctionnaires du ministère de la justice, désignés par le ministre de la justice.
Les membres du bureau permanent exercent leurs missions jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Les membres du bureau permanent exercent leur mandat à plein temps et sont de plein droit mis en position de détachement.
Lorsqu'une vacance se produit, le Conseil procède à l'élection d'un remplaçant dans la session qui suit la vacance du poste.
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature fixe les modalités d'élection des membres du bureau permanent, son fonctionnement et ses missions.
Article 11
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature dispose d'un secrétariat assuré par un magistrat secrétaire classé au moins au 1er grade.
La fonction de magistrat secrétaire est assimilée à la fonction judiciaire spécifique de président de chambre à la Cour. Elle confère les mêmes droits et avantages et emporte les mêmes obligations et sujétions.
Outre la rémunération attachée à sa fonction, le magistrat secrétaire perçoit l'indemnité mentionnée à l'article 5 de la présente loi organique.
Le magistrat secrétaire est nommé par arrêté du ministre de la justice.
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la magistrature fixe l'organisation et les règles de fonctionnement de son secrétariat.
Chapitre 2 — Du fonctionnement
Article 12
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature tient deux (2) sessions ordinaires par an ; il peut tenir des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou de son vice-président.
Article 13
فتح المادةL'ordre du jour de chaque session est préparé en collaboration avec le bureau permanent visé à l'article 10 ci-dessus, et arrêté par le président du Conseil supérieur de la magistrature ou son vice -président.
Article 14
فتح المادةPour délibérer valablement, le conseil supérieur de la magistrature doit siéger en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Article 15
فتح المادةLes décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont prononcées à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes membres du Conseil supérieur de la magistrature sont tenus au secret des délibérations.
Article 17
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature dispose de l'autonomie financière.
Les crédits nécessaires à son fonctionnement sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le magistrat secrétaire en est l'ordonnateur.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 8 septembre 2004
TITRE II — ATTRIBUTIONS DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
Chapitre 1 — Nomination, mutation et promotion des magistrats
Article 18
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature délibère sur les dossiers des candidats à la magistrature après les avoir examinés.
Il veille au respect des conditions prévues par la présente loi organique et par la loi organique portant statut de la magistrature.
Article 19
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature délibère sur les propositions et demandes de mutation des magistrats après les avoir examinées.
Il tient compte des demandes des intéressés, de leur capacité professionnelle, de leur ancienneté, de leur situation de famille et des raisons de santé des magistrats, de leurs conjoints et de leurs enfants.
Le Conseil tient compte également des postes vacants et de la nécessité de service dans les conditions prévues par la loi.
Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont exécutées par arrêté du ministre de la justice.
Article 20
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est chargé d'examiner les dossiers des candidats aux promotions et de veiller au respect des conditions d'ancienneté, des conditions d'inscription à la liste d'aptitude ainsi que de la notation et de l'appréciation des magistrats conformément aux dispositions de la loi organique portant statut de la magistrature.
Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce sur les doléances des magistrats relatives à leur inscription dans la liste d'aptitude, après sa publication.
Chapitre 2 — Du contrôle de la discipline des magistrats
Article 21
فتح المادةPour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre les magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature dans sa formation disciplinaire est présidé par le premier président de la cour suprême.
Article 22
فتح المادةLe ministre de la justice exerce l'action disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire.
Article 23
فتح المادةLe ministre de la justice désigne son représentant parmi les membres de l'administration centrale du ministère de la justice, pour exercer l'action disciplinaire.
Le représentant du ministre de la justice participe aux débats, il n'assiste pas aux délibérations.
Article 24
فتح المادةLe premier président de la Cour suprême arrête d'office, ou sur demande du ministre de la justice, l'ordre du jour des séances du Conseil supérieur de la magistrature statuant en la forme disciplinaire. Il transmet le rôle au ministre de la justice.
L'ordre du jour est annexé à la convocation adressée aux membres du Conseil.
Article 25
فتح المادةLe magistrat secrétaire visé à l'article 11 ci-dessus assure le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature statuant en la formation disciplinaire.
Il dresse le procès-verbal de chaque audience qu'il signe avec le président.
Article 26
فتح المادةLe dossier de l'action disciplinaire doit être accompagné du dossier personnel du magistrat.
Lorsque l'action disciplinaire est basée sur des faits motivant une poursuite pénale, il est également accompagné des documents afférents à la poursuite.
Article 27
فتح المادةPour chaque dossier disciplinaire, le premier président de la Cour suprême désigne un rapporteur parmi les membres du Conseil, pour présenter un rapport ou pour procéder s'il y a lieu à une enquête.
Le rapporteur est désigné parmi les magistrats membres du Conseil supérieur de la magistrature classés au moins aux mêmes groupe et grade que le magistrat objet des poursuites disciplinaires.
Article 28
فتح المادةLe rapporteur peut entendre le magistrat intéressé et entreprendre tout acte d'investigation ou entendre tout témoin. Dans tous les cas, l'enquête est clôturée par un rapport.
Article 29
فتح المادةLe magistrat mis en cause est convoqué devant le conseil de discipline statuant en formation disciplinaire. Il est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister d'un défenseur parmi ses collègues ou d'un avocat.
Si le magistrat présente un motif justifiant son absence, il peut demander à être représenté par un défenseur. Dans ce cas, l'examen de l'action disciplinaire se poursuit.
Le Conseil peut statuer en l'absence du magistrat après s'être assuré de la régularité de la notification de la convocation, ou en cas de refus du motif présenté. La décision du Conseil est alors réputée contradictoire.
Article 30
فتح المادةLe magistrat ou son défenseur a droit à la communication du dossier disciplinaire, qui doit être mis à sa disposition à cette fin au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature, cinq (5) jours au moins avant la tenue de l'audience.
Article 31
فتح المادةLors de l'ouverture de l'audience et après lecture du rapport, le magistrat poursuivi est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Les membres du Conseil et le représentant du ministre de la justice peuvent adresser directement au magistrat toute question jugée utile, après son audition par le président.
Le magistrat poursuivi n'assiste pas aux délibérations du Conseil. Il est convoqué pour entendre le prononcé de la décision.
Article 32
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature statuant en formation disciplinaire se prononce à huis clos sur les affaires qui lui sont soumises. Ses travaux sont secrets.
Les décisions doivent être motivées.
Article 33
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature, statuant en matière disciplinaire, prononce les sanctions disciplinaires prévues par la loi organique portant statut de la magistrature.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 23
Chapitre 3 — Autres attributions
Article 34
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature élabore et adopte, par voie de délibération exécutoire, la charte de déontologie du magistrat, prévue par la loi organique portant statut de la magistrature.
La charte de déontologie du magistrat est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Elle peut faire l'objet de révision dans les mêmes formes et procédures.
Article 35
فتح المادةLe Conseil supérieur de la magistrature est consulté sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation judiciaire, la situation des magistrats, leur formation et leur recyclage.
TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 36
فتح المادةLes membres du Conseil supérieur de la magistrature dont le mandat court à la date de promulgation de la présente loi organique, poursuivent leur mandat jusqu'à l'organisation de nouvelles élections qui doivent se dérouler dans le délai de six (6) mois qui suivent la publication de la présente loi organique.
Article 37
فتح المادةEn attendant la mise en place effective des juridictions administratives autres que le Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de la magistrature exerce ses prérogatives dans sa composante représentative des juridictions en place à la date de promulgation de la présente loi organique.
L'élection des deux membres au titre des juridictions administratives sera organisée dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'installation des premières juridictions administratives.
Article 38
فتح المادةPour le premier renouvellement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature, il sera procédé, par voie de tirage au sort, à l'identification des membres à remplacer conformément à l'article 5 de la présente loi organique. Le tirage au sort est effectué par le Conseil supérieur de la magistrature réuni en formation plénière, trois (3) mois avant la date de renouvellement.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةLes textes d'application de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi organique demeurent applicables jusqu'à promulgation des textes d'application de la présente loi organique.
Article 40
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Rajab 1425 correspondant au 6 septembre 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Constitution
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 89-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.