ج.ر عدد 75 لسنة 2014
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

6 Rabie El Aouel 1436 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 14-367 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés autorisés à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires……………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 14-368 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités de l’octroi de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales au club sportif professionnel………………………….. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 Chaoual 1434 correspondant au 27 août 2013 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 portant homologation des indices des salaires et des matières du 2ème trimestre 2014, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)……………………………………………………………………………………. 22 Arrêté du 13 Moharram 1436 correspondant au 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 portant désignation des membres de la commission d’agrément des promoteurs immobiliers……………….. 30 Arrêté du 18 Moharram 1436 correspondant au 11 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars 2013 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers…………………………….. 30 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du Aouel Safar 1436 Correspondant au 24 novembre 2014 fixant le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’ensemble national algérien de musique andalouse…………………………………………………………………….. 31 Arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional d’Oran……………………………………………………………………………………………………………. 31 Arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts à Batna…………………………………………………………………………………………………………….. 31 Arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant remplacement de deux membres du conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts à Azazga……………………………………………………………………………………….. 32

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 DECRETS Décret exécutif n° 14-367 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés autorisés à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 60 ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale ; Vu le décret n° 84-27 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant les modalités d’application du Titre 2 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale ; Vu le décret exécutif n° 05-171 du 28 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 7 mai 2005 fixant les conditions de fonctionnement du contrôle médical des assurés sociaux ; Vu le décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés ; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, le présent décret a pour objet de fixer la convention-type aux dispositions de laquelle doivent se conformer les conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés autorisés à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires. Le modèle de la convention-type prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, est joint en annexe du présent décret. Art. 2. — Les procédures en usage dans le cadre des conventions conclues entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés autorisés à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires antérieurement à la publication du présent décret au Journal officiel et concernant notamment la délivrance de la prise en charge et la facturation des soins, demeurent applicables durant une période transitoire qui ne peut excéder une (1) année à compter de sa publication. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.

6 Rabie El Aouel 1436 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 ANNEXE Convention-type entre l’organisme de sécurité sociale et l’établissement hospitalier privé autorisé à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires Entre La caisse ………………………………………………………………. Sise : ……………………………………………………………………. Représentée par : …………………………………………………… d’une part, Et L’établissement hospitalier privé autorisé à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires dénommé ci-après : « ……………….. » Autorisé à exercer par autorisation d’ouverture n° ….. du ………….. délivrée par le ministère chargé de la santé, Sis : Représenté par : ……………………………… : D’autre part, Il a été convenu ce qui suit : CHAPITRE I OBJET DE LA CONVENTION Article 1er. — la présente convention a pour objet de définir les relations contractuelles entre l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme…. ) et l’établissement hospitalier privé autorisé à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires (indiquer la raison sociale…), désigné ci-après « l’établissement hospitalier privé » pour le bénéfice du système du tiers payant pour certains actes de chirurgie cardiaque, de cardiologie et du vasculaire, diagnostics et interventionnels, cités à l’article 3 ci-dessous, par les assurés sociaux et leurs ayants droit cités à l’article 2 ci-dessous. Art. 2. — La présente convention s’applique aux assurés sociaux et à leurs ayants droit souffrant de pathologies cardiaques et/ou vasculaires et munis d’engagements de prise en charge délivrés par l’organisme de sécurité sociale conformément aux procédures prévues par la présente convention. Art. 3. — Les actes couverts par la présente convention sont ceux définis au tableau n° 1 joint à la présente convention, à l’exclusion des situations d’urgences médicales et chirurgicales. Les complications immédiates suite à un acte pratiqué dans le cadre de la présente convention sont à la charge de l’établissement hospitalier privé et couvertes par le montant forfaitaire cité à l’article 17 ci-dessous. CHAPITRE II OBLIGATIONS DE L’ETABLISSEMENT HOSPITALIER PRIVE Art. 4. — Le représentant légal doit fournir à l’organisme de sécurité sociale (préciser l’organisme…), un dossier comportant : — une copie certifiée conforme de l’autorisation d’ouverture de l’établissement hospitalier privé, délivrée par les services compétents du ministère chargé de la santé ; — une fiche technique de l’établissement hospitalier privé relative aux caractéristiques de l’établissement et de ses équipements inhérentes à l’activité ; — la liste nominative des praticiens et du personnel paramédical de tous grades et spécialités autorisés à dispenser les soins médico-chirurgicaux cardiaques et cardio-vasculaires au sein de l’établissement hospitalier privé ; — une attestation de mise à jour des cotisations, établie par la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés pour les personnes relevant de l’établissement hospitalier privé assujettis au régime de sécurité sociale des non-salariés et par la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés territorialement compétente pour le personnel salarié employé par l’établissement hospitalier privé ; — tout document prouvant la prise en charge par l’établissement hospitalier privé des déchets de l’activité de soins à risque infectieux (moyens propres ou convention avec une tierce structure dûment habilitée). Tout changement portant sur le personnel en exercice au sein de l’établissement hospitalier privé, doit être communiqué à l’organisme de sécurité sociale dans un délai de quinze (15) jours. L’organisme de sécurité sociale peut exiger tout document utile et nécessaire à la conclusion et à la mise en œuvre de la présente convention. Art. 5. — Les activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires de l’établissement hospitalier privé doivent être assurées sous la responsabilité d’un médecin spécialiste en cardiologie ou en chirurgie cardiaque exerçant à plein temps. L’établissement hospitalier privé est tenu d’employer un personnel paramédical ayant des compétences requises dans le domaine d’activité de la chirurgie cardiaque, de la cardiologie, du vasculaire et de la réanimation. Art. 6. — L’établissement hospitalier privé adresse à la direction générale de l’organisme de sécurité sociale les demandes d’engagement de prise en charge des patients au titre de la présente convention, accompagnées des dossiers médicaux requis tels que définis à l’article 15 ci-dessous, sous plis confidentiels, portant la mention « à l’attention du service médical compétent de l’organisme de sécurité sociale ».

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 7. — L’établissement hospitalier privé est tenu de dispenser aux assurés sociaux et leurs ayants droit munis d’engagement de prise en charge délivré par l’organisme de sécurité sociale les actes prévus à l’article 3 ci-dessus et les soins y afférents, en mettant en œuvre tous les moyens thérapeutiques visant à assurer une prise en charge efficace et conforme aux normes universellement admises. Art. 8. — L’établissement hospitalier privé est tenu de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail et d’hygiène hospitalière. Art. 9. — L’établissement hospitalier privé est tenu d’ouvrir un registre des admissions, coté et paraphé par le directeur de wilaya de la santé et de la population territorialement compétent, dans lequel sont consignés le nom et prénoms, l’âge, la pathologie et l’adresse du patient assuré social ou son ayant droit ainsi que les dates et heures d’admission et de sortie de l’établissement hospitalier privé. Art. 10. — L’établissement hospitalier privé s’engage à assurer la confidentialité du dossier médical du malade à laquelle il est tenu en tant que prestataire de soins, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — L’établissement hospitalier privé s’engage à utiliser le système « Chifa », pour les actes médicaux qu’il dispense aux assurés sociaux et à leurs ayants droit, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur et à la présente convention, en respectant les conditions générales d’utilisation et les procédures y afférentes, telles que décrites dans le document qui lui est remis en même temps que la clé électronique de la structure de soins et du logiciel d’utilisation de la carte « Chifa ». A cet effet, il doit disposer d’un équipement informatique adapté avec connexion Internet et d’un ou de plusieurs lecteurs de carte « Chifa ». Art. 12. — L’établissement hospitalier privé s’engage à élaborer et à adresser chaque mois à l’organisme de sécurité sociale les factures électroniques individuelles concernant les prestations dispensées aux malades assurés sociaux ou leurs ayants droit munis d’engagement de prise en charge délivré par l’organisme de sécurité sociale, par voie électronique ou sur support électronique, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. La facture électronique individuelle de soins citée à l’alinéa 1er ci-dessus, établie en 3 exemplaires, doit être accompagnée de l’original de l’engagement de prise en charge délivré par l’organisme de sécurité sociale et du rapport médical complet du patient adressé, sous pli confidentiel, au médecin conseil de l’agence ou de l’antenne de wilaya de l’organisme de sécurité sociale territorialement compétente, ainsi que des étiquettes, factures et numéro de série des dispositifs médicaux utilisés qui doivent être conformes aux normes internationales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 Art. 13. — L’établissement hospitalier privé s’engage à élaborer et à mettre en œuvre avec l’organisme de sécurité sociale, dans le cadre des relations contractuelles prévues par la présente convention, un programme de formation multiforme des praticiens médicaux spécialistes exerçant au sein des structures sanitaires de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, notamment à l’occasion de l’intervention des équipes hautement spécialisées au niveau de l’établissement hospitalier privé. Art. 14. — L’établissement hospitalier privé s’engage à ne pas demander au malade d’autres honoraires au titre des actes prévus à l’article 3 ci-dessus et de l’hébergement du parent accompagnateur de l’enfant hospitalisé pour les pathologies cardio-pédiatriques. CHAPITRE III OBLIGATIONS DE L’ORGANISME DE SECURITE SOCIALE Art. 15. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à accorder au malade assuré social ou à son ayant droit un engagement de prise en charge des actes prévus à l’article 3 ci-dessus, dispensés par l’établissement hospitalier privé, sur la base du dossier médical requis et lorsque les conditions suivantes sont remplies : — l’indication thérapeutique de l’acte est confirmée pour le malade par une commission, des services médicaux ou des experts compétents sollicités par l’organisme de sécurité sociale ; — la présentation du bilan clinique et para clinique, accompagné d’un rapport médical complet ; — la certification de l’éradication des foyers infectieux avant l’admission ; — la mise sous traitement antibiotique efficace depuis, au moins, 15 jours et/ou l’apyrexie constatée et certifiée médicalement depuis, au moins, cinq jours, en cas de greffe oslérienne. Les informations relatives à la prise en charge du malade bénéficiaire de la présente convention, sont insérées dans sa carte « Chifa ». Art. 16. — L’organisme de sécurité sociale est tenu d’assurer la confidentialité des informations médicales du malade, conformément aux règles de déontologie médicale. Art. 17. — L’organisme de sécurité sociale (indiquer l’organisme …….. ) s’engage à rémunérer les actes prévus à l’article 3 ci-dessus, dispensés par l’établissement hospitalier privé, sur la base des montants forfaitaires, mentionnés au tableau n° 1 joint à la présente convention, qui représentent une couverture des soins au taux de 100%. Art. 18. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à verser les montants forfaitaires cités à l’article 17 ci-dessus, dus à l’établissement hospitalier privé, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de transmission des factures et des documents justificatifs y afférents.

6 Rabie El Aouel 1436 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 Les montants forfaitaires cités à l’alinéa ci-dessus, ne sont dus à l’établissement hospitalier privé que si un accord préalable et un engagement de prise en charge ont été dûment délivrés par l’organisme de sécurité sociale et les soins prévus par la présente convention sont effectivement réalisés. Art. 19. — L’agence ou l’antenne de l’organisme de sécurité sociale concerné de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement hospitalier privé est l’interlocuteur de l’établissement hospitalier privé pour toute formalité ou question se rapportant à l’application de la présente convention. Art. 20. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à mettre à la disposition de l’établissement hospitalier privé autorisé à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires la clé électronique de la structure de soins et le logiciel permettant l’utilisation de la carte « Chifa ». L’organisme de sécurité sociale est tenu d’intégrer et de mettre à jour régulièrement le logiciel du système « Chifa » mis à la disposition de l’établissement hospitalier privé. Art. 21. — L’organisme de sécurité sociale s’engage à assurer la maintenance du système « Chifa » en permanence. CHAPITRE IV OBLIGATIONS DES ASSURES SOCIAUX Art. 22. — Pour bénéficier des dispositions de la présente convention, l’assuré social est tenu d’introduire auprès de l’établissement hospitalier privé de son choix, une demande de prise en charge pour lui-même ou pour son ayant droit, comportant notamment : — la prescription médicale du médecin traitant spécialiste en cardiologie ou en chirurgie cardiaque et vasculaire ; — un dossier médical complet avec les bilans cliniques et para cliniques, sous pli confidentiel à l’attention du directeur médical de l’établissement hospitalier privé. Art. 23. — L’assuré social et ses ayants droit ne doivent verser aucun montant à l’établissement hospitalier privé. CHAPITRE V CONTROLE Art. 24. — L’établissement hospitalier privé s’engage à faciliter les opérations de contrôle de l’application de la présente convention effectuées par les représentants de l’organisme de sécurité sociale habilités à cet effet, conformément à la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE VI MODIFICATIONS ET DUREE DE LA CONVENTION Art. 25. — Toute modification de la présente convention, notamment la liste des actes concernés par le système du tiers payant et les modulations des montants forfaitaires prévus à l’article 17 ci-dessus, peut être effectuée par voie d’avenant, sous réserve de l’approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 26. — La présente convention est conclue pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de sa signature. Elle est renouvelée par tacite reconduction. CHAPITRE VII CONTESTATIONS ET LITIGES Art. 27. — En cas de contestation portant sur l’application des clauses de la convention, la partie qui a formulé ses griefs adressera à l’autre partie une réclamation, accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le différend est examiné contradictoirement par les représentants des deux parties contractantes en vue d’un éventuel accord à l’amiable. En cas de persistance du différend, le litige peut être porté devant le tribunal territorialement compétent. CHAPITRE VIII DENONCIATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION Art. 28. — La présente convention peut être dénoncée par l’une des deux parties contractantes, par notification adressée à l’autre partie par voie d’huissier de justice, avec préavis de trois (3) mois. Art. 29. — La convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas d’inobservation de l’une des clauses de la convention. Art. 30. — La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. Fait à ……………………………………………. Le …………………………….. Pour l’établissement Pour l’organisme hospitalier privé de sécurité sociale

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 TABLEAU N° 1 ACTES COUVERTS PAR LA CONVENTION Désignation des actes CEC/CCO Plastie valvulaire Double plastie Triple plastie Plastie avec anneau Double plastie avec 1 anneau Double plastie avec 2 anneaux Triple plastie avec 1 anneau Triple plastie avec 2 anneaux 1 valve artificielle 1 valve artificielle et une plastie 1 valve artificielle et une plastie avec anneau 1 valve artificielle et double plastie 1 valve artificielle et double plastie avec 1 anneau 1 valve artificielle et double plastie avec 2 anneaux 2 valves artificielles 2 valves artificielles et une plastie 2 valves artificielles et une plastie avec anneau 3 valves artificielles Revascularisation (mono,bi ou triple pontage) Cardiopathie congénitale nécessitant une section suture (PCA,CoAl) Cardiopathie congénitale nécessitant une plastie (CoA2, shunt syst-pulm) Cardiopathie congénitale type CIA, CIV Cardiopathie congénitale type T3/T4 forme régulière Cardiopathie congénitale type T4 F forme régulière Cardiopathie congénitale type VDD-RASTELLI Chirurgie mixte sur même site (CIA+CIV, Laubry-Pezzi) Chirurgie mixte sur deux sites : 100% acte n° 1+50% acte n° 2 Chirurgie mixte sur trois sites : 100% acte n° 1+50% acte n° 2+30% acte n° 3 Montants Code acte forfaitaires en DA* F 1 0 450.000 F 1 1 472.400 F 1 2 494.800 F 1 3 517.200 F 2 0 542.600 F 2 1 565.000 F 2 2 635.200 F 2 3 587.400 F 2 4 657.600 F 3 0 624.500 F 3 1 646.900 F 3 2 718.100 F 3 3 669.300 F 3 4 740.500 F 3 5 809.700 F 4 0 798.000 F 4 1 820.400 F 4 2 890.600 F 5 0 972.500 F 6 0 526.900 F 7 0 245.400 F 7 1 291.200 F 7 2 506.500 F 7 3 618.500 F 7 4 675.000 F 7 5 850.500 F 8 0 560.000 F 8 1 F 8 2

6 Rabie El Aouel 1436 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 TABLEAU (1) (suite) Désignation des actes Redo en sud Tumeur cardiaque sans CEC/CCF Tumeur cardiaque avec CEC Péricardite chronique avec CEC Embolie pulmonaire sans CEC Embolie pulmonaire avec CEC Chirurgie vasculaire périphérique (fistule artério-veineuse) Chirurgie vasculaire périphérique (fistule artério-veineuse) avec prothèse Chirurgie vasculaire périphérique sur grand axe Chirurgie vasculaire périphérique sur grand axe avec prothèse Chirurgie gros vaisseaux abdomen et thorax Chirurgie gros vaisseaux abdomen et thorax avec prothèse Chirurgie gros vaisseaux abdomen et thorax avec prothèse avec CEC CORONAROGRAPHIE/ KT DIAG Coro + dilatation coronaire Coro + dilatation coronaire + 1 stent Stent supplémentaire Artériographie Dilatation artérielle périphérique Dilatation artérielle périphérique + 1 stent Stent supplémentaire Dilatation pulmonaire Dilatation mitrale Fermeture PCA par Coil Fermeture PCA par Amplatz Fermeture CIA Stimulation cardiaque définitive Pace mono chambre programmable Pace double chambre

  • Les montants forfaitaires sont calculés en toutes taxes comprises. Montants Code acte forfaitaires en DA* F 9 0 64.200 F 10 0 266.800 F 10 1 472.400 F 11 0 266.800 F 12 0 266.800 F 12 1 472.400 F 13 0 39.720 F 13 1 56.000 F 13 2 56.000 F 13 3 169.500 F 14 0 266.800 F 14 1 292.200 F 14 2 575.700 C 1 55.500 C 2 168.500 C 3 250.400 C 4 93.600 C 5 44.300 C 6 133.400 C 7 203.600 C 8 70.200 C 9 157.800 C 10 297.200 C 11 169.500 C 12 343.000 C 13 475.400 C 14 215.300 C 15 249.400

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 TABLEAU N° 2 Engagement de prise en charge Organisme de sécurité sociale : Agence ou antenne de wilaya : ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE Délivré au profit de l’établissement hospitalier privé autorisé à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires : Sis à : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Concernant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nom et Prénom du malade : ………………………………………. Date de naissance : ……………………………………………………………. Qualité : assuré social - ayant-droit : conjoint - enfant - ascendant (1) Assuré social : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Numéro d’immatriculation :…………………………………………. Agence d’affiliation : ………………………………………………………… Au taux de 100% dans la limite des rémunérations conventionnelles pour le forfait code acte selon le tableau n° 1 de la convention. Fait à ……………………………., le ………………………………… Le Directeur

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6 Rabie El Aouel 1436 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 TABLEAU N° 3 MODELE DE FACTURE Facture numéro …………………………………………. du ………………………………………………………………………………………………….. L’établissement hospitalier privé autorisé à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Raison sociale :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Sis : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Agence ou antenne de l’organisme de sécurité sociale de la wilaya de : Nom et prénom de l’assuré social : …………………………………………………………………………………………………………………………. N° d’immatriculation : …………………………………………………… Agence d’affiliation : …………………………………………………….. Nom et prénom du malade : ……………………………………………. Date de naissance : ……………………………………………………….. Numéro du dossier médical : ………………………………………………………………………………………………………………………………… Prise en charge n° ……………………………… établie le ………………………………………………………………………………………………….. Durée d’hospitalisation : du ………………………………………… au ……………………………………………………………………………………. Nature et codification de l’acte selon le tableau n° 1 de la convention : ……………………………………………………………………….. Montant à payer (en chiffres) : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. Montant à payer (en lettres) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. Signature et cachet du directeur de l’établissement hospitalier privé

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 14-368 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités de l’octroi de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales au club sportif professionnel.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des sports, Vu la Constitution, notamment les articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 78 ; Vu l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, notamment ses articles 57 et 68 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 12 -07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, notamment ses articles 80 et 251 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006, complété, déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales ; Vu le décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l’homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Vu le décret exécutif n° 11-23 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-135 intitulé « Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 251 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de l’octroi de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales dont peut bénéficier le club sportif professionnel. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables au club sportif professionnel, société commerciale à objet sportif telle que définie notamment par les articles 72, 78 et 79 de la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013, susvisée. Art. 3. — L’aide et la contribution pouvant être consenties par l’Etat et les collectivités locales visent à prendre en charge les missions incombant au club professionnel dans les domaines suivants : — la participation du club sportif professionnel aux compétitions officielles internationales, reconnues par la fédération sportive nationale d’affiliation, — la formation et le perfectionnement des jeunes talents sportifs ainsi que leur insertion scolaire ou professionnelle, — la création de centres de formation des jeunes talents sportifs, — l’organisation et la participation aux stages de préparation et de regroupement des sportifs, — la détection, la prospection et l’orientation des jeunes talents sportifs, — la contribution à la promotion du fair-play, — la protection et le suivi médical des sportifs, — la participation aux actions de dépistage, de prévention et de lutte contre le dopage, — la participation à la prévention et à la lutte contre la violence sous toutes ses formes dans les infrastructures sportives.

6 Rabie El Aouel 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 L’aide et la contribution accordées par l’Etat et les collectivités locales visent exclusivement à soutenir les actions déployées autour des domaines prévus à l’alinéa 1er ci-dessus. L’inobservation par le club sportif professionnel des dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, entraîne le retrait ou la suspension des aides et contributions prévues par le présent de décret. Art. 4. — L’aide et la contribution de l’Etat et des collectivités locales sont accordées sur la base du cahier des charges annexé au présent décret, auquel doit souscrire le club sportif professionnel. Art. 5. — L’aide et la contribution de l’Etat et des collectivités locales sont prises en charge par l’Etat, la commune et la wilaya. CHAPITRE 2 LES FORMES DE L’AIDE ET DE LA CONTRIBUTION DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 6. — L’aide et la contribution de l’Etat et des collectivités locales au profit du club sportif professionnel peuvent prendre notamment les formes suivantes : — les contributions d’équipement et de fonctionnement, — les apports en matériels à travers l’attribution ou l’achat de matériel couvrant notamment les besoins de transport, des équipements sportifs et techniques exprimés par le club sportif professionnel concerné, — la mise à disposition temporaire d’infrastructures sportives sur des bases conventionnelles, — la réalisation d’infrastructures sportives pour leur exploitation par le club sportif professionnel, — l’octroi prioritaire de créneaux horaires pour l’utilisation des infrastructures sportives, — la rémunération et/ou mise à disposition d’entraîneurs sur des bases conventionnelles dans le cadre des lois et règlements en vigueur, — la mise à niveau des infrastructures sportives, — l’achat de titres d’accès aux installations sportives, — l’ accès au foncier, — l’achat d’espaces publicitaires lors des manifestations sportives, — les prêts bancaires conformément aux lois et règlements en vigueur, — l’hébergement des équipes des jeunes catégories, — la prise en charge totale ou partielle des frais d’assurance liée à l’exploitation des infrastructures sportives publiques, — la prise en charge des frais de déplacement des équipes et de leurs encadrements technique et administratif par voies aérienne ou terrestre à l’occasion de manifestations et compétitions sportives à l’intérieur du pays et à l’étranger dont les modalités et conditions d’application sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances. L’aide et la contribution de l’Etat et des collectivités locales peuvent revêtir la forme de contribution financière conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le club sportif professionnel peut conclure selon les conditions et modalités prescrites par la législation et la réglementation en vigueur une convention pour la gestion d’une ou plusieurs infrastructures sportives publiques. Art. 8. — Le club sportif professionnel peut bénéficier du financement des travaux d’aménagement, de réhabilitation et de mise à niveau des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales lorsqu’elles lui sont concédées. Art. 9. — Le club sportif professionnel peut bénéficier de créneaux horaires d’utilisation des infrastructures sportives relevant de l’Etat et des collectivités locales notamment lors des entraînements et compétitions et ce, selon des modalités définies en concertation avec les gestionnaires des infrastructures sportives. CHAPITRE 3 MODALITES D’OCTROI DE L’AIDE ET DE LA CONTRIBUTION DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 10. — Outre le cahier des charges cité à l’article 4 ci-dessus, l’octroi de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales au profit du club professionnel sont subordonnées à la conclusion d’une convention entre le représentant légal du club sportif professionnel concerné et le représentant de l’Etat ou de la collectivité locale octroyant l’aide et la contribution et ce, après avis de la fédération sportive nationale concernée. La convention citée à l’alinéa 1er ci-dessus est destinée pour la mise en œuvre des aides et contributions prévues au présent décret.

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 11. — La convention, citée ci-dessus, doit prévoir sous peine de nullité, notamment : — la forme ou les formes de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales accordées, — le montant de la contribution et de l’aide accordées, — les modalités et période de versement de la contribution accordée, — la domiciliation bancaire de la contribution accordée, — les modalités de contrôle de l’utilisation de l’aide et de la contribution accordées, — les obligations inscrites à l’indicatif du bénéficiaire de l’aide et de la contribution, — les mesures conservatoires en cas de manquement des clauses de la convention, — les conditions de modification et de résiliation de la convention. Art. 12. — L’objet de la convention citée à l’article 10 ci-dessus, peut porter sur une ou plusieurs formes des aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales telles que prévues à l’article 6 ci-dessus. Art. 13. — Le club sportif professionnel postulant à l’aide et à la contribution de l’Etat et des collectivités locales doit déposer auprès de l’administration chargée des sports ou de l’administration octroyant l’aide ou la contribution préalablement à la signature de la convention, un dossier comprenant les pièces suivantes : — un formulaire de demande d’aide et de contribution dûment rempli, établi par l’administration chargée des sports, — le rapport du ou des commissaires au comptes sur l’exercice social écoulé de la société, — le bilan de l’exercice écoulé, — un bilan retraçant l’utilisation de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales au titre du dernier exercice approuvé, selon le cas, par le conseil d’administration ou le directoire de la société ou par l’assemblée générale des associés et accompagné des procès-verbaux y afférents, — le programme d’activité pour la saison retenue ainsi que les objectifs à concrétiser, — une copie légalisée des statuts notariés, — le budget prévisionnel de l’année sportive de la société pour laquelle l’aide et la contribution sont sollicitées, — une copie du titre d’occupation d’une ou plusieurs infrastructures sportives, le cas échéant. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 Une copie du dossier déposé auprès de la collectivité locale et de la convention sont adressées à l’administration locale chargée des sports. Art. 14. — Le versement de la contribution financière de l’Etat et des collectivités locales au profit du club professionnel est effectué, conformément aux dispositions et procédures établies et prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 15. — Dans le cas de la non utilisation partielle ou totale par le club professionnel de l’aide ou de la contribution accordées par l’Etat et les collectivités locales, l’administration chargée des sports peut sur la base d’un rapport circonstancié de ses services compétents procéder à l’annulation des aides et des contributions . L’administration chargée des sports ainsi que les autres administrations concernées prennent toutes les mesures nécessaires à l’effet de récupérer les aides et contributions accordées au bénéficiaire. Art. 16. — Les clubs sportifs professionnels bénéficiant de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales dans le cadre des dispositions du présent décret, sont soumis au contrôle de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur . Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Cahier des charges relatif a l’octroi de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales au club sportif professionnel. Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 14-368 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités de l’octroi de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales au club sportif professionnel, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les obligations du club sportif professionnel ainsi que les modalités d’octroi de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales dont il peut bénéficier.

6 Rabie El Aouel 1436 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 CHAPITRE 1er OBLIGATIONS DU CLUB SPORTIF PROFESSIONNEL Art. 2. — Outre les conditions citées par le décret exécutif n° 14-368 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 précité, le club sportif professionnel s’engage pour bénéficier de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales, à satisfaire aux conditions suivantes : — mettre en œuvre les missions prévues à l’article 3 du décret exécutif n° 14-368 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 cité à l’article 1er ci-dessus, — se soumettre à toutes opérations de contrôle effectuées par le ministère chargé des sports, par la fédération sportive nationale concernée et les autorités habilitées à cet effet, — être affilié à la fédération sportive nationale concernée, — contracter la convention prévue à l’article 10 du décret précité, avec l’autorité octroyant l’aide et la contribution, — souscrire au cahier des charges prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales, — participer à un championnat professionnel, — fournir le statut notarié de la société dressé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — Le club sportif professionnel s’engage, en outre : — à se conformer aux statuts et règlements de la fédération sportive nationale concernée, — à se conformer aux normes d’homologation sécuritaire et technique des infrastructures sportives, — à souscrire une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires du fait des sportifs et de l’utilisation des installations et équipements sportifs, — à s’affilier à la ligue professionnelle, — à désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à législation et à la réglementation en vigueur, — à accorder aux clubs sportifs amateurs des créneaux horaires d’utilisation gratuite des infrastructures et installations sportives et ce, pour les compétitions, entraînements et actions de formation. CHAPITRE 2 MODALITES D’OCTROI DE L’AIDE ET DE LA CONTRIBUTION DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 4. — En contrepartie des obligations citées ci-dessus, le club sportif professionnel bénéficie de l’aide et de la contribution de l’Etat et des collectivités locales selon les conditions, procédures et formes prévues dans le décret exécutif n° 14-368 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014, précité. Art. 5. — La contribution financière est versée au compte bancaire du club sportif professionnel ouvert auprès d’un établissement bancaire ou financier, Art. 6. — La contribution financière peut être accordée au club sportif professionnel en totalité ou par tranche, Art. 7. — Toute contribution financière accordée en supplément de la contribution initiale doit faire l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes formes. Art. 8. — Le club sportif professionnel s’engage à appliquer les clauses prévues par le présent cahier des charges sous peine d’être privé des aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales prévues à l’article 4 ci-dessus. Art. 9. — L’utilisation des aides et contributions accordées par l’Etat et les collectivités locales est soumise aux organes de contrôle de l’administration chargée des sports et des autorités habilitées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Lu et approuvé le Le représentant légal du club sportif professionnel

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 20 Chaoual 1434 correspondant au 27 août 2013 rendant obligatoire la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait.

Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité ; Vu l’arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1418 correspondant au 10 Août 1997 relatif aux spécifications techniques des laits concentrés non sucrés et sucrés et aux conditions et modalités de leur présentation ; Arrête : Article ler. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de détermination de la teneur en azote dans le lait. Art. 2. — Pour la détermination de la teneur en azote dans le lait, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Chaoual 1434 correspondant au 27 août 2013. Mustapha BENBADA. ANNEXE METHODE DE DETERMINATION DE LA TENEUR EN AZOTE DANS LE LAIT La présente méthode spécifie une technique pour la détermination de la teneur en azote du lait liquide, entier ou écrémé, selon le principe de (kjeldahl).

  1. DEFINITION Pour les besoins de la présente méthode, la définition suivante s’applique : Teneur en azote : Rapport de masse d’azote déterminé par le mode opératoire décrit dans la présente méthode. Note - La teneur en azote est exprimée sous forme de pourcentage en masse.
  2. PRINCIPE Minéralisation d’une prise d’essai avec un mélange d’acide sulfurique concentré et de sulfate de potassium, en utilisant du sulfate de cuivre (II) (3.2) comme catalyseur pour convertir ainsi l’azote organique présent en sulfate d’ammonium. (La fonction du sulfate de potassium est d’élever le point d’ébullition de l’acide sulfurique et de permettre d’obtenir un mélange oxydant plus fort pour la minéralisation). Addition d’hydroxyde de sodium excédentaire au minéralisat refroidi pour libérer de l’ammoniac. Distillation de l’ammoniac libéré dans un excédent de solution d’acide borique, puis titrage en utilisant de l’acide chlorhydrique. Calcul de la teneur en azote à partir de la quantité d’ammoniac produite.
  3. REACTIFS Sauf indication différente, utiliser uniquement des réactifs de qualité analytique reconnue et de l’eau distillée ou déminéralisée, ou de l’eau de pureté, au moins, équivalente. 3.1 Sulfate de potassium (K2SO4), exempt d’azote. 3.2 Solution de sulfate de cuivre (II), c (CuSO4) = 5,0 g par 100 ml. Dans une fiole jaugée de 100 ml, dissoudre 5,0 g de sulfate de cuivre (Il) pentahydraté (CuSO4,5H2O) dans de l’eau. Diluer jusqu’au repère avec de l’eau, puis mélanger. 3.3 Acide sulfurique (H2SO4), avec un rapport de masse compris entre 95 % et 98 %, sans azote (P20 = environ 1,84 g/ml). 3.4 Solution d’hydroxyde de sodium (NaOH), exempte d’azote, contenant 50 g d’hydroxyde de sodium par 100 g de solution.

6 Rabie El Aouel 1436 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 3.5 Solution indicatrice Dissoudre 0,1 g de rouge de méthyle dans de l’éthanol à 95 % (rapport de volume) et diluer à 50 ml avec de l’éthanol. Dissoudre 0,5 g de vert de bromocrésol dans de l’éthanol à 95 % (rapport de volume) et diluer à 250 ml avec de l’éthanol. Mélanger une dose de la solution de rouge de méthyle à cinq doses de la solution de vert de bromocrésol ou combiner et mélanger l’ensemble des deux solutions. 3.6 Solution d’acide borique, c(H3BO3)= 40,0 g/l. Dans une fiole jaugée de 1000 ml, dissoudre 40,0 g d’acide borique dans 1 litre d’eau chaude. Laisser refroidir la fiole et son contenu à 20 °C. Compléter au volume avec de l’eau, ajouter 3 ml de la solution indicatrice (3.5) et mélanger. Remarque Conserver la solution, qui doit être orange clair, dans une bouteille en verre de borosilicate. Durant le stockage, protéger la solution de la lumière et des sources de vapeurs d’ammoniac. En cas de titrage électronique du pH avec point final, l’ajout de la solution indicatrice à la solution d’acide borique peut être omis. D’autre part, le changement de couleur peut aussi servir à contrôler le mode opératoire de titrage. 3.7 Solution volumétrique standard d’acide chlorhydrique, c(HCI) = (0,1 ± 0,000 5) mol/l. Il est recommandé d’acheter ce matériau déjà prénormalisé, répondant à ces spécifications. Note - Souvent, les erreurs systématiques (qui peuvent être évitées) introduites par un analyste qui dilue un acide concentré, puis détermine la molarité de l’acide, peuvent diminuer la reproductibilité de la méthode. Il convient que l’analyste n’utilise pas de solution de titrage de concentration supérieure à 0,1 mol/l car cela réduirait le volume total de titrage par échantillon, et l’incertitude de lecture de la burette représenterait un pourcentage plus élevé de la valeur. Cela aura un impact négatif sur la répétabilité et la reproductibilité de la méthode. Les mêmes problèmes se posent, avec le risque d’erreurs supplémentaires, lorsqu’un autre acide (par exemple l’acide sulfurique) est substitué à l’acide chlorhydrique, Ces substitutions ne sont donc pas recommandées. 3.8 Sulfate d’ammonium [(NH4)2 SO4)], ayant une pureté minimale de 99,9 % (rapport de masse) sur matière sèche. Immédiatement avant l’emploi, sécher le sulfate d’ammonium à 102°C ± 2°C pendant, au moins, 2 h. Laisser refroidir à température ambiante dans un dessiccateur. 3.9.Tryptophane (C11H12N2O2) ou hydrochlorure de lysine (C6H15CIN2O2), ayant une pureté minimale de 99,9 % (rapport de masse). Ne pas sécher ces réactifs dans une étuve avant l’emploi. 3.10 Saccharose, dont la teneur en azote est inférieure à 0,002 % (fraction massique). Ne pas sécher la saccharose dans une étuve avant l’emploi.

  1. APPAREILLAGE Matériel courant de laboratoire et, en particulier, ce qui suit. 4.1 Bain d’eau, pouvant être maintenu à une température de 38°C ± 2 °C. 4.2 Ballons de Kjeldahl, d’une capacité de 500 ml ou 800 ml. 4.3 Balance analytique, permettant de peser à 0,1 mg près. 4.4 Corps facilitant l’ébullition, par exemple pierre ponce incandescente, poussière de zinc, pièces de porcelaine dures ou granules d’alundon amphotères (carbarundum) lisses, d’une pureté élevée et d’une taille de mailles de 10. Ne pas réutiliser ces corps. Note- Des billes de verre d’environ 5 mm de diamètre sont parfois utilisées, mais celles-ci peuvent être moins efficaces pour l’ébullition que les granules d’alundon, et des problèmes de formation de mousse pendant la minéralisation risquent davantage de se poser avec les billes de verre. 4.5 Burette ou pipette automatique, permettant d’obtenir des doses de 1,0 ml de solution de sulfate de cuivre (Il) (3.2). 4.6 Eprouvettes graduées, d’une capacité de 50 ml, 100 ml et 500 ml. 4.7 Appareil de minéralisation, pour maintenir les ballons de Kjeldahl (4.2) en position inclinée (à environ 45°), pourvu de résistances électriques ou de becs à gaz ne chauffant pas les ballons au-delà du niveau de leur contenu, ainsi que d’un système d’évacuation des fumées. Il convient que la source chauffante soit réglable pour permettre de contrôler le réglage maximal de l’élément chauffant à appliquer durant la minéralisation. Préchauffer la source chauffante au réglage de l’élément chauffant à évaluer. La durée de préchauffage doit être de 10 min dans le cas d’un bec à gaz et de 30 min dans le cas d’un élément chauffant électrique. Déterminer, pour chacun des éléments chauffants, le réglage qui permet de porter à ébullition 250 ml d’eau et 5 à 10 corps facilitant l’ébullition (en partant d’une température initiale de 25°C) en 5 min à 6 min. Ce réglage correspond au réglage maximal de l’élément chauffant à appliquer durant la minéralisation.

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 4.8 Appareil de distillation, en verre de borosilicate ou autre matière appropriée, pouvant être équipé d’un ballon de Kjeldahl (4.2), se composant d’une tête anti projections efficace, relié à un condenseur efficace avec tube intérieur droit et un tube d’écoulement fixé à son extrémité inférieure. Le tubage de connexion et le (s) bouchon (s) doivent être étanches et de préférence en néoprène. 4.9 Fioles coniques, d’une capacité de 500 ml, graduées tous les 200 ml. 4.10 Burette, d’une capacité de 50 ml, graduée, au moins, tous les 0,01 ml. Il est également possible d’utiliser une burette automatique satisfaisant aux mêmes exigences. 4.11 Dispositif de titrage automatique pourvu d’un pH-mètre. Il convient que le PH-mètre soit correctement étalonné dans la gamme de pH 4 à PH 7 selon les méthodes normales d’étalonnage de PH en laboratoire

  1. ECHANTILLONNAGE Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon réellement représentatif et n’ayant pas été endommagé ou modifié durant le transport ou le stockage. L’échantillonnage se fait selon une méthode appropriée.
  2. PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI Chauffer l’échantillon pour essai dans le bain d’eau (4.1) réglé à 38 °C ± 2 °C. Bien mélanger, mais délicatement, au moyen de retournements répétés du récipient, sans causer ni mousse ni barattage. Laisser refroidir l’échantillon à température ambiante immédiatement avant de peser la prise d’essai (7.1). Note - Si l’on souhaite appliquer cette méthode à des produits laitiers autres que le lait, voir la remarque annexée à la présente méthode pour des recommandations sur la taille de l’échantillon pour essai.
  3. MODE OPERATOIRE 7.1 Prise d’essai et prétraitement Introduire dans le ballon de Kjeldahl (4.2) propre et sec de 5 à 10 corps facilitant l’ébullition (4.4), 15,0g de sulfate de potassium (3.1), 1,0 ml de solution de sulfate de cuivre (II) (3.2), environ 5 ml ± 0,1 ml de l’échantillon pour essai préparé (6), pesé à 0,1 mg près, et 25 ml d’acide sulfurique (3.3). A cet effet, utiliser l’acide sulfurique pour entraîner tout résidu de la solution de sulfate de cuivre (II) (3.2), du sulfate de potassium ou de la prise d’essai restant sur le col du ballon. S’il reste un peu de minéralisat brûlé sur le col, rincer avec une petite quantité d’eau. Mélanger doucement le contenu du ballon de Kjeldahl. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 7.2 Détermination 7.2.1 Minéralisation Brancher le système d’évacuation des fumées de l’appareil de minéralisation (4.7) avant de commencer la minéralisation. Chauffer le ballon de Kjeldahl et son contenu (7.1) sur l’appareil de minéralisation en réglant l’élément chauffant sur une température suffisamment basse pour que le minéralisat brûlé ne déborde pas en moussant par le col du ballon de Kjeldahl. Effectuer la minéralisation à ce réglage de l’élément chauffant jusqu’à ce que de la fumée blanche apparaisse dans le ballon au bout d’environ 20 min. Augmenter le réglage de l’élément chauffant jusqu’à une position correspondant à la moitié du réglage maximal déterminé en (4.7) et continuer le chauffage pendant 15 min. Au terme des 15 min, augmenter le chauffage jusqu’au réglage maximal déterminé en (4.7). Une fois que le minéralisat s’est éclairci (il devient transparent avec une coloration bleu clair à vert), continuer à faire bouillir le contenu pendant 1 h à 1 h 30 min au réglage maximal. Si le liquide ne bout pas, il est possible que le réglage final du bec à gaz soit trop faible. La durée totale de la minéralisation sera comprise entre 1 h 48 min et 2 h 15 min. Pour déterminer le temps d’ébullition spécifique nécessaire pour les conditions d’analyse du lait dans un laboratoire particulier utilisant un ensemble bien défini d’appareils. Sélectionner un échantillon de lait à haute teneur en protéines et en matières grasses et déterminer sa teneur en protéines en appliquant différents temps d’ébullition (de 1 h à 1 h 30 min) après l’éclaircissement. Le résultat moyen de la teneur en protéines augmente avec le temps d’ébullition, se stabilise, puis diminue quand le temps d’ébullition est trop long. Choisir le temps d’ébullition qui permet d’obtenir la teneur maximale en protéines. Au terme de Ia minéralisation, le minéralisat doit être transparent et exempt de matière non digérée. Laisser refroidir le minéralisat à température ambiante dans des flacons ouverts pendant environ 25 min. Si les ballons refroidissent sur les becs encore chauds, le temps pour atteindre la température ambiante sera plus long. A la fin de cette période de refroidissement de 25 min, il convient que le minéralisat refroidi soit complètement liquide ou liquide avec quelques petits cristaux au fond du ballon. Ne pas laisser le minéralisat non dilué dans les ballons pendant toute une nuit. En effet, le minéralisat non dilué peut se cristalliser lors de cette période et il sera ensuite très difficile de le remettre en solution. Note - La cristallisation excessive au bout de 25 min est le résultat d’une perte d’acide trop importante au cours de la minéralisation et risque de donner des valeurs d’essai faibles. Cette perte d’acide est causée par une aspiration excessive des fumées ou par une minéralisation trop longue due à un réglage maximal incorrect du bec. Ajouter 300 ml d’eau dans les ballons de Kjeldahl de 500 ml, ou 400 ml d’eau dans les ballons de Kjeldahl de 800 ml, en utilisant également l’eau pour éliminer tout résidu sur le col des ballons.

6 Rabie El Aouel 1436 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 Mélanger complètement le contenu en s’assurant que tous les cristaux qui se sont formés sont dissous. Ajouter de 5 à 10 corps facilitant l’ébullition (4.4). Laisser le mélange refroidir à température ambiante avant de procéder à la distillation. Les minéralisats dilués peuvent être conservés dans des fioles bouchées et utilisés ultérieurement pour la distillation. 7.2.2 Distillation Faire circuler l’eau du condenseur pour l’appareil distillation (4.8). Ajouter 75 ml de solution d’hydroxyde de sodium (3.4) au minéralisat dilué (7.2.1) en versant délicatement la solution dans le col incliné du ballon de Kjeldahl, de façon à former une couche au fond du bulbe du ballon, il convient que l’interface entre les deux solutions soit nette. Pour les deux solutions soit nette. Pour réduire le risque de perte d’ammoniac, relier le ballon de Kjeldahl à l’appareil de distillation (4.8) immédiatement après l’adjonction de la solution d’hydroxyde de sodium dans le ballon. La pointe du tube d’écoulement du condenseur est plongée dans 50 ml de la solution d’acide borique (3.6) contenue dans une fiole conique (4.9). Agiter vigoureusement par un mouvement de rotation le ballon de Kjeldahl jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de couches de solution séparées visibles dans le ballon. Placer le ballon sur le bec et mettre en marche le bec à un réglage suffisamment élevé pour porter le mélange à ébullition. Continuer la distillation jusqu’à ce qu’une ébullition irrégulière (ébullition pulsatoire) commence, puis déconnecter immédiatement le ballon de Kjeldahl et arrêter le chauffage. Arrêter l’eau du condenseur. Rincer à l’eau l’intérieur et l’extérieur de l’extrémité du tube d’écoulement, recueillir l’eau de rinçage dans la fiole conique et mélanger. Le débit de distillation doit permettre de recueillir environ 150 ml de distillat avant que ne commence l’ébullition irrégulière (ébullition pulsatoire). Le volume total contenu dans la fiole conique sera d’environ 200 ml. Si le volume de distillat recueilli est inférieur à 150 ml, il est probable qu’une quantité d’eau inférieure à 300 ml ait été ajoutée pour diluer le minéralisat. L’efficacité du condenseur doit être telle que la température du contenu de la fiole conique ne dépasse pas 35°C pendant la distillation en cas d’utilisation d’un point final de titrage colorimétrique. 7.2.3 Titrage Titrer le contenu de la fiole conique (7.2.2) avec l’acide chlorhydrique (3.7) à l’aide d’une burette (4.5). Le point final de titrage est atteint à la première trace de rose dans le contenu. Estimer la lecture de la burette à 0,05 ml près. Une plaque agitatrice magnétique éclairée peut faciliter la visualisation du point final de titrage. Il est également possible de titrer le contenu de la fiole conique (7.2.2) avec l’acide chlorhydrique (3.7) au moyen d’un dispositif de titrage automatique étalonné équipé d’un pH-mètre (4.11). Le point final de titrage est atteint au pH 4,6, qui correspond au point le plus haut de la courbe de titrage (point d’inflection). Lire la quantité de solution titrée utilisée sur le dispositif de titrage automatique. Note 1- La première trace de rose est observée entre pH 4,6 et pH 4,3 pour le système indicateur et la solution d’acide borique à 4 % spécifiée dans la présente méthode. En pratique, la variation du pH en fonction de l’ajout d’acide chlorhydrique à 0,1 mol/l est très rapide dans cette gamme de pH. Il faut environ 0,05 ml d’acide chlorhydrique à 0,1 mol/l pour changer le pH de 0,3 unité dans la gamme de pH comprise entre 4,6 et 4,3 dans ce système. Note 2- Les statistiques intralaboratoires et interlaboratoires concernant cette méthode ont été déterminées à l’aide d’un titrage à point final colorimétrique. La comparaison entre les résultats d’essai, y compris ceux des essais à blanc, obtenus avec un point final de pH 4,6 et les résultats d’un titrage à point final colorimétrique a montré que, statistiquement, aucune différence significative n’était démontrable entre ces résultats. 7.3 Essai à blanc Titrer les prises d’essai à blanc en utilisant toujours le même acide chlorhydrique (3.7) et la même burette (4.5) ou le même dispositif de titrage automatique équipé d’un pH-mètre (4.11) que pour les prises d’essai. Réaliser un essai à blanc en suivant le mode opératoire décrit-en (7.1) à (7.2.3), en remplaçant la prise d’essai par 5 ml d’eau avec environ 0,85 g de saccharose (3.10). Consigner les valeurs à blanc. Si ces valeurs varient, identifier la cause de ce changement. Note 1- Dans une prise d’essai à blanc ou un étalon de récupération, la saccharose est utilisée comme matière organique pour consommer, lors de la minéralisation, une quantité d’acide sulfurique pratiquement équivalente à celle nécessaire pour une prise d’essai. Si la quantité d’acide sulfurique libre restant à la fin de la minéralisation est insuffisante, la récupération de l’azote déterminée suivant les essais de récupération en (7.4.2) et (7.4.3) sera faible. Cependant, s’il reste, à la fin de la minéralisation, une quantité suffisante d’acide sulfurique libre pour retenir tout l’azote, mais que les conditions de température et de durée de la minéralisation ont été insuffisantes pour libérer totalement l’azote de l’échantillon, sa récupération en (7.4.2) sera acceptable tandis qu’elle sera faible en (7.4.3).

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Il convient que la quantité de solution titrée utilisée pour la prise d’essai à blanc soit toujours supérieure à zéro. Il convient que les prises d’essai à blanc réalisées dans le même laboratoire soient stables dans le temps. Les valeurs-types de blanc sont inférieures ou égales à 0,2 ml. Note 2 - Si la prise d’essai à blanc est déjà rose avant le début du titrage, cela n’est pas normal. En général, dans ce cas, les fioles coniques ne sont pas propres ou l’eau contenue dans l’air humide pouvant se condenser à l’extérieur de l’appareil condenseur est entrée dans la fiole de récupération, entraînant sa contamination. 7.4 Essais de récupération 7.4.1 Il convient de vérifier régulièrement la précision du mode opératoire par les essais de récupération suivants, réalisés conformément au mode opératoire décrit en (7.1) à (7.2.3). 7.4.2 Vérifier qu’il ne se produit aucune perte d’azote en utilisant une prise d’essai de 0,12 g de sulfate d’ammonium (3.8) avec 0,85 g de saccharose (3.1 0). Note - La vérification de la récupération du sulfate d’ammonium ne donne aucune indication sur la capacité des conditions de minéralisation à libérer l’azote lié aux structures protéiques. Le pourcentage d’azote récupéré doit être compris entre 99 % et 100 % pour toutes les positions de l’appareil. Pour les récupérations inférieures à 99 %, la normalité de la solution titrée est supérieure à la valeur fixée, où une perte d’azote peut avoir eu lieu lors de l’étape de minéralisation ou de distillation. Il est possible d’utiliser un mélange de sulfate d’ammonium et une petite quantité d’acide sulfurique (la quantité résiduelle à la fin de la minéralisation) dans un ballon de Kjeldahl. Diluer avec un volume normal d’eau, ajouter la quantité normale d’hydroxyde de sodium, puis distiller. Si la récupération d’azote est toujours faible dans les mêmes proportions, la perte d’azote survient dans l’appareil de distillation et non pas dans celui de minéralisation. La cause en est probablement la fuite d’un tube dans un système traditionnel ou le fait que les pointes du condenseur ne sont pas immergées totalement dans l’acide borique dès le début de la distillation. Il convient que l’appareil soit soumis à cet essai avant que la récupération ne soit vérifiée suivant le mode opératoire donné en (7.4.3). Si les récupérations d’azote sont supérieures à 100 %, aucune perte d’azote ne peut être constatée. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19 Dans ce cas, les causes peuvent être les suivantes : a) le sulfate d’ammonium est contaminé; b) la normalité réelle de la solution titrée est inférieure à sa valeur fixée ; c) l’étalonnage de la burette pour la solution titrée est erroné ; d) la température de la solution titrée est supérieure à la température d’étalonnage de la burette ; e) l’écoulement de solution titrée à l’extérieur de la burette dépasse la vitesse maximale à laquelle l’étalonnage de la burette est valable. 7.4.3 Vérifier l’efficacité du mode opératoire de minéralisation en utilisant 0,16 g d’hydrochlorure de lysine (3.9) ou 0,18 g de tryptophane (3.9) avec 0,67 g de saccharose (3.10). Un rapport de masse d’au moins 98 % de l’azote doit être récupéré. Si la récupération est inférieure à 98 % après avoir obtenu une récupération de 99 % à 100 % du sulfate d’ammonium, la température ou le temps de minéralisation est insuffisant (e) (suivre le mode opératoire donné en (7.2.1), premier alinéa et note 1), ou alors une partie de l’échantillon n’est pas digérée (à savoir brûlée) à l’intérieur du ballon de Kjeldahl. L’évaluation finale des performances est meilleure si elle est réalisée dans le cadre d’un programme d’essais de performances, dans lequel les paramètres statistiques intralaboratoires et interlaboratoires sont calculés sur la base d’une analyse d’échantillons de lait. 7.4.4 Des résultats inférieurs obtenus dans l’un ou l’autre des essais de récupération (ou supérieurs à 100 % en (7.4.2)) indiquent qu’il y a des erreurs dans le mode opératoire et/ou des imprécisions de concentration de la solution d’acide chlorhydrique (3.7).

  1. CALCUL ET EXPRESSION DES RESULTATS 8.1 Calcul de la teneur en azote 8.1.1 Calculer la teneur en azote de l’échantillon pour essai, WN , à l’aide de l’équation suivante : 1,4007 (Vs - Vb) Mr WN = m Où WN est la teneur en azote de l’échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse ;

6 Rabie El Aouel 1436 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 Vs est la valeur numérique du volume, en millilitres, de l’acide chlorhydrique (3.7) utilisé dans la détermination (7.2.3), exprimée, au moins, à 0,05 ml près ; Vb est la valeur numérique du volume, en millilitres, de l’acide chlorhydrique (3.7) utilisé dans l’essai à blanc (7.3), exprimée, au moins, à 0,05 ml près ; Mr est la valeur numérique de la molarité exacte de l’acide chlorhydrique (3.7), exprimée à quatre décimales près ; m est la valeur numérique, en grammes de la masse de la prise d’essai (7.1), exprimée à 0,1 mg près. 8.1.2 Exprimer les résultats obtenus à quatre décimales près, si c’est nécessaire pour des calculs ultérieurs. S’il s’agit de résultats finaux (8.1), exprimer la teneur en azote à trois décimales près et la teneur en matière azotée totale à deux décimales. Il convient de ne pas arrondir les résultats avant l’utilisation finale de la valeur d’essai. Note - Cela est particulièrement vrai lorsque les valeurs sont appelées à être utilisées pour des calculs ultérieurs. C’est le cas, par exemple, lorsque les valeurs d’essai individuelles obtenues à partir de l’analyse de plusieurs échantillons sont utilisées pour calculer les statitistiques de performance de la méthode concernant les variations intralaboratoires et interlaboratoires. C’est également le cas lorsque les valeurs servent de référence pour l’étalonnage d’un instrument (par exemple un analyseur de lait à infrarouge), où les valeurs concernant plusieurs échantillons seront utilisées pour un calcul de régression simple ou multiple. Dans ces cas, il convient de ne pas arrondir les résultats obtenus avant de les utiliser pour les calculs ultérieurs. 8.2 Calcul de la teneur en matière azotée totale 8.2.1 Calculer la teneur en matière azotée totale de l’échantillon pour essai, Wp, à l’aide de l’équation suivante : Wp = WN x 6,38 Où Wp est la teneur en matière azotée totale de l’échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse ; Wn est la teneur en azote de l’échantillon pour essai, exprimée sous forme de pourcentage en masse, à quatre décimales près (8.1) ; 6,38 est le coefficient multiplicateur généralement admis pour exprimer la teneur en azote en tant que teneur en matière azotée totale. 8.2.2 Exprimer les résultats obtenus pour la teneur en matière azotée totale à trois décimales près, si c’est nécessaire pour des calculs ultérieurs. S’il s’agit de résultats finaux (8.1), deux décimales suffisent.

  1. FIDELITE 9.1 Essai interlaboratoires Les valeurs de répétabilité et de reproductibilité sont issues des résultats d’un essai interlaboratoires. Les valeurs dérivées de cet essai peuvent ne pas être applicables aux plages de concentration et matrices autres que celles indiquées. 9.2 Répétabilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels indépendants, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans le même laboratoire par le même opérateur utilisant le même appareillage dans un court intervalle de temps, n’excédera 0,006 % pour la teneur en azote (0,038 % pour la teneur en matière azotée totale) que dans 5 % des cas au plus. 9.3 Reproductibilité La différence absolue entre deux résultats d’essai individuels, obtenus à l’aide de la même méthode sur un matériau identique soumis à l’essai dans des laboratoires différents par des opérateurs différents utilisant des appareillages différents, n’excédera 0,0077 % pour la teneur en azote (0,049 % pour la teneur en matière azotée totale) que dans 5 % des cas au plus. REMARQUE Mode opératoire pour l’analyse d’autres produits laitiers lorsqu’une méthode particulière n’existe pas pour ces produits
  2. Généralités Le mode opératoire décrit dans la présente méthode a été optimisé et ses performances ont été évaluées pour l’analyse du lait bovin. S’il n’existe aucune méthode particulière pour le produit concerné, un laboratoire peut souhaiter utiliser le même mode opératoire, avec des modifications mineures, pour la détermination de la teneur en azote d’une série de produits laitiers. Il convient cependant de noter que le mode opératoire et ses performances n’ont pas été validés pour ce type d’application.
  3. Mode opératoire Peser à 0,1 mg près, la masse appropriée de prise d’essai extraite d’un échantillon pour essai correctement préparé, comme décrit ci-après. Déterminer la teneur en azote en suivant la méthode décrite en (7.1) à (7.4).

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Il convient de ne pas modifier les quantités d’acide sulfurique (3.3) et de solution d’hydroxyde de sodium (3.4) utilisées dans les processus de minéralisation et de distillation. La modification du rapport entre la quantité d’acide et les autres composants en augmentant la quantité d’acide fait diminuer le point d’ébullition initial du mélange dans la minéralisation et n’est donc pas recommandée. Il convient d’utiliser un effectif approprié de prise d’essai en travaillant avec les réactifs spécifiés dans la présente méthode. L’effectif approprié de prise d’essai peut être estimé comme suit pour tout échantillon pour essai. La quantité optimale de protéines par ballon de Kjeldahl (4.2) doit être comprise entre 0,15 g et 0,30 g par ballon pour tout échantillon. Ainsi, si un échantillon moyen de Cheddar contient 24,00 % de protéines, il convient que la masse de la prise d’essai soit comprise entre 0,625 g et 1,25 g. Le choix d’utiliser des masses de prise d’essai qui avoisinent la limite inférieure ou la limite supérieure de la plage dépend de la quantité d’acide qui sera consommée par les autres composants de l’échantillon lors de la minéralisation (c’est-à-dire les matières grasses et les hydrocarbures). La présente méthode décrit l’ajout de 25 ml (environ 46 g) d’acide sulfurique à la prise d’essai dans le ballon de Kjeldahl. À la fin de la minéralisation, il doit rester environ 15 g d’acide sulfurique dans le ballon pour retenir tout l’azote. Il convient de noter qu’une quantité d’acide sulfurique est consommée par la prise d’essai et également perdue par évaporation au cours de la minéralisation. La perte par évaporation peut être égale à la quantité consommée par les matières organiques dans une prise d’essai. La quantité finale d’acide résiduel sera fonction de ces deux processus. Si les pertes d’acide par évaporation sont très importantes (en raison d’une aspiration excessive des fumées au cours de la minéralisation ou du fait que le col des ballons est trop chaud), il se peut qu’il reste trop peu d’acide au terme de la minéralisation, même si la prise d’essai était de taille suffisante. Une quantité résiduelle d’acide insuffisante conduira à la cristallisation du minéralisat au bout de 25 min de refroidissement et à une faible récupération d’azote. La crème contenant 40 % de matières grasses est un exemple de produit délicat. Dans ce cas, la teneur en protéines ou en azote de l’échantillon est faible et la teneur en matières grasses est élevée. On prend pour hypothèse qu’un échantillon moyen de crème contient environ 40 % LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 21 de matières grasses, 1,9 % de protéines et 2,9 % de lactose. Pour obtenir 0,15 g de protéines dans le ballon de Kjeldahl (4.2), il convient d’utiliser une prise d’essai de 7,89 g. Cette prise d’essai contient alors 3,16 g de matières grasses, qui consomment déjà elles-mêmes 56,9 g (environ 30,9 ml) d’acide sulfurique lors de la minéralisation, sans tenir compte de la perte d’acide sulfurique par évaporation (en supposant que 1 g de matière grasse consomme 18 g d’acide sulfurique au cours de la minéralisation). C’est un exemple de cas où la quantité de prise d’essai doit être réduite afin d’obtenir une quantité résiduelle suffisante d’acide sulfurique à la fin de la minéralisation. Dans le cas d’une matière telle que la crème, il convient d’utiliser une solution titrée de concentration inférieure (par exemple 0,01 mol/1). Dans de tels cas, il est nécessaire de réduire la quantité de prise d’essai pour qu’il reste une quantité suffisante d’acide sulfurique au terme de la minéralisation. La quantité de saccharose requise pour un essai à blanc ou pour les étalons de récupération des produits autres que le lait bovin peut être déterminée comme suit : Il faut tout d’abord réaliser une estimation des teneurs approximatives en matières grasses, en protéines et en hydrocarbures pour le type d’échantillon pour essai concerné et de l’effectif approximatif de la prise d’essai utilisée dans la minéralisation. Ensuite, lors de la minéralisation, 1 g de matière grasse consommera environ 18 g d’acide sulfurique ; 1 g de protéines consommera environ 9 g d’acide sulfurique ; et 1 g d’hydrocarbures consommera environ 7 g d’acide sulfurique. Sur la base de ces informations, il est possible de calculer la quantité d’acide consommée par une prise d’essai et la quantité de saccharose nécessaire pour consommer la même quantité d’acide lors de la minéralisation. Il convient que la quantité calculée de saccharose soit utilisée pour la prise d’essai à blanc et pour l’étalon de récupération du sulfate d’ammonium. Pour l’étalon de récupération d’azote des acides aminés (7.4.3), réduire la quantité de saccharose de l’équivalent correspondant à l’acide qui sera consommé (calculé sous forme de protéines) par l’hydrochlorure de lysine ou le tryptophane. On prend pour hypothèse que la récupération d’azote lors de la minéralisation pour l’appareil utilisé est la même pour les échantillons autres que le lait, sans réaliser d’autres expériences de récupération pour obtenir des conditions permettant d’atteindre des niveaux similaires d’acide sulfurique résiduel à la fin de la minéralisation.

6 Rabie El Aouel 1436 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014 portant homologation des indices salaires et des matières du 2ème trimestre 2014, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH).

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 68 et 69 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 portant création du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT) ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions des articles 68 et 69 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont homologués les indices des salaires et des matières du 2ème trimestre 2014, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) et définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1436 correspondant au 28 octobre 2014. Abdelmadjid TEBBOUNE.

ANNEXE TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH) 2ème TRIMESTRE 2014

I. Indices salaires A. Indices salaires base 1000 - janvier 2011 EQUIPEMENT MOIS Plomberie/ Menuiserie Electricité Peinture/ Gros œuvre Chauffage Avril 2014 1412 1305 Mai 2014 1412 1305 Juin 2014 1412 1305 Vitrerie 1268 1442 1389 1268 1442 1389 1268 1442 1389 B. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices base 1000 en janvier 2010. Equipement Gros œuvre Plomberie/ Menuiserie Electricité Peinture/ Chauffage Coefficient de 1,000 1,000 raccordement Vitrerie 1,000 1,000 1,000

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 II. COEFFICIENT “ K’’ DES CHARGES SOCIALES Le coefficient « K » des charges sociales applicables dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est : K = 0,5148 III. INDICES MATIERES DU 2ème TRIMESTRE 2014 1- ACIER Nos Symboles Matières/Produits 1 Adp Acier dur pour précontrainte 2 Acl Cornière à ailes égales 3 Ad Acier doux pour béton armé 4 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) 5 At Acier à haute adhérence pour béton armé 6 Bc Boulon et crochet 7 Chac Chaudière en acier 8 Fiat Fil d’attache 9 Fp Fer plat 10 Ft Fer en T 11 Poi Pointe 12 Rac Radiateur en acier 13 Trs Treillis soudé 2- TOLES Nos Symboles Matières/Produits 1 Tn Panneau de tôle nervurée 2 Ta Tôle acier galvanisé 3 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 4 Tea Tuile acier 5 Tge Tôle ondulée galvanisée 3- GRANULATS Nos Symboles Matières/Produits 1 Gr Gravier concassé 2 Cail Caillou type ballast 3 Grr Gravier roulé 4 Moe Moellon 5 Pme Poudre de marbre 6 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 7 Tou Tout-venant 8 Tuf Tuf Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,381 1180 1180 1180 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1142 1142 1142 1,000 957 957 957 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1198 1198 1198 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 953 953 953 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4- LIANTS Nos Symboles Matières/Produits 1 BPE Béton courant prêt à l’emploi 2 Chc Chaux hydraulique 3 Cimc CEM II ciment portland composé 4 Cimo CEM I ciment portland artificiel 5 Hts CEM III ciment de haut fourneau 6 Pl Plâtre 5- ADJUVANTS Nos Symboles Matières/Produits 1 Adja Accélérateur de prise de béton 2 Adjh Hydrofuges 3 Adjr Retardateur de prise de béton 4 Apl Plastifiant de béton 6- MAçONNERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Brc Brique creuse 2 Brp Brique pleine 3 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 4 Cl Claustra 5 Crp Carreau de plâtre 6 Hou Hourdi (corps creux) 7 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 8 Pg Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Nos Symboles Matières/Produits 1 Caf Carreau de faïence 2 Cg Carreau de granito 3 MF Marbre pour revêtement 4 Plt Plinthe 5 Te Tuile petite écaillée 6 Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1027 1027 1027 1,000 1123 1123 1123 1,762 1220 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1266 1266 1266 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1026 1026 1026 1,000 1540 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1224 1224 1224 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1156 1156 1156 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 971 971 971

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8- PEINTURE Nos Symboles Matières/Produits 1 Pev Peinture vinylique 2 Ey Peinture Epoxy 3 Gly Peinture glycérophtalique 4 Par Peinture Arris 5 Pea Peinture anti rouille 6 Peh Peinture à l’huile 7 Psy Peinture styralin 8 Psyn Peinture pour signalisation routière 9- MENUISERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Bcj Bois acajou 2 Bms Madrier bois blanc 3 Bo Contreplaqué 4 Brn Bois rouge 5 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 6 Fb Fenêtre en bois avec cadre 7 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 8 Pab Panneau aggloméré de bois 9 Palu Porte en aluminium avec cadre 10 Pb Persienne en bois avec cadre 11 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 12 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 13 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 14 Piso Porte isoplane avec cadre 15 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 16 Ppvc Porte en PVC avec cadre 17 Sac Planche de bois blanc qualité de coffrage 10- QUINCAILLERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Cr Crémone 2 Pa Paumelle laminée 3 Pe Pêne dormant 4 Tsc Tube serrurerie carré 5 Tsr Tube serrurerie rond 6 Znl Zinc laminé REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 25 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1190 1190 1190 1,102 1457 1457 1457 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1040 1040 1040 1,000 1230 1230 1230 1,146 1339 1339 1339 1,000 1062 1062 1062 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 999 999 999 0,956 1222 1222 1211 1,298 878 878 878 1,025 1111 1148 1148 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1241 1241 1241 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1157 1157 1157 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1051 1099 1168

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11- VITRERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Vv Verre à vitre normal 2 Brnv Brique nevada 3 Mas Mastic 4 Va Verre armé 5 Vd Verre épais double 6 Vgl Verre glace 7 Vm Verre martelé 12- ELECTRICITE Nos Symboles Matières/Produits 1 Armg Armoire générale 2 Bau Bloc autonome 3 Bod Boîte de dérivation 4 Ca Chemin de câble en dalle perforée 5 Cf Fils de cuivre nu 6 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 7 Cop Coffret pied de colonne montante 8 Cor Coffret de répartition 9 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 10 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 11 Cts Câble moyenne tension 12 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 13 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 14 Disc Disjoncteur différentiel tripolaire 15 Dist Disjoncteur différentiel tétra-polaire 16 Ga Gaine ICD orange 17 He Hublot 18 Itd Interrupteur double allumage encastré 19 Its Interrupteur simple allumage encastré 20 Lum Luminaire à mercure 21 Lus Luminaire à sodium 22 Pla Plafonnier vasque 23 Pqt Piquet de terre 24 Pr Prise à encastrer 25 Rf Réflecteur 26 Rg Réglette monoclip 27 Ste Stop-circuit 28 Tp Tube plastique rigide 29 Tra Poste de transformation MT/BT 6 Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1081 1081 1081 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1069 1069 1069 1,000 1210 1210 1210 1,000 1283 1283 1283 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13- FONTE Nos Symboles Matières/Produits 1 Chaf Chaudière en fonte 2 Grc Grille caniveau 3 Raf Radiateur en fonte 4 Tamf Tampons de regards en fonte 5 Vef Vanne en fonte 14- PLOMBERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Ado Adoucisseur semi-automatique 2 Aer Aérotherme 3 Atb Tube acier enrobé 4 Atn Tube acier noir 5 Bai Baignoire en céramique 6 Baie Baignoire en tôle d’acier 7 Bru Brûleur gaz 8 Che Chauffe-eau 9 Cla Clapet de non retour 10 Cli Climatiseur 11 Com Compteur d’eau 12 Cs Circulateur 13 Cta Centrale de traitement d’air 14 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 15 Cuv Cuvette anglaise 16 EVc Evier en céramique 17 EVx Evier en tôle inox 18 Grf Groupe frigorifique 19 Iso Coquille laine de roche 20 Le Lavabo en céramique REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 27 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1029 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 963 963 1135 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 21 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, té,..) 1,000 1377 1377 1377 22 Reg Régulateur 23 Res Réservoir de production d’eau chaude 24 Rin Robinet vanne à cage ronde 25 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 26 Rsa Robinetterie sanitaire 27 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 28 Tag Tube acier galvanisé 29 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 30 Van Vanne 31 Vc Ventilateur centrifuge 32 Vco Ventilo-convecteur 33 Ve Vase d’expansion 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15- ETANCHEITE ET ISOLATION Nos Symboles Matières/Produits 1 Bio Bitume oxydé 2 Chb Chape souple bitumée 3 Chs Chape surface aluminium (PAXALUMIN) 4 Etl Etanchéité liquide (résine) 5 Etm Etanchéité membrane 6 Fei Feutre imprégné 7 Fli Flint - Kot 8 Gc Gargouille et crapaudine 9 Pan Panneau de liège aggloméré 10 Pk Papier Kraft 11 Pol Polystyrène 16- TRANSPORT Nos Symboles Matières/Produits 1 Tpa Transport par air 2 Tpf Transport par fer 3 Tpm Transport par mer 4 Tpr Transport par route 17- ENERGIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Aty Acétylène 2 Ea Essence auto 3 Ec Electrode baguette de soudure 4 Eel Consommation electricité 5 Ex Explosif 6 Got Gasoil vente à terre 7 Oxy Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAUX Nos Symboles Matières/Produits 1 Act Buse en ciment comprimé 2 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 3 Bus Buse métallique 4 Pehd Tuyau en PEHD 5 Trf Tuyau et raccord en fonte 6 Tua Buse en béton armé 6 Rabie El Aouel 1436 ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 0,979 1065 1018 1026 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR Nos Symboles Matières/Produits 1 Bor Bordure de trottoir 2 Bou Bouche d’incendie 3 Can Candélabre 4 Cc Carreau de ciment 5 Gri Grillage galvanisé 6 Gril Grillage avertisseur 7 Gzl Gazon 8 Pav Pavé pour trottoir 20- VOIRIES Nos Symboles Matières/Produits 1 Bil Bitume pour revêtement 2 Cutb Cut-back 3 Em Emulsion 4 Gls Dispositif de retenue routier (en acier) 5 Glsb Dispositif de retenue routier (en béton) 6 Pas Panneaux de signalisation routière 21- DIVERS Nos Symboles Matières/Produits 1 Cchl Caoutchouc chloré 2 Ceph Cellule photovoltaïque 3 Mv Matelas laine de verre 4 Pai Panneau isotherme 5 Ply Polyuréthane 6 Pn Pneumatique 7 Pvc Plaque PVC REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 29 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1452 1452 1452 1,000 1050 1050 1050 1,000 1000 1000 1000 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1502 1502 1502 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 0,957 1166 1166 1166 0,967 1127 1104 1122 0,969 1151 1128 1146 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 1127 1127 1127 Coefficient Avril Mai Juin raccordement 2014 2014 2014 1,000 1466 1466 1466 1,000 1000 1000 1000 1,000 1338 1338 1338 1,000 1191 1191 1191 1,000 1096 1096 1096 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

6 Rabie El Aouel 1436 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 Arrêté du 13 Moharram 1436 correspondant au 6 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012 portant désignation des membres de la commission d’agrément des promoteurs immobiliers.

Par arrêté du 13 Moharram 1436 correspondant au 6 novembre 2014, l’arrêté du 7 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 23 octobre 2012, modifié, portant désignation des membres de la commission d’agrément des promoteurs immobiliers, est modifié comme suit : « …………………………………………………………………………… — M. Zehana Mohamed El Habib, représentant du ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, président, en remplacement de M. Belhadj Aissa Amar ; ……………….. (le reste sans changement)………………….. ».

Arrêté du 18 Moharram 1436 correspondant au 11 novembre 2014 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars 2013 portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers.

Par arrêté du 18 Moharram 1436 correspondant au 11 novembre 2014, l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1434 correspondant au 5 mars 2013, modifié, portant désignation des membres de la commission d’agrément des agents immobiliers, est modifié comme suit : « …………………………………………………………………………… — M. Zehana Mohamed El Habib, directeur général de la construction et des moyens de réalisation, représentant du ministre de l’habitat de l’urbanisme et de la ville, président, en remplacement de M. Belhadj Aissa Amar ……………….. (le reste sans changement)………………. ». MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté du Aouel Safar 1436 correspondant au 24 novembre 2014 fixant le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles.

Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret n° 69-88 du 17 juin 1969, modifié, rendant obligatoires certaines vaccinations, notamment ses articles 1er et 16 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu l’arrêté du 30 Joumada Ethania 1428 correspondant au 15 juillet 2007 fixant le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret n° 69-88 du 17 juin 1969, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le calendrier de vaccination obligatoire contre certaines maladies transmissibles. Art. 2. — Le calendrier de vaccination obligatoire contre les maladies prévues à l’article 1er du décret n° 69-88 du 17 juin 1969, susvisé, est fixé conformément au tableau ci-après : AGE DE LA VACCINS VACCINATION Naissance BCG Anti-poliomyélitique (polio orale) Anti-hépatite B 2 mois Anti-diphtérique, Anti-tétanique, Anti-coquelucheux, Anti-haemophilusinfluenzaeb, Anti-hépatite B, Anti-poliomyéIitique oral, Anti-pneumococcique 3 mois Anti-poliomyélitique injectable 4 mois Anti-diphtérique, Anti-tétanique, Anti-coquelucheux Anti-haemophilusinfluenzae B, Anti-hépatite B, Anti-poliomyélitique oral, Anti-pneumococcique 11 mois Anti-rougeoleux, Anti-ourlien, Anti-rubéoleux 12 mois Anti-diphtérique, Anti-tétanique, Anti-coquelucheux, Anti-haemophilusinpluenzae B, Anti-hépatite B, Anti-poliomyélitique oral, Anti-pneumococcique 18 mois Anti-rougeoleux, Anti-ourlien, Anti-rubéoleux 6 ans Anti-diphtérique, Anti-tétanique, Anti-coquelucheux, Anti-poliomyélitique oral 11 - 13 ans Anti-diphtérique, Anti-tétanique adulte, (dT), Anti-poliomyélitique oral 16 - 18 ans Anti-diphtérique, Anti-tétanique adulte (dT) Tous les 10 ans Anti-diphtérique, Anti-tétanique adulte à partir de 18 (dT) ans

6 Rabie El Aouel 1436 28 décembre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 30 Joumada Ethania 1428 correspondant au 15 juillet 2007, susvisé. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Safar 1436 Correspondant au 24 novembre 2014. Abdelmalek BOUDIAF. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’ensemble national algérien de musique andalouse.

Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’ensemble national algérien de musique andalouse, est fixée en application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 08-104 du 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008 portant création de l’ensemble national algérien de musique andalouse, comme suit : — Mme. Nouria Nadjai, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Mme. Wahiba Tefliss, représentante du ministre chargé des collectivités locales ; — Mme. Zoubida Mokrani, représentante du ministre chargé des finances ; — — M. Saleh Fethi, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — M. Nesr-Eddine Nedjari, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — Mme. Zakia Loukal, représentante du ministre chargé de la jeunesse et des sports ; — M. Ahmed Aït Ouali, représentant du directeur général de l’établissement public de télévision ; — M. Mohamed Chellouch, représentant du directeur général de l’établissement public de radiodiffusion sonore ; — M. Sami Bencheikh El Hocine, directeur général de l’office national des droits d’auteur ; — M. Hacene Salah Boukli, président de l’association “El Kortobia” de Tlemcen ; — M. Youcef Azaizia, président de l’association “ Ziria” de Miliana ; — M. Mostafa Haïchour, président de l’association “Conservatoire” de Constantine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 31 L’arrêté du 15 Moharram 1430 correspondant au 12 janvier 2009 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’ensemble national algérien de musique andalouse, est abrogé.

Arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant désignation des membres du conseil d’administration du théâtre régional d’Oran.

Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 les membres dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, au conseil d’administration du théâtre régional d’Oran : — Mme. Rabia Moussaoui, représentante du ministre chargé de la culture, présidente ; — Melle Fatima Mekni, représentante du ministre chargé des finances ; — M. Ahcen Belhamiche, représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — M. Rachid Kraimeche, représentant du théâtre national algérien ; — M. Mustapha Merine, représentant de l’assemblée populaire communale de la commune d’Oran ; — M. Samir Meftah, représentant de l’office national de la culture et de l’information ; — Melle Bahria Zaouch, représentante élue du personnel artistique du théâtre régional d’Oran ; — Melle Farida Zabechi, représentante élue du personnel artistique du théâtre régional d’Oran. L’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1430 correspondant au 17 novembre 2009 portant désignation des membres du conseil d’administration du théatre régional d’Oran, est abrogé.

Arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant nomination des membres du conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts à Batna.

Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (ERBA), au conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts à Batna :

6 Rabie El Aouel 1436 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 28 décembre 2014 1- Membres permanents : — M. Abdellah Bougandoura, directeur de wilaya chargé de la culture, président ; — M. Salah Chihab, directeur de wilaya chargé de l’éducation nationale ; — M. Ismaïl Boukhrissa, directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ; — M. Abou Elarbah Kadouri, inspecteur de la fonction publique de wilaya ; — M. Brahim Belkasmi, représentant de l’autorité chargé des finances au niveau de la wilaya ; — M. Abdelaziz Annab, représentant du secteur de l’urbanisme. 2- Membres élus : — Mme. Noura Doukari, représentante élue des enseignants de l’école ; — M. Fateh Merrad, représentant élu des enseignants de l’école ; — M. Haitham Siaâ, représentant élu des élèves ; — M. Bouzid Nehili, représentant élu des personnels administratifs et techniques. 3- Membres désignés par le directeur de la wilaya chargé de la culture : — M. Mohamed Iskandar, plasticien ; — M. Sami Kabba, plasticien. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant remplacement de deux membres du conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts à Azazga.

Par arrêté du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013, M. Abderahmane Iltache est nommé membre au conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts à Azazga, directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports, en remplacement de M. Omar Messaoudi et M. Youcef Cheklat est nommé membre au conseil d’orientation de l’école régionale des beaux-arts à Azazga, représentant de l’autorité chargée des finances au niveau de la wilaya, en remplacement de M. Mohand Ameziane Merrar, pour la période restante du mandat, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (ERBA) Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE