Arrêté du 22 mars 1965 relatif à la commercialisation des margarines
Article 1er
فتح المادةLes margarines (numéro du tarif douanier 15-18) importées de l'étranger sont soumises à fixation de prix préalablement à leur mise en vente.
Article 2
فتح المادةA titre de mesure accessoire destinée à assurer l'application de l'article 1er ci-dessus, les achérents du « Groupement d'achat d'importation et de répartition des laits de conserve » (G.A.I.R.L.A.C.), importateurs de margarine, sont tenus, à l'occasion de chaque importation effectuée, d'adresser dès réception des produits sus-visés, au service central des prix direction du commerce intérieur au ministère du commerce, une demande de fixation de prix accompagnée de la copie certifiée conforme de leur facture d'achat.
Article 3
فتح المادةLes prix de vente des margarines fixés comme il est dit aux articles 1er et 2 ci-dessus, s'entendent marge bénéficiaire de l'adhérent du G.A.I.R.L.A.C. importateur et taxe unique globale à la production comprises, marchandise rendue au magasin de l'acheteur, sur l'ensemble du territoire algérien.
La marge bénéficiaire allouée à l'adhérent du G.A.I.R.L.A.C. importateur couvre la rémunération de tous les intermédiaires se trouvant dans le circuit de distribution, à l'exception du commerçant détaillant.
Dans le cas de vente effectuée sortie entrepôt du vendeur, celui-ci est tenu de ristourner sur facture à son acheteur, le montant des frais normaux d'approche et de transport jusqu'à son domicile.
Article 4
فتح المادةLe taux limite de marque brut de 10% est applicable à la vente au détail des margarines dites de table ».
Article 5
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mars 1965. .le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 64-342
- Arrêté
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