CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
28 Dhou El Kaâda 1437 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 16-228 du 27 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 30 août 2016 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 16-224 du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 fixant les modalités de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 16-225 du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 fixant la liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l’école primaire….. 9 Décret exécutif n° 16-227 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type du collège……………… 14 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la coordination des secours à la direction générale de la protection civile………………………………………. 19 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’administration locale à la wilaya de Bordj Bou Arréridj…………………………………………………………………………………………. 19 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Aïn Defla……………………………………………………………………………………………………………………… 20 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïra de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la commune de Messaâd à la wilaya de Djelfa……………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile……………………………………………………………………………………………………………………………… 23
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas…….. 24 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de chefs de daïras de wilayas…. 24 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du chef de daïra de Aïn Beida Harriche à la wilaya de Mila…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bir Ghbalou à la wilaya de Bouira……………………………………………………………………………………………… 27 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la direction générale de la prospective…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016 portant délégation de signature au président de la cellule de traitement du renseignement financier……………………………………………………………………………………………………………………. 29 Décision du 16 Ramadhan 1437 correspondant au 21 juin 2016 portant suppression d’un bureau de douane…………………………… 29 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national des permis de conduire…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions régionales chargées d’examiner et de statuer sur les demandes d’autorisation d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime…………………………………………………………………………………. 31 COUR DES COMPTES Décision du 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes……….. 32
28 Dhou El Kaâda 1437 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 DECRETS Décret présidentiel n° 16-228 du 27 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 30 août 2016 portant transfert de crédit au budget de fonctionnement du ministère de la communication.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016 ; Vu le décret présidentiel du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2016, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 16-44 du 14 Rabie Ethani 1437 correspondant au 24 janvier 2016 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2016, au ministre de la communication ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2016, un crédit de trois milliards trois cent cinquante millions sept cent vingt-six mille dinars (3.350.726.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert sur 2016, un crédit de trois milliards trois cent cinquante millions sept cent vingt-six mille dinars (3.350.726.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 30 août 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA COMMUNICATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale — Contribution à l’établissement public de télévision (E.P.T.V)…………………………………………………………………………………………… 1.071.279.000 44-02 Administration centrale — Contribution à la télédiffusion d’Algérie (T.D.A).. 758.542.000 44-03 Administration centrale — Contribution à l’établissement public de radiodiffusion sonore (E.P.R.S)……………………………………………………………. 1.445.618.000 44-11 Administration centrale — Contribution à 44-20 Administration centrale — Contribution la maison de la presse………………… 17.500.000 au centre international de presse (C.I.P)……………………………………………………………………………………………….. 57.787.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 3.350.726.000 Total du titre IV……………………………………………………………………… 3.350.726.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 3.350.726.000 Total de la section I………………………………………………………………… 3.350.726.000 Total des crédits ouverts ………………………………………………………. 3.350.726.000
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 16-224 du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 fixant les modalités de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99 (4°- 6°) et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994, modifié, relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public ; Vu le décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 17 septembre 1996 fixant le fonctionnement des instances de l’ordre des architectes ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les modalités de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment pour le compte des administrations publiques et des établissements publics ci-après désignés par “le maître de l’ouvrage”. Art. 2. — Le montant de la rémunération de la maîtrise d’œuvre est une somme globale composée de deux (2) parties définies comme suit : a) Une partie fixe dénommée “mission études” couvrant les prestations suivantes : — études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse ; — études d’avant projets sommaire et détaillé ; — études de projet ; — études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa ; — assistance du maître d’ouvrage dans la passation de l’exécution du marché de travaux ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 b) Une partie variable dénommée « mission suivi » couvrant les prestations suivantes : — assistance du maître de l’ouvrage dans la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux. Art. 3. — Lorsqu’une mission de maîtrise d’œuvre a été dûment approuvée en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l’affectant ou affectant celles qui l’ont précédée doivent constituer pour le maître d’œuvre une commande nouvelle, rémunérée par référence au taux de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission. Toutefois, ne donnent pas lieu à la rémunération, toutes modifications demandées par le maître de l’ouvrage résultant soit d’un vice de conception, soit du non-respect par le maître d’œuvre des normes et règlements en vigueur. Art. 4. — La rémunération des travaux de levés topographiques et d’établissement des plans correspondants, des travaux relatifs aux études de sol, de l’intervention de l’organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l’ouvrage selon les modalités en vigueur. Art. 5. — Le montant de la « mission études », est obtenu au moyen d’un taux appliqué au coût d’objectif de réalisation de l’ouvrage. Ce taux est celui figurant à l’annexe jointe au présent décret faisant coïncider la tranche de coût avec la catégorie de complexité de l’ouvrage. Art. 6. — Le montant de la rémunération de la « mission études » dû au maître d’œuvre après accomplissement et approbation de chacune des prestations est réparti comme suit : — études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse : 20 % ; — études d’avant projets sommaire et détaillé et études de projet : 30 % ; — études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa : 45 % ; — assistance du maître de l’ouvrage dans la passation, la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux : 5 % ; Art. 7. — Le montant des prestations répétitives correspondant à la mission études est réduit dans les proportions qui sont fixées dans le contrat de maîtrise d’œuvre en fonction de l’importance et de la complexité du projet et ce, selon les fourchettes suivantes :
28 Dhou El Kaâda 1437 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 — études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse : de 50% à 100% ; — études d’avant-projets sommaire et détaillé et études de projet : de 50% à 90% ; — études d’exécution ou, lorsque c’est l’entrepreneur qui les effectue, leur visa : de 40% à 70% ; — assistance du maître de l’ouvrage dans la passation, la direction de l’exécution du marché de travaux, l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier, et la réception des travaux : Néant. Art. 8. — Le montant prévisionnel du contrat pour la « mission suivi », est obtenu au moyen d’un taux appliqué au coût d’objectif de l’ouvrage. Ce taux est celui figurant à l’annexe jointe au présent décret faisant coïncider la tranche de coût avec la catégorie de complexité de réalisation de l’ouvrage. Le montant définitif du contrat de maîtrise d’œuvre en relation avec le montant global du ou des marchés de réalisation augmenté (s), le cas échéant, de ses ou de leurs avenants, sera pris par avenant. Art. 9. — Le maître d’œuvre rénuméré en pourcentage telle que mentionné en annexe doit veiller à la présence effective de son équipe sur chantier, auquel cas une pénalité lui est appliquée sur le montant de la mission suivi selon la formule ci-dessous : MP = { (MSM/22) / NPM } x NJA x NPA — MP : montant de la pénalité ; — MSM : montant de la situation mensuelle de la mission suivi ; — NPM : nombre de personnes intervenant contractuellement ; — NJA : nombre de jours d’absence ; — NPA : nombre de personnes absentes. Toutefois, le montant total des pénalités est limité à 10% du montant du contrat de maîtrise d’œuvre augmenté, le cas échéant, de ses avenants. Art. 10. — Le maître d’œuvre remet au maître de l’ouvrage la liste nominative de l’équipe appelée à intervenir sur la « mission suivi » de la maîtrise d’œuvre, avec la spécialité et le niveau de qualification de chaque intervenant, conformément aux exigences du cahier des charges. Art. 11. — En cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marchés de réalisation, le maître d’œuvre est tenu de poursuivre la mission de suivi et de contrôle et ce, jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation de l’ouvrage. Le maître d’œuvre n’a pas droit à une rémunération des prestations de la « mission suivi » au titre du délai supplémentaire s’il est prouvé que le retard dans la réalisation de l’ouvrage résulte d’une cause imputable à la maîtrise d’œuvre. Le maître d’œuvre a droit à une rémunération des prestations de la « mission suivi» au titre du délai supplémentaire s’il est prouvé que le retard dans la réalisation de l’ouvrage résulte d’une cause non imputable à la maîtrise d’œuvre. Cette rémunération sera calculée sur la base de la formule suivante : RGSS = (MGCHS /DCSJ) x NJSS — RGSS = Rémunération globale supplémentaire de la « mission suivi » ; — MGCHS = Montant global contractuel des honoraires de la « mission suivi » ; — DCSJ = Délai contractuel initial de la « mission suivi », en jours ; — NJSS = Nombre de jours supplémentaires de la « mission suivi ». Cette formule servira de base de calcul des honoraires supplémentaires à accorder au maître d’œuvre en cas de prorogation du délai de réalisation de l’ouvrage sans incidence financière au marché de réalisation, et sera prise par voie d’avenant au contrat ou marché de maîtrise d’œuvre. Art. 12. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la maîtrise d’œuvre des opérations portant sur les interventions sur le bâti existant tels que la réhabilitation, la rénovation et le confortement de l’ouvrage. Art. 13. — Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Art. 14. — Les dispositions du présent décret ne s’appliquent qu’aux nouveaux contrats de maîtrise d’œuvre signés après promulgation du présent décret. Art. 15. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016. Abdelmalek SELLAL.
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE TAUX DE LA REMUNERATION DE 1 - Partie fixe : Mission études Catégorie Catégorie Catégorie Tranches de coût “A” “B” (Millions DA) 0 - 50 (Nc) * 3,00% — 50 - 150 (Nc) 2,90% 3,65% 150 - 250 (Nc) 2,80% 3,55% 250 - 450 (Nc) 2,70% 3,45% 450 - 650 (Nc) 2,60% 3,35% 650 - 1050 (Nc) 2,50% 3,25% 1050 - 1450 (Nc) 2,40% 3,15% plus de 1450 2,30% 3,05% 2 - Partie variable : Mission suivi Catégorie Catégorie Catégorie Tranches de coût “A” “B” (Millions DA) 0 - 50 (Nc) 6,20% — 50 - 150 (Nc) 5,70% 5,80% 150 - 250 (Nc) 5,20% 5,30% 250 - 450 (Nc) 4,70% 4,80% 450 - 650 (Nc) 4,20% 4,30% 650 - 1050 (Nc) 3,70% 3,80% 1050 - 1450 (Nc) 3,20% 3,30% plus de 1450 2,70% 2,80%
- NC : non compris REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 LA MAITRISE D’ŒUVRE Catégorie Catégorie Catégorie “C” “D” “E”
4,30% — — 4,20% 4,95% — 4,10% 4,85% 5,60% 4,00% 4,75% 5,50% 3,90% 4,65% 5,40% 3,80% 4,55% 5,30% Catégorie Catégorie Catégorie “C” “D” “E”
5,40% — — 4,90% 5,00% — 4,40% 4,50% 4,60% 3,90% 4,00% 4,10% 3,40% 3,50% 3,60% 2,90% 3,00% 3,10%
28 Dhou El Kaâda 1437 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Décret exécutif n° 16-225 du 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016 fixant la liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994, modifié et complété, fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des services déconcentrés de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 09-93 du 26 safar 1430 correspondant au 22 février 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la formation et de l’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels ; Décrête : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, les conditions d’accès à ces postes ainsi que la bonification indiciaire y afférente. CHAPITRE 1 LISTE DES POSTES SUPERIEURS Art. 2. — La liste des postes supérieurs relevant des services extérieurs du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, est fixée comme suit : — chef de service ; — chef de bureau. CHAPITRE 2 CONDITIONS DE NOMINATION Art. 3. — Les chefs de service sont nommés : a) Au titre des services pédagogiques et techniques, parmi : — les conseillers principaux à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, au moins, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; — les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade (PSFEP2), les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade (PSFEPl), les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles et les adjoints techniques et pédagogiques, ou grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. b) Au titre des services administratifs : — les administrateurs conseillers ; — les administrateurs principaux, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; — les intendants gestionnaires des établissements de formation et d’enseignement professionnels, les intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels et les administrateurs, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; — les sous-intendants principaux des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité. Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés : a) Au titre des bureaux pédagogiques et techniques, parmi : — les conseillers principaux à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles, au moins, ou grade équivalent, titulaires ; — les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du deuxième grade (PSFEP2), les professeurs spécialisés de formation et d’enseignement professionnels du premier grade (PSFEPl), les conseillers à l’orientation, à l’évaluation et à l’insertion professionnelles et les adjoints techniques et pédagogiques, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. b) Au titre des bureaux administratifs, parmi : — les administrateurs conseillers ; — les administrateurs principaux titulaires ;
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — les intendants gestionnaires des établissements de formation et d’enseignement professionnels, les intendants des établissements de formation et d’enseignement professionnels et les administrateurs, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ; — les sous-intendants principaux des établissements de formation et d’enseignement professionnels, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. CHAPITRE 3 BONIFICATION INDICIAIRE Art. 5. — La bonification indiciaire des postes supérieurs, visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, est fixée conformément au tableau suivant : Postes supérieurs Bonification indiciaire Niveau Indice Chef de service 8 195 Chef de bureau 7 145 CHAPITRE 4 PROCEDURES DE NOMINATION Art. 6. — Les postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels, sur proposition du directeur de wilaya de la formation et de l’enseignement professionnels. Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper les postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 8. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs de chefs de services et de chefs de bureaux, cités à l’article 2 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent décret, jusqu’à cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 9. — Sous réserve du pouvoir discrétionnaire de l’autorité ayant pouvoir de nomination, les fonctionnaires nommés régulièrement à l’un des postes supérieurs, cités à l’article 2 ci-dessus, préservent leur poste en cas de promotion à un grade supérieur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 9 Art. 10. — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret , notamment celles du décret exécutif n° 94-469 du 21 Rajab 1415 correspondant au 25 décembre 1994, modifié et complété, susvisé. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 22 août 2016. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 16-226 du 22 Dhou El kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type de l’école primaire.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint de la ministre de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 68-09 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 83 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 Juin 2011 relative à la commune ; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ; Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 10-02 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les dispositions relatives à l’obligation de l’enseignement fondamental ;
28 Dhou El Kaâda 1437 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Vu le décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d’accès, d’utilisation et de protection des établissements d’éducation et d’enseignement ; Vu le décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire ; Vu le décret exécutif n° 15-171 du 6 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 relatif au transport scolaire ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’école primaire. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — L’école primaire est un établissement public spécialisé dans l’éducation et l’enseignement. Elle permet aux élèves d’acquérir les compétences de base sur les plans intellectuel, moral et civique. Elle constitue l’unité fonctionnelle de base du système éducatif et l’enseignement obligatoire, et fait partie des biens publics relevant de la commune. Art. 3. — L’école primaire est placée sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. — La commune participe à la prise en charge de la demande sociale d’éducation nationale dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, notamment la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée. Art. 5. — Les infrastructures et les équipements de l’école primaire ne doivent pas être utilisés à des fins contraires à la nature de leurs objectifs. CHAPITRE II REALISATION, CREATION ET MISSIONS Art. 6. — La réalisation de l’école primaire est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie des constructions scolaires fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 122 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée, la commune assure la réalisation et l’entretien de l’école primaire. Art. 8. — L’école primaire est créée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Elle est supprimée dans les mêmes formes. Art. 9. — Chaque école primaire couvre une circonscription géographique pour l’inscription des élèves qui en relèvent, afin d’assurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires. La délimitation de la circonscription géographique est fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 10. — L’école primaire, en sus des infrastructures pédagogiques, administratives, sanitaires, des logements d’astreinte et de la loge, dispose, notamment : — d’une salle d’informatique ; — d’une salle de lecture ; — d’une salle polyvalente ; — d’une salle des professeurs ; — d’un espace pour l’éducation physique et sportive ; — d’une cantine scolaire. Art. 11. — L’école primaire peut disposer d’un local pour assurer l’hébergement des élèves de différentes localités enclavées et/ou éloignées, dénommé «internat primaire». Nonobstant les dispositions de l’article 4 ci-dessus, la gestion de l’internat primaire relève des compétences des services du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 12. — Lors de la réalisation de l’école primaire, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des élèves handicapés moteurs. Art. 13. — Dans le cadre de l’enseignement fondamental, l’école primaire assure un enseignement primaire obligatoire de cinq (5) années. Art. 14. — L’école primaire peut accueillir, au sein de classes enfantines, des élèves d’éducation préparatoire, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée. Art. 15. — Dans le cadre de ses missions, l’école primaire accueille les enfants à besoins spécifiques, conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Art. 16. — Dans le cadre de la prévention et de l’hygiène dans le milieu scolaire, les élèves des écoles primaires bénéficient d’examens médicaux.
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Les modalités d’organisation des examens médicaux sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Art. 17. — Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, l’école primaire est chargée, notamment : — de dispenser aux élèves un enseignement favorisant le développement de leurs compétences de base dans les domaines des expressions orale et écrite, de la lecture, des mathématiques, de la langue étrangère, de l’éducation scientifique, morale, islamique et civique ; — de concrétiser le principe de citoyenneté en assurant aux élèves une éducation appropriée basée sur le respect des valeurs spirituelles, civiques, morales, sociales et culturelles de la société algérienne, ainsi que le respect des Droits de l’Homme, en leur faisant acquérir les principes d’égalité, de paix et de tolérance et en les amenant à rejeter la violence et à développer un esprit démocratique ; — d’éduquer les élèves au respect des règles de la vie en société telles que la protection de l’environnement, l’économie et la protection des ressources et le rejet du gaspillage ; — d’éduquer les élèves à l’amour du travail et à l’importance de l’effort et de l’initiative ; — d’éduquer les élèves à la connaissance des règles de prévention sanitaire et environnementale et à l’éducation physique et sportive ; — d’initier les élèves à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Art. 18. — La fin de la scolarité dans l’enseignement primaire est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à la délivrance d’un diplôme. Les modalités d’organisation de l’examen final et la nature de ses épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE III LA TUTELLE CONJOINTE SUR L’ECOLE PRIMAIRE Section 1 Dans le domaine de l’éducation nationale Art.19. – Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de gestion pédagogique, éducative et administrative de l’école primaire, le ministère de l’éducation nationale est chargé, notamment : — de déterminer les programmes et les horaires pour tous les niveaux d’enseignement ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 11 — de déterminer les modalités d’octroi des diplômes ; — d’assurer la répartition équilibrée des ressources financières et humaines dans toutes les régions du pays ; — d’affecter les personnels d’enseignement et d’encadrement prévus par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété , susvisé ; — de prendre en charge les dépenses de fonctionnement liées à la mobilisation des moyens et supports pédagogiques. Section 2 Dans le domaine des collectivités locales (la commune) Art. 20. — Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de réalisation et d’équipement de l’école primaire, la commune est chargée, notamment : — de réaliser les écoles primaires avec toutes les infrastructures d’accompagnement nécessaires selon la typologie des constructions scolaires citée à l’article 6 ci-dessus ; — de doter les écoles primaires du mobilier scolaire, des fournitures ainsi que les équipements et moyens nécessaires à leur bon fonctionnement, notamment les petits travaux d’entretien et les réparations courantes ; — d’assurer la maintenance des infrastructures de base d’accompagnement ; — d’assurer le nettoiement et le gardiennage des écoles primaires. Art. 21. — Conformément à ses prérogatives, dans le domaine de la gestion des écoles primaires et de services sociaux scolaires, la commune veille à assurer, notamment : — la prise en charge des dépenses liées à l’approvisionnement des écoles primaires ; — l’affectation du personnel de service chargé de l’entretien, du gardiennage et de la maintenance des locaux et de la gestion des cantines scolaires ; — la gestion des cantines scolaires avec la participation financière de l’Etat ; — la disponibilité des moyens de transport scolaire au profit des élèves ; — la formulation des besoins en matière de réalisation et d’implantation des écoles primaires et des classes d’extension nécessaires au sein des écoles primaires existantes et ce, conformément aux exigences de la carte scolaire ;
28 Dhou El Kaâda 1437 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 — la promotion, dans la limite de leurs moyens, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au profit des élèves des écoles primaires avec la contribution des parents ; — la sécurité aux abords des écoles primaires ainsi que les commodités de passage des élèves sur la voie publique. Section 3 Dans le domaine des autres secteurs Art. 22. — Dans le cadre de la solidarité nationale tendant à atténuer les disparités sociales et économiques et de favoriser la scolarisation et la poursuite d’études, les secteurs étatiques concernés participent au soutien des élèves démunis en leur permettant de bénéficier, notamment, de la prime de scolarité, des manuels et des fournitures scolaires, de l’alimentation, du transport et de la santé scolaire. CHAPITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIMAIRE Art. 23. — L’école primaire est dirigée par un directeur, assisté, éventuellement, par un assistant du directeur de l’école primaire, conformément aux conditions prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé. L’école primaire est dotée d’un conseil pédagogique dénommé « conseil des professeurs ». Section 1 Le directeur de l’école primaire Art. 24. — Le directeur de l’école primaire est nommé parmi les fonctionnaires du corps enseignant par l’autorité ayant pouvoir de nomination, conformément aux conditions prévues au décret exécutif n° 08–315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé. Art. 25. — Outre les missions statutaires prévues dans le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le directeur de l’école primaire est chargé : — de suivre l’exécution du « projet d’établissement » qui constitue le programme de travail de l’école, élaboré au début de chaque année scolaire pour améliorer ses performances ; — de prendre toutes les dispositions qui assurent l’ordre au sein de l’école et de veiller à la sécurité des personnes et des biens ; — d’assurer, en coordination avec le service de la commune concerné, la fourniture des moyens nécessaires et intervenir immédiatement, en cas de besoin, pour assurer le bon fonctionnement de l’école primaire ; — de communiquer les listes des élèves scolarisés à la commune, à chaque rentrée scolaire ; — de suivre le rythme de mise en œuvre des programmes d’enseignement en coordination avec les professeurs ; — de coordonner avec l’association des parents d’élèves pour promouvoir la vie scolaire ; — de veiller à la collecte et à la conservation des documents relatifs à l’établissement. Art. 26. — Le directeur de l’école primaire exerce son autorité sur l’ensemble du personnel enseignant et des agents exerçant dans l’école primaire. Section 2 Le conseil des professeurs Art. 27. — Le conseil des professeurs est un organe chargé de l’étude des questions pédagogiques et éducatives de l’école primaire. Art. 28. — Le conseil des professeurs comprend les membres suivants : — le directeur de l’école primaire, président ; — l’assistant de directeur de l’école primaire, éventuellement, membre ; — le personnel enseignant de l’école primaire, membres. Le directeur de l’école primaire peut inviter l’inspecteur de la circonscription et/ou le président de l’association des parents d’élèves ou son représentant pour participer aux travaux du conseil des professeurs. Art. 29. — Le conseil des professeurs se charge de la coordination, de la formation et de l’évaluation. Il a pour missions, notamment : — l’étude des questions relatives à l’exécution des programmes d’enseignement ; — l’évaluation des résultats des élèves ; — la programmation et l’exécution des activités éducatives périscolaires ; — l’étude, l’approbation et l’évaluation du projet d’établissement qui constitue le programme de travail de l’établissement ; — la participation dans l’élaboration du règlement intérieur qui doit être en conformité avec les orientations générales du ministre chargé de l’éducation nationale dans ce domaine et le soumettre au directeur de l’éducation de la wilaya pour validation ; — la proposition des mesures éducatives permettant la promotion de la vie scolaire pour l’amélioration du rendement scolaire. Les modalités de fonctionnement du conseil des professeurs sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale.
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE V LE CONSEIL DE COORDINATION ET DE CONCERTATION Art. 30. — Il est créé au niveau de chaque commune, par arrêté du président de l’Assemblée populaire communale, un conseil de coordination et de concertation, composé des membres suivants : Au titre de la commune : — le président de l’Assemblée populaire communale ou son représentant, président ; — le chargé de la gestion budgétaire et financière de la commune, membre ; — le chargé de l’organisation et du fonctionnement des services techniques communaux, membre ; — le chargé des affaires de l’éducation et de l’enseignement au niveau de la commune, membre. Au titre des services de l’éducation de wilaya : — un (1) inspecteur de circonscription proposé par le directeur de l’éducation, vice-président ; — deux (2) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant cinq (5) écoles et moins sur leur territoire ; — trois (3) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de six (6) à douze (12) écoles sur leur territoire ; — quatre (4) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de treize (13) à seize (16) écoles sur leur territoire ; — cinq (5) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de dix-sept (17) à vingt (20) écoles sur leur territoire ; — six (6) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant de vingt et une (21) à vingt-quatre (24) écoles sur leur territoire ; — sept (7) directeurs d’écoles primaires représentant leurs pairs, pour les communes ayant vingt-cinq (25) écoles et plus sur leur territoire. Les directeurs des écoles primaires représentant leurs pairs au sein du conseil de coordination et de concertation, sont proposés par le directeur de l’éducation. Au titre du mouvement associatif : — un représentant de chaque fédération nationale d’association des parents d’élèves agréée, activant sur le territoire de la commune. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 Art. 31. — Le conseil de coordination et de concertation est chargé : — de contribuer à la préparation de la rentrée scolaire ; — de présenter les propositions relatives aux besoins financiers et matériels nécessaires pour le fonctionnement des écoles primaires dans le cadre de la préparation du budget de la commune ; — de prendre les décisions nécessaires pour l’amélioration des conditions de scolarisation dans les écoles primaires ; — de veiller à la prévention et à la préservation de la santé en milieu scolaire ; — de superviser l’organisation des opérations de la solidarité scolaire ; — de formuler des propositions liées à la gestion des cantines scolaires et l’amélioration du repas ; — d’élaborer un programme de célébration d’événements nationaux, religieux, internationaux et manifestations culturelles ; — de constituer une banque de données portant sur l’éducation nationale au niveau de la commune. Art. 32. — Le conseil de coordination et de concertation se réunit au siège de la commune concernée obligatoirement en session ordinaire trois (3) fois par an, dont une est consacrée à la préparation de la rentrée scolaire. Le conseil peut se réunir dans une session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président du conseil peut inviter toute personne compétente par rapport aux questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 33. — Les procès-verbaux des réunions du conseil de coordination et de concertation sont rédigés et consignés dans un registre spécial côté et paraphé par le président. Des copies des procès-verbaux des réunions du conseil sont communiquées au wali et au directeur de l’éducation de wilaya. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 34. — La commune alloue de son budget les ressources financières nécessaires pour prendre en charge les tâches susmentionnées. Art. 35. — En cas d’insuffisance de revenus nécessaires à la couverture des dépenses liées à la réalisation et au fonctionnement des écoles primaires, la commune reçoit de l’Etat des subventions et des dotations de fonctionnement et d’équipement lui permettant la prise en charge de ses missions, conformément aux dispositions des articles 172 et 199 de la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, susvisée.
28 Dhou El Kaâda 1437 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Art. 36. — Les crédits alloués à la gestion, à l’approvisionnement et à la rémunération des agents chargés de l’entretien, de la maintenance, du gardiennage et de la restauration sont inscrits au budget de la commune, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 37. — Les crédits alloués à la prise en charge des dépenses telles qu’énumérées à l’article 19 ci-dessus, sont inscrits au budget du ministère chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 38. — Sont abrogées les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale. Art. 39. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 16-227 du 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016 fixant le statut-type du collège.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 68-09 du 23 janvier 1968 relative aux constructions scolaires ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 83 ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment son article 92 ; Vu la loi n° 13-05 du 14 Ramadhan 1434 correspondant au 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités physiques et sportives ; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié, portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ; Vu le décret présidentiel n° 14-01 du 3 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 5 janvier 2014 fixant les modalités de baptisation ou de débaptisation des institutions, lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990, modifié et complété, relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des services de l’éducation au niveau de la wilaya ; Vu le décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001 portant rattachement aux services déconcentrés de l’éducation de la gestion des crédits affectés au titre des dépenses de personnel des établissements d’enseignement fondamental et des établissements d’enseignement secondaire et technologique ; Vu le décret exécutif n° 06-133 du 5 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 4 avril 2006 fixant les conditions de création, la composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des associations sportives au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation supérieurs et de formation et d’enseignement professionnels ; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 10-02 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les dispositions relatives à l’obligation de l’enseignement fondamental ; Vu le décret exécutif n° 10-03 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les conditions d’accès, d’utilisation et de protection des établissements d’éducation et d’enseignement ; Vu le décret exécutif n° 10-04 du 18 Moharram 1431 correspondant au 4 janvier 2010 fixant les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de contrôle de la carte scolaire ;
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 83 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le statut-type du collège. Art. 2. — Le collège, un établissement public d’éducation et d’enseignement, permet aux élèves le renforcement des compétences acquises dans l’enseignement primaire et de les préparer à poursuivre l’enseignement et la formation post-fondamental. Il est doté de la personnalité morale et d’une relative autonomie administrative et financière. Art. 3. — Le collège est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 4. — Conformément aux dispositions de loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisée, la wilaya contribue à la prise en charge de la demande sociale d’éducation. Art. 5. — Les installations du collège ne doivent pas être utilisées à des fins contraires à la nature de leurs objectifs. CHAPITRE 2 REALISATION, CREATION ET MISSIONS Art. 6. — La réalisation du collège est soumise aux exigences de la carte scolaire et selon une typologie de construction scolaire définie par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 7. — Conformément aux dispositions de l’article 92 de la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012, susvisée, la wilaya assure la réalisation, l’entretien et la maintenance du collège. Art. 8. — Le collège est créé par décret. Il est supprimé dans les mêmes formes. Art. 9. — Chaque collège couvre une circonscription géographique pour l’inscription des élèves y relevant, afin d’assurer leur répartition équitable entre les infrastructures scolaires. La délimitation de la circonscription géographique est fixée par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 10. — Le collège dispose, notamment, des infrastructures pédagogiques et administratives suivantes : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 Le bloc pédagogique, composé : — de salles de classe ; — d’amphithéâtre ; — de laboratoires des sciences naturelles et des sciences physiques ; — de laboratoires d’informatique ; — d’atelier pour l’éducation artistique ; — d’atelier pour l’éducation musicale ; — de salle polyvalente ; — de bibliothèque et de salle de lecture. Le bloc administratif, composé : — de bureaux d’administration ; — de salle des professeurs ; — de salle de réunions ; — de salle de documentation et d’information scolaire ; — de salle d’archives ; — de loge et de salle d’attente. Espaces éducatifs, composé : — d’installations sportives ; — d’espaces pour les clubs culturels et scientifiques. Le collège dispose aussi des logements de fonction et peut disposer d’un réfectoire et de dortoirs. Le collège est doté aussi de moyens didactiques et des équipements technico-pédagogiques. Art. 11. — Le collège fonctionne selon le régime d’externat. Le collège peut disposer du régime de demi-pension ou du régime d’internat. Le collège peut, en outre, s’associer conjointement avec un ou plusieurs collèges du régime de demi-pension ou du régime d’internat, conformément aux exigences de la carte scolaire. Art. 12. — Lors de la réalisation du collège, des espaces aménagés doivent être réservés au profit des élèves handicapés moteurs. Art. 13. — Dans le cadre de l’accomplissement de la durée de l’enseignement fondamental, le collège dispense un enseignement moyen obligatoire de quatre (4) années.
28 Dhou El Kaâda 1437 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Art. 14. — Dans le cadre de ses missions, le collège accueille les enfants à besoins spécifiques, conformément aux conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, et de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Art. 15. — Dans le cadre de la prévention et de l’hygiène dans le milieu scolaire, les élèves des collèges bénéficient d’examens médicaux. Les modes d’organisation des examens médicaux sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, et de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Art. 16. — Dans le cadre des dispositions des articles 27, 44 et 45 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, le collège est chargé notamment : — de dispenser aux élèves un enseignement leur permettant la maîtrise d’un socle commun de compétences éducatives et culturelles ; — de dispenser aux élèves les connaissances et les compétences essentielles, en matière de qualification, leur permettant de poursuivre les études ou la formation post-fondamentale. Art. 17. — La fin de la scolarité dans l’enseignement moyen est sanctionnée par un examen final ouvrant droit à l’obtention du Brevet d’enseignement moyen. Les modalités d’organisation de l’examen final, la nature des épreuves et sa sanction, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE 3 ATTRIBUTIONS DES SERVICES DE L’EDUCATION EN MATIERE DE GESTION DU COLLEGE Art. 18. — Dans le cadre des dispositions du décret exécutif n° 90-174 du 9 juin 1990, modifié et complété, susvisé, la direction de l’éducation dispose d’attributions administratives et financières en matière de gestion du collège. Art. 19. — Les attributions administratives de la direction de l’éducation portent, notamment, sur : — le recrutement et la gestion du personnel appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale, le personnel administratif, les ouvriers professionnels et les agents contractuels, selon les besoins du collège ; — l’élaboration du plan de gestion des ressources humaines du collège. Art. 20. — Les attributions financières de la direction de l’éducation portent, notamment, sur la prise en charge du paiement des salaires et des primes des fonctionnaires et agents exerçant dans le collège, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. CHAPITRE 4 ATTRIBUTIONS DE LA WILAYA EN MATIERE DE GESTION DU COLLEGE Art. 21. — Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en matière de réalisation, d’entretien et de maintenance du collège et du renouvellement de son mobilier scolaire, la wilaya est chargée, notamment : — de réaliser le collège et les infrastructures de base d’accompagnement selon la typologie de construction scolaire prévue à l’article 6 ci-dessus ; — de doter le collège du mobilier scolaire, des fournitures ainsi que des équipements et des moyens nécessaires à son bon fonctionnement ; — d’assurer la maintenance du collège et de ses infrastructures de base d’accompagnement ; — d’assurer la sécurité aux abords du collège ; — de veiller à la promotion des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires au profit des élèves du collège avec la contribution des parents. CHAPITRE 5 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COLLEGE Art. 22. — Le collège est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’éducation et de gestion, et est doté de conseils pédagogiques et administratifs. Section 1 Le directeur Art. 23. — Le directeur est nommé, parmi le corps enseignant, par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination, conformément aux conditions prévues dans le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé. Art. 24. — Outre les missions statutaires prévues au décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le directeur du collège est chargé, dans le cadre d’une relative autonomie, citée à l’article 2, ci-dessus, notamment :
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — de suivre l’exécution du ‘‘projet d’établissement’’ qui constitue le programme de travail de l’établissement élaboré au début de chaque année scolaire pour améliorer les performances du collège ; — d’exécuter les délibérations du conseil d’éducation et de gestion ; — d’élaborer le projet de budget du collège et de mandater les dépenses ; — d’agir au nom du collège ; — de conclure les marchés et les conventions ; — d’élaborer des rapports d’évaluation périodiques et de les transmettre à l’autorité de tutelle. Art. 25. — Le directeur, qui dispose d’un secrétariat, est assisté par deux (2) services : — un service pédagogique supervisé par le conseiller d’éducation en chef et/ou le conseiller principal d’éducation et/ou le conseiller d’éducation ; — un service financier supervisé par le fonctionnaire d’intendance chargé de la gestion. Paragraphe 1 Le service pédagogique Art. 26. — Outre les missions statutaires prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le conseiller d’éducation et/ou le conseiller principal d’éducation et/ou le conseiller d’éducation en chef, est chargé sous l’autorité du directeur, de superviser le service pédagogique. Il s’agit notamment : — de participer à la promotion de la vie scolaire ; — d’animer et de soutenir les activités culturelles, artistiques et sportives ; — d’informer et d’orienter les élèves ; — de contrôler et de suivre l’assiduité des élèves, leur travail et leurs résultats scolaires ; — de veiller à l’application du règlement intérieur du collège. Paragraphe 2 Le service financier Art. 27. — Outre les missions statutaires relatives à la gestion financière et matérielle prévues par le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, le fonctionnaire des services d’intendance chargé de la gestion supervise, sous l’autorité du directeur, le service financier. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 Section 2 Le conseil d’éducation et de gestion Art. 28. — Le conseil d’éducation et de gestion comprend : — le directeur du collège, président ; — le conseiller d’éducation en chef ou le conseiller principal d’éducation ou le conseiller d’éducation, vice-président ; — le fonctionnaire des services d’intendance chargé de la gestion, membre ; — le conseiller principal d’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle ou le conseiller d’orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, membre ; — trois (3) représentants des professeurs élus par leurs pairs, membres ; — un (1) représentant des superviseurs éducatifs élu par ses pairs, membre ; — un (1) représentant du personnel administratif élu par ses pairs, membre ; — un (1) représentant des ouvriers professionnels élu par ses pairs, membre ; — le président de l’association des parents d’élèves ou son représentant, membre. Art. 29. — Tenant compte des dispositions de l’article 33 ci-dessous, le conseil d’éducation et de gestion délibère, notamment, sur : — le projet d’établissement ; — le projet de budget du collège ; — le compte administratif et le compte de gestion ; — l’organisation générale et l’état matériel du collège ; — les propositions relatives à la gestion pédagogique et à la promotion de la vie scolaire au sein du collège ; — l’acceptation des dons et des legs. Art. 30. — Le conseil d’éducation et de gestion se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, au moins, dont une au début de l’année scolaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur demande de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
28 Dhou El Kaâda 1437 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Les convocations et l’ordre du jour sont adressés aux membres du conseil par le président, au moins, quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 31. — Le conseil d’éducation et de gestion ne peut délibérer que pour les points inscrits à l’ordre du jour et en présence de la majorité de ses membres, si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion peut avoir lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, les délibérations du conseil d’éducation et de gestion sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’éducation et de gestion sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 32. — Les délibérations du conseil d’éducation et de gestion font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial côté et paraphé par le directeur du collège. Art. 33. — Les délibérations du conseil d’éducation et de gestion concernant le budget, le compte administratif et l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle. Passé un délai de trente (30) jours, à compter de la date d’envoi, les délibérations prennent effet. Section 3 Les conseils pédagogiques et administratifs Art. 34. — Le collège est doté des conseils pédagogiques et administratifs suivants : — les conseils d’enseignement chargés, notamment, de la concertation et de la coordination entre les enseignants de la même discipline et, le cas échéant, des enseignants des disciplines proches, sur toutes les questions relatives à l’amélioration de l’enseignement de la discipline ou de disciplines proches ; — les conseils de classe chargés, notamment, d’évaluer et d’apprécier le travail des élèves des différentes classes ; — le conseil de coordination administrative chargé, notamment, de la concertation et de la coordination entre les membres de l’équipe administrative sur toutes les questions relatives à l’amélioration de la gestion du collège et des conditions de scolarisation des élèves ; — le conseil de discipline chargé, notamment, de proposer les mesures susceptibles de maintenir l’ordre dans le collège et de se prononcer sur les fautes commises par les élèves, induites par le non-respect du règlement intérieur et d’encourager les élèves ayant un bon comportement. La composition et les missions des conseils pédagogiques et administratifs sont fixées par le ministre chargé de l’éducation nationale. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 35. — Les conditions relatives à l’élaboration des prévisions budgétaires et à la gestion financière du collège sont régies par les dispositions du décret exécutif n° 01-232 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 9 août 2001, susvisé. Art. 36. — Le budget du collège comporte un titre de recettes et un titre de dépenses : Au titre des recettes : — les subventions accordées par l’Etat ; — les aides accordées par les collectivités locales, les établissements et organismes publics ; — les dons et les legs ; — les ressources diverses. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du collège, à l’entretien et à la sauvegarde de son patrimoine. Art. 37. — Le directeur procède à l’engagement, à la liquidation, à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes et de paiement dans la limite des crédits ouverts pour chaque exercice. Art. 38. — Le fonctionnaire d’intendance, chargé de la gestion financière et matérielle, élabore les projets du compte administratif et du compte de gestion en tant qu’agent comptable agréé, et assure la perception des recettes et le paiement des dépenses. Le directeur présente le compte administratif et le compte de gestion à la tutelle, appuyés par des observations du conseil d’éducation et de gestion pour approbation. CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINALES Art .39 . — Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 40. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 25 août 2016. Abdelmalek SELLAL.
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et de la coordination des secours à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et de la coordination des secours à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Mohamed Khellaf.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale des transmissions nationales.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la direction générale des transmissions nationales, exercées par M. Sid Ahmed Belkhadem, admis à la retraite.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinets de walis.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oum El Bouaghi, exercées par M. Kheiredine Mesmi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa, exercées par M. Madjid Ammour, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mokrani Belabbas, à la wilaya de Biskra, appelé à exercer une autre fonction ; — Samir Imedjdouben, à la wilaya de Tizi Ouzou ; — Ahmed Belghit, à la wilaya de Tindouf, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs à l’inspection générale des wilayas suivantes, exercées par MM. : — Mohand Salah Benaabla, à Béjaïa ; — Ali Kaci, à Tizi Ouzou ; appelés à exercer d’autrse fonctions.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale de la wilaya de Tipaza, exercées par M. Braham Boumaza, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de la directrice de l’administration locale à la wilaya de Bordj Bou Arréridj.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice de l’administration locale à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, exercées par Mme. Karima Mesnoua, appelée à exercer une autre fonction.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Boualem Bourelaf, à la wilaya de Médéa ; — Naceri Boucherifi, à la wilaya de Mascara ; — Mohamed Chahb-Elaine, à la wilaya de Tindouf ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du délégué de la garde communale à la wilaya de Aïn Defla.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de délégué de la garde communale à la wilaya de Aïn Defla, exercées par M. Zahi Koudid.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mmes et MM. : Wilaya d’Adrar : — daïra de Charouine, Abderrahmane Dahimi ; — daïra de Fenoughil, Cherif Boudour ; — daïra de Timimoun, Abdelkader Bendjima. Wilaya de Laghouat : — daïra de Laghouat, Kamel Maatoug. Wilaya de Batna : — daïra de N’Gaous : Tahar Boudemagh ; — daïra de Seggana, Abdelmadjid Tabet. Wilaya de Béjaïa : — daïra de Kherrata, Mahrez Mammeri ; — daïra de Darguina, Slimane Ghoul. Wilaya de Biskra : — daïra de Ouled Djellal : Mohamed Boumezbeur. 28 Dhou El Kaâda 1437 ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Wilaya de Béchar : — daïra de Taghit : Mohamed Kerdah ; — daïra de Ouled Khodeir, Salah Guettai. Wilaya de Blida : — daïra de Ouled Yaich : Maamar Smail ; — daïra de Bougara : Said Akhrouf. Wilaya de Bouira : — daïra de Bordj Okhriss, Mohamed Ammi ; — daïra de Sour El Ghozlane, Ahmed Kacha ; — daïra de Kadiria, Kamal Touchene. Wilaya de Tamenghasset : — daïra de In Guezzam, Ahmed Abdi ; — daïra de Tin Zouatine, Mohamed Tanfar ; — daïra de In Salah, Abdelkader Moulay ; — daïra de Tazrouk, Abed-Rabi Mouddene ; — daïra de Silet Abalessa, Abdelkader Selmi. Wilaya de Tébessa : — daïra d’El Ma Labiodh : Abderrahmane Zouaoui. Wilaya de Tlemcen: — daïra de Ghazaouet : Mohamed Gacemi ; — daïra de Remchi, Mammar Merine ; — daïra de Mansourah : Mohamed Bouamar ; — daïra de Sidi Djillali, Djamel Legra ; — daïra de Chetouane : Ahmed Mahmoudi ; — daïra de Honaine : Bouziane Nedjadi. Wilaya de Tiaret : — daïra de Ain Kermes : Mohammed Ezzine. Wilaya de Tizi Ouzou : — daïra de Azzefoun : Lamri Bouhait ; — daïra de Ouaguenoun, Azzeddine Boutara ; — daïra de Draâ Ben Khedda, Ahmed Tlemcani ; — daïra de Azzazga, Mehdi Bouchareb. Wilaya de Djelfa : — daïra de Djelfa : Ahmed Terraf. Wilaya de Sétif : — daïra de Maoklane, Otmane Abdelaziz ; — daïra de Amoucha, Mohand Ouali Bribi.
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Wilaya de Saïda : — daïra de Ain El Hadjar, Mustapha Chouikhi, ; — daïra de Al Hassasna, Boulenouar Kadri ; — daïra de Youb : Boudali Lahaouel. Wilaya de Skikda : — daïra de Ain Kechera : Ahmed Boulil ; — daïra de Skikda, Rachid Benkheznaji ; — daïra de Oum Toub : Azzedine Antari. Wilaya de Sidi Bel Abbès : — daïra de Tessala, Yamina Benzerga ; — daïra de Telagh : Youcef Mahiout ; — daïra de Tenira : Rabie Nakib ; — daïra de Ben Badis : Djamel Guesmia. Wilaya de Annaba : — daïra d’El Hadjar : Farid Sefar ; — daïra de Berrahal : Fatiha Zibouche. Wilaya de Médéa : — daïra de Ouled Antar : Nourredine Kennouche ; — daïra de Chahbounia : Mohammed Benbelgacem ; — daïra de Ouamri : Mohammed Said Bengamou ; — daïra de Sidi Naâmane : Tahar Salem ; — daïra de Berrouaghia : Mustapha Guerriche. Wilaya de Mostaganem : — daïra de Achacha : Djamel Menia ; — daïra de Masra : Rachid Aksoum ; — daïra de Sidi Lakhdar : Abdelaziz Bouchareb. Wilaya de M’Sila : — daïra de Magra : Derradji Bouziane. Wilaya de Ouargla : — daïra de Ouargla : Djelloul Bensaha ; — daïra de Hassi Messaoud : Ben-Arr-ar Harfouche ; — daïra de Temacine : Laribi Dogha. Wilaya d’El Bayadh : — daïra de Labiodh Sidi Cheikh : Ahmed Gasmi ; — daïra de Boussemghoum : Djamel Eddine Chergui ; — daïra de Brezina : Slimane Bedjkina ; Wilaya d’Illizi : — daïra de Djanet : Abdelkarim Ben Kouider ; — daïra d’Illizi : Moussa Laoufi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 Wilaya de Tissemsilt : — daïra de Ammari : Sadek Benali. Wilaya d’El Oued : — daïra de Djamaa : Tahar Kouidri. Wilaya de Souk Ahras : — daïra de Merahna : Mohamed Bakache. Wilaya de Tipaza : — daïra de Cherchell : Bouabdellah Tahar Kouadri ; — daïra de Fouka : Farida Amrani ; — daïra de Damous : Boualem Chellali. Wilaya de Mila : — daïra de Ferdjioua : Boudjemaa Saila. Wilaya de Aïn Defla : — daïra de Rouina : Djamel Eddine Hadjou ; — daïra de Miliana : Redouane Khelifa ; — daïra de Bordj El Emir Khaled : Abdelkader Saadi ; — daïra de Ain Defla : Mohamed Bentata. Wilaya de Naâma : — daïra de Asla : Kouider Benabdeli. Wilaya de Aïn Témouchent : — daïra de Aïn Témouchent : Kouider Benaddane ; — daïra d’El Malah : Kaddour Mekki . Wilaya de Ghardaïa : — daïra de Dhayat Ben Dhahoua : Mehdi Khouazem ; — daïra de Mansourah : Karim Ahmed Saïd ; — daïra d’El Menia : Abdallah Bouanini. Wilaya de Relizane : — daïra d’El Matmar : Zein-Eddine Bakli ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Tébessa : — daïra d’El Kouif, Ali Medjenah. Wilaya de Djelfa : — daïra de Sidi Ladjel, Mokhtar Merine, sur sa demande.
28 Dhou El Kaâda 1437 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Wilaya de Tissemsilt : — daïra de Khemisti : Mostefa Saddek, appelé à exercer une autre fonction. Wilaya de Aïn Témouchent : — daïra de Aïn Larbaâ : Laredj Nehila, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ténès à la wilaya de Chlef, exercées par M. Ahmed Mebarki, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM. : Wilaya de Laghouat : — daïra de Hassi R’mel : El Bahi Debbabi. Wilaya d’Oum El Bouaghi : — daïra de Aïn Kercha : Nacer Tahri. Wilaya de Béjaïa : — daïra d’El Kseur : Brahim Razibaoune. Wilaya de Blida : — daïra d’El Affroun, Mohamed Cherchali. Wilaya de Tlemcen : — daïra de Béni Boussaid : Semain Dehar. Wilaya de Tiaret : — daïra de Ksar Chellala : Djamel Mir Ali ; — daïra de Dahmouni : Abdelkader Bourzig. Wilaya de Djelfa : — daïra de Charef : Larbi Kadi. Wilaya de Sétif : — daïra de Babor : Merzak Abid. Wilaya de Ouargla : — daïra de Touggourt : Abdelmadjid Heouaine. Wilaya de Tindouf : — daïra de Tindouf : Zin El Abidine Yahi ; admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Cheria à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Abdelwahab Djerad. Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaires généraux auprès des chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par Mmes. et MM. : — Noureddine Hattab, daïra de Chlef, wilaya de Chlef ; — Salah Brahmi, daïra de Ksar Sbahi, wilaya d’Oum El Bouaghi ; — Ahmed Kameche, daïra d’Ichmoul, wilaya de Batna ; —Liamine Benchour, daïra de Bouzina, wilaya de Batna ; — Zitouni Boudjellal, daïra de Kherrata, wilaya de Béjaïa ; — Mohand Arezki Moussaoui, daïra de Chemini, wilaya de Béjaïa ; — Kaddour Belouar, daïra d’El Kantra, wilaya de Biskra ; — Salah Mahdjoubi, daïra d’Ourlal, wilaya de Biskra ; — Belkacem Nefradji, daïra d’Ouled Aïch, wilaya de Blida ; — Mohamed Guendouzi, daïra de Bordj Okhriss, wilaya de Bouira ; — Ahmed Bouchouit, daïra de Tazrouk, wilaya de Tamenghasset ; — Saliha Amamra, daïra de Ouenza, wilaya de Tébesssa ; — Abdelhalim Azzeddine, daïra d’El Kouif, wilaya de Tébesssa ; — Amar Messaoudi, daïra de Nadroma, wilaya de Tlemcen ; — Abdelhak Merabti, daïra de Chetouane, wilaya de Tlemcen ; — Miloud Benkada, daïra de Tiaret, wilaya de Tiaret ; — Djamila Touati, daïra d’Azzefoun, wilaya de Tizi Ouzou ; — Amar Telli, daïra de Aïn Ouessara, wilaya de Djelfa ; — Lemouar Benoudina, daïra d’El Aouana, wilaya de Jijel ;
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE — Benyahia Chebab, daïra de Aïn El Hadjar, wilaya de Saïda ; — Achour Bouleknafed, daïra de Zitouna, wilaya de Skikda ; — Ahmed Moussa, daïra de Sidi Bel Abbès, wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Amine Mohamed Khelifa, daïra de Tessala, wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Riad Maoui, daïra de Berrahal, wilaya de Annaba ; — Nour Eddine Hamdi, daïra de Aziz, wilaya de Médéa ; — Mansour Mebarek, daïra de Hassi Mameche, wilaya de Mostaganem ; — Fouzia Zemali, daïra de Bouhanifia, wilaya de Mascara ; — Rabia Tebbal, daïra de Bethioua, wilaya d’Oran ; — Said Bensaha, daïra de Boutlelis, wilaya d’Oran ; — Mohammed Lalmi, daïra de Labiodh Sidi Cheikh, wilaya d’El Bayadh ; — Nouredine Atik, daïra de Bouteldja, wilaya d’El Tarf ; — Othmene Djefaflia, daïra de Drean, wilaya d’El Tarf ; — Ahmed Lotfi, daïra de Lazharia, wilaya de Tissemsilt ; — Yahia Hadjadj, daïra de Mecheria, wilaya de Naâma ; — Mohamed Barka, daïra de Kais, wilaya de Khenchela ; — El-hadef Benghida, daïra de M’daourouch, wilaya de Souk Ahras ; — Azeddine Chikhi, daïra de Fouka, wilaya de Tipaza ; — Djamel Kechtouli, daïra de Sidi Merouane, wilaya de Mila ; — Mekki Kissali, daïra de Aïn Lechiakh, wilaya de Aïn Defla ; — Tayeb Benahmed, daïra de Sidi M’Hamed Ben Ali, wilaya de Relizane ; appelés à exercer d’autres fonctions. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 23 Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général auprès du chef de la daïra de Guelaât Bousbaâ à la wilaya de Guelma, exercées par M. Abderrahmane Abdelmoumène, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la commune de Messaâd à la wilaya de Djelfa.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de la commune de Messaâd à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Djamel Hirech.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination d’un inspecteur à la direction générale de la protection civile.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, M. Boualem Bourelaf est nommé inspecteur à la direction générale de la protection civile.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, M. Braham Boumaza est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Médéa.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes Mme. et MM. : — Mokrani Belabbas, à la wilaya de Chlef ; — Madjid Ammour, à la wilaya de Tizi Ouzou ; — Benamar Bekkouche, à la wilaya de Saïda ; — Mostefa Saddek, à la wilaya de Sidi Bel Abbès ; — Ahmed Belghit, à la wilaya d’Illizi ; — Ali Kaci, à la wilaya de Khenchela ; — Mohand Salah Benaabla, à la wilaya de Mila ; — Karima Mesnoua, à la wilaya de Aïn Témouchent.
28 Dhou El Kaâda 1437 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de chefs de sûreté de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés chefs de sûreté aux wilayas suivantes, MM. : — Hachemi Laribi, à la wilaya de Béchar ; — Abdallah Ababsa, à la wilaya de Djelfa ; — Mohamed Khazmat, à la wilaya de Skikda ; — Mohamed Talbi, à la wilaya de Médéa ; — Samir khelassi, à la wilaya de Mostaganem ; — Noreddine Belgacem, à la wilaya de M’Sila ; — Hamid Benabdelmalek, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Slimane Imrazene, à la wilaya de Tindouf ; — Mokhtar Koibich, à la wilaya de Aïn Témouchent.
Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM. : — Ali Mahieddine, à la wilaya d’Adrar ; — Mohamed Kentar, à la wilaya de Biskra ; — Saïd Meghouche, à la wilaya de Skikda ; — Abdelfatah Guessoum, à la wilaya d’Illizi ; — Abdelaziz Melbous, à la wilaya d’El Tarf ; — Abdelaziz Rahmoune, à la wilaya d’El Oued ; — Mohamed Rédha Merbah, à la wilaya de Souk Ahras.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM. : — Naceri Boucherifi, à la wilaya de Médéa ; — Mohamed Chahb-Elaine, à la wilaya de Mascara. Décrets présidentiels du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination de chefs de daïras de wilayas
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : Wilaya d’Adrar : — daïra de Zaouit Kounta : Salah Guettai ; — daïra d’Adrar : Cherif Boudour ; — daïra de Reggane : Abdelkader Bendjima. Wilaya de Chlef : — daïra de Ténes : Slimane Ghoul ; — daïra d’El Karimia : Abdelaziz Bouchareb. Wilaya de Laghouat : — daïra de Hassi R’Mel : Mohammed Said Bengamou ; — daïra de Laghouat : Mohammed Benbelgacem ; — daïra de Ain Madhi : Laribi Dogha. Wilaya de Batna : — daïra de N’gaous : Mohamed Bakache ; — daïra de Ain Djasser : Ahmed Kacha. Wilaya de Béjaïa : — daïra de Kherrata : Mehdi Bouchareb ; — daïra d’El Kseur : Ahmed Boulil. Wilaya de Blida : — daïra de Blida : Ahmed Mebarki ; — daïra d’Ouled Yaich : Boudjemaa Saila ; — daïra d’El Affroun : Fatiha Zibouche ; — daïra de Bougara : Djelloul Bensaha. Wilaya de Bouira : — daïra de Bordj Okhriss : Ahmed Abdi ; — daïra de Kadiria : Kheiredine Mesmi ; — daïra de M’chedellah : Derradji Bouziane ; — daïra de Sour El Ghozlane : Mohamed Ammi ; — daïra de Bouira : Kamal Touchene.
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Wilaya de Tamenghasset : — daïra de Tamenghasset : Abed-Rabi Mouddene. Wilaya de Tébessa : — daïra d’El Ma Labiodh : Abdelkader Selmi. Wilaya de Tlemcen : — daïra de Marsa Ben M’hidi : Bouziane Nedjadi ; — daïra de Honaine : Slimane Bedjkina ; — daïra de Ghazaouet : Abdallah Bouanini ; — daïra de Mansourah : Djamel Guesmia ; — daïra de Remchi : Maamar Smail ; — daïra de Tlemcen : Kouider Benaddane. Wilaya de Tiaret : — daïra de Tiaret : Mohamed Gacemi ; — daïra de Ksar Chellala : Abdelkarim Ben Kouider ; — daïra de Rahouia : Djamel Eddine Hadjou ; — daïra de Ain Kermes : Kaddour Mekki. Wilaya de Tizi Ouzou : — daïra de Draâ El Mizan : Abdelmadjid Tabet ; — daïra de Draâ Ben Khedda : Abderrahmane Zouaoui ; — daïra d’Azzefoun : Mahrez Mammeri ; — daïra d’Azzazga : Djamel Menia. Wilaya de Djelfa : — daïra de Ain Oussera : Djamel Eddine Chergui ; — daïra de Djelfa : Bouabdellah Tahar Kouadri. Wilaya de Jijel : — daïra de Taher : Ahmed Gasmi. Wilaya de Sétif : — daïra d’El Eulma : Ahmed Terraf ; — daïra de Sétif : Rachid Benkheznadji, — daïra de Amoucha : Nourredine Kennouche. Wilaya de Saïda : — daïra de Youb : Mammar Merine ; — daïra de Aïn El Hadjar : Boulenouar Kadri ; — daïra d’Al Hassasna : Moustapha Chouikhi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 25 Wilaya de Skikda : — daïra de Skikda : Azzedine Antri. Wilaya de Sidi Bel Abbès : — daïra de Sidi Bel Abbès : Abdelkader Saâdi. Wilaya de Annaba : — daïra de Annaba : Kamel Maatoug ; — daïra de Berrahal : Mohamed Seghir Zeribit ; — daïra d’El Hadjar : Farida Amrani. Wilaya de Constantine : — daïra d’El Khroub : Azzeddine Boutara. Wilaya de Mostaganem : — daïra de Sidi Ali : Boualem Chellali ; — daïra de Masra : Moussa Laoufi. Wilaya de Ouargla : — daïra de Taibet : Abdelkader Moulay ; — daïra de Ouargla : Farid Sefar ; — daïra de Hassi Messaoud : Mehdi Khouazem. Wilaya d’Oran : — daïra de Bethioua : Yamina Benzerga ; — daïra d’Es Senia : Lamri Bouhait, — daïra de Oued Tlélat : Boudali Lahaouel. Wilaya d’El Bayadh : — daïra de Bougtob : Kouider Benabdeli ; — daïra de Labiodh Sidi Cheikh : Ben Arr-ar Harfouche. Wilaya d’Illizi : — daïra d’Illizi : Abderrahmane Dahimi. Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — daïra de Bordj Bou Arréridj : Rachid Aksoum ; — daïra de Ras El Oued : Zein-Eddine Bakli. Wilaya de Boumerdès : — daïra de Boumerdès : Ahmed Tlemcani ; — daïra de Naciria : Mohand Ouali Bribi ; — daïra de Bordj Ménaiel : Mohamed Bouamar. Wilaya d’El Tarf : — daïra de Dréan : Karim Ahmed Said.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Wilaya de Tipaza : — daïra de Cherchell : Said Akhrouf. — daïra de Koléa : Redouane Khelifa ; — daïra de Fouka : Othmane Abdelaziz ; — daïra de Ahmar El Ain : Tahar Salem. Wilaya de Mila : — daïra de Ferdjioua : Tahar Boudemagh. Wilaya de Aïn Defla : — daïra de Rouina : Rabie Nakib ; — daïra de Miliana : Youcef Mahiout ; — daïra de Bordj El Emir Khaled : Djamel Legra ; — daïra de Aïn Defla : Mohamed Boumezbeur. Wilaya de Naâma : — daïra de Mekmen Ben Amar : Mohamed Tanfar. Wilaya de Aïn Témouchent : — daïra de Hammam Bouhadjar : Mohamed Kerdah ; — daïra de Aïn Témouchent : Sadek Benali ; — daïra de Aïn Larbaa : Mustapha Guerriche ; — daïra d’El Malah : Mohammed Ezzine. Wilaya de Ghardaïa : — daïra d’El Guerara : Laredj Nehila ; — daïra de Mansourah : Tahar Kouidri. Wilaya de Relizane : — daïra de Mazouna : Ahmed Mahmoudi ; — daïra de Relizane : Mohamed Bentata.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, Mmes. et MM. : Wilaya d’Adrar : — daïra de Fenoughil : Mohamed Barka. Wilaya de Laghouat : — daïra de Gueltat Sidi Saâd : Nour Eddine Hamdi. Wilaya d’Oum El Bouaghi : — daïra de Aïn Babouche : Saliha Amamra ; — daïra de Ain Kercha : Lemouar Benoudina. Wilaya de Béjaïa : — daïra de Darguina : Djamila Touati. 28 Dhou El Kaâda 1437 ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 Wilaya de Biskra : — daïra de Foughala : Mohamed Guendouzi. Wilaya de Tamenghasset : — daïra de Tin Zouatine : Ahmed Bouchouit. Wilaya de Tébessa : — daïra de Negrine : Achour Bouleknafed ; — daïra de Cheria : Liamine Benchour. Wilaya de Tlemcen : — daïra de Béni Boussaid : Noureddine Hattab ; — daïra de Ain Tallout : Ahmed Latfi. Wilaya de Tizi Ouzou : — daïra de Makouda, Mohand Arezki Moussaoui. Wilaya de Djelfa : — daïra de Charef : Salah Mahdjoubi ; — daïra de Had Sahary : Salah Brahmi. Wilaya de Sétif : — daïra de Babor : El Hadef Benghida. Wilaya de Skikda : — daïra de Ouled Attia : Othmene Djefaflia ; — daïra de Ain Kechra : Riad Maoui. Wilaya de Sidi Bel Abbès : — daïra de Tenira : Abdelhak Merabti ; — daïra de Tessala : Fouzia Zemali ; — daïra de Ben Badis : Rabia Tebbal. Wilaya de Guelma : — daïra de Hammam Debagh : Amar Messaoudi ; — daïra de Ain Hsainia : Ahmed Kameche. Wilaya de Médéa : — daïra de Guelb El Kebir : Tayeb Benahmed ; — daïra de Sidi Naamane : Belkacem Nefradji ; — daïra de Berrouaghia : Miloud Benkada. Wilaya de Mostaganem : — daïra de Sidi Lakhdar : Ahmed Moussa. Wilaya de M’sila : — daïra de Chellal : Amar Telli ; — daïra de Magra : Said Bensaha.
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Wilaya d’El Bayadh : — daïra de Boussemghoum : Amine Mohamed Khelifa ; — daïra de Brézina : Yahia Hadjadj. Wilaya de Bordj Bou Arréridj : — daïra de Bir Kasdali : Zitouni Boudjellal. Wilaya de Tindouf : — daïra de Tindouf : Mekki Kissali. Wilaya de Tissemsilt : — daïra de Lazharia : Mohammed Lalmi. Wilaya d’El Oued : — daïra de Robbah : Abdelhalim Azzeddine ; — daïra de Debila : Kaddour Belouar. Wilaya de Souk Ahras : — daïra de Taoura : Nouredine Atik. Wilaya de Aïn Defla : — daïra d’El Amra : Azeddine Chikhi. Wilaya de Naâma : — daïra de Asla : Benyahia Chebab. Wilaya de Ghardaïa : — daïra de Bounoura : Djamel Kechtouli. Wilaya de Relizane : — daïra d’El Matmar : Mansour Mebarek.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : Wilaya de Béjaïa : — daïra de Barbacha : Amar Merdjaoui. Wilaya de Biskra : — daïra de Tolga : Ahmed Hadj Kaddour. — daïra de Zeribet El Oued : Brahim Ouadi. Wilaya de Béchar : — daïra de Tabelbala : Abderrahmane Bakbak ; — daïra de Abadla : Ali Saci ; — daïra de Taghit : Hamdi Djamai. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 27 Wilaya de Tébessa : — daïra d’El Kouif : Brahim Soltani. Wilaya de Tiaret : — daïra de Dahmouni : Amar Lamri. Wilaya de Tizi Ouzou : — daïra de Larbaa Nath Iraten : Hamid Khalfaoui. Wilaya de Djelfa : — daïra de Ain El Ibel : Othmene Mahieddine ; — daïra de Sidi Ladjel : Kaddour Belkenadil. Wilaya de Médéa : — daïra d’Ouled Antar : Redha Khider. Wilaya d’Oran : — daïra de Gdyel : Adel Daoudi. Wilaya d’El Tarf : — daïra de Besbes : Tahar Bouaita. Wilaya d’El Oued : — daïra de Bayadha : Ali Salem Lefkir. Wilaya de Relizane : — daïra d’El H’madna : Abdelkader Ghebrini.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du chef de daïra de Aïn Beida Harriche à la wilaya de Mila.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, M. Abdelhamid Hebaz est nommé chef de daïra de Aïn Beida Harriche à la wilaya de Mila.
Décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016 portant nomination du secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bir Ghbalou à la wilaya de Bouira.
Par décret présidentiel du 24 Ramadhan 1437 correspondant au 29 juin 2016, M. Brahim Toumi est nommé secrétaire général auprès du chef de la daïra de Bir Ghbalou à la wilaya de Bouira.
28 Dhou El Kaâda 1437 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de la direction générale de la prospective.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère de la prospective et des statistiques ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au titre de la direction générale de la prospective, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 16 6 Gardien 6 — Agent de prévention de niveau 1 17 — Agent de prévention de niveau 2 3 — Conducteur d’automobile de niveau 1 14 — Agent de service de niveau 2 11 — Agent de service de niveau 1 6 — TOTAL GENERAL 73 6 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) Catégorie Indice (2) à temps à temps plein partiel — — 22 1 200 — — 6 1 200 — — 17 5 288 — — 3 7 348 — — 14 2 219 — — 11 3 240 — — 6 1 200 — — 79 Art. 2. — Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère de la prospective Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 25 Rajab 1437 correspondant au 3 mai 2016. Le ministre des finances Abderrahmane BENKHALFA et des statistiques. République algérienne démocratique et populaire. Pour le Premier ministre et par délégation le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016 portant délégation de signature au président de la cellule de traitement du renseignement financier.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-127 du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 4 Joumada Ethania 1437 correspondant au 13 mars 2016 portant renouvellement de la nomination de M. Abdenour Hibouche, en qualité de président de la cellule de traitement du renseignement financier pour un mandat de quatre (4) années à compter du 24 avril 2015 ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdenour Hibouche, président de la cellule de traitement du renseignement financier, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016. Hadji BABA AMMI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 29 Décision du 16 Ramadhan 1437 correspondant au 21 juin 2016 portant suppression d’un bureau de douane.
Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32 ; Vu le décret exécutif n° 11-421 du 13 Moharram 1433 correspondant au 8 décembre 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement des services extérieurs de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1433 correspondant au 17 avril 2012 fixant les sièges administratifs des directions régionales des douanes et les inspections divisionnaires qui leur sont rattachées au titre de leur compétence territoriale ; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes ; Vu la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, relative aux bureaux de douane ; Décide : Article 1er. — Le bureau de douane de Dellys (code 35/2-002) est supprimé. Art. 2. — La gestion du passif (affaires en instance) et de l’actif du bureau de douane, cité à l’article 1er ci-dessus, est prise en charge par le bureau de douane de Boumerdès, (code 35/2-001) à compter du 20 juillet 2016. Art. 3. — L’annexe II à la décision du 13 Chaoual 1420 correspondant au 19 janvier 2000, modifiée et complétée, susvisée, est modifiée en conséquence. Art. 4. — Le directeur régional des douanes d’Alger-extérieur et le chef de l’inspection divisionnaire des douanes de Boumerdès sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1437 correspondant au 21 juin 2016. Kaddour BENTAHAR.
28 Dhou El Kaâda 1437 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national des permis de conduire.
Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-262 du 23 Joumada El Oula 1424 correspondant au 23 juillet 2003, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement du centre national des permis de conduire ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du centre national des permis de conduire, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS ETABLISSEMENT EMPLOIS indéterminée déterminée (1 + 2) Catégorie Indice PUBLIC (1) (2) à temps plein Ouvrier professionnel de 1 niveau 2 Centre national Conducteur d’automobile 1 des permis de niveau 1 de conduire Ouvrier professionnel de 1 niveau 1 TOTAL 3 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel à temps à temps à temps partiel plein partiel — — — 1 3 240 — — — 1 2 219 — — — 1 1 200 — — — 3 de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1437 correspondant au 16 mai 2016. Le ministre Pour le Premier ministre et par délégation Le ministre des finances des transports le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abderrahmane BENKHALFA Belkacem BOUCHEMAL Boudjema TALAI
28 Dhou El Kaâda 1437 31 août 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions régionales chargées d’examiner et de statuer sur les demandes d’autorisation d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime.
Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions régionales d’Alger, d’Oran et de Annaba, chargées d’examiner et de statuer sur les demandes d’autorisation et d’annulation des autorisations d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime. Art. 2. — Les commissions régionales siègent au niveau des directions des transports des wilayas d’Alger, d’Oran et de Annaba. Art. 3. — La demande d’autorisation d’exploitation des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime, est déposée par le postulant auprès des directions des transports des wilayas d’Alger, d’Oran ou de Annaba, selon le cas. Art. 4. — La composition de chaque commission régionale est fixée comme suit : — le directeur de la marine marchande et des ports auprès du ministère des travaux publics et des transports, président ; — le directeur de wilaya des transports, membre ; — le chef de la circonscription maritime, membre ; — le directeur de wilaya de la pêche et des ressources halieutiques , membre ; — le directeur de wilaya du tourisme et de l’artisanat, membre ; — le directeur de wilaya de la réglementation et des affaires générales, membre ; — le directeur de wilaya du commerce, membre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 Les commissions régionales peuvent, en tant que de besoin, faire appel à toute personne ou organisme susceptible de les éclairer dans leurs travaux, en raison de leurs compétences. Les membres de la commission régionale sont désignés nominativement par décision du ministre chargé de la marine marchande, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas de cessation des fonctions de l’un de ces membres, son remplacement s’effectue dans les mêmes formes. Art. 5. — La commission régionale se réunit sur convocation de son président, chaque fois que nécessaire. Art. 6. — Le secrétariat de la commission régionale est assuré, selon le cas, par le directeur des transports de la wilaya d’Alger, d’Oran ou de Annaba. Art. 7. — Le président de la commission régionale fixe l’ordre du jour des réunions. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres de la commission, au moins, sept (7) jours avant la date de la réunion. Art. 8. — La commission régionale ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit (8) jours. Elle délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 9. — Les conclusions des commissions régionales sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Les conclusions sont prononcées sous les formes suivantes : — avis favorable ; — avis défavorable motivé. Art. 10. — Les délibarations de la commission régionale donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, signés par les membres. Ces procès-verbaux sont consignés sur un registre côté et paraphé. Art. 11. — Les commissions régionales sont dotées d’un règlement intérieur. Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocractique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 23 août 2016. Boudjemaa TALAI.
28 Dhou El Kaâda 1437 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 31 août 2016 COUR DES COMPTES Décision du 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016 portant renouvellement de la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes.
Par décision du 22 Joumada El Oula 1437 correspondant au 2 mars 2016, les commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes, sont renouvelées conformément au tableau ci-après : S N O REPRESENTANTS IS DU PERSONNEL S MI CORPS M Membres Membres O titulaires suppléants C Administrateurs Abdelkader Leila Harrat Benmiloud Traducteurs interprètes Azeddine Hamadi Kamel Arsouli 1 Vérificateurs financiers Mebarka Hafiane Djamila Mokrane Greffiers Ingénieurs en informatique Documentalistes archivistes Attachés d’administration Ahmed Haddak Zoubir Akou 2 Secrétaires greffiers Youcef Benour Belaid Hafif Hadjou Techniciens en informatique Karima Saidi Samir Houassine Comptables administratifs 3 Secrétaires Nadia Boucida Salima Nechachbi épouse Djemil Djamila Khelfat Hind Lenouar Nacéra Ihaddadene Samia Allouane épouse Retiat 4 Agents d’administration Mouloud Benkaci Farida Bounemra Mohand Ouali Silhadi Malika Rahem Ouvriers professionnels Nasreddine Akchoul Tahar Naili 5 Conducteurs d’automobiles Tahar Chebata Djaafar Nesnas Appariteurs Said Belkacemi Sid Ali Boutouche Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres titulaires suppléants Abdelatif Chaouch Hamid Lamiri Hocine Amira Karima Mammeri Ali Moussaoui Khaled Belala Abdelatif Chaouch Hamid Lamiri Hocine Amira Karima Mammeri Ali Moussaoui Khaled Belala Abdelatif Chaouch Hamid Lamiri Hocine Amira Karima Mammeri Ali Moussaoui Khaled Belala Abdelatif Chaouch Hamid Lamiri Hocine Amira Karima Mammeri Ali Moussaoui Khaled Belala Abdelatif Chaouch Hamid Lamiri Hocine Amira Karima Mammeri Ali Moussaoui Khaled Belala
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