ج.ر عدد 25 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION_FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………. 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

3 Dhou El Hidja 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-117 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant ratification de la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie dans le domaine de la protection sociale, signée à Alger le 22 avril 1993…. DECRETS Décret exécutif nº 94-476 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994.

modifiant la répartition par secteur des

Décret exécutif nº 95-118 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant approbation d’avenants aux contrat et protocole du 20 décembre 1990 relatifs aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Issaouane”. Décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril services soumis au régime des prix réglementés.

1995 portant classification des biens et

DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 daïras.. mettant fin aux fonctions de chefs de

Décrets exécutifs du ler Dhou El kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination de chefs de daïras. 14 Décret présidentiel du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 portant nomination de walis (rectificatif)… 14 16 Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la recherche à l’ex-ministère de l’équipement (rectificatif).. 16 Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des affaires économiques à l’ex-ministère de l’équipement (rectificatif). 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant délégation de signature à un directeur d’études à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). MINISTERE DES FINANCES

Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée.. 17 17

3 Dhou El Hidja 1415 3 mai 1995 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 95-117 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant ratification de la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie dans le domaine de la protection sociale, signée à Alger le 22 avril 1993. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 5 et 13-11°; Considérant la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie dans le domaine de la protection sociale, signée à Alger le 22 avril 1993. : Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie dans le domaine de la protection sociale, signée à Alger le 22 avril 1993. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995. Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE TUNISIE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE Soucieuses de renforcer les liens de coopération qui unissent la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Désireuses de développer et d’organiser la coopération entre les deux pays dans le domaine des affaires sociales en fonction de leurs intérêts communs, Les deux parties ont convenu ce qui suit : Article premier Les deux parties œuvrent au développement de la coopération dans le domaine des affaires sociales et notamment : la promotion des handicapés, la protection de l’enfance et des personnes âgées, l’alphabétisation et l’enseignement des adultes, la formation des cadres spécialisés en matière d’action sociale bénévole, le développement de l’action sociale bénévole, la famille productive, l’assistance sociale. Article 2 Les deux parties procèderont à un échange d’expériences, études, programmes et documentation relatifs à la protection sociale, à la qualification des handicapés, à l’alphabétisation et l’enseignement des adultes, à la protection de l’enfance et des personnes âgées, à l’assistance sociale et la promotion de la famille productive. L’encouragement de la coopération entre les établissements algériens et tunisiens responsables et spécialisés dans tous ces domaines; L’encouragement du jumelage des établissements spécialisés dans les domaines suscités et l’élaboration d’études communes dans ces domaines. Article 3 Les deux parties échangeront des visites d’experts, de conseillers et de responsables des programmes de protection sociale.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La contribution à la formation d’agents et de cadres dans le domaine de l’action sociale. Article 4 Les deux parties échangeront leurs expériences et leurs savoir-faire, (connaissances) en matière de fabrication, de montage et de maintenance des appareillages pour handicapés. Les deux parties échangeront les informations et la documentation relatives à l’expérience des deux pays en matière de gestion, circulation et mobilité des handicapés. Organisation de sessions de formation au profit des formateurs dans le domaine de l’éducation et de la promotion des handicapés parmi les sourds, les muets, les aveugles, les handicapés moteurs et les handicapés mentaux selon les possibilités existantes dans les deux pays. Les deux parties échangeront les informations sur l’expérience des deux pays en matière d’insertion des handicapés dans la vie sociale par la formation, l’emploi,、 la culture, le sport et les loisirs. Les deux parties échangeront les informations sur la politique des deux pays dans le domaine de la prévention de l’handicap. Article 5 Les deux parties œuvrent au développement de l’action sociale bénévole dans chacun des deux pays et son encouragement selon les moyens existants et incitent les organes bénévoles et les associations dans les deux pays à tisser des relations entre eux pour l’échange d’expériences et la réalisation de programmes communs par le biais des parties concernées visées à l’article 9 ci-dessous. Article 6 Les deux parties œuvrent à la coordination des positions des deux pays au sein des organisations internationales et régionales autour des questions relatives au développement et à la protection sociale. 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 Article 7 Le pays d’envoi prend en charge les frais de transport de ses ressortissants et le pays d’accueil, ceux liés au séjour et aux déplacements internes. Article 8 Une sous-commission des affaires sociales comprenant trois (3) membres au plus de chacun des deux pays, sera constituée et aura pour mission : le suivi de l’exécution de cette convention par l’élaboration d’un programme annuel comprenant les activités, les conférences, les échanges de visites et d’expériences et l’accueil des stagiaires des deux pays; de présenter des recommandations appropriées à même de renforcer les différents domaines cités. Cette sous-commission se réunit, par alternance, une fois (1) par an, ou à chaque fois que de besoin. La date de cette réunion est fixée d’un commun accord. Article 9 : La partie compétente du côté algérien est le ministère du travail et des affaires sociales et du côté tunisien, le ministère des affaires sociales, qui œuvrent en commun au renforcement de la coopération en matière d’organisation, d’échange des compétences professionnelles, d’expériences et d’informations dans le domaine des affaires sociales. Article 10 Les deux parties adoptent cette convention qui entre en vigueur à la date de la notification d’une partie à l’autre pour achèvement des procédures constitutionnelles à la ratification. Fait à Alger, le 22 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. P. la République algérienne P. la République Tunisienne démocratique et populaire Rédha MALEK. Habib BEN YAHIA. Membre du Haut Ministre des affaires Comité d’Etat étrangères Ministre des affaires étrangères

3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL 3 mai 1995 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 DECRETS Décret exécutif n° 94-476 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-213 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-309 du 3 Joumada El Oula 1415 correspondant au 8 octobre 1994 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-407 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-464 du 20 Rajab 1415 correspondant au 24 décembre 1994 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-475 du 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994 portant modification de la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 1994; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur l’exercice 1994, un crédit de deux milliards six cent millions de dinars (2.600.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par le décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur l’exercice 1994, un crédit de deux milliards six cent millions de dinars (2.600.000.000 DA), applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par le décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rajab 1415 correspondant au 27 décembre 1994. Mokdad SIFI. ANNEXE Tableau “A” Concours définitifs (En milliers de dinars) SECTEURS CREDITS ANNULES Industries manufacturières. 20.000 Mines et énergie.. 86.000 Agriculture - hydraulique…….. 551.000 Services productifs…. 259.000 Infrastructures économiques et administratives… 1.066.000 Education formation……. 174.000 Infrastructures socio-culturelles 123.000 Habitat.. 321.000 Total 2.600.000 Tableau “B” Concours définitifs (En milliers de dinars) SECTEURS CREDITS OUVERTS Subventions aux EPIC et aux C.R.D. 2.600.000 Total 2.600.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-118 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant approbation d’avenants aux contrat et protocole du 20 décembre 1990 relatifs aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé “Issaouane”. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéas 1º, 3º et 4°) et 116 (alinéa 2°); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-138 du 11 mai 1991 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol Exploracion Argelia S.A et du protocole relatif aux activités de recherche et d’exploitation 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Repsol S.A et Repsol Exploracion Argelia S.A en association avec l’entreprise nationale SONATRACH, conclu à Alger le 20 décembre 1990 entre l’Etat et les sociétés Repsol S.A et Repsol Exploracion Argelia S.A; Vu le décret exécutif n° 91-520 du 22 décembre 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Issaouane” (blocs: 226 a, 228 a, 229 a et 238 a); Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu l’avenant conclu à Alger le 8 août 1994 entre l’Etat et les sociétés Repsol S.A et Repsol Exploracion Argelia S.A, mettant fin au protocole du 20 décembre 1990 relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Repsol S.A et Repsol Exploracion Argelia S.A, en association avec l’entreprise nationale SONATRACH; Vu l’avenant n° 1 au contrat du 20 décembre 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé: “Issaouane” (blocs: 226 a, 228 a, 229 a et 238 a), conclu à Alger le 10 janvier 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Repsol Exploracion Argelia S.A, Samsung、 corporation, Oranje Nassau Oil et Gas B.V et Kyung in Energy Co Ltd d’autre part; Dècrète : Article 1er. Sont approuvés et seront exécutés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur : l’avenant conclu à Alger le 8 août 1994 entre l’Etat et les sociétés Repsol S.A et Repsol Exploracion Argelia S.A, mettant fin au protocole du 20 décembre 1990 relatif aux activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides en Algérie des sociétés Repsol S.A et Repsol Exploracion Argelia S.A, en association avec l’entreprise nationale SONATRACH; l’avenant n° 1 au contrat du 20 décembre 1990 pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre dénommé: “Issaouane” (blocs: 226 a, 228 a, 229 a et 238 a), conclu à Alger le 10 janvier 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH d’une part, et les sociétés Repsol Exploracion Argelia S.A, Samsung corporation, Oranje Nassau Oil et Gas B.V et Kyung in Energy Co Ltd d’autre part. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995. Mokdad SIFI.

3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1995 Décret exécutif n° 95-119 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-419 du 26 Joumadą Ethania 1415 correspondant au 30 novembre 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Décrète : Article. ler. Le présent décret a pour objet de déterminer la classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés. Art. 2. Font l’objet de la garantie de prix à la production, les produits repris en annexe I du présent décret. Les prix garantis sont fixés par arrêté interministériel (commerce, agriculture, finances). Art. 3. Les produits dont les prix sont plafonnés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre des finances et du ministre sectoriellement compétent à tous les stades de la production et de la distribution et par arrêté du ministre chargé du commerce, sont repris respectivement aux annexes II et IV du présent décret. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 Art. 4. - Les produits dont les prix sont plafonnés par arrêté interministériel (commerce - santé et protection sociale) sont repris en annexe III. Art. 5. - Les produits dont les marges sont plafonnées par arrêté du ministre chargé du commerce sont repris en annexe V du présent décret. Art. 6. - Les produits dont les marges sont plafonnées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la protection sociale, sont repris en annexe VI du présent décret. Art. 7. Le plafonnement des prix par arrêté du wali, s’applique aux services figurant en annexe VII du présent décret. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-419 du 30 novembre 1994, susvisé, sont abrogées… Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995. Mokdad SIFI. ANNEXEI Produits à prix garantis à la production fixés par arrêté interministériel (commerce-agriculture-finances) Blés dur et tendre ; Semences de pomme de terre; ANNEXE II Produits à prix plafonnés par arrêté interministériel (ministre du commerceministre des finances et ministres sectoriellement compétents) à tous les stades de la production et de la distribution Blés dur et tendre ; Electricité et gaz naturel; Produits pétroliers (à l’exclusion des lubrifiants, du carburéacteur, du fuel marine et du bitume).

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE III Produits à prix plafonnés par arrêté interministériel (commercesanté et protection sociale) Actes médicaux. ANNEXE IV Produits à prix plafonnés par arrêté du ministre chargé du commerce à tous les stades de la production et de la distribution Pain courant et amélioré Semoule courante (toutes catégories); Farine panifiable (toutes catégories); Farine destinée aux ménages (toutes catégories); Lait pasteurisé ; Laits infantiles; Transports de voyageurs (à l’exception des transports par autocar sur les grandes lignes et interurbain et par voie maritime; Mécanismes de calcul de loyers des logements sociaux; 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE_N° 25 3 mai 1995 Transports ferroviaires de marchandises ; Eau ; ANNEXE V Produits à marges plafonnées par arrêté du ministre chargé du commerce Lait en poudre entier ; Articles et fournitures scolaires; Livres et manuels scolaires ; Papiers et cahiers scolaires ; ANNEXE VI Produits à marges plafonnées par arrêté interministériel (commerce santé et protection sociale)

  • Produits pharmaceutiques ; ANNEXE VII Prix plafonnés par arrêté du wali Transports urbains de voyageurs par bus, autobus et minibus. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets exécutifs du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du ler août 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Chlef, exercées par M. Rachid Benamer. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 13 décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Chlef, exercées par M. Mahmoud Titah, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 6 décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Chlef, exercées par M. Boualem Amrani. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du 10 décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Abdelali Bouderbala, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 17 août 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelaziz Abdelmalek. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du 15 novembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Batna, exercées par M. Amar Zouakri, décédé. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 22 août 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Batna, exercées par M. Mohamed Seghir Zeribet.

3 Dhou El Hidja’ 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1995 Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 29 novembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Béchar, exercées par M. Ali Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er mars 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Béchar, exercées par M. Djamel Eddine Hashas. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 10 décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Blida, exercées par M. Nacer Eddine Helilou, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 30 juillet 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Blida, exercées par M. El-Walid Boulkroun. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du 14 janvier 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Bouira, exercées par M. Mohamed Bedrane. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 6 mars 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tlemcen, exercées par M. Larbi Boudiaf. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 13 décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tiaret, exercées par M. Abdelkader Seddiki, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du ler février 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Zoubir Bendali, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du ler décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Ali Hechiche, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 13 juillet 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Djelfa, exercées par M. Smail Khellas, décédé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du ler mars 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sétif, exercées par M. Abdelaziz Bechane. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 18 juillet 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Saïd Larbi. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du 28 décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Boucherit Hamidi. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 29 novembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Guelma, exercées par M. Saïd Kasmi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 12 octobre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Mostaganem, exercées par M. Mohamed Chergui. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du ler novembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de M’Sila, exercées par M. Rabah Lahlah. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 10 décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya d’Illizi, exercées par M. M’Hamed Aichoune. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du ler février 1995, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Driss Boudrama, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du 20 décembre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Tipaza, exercées par M. Mustapha Kadik. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada. 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, sur sa demande, à compter du 25 octobre 1994, aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Relizane, exercées par M. Saïd Merrouche. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, il est mis fin, à compter du 5 février 1994, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM :

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE BATNA Mohamed Attig BEJAIA Saïd Mouhamou Abdellah Rahal BISKRA Abdelbaki Benamor BECHAR Lahcène Rezzoug BOUIRA Abdelkader Hernouf Omar Mazari Mohamed Laitaoui TAMANGHASSET Djillali Saouli TEBESSA Abdelkrim Boussaha Mohamed Salah Rahmoune TLEMCEN Larbi Chaieb Draa TIARET Kada Bendounan Kada Ghaouti TIZI OUZOU Kamel Mizabi DJELFA Mahmoud Khouatria SIDI BEL ABBES Abderrachid Abada ANNABA Younès Aït Quazzou GUELMA Nouredine Abed MEDEA Abdelkader Tali M’SILA Mohamed Dahdouh EL TARF Abdellah Beladjal EL OUED Boukharouba Charef Amar Kaabachi Mohamed Amirali MILA Abdesslem Boukhalfa Mohamed Salah Haddad Abdelhafid Laloui Noureddine Mansour AIN DEFLA Salah Mehdi Bousbia NAAMA ΤΕMOUCHENT Ali Delhoum ΑΙΝ GHARDAΙΑ Tahar Boutassouna RELIZANE Mohamed Habri Mohamed Drissi Aomar Moualhi 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 mai 1995

Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du ler septembre 1994, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM : ADRAR Boubekeur Hassani Hacène Kanoun Mohamed Abdelmoula Abdelkrim Meghraoui Mabrouk Mokadem CHLEF Mohamed Touaibia Abdelkader Zidouk Abdelkrim Gasmi Moussa Guellai LAGHOUAT Abdelkader Bourzig Tayeb Benkrane Nadji Saouli OUM EL BOUAGHI Abdallah Redjimi Tahar Salem Abdelmadjid Aoubacha BATNA Tayeb Menaa Saïd Babou Djamel Eddine Bouziane Moncef Djenadi BEJAIA Rachid Felloussi Rachid Chouieb Mohamed Chérif Zair Yahia Messaad Youcef Mahiout Ahmed Dif Abdelmadjid Lounis Hocine Chebira BISKRA Amor Madaci Mohamed Tahar Aït Ahmed Miloud Habchi Derrar Boubezari Djelloul Hamed BECHAR Abdallah Quadi Mohamed Amieur BLIDA Ali Gahar Azzedine Maoudj Zineddine Bakli BOUIRA Brahim Lebbad Zitouni Ould Salah Abdelaziz Benouareth TAMANGHASSET Brahim Achacha

3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1995 TEBESSA Ahmed Maabed Rachid Benslama TLEMCEN Mohamed Chakour Noureddine Benmansour Mohamed Nasri Zin El-Abidine Yahi Mohamed Chaffai TIARET Belkacem Messaoudi Ounès Bouzegza Daho Madene Djelloul Bensaha TIZI OUZOU Djamel Eddine Salem Zoheir Mokhnachi ALGER Rabia Quali Abderrezak Mebarki Salim Lazib Boualem Zeggai DJELFA Ahmed Keddar JIJEL Smaïn Touam Mohamed Mounib Sendid Saïd Drissi Mohamed Salah Menaa Abdelghani Radjai Mahmoud Chouchène Amar Cherifi SETIF Abderrahmane Gouasmia Kamel Guerdoud Mustapha Haddam Mohamed Hamlili Mohamed Laïd Belaa Ahmed Bougherba Boudjema Saila Mohamed Saoudi Abdeslam Lakehal Ayat SAIDA Mokhtar Benaissa Ahmed Nouari SKIKDA Mohamed Seghir Zerouati Ali Khaldoun ANNABA Ahmed Mebarki Tayeb Boumaza GUELMA Abdelkader Kelkel Abdelbaki Ziani Tahar Hachani Abdelouahab Benboudiaf CONSTANTINE Abderrahmane Akli Atallah Moulati DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 MEDEA Habib Benbouta Salah Chenni Salah Boukraa Rachid Abid Brahim Sadok `Mohamed Bouchemma Mohamed Ikhou MOSTAGANEM Mohamed Améziane Ladj M’SILA Miloud Meslem Alay-Eddine Si Tayeb Abdelaziz Benelhafsi Belkacem Bouchabou Amar Bouhai Bachir Ghersi MASCARA Amar Boulegroun Mohamed Maâtalah OUARGLA Amara Labadi Yahia Ouadane Ahmed Zerrouki ORAN El-Hadj Meguedad Hadjri Derfouf Mokhtar Meguedad EL BAYADH Abdelaziz Djouadi Kamel Beldjoud Abdelkader Bousseta ILLIZI Boualem Tifour BORDJ BOU ARRERIDJ Azzedine Mecheri Belkacem Kadri Ahmed Hanbli Hocine Bouraoui Fouad Mohamed Moncef Bouchedja BOUMERDES Saïd Zerrouki Mabrouk Hami Salah Cheradi Maamar Alaili Benisli Merzoug Mohamed Talbi EL TARF Abdelwahab Boulmerka EL OUED Slimane Bellabes Mohamed Benbelgacem Hacène Benghida KHENCHELA Mokhtar Ali Bouacha Noureddine Hamideche. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOUK AHRAS Mohamed Djenadi Abdelkader Belmokhtar Abdelhamid Seffari Sadek Rais Fodil Ferroukhi ΤΙΡΑΖΑ Toufik Dif Abderrahmane Khettabi MILA Lakhdar Zidane Abdelhafid Younès Mohamed Salamani Moussa Abidi Mohamed El-Hachemi Benmouhoub Saïd Kabli AIN DEFLA Mohamed Larbi Saoudi Mohamed Naamouni Brahim Belouerna Aissam Cheurfa NAAMA Abdelkader Miloudi GHARDAΙΑ Abdelouahab Mustapha Hamed Mabrouk Smara Lahbib Djellouli RELIZANE Abdelkader Tayane Bouabdellah Tahar Kouadri El-Ghali Abdelkader Belhazadji Abderrahmane Louachria Amar Tahri Appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du ler septembre 1994, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM : 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 ADRAR Djaffar Bensakra CHLEF El Hadj Henni Douma OUM EL BOUAGHI Hacène Chebira Ahmed Lamri BATNA Mohamed Saïd Derouiche Abdelatif Derris Tahar Bouchemal Derradji Ferroudj BEJAIA Ammar Zerfa BISKRA Mohand Oulhacène Mouhou Saïd Benkanoun BOUIRA Stopha Mehdioui TAMANGHASSET Mohamed Aballah TEBESSA Salah Laissaoui TLEMCEN Kouider Maachou Mohamed Moncef Kafi Rabah Belaribi Redouane Chikhaoui Aboubekeur Seddik Bousseta TIZI OUZOU Farouk Lakehal Rachid Daoud Mustapha Kaabara Omar Hattab Mouloud Kaloun ALGER Ahmed Lougrada DJELFA Firouz Benchekroune Ahmed Belghit Lakhdar Boumaiza SETIF Djamel Eddine Nedjar Salah Bekhouche Makhlouf Boumaza Abdelmadjid Heouaine Abdelaziz Bechane SAIDA Ahmed Bouregba Mohamed Kamel SIDI BEL ABBES Mustapha Slimane Belghoul Mohamed Madouri Sid Ahmed Benyelloul M’Hamed Henni Chebra Saïd Larbi ANNABA Abdelaziz Bouaziz GUELMA Saïd Gasmi 3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1995 CONSTANTINE Abdesselem Lazreg MEDEA Boucif Boukorra MOSTAGANEM Mohamed Si Merabet OUARGLA Mohamed Lakhdar Seboue ORAN Enwer Malti EL BAYADH Mustapha Khitri Abdelaziz Kadi BORDJ BOU ARRE- Mohamed Boumezbeur RIDJ BOUMERDES Mohamed Khalfi TISSEMSILT Mostéfa Saadi EL OUED Salim Semmoudi KHENCHELA Amor Derbassi Mahieddine Djemil : SOUK AHRAS Madani Abdelladim Mohamed Salah Bougueroua TIPAZA Rafik Alloui NAAMA Mabrouk Douli Mohamed Radji Mohamed Nadri ΑΙΝ ΤΕΜOUCHENT Amor Krattar RELIZANE Sebti Tolba Boubekeur Bendjebara Mostéfa Bencheikh DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du 5 février 1995, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM : CHLEF Boudouaia Belhia BATNA Abderrahmane Saadi BLIDA Abdallah Benmebarek DJELFA Hamlet Bouzbid JIJEL Salim Becha GUELMA Rabah Kaddèche Nadjib Sedjal CONSTANTINE Hadj Debbache MEDEA Abdelbaki Belhour EL TARF Abdelkader Othmani ΤΙΡΑΖΑ Abdellah Djamel Amrouche MILA Mohamed Ferdi GHARDAΙΑ Abdelghani Fillali Abdelmadjid Ghaïeb Appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du 9 avril 1995, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM: TAMANGHASSET Nacer Oubah TIZI OUZOU Miloud Khemane SOUK AHRAS Mouloud Abada AIN DEFLA Nacir Ben Mouhoub Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415. correspondant au 1er avril 1995, il est mis fin, à compter du 15 novembre 1994, aux fonctions de chefs de daïras aux wilayas suivantes, exercées par MM : BATNA M’Hamed Henani BOUIRA Brahim Henani JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décrets exécutifs du 1er Dhou El kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Nacer Eddine Helilou, est nommé, à compter du 10 décembre 1994, chef de daïra à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995, M. Mahmoud Titah, est nommé, à compter du 13 décembre 1994, chef de daïra à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Abdelkader Seddiki, est nommé, à compter du 13 décembre 1994, chef de daïra à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Djelloul Hamed est nommé, à compter du 1er novembre 1994, chef de daïra à la wilaya de Tlemcen. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Abdelali Bouderbala est nommé, à compter du 10 décembre 1994, chef de daïra à la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Saïd Kasmi est nommé, à compter du 29 novembre 1994, chef de daïra à la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du ler Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995, M. Ali Saidi est nommé, à compter du 29 novembre 1994, chef de daïra à la wilaya de Rélizane. Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1er avril 1995 sont nommés, à compter du ler septembre 1994, chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM: ADRAR Mohamed Touiabia Ahmed Nouari Abderrahmane Akli 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 CHLEF El Ghali Abdelkader Belhazadji LAGHOUAT Abdelkrim Meghraoui Mohamed Djenadi Mabrouk Smara Lahbib Djellouli OUM EL BOUAGHI Hacène Benghida Moussa Abidi Mohamed El Hachami Benmouhoub Belkacem Messaoudi Azzedine Mecheri Belkacem Kadri BATNA Abdelmadjid Aoubacha Abdallah Quadi Zitouni Ould Salah Abdelghani Radjai Mohamed Saoudi Mohamed Laid Belaa Abdelaziz Benelhafsi Hocine Chebira BEJAIA Abdelkrim Gasmi Mustapha Haddam Kamel Guerdoud Mohamed Ikhou BISKRA Abdelhafid Younès Salah Boukraa Amar Bouhai Amara Labadi Mabrouk Hami BECHAR Zineddine Bakli Abdelkader Tayane Hadri Derfouf Abdelkader Bousseta BLIDA Yahia Messaad Smain Touam Amar Cherifi BOUIRA Moncef Djenadi Slimane Bellabes Bouabdallah Tahar Kouadri TEBESSA Abdelkader Kelkel TLEMCEN Moussa Guellai Miloud Meslem Salah Cheradi 3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1995 TIARET Mohamed Chakour Mohamed Benbelgacem Abdelkader Belmokhtar Mohamed Maâtalah TIZI OUZOU Ounès Bouzegza Fodil Ferroukhi Youcef Mahiout ALGER Mohamed Larbi Saoudi DJELFA Rachid Feloussi ? Brahim Achacha Djamel Eddine Salem SETIF Mohamed Seghir Zerouati Ahmed Zerouki Kamel Beldjoud Fouad Mohamed Moncef Bouchedja Tayeb Menaa Derrar Boubezari SAIDA Daho Madene Mohamed Hamlili SKIKDA Mohamed Bouchemma Mokhtar Ali Bouacha SIDI BEL ABBES Nadji Saouli Djelloul Bensaha Miloud Habchi ANNABA Mohamed Mounib Sendid Tahar Hachani GUELMA Abderrahmane Gouasmia Sadek Raïs Mohamed Salamani CONSTANTINE Rachid Abid Abdelhamid Seffari Abdelkader Miloudi Habib Benbouta MEDEA Yahia Ouadane Boudjema Saila Alay Eddine Si Tayeb MOSTAGANEM Abdelkader Zidouk Abdelkader Bourzig Ahmed Bougherba Abdelaziz Benouareth M’SILA Attallah Moulati Saïd Babou Mohamed Tahar Aït Ahmed DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 MASCARA Benisli Merzoug Mohamed Chaffai OUARGLA Boubekeur Hassani Brahim Sadok ORAN Salah Chenni Ahmed Hanbli Maamar Alaili Noureddine Benmansour Rabia Quali EL BAYADH Mohamed Nasri Ahmed Kedar Ahmed Mebarki Abdelbaki Ziani Djamel Abdenacer Bouziane BORDJ BOU Noureddine Hamideche ARRERIDJ Mohamed Chérif Zair Ahmed Dif BOUMERDES Belkacem Bouchabou Bachir Ghersi Abderrezak Mebarki Abdelouahab Mustapha Hamed Saïd Kabli Mohamed Naamouni Abderrahmane Louachria EL TARF Rachid Chouieb Amar Tahri Tayeb Boumaza EL OUED Mabrouk Mokadem Tahar Salem Rachid Benslama KHENCHELA Mohamed Salah Menaa Abderrahmane Khettabi Lakhdar Zidane SOUK AHRAS Ahmed Maabed Ali Khaldoun TIPAZA Azzeddine Maoudj Brahim Lebbad Amar Boulegroun MILA Hocine Bouraoui Mohamed Abdelmoula Abdallah Redjimi Toufik Dif Brahim Belouerna Saïd Drissi AIN DEFLA Abdelmadjid Lounis Abdelaziz Djouadi Mahmoud Chouchene 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NAAMA Boualem Tifour Zin El Abidine Yahi ΑΙΝ ΤΕΜOUCHENT El Hadj Meguedad Mokhtar Benaissa GHARDAΙΑ Hacène Kanoun Tayeb Benkrane Ali Gahar Abdelwahab Boulmerka RELIZANE Amor Madaci Mohamed Amieur Par décret exécutif du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au 1 avril 1995, sont nommés, à compter du 5 février 1994, chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM: OUM EL BOUAGHI Mohamed Ferdi BATNA Abdelghani Fillali BISKRA Abderrahmane Saadi Hadj Debbache BLIDA Salim Becha TIARET Abdelkader Othmani SIDI BEL ABBES Nadjib Sedjal ORAN Boudouaia Belhia EL TARF Hamlet Bouzbid TIPAZA Abdallah Benmebarek AIN DEFLA Abdallah Djamel Amrouche ΑΙΝ ΤΕΜOUCHENT Abdelmadjid Ghaieb RELIZANE Abdelbaki Belhour 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 Décret présidentiel du 20 Moharram 1415 correspondant au 30 juin 1994 portant nomination de walis (rectificatif). JO n° 78 du 23 Joumada Ethania 1415 correspondant au 27 novembre 1994. Page 30-2ème colonne 21ème ligne Au lieu de: Djamel Dahane…. Lire : Djamel-Eddine Dahane… (le reste sans changement ). Décret exécutif du 20 Chaâbane 1414 correspondant au 1er février 1994 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la recherche à l’ex-ministère de l’équipement (rectificatif). JO n° 13 du 27 Ramadhan 1415 correspondant au 9 mars 1994 Page 17 - lère colonne - 30, 31, 35 et 36ème lignes Au lieu de: …20 Chaâbane 1414 correspondant au ler février 1994… Lire : ..21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994.. (le reste sans changement). Décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des affaires économiques à l’ex-ministère de l’équipement (rectificatif). JO n° 37 du 2 Moharram 1415 correspondant au 12 juin 1994 Page 12-2ème colonne - 24 ème ligne après : …il est mis fin. ajouter : …à compter du 2 janvier 1994. (le reste sans changement ). 3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1995 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant délégation de signature à un directeur d’études à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Le Secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 94-132 du 18 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 29 mai 1994 déterminant les organes et les structures internes de la Présidence de la République; Vu le décret présidentiel du 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995 portant nomination du Secrétaire général du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 7 Rajab 1415 correspondant au 11 décembre 1994 portant nomination de M. Mohamed Benalia en qualité de directeur d’études à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement). Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benalia, directeur d’études, à l’effet de signer au nom du secrétaire général du Gouvernement, tous actes et décisions concernant la gestion et l’administration des personnels et des moyens au secrétariat général du Gouvernement, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaoual 1415 correspondant au 20 mars 1995. Mahfoud LAACHAB. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 fixant la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée. Le ministre des finances et, Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 82-12 du 28 mai 1982, modifiée et complétée, portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 42; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des produits de l’artisanat traditionnel soumis au taux réduit spécial de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévue par l’article 42 de l’ordonnance n° 94-03 du 31 décembre 1994, susvisée. Art. 2. Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit spécial de 7%, les produits relevant des activités artisanales traditionnelles, ci-après désignés : Tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main; Objets en vannerie fabriqués à la main; Objets de sparterie fabriqués à la main; Poteries et céramiques en terre cuite ou en grès; Produits de la dinanderie; Ouvrages en bois sculptés manuellement; Produits de maroquinerie; Produits de la bijouterie traditionnelle. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Il est entendu par produits d’artisanat traditionnel fabriqués à la main : Tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main, les tapis à points noués tissés à la main, à base de laine, de poils de caprins et de camelins; Objets en vannerie fabriqués à la main, les ouvrages obtenus directement en forme à partir de matière à tresser (raffia, rotin et osier); Objets de sparterie fabriqués à la main, les ouvrages obtenus directement en forme à partir de matière à tresser (alfa, crin végétal); Poteries et céramiques en terre cuite ou en grès, les articles de ménage ou d’économie domestique, vaisselle et articles d’hygiène et de toilette, en terre cuite, poterie fine ou en grès; Produits de la dinanderie, les articles de ménage ou d’économie domestique, d’hygiène ou de toilette, en cuivre battu, laiton ou cuivre jaune et rouge fabriqués à la main; Ouvrages en bois sculptés manuellement : • Les meubles en bois travaillés manuellement, incrustés, ciselés; • Les coffrets, écrins et étuis pour bijouterie et orfèvrerie et ouvrages similaires en bois; • Les ustensiles, vaisselles de table en bois. Produits de maroquinerie : • Les articles de maroquinerie traditionnelle, • Les articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux, • Les articles chaussants traditionnels. i Produits de la bijouterie traditionnelle, les bijoux, ouvrages sertis, ciselés en métaux communs. Art. 4. - La liste des produits de l’artisanat traditionnel, tels que définis à l’article 3 ci-dessus, est fixée en annexe du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995. P. le ministre des finances Le ministre du tourisme Le ministre délégué chargé et de l’artisanat du budget • Ali BRAHITI. Mohamed BENSALEM. 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 ANNEXE LISTE DES PRODUITS DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL SOUMIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX REDUIT SPECIAL DE 7% 1) Tapis et tissages traditionnels fabriqués à la main Tapis : Tapis Chenoua Tapis Aurès Tapis Hoggar Tapis Tlemcen Tapis Haracta Tapis Babar Tapis Nememcha Tapis Guergour Tapis Alger Tapis Djebel Amour Tapis Oued Souf Tapis Maadid Tapis Aït Hichem Tapis Tizi Ouzou Tapis Béjaïa Tapis Constantine Tapis Tiaret Tapis Aflou Tapis M’Sila Tapis Ghardaïa Tapis Draga Tapis Kairouan Tapis Berbère écru Tapis Jaspe Tapis Bou Saâda Tapis Ouargla Tapis Beni Izguen Tapis Skikda Tapis Guelma Tapis Tébessa Tapis Laghouat Tapis Sebdou Tissages: Tapis Ras Tentures Coussins Sacs Burnous 4 Poufs Chemins Echarpes Carpettes 3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL OFFICIEL 3 mai 1995 Hambels Boléros Caché nez Kachabias Ponchos Châles Djellabas Kheimas Haïks Liseuses Pochettes Flijs Tellis Tenture gandoura Mozabite Dessus de lit Tissage de Béni Izguen (Taouart, Anchen, Kias) Tissage de Touggourt Tissage de M’Sila Tissage de Bou Saâda Tissage d’El Oued Tissage d’El Menia Tissage Fatis Tissage Ouzghzen 2) Objets en vannerie fabriqués à la main : Paniers et couffins Tamis Entonnoirs Cordages Chapeaux Eventails Bonbonnières Boites Portes-stylos Sous-assiette Sous-plat Sous-verre Vases et pots Mobiliers en rotin Corbeilles Portes tasses Vannerie fine de Kabylie. 3) Objets de sparterie fabriqués à la main : Nattes Nattes tramées d’Aflou, de laine et poils de chameau Espadrilles Couffins Corbeilles Tapis. 4) Poteries et céramiques en terre cuite ou en grès: 4.1. Poteries : Kanouns Chandeliers DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 Cruches Lampes Amphores Jarres Akoufee Plats Marmites Pots Vases Gargoulettes Tadjines Couscoussiers Tasses. 4.2. Céramiques : Panneaux Pots Marmites Jarres Différents services (à eau, à café, à thé, à couscous, à soupe, à épices) Vases } Plats Cendriers Choppes Pieds de lampes. 5) Produits de la dinanderie : Plateaux Coffrets Guéridons Laves-mains Lustres Lampes de chevet Abats-jours Aiguières Sceaux incrustés Tableaux Pots Pieds de lampes Théières Sous tasses Cendriers Pilons Articles targuis en cuivre rouge et jaune. 6) Ouvrages en bois sculptés : Meubles en bois travaillés manuellement, incrustés, ciselés coffrets, écrins, étuis pour bijouterie et ouvrages similaires en bois Ustensiles, vaisselles de table en bois (louches, cuillères, fourchettes, plats, plateaux, spatules), Tamis. 7) Produits de maroquinerie : - Les articles de maroquinerie traditionnelle: 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Sacs Sacoches Porte-feuilles Porte monnaie Etuis ouvragés Mules Poufs Coffrets Ceintures Porte-document Cartable stylisé Articles de bureaux Accessoires de chasse en cuir Kheïma en cuir (Grand Sud). Les articles de sellerie ou de bourrellerie : Articles d’harnachement Selles Harnais Laisses Brides Sangles Muselières Fouets Lanières Oeillères simples ou ouvragées. 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 Les articles chaussants traditionnels : Babouches Espadrilles Nails Sandales Mules Bottes. 8) Produits de la bijouterie traditionnelle : Bracelets Chaines Chainettes Bagues Boucles d’oreilles Broches Colliers Ceintures Diadèmes Kholkhal Fibules Médaillons Coffrets de mariage Pendulettes Parures * Barrettes. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.