Décret présidentiel n° 95-117 du 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995 portant ratification de la convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie dans le domaine de la protection sociale, signée à Alger le 22 avril 1993
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Tunisie dans le domaine de la protection sociale, signée à Alger le 22 avril 1993.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 26 avril 1995.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE TUNISIE DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION SOCIALE Soucieuses de renforcer les liens de coopération qui unissent la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, Désireuses de développer et d'organiser la coopération entre les deux pays dans le domaine des affaires sociales en fonction de leurs intérêts communs, Les deux parties ont convenu ce qui suit :
Article premier Les deux parties œuvrent au développement de la coopération dans le domaine des affaires sociales et notamment : la promotion des handicapés, la protection de l'enfance et des personnes âgées, l'alphabétisation et l'enseignement des adultes, la formation des cadres spécialisés en matière d'action sociale bénévole, le développement de l'action sociale bénévole, la famille productive, l'assistance sociale.
Article 2 Les deux parties procèderont à un échange d'expériences, études, programmes et documentation relatifs à la protection sociale, à la qualification des handicapés, à l'alphabétisation et l'enseignement des adultes, à la protection de l'enfance et des personnes âgées, à l'assistance sociale et la promotion de la famille productive.
L'encouragement de la coopération entre les établissements algériens et tunisiens responsables et spécialisés dans tous ces domaines;
L'encouragement du jumelage des établissements spécialisés dans les domaines suscités et l'élaboration d'études communes dans ces domaines.
Article 3 Les deux parties échangeront des visites d'experts, de conseillers et de responsables des programmes de protection sociale. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La contribution à la formation d'agents et de cadres dans le domaine de l'action sociale.
Article 4 Les deux parties échangeront leurs expériences et leurs savoir-faire, (connaissances) en matière de fabrication, de montage et de maintenance des appareillages pour handicapés.
Les deux parties échangeront les informations et la documentation relatives à l'expérience des deux pays en matière de gestion, circulation et mobilité des handicapés.
Organisation de sessions de formation au profit des formateurs dans le domaine de l'éducation et de la promotion des handicapés parmi les sourds, les muets, les aveugles, les handicapés moteurs et les handicapés mentaux selon les possibilités existantes dans les deux pays.
Les deux parties échangeront les informations sur l'expérience des deux pays en matière d'insertion des handicapés dans la vie sociale par la formation, l'emploi,、 la culture, le sport et les loisirs.
Les deux parties échangeront les informations sur la politique des deux pays dans le domaine de la prévention de l'handicap.
Article 5 Les deux parties œuvrent au développement de l'action sociale bénévole dans chacun des deux pays et son encouragement selon les moyens existants et incitent les organes bénévoles et les associations dans les deux pays à tisser des relations entre eux pour l'échange d'expériences et la réalisation de programmes communs par le biais des parties concernées visées à l'article 9 ci-dessous.
Article 6 Les deux parties œuvrent à la coordination des positions des deux pays au sein des organisations internationales et régionales autour des questions relatives au développement et à la protection sociale. 3 Dhou El Hidja 1415 ALGERIENNE N° 25 3 mai 1995 Article 7 Le pays d'envoi prend en charge les frais de transport de ses ressortissants et le pays d'accueil, ceux liés au séjour et aux déplacements internes.
Article 8 Une sous-commission des affaires sociales comprenant trois (3) membres au plus de chacun des deux pays, sera constituée et aura pour mission : le suivi de l'exécution de cette convention par l'élaboration d'un programme annuel comprenant les activités, les conférences, les échanges de visites et d'expériences et l'accueil des stagiaires des deux pays; de présenter des recommandations appropriées à même de renforcer les différents domaines cités.
Cette sous-commission se réunit, par alternance, une fois (1) par an, ou à chaque fois que de besoin. La date de cette réunion est fixée d'un commun accord.
Article 9
فتح المادةLa partie compétente du côté algérien est le ministère du travail et des affaires sociales et du côté tunisien, le ministère des affaires sociales, qui œuvrent en commun au renforcement de la coopération en matière d'organisation, d'échange des compétences professionnelles, d'expériences et d'informations dans le domaine des affaires sociales.
Article 10 Les deux parties adoptent cette convention qui entre en vigueur à la date de la notification d'une partie à l'autre pour achèvement des procédures constitutionnelles à la ratification.
Fait à Alger, le 22 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
P. la République algérienne P. la République Tunisienne démocratique et populaire Rédha MALEK. Habib BEN YAHIA.
Membre du Haut Ministre des affaires Comité d'Etat étrangères Ministre des affaires étrangères 3 Dhou El Hidja 1415 JOURNAL 3 mai 1995 OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.