ج.ر عدد 96 لسنة 1964
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION Lots et décreta (‘Assemblée Ann. march publ DIRECTION ABONNEMENTS Nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Trois mois Six mota Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie ………… & Dinars 14 Dinars 24 Dinars 24 Etranger ……….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 20 Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années antérieures: 9, rue Trollier, ALGER Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de tournt les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changemeni d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 12 et 18 novembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale, p. 1.250. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 17 novembre 1964 modifiant l’autorisation de programme et les crédits de paiement de l’opération : « travaux de moyenne et petite hydraulique, équipement des points d’eau, remise en état, achat de matériel d’exhaure: région de Souk-Ahras et Tébessa», débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964, p. 1.250. Arrêté du 18 novembre 1964 complétant l’arrêté du 18 juin 1964, portant contingentement des voltures automobiles, p. 1.351. Arrêté du 19 novembre 1964 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement, p. 1.251. Décision du 18 novembre 1964 portant classement des industries de montage, p. 1.251. Décision du 20 novembre 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 1.251. Décision du 23 novembre 1964 portant nomination d’un directeur du groupement professionnel d’achat des laits (GAIR- LAC), p. 1.251. Décision du 23 novembre 1964 portant nomination d’un directeur du groupement professionnel d’achat des chaussures (G.I.A.C.), p. 1.251 Déciston du 23 novembre 1964 portant nomination d’un agent comptable des groupements professionnels d’achat des laits (GAIRLAC) et des chaussures (G.I.A.C.), p. 1.251. Décision du 23 novembre 1964 portant nomination d’un agent comptable du groupement professionnel d’achat des bois (BOIMEX), p. 1.252. Décision du 24 novembre 1964 portant rattachement de crédit au budget de la Présidence de la République, p. 1.252. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 24 novembre 1964 relatif à la prime exceptionnelle dite de cueillette d’agrumes, p. 1.252. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un examen d’entrée au centre d’enseignement paramédical d’Alger, et à l’école des kinésithérapeutes de Douéra, p. 1.252. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, p. 1.253. S.N.C.F.A. Avis relatif au prix du transport des alfas marocains, p. 1.256. Marchés, Appel d’offres, p. 1.256.

1250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 12 et 18 novembre 1964 portant mouvement de personnel de l’administration préfectorale. Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Bourokba Mohamed est délégué dans les fonctions de chef de division à la préfecture d’Oran. Le dit arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Remita Mohamed est radié du cadre des attachés de préfecture (préfecture de Constantine), à compter du 5 août 1964. Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Seddiki Abdelkader est nommé en qualité de secrétaire administratif (préfecture de Tiaret). Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Zenasni Mohamed est nommé en qualité de secrétaire administratif (préfecture de la Saoura). Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Moussouni Mohamed, nommé en qualité d’attaché de préfecture par arrêté du 25 septembre 1964, est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Médéa), à compter du 1er octobre 1964. Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Bennamoun Hassouna est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (Constantine), à compter du 11 août 1964. Par arrêté du 12 novembre 1964, Mlle Benhamla Bouba est radiée du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture de Constantine), à compter du 1er septembre 1964. Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Amar Youcef est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfec.. ture de Mostaganem), à compter du 1er octobre 1964. SITUATION Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Bakir Mouloud est radié du cadre des secrétaires administratifs de préfecture (préfecture d’Alger), à compter du 28 février 1964. Par arrêté du 12 novembre 1964, M. Khellil Ali est radié du cadre des secrétaires adininistratifs de préfecture (préfecture de Tizi-Ouzou), à compter du 1er septembre 1964. Par arrêté du 18 novembre 1964, M. Yakhou Mérahi est nommé en qualité de secrétaire administratif (préfecture d’Oran). MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 17 novembre 1964 modifiant l’autorisation de programme et les crédits de paiement de l’opération : « travaux de moyenne et petite hydraulique, équipement des points d’eau, remise en état, achat de matériel d’exhaure : région de Souk-Ahras et Tébessa », débudgétisée par arrêté du 4 septembre 1964. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-484 du 23 décembre 1963, relatif à la gestion de certaines dépenses d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté interministériel du 23 décembre 1963 érigeant en départements pilotes certains départements et notamment, le département d’Annaba ; Vu l’arrêté du 23 décembre 1963 règlementant l’intervention de la Caisse algérienne de développement et des préfets des départements pilotes dans la gestion de certaines opérations d’équipement public dans les départements pilotes; Vu l’arrêté du 4 septembre 1964 fixant la liste de certaines opérations d’équipement public à réaliser dans le département pilote d’Annaba et dont la gestion directe est confiée à la Caisse algérienne de développement (C.A.D.). Arrête : Article 1r L’opération relative à l’équipement de points d’eau achat de matériel d’exhaure région de Souk-Ahras et Tébessa, débudgétisée par l’arrêté du 4 septembre 1964 susvisé, est ainsi modifiée. ANCIENNE Autorisation Crédit Numéro de l’opération Libellé de l’opération de programme de paiement 13-32-4-32-01-66 Travaux de moyenne et petite hydraulique - Equipement de points d’eau Achat de matériel d’exhaure: région de Souk-Ahras et Tébessa SITUATION 800,000 400,000 NOUVELLE Autorisation Crédit Numéro de l’opération Libellé de l’opération de programme de paiement 13-32-4-32-01-66 Travaux de moyenne et petite hydraulique Equipement de points d’eau Achat de matériel d’exhaure: région de Souk-Ahras et Tébessa Art. 2. La différence des autorisations de programme qui ressort des tableaux ci-dessus, soit 16.443,90 DA qui ont été engagés par le ministère de l’agriculture, sera réinscrite au chapitre 11-13 du programme d’équipement public 1964. 783.556,10 383,556,10 Art. 3. La différence des crédits de paiement qui ressort, également des tableaux ci-dessus, soit 16.443,90 DA, sera réaffectée aux crédits de paiement du chapitre 11-13 du programme d’équipement public.

27 novembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le préfet du département d’Annaba et le directeur général de la Caisse algérienne de développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le chef du cabinet, Mouloud AINOUZ. Arrêté du 18 novembre 1964 complétant l’arrêté du 18 juin 1964, portant contingentement des voitures automobiles. Le ministre de l’économie nationale, Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963, fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises, et notamment son article 5; Vu l’arrêté du 18 juin 1964, portant contingentement des voitures automobiles ; Sur proposition du directeur de l’industrialisation, Arrête : Article 1er. L’article 1er de l’arrêté du 18 juin 1964 susvisé, est complété ainsi qu’il suit :

  • à l’exclusion des voitures incomplètes ou non finies ou considérées comme telles, présentées à l’état démonté ou non assemblé, importées par les industries de montage agréées et installées en Algérie. La liste de ces industries sera arrêtée par une décision du ministre de l’économie nationale. Art. 2. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Arrêté du 19 novembre 1964 portant nomination d’un commissaire du Gouvernement. Par arrêté du 19 novembre 1964, M. Zemoul Kamel est nommé commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise « Etablissement BERNABE » sise à Alger, 27, poulevard Colonel Amirouche. Décision du 18 novembre 1964 portant classement des industries de montage. Le ministre de l’économie nationale, Vu l’arrêté du 18 juin 1964 portant contingentement des voitures automobiles; Vu l’arrêté du 18 novembre 1964 complétant l’arrêté du 18 juin 1964, susvisé ; Sur proposition du directeur de l’industrialisation, Décide : Article 1°r. Sont classées comme industries de montage agréées et installées en Algérie : SADAB.
  • CARAL REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal offr ciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Décision du 20 novembre 1964 portant rattachement de crédit au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le ministre de l’éconoinie nationale, Vu la loi de finances pour 1964 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-33 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964, au ministre de l’économie nationale (I charges communes), Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de douze mille cent vingt quatre dinars (12.124 DA), applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I charges communes) chapitre 31-92, « traitement des fonctionnaires en congé de longue durée. >>> Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de douze mille cent vingt quatre dinars (12,124 DA), applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, chapitre 31-32 « Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée. » Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE, Décision du 23 novembre 1964 portant nomination d’un directeur du groupement professionnel d’achat des laits (GAIR- LAC). Par décision du 23 novembre 1964, M. Crettaz Georges est délégué dans les fonctions de directeur du groupement professionnel d’achat des laits (GAIRLAC). Décision du 23 novembre 1964 portant nomination d’un directeur du groupement professionnel d’achat des chaussures (G.I.A.C.). Par décision du 23 novembre 1964, M. Kassab Yacine est délégué dans les fonctions de directeur du groupement porfessionnel d’achat des chaussures (G.I.A.C.). Décision du 23 novembre 1964 portant nomination d’un agent comptable des groupements professionnels d’achat des laits (GAIRLAC) et des chaussures (G.I.A.C.). Par décision du 23 novembre 1964, M. Zeghba Mohamed est délégué dans les fonctions d’agent comptable des groupements professionnels d’achat des laits (GAIRLAC) et des chaussures (G.I.A.C.).

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 23 novembre 1964 portant nomination d’un agent comptable du groupement professionnel d’achat des bois (BOIMEX). Par décision du 23 novembre 1964, M. Birouk Abdallah est délégué dans ies fonctions d’agent comptable du groupement professionnel d’achat des bois (BOIMEX). Décision du 24 novembre 1964 portant rattachement de crédit au budget de la Présidence de la République, Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8; Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964, portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (I Charges communes); Décide : Article 1er. Est annulé sur 1964 un crédit de cinquante et un mille dinars (51.000 D.A.), applicable au budget du ministère de l’économie nationale (I Charges communes), chapitre 31-91 « Crédit provisionnel pour ajustement de divers crédits de personnel ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de cinquante et un mille dinars (51.000 D.A.), applicable au budget de la Présidence de la République, chapitre 31-01 « Cabinet Rémunérations principales ». Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté du 24 novembre 1964 relatif à la prime exceptionnelle dite de cueillette d’agrumes. Le ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’article 31 Z du livre 1er du code du travail; Vu le décret n° 63-205 du 14 juin 1963, portant relèvement du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.); Vu l’arrêté du 15 juin 1964, portant alignement sur la zone I, des zones II et III, des salaires agricoles; Vu la décision n° 5.315 du 31 mai 1958, instituant une prime exceptionnelle dite de cueillette d’agrumes, et fixant à 1 DA. le taux journalier de cette prime, Arrête : Article 1°r. Les dispositions de la décision n° 5.315 du 31 mai 1958 susvisée, instituant une prime journalière exceptionnelle de 1 DA, en faveur des travailleurs occupés à la cueillette des agrumes, sont reconduites sur toute l’étendue du territoire national durant la campagne agricole 1964-1965. Art. 2. Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet, à dater du 15 REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1964 octobre 1964, et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1964. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 novembre 1964 portant organisation d’un examen d’entrée au centre d’enseignement paramédical d’Alger, et à l’école des kinésithérapeutes de Douéra. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 64-240 du 13 août 1964, portant organisation de l’enseignement paramédical; Vu l’arrêté du 25 mars 1964, portant organisation des concours et examens pour les admissions dans les centres de formation paramédicale; Sur proposition du directeur de l’enseignement au ministère des affaires sociales; Arrête : Article 1r. Il est organisé un concours d’entrée au centre d’enseignement paramédical d’Alger, section agent d’assainissement et section diététicienne, et à l’école des kinésithérapeutes de Douéra, le lundi 21 décembre 1964. Art. 2. Le nombre de places mises en coucours est de 15 pour chaque section. Art. 3. - Les conditions de participation au concours sont celles édictées par le décret n° 64-240 du 13 août 1964, pour l’admission aux écoles du 2º degré. Art. 4. Les épreuves se dérouleront aux sièges des directions départementales de la santé d’Alger, Oran et Constantine. Art. 5. Les candidatures seront reçues au siège des directions départementales de la santé d’Alger, Oran et Constantine, jusqu’au 17 décembre 1964, inclus. Art. 6. Les épreuves comporteront : une composition de français, durée 2 heures, coefficient 1, une composition de mathématiques, durée 1 heure, coefficient 1, une composition d’orthographe et questions, durée 1 heure, coefficient 1, une composition de sciences (physique, chimie, ou sciences naturelles, au choix du candidat), durée 1 heure, coefficient 1, 20 questions de culture générale, durée 1 heure, coefficient 1, une épreuve facultative d’arabe, durée 1 heure, coefficient 1. Art. 7. La correction des épreuves se fera à l’échelon des inspections divisionnaires de la santé d’Alger, Oran et Constantine, sous la responsabilité des inspecteurs divisionnaires de la santé. Un procès verbal du déroulement des épreuves, un relevé des notes obtenues par les candidats, ainsi que les copies de ces derniers, devront parvenir au ministère des affaires sociales, service de l’enseignement sanitaire, au plus tard, le mardi 29 décembre 1964. Art. 8. Toute fraude constatée entraînera l’élimination du candidat.

27 novembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Un jury comprenant : le ministre des affaires sociales ou son représentant, président, un inspecteur divisionnaire de la santé, membre, un directeur du centre de l’enseignement paramédical, membre.

  • deux membres du corps enseignant, membres, décidera de l’admission définitive des candidats. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 Art. 10. - Le directeur de l’enseignement au ministère des affaires sociales et les inspecteurs divisionnaires de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1964. P. le ministre des affaires sociales et par délégation, Le chef du cabinet, Mustapha YADI. AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que les contingents suivants, viennent d’être ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de la République populaire de Pologne. PRODUITS
  1. Pommes de terre de semence et de consommation (Monopole).
  2. Sucre et glucose (Monopole).
  3. Beurre (Monopole).
  4. Jambon et conserves de viande.
  5. Miel.
  6. Conserves de fruits et de légumes (*).
    • Fécule de pommes de terre,
  7. Dextrine.
  8. Lait en poudre (groupement ‘d’achat).
  9. Colorants (*)
  10. Carbure de calcium,
  11. Explosifs miniers (*)
  12. Produits chimiques divers
  13. Produits pharmaceutiques.
  14. Chaussures en caoutchouc et en textile (groupement d’achat).
  15. Articles en caoutchouc divers (*)
  16. Verre ornemental et armé.
  17. Cristaux.
  18. Porcelite de table et porcelaine.
  19. Papiers et cartons (*)
  20. Bois et imitation de bois (groupement d’achat).
  21. Tissus de fibranne (*)
  22. Tissu de coton. (*)
  23. Tissus de rayonne, (*)
  24. Tissus de laine mixte. (*)
  25. Fils de lin.
    • Articles émaillés. (*)
  26. Coutellerie et bouteilles isolantes.
  27. Munitions de sport et de chasse.
    • Lampes de poches.
  28. Articles de sport.
  29. Articles de T.S.F. et tubes pour T.S.F.
    • Articles de ménage divers pour gaz.
  30. Produits sidérurgiques. (*)
  31. Roulement à billes.
  32. Tôles de zinc.
  33. Divers articles en métal, entre autres chaines, raccords en fonte. (*)
  34. Outils.
  35. Articles abrasifs. 40 Machines à coudre domestiques, industrielles et pièces détachées. 41 Soudeuses électriques pour matières plastiques.
  36. Machines agricoles et pièces détachées.
  37. Moteurs Diesel et pièces détachées.
  38. Moteurs électriques.
  39. Machines diverses.
  40. Films, journaux, timbres postes, disques.
  41. Divers. (*) A l’exception de ceux fabriqués en Algérie. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes règlementaires sur formule modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger, au plus tard le 23 décembre 1964 (le cachet de la poste faisant foi). Tous les intéressés, y compris les établissements publics, doivent déposer les licences à l’OFALAC, 40, 42, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. Il est rappelé que : Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. -Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées, avant l’obtention de la licence. } -Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires, Comme prévu par l’accord de paiement « algéro-polonais > du 26 janvier 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S., monnaie de compte. Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte,

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’être ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de la République populaire de Chine. PRODUITS

  1. Métaux et aciers (*)
    • Machines dont : Machines-outils, machines pour forger et pour presser, machines à force motrice dont la puissance est supérieure à 75CV, machines minières, machines textiles, matériels de télécommunications, machines à travailler le bois, machines agricoles, machines de construction des routes et de bâtiment (*).
  2. Installation complète d’équipements.
  3. Matériaux de construction, dont : Contreplaqué, verre plat, etc…
  4. Véhicules.
  5. Produits chimiques, dont : Oxyde de zinc, lithophone, carbure de calcium, bicarbonate de soude, sulphate d’aluminium, produits pharmaceutiques, etc…
    • Produits minéraux, dont : Etain, spath fluor, graphite en poudre, amiante et ses produits, etc… (monopole).
  6. Céréales, huiles, matières grasses, dont : Légumineuses, huiles de bois, etc… (Monopolé).
  7. Produits alimentaires, dont : Conserves de toutes sortes (1), produits d’œufs, sucre (Monopole), glucose, etc…
  8. Produits du pays, dont : Cannelle, tabac en feuille (Monopole), porcelaine, résine, condiments de tous genres, articles artisanaux, etc…
  9. Thé, dont : Thé noir, the vert, autres variétés de thé (Monopole).
  10. Produits d’origine animale, dont : Peaux et cuirs, articles en cuir, etc… (*)
  11. Textiles, dont : Tissus de coton, tissus de fibres artificielles, tissus de soie et leurs confections, articles en laine, etc… (*)
  12. Instruments et appareils électriques, dont : Instruments de laboratoires, instruments de précision pour dessin, instruments et appareils d’optique, арра- reils de projection cinématographiques, tubes électroniques, machines à coudre et leurs pièces de rechanges, etc…
  13. Articles d’usage courant, dont : : Thermos, ventilateurs, torches, jouets, etc…
  14. Fournitures de bureau, dont : Stylos, plumes, encre, crayons, stylos à bille, perforateurs, agrafeuses, numéroteurs automatiques, autres articles de bureau, instruments de musique de tous genres, etc…
  15. Divers, (*) A l’exception de ceux fabriqués en Algérie. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes règlementaires sur formule modèle L.I.E. et accompagnees de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger, au plus tard le 22 décembre 1964 (le cachet de la poste faisant foi). Tous les intéressés, y compris les établissements publics, doivent déposer les licences à l’OFALAC, 40-42, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. Il est rappelé que :
  • Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée.. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1964 Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires., Comme prévu par l’accord de paiement « algéro-chinois > du 19 septembre 1964, les factures doivent être libellées en dinars algériens, monnaie de compte. Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’être ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de Suisse. PRODUITS Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisés, etc… (G.A.) Bétail d’élevage (taureaux et vaches). Tabacs fabriqués, cigares, cigarettes (Monopole). Chaussures (semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique) (groupement d’achat). Tissus. Produits des industries mécaniques et électriques. Divers général. Fromage à pâte dure, y compris crème de gruyère en boîte. Pommes et poires de table, Concentrés de jus de fruits pectine etc… Produits chimiques, pharmaceutiques, colorants, Papiers et cartons. Chaussures (groupement d’achat). Produits textiles, Produits des industries mécaniques et électriques. Biens d’investissements et leurs pièces de rechange. Machines à écrire, a calculer, de bureaux. Machines à coudre. Instruments et appareils d’optique et photographie, de photogrammétrie, de cinématographie, de mesure de géodésie etc… compteurs. Montres et fournitures de rhabillage. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes règlementaires sur formule modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger, au plus tard le 23 décembre 1964 (le cachet de la poste faisant foi). Tous les intéressés, y compris les établissements publics, doivent déposer les licences à l’OFALAC, 40, 42, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. Il est rappelé que: Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. La date de prise en considération de la demande, sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur, avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée,

27 novembre 1964 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considétion, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées, avant l’obtention de la licence.
  • Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devrra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires.
  • Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’être ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de la République socialiste tchécoslovaque. PRODUITS
    1. Sucre (monopole).
  1. Houblon.
  2. Semences de betteraves à sucre,
  3. Magnétophones et pièces détachées.
  4. Machines à coudre et aiguilles de toutes sortes.
  5. Equipement d’émetteurs.
  6. Machines de bureaux à écrire et à calculer.
  7. Appareils médicaux et scientifiques.
  8. Machines graphiques d’imprimerie et pièces détachées.
  9. Machines textiles et pièces détachées.
  10. Machines pour l’industrie du cuir et pièces détachées.
  11. Appareils cinématographiques et produits de l’industrie optique.
  12. Réveils matins.
  13. Machines de bâtiments de T.R., de travaux routiers et de construction.
  14. Machines outils.
  15. Armes de chasse, accessoires et munitions.
  16. Avions de sport et de tourisme: moteurs hélices et pièces de rechanges.
  17. Produits sidérurgiques divers.
  18. Matériel lourd d’équipement et installations industrielles.
  19. Divers articles de ménage.
  20. Articles de cuisine électriques et à gaz,
  21. Articles de sport, de camping et de pêche.
    • Articles émaillés cuit à une température supérieure à 500°, vaisselle, baignoires.
  22. Lampes électriques y compris les piles.
    • Outillage à main.
  23. Articles de tailleur.
    • Parapluies et pièces de rechanges.
  24. Articles de bureau et d’écoliers.
  25. Articles de voyage divers y compris les valises.
  26. Brosses et matériaux pour fabrication des brosses.
  27. Céramiques sanitaires et autres objets en céramique.
  28. Articles de table en porcelaine.
  29. Verres et articles de verrerie.
    • Bois sciés (groupement d’achat).
  30. Instruments de musique.
  31. Meubles en bois divers.
  32. Produits chimiques et pharmaceutiques y compris matières premières pour la pharmacie.
  33. Chaussures à tige en matières textiles avec semelles en caoutchouc (groupement d’achat).
  34. Tissus de coton.
  35. Divers articles de textiles finis, mouchoirs, nappes et serviettes de table et de bain, chaussettes, bas, bérets et couvertures de tête divers, survêtement, pyjamas, costumes.
  36. Tissus de fibrane, de laine et mi-laine, de rayonne, de lin etc…
  37. Contreplaqués et plaques synthétiques de revêtement (Alcrona) (groupement d’achat).
  38. Articles de l’artisanat.
  39. Jouets.
  40. Disques, livres, publications et films.
  41. Divers. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes règlementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger, au plus tard, le 23 décembre 1964 (le cachet de la poste faisant foi). Tous les intéressés, y compris les établissements publics, doivent déposer les licences à l’OFALAC, 40/42, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. Il est rappelé que : toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée. la date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur, avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. aucune dérogation à cette règle ne sera prise en condidération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires. comme prévu par l’accord de paiement « algéro-tchécoslovaque » du 19 décembre 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. Les importateurs sont informés que les contingents suivants viennent d’être ouverts pour l’importation de produits originaires et en provenance de la République populaire de Bulgarie. PRODUITS
  42. Machines, équipements et pièces de rechange. Machines textiles, machines outils, machines de construction, machines de transport, machines pour l’industrie minière, moteurs à combustion interne, réfrigérateurs, machines à travailler le bois,
    • Machines et matériel électriques: Moteurs électriques, matériel d’installation électrique, sépa rateurs mincroporeux, appareils de radio à lampe et de télé vision, instruments de mesure électrique, appareils médicaux, appareils de chauffage et groupes électrogènes.
  43. Motocyclettes.
  44. Faïences sanitaires.
  45. Bois blanc }
  46. Hêtre étuvé Groupement d’achat
  47. Bois contreplaqué …..

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 novembre 1964

    • Porcelaine de ménage,
  1. Fil à coudre.
  2. Animaux vivants (ovins) (monopole).
  3. Chaussures d’un prix supérieur à 22 D.A. (groupement i d’achat).
  4. Verre à vitre.
  5. Services de table.
  6. Produits chimiques : Soude caustique, soude calcinée, blanc de zinc, bicarbonate de soude, térébenthime, bicarbonate d’ammonium, carbure de calcium, nitrate de soude, engrais azotés.
  7. Tissus de coton.
  8. Tissus de fibranne.
  9. Tissus de laine.
  10. Confection de laine et coton.
  11. Bonneterie de laine.
  12. Articles de lin. 21.- Cordes de chanvre.
  13. Sucre (Monopole).
  14. Fromage.
  15. Piment rouge. 25.- Pruneaux.
  16. Articles en cuir.
  17. Médicaments.
  18. Films et publications.
  19. Divers. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes règlementaires sur formule modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma, en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement, Alger, au plus tard le 22 décembre 1964 (le cachet de la poste faisant fol). Tous les intéressés y compris les établissements publics doivent déposer les licences à l’OFALAC, 40/42, rue Larbi Ben M’Hidi, Alger. Il est rappelé que :
  • toute demande qui ne comportera pas ia totalité des indications prévues, sera renvoyée au demandeur pour être complétée.
  • la date de prise en considération de la demande sera, dans ce cas celle de la réception du dossier complet. aucun contrat ferme ne doit être passé avec un fournisseur, avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée.
  • aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération, en particulier aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées, avant l’obtention de la licence. Imprimerie Officielle, 7
  • aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra en plus, joindre à ses dossiers, une photocopie de l’état des salaires. comme prévu par l’accord de paiement algéro-bulgare > du 22 février 1963, les factures doivent être libellées en dollars U.S. monnaie de compte. les demandes de licences d’importation, déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables et seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte S.N.C.F.A. Avis relatif au prix du transport des alfas marocains. La société nationale des chemins de fer algériens, porte à la connaissance du public, qu’à partir du 1 décembre 1964, le prix du barème 670 au recueil P, relatif au transport des alfas marocains transitant par Oujda et Ghazaouet, est ramené de 11,72 à 10,52 DA la tonne. MARCHES. APPEL D’OFFRES MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Circonscription des ponts et chaussées de Mostaganem 4 PORT DE MOSTAGANEM Dragages du pori 1°) Objet de l’appel d’offres. Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des dragages des deux bassins du port de Mostaganem. Volume approximatif: 60.000 m3. 2°) Lieu où on peut prendre connaissance du dossier. Tous les jours de 8 h. à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h., sauf le samedi de 8 h. à 11 h. seulement dans les bureaux de l’ingénieur d’arrondissement Square Boudjemaa Mohamed, à Mostaganem. Les entreprises intéressées pourront recevoir les pièces constitutives de l’appel d’offres après en avoir fait la demande, adressée à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, Square Boudjemaâ, Mostaganem. 3°) Lieu et date limite de réception des offres. Les plis contenant les offres seront adressés par poste en recommandé à l’adresse ci-dessus, ou déposés dans les bureaux des ponts et chaussées contre récépissé. Ils devront parvenir avant le 30 décembre 1964, terme de rigueur. et 9 rue Trollier. Alger