Décret n° 88-117 du 14 Juin 1988 portant ratification de l'accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg d'autre part, signé à Alger le 28 avril 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération économique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d'une part et le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand- Duché du Luxembourg d'autre part, signé à Alger le 28 avril 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1988.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE D'UNE PART, ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG D'AUTRE PART Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'accords existants, Conformément à leur volonté affirmée d'intensifier leurs relations, de les approfondir et de les consolider, Sont convenus de la mise en œuvre d'une coopération globale et élargie, conçue dans une perspective à moyen et long termes.
Cette coopération veillera, notamment, tant par son organisation que par la mobilisation de moyens appropriés, à réaliser sa finalité de développement, à assurer l'équilibre des intérêts à moyen et long termes et à contribuer à la concrétisation des objectifs communs aux deux Parties pour la mise en œuvre d'un nouvel ordre économique international.
TITRE I PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA COOPERATION
1. Les deux Parties conviennent d'inscrire leur coopération dans une perspective à moyen et long termes, dans le cadre d'une approche globale et dans le respect de leurs engagements internationaux et de leurs systèmes économiques propres.
A ce titre, sera notamment privilégiée la mise en œuvre de programmes pluriannuels concourant à la réalisation d'objectifs définis dans le présent accord.
2. Les actions de coopération s'intégreront dans les priorités et objectifs des politique économique et sociale de chacun des trois pays.
3. Cette coopération visera à développer le potentiel économique de chacune des Parties afin d'accroître et de diversifier leurs échanges.
Elle veillera, à tous les stades, à une maîtrise effective des technologies, par les opérateurs algériens concernés.
4. Elle devra concourir au renforcement du développement des appareils respectifs de production et de réalisation, notamment dans les secteurs suivants : industriel, agricole, agro-alimentaire, pêche, énergies, notamment énergies nouvelles, mines, infrastructures socio-économiques, transports et communications, ingénierie, mayens d'étude et de réalisation et autres services.
5. Des actions particulières de coopération pourront être engagées pour le développement, en Algérie, des petite et moyenne industries et pour favoriser la coopération entre petites et moyennes entreprises des pays concernés.
6. La mise en œuvre des actions de coopération s'appuiera sur des moyens de réalisation appropriés permettant d'atteindre les objectifs arrêtés en commun.
7. Ces actions seront orientées vers les secteurs reconnus prioritaires. Elles veilleront à intégrer dans les différentes phases de conception et de mise en œuvre, les capacités algériennes d'études, d'ingénierie, de recherche, de réalisation et de suivi, notamment par l'utilisation des produits algériens.
8. Outre la coopération classique en la matière, des actions de formation liées aux projets seront mises en œuvre et viseront notamment, dans le cadre d'objectifs planifiés, la prise en charge par les opérateurs algériens des différentes fonctions et activités portant sur la réalisation des investissements, la fabrication des équipements et l'exploitation des unités de production.
9. Dans le but de renforcer et de dynamiser leur coopération, les deux Parties rechercheront les voies et moyens d'association de leurs outils industriels, scientifiques et de recherche.
10. Deş structures techniques pourront être créées pour assurer le soutien des opérations engagées en commun et la mise en œuvre de programmes conjoints visant à : la maîtrise et l'adaptation des techniques, l'innovation technologique, l'adaptation des produits à l'évolution des techniques et des besoins, la maintenance industrielle.
11. Les trois Gouvernements encourageront, dans le cadre de leurs législations respectives, la création de sociétés d'économie mixte.
12. Ils veilleront à l'insertion de produits industriels algériens dans les échanges internationaux, notamment sur le marché communautaire, dans le respect de leurs engagements internationaux.
13. Des actions conjointes de coopération industrielle pourront être entreprises et également développées sur les marchés tiers.
TITRE II MOYENS ET ORGANISATION DE LA COOPERATION
14. En vue d'assurer un développement durable de leur coopération, les trois Gouvernements veilleront à ce que les opérations engagées en commun soient menées à leur terme, conformément aux principes et objectifs arrêtés dans le présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988
15. A cet effet, les deux Paries veilleront à instaurer entre leurs administrations respectives et à un niveau approprié, une concertation, des contacts et des échanges d'informations dans le but de promouvoir la coopération, de permettre la meilleure exécution des actions engagées en commun ainsi que l'évaluation et le suivi des prestations.
16. Outre les obligations contractuelles de conformité et de bonne fin souscrites par les cocontractants, les deux Parties rechercheront les voies et les moyens de nature à permettre le bon déroulement des actions de coopération économique et la réalisation des objectifs qui leur seront assignés.
Elles s'efforceront de mettre en place les conditions et les garanties particulières pour assurer la bonne fin des travaux.
17. Les Parties prendront, en commun, les mesures nécessaires pour mettre en place des financements appropriés qui tiennent compte de l'ampleur et de la nature des projets et programmes.
18. La coopération technique, scientifique et technologique s'inscrira dans les objectifs à moyen et long termes de la coopération économique, comme partie intégrante de la coopération globale. Des actions conjointes spécifiques de maîtrise des techniques, de formation professionnelle, de recherche-développement, de démonstration, de valorisation de résultats de recherches et d'amélioration des capacités d'études, de réalisation et de gestion, pourront être entreprises dans l'intérêt mutuel.
A cette fin, les deux Parties veilleront à assurer la cohérence nécessaire du dispositif d'ensemble de la coopération et notamment à l'articulation étroite entre les différentes formes de coopération.
Les dispositions de la convention générale de coopération technique entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Belgique du 30 juin 1972 restent en vigueur jusqu'à réaménagement.
19. Les deux Parties ont convenu que les litiges qui pourraient naître de l'exécution des contrats conclus entre les opérateurs des deux Parties, seront réglés à l'amiable entre ceux-ci. A défaut, les litiges nés à l'occasion de l'exécution de contrats signés entre les sociétés belges et luxembourgeoises et des établissements publics à caractère industriel et commercial algériens pourront être tranchés, si le contrat le prévoit, selon une procédure d'arbitrage neutre.
Les contrats garantis par l'Office naţional du Ducroire, conclus par un organisme de l'Etat algérien, pour lesquels la législation algérienne prévoit ; la compétence judiciaire exclusive des tribunaux algériens en matière de règlement des litiges, prévoieront une procédure préalable et pré-judiciaire de conciliation. Cette procédure prévoiera que les Parties au contrat soumettront leur litige à un comité mixte de conciliation préalablement à toute introduction d'instance devant les tribunaux.
Le fonctionnement, la composition et la mission de ce comité mixte seront arrêtés conjointement.
20. Il est créé une commission mixte en vue de promouvoir la coopération entre les deux Parties; elle traitera: de l'orientation de la coopération; de la coordination et du suivi des actions engagées dans le cadre du présent accord.
La commission règlera les difficultés qui pourraient apparaître lors de l'appplication des dispositions du présent accord.
21. Les membres de la commission mixte seront désignés par les deux Parties.
La commission mixte se réunira une fois par an, au niveau ministériel, alternativement en Algérie et en Belgique.
Le lieu, la date et l'ordre du jour des réunions seront fixés par voie diplomatique.
22. Le présent accord entrera en vigueur un mois après la dernière notification par l'un des trois Gouvernements de l'accomplissement des formalités constitutionnelles requises.
23. Fait en six (6) exemplaires originaux, en langues arabe, française et néerlandaise, chacun des textes faisant également foi, à Alger, le 28 avril 1983.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République du Royaume de Belgique algérienne démocratique et le Gouvernement et populaire, du Grand-Duché du Luxembourg, Abdelaziz KHELLEF, Willy DE CLERCQ, Ministre du commerce. Vice-Premier ministre et ministre des finances et du commerce extérieur du Royaume de Belgique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 695
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.