Décret n° 88-118 du 14 Juin 1988 portant ratification du protocole à l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 7 novembre 1983
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole à l'accord entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats membres de la Communauté européenné du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté, signé à Bruxelles le 7 novembre 1983.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juin 1988.
Chadli BENDJEDID.
PROTOCOLE A L'ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, A LA SUITE DE L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE A LA COMMUNAUTE.
La République algérienne démocratique et populaire d'une part, et Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République fédérale d'Allemagne, 696 JOURNAL OFFICIEL DE LA La République hellénique, La République française, L'Irlande, La République italienne, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, Vu l'adhésion de la République hellénique aux communautés européennes le 1er janvier 1981, Vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé : << accord », Ont décidé de déterminer, d'un commun accord, les adaptations et les mesures transitoires relatives à l'accord, à la suite de l'adhésion de la République hellénique à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, Et de conclure le présent protocole :
Article 1er La République hellénique devient Partie contractante à l'accord.
TITRE I ADAPTATIONS Article 2 Le texte de l'accord, y compris l'annexe qui en fait partie intégrante, est établi en langue grecque et fait foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve le texte grec.
TITRE II MESURES TRANSITOIRES Article 3 Pour les produits relevant de l'accord, la République hellénique supprime progressivement les droits de douane applicables aux produits originaires d'Algérie selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, chaque droit est ramené à 80% du droit de base, les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984, le 1er janvier 1985, le 1er janvier 1986.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1988 Article 4 Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er juillet 1980 par la République hellénique à l'égard de l'Algérie.
Article 5
1. La République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalant à des droits de douane sur les produits originaires d'Algérie, selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur du présent protocole, chaque taxe est ramenée à 80% du taux de base, les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées : le 1er janvier 1983, le 1er janvier 1984, le 1er janvier 1985, le 1er janvier 1986.
2. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 1 doivent être opérées, est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l'égard de la Communauté à neuf.
3. Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du ler janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et l'Algérie, est supprimée.
Article 6 Si la République hellénique suspend ou réduit des droits de douane ou des taxes d'effet équivalents, applicables au produit importé de la Communauté à neuf plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé, elle suspend ou réduit également du même pourcentage les droits ou taxes d'effet équivalents, applicables aux produits originaires d'Algérie.
Article 7
1. Les taux des cautionnements et les sommes à payer au comptant en vigueur en Grèce au 31 décembre 1980, en ce qui concerne les importations de produits originaires d'Algérie, sont éliminés selon le calendrier suivant :
A la date d'entrée en vigueur du présent protocole: 50%, Le 1er janvier 1983: 25%, Le 1er janvier 1984: 25%. 15 juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Si la République hellénique réduit, à l'égard de la Communauté à neuf, un taux de cautionnement ou les sommes à payer au comptant à l'importation plus rapidement que ne le prévoit le calendrier fixé au paragraphe 1, elle accorde la même réduction aux importations originaires d'Algérie.
TITRE III DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES Article 8 Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pourraient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion de la République hellénique aux communautés européennes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
Article 10 Le présent protocole est approuvé par les Parties contractantes, conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de la notification de l'accomplissement des procédures par les Parties contractantes.
Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, française, grecque, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-trois.
DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.