ج.ر عدد 52 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIKES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 72-136 du 10 juin 1972 relatif aux conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire, p. 646. Arrêté du 10 juin 1972 définissant les modalités pratiques de constitution des dossiers d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire, p. 646. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Circulaire du 10 avril 1972 relative à l’application de l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai, p. 648. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 juin 1971 relatif à l’organisation du service central du courrier de wilaya, p. 648.

646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1972 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 15 mars 1972 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires interministérielles compétentes à l’égard des corps d’administration générale de moins de 20 agents, p. 649. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 17 mai 1972 portant dissolution de la commission administrative provisoire de la coopérative << Tabacoo kabyle », p. 649. Arrêté du 7 juin 1972 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagné 1972-1973, p. 650. DECRETS, ARRETES, DA MINISTÈRE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 72-136 du 10 juin 1972 relatif aux conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

  • Vu l’ordonnance nº 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire; Décrète : Article 1’r Les sous-officiers contractuels en activité dans l’Armée nationale populaire et les personnels non officiers de la gendarmerie nationale peuvent présenter leur demande d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active, conformément aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 susvisée, sous réserve : 1º qu’ils soient titulaires des diplômés militaires correspondant à leur grade; 2º qu’ils solent notés « élite» ou « excellent; 3º qu’ils totalisent six années de service, dont trois au moins dans le grade de sous-officier ou cinq années de service effectif dans le cas des gendarmes; 4° qu’ils n’aient pas dépassé la limite d’âge inférieure de leur grade; 5° qu’ils soient aptes à faire campagne. Art. 2. Lés sous-officiers contractuels en activité dans l’Armée nationalé populaire et les gendarmes, anciens de l’Armée de libération nationale, sous réserve qu’ils en fassent la demande, peuvent bénéficier des dispositions des articles lér et 2 de l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 susvisée, sans autres conditions que celles prévues aux paragraphes 2 et 5 de l’article 1er du présent décret. Art. 3. Lés módalités d’établissement des demandes d’admission, les dispositions concernant l’acceptation, l’ajournément ou le réfus d’admission, seront fixées par arrêté du ministre de la défensé nationale. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 15 février 1972 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen (Β.Ε.Μ.), p. 650. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 12 avril 1972 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique, p. 652. Arrêté du 18 mai 1972 portant équivalence de diplômes étrangers avec des diplômes algériens correspondants, p. 652. LISIONS ET CIRCULAIRES Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1972. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 10 juin 1972 définissant les modalités pratiques de constitution des dossiers d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut du corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire; Vu le décret n° 72-136 du 10 juin 1972 relatif aux conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’activé de l’Armée nationale populaire; Arrête : Article 1. Le dossier d’admissión dans le corps des sous-officiers de l’active doit comprendre : 1º pour les sous-officiers cóntractuels et lés gendarmes visés à l’article 1er du décret n° 72-136 du 10 juin 1972 relatif aux conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire : une demande manuscrite de l’intéressé portant l’avis des chefs hiérarchiques, un rélevé des notes des trois dernières années, un relevé des punitions des trois dernières années, la copie des diplômes militaires, un certificat médical délivré par les services de santé militaire attestant que l’intéressé est apte à faire campagne. 2º pour les sous-officiers contractuels et les gendarmes, anciens de l’Armée de libération nationale, une demande manuscrite adressée par la voie hiérarchiqué au ministre de la défense nationale, direction du personnel; il y será joint les relevés dés notes et des punitions des trois dernières années et le certificat médical prévus au 15 paragraphe du présent article. Art. 2. Le dossier ainsi constitué ést adressé au ministre dé la défénsé nationale, direction du personnel.

30 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA La direction du personnel centralise les dossiers et les soumet, après vérification à la décision du ministre. Les décisions d’admission sont prononcées tous les trimestres. Art. 3. Les modèles des demandes d’admission, de décisions d’admission, d’ajournement ou de refus d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active, sont annexés au présent arrêté. Art. 4. Les commandants des régions militaires, le commandant en chef de la gendarmerie nationale, les directeurs d’arme ou de service et les commandants des écoles nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1972. P. le ministre de la défense nationale Abdelhamid LATRECHE MODELES DE LA DEMANDE D’ADMISSION DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE L’ACTIVE Le (1) A Monsieur le Ministre de la défense nationale << Voie hiérarchique >>> Onjet: Demande d’admission dans le corps des sous-officiers de l’activę. En application de l’instruction n° en date du j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir autoriser mon admission dans le corps des sous-officiers de l’active. Fait à le Signature, Avis du chef de corps (2): (1) Grade, nom, prénoms, unité du candidat. (2) Entendre par corps, bataillon d’infanterie, de chars, groupe d’artillerie, centre d’instruction, base aérienne, base navale, etc… Avis détaillé du (3) (3) Commandant de région, directeur d’arme ou de service, commandant d’école nationale. MINISTERE DE LA DEFENSE REPUBLIQUE ALGERIENNE NATIONALE DEMOCRATIQUE N ET POPULAIRE Alger, le DECISION D’ADMISSION DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE L’ACTIVE Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 octobre 1969 portant statut des sous-officiers de l’active; Vu le décret n° 72-136 du 10 juin 1972 relatif aux conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire; Vu l’arrêté du 10 juin 1972 définissant les modalités pratiques de constitution des dossiers d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire : Vu l’instruction n° du définissant les conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active; Décide : Le ……… (1) Né le REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 en service à (2) est admis, sur sa demande, dans le corps des sous-officiers de l’active, à compter du P. le ministre de la défense nationale, Destinataires :

  • Commandant de la région militaire ou directeur d’armes ou de service ou commandant d’école nationale. (2 exemplaires dont un pour l’intéressé). Centre payeur intéressé. Direction du personnel du ministère de la défense nationale. Archives. (1) Grade, nom, prénoms du sous-officier. (2) Unité, région militaire, direction d’arme ou de service. MINISTERE DE LA DEFENSE, REPUBLIQUE ALGERIENNE NATIONALE N° DEMOCRATIQUE N° ET POPULAIRE .Alger, le DECISION PORTANT AJOURNEMENT D’UNE DEMANDE D’ADMISSION D’UN SOUS-OFFICIER DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE L’ACTIVE Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 décembre 1969 portant statut des sous-officiers de l’active; Vu le décret n° 72-136 du 10 juin 1972 définissant les conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire; Vu l’instruction n° du définissant les conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active; Décide: La demande d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active, formulée le par le (1) en service à est a journée. L’intéressé pourra, à compter du présenter une nouvelle demande. P. le ministre de la défense nationale, Destinataires : Commandant de la région militaire ou directeur d’arme ou de service ou commandant d’école nationale. (2 exemplaires dont un pour l’intéressé). Direction du personnel du ministère de la défense nationale. Archives. (1) Grade, nom, prénoms du sous-officier. MINISTERE DE LA DEFENSE REPUBLIQUE ALGERIENNE NATIONALE N DEMOCRATIQUE N ET POPULAIRE Alger, le DECISION PORTANT REFUS D’ACCEPTATION D’UNE DEMANDE D’ADMISSION D’UN SOUS-OFFICIER DANS LE CORPS DES SOUS-OFFICIERS DE L’ACTIVE Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 69-90 du 31 décembre 1969 portant statut des sous-officiers de l’active;

648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-136 du 10 juin 1972 relatif aux conditions d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire ; Vu l’arrêté du 10 juin 1972 définissant les modalités pratiques de constitution des dossiers d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active de l’Armée nationale populaire; Vu l’instruction n° du ….. définissant les conditions d’admission dans les corps des sous-officiers de l’active; Décide : La demande d’admission dans le corps des sous-officiers de l’active, formulée le par le ..(1) Né le à en service à n’a pas été retenue. P. le ministre de la défense nationale, Destinataires :

  • Commandant de la région militaire ou directeur d’armes ou de service ou commandant d’école nationale. (2 exemplaires dont un pour l’intéressé). Direction du personnel du ministère de la défense nationale. Archives (1) Grade, nom, prénoms du sous-officier. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Circulaire du 10 avril 1972 relative à l’application de l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 portant modification des droits de quai. En matière de taxes sur les navires, l’ordonnance n° 71-76 du 3 décembre 1971 précitée dispose en son article 2: Il est perçu, lors de chaque escale des navires de commerce dans les ports algériens, à l’entrée comme à la sortie, une taxe qui se calcule à partir de la jauge nette des navires. Le taux de cette taxe, par tonneau de jauge nette, est fixé comme suit : Au-delà des limites du En-deçà NAVIRES du cabotage de ces international limites Navires débarquant (ou embarquant) des passagers ou des marchandises, embarqués 0,42 DA. 0,21 DA. (ou débarqués) dans les ports autres que ceux d’Algérie. Dans le cadre de l’évolution technologique des transports maritimes, il est apparu récemment, des navires du type << portes-barges » ou « LASH » qui déposent et/ou évacuent des marchandises dans et/ou des ports, à l’aide d’unités flottantes appelées « barges » débarquées et/ou embarquées en rade et remorquées à et/ou de quai. Pour encourager ce système de transport à destination de nos ports conformément aux options soutenues par nos représentants aux instances internationales, et compte tenu des charges qui découlent de l’utilisation systématique de remorqueurs dans nos ports, j’ai l’honneur de vous préciser les conditions dans lesquelles doit s’effectuer la perception de ces droits: REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1972
  1. Les taxes perçues sur les navires devront être calculées sur la base de la jauge nette des barges embarquées ou débarquées.
  2. Pour définir la zone de navigation (cabotage international ou long cours) en vue de la taxation, il sera tenu compte de la zone de remplissage de la barge; dans le cas où une barge aurait pu être remplie dans deux ports appartenant à des zones de navigation différentes, il y a lieu de taxer sur la base du taux le plus élevé. En outre, les bargés entièrement vides à l’entrée et/ou à la sortie bénéfieront de l’exemption prévue aux deux premiers alinéas de l’article 5 de l’ordonnance susvisée. Enfin, il est évident que les taxes sur les marchandises perçues sur le navire << porte-barges > conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance susvisées se calculent comme celles acquittées par un navire de type classique. Fait à Alger, le 10 avril 1972. P. le ministre d’Etat chargé des transports et par délégation, Le directeur de la marine marchande, Ahmed ADIB MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 juin 1971 relatif à l’organisation du service central du courrier de wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son article 148; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de la wilaya; Arrête : Article 1er. - Dans chaque wilaya, le service central du courrier est placé sous l’autorité du wali. Il comprend trois bureaux : 1º le bureau de centralisation, d’enregistrement et d’expédition du courrier, 2º le bureau du tri, du contrôle et d’analyse du courrier, 3º le bureau de synthèse. Art. 2.- Le bureau de centralisation, d’enregistrement et d’expédition du courrier est chargé: de la réception du courrier « arrivée » et « départ et de l’ouverture des plis, du compostage et de l’enregistrement du courrier aussi bien à l’arrivée qu’au départ. de l’acheminement du courrier, Art. 3. Le bureau du tri, du contrôle et d’analyse du courrier est chargé : de l’examen, du tri et du contrôle de toutes les correspondances. de l’analyse des documents dont l’examen relève, en raison de leur caractère, de leur nature ou de leur importance, du wali, de leur diffusion aux destinataires. Art. 4. Le bureau de synthèse est chargé : de la préparation et de la mise à jour des fiches de synthèse des différentes affaires dont l’importance commande leur étude, leur coordination ou leur contrôle par le wali, de la documentation sur les affaires suivies par le wall, de l’application de méthodes de classement normalisé, du classement et de la conservation des archives de la wilaya. Art. 5 Une instruction ministérielle déterminera, en tant que de besoin, les modalités à application du présent arrêté.

30 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les walis sont chargés, chacun dans sa wilaya, de V’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1971. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté du 15 mars 1972 portant désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires interministérielles compétentes à l’égard des corps d’administration générale de moins de 20 agents. Par arrêté du 15 mars 1972, sont désignés en qualité de représentants de l’administration pour les commissions. paritaires interministérielles ci-dessous indiquées : lère COMMISSION: Corps des attachés d’administration : REPRESENTANTS TITULAIRES : MM. Abderrahmane Kiouane Abderrezak Stambouli Khereddine Titri REPRESENTANTS SUPPLEANTS: MM. Hadj Tabani Enouar Nafaa Bouabcha Mohamed Saïd Louni M. Abderrahmane Kiouane est désigné en qualité de président. En cas d’absence ou d’empêchement, il sera remplacé par M. Abderrezak Stambouli, 2ème COMMISSION: Corps des secrétaires d’administration : REPRESENTANTS TITULAIRES : MM. Hachemi Kherfi Mohamed Zinet Mohamed Chaouch REPRESENTANTS SUPPLEANTS : MM. Ahmed Khodja Abdelkader Baghdad Aït Si Selmi Mohamed Saïd Louni M. Hachemi Kherfi est désigné en qualité de président. En cas d’absence ou d’empêchement, il sera remplacé par M. Mohamed Zinet. 3ème COMMISSION: Corps des agents d’administration: REPRESENTANTS TITULAIRES : MM. Mohamed Ghenim Amor Chérif REPRESENTANTS SUPPLEANTS: MM. Rabah Begriche Mohamed Chaouch M. Mohamed Ghenim est désigné en qualité de président. En cas d’absence ou d’empêchement, il sera remplacé par M. Amor Chérif. 4ème COMMISSION: Corps des sténodactylographes : REPRESENTANTS TITULAIRES : MM. Yahia Aït Slimane Abdelkrim Ramtani REPRESENTANTS SUPPLEANTS : MM. Ahmed Khodja Abdelkader Ahmed Smaïl M. Yahia Aït Slimane est désigné en qualité de président. En cas d’absence ou d’empêchement, il sera remplacé par M. Abdelkrim Ramtani. бете COMMISSION: Corps des agents dactylographes: REPRESENTANTS TITULAIRES : MM. Ahmed Khodja Abdelkader Nafaa Bouabcha REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 REPRESENTANTS SUPPLEANTS : MM. Ahmed Smaïl Mohamed Saïd Louni M. Ahmed Khodja Abdelkader est désigné en qualité de président. En cas d’absence ou d’empêchement, il sera remplacé par M. Nafaâ Bouabcha. 6ème COMMISSION: Corps des agents de bureau : REPRESENTANTS TITULAIRES : MM. Mohamed Zinet Rabah Begriche REPRESENTANTS SUPPLEANTS : MM. Rachid Miri Nafaâ Bouabcha ‘M. Mohamed Zinet est désigné en qualité de président. En cas d’absence ou d’empêchement, il sera remplacé par M. Rabah Begriche 8ème COMMISSION: Corps des conducteurs d’automobiles de lère catégorie : REPRESENTANTS TITULAIRES : MM. Nafaâ Bouabcha Abdelkrim Ramtani REPRESENTANTS SUPPLEANTS: MM. Saïd Fodil Mohamed Chaouch M. Nafaâ Bouabcha est désigné en qualité de président. En cas d’absence ou d’empêchement, il sera remplacé par M. Abdelkrim Ramtani. 10ème COMMISSION: Corps des agents de service : REPRESENTANTS TITULAIRES : MM. Mohamed Zinet Saïd Fodil REPRESENTANTS SUPPLEANTS : MM. Abdallah Souici Boumediène Larsaoui M. Mohamed Zinet est désigné en qualité de président. En cas d’absence ou d’empêchement, il sera remplacé par M. Saïd Fodil. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 17 mai 1972 portant dissolution de la commission administrative provisoire de la coopérative « Tabacoop kabyle ». Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement. Vu l’arrêté du 10 novembre 1965 portant dissolution du conseil d’administration de la coopérative « Tabacoop kabyle » et désignation d’une commission administrative provisoire. Vu l’ordonnance n” 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée,. portant statut général de la coopération; Vu le décret n° 70-162 du 2 novembre 1970 portant statut de la coopération agricole, et notamment ses articles 35 et 67; Sur le rapport du directeur de la réforme agraire, Arrête : Article 1””. La commission administrative provisoire de la coopérative agricole « Tabacoop kabyle », créée par l’arrêté qu 10 novembre 1965, est dissoute.

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Il est procédé à la réorganisation de la coopérative conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. - Les directeurs d’agriculture des wilayas d’Alger et de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mai 1972. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI Arrêté du 7 juin 1972 réglementant l’exercice de la chasse pour is campagne 1972-1973. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1984 portant création du comité supérieur de la chasse ; Vu l’arrêté du 10 juin 1971 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1971-1972; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse réuni le 15 mai 1972; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols. Arrête : Article 1er. La campagne cynégétique 1972-1973 est ouverte sur l’ensemble du territoire national dans les conditions suivantes: Chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe du 23 juillet au 13 août 1972. Chasse au gibier sédentaire : a) Perdrix du 17 septembre 1972 au 2 janvier 1973. b) Lièvres du 17 septembre au 17 décembre 1972. Chasse au gibier d’eau du 3 décembre 1972 au 25 mars

- 1972. La chasse est autorisée les dimanches, mercredis et les jours de fêtes légales. Toutefois la chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe, est autorisée tous les jours. Art. 2. Le nombre de pièces qu’un chasseur peut abattre au cours de la même journée, est limité à 6 perdreaux et 1 lièvre. En l’absence de lièvre abattu, le chasseur ne pourra pas dépasser le nombre de perdreaux énoncé ci-dessus. Art. 3. Le lapin de garenne peut être déclaré animal nulsible dans les régions où des degats causés aux cultures ont été constatés. Un arrêté de wali pris sur propositions du sous-directeur des forêts et de la défense et, restauration des sols déterminera les conditions dans lesquelles sera chassé ce gibier. Art. 4. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1972. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1972 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 15 février 1972 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen (Β/Ε.Μ.). Le ministre de l’enseignement primaire et secondaire, Vu le décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d’enseignement moyen (B.E.Μ.); Sur proposition du directeur des examens et de l’orientation scolaires, Arrête : Article 1. L’examen du brevet d’enseignement moyen créé par le décret susvisé, comprend des épreuves écrites conformes aux programmes des classes de fin d’études de l’enseignement moyen ou de l’enseignement du 1 cycle des technicums et une épreuve d’éducation physique. Art. 2. Pour toutes les épreuves, les candidats composent dans la langue d’enseignement. Les sujets des épreuves de langues peuvent être différents selon la section des candidats. Art. 3. - Le brevet d’enseignement moyen comporte une session annuelle. La date de l’examen est fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. La nature, la durée et les coefficients des épreuves figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 4. Tous les élèves des classes de fin d’études de l’enseignement moyen ou du 1 cycle des technicums, sont tenus, sans condition d’âge, de subir les épreuves du brevet d’enseignement moyen. Aucun élève des classes inférieures ne sera admis à se présenter à cet examen. Art. 5. Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement, peuvent faire acte de candidature, s’ils sont âgés de 16 ans, au moins, au 31 décembre de l’année de l’examen. Ils devront produire une notice individuelle de renseignements accompagnée des pièces justificatives demandées. Art. 6. Le registre d’inscription est ouvert auprès de chaque direction de l’éducation et de la culture de la wilaya. La date de clôture est fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Les centres d’examen sont désignés dans chaque wilaya par le directeur de l’éducation et de la culture. Art. 7. Au moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les options suivantes : enseignement général, enseignement technique. Les candidats à l’option technique devront préciser la série présentée parmi les 5 séries suivantes : série « sciences agricoles », série « génie civil », série électromécanique, série technique de gestion, série sociale. Art. 8. Tout candidat doit se faire inscrire auprès de la direction de l’éducation et de la culture de la wilaya de sa résidence et y déposer, à cet effet, un dossier ainsi constitué:

  1. une demande d’inscription signée par lui ct contresignée. s’il est mineur, par le père ou la mère ou le tuteur et dans laquelle il indiquera l’option choisie et la langue de composition. Les candidats ayant choisi l’option « enseignement général », indiqueront la langue vivante, ceux qui ont choisi l’option <<< technique», préciseront la série.
  2. un extrait de l’acte de naissance. Art. 9. Les candidats sont assujettis a un troit d’examen fixé par le ministre des enseignements primaire et secondaire.

30 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 11. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du directeur de l’éducation et de la culture, désigne, chaque année, la commission d’examen de la wilaya qui comprend: le directeur de l’éducation et dé la culture ou son réprésentant, président, cinq chefs d’établissement (lycées, C.E.M., technicums), trois inspecteurs ou inspectrices dés enseignéménts élémentaire et moyen, un inspecteur de l’enseignement téchniqué ou agricole, Les jurys sont constitués pour la correction des épreuves; ils doivent comprendre dans une proportion équitable, des professeurs de lycées, d’enseignement moyen, de technicums. Art. 12. Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communications entre eux, ni avéc l’extérieur. Ils ne doivent conservér par dévérs eux, aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre. Ils ne peuvent utiliser pour chaque épreuve d’autres feuilles que celles qui leur seront remises. Art. 13. En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le président dé céntré rédige un rapport et le jury propose une sanction. La décisión est prise par le directeur de l’éducation et de la culture de la wilaya. Quand le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer à la démande du president du centre d’examen. Art. 14. Durant toute la session, chaque candidat doit étre muni d’une carte d’identité scolaire établie l’année de l’examen et portant une photographie de l’année en cours, ou de préférénce d’une carte nationale d’identité. : Art. 15. La double correction intégrale et anonyme est de règle. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20, à laquelle est attribuée un coefficient indiqué dans l’annexe jointe au présent arrêté. Pour toutes les épreuves, la noté zéro est éliminatoire, sauf avis contraire du jury. Art. 16. Un livret scolaire établi sous la responsabilité du chef d’établissement doit être produit avant le commencement des épreuves. Ce document n’est pas exigé pour les candidats libres dont le cas est prévu à l’article 5 du présent arrêté. Art. 17. La commission d’examen de la wilaya siège avec les jurys de correction pour délibérer sur l’admission. Tout candidat dont la moyenne générale à l’examen est au moins égale à 10/20, est déclaré admis. Art. 18. Pourront être déclarés admis, après délibération du jury d’admission fondée sur l’étude du dossier (livrets scolaires pour les candidats scolarisés ou notices individuelles de renseignements pour les candidats libres), les candidats dont la moyenne à l’examen, est comprise entre 8 inclus et 10. Art. 19. Toutes dispositions non contraires au présent arrêté, demeurent en vigueur. Art. 20. Le directeur des examens et de l’orientation scolaires est chargé de l’exécutión du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1972. Abdelkrim BENMAHMOUD ANNEXÉ NATURE DES EPREUVES DU BREVET D’ENSEIGNEMENT MOYEN I. Epreuves communės. Langue arabe : Etude d’un texte dont les mots et expressions difficiles seront vocalisés, comportant 4 questions: REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 1 Analyse grammaticale notée sur 3 2° Conjugaison ou transposition de phrases notée sur 5 3º Explication d’expressions prises dans le texte notée sur 4° Question d’intelligence du texte donnant lieu à la construction d’un essai intégralement vocalisé, notée sur 8 Durée 2 heures Coefficient 4. Langue française : Cette épreuve consiste en l’étude d’un texte comportant 3 exercices: 1° 2 ou 3 questions ou exercices grammaticaux (fonction, structure, substitution, transposition) notés sur 6 2 2 ou 3 questions relatives au vocabulairé ou à l’intelligence d’une phrase, d’un paragraphe du texte notées sur 6 3º une rédaction en relation avec le texte, Cet exercice doit permettre également de contrôlér les acquisitions orthographiques du candidat -noté sur 8 - Durée 2 heures coefficient 3. Mathématiques : L’épreuve comprend : 1° 2 exercices indépendants. 2° 1 problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante (des parties du problème peuvent être indépendantes). Durée: 2 heures. Notation éxercices sur 8 points problème sur 12 points. Coefficient: 5. Langue vivante : L’épreuve consiste en l’étude d’un texte d’une dizaine de lignes de même nature que ceux étudiés en classe de 4ème année secondaire, suivie de 3 questions: 1° Question sur la compréhension du texte. 2° Question de conjugaison ou une transposition gramma ticale. 3° Question qui peut être en relation avec le texte. Elle est conçue de manière à exiger la rédaction d’un paragraphe de 6 à 8 lignes. Durée: 1 heure. Coefficient: 1. II. Epreuves spécifiques à l’enseignement général. Histoire : Les candidats traiteront une des deux questións, tirées du programme de 4ème année secondaire, qui leur seront proposées. Durée 1 heure Coefficient 1. Géographie: Les candidats traiteront une dés deux questions, tirées du programme de 4ème année secondaire, qui leur seront proposées. Durée 1 heure Coefficient 1. Sciences naturelles : Une question de cours tirée du programme de 4ème année secondaire suivie d’un schéma ou dessin qui peut être ou non en relation avec la question de cours. Durée 2 heures Coefficient 2. III. Epreuves spécifiques à l’enseignement technique. lère série: Sciences agricoles. L’épreuve consiste en 4 questions portant sur les programmes dé : a) Sciéncés agricoles: 1 question de biologie végétale 1 question de biologie animale notées sur 10. b) Technique agricole : 1 question de phytotechnis 1 question de zootchnie notée sur 10

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durée 3 heures Coefficient 4. 2ème SERIE: Technique de gestion. L’épreuve consiste en: a) 1 question sur l’initiation économique en général (notée sur 10); 1 question sur l’actualité économique algérienne (notée sur 10); b) 1 problème consistant en l’établissement d’un budget ou d’une comptabilité simple à partir de données très concrètes. On demandera la présentation d’un document-type qui tiendra lieu d’épreuve théorique (noté sur 10). Durée 3 heures, coefficient 4. 3ème SERIE: Génie civil. L’épreuve comptera des questions qui auront trait à des notions simples dans le cadre du programme étudié dans la série: a) sciences physiques (noté sur 6); b) technologie de fabrication et de construction (noté sur 7); c) dessin (lecture de plan, représentation graphique (noté sur 7). Durée 4 heures, coefficient 4. 4ème SERIE: Electro-mécanique. L’épreuve consiste en l’étude d’un objet technique. Elle comporte : a) des questions qui auront trait à des notions simples: de sciences physiques (noté sur 6);

  • de technologie de fabrication, de construction, des matériaux, des méthodes d’usinage, schématisation, mesures électriques (noté sur 7); b) un dessin dont la mise en page est préparée (noté sur 7). Durée 4 heures, coefficient 4. 5ème SERIE: Sociale. Législation (1 question), notée sur 4; Puériculture (1 question), notée sur 4; Diététique (1 question), notée sur 4; Hygiène alimentaire (1 question), notée sur 4 ; Hygiène (1 question), notée sur 4. Durée 4 heures, coefficient 4. EDUCATION PHYSIQUE. Cette épreuve obligatoire, sauf pour les candidats reconnus Inaptes par le médecin, sera subie au cours du 3ème trimestre de l’année scolaire (notée sur 20, coefficient 1). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 12 avril 1972 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 70-85 du 1 décembre 1970 portant création d’une école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.); Arrête : Article 1er. - Sont nommés en qualité de membres du conseil d’administration de l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique et pour une période de trois années, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : Président : Directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : M. Mourad Benachenhou. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1972 : Représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire: M. Mokhtar Bacha. Représentant du ministre des finances: M. Smail Boudiaf. Représentant du secrétaire d’Etat au plan: M. Liès Ouibrahim. Recteur de l’université d’Oran: Hacène Lazreg. Inspecteur d’académie d’Oran: M. Boualem Baki. Représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie: M. Mohammed Slimani. Trois personnalités de compétence reconnue dans le domaine économique ou dans le domaine de l’éducation : MM Mohamed Sebbaghi Mohamed Allam Abdelah Boudjakdji deux représentants du personnel enseignant de l’école, un représentant des élèves professeurs : M. Hadj Kamel Seddik. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 18 mai 1972 portant équivalence de diplômes étrangers avec des diplômes algériens correspondants.- Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-409 du 14 octobre 1963, portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts arabes, en vue de l’accès aux fonctions administratives et d’enseignement, modifié par le décret n° 68-515 du 16 août 1968. Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971, portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à faire se représenter à la commission; • Vu l’arrêté du 6 décembre 1971. portant désignation des membres des sous-con.missions techniques de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 4 mai 1972; Arrête : Article 1r. - Est reconnue l’équivalence universitaire, avec les licences ès-lettres, ès-sciences et en droit, délivrées par les universités algériennes des licences respectives, ès-lettres, èssciences et en droit délivrées par les universités des pays énumérés ci-après : La République arabe égyptienne La République arabe de Syrie La République du Liban La République d’Irak La République de Tunisie Le Royaume du Maroc La République arabe de Libye La République du Soudan. Art. 2. Les licenciés ès-lettres, ès-sciences, et en droit des universités des pays mentionnés ci-dessus, sont autorisés à s’inscrire dans les universités algériennes en vue de préparer un diplôme post-gradué. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1972. Mohamed Seddik BENYAHIA 13 Avenue Abdelkader-Benbarek