Arrêté du 7 juin 1972 réglementant l'exercice de la chasse pour la campagné 1972-1973
Article 1er
فتح المادةLa campagne cynégétique 1972-1973 est ouverte sur l'ensemble du territoire national dans les conditions suivantes:
Chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe du 23 juillet au 13 août 1972.
Chasse au gibier sédentaire :
a) Perdrix du 17 septembre 1972 au 2 janvier 1973.
b) Lièvres du 17 septembre au 17 décembre 1972.
Chasse au gibier d'eau du 3 décembre 1972 au 25 mars - 1972.
La chasse est autorisée les dimanches, mercredis et les jours de fêtes légales. Toutefois la chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe, est autorisée tous les jours.
Article 2
فتح المادةLe nombre de pièces qu'un chasseur peut abattre au cours de la même journée, est limité à 6 perdreaux et 1 lièvre. En l'absence de lièvre abattu, le chasseur ne pourra pas dépasser le nombre de perdreaux énoncé ci-dessus.
Article 3
فتح المادةLe lapin de garenne peut être déclaré animal nulsible dans les régions où des degats causés aux cultures ont été constatés. Un arrêté de wali pris sur propositions du sous-directeur des forêts et de la défense et, restauration des sols déterminera les conditions dans lesquelles sera chassé ce gibier.
Article 4
فتح المادةLe directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
P. le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1972 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté du 15 février 1972 portant application du décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d'enseignement moyen (Β/Ε.Μ.).
Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Vu le décret n° 72-40 du 10 février 1972 portant création du brevet d'enseignement moyen (B.E.Μ.);
Sur proposition du directeur des examens et de l'orientation scolaires, Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'examen du brevet d'enseignement moyen créé par le décret susvisé, comprend des épreuves écrites conformes aux programmes des classes de fin d'études de l'enseignement moyen ou de l'enseignement du 1 cycle des technicums et une épreuve d'éducation physique.
Article 2
فتح المادةPour toutes les épreuves, les candidats composent dans la langue d'enseignement. Les sujets des épreuves de langues peuvent être différents selon la section des candidats.
Article 3
فتح المادةLe brevet d'enseignement moyen comporte une session annuelle. La date de l'examen est fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
La nature, la durée et les coefficients des épreuves figurent dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 4
فتح المادةTous les élèves des classes de fin d'études de l'enseignement moyen ou du 1 cycle des technicums, sont tenus, sans condition d'âge, de subir les épreuves du brevet d'enseignement moyen.
Aucun élève des classes inférieures ne sera admis à se présenter à cet examen.
Article 5
فتح المادةLes candidats qui ne fréquentent aucun établissement, peuvent faire acte de candidature, s'ils sont âgés de 16 ans, au moins, au 31 décembre de l'année de l'examen.
Ils devront produire une notice individuelle de renseignements accompagnée des pièces justificatives demandées.
Article 6
فتح المادةLe registre d'inscription est ouvert auprès de chaque direction de l'éducation et de la culture de la wilaya. La date de clôture est fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Les centres d'examen sont désignés dans chaque wilaya par le directeur de l'éducation et de la culture.
Article 7
فتح المادةAu moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les options suivantes : enseignement général, enseignement technique.
Les candidats à l'option technique devront préciser la série présentée parmi les 5 séries suivantes : série « sciences agricoles », série « génie civil », série électromécanique, série technique de gestion, série sociale.
Article 8
فتح المادةTout candidat doit se faire inscrire auprès de la direction de l'éducation et de la culture de la wilaya de sa résidence et y déposer, à cet effet, un dossier ainsi constitué:
1) une demande d'inscription signée par lui ct contresignée. s'il est mineur, par le père ou la mère ou le tuteur et dans laquelle il indiquera l'option choisie et la langue de composition.
Les candidats ayant choisi l'option « enseignement général », indiqueront la langue vivante, ceux qui ont choisi l'option <<< technique», préciseront la série.
2) un extrait de l'acte de naissance.
Article 9
فتح المادةLes candidats sont assujettis a un troit d'examen fixé par le ministre des enseignements primaire et secondaire. 30 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes sujets des épreuves sont choisis par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Article 11
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du directeur de l'éducation et de la culture, désigne, chaque année, la commission d'examen de la wilaya qui comprend: le directeur de l'éducation et dé la culture ou son réprésentant, président, cinq chefs d'établissement (lycées, C.E.M., technicums), trois inspecteurs ou inspectrices dés enseignéménts élémentaire et moyen, un inspecteur de l'enseignement téchniqué ou agricole, Les jurys sont constitués pour la correction des épreuves; ils doivent comprendre dans une proportion équitable, des professeurs de lycées, d'enseignement moyen, de technicums.
Article 12
فتح المادةPendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communications entre eux, ni avéc l'extérieur.
Ils ne doivent conservér par dévérs eux, aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre. Ils ne peuvent utiliser pour chaque épreuve d'autres feuilles que celles qui leur seront remises.
Article 13
فتح المادةEn cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le président dé céntré rédige un rapport et le jury propose une sanction. La décisión est prise par le directeur de l'éducation et de la culture de la wilaya.
Quand le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer à la démande du president du centre d'examen.
Article 14
فتح المادةDurant toute la session, chaque candidat doit étre muni d'une carte d'identité scolaire établie l'année de l'examen et portant une photographie de l'année en cours, ou de préférénce d'une carte nationale d'identité. :
Article 15
فتح المادةLa double correction intégrale et anonyme est de règle. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20, à laquelle est attribuée un coefficient indiqué dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Pour toutes les épreuves, la noté zéro est éliminatoire, sauf avis contraire du jury.
Article 16
فتح المادةUn livret scolaire établi sous la responsabilité du chef d'établissement doit être produit avant le commencement des épreuves.
Ce document n'est pas exigé pour les candidats libres dont le cas est prévu à l'article 5 du présent arrêté.
Article 17
فتح المادةLa commission d'examen de la wilaya siège avec les jurys de correction pour délibérer sur l'admission.
Tout candidat dont la moyenne générale à l'examen est au moins égale à 10/20, est déclaré admis.
Article 18
فتح المادةPourront être déclarés admis, après délibération du jury d'admission fondée sur l'étude du dossier (livrets scolaires pour les candidats scolarisés ou notices individuelles de renseignements pour les candidats libres), les candidats dont la moyenne à l'examen, est comprise entre 8 inclus et 10.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions non contraires au présent arrêté, demeurent en vigueur.
Article 20
فتح المادةLe directeur des examens et de l'orientation scolaires est chargé de l'exécutión du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 février 1972.
Abdelkrim BENMAHMOUD ANNEXÉ NATURE DES EPREUVES DU BREVET D'ENSEIGNEMENT MOYEN I. Epreuves communės.
Langue arabe :
Etude d'un texte dont les mots et expressions difficiles seront vocalisés, comportant 4 questions:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 1 Analyse grammaticale notée sur 3 2° Conjugaison ou transposition de phrases notée sur 5 3º Explication d'expressions prises dans le texte notée sur 4° Question d'intelligence du texte donnant lieu à la construction d'un essai intégralement vocalisé, notée sur 8 Durée 2 heures Coefficient 4.
Langue française :
Cette épreuve consiste en l'étude d'un texte comportant 3 exercices: 1° 2 ou 3 questions ou exercices grammaticaux (fonction, structure, substitution, transposition) notés sur 6 2 2 ou 3 questions relatives au vocabulairé ou à l'intelligence d'une phrase, d'un paragraphe du texte notées sur 6 3º une rédaction en relation avec le texte, Cet exercice doit permettre également de contrôlér les acquisitions orthographiques du candidat -noté sur 8 - Durée 2 heures coefficient 3.
Mathématiques :
L'épreuve comprend : 1° 2 exercices indépendants. 2° 1 problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante (des parties du problème peuvent être indépendantes).
Durée: 2 heures.
Notation éxercices sur 8 points problème sur 12 points.
Coefficient: 5.
Langue vivante :
L'épreuve consiste en l'étude d'un texte d'une dizaine de lignes de même nature que ceux étudiés en classe de 4ème année secondaire, suivie de 3 questions: 1° Question sur la compréhension du texte. 2° Question de conjugaison ou une transposition gramma ticale. 3° Question qui peut être en relation avec le texte.
Elle est conçue de manière à exiger la rédaction d'un paragraphe de 6 à 8 lignes.
Durée: 1 heure.
Coefficient: 1.
II. Epreuves spécifiques à l'enseignement général.
Histoire :
Les candidats traiteront une des deux questións, tirées du programme de 4ème année secondaire, qui leur seront proposées.
Durée 1 heure Coefficient 1.
Géographie:
Les candidats traiteront une dés deux questions, tirées du programme de 4ème année secondaire, qui leur seront proposées.
Durée 1 heure Coefficient 1.
Sciences naturelles :
Une question de cours tirée du programme de 4ème année secondaire suivie d'un schéma ou dessin qui peut être ou non en relation avec la question de cours.
Durée 2 heures Coefficient 2.
III. Epreuves spécifiques à l'enseignement technique. lère série: Sciences agricoles.
L'épreuve consiste en 4 questions portant sur les programmes dé :
a) Sciéncés agricoles: 1 question de biologie végétale 1 question de biologie animale notées sur 10.
b) Technique agricole : 1 question de phytotechnis 1 question de zootchnie notée sur 10 652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durée 3 heures Coefficient 4. 2ème SERIE: Technique de gestion.
L'épreuve consiste en:
a) 1 question sur l'initiation économique en général (notée sur 10); 1 question sur l'actualité économique algérienne (notée sur 10);
b) 1 problème consistant en l'établissement d'un budget ou d'une comptabilité simple à partir de données très concrètes. On demandera la présentation d'un document-type qui tiendra lieu d'épreuve théorique (noté sur 10).
Durée 3 heures, coefficient 4. 3ème SERIE: Génie civil.
L'épreuve comptera des questions qui auront trait à des notions simples dans le cadre du programme étudié dans la série:
a) sciences physiques (noté sur 6);
b) technologie de fabrication et de construction (noté sur 7);
c) dessin (lecture de plan, représentation graphique (noté sur 7).
Durée 4 heures, coefficient 4. 4ème SERIE: Electro-mécanique.
L'épreuve consiste en l'étude d'un objet technique.
Elle comporte :
a) des questions qui auront trait à des notions simples: de sciences physiques (noté sur 6);
- de technologie de fabrication, de construction, des matériaux, des méthodes d'usinage, schématisation, mesures électriques (noté sur 7);
b) un dessin dont la mise en page est préparée (noté sur 7).
Durée 4 heures, coefficient 4. 5ème SERIE: Sociale.
Législation (1 question), notée sur 4;
Puériculture (1 question), notée sur 4;
Diététique (1 question), notée sur 4;
Hygiène alimentaire (1 question), notée sur 4 ;
Hygiène (1 question), notée sur 4.
Durée 4 heures, coefficient 4.
EDUCATION PHYSIQUE.
Cette épreuve obligatoire, sauf pour les candidats reconnus Inaptes par le médecin, sera subie au cours du 3ème trimestre de l'année scolaire (notée sur 20, coefficient 1).
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 12 avril 1972 portant désignation des membres du conseil d'administration de l'école normale supérieure d'enseignement polytechnique.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu l'ordonnance n° 70-85 du 1 décembre 1970 portant création d'une école normale supérieure d'enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.);
Arrête :
Article 1er
فتح المادةSont nommés en qualité de membres du conseil d'administration de l'école normale supérieure d'enseignement polytechnique et pour une période de trois années, à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
Président :
Directeur des enseignements au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : M. Mourad Benachenhou.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juin 1972 :
Représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire: M. Mokhtar Bacha.
Représentant du ministre des finances: M. Smail Boudiaf.
Représentant du secrétaire d'Etat au plan: M. Liès Ouibrahim.
Recteur de l'université d'Oran: Hacène Lazreg.
Inspecteur d'académie d'Oran: M. Boualem Baki.
Représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie: M.
Mohammed Slimani.
Trois personnalités de compétence reconnue dans le domaine économique ou dans le domaine de l'éducation :
MM Mohamed Sebbaghi Mohamed Allam Abdelah Boudjakdji deux représentants du personnel enseignant de l'école, un représentant des élèves professeurs :
M. Hadj Kamel Seddik.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1972.
Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 18 mai 1972 portant équivalence de diplômes étrangers avec des diplômes algériens correspondants. - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-409 du 14 octobre 1963, portant équivalence des diplômes et titres délivrés par les facultés et instituts arabes, en vue de l'accès aux fonctions administratives et d'enseignement, modifié par le décret n° 68-515 du 16 août 1968.
Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d'équivalence;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d'équivalence, et de ses sous-commissions techniques;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1971, portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d'équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à faire se représenter à la commission; • Vu l'arrêté du 6 décembre 1971. portant désignation des membres des sous-con.missions techniques de la commission nationale d'équivalence;
Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d'équivalence du 4 mai 1972;
Arrête :
Article 1r. - Est reconnue l'équivalence universitaire, avec les licences ès-lettres, ès-sciences et en droit, délivrées par les universités algériennes des licences respectives, ès-lettres, èssciences et en droit délivrées par les universités des pays énumérés ci-après :
La République arabe égyptienne La République arabe de Syrie La République du Liban La République d'Irak La République de Tunisie Le Royaume du Maroc La République arabe de Libye La République du Soudan.
Article 2
فتح المادةLes licenciés ès-lettres, ès-sciences, et en droit des universités des pays mentionnés ci-dessus, sont autorisés à s'inscrire dans les universités algériennes en vue de préparer un diplôme post-gradué.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mai 1972.
Mohamed Seddik BENYAHIA 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Arrêté interministériel
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.