CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
8 Rajab 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 septembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-294 du 4 Rajab 1423 correspondant au 11 septembre 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture………………………………………… 3 Décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements”……………………………………………. 3 Décret exécutif n° 02-296 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités d’application de l’article 25 de la loi de finances complémentaire pour 2001 relatif à l’exonération des droits et taxes des livres et ouvrages importés et destinés à être vendus dans le cadre de l’organisation de la foire internationale du livre…………………………… 4 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1423 correspondant au 18 août 2002 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire…………………………………………………………………. 4 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques………………………………….. 4 Arrêté du 13 Joumada Ethania 1423 correspondant au 22 août 2002 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts………………………………………………………………………………….. 19 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 portant délégation de signature au sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts………………………………………………………………………………………. 19 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1423 correspondant au 31 août 2002 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre international de presse………………………………………………………………………………………………… 19 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 2002………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 DECRETS Décret présidentiel n° 02-294 du 4 Rajab 1423 correspondant au 11 septembre 2002 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 02-36 du 30 Chaoual 1423 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2002 du ministère de la communication et de la culture un chapitre n° 37-09 intitulé « Contribution à l’agence nationale d’édition et de publicité». Art. 2. — Il est annulé sur 2002, un crédit de onze millions cent quarante six mille dinars (11.146.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles-Provision groupée”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de onze millions cent quarante six mille dinars (11.146.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et de la culture et au chapitre n° 37-09 “Contribution à l’agence nationale d’édition et de publicité”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la communication et de la culture, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rajab 1423 correspondant au 11 septembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 02-295 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements”.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment son article 227 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 227 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements”. Art. 2. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements”. L’ordonnateur principal de ce fonds est le ministre chargé de la participation et de la promotion de l’investissement. Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — les subventions et les dotations de l’Etat ; — les dons et legs ; — les aides internationales ; — toutes autres ressources liées au fonctionnement du compte. En dépenses : — la prise en charge de la contribution de l’Etat dans le coût des avantages consentis aux investissements;
8 Rajab 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 septembre 2002 — le Conseil national de l’investissement fixe le seuil de cette contribution. La nomenclature des dépenses prises en charge par ce fonds est fixée annuellement par le Conseil national de l’investissement. La gestion du fonds en termes d’évaluation du coût des avantages consentis aux bénéficiaires est confiée à l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI). Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 4. — Les modalités du suivi et de l’évaluation du compte d’affectation spéciale n° 302-107 intitulé “Fonds d’appui aux investissements” seront précisées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de la participation et de la promotion de l’investissement. Un programme d’actions sera établi par l’ordonnateur, précisant les objectifs visés ainsi que les échéances de réalisation. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-296 du 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002 fixant les modalités d’application de l’article 25 de la loi de finances complémentaire pour 2001 relatif à l’exonération des droits et taxes des livres et ouvrages importés et destinés à être vendus dans le cadre de l’organisation de la foire internationale du livre.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001, notamment son article 25 ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article 25 de la loi n° 01-12 du 27 Rabie Ethani 1422 correspondant au 19 juillet 2001, portant loi de finances complémentaire pour 2001 relatif à l’exonération des droits et taxes des livres et ouvrages importés et destinés à être vendus dans le cadre de l’organisation de la foire internationale du livre. Art. 2. — La liste des livres et ouvrages dont l’importation est envisagée est soumise au visa préalable des services du ministère de la communication et de la culture. Art. 3. — L’exonération est accordée sur présentation aux services des douanes de la liste des livres et ouvrages visée ci-dessus accompagnée d’une décision conjointe des ministres du commerce et des finances attestant de l’admission à l’importation desdits livres et ouvrages, ainsi que des quantités. Art. 4. — Les livres et ouvrages importés dont la vente n’a pu être effectuée lors de la foire internationale obéissent, en ce qui concerne leur traitement fiscal, au régime de droit commun. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1423 correspondant au 15 septembre 2002. Ali BENFLIS. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1423 correspondant au 18 août 2002 portant renouvellement du détachement du président du tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 9 Joumada Ethania 1423 correspondant au 18 août 2002, le détachement de M. Ahmed Sebbagh, auprès du ministère de la défense nationale, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 15 septembre 2002, en qualité de président du tribunal militaire permanent d’Oran, 2ème région militaire. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ;
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 93-284 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 fixant la réglementation relative aux semences et plants ; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières, notamment son article 6 ; Vu l’arrêté du 13 janvier 1993 relatif aux conditions phytosanitaires à l’importation des plantes et parties de plantes vivantes d’espèces fruitières et ornementales ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1416 correspondant au 18 novembre 1995 soumettant les tubercules de pommes de terre à l’autorisation technique préalable à l’importation et fixant les prescriptions phytosanitaires spécifiques; Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 93 - 286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et de définir, pour chacune d’elles, les prescriptions phytosanitaires spécifiques. Art. 2. — Les espèces végétales soumises à l’autorisation technique préalable d’importation sont les suivantes : — espèces fruitières et ornementales à l’exception des fruits et semences des genres prunus (abricotier, amandier, cerisier, pêcher et prunier … ), malus (pommier), pyrus (poirier), ficus (figuier), olea (olivier), cydonia (cognassier), vitis (vigne), juglans (noyer), pistacia (pistachier), eriobotrya (néflier), punica (grenadier), phoenix (palmier), citrus, fortunella et poncirus, castania (chataignier), ribes (groseiller et cassissier), rubus (framboisier) chaenomeles, crataegus, cotoneaster, pyracanta et toutes autres espèces exotiques ; — tubercules de pommes de terre (semence, consommation, transformation ) ; — plants de fraisier ; — bulbes de semences d’aïl et d’oignon ; — espèces florales à bulbes ; — semences de céréales (blés, orges, riz, avoines, triticale, maïs…) ; — semences de légumineuses alimentaires (haricots, pois, pois-chiche, lentilles, fèves et féveroles …) ; — semences de légumineuses fourragères (luzerne, trèfle, pois …). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Art. 3 — L’autorisation technique préalable d’importation, dont le modèle est joint en annexe I (a-b) du présent arrêté, est délivrée par le ministre chargé de l’agriculture sur demande de l’importateur. Elle est établie par expédition et a une durée de validité de trois (3) mois à partir de la date de sa signature. Art. 4. — La demande d’autorisation technique préalable d’importation, dont le modèle est joint en annexe II du présent arrêté, est déposée auprès des services compétents du ministère de l’agriculture et du développement rural au moins trente (30) jours avant la date prévue d’importation. Les services compétents du ministère de l’agriculture et du développement rural saisis sont tenus de se prononcer dans un délai de vingt et un (21) jours à compter de la date du dépôt du dossier présenté sous la forme appropriée. Art. 5. — La demande d’autorisation technique préalable d’importation doit être accompagnée, lors du dépôt, d’un dossier technique et ce conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. — Les envois de semences et plants, y compris les tubercules de pommes de terre, doivent provenir de pays où les systèmes de certification et de quarantaine sont mis en œuvre selon les normes admises par les organisations et institutions internationales spécialisées. Toute autre provenance n’est pas admise à l’exception du matériel génétique destiné à la recherche et qui reste soumis aux dispositions du décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993, susvisé. CHAPITRE II PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D’ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES Art. 7. — Tout envoi de végétaux destinés à la plantation doit provenir en ligne directe de champs de production certifiés officiellement après tests appropriés, et déclaré indemne d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe III (a –c) du présent arrêté. Les envois doivent, par ailleurs, être reconnus indemnes de symptômes et affections pathologiques ainsi que de toute présence d’organismes réglementés “non de quarantaine”. Art. 8. — Les envois des espèces végétales, autres que celles portées à l’annexe III (a) du présent arrêté, notamment de figuier, olivier, pistachier, noyer, doivent provenir de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, et déclarés indemnes d’organismes nuisibles de quarantaine ainsi que d’organismes réglementés “non de quarantaine”. Art. 9. — Les fruits frais importés doivent provenir de zones reconnues indemnes du pou de San José (quadraspidiotus perniciosus) et de la mouche des fruits de natal (ceratitis rosa) lors d’inspections régulières pendant les trois (3) mois précédant la récolte et avoir subi un contrôle officiel avant expédition attestant de leur absence ainsi que de tout autre organisme réglementé “non de quarantaine”.
8 Rajab 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 septembre 2002 Art. 10. — Les plantes et parties vivantes de plantes d’espèces fruitières et ornementales importées et mises en terre, doivent rester dans la parcelle du lieu d’implantation sous surveillance des agents de contrôle phytosanitaire, pour des contrôles a posteriori durant trois (3) périodes complètes de végétation. Aucun prélèvement de matériel végétal destiné à la multiplication ne sera autorisé avant l’expiration de cette période de post-contrôle. CHAPITRE III PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX TUBERCULES DE POMMES DE TERRE Art. 11. — Tout envoi de tubercules de pommes de terre doit provenir de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, et déclaré indemne des organismes nuisibles énumérés à l’annexe III (b) du présent arrêté. Les envois doivent, par ailleurs, être reconnus indemnes de symptômes et affections pathologiques ainsi que de toute présence d’organismes réglementés “non de quarantaine”. Art. 12. — Les importations de pommes de terre en conteneurs non réfrigérés sont interdites. Les conteneurs et matériels d’emballage utilisés pour l’envoi doivent être neufs ou désinfectés avec des procédés approuvés par les organisations et institutions internationales spécialisées. CHAPITRE IV PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX SEMENCES DE CEREALES, DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES Art. 13. — Tout envoi de semences de céréales, de légumineuses alimentaires et fourragères doit provenir de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, et déclaré indemne des organismes nuisibles énumérés à l’annexe III (d-d’) du présent arrêté. Les envois doivent, par ailleurs, être reconnus indemnes de symptômes et affections pathologiques ainsi que de toute présence d’organismes réglementés “non de quarantaine”. CHAPITRE V PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES PARTICULIERES Art. 14. — L’importation de plantes et parties de plantes vivantes du genre phoenix (phoenix dactylifera : palmiers dattiers) et palmiers ornementaux en provenance de pays contaminés soit par le Fusarium oxysporum var albedinis et/ou le Fusarium proliferatum et/ou le Rynchophorus ferrigineus est interdite. Art. 15. — L’importation de plantes et parties de plantes vivantes de palmiers dattiers en provenance de pays non contaminés par les organismes nuisibles de quarantaine visés à l’article 14 susvisé, n’est autorisée que si elles sont issues de cultures in vitro et qu’elles sont reconnues indemnes de ces organismes nuisibles. Les envois doivent, par ailleurs, être reconnus indemnes de symptômes et affections pathologiques ainsi que de toute présence d’organismes réglementés “non de quarantaine”. Art. 16. — Les envois de semences de cultures industrielles et autres doivent provenir de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, et déclarés indemnes d’organismes nuisibles de quarantaine ainsi que d’organismes réglementés “non de quarantaine”. CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 17. — L’importation de semences de cultures potagères et industrielles n’est pas soumise à l’autorisation technique préalable d’importation. Cependant, elle doit être accompagnée d’un dossier technique et ce conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. — Les envois de plantes et parties de plantes vivantes d’espèces fruitières et ornementales accompagnés de terre et milieux de cultures adhérant au végétal, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques et/ou inorganiques solides, destinés à entretenir la vitalité des végétaux doivent avoir été soumis à un traitement adéquat et reconnus exempts d’organismes nuisibles spécifiques. Les végétaux doivent, dans les deux (2) semaines précédant l’expédition, être débarrassés de leur milieu de culture de manière à ce qu’il n’en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport. Art. 19. — La délivrance de l’autorisation technique préalable d’importation peut être suspendue à tout moment s’il apparaît une situation phytosanitaire nouvelle ou imprévue dans le pays d’exportation susceptible de constituer un risque phytosanitaire en cas d’introduction de la marchandise dans le territoire national. Art. 20. — Les dispositions des arrêtés du 20 Rajab 1413 correspondant au 13 janvier 1993 et du 18 novembre 1995 susvisés, sont abrogées. Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002. Saïd BARKAT.
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (a) REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D’IMPORTATION DU MATERIEL VEGETAL Loi n°87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n°93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 N°…………………………………………………. Le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques, représentant l’autorité phytosanitaire nationale et après examen du dossier de la demande d’autorisation technique préalable d’importation de matériel végétal présentée par : Raison sociale :…… ………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N° d’agrément ou du registre de commerce :…………………………………………………………………………………………………. Autorise l’importation du matériel végétal décrit ci-après :…………………………………………………………………………….(Genre) Nom de l’espèce :…………………… …………………………………………………………………………………………………….. Quantité / Variété :…………………………… ……………………………………………………………………………………………. Origine :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. Point d’entrée :…………………….. Date d’entrée :………………………………………………………………………………………. Nom et adresse du fournisseur : …………………………………………………………………………………………………………… Le matériel végétal décrit ci-dessus doit provenir en ligne directe de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, déclaré indemne d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire en vigueur, notamment :……………… ………………………………………………………..; et être conforme aux normes phytotechniques algériennes. Etabli à : ………………… le : …………………………… Signature et cachet : N.B. : Cette autorisation est établie pour une durée de validité de trois (3) mois à compter de la date de sa signature. Elle ne dispense pas son titulaire des autres dispositions réglementaires en vigueur.
8 Rajab 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 septembre 2002 ANNEXE I (b) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D’IMPORTATION DE TUBERCULES DE POMMES DE TERRE Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n°93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 N°…………………………………………………… Le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques, représentant l’autorité phytosanitaire nationale et après examen du dossier de la demande d’autorisation technique préalable d’importation de tubercules de pommes de terre présentée par : Raison sociale :…… …………………………………………………………………………………………………………………… Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………. N° d’agrément ou du registre de commerce : …………………………………………………………………………………………… Autorise l’importation du tubercule de pomme de terre décrit ci-après : Nom de l’espèce :………………………………………………………………………………………………………. ……………….. Quantité / Variété/ Utilisation :…………………………… ………………………………………………………………………………. Origine :…………………………………………………………………………………………………………………………………… Point d’entrée :……………………… Date d’entrée :………………………………………………………………………………….. Nom et adresse du fournisseur : …………………………………………………………………………………………………………. Les importations de tubercules de pommes de terre, qu’ils soient destinés à la semence, à la consommation ou à la transformation doivent provenir de cultures ayant subi une inspection phytosanitaire officielle pendant et après la période de végétation et répondant aux exigences phytosanitaires concerne :………………………. N.B. : Cette autorisation est établie pour une durée de validité et phytotechniques algériennes, notamment en ce qui Etabli à : …………………. le : ………………………….. Signature et cachet : de trois (3) mois à compter de la date de sa signature. Elle ne dispense pas son titulaire des autres dispositions réglementaires en vigueur.
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES DEMANDE D’AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D’IMPORTATION DU MATERIEL VEGETAL Loi n°87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n°93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondant au 23 novembre 1993 Nom et adresse de l’importateur : …………………………………………………………………………………………………………………….. Nom et adresse du destinataire : ……………………………………………………………………………………………………………………… Zone d’implantation envisagée : ……………………………………………………………………………………………………………………… Nom botanique de l’espèce : …………………………………………………………………………………………………………………….. Nature du matériel(porte-greffes, greffons, boutures, plantes, semences, tubercules) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Quantité et Variété :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. Nom et prénom du fournisseur :……………………………………………………………………………………………………………………….. Pays et région de production : …………………………………………………………………………………………………………………….. ETAT SANITAIRE
- La région de production fait-elle l’objet régulièrement d’une surveillance sanitaire officielle, citer l’organisme qui en est chargé : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Le lieu de production fait-il l’objet de dispositions particulières de lutte contre certains organismes, citer l’organisme qui en est chargé :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Si oui, préciser les organismes nuisibles concernés :…………………………………………………………………………………………..
- Le matériel végétal devant être importé est :
- certifié :
- non-certifié :
- Schéma de certification virologique :………………………………………………………………………………………………………………..
- Autres informations :……………………………………………………………………………………………………………………………………. Je soussigné, ………………………………..certifie exactes les informations contenues dans ce document et m’engage à respecter les prescriptions phytosanitaires qui me seront notifiées. Etabli à : ………………………… le : ………………………………… Signature du demandeur :
8 Rajab 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 septembre 2002 ANNEXE III (a) EXIGENCES PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX PLANTES ET PARTIES DE PLANTES VIVANTES D’ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE Reconnues indemnes de : Malus Feuilles râpeuses (Cherry rasp leaf nepovirus) ; Tom RSV ( Tomato ringspot nepovirus) ; Maladie des proliférations (Apple prolifération phytoplasma) ; Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus) Nématodes vecteurs de virus (Xiphinema spp.) ; EXIGENCES PARTICULIERES MESURES SPECIFIQUES Le matériel végétal doit avoir fait a) Les fruits frais doil’objet d’inspections de plein champ. vent avoir subi un Lorsque le matériel végétal est introduit contrôle officiel avant à partir de pays contaminés par ce virus, expédition attestant de ces pays doivent l’avoir subordonné à l’absence de Pou de San José un système de certification donnant (Q. perniciosus) et toutes les garanties. avoir fait l’objet pour les envois en provenance de pays Les envois doivent avoir été cultivés où les insectes appartenant dans un champ inspecté et trouvé aux genres Bactrocera, indemne de ce virus. Si l’envoi provient Anastrepha, Rhagoletis et de pays où le Tom RSV est présent, ils Ceratitis sont établis, d’un doivent être issus, par pas moins de 02 traitement au froid à 01°C générations, de plantes-mères testées pendant quinze (15) jours.Un pour ce virus selon la méthode de certificat justifiant cette quarantaine OEPP trouvées indemnes application sera exigé au du virus et maintenus dans des moment de l’introduction. conditions destinées à éviter toute contamination. Le matériel végétal doit provenir d’une source trouvée indemne de APP au cours de la dernière période de b) Le matériel végétal végétation et issu, par pas moins de 02 doit provenir de champs générations, de plantes-mères testées situés dans une zone reconnue pour ce virus selon la méthode de officiellement indemne de quarantaine OEPP. feu bactérien ( E. amylovora) par des inspections lors de Le matériel végétal doit provenir de la dernière période de champs reconnus officiellement végétation selon la méthode exempts de Q. perniciosus , et si les de quarantaine OEPP et/ ou végétaux sont originaires d’un pays FAO. contaminé, avoir subi un traitement de désinfectation approprié avant expédition et être mentionné sur le Certificat Phytosanitaire . La parcelle d’origine des plantes doit Idem que pour le genre être déclarée indemne de nématodes au Malus pour les points a et b . cours d’inspections, si les plantes sont dans un milieu de culture, il doit être inorganique ou avoir été traité contre les nématodes.
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 ANNEXE III (a) (Suite) GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE Reconnues indemnes de : Prunus Feuilles râpeuses(Cherry rasp leaf nepovirus) ; Tom RSV ( Tomato ringspot nepovirus) ; Mosaïque rouge nécrotique du cerisier (Cerry necrotic mottle disease) ; Mosaïque rouge nécrotique du cerisier (cherry necrotic mottle disease). Sharka (Plum pox potyviruse) ; Enroulement chlorotique de l’abricotier (Apricot chlorotic leafroll phytoplasma) ; Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus) . Nématodes vecteurs de virus (Xiphinema spp.) ; Reconnues indemnes de : Rubus Tom RSV ( Tomato ringspot nepovirus) ; Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus) . Nématodes vecteurs de virus (Xiphinema spp.) ; Reconnues indemnes de : Pyrus Feu bactérien (Erwinia amylovora) ; Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus) . Nématodes vecteurs de virus (Xiphinema spp.) ; EXIGENCES PARTICULIERES MESURES SPECIFIQUES Les mêmes exigences que pour le Idem que pour les genres genre Malus vis-à-vis des feuilles Malus que pour les points a et râpeuses. b. Les mêmes exigences que pour le genre Malus vis-à-vis du Tom RSV. Le matériel végétal doit provenir de champs trouvés indemnes de la mosaïque rouge par inspection officielle. Le matériel végétal doit provenir d’un champ soumis à une inspection lors de la dernière période végétative. Si le virus est présent dans le pays exportateur, cette inspection doit concerner la proximité immédiate du champ et le matériel végétal doit provenir de plantes-mères analysées et produit conformément au schéma OEPP de certification des arbres fruitiers indemnes de virus. Les envois de végétaux destinés à la plantation doivent avoir été cultivés dans un champ trouvé indemne de la bactérie au cours de la dernière période de végétation. Pour les envois provenant de pays où le pathogène est présent, ils doivent, de plus, être issus, par pas moins de 02 générations de plantes-mères ayant été testées par une méthode de quarantaine approuvée par l’OEPP et les environs immédiats du champ doivent aussi avoir été trouvés indemnes du pathogène . Les mêmes exigences que pour le genre Malus vis-à-vis du P. de San José. Les mêmes exigences que pour le genre Malus vis-à-vis des X. spp. Les mêmes exigences que pour les Idem que pour les genres genres Malus et Prunus vis-à-vis du Malus et Prunus pour les Tom RSV. points a et b. Les mêmes exigences que pour les genres Malus et Prunus vi-à-vis du Pou de San josé. Les mêmes exigences que pour les genres Malus et Prunus vis-à-vis des X. spp. Les envois doivent provenir de 1) Les envois de matériel pépinières situées dans une région végétal du genre pyrus en déclarée officiellement zone indemne du provenance de pays déclarés pathogène et reconnue en tant que telle contaminés par le feu par des inspections lors de la dernière bactérien sont interdits. période de végétation selon la méthode de quarantaine OEPP et/ou FAO. Les mêmes exigences que pour les Idem que pour les genres genres Malus, Prunus et Rubus . Malus et Prunus et Rubus Les mêmes exigences que pour les pour le point a. genres Malus, Prunus et Rubus .
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ANNEXE III (a) (Suite) GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE Vitis Reconnues indemnes de : Tom RSV ( Tomato ringspot nepovirus) ; Flavescence dorée (Grapevine flavescence dorée phytoplasm) ; Nématodes vecteurs de virus (Xiphinema spp.) ; Reconnues indemnes de : Citrus Tristeza (citrus tristeza closterovirus) ; Greening (Citrus greening bacterium) ; CITLV (Citrus tatter leaf capillovirus) ; Mosaïque des agrumes (Citrus mosaïc badnavirus) Déclinio (Citrus blight disease.) ; Puceron tropical de l’oranger (Toxoptera citricidus.) ; EXIGENCES PARTICULIERES MESURES SPECIFIQUES Les mêmes exigences que pour les La terre adhérente aux genres Malus, Prunus et Rubus. plants doit être enlevée par lavage avant expédition. Le matériel végétal doit provenir de pépinières reconnues indemnes du pathogène après inspection durant la dernière période de végétation. Lorsque le matériel végétal est introduit à partir de pays contaminés par ce virus, ces pays doivent l’avoir subordonné à un système de certification donnant toutes les garanties. Le matériel végétal doit provenir de pépinières inscrites aux contrôles phytosanitaires et reconnues pratiquement indemnes de nématodes vecteurs de virus, ainsi que de viroses et autres maladies similaires par des inspections officielles en cours de végétation et avant expédition. Les envois de végétaux destinés à la 2) Les envois de matériel plantation doivent être issus d’un végétal du genre Citrus en programme de certification approuvé provenance de pays déclarés par l’OEPP et ayant fait l’objet d’un contaminés par la tristeza traitement contre les vecteurs. sont interdits. Les envois de fruits originaires de pays où la tristeza est présente doivent être dépourvus de pédoncules et de 3) L’importation de feuilles, nettoyés et couverts de cire ou matériel végétal et de traités. rameaux coupés d’agrumes provenant de pays où la Le matériel végétal doit provenir en bactérie de greening ou de ligne directe de champs certifiés l’un de ses vecteurs sont présents est interdite. officiellement après tests appropriés selon les méthodes de quarantaine OEPP et déclaré indemne du C.G.B. 4) L’importation de matériel végétal provenant de Idem pour le C.T.L.C . pays où le virus CITLV est présent est interdite. Idem pour le C.M.B . 5) L’importation de matériel végétal provenant de pays où la mozaïque des agrumes est présente est Idem pour le C.B.D . interdite. Le matériel végétal doit provenir de 6) L’importation de champs reconnus officiellement matériel végétal provenant de exempts de T citricidus après pays où le déclinio est présent inspections selon les méthodes de est interdite. quarantaine OEPP ou FAO.
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 ANNEXE III (a) (Suite) GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE Aleurode noir des agrumes (Aleurocanthus woglumi) Léprose des agrumes (Citrus leprosis rhabdovirus) citrus Reconnues indemnes de : et Chancre bactérien des agrumes rutaceae (Xanthomonas axoponodis pv. citri) Psylle des Citrus (Trioza erytreae); Psylle de l’Oranger (Diaphorina citri) ; Reconnues indemnes de : autres Verticilliose ( Verticillium spp.) Chancre de l’écorce du châtaignier (Cryphonectria parasitica) ; Tordeuse à tête noire de l’épinette (Acleris variana et A. glovrana) ; EXIGENCES PARTICULIERES MESURES SPECIFIQUES L’importation de matériel végétal de 7) L’importation de plantation et rameaux doit provenir de matériel végétal et de champs reconnus officiellement branches coupées d’agrumes exempts de A. woglumi et si les provenant de pays où le végétaux sont originaires d’un pays puceron est présent est contaminé, doivent avoir subi une interdite. fumigation selon les procédures 8) L’importation de recommandées par l’OEPP . matériel végétal provenant de pays où la bactérie de xantomonas est présente est Les plants importés doivent provenir interdite, ainsi que pour le de pépinières trouvées indemnes de matériel de plantation de léprose et avoir été traités contre les Rutaceae (à l’exception de acariens en cours de la période de semences et cultures croissance . artificielles de tissus) et les fruits de rutaceae de même origine. Le matériel végétal doit provenir en 8’) L’importation de ligne directe de champs certifiés matériel végétal et de officiellement, après tests appropriés, rameaux coupés provenant de selon les méthodes de quarantaine pays où la bactérie de OEPP et déclaré indemne du chancre greening ou du vecteur T. bactérien des agrumes . erytreae sont présents est interdite. Le matériel végétal doit provenir de 8”) L’importation de champs reconnus officiellement matériel végétal et de exempts de T erytreae après inspection rameaux coupés provenant de selon les méthodes de quarantaine pays où la bactérie de OEPP ou FAO. greening ou du vecteur D. citri sont présents est interdite. Idem que pour le Psylle des Citrus. Le matériel végétal destiné à la — les semences en plantation, notamment pour les espèces provenance de pays rustiques, doit provenir de champs contaminés doivent avoir été reconnus indemnes de verticilliose au traitées et reconnues cours des 05 dernières années et les indemnes. envois être issus de plantes-mères reconnues indemnes de la maladie lors de la dernière période de végétation. 9) L’importation de matériel végétal et de Le matériel végétal destiné à la branches coupées d’espèces plantation doit provenir d’une zone ornementales excepté les déclarée officiellement indemne lors de semences et les cultures de la dernière période de végétation tissus, provenant de pays où l’un des deux (2) ravageurs Le matériel végétal destiné à la est présent est interdite. plantation, notamment pour les espèces ornementales, ainsi que les branches coupées, doivent provenir de champ reconnus officiellement exempts du ravageur après inspection selon les méthodes de quarantaine OEPP ou FAO.
8 Rajab 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 septembre 2002 ANNEXE III (b) EXIGENCES PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX TUBERCULES DE POMMES DE TERRE EXIGENCES SPECIFIQUES MESURES DE QUARANTAINE EXIGENCES PARTICULIERES SPECIFIQUES Reconnues indemnes de :
-
- L’importation de tubercules de pommes de Flétrissement bactérien Les tubercules de pommes de terre et le lieu de terre en provenance de pays (Clavibacter michiganensis subsp production doivent être reconnus sepedonicus) ; indemnes de flétrissement bactérien officiellement où le flétrissement bactérien . L’envoi doit est présent et contre lequel ne provenir de champs trouvés indemnes au cours de sont pas appliquées des la dernière période de végétation, ou des 02 mesures de lutte officielle dernières périodes de végétation si la culture prouvées et vérifiables est précédente était aussi une pomme de terre. interdite. Bactériose vasculaire (Ralstonia Les tubercules de pommes de
- Le matériel végétal destiné terre et le à la plantation des Musa spp. solanacearum) ; matériel végétal d’autres Solanacées destinés à la doit être maintenu en plantation doivent être trouvés indemnes de la quarantaine pour s’assurer de bactériose vasculaire au cours de la dernière l’absence de souches période de végétation et doivent provenir d’un dangereuses de R. champ trouvé indemne du pathogène au cours des Solanacearum. 02 dernières périodes de végétation. Galle verruqueuse (Synchytrium Les tubercules de pommes de
- Tous les végétaux à terre doivent racines y compris bulbes et endobioticum Schilb Percival ) ; être issus d’un matériel végétal initial reconnu tubercules ne doivent pas être officiellement indemne de la G. verruqueuse et cultivés dans des champs où provenir de champs où la maladie n’a jamais été S. Endobioticum a déjà été ou présente et de zones où les autres pathotypes sont est toujours présent. absents. Les tubercules de pommes de terre doivent 11) - L’importation de Black potato blight (Phoma tubercules de pommes de andina) ; être issus d’un matériel végétal initial reconnu officiellement indemne de P. andina Les tubercules de pommes de . terre en provenance de pays où P. andina est établi est terre doivent interdite. Gangrène (Phoma exigua var. être reconnus officiellement indemnes du exigua foveata) var foveata. Le matériel végétal initial doit être produit dans des zones reconnues indemnes et avoir fait l’objet de méthode de quarantaine OEPP. Les tubercules de pommes de officiellement tests selon la terre et le lieu 12) - L’importation de Filosité des tubercules (Potato de production doivent être reconnus pommes de terre de semence spindle tuber viroid). officiellement indemnes de STV. Le matériel en provenance de pays où le végétal initial doit avoir fait l’objet de tests PSTV est établi est interdite. vis-à-vis du PSTV selon la quarantaine OEPP. La pomme méthode de de terre de consommation doit avoir fait l’objet de traitement anti-germination. Les tubercules de pommes de terre et le lieu de 13) - L’importation de PVT/ APLV/ APMoV.(Potato T. production doivent être reconnus officiellement tubercules de pommes de trichovirus - P. Andrean latent indemnes du PVT, du APLV et du APMoV selon terre à partir de pays où le tymovirus - P. Andrean mottle les méthodes de quarantaine OEPP. comovirus ) . Les champs où les pommes de PTV., et/ou le APLV. et/ou le APMoV. sont présents est terre ont été interdite. plantées doivent avoir été inspectés par un Nématode doré de la pomme de prélèvement d’échantillons de terre après terre (Globodera rostochiensis et G. l’enlèvement de la précédente culture avant la pallida) . récolte de la pomme de terre suivant la méthode de quarantaine OEPP et trouvés kystes viables des deux espèces. indemnes de
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 ANNEXE III (c) EXIGENCES PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX PLANTS DE FRAISIER EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES PARTICULIERES MESURES DE QUARANTAINE Reconnues indemnes de : Taches angulaires (Xanthomonas Le matériel végétal destiné à la fragariae) ; fraisier où X fragariae est présente SPECIFIQUES plantation de doit être issu de plantes-mères maintenues indemnes de X fragariae selon un schéma de approuvé et ayant fait l’objet pendant la période de dormance. Coeur rouge de racines de fraisier Les plants et leurs plantes-mères (phytophthora fragariae var été soumis à une inspection pendant certification d’inspections doivent avoir Le lieu de production doit la période de avoir été trouvé indemne de la fragariae) ; végétation selon la procédure recommandée par maladie au cours des cinq (5) l’OEPP. Le matériel végétal destiné à la dernières périodes de végétation. plantation de Le matériel végétal doit ARMV (Arabic mosaic fraisier doit provenir uniquement d’un schéma de provenir d’une zone où P. nepoverus) ; certification selon le modèle approuvé. fragariae n’a jamais été présent. Les envois destinés à la plantation doivent être Les envois en provenance Nematode folaire (Aphelenchoides testés par une méthode recommandée par l’OEPP de pays infestés doivent être bessevi) ; et reconnus indemnes. issus de zones déclarées officiellement indemnes du ravageur. Le matériel végétal destiné à la plantation doit Nematode de tiges (Olvenchus être soumis à une inspection pendant la période de dipsaci) ; végétation et avoir été cultivé dans une zone déclarée indemne de ce nématode.
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ANNEXE III (d) EXIGENCES PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX SEMENCES DE CEREALES GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE Reconnues indemnes de : Triticum Carie de Karnal (Tilletia indica spp. (Blés) M.) Carie naine du blé (Tilletia controversa) BSMV (Barley stripe mosaic hordeivirus ) Charbon nu du blé (Ustilago tritici) ; Reconnues indemnes de : Hordum BSMV (Barley stripe mosaic spp. (Orge) hordeivirus ) Charbon nu de l’orge (Ustilago nuda ) Oryza Reconnues indemnes de : spp. (Riz) Maladie bactérienne de feuilles de riz ( Xanthomonas oryzae pv. oryzae) MESURES EXIGENCES PARTICULIERES SPECIFIQUES Les envois de semences de Triticum spp. doivent provenir de cultures trouvées indemnes de T. indica et avoir été testés selon la méthode de quarantaine OEPP et trouvés indemnes de ce champignon. Pour les envois provenant à partir de pays contaminés, le matériel végétal doit provenir de zones déclarées officiellement indemnes. Les envois de semences de blé doivent provenir de cultures trouvées indemnes de T. controversa et les cultures porte-graines de blé avoir été examinées pendant la période de végétation et trouvé indemnes de ce champignon. Pour les envois provenant à partir de pays contaminés, le matériel végétal doit provenir de zones déclarées officiellement indemnes. Les semences de blé doivent provenir d’une culture de semences inspectées pendant la période de végétation et testées par une méthode appropriée et trouvées indemnes du BSMV. Les semences doivent provenir d’une culture porte-graines inspectée pendant la période de végétation et déclarée indemne de U. tritici ainsi que de toute autre affection pathogène. Les semences d’orge doivent provenir d’une culture de semences inspectées pendant la période de végétation et testées par une méthode appropriée et trouvées indemnes du BSMV. Les semences doivent provenir d’une culture porte-graines inspectée pendant la période de végétation et déclarée indemne de U. tritici ainsi que de toute autre affection. Les envois de semences de riz 14) - L’importation de doivent provenir d’une culture semences de riz en provenance porte-graines ayant été inspectée de pays où les deux (02) pendant la période de végétation et que pathogènes (X. oryzae pv. les semences elles-mêmes doivent avoir oryzae et X oryzae pv. été testées avant et après l’importation oryzicola) sont présents est vis-à-vis des deux (2) pathogènes (X. interdite oryzae pv. oryzae et X oryzae pv. oryzicola).
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 17 ANNEXE III (d) (Suite) GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE Brûlure bactérienne (Xanthomonas oryzae pv. oryzicola) Nématode foliaire (Aphelenchoides besseyi) Reconnues indemnes de : Avena BSMV (Barley stripe mosaic spp. hordeivirus ) (Avoines) Nématode de tiges (Ditylenchus dipsaci) Reconnues indemnes de : Zea Flétrissement bactérien spp. (Pantoea stewartii subsp stewartii ) (Maïs) Pourritures sèches du maïs (Stenocarpella macrospora et S. maydis ) Helminthosporiose du maïs (Cochliobolus carbonum) Pyrale de la farine (Ephestia kuehniella Z.) Nématode de tiges (Ditylenchus dipsaci) EXIGENCES PARTICULIERES MESURES SPECIFIQUES Les envois destinés à la plantation doivent être testés par une méthode recommandée par l’OEPP et reconnus indemnes. Pour les envois en provenance de pays infestés, ils doivent être issus de zones déclarées indemnes du ravageur. Les semences d’avoine doivent provenir d’une culture de semences inspectées pendant la période de végétation et avoir été testées par une méthode appropriée et trouvées indemnes du BSMV. Les semences d’avoine doivent provenir d’une culture de semences inspectées pendant la période de végétation et avoir été cultivées dans une zone déclarée indemne de ce nématode. Les semences doivent provenir d’une culture porte-graines trouvée indemne du flétrissement bactérien au cours de la période de végétation et les semences d’exportation doivent avoir été testées selon la méthode de quarantaine OEPP et trouvées indemnes du flétrissement bactérien. Les semences de maïs en provenance de pays où S. macrospora et S. maydis sont présentes doivent provenir d’une culture porte-graines déclarée officiellement indemne, au cours de la période de végétation et des échantillons représentatifs prélevés sur l’envoi de semences doivent être testés selon la méthode de quarantaine OEPP et trouvés indemnes. Les semences doivent provenir d’une culture porte-graines trouvée indemne d’helminthosporiose du maïs au cours de la période de végétation et les semences d’exportation doivent avoir été testées selon la méthode de quarantaine OEPP et trouvées indemnes du pathogène. Les semences doivent être avoir été inspectées et reconnues indemnes de la pyrale de la farine et de tout autre déprédateur. Les semences de maïs doivent provenir d’une culture de semences inspectées pendant la période de végétation et avoir été cultivées dans une zone déclarée indemne de ce nématode.
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ANNEXE III (d’) EXIGENCES PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AUX SEMENCES DE LEGUMINEUSES ALIMENTAIRES ET FOURRAGERES GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE Phaseolus Reconnues indemnes de : spp Flétrissement bactérien du haricot (Haricot) (Curtobactrerium flaccumfaciens pv. flaccumfacien) Brûlure bactérienne ( Xanthomonas campestri pv. phaseoli ) Brûlure des tâches angulaires (Phaeoisariopsis griseola) Reconnues indemnes de : Pisum Graisse bactérienne (Pseudomonas spp syringae pv. pisi ) (Pois) Orobanches (Orobanchacea spp). Cuscute (Cuscuta sp.) . Trifolium Reconnues indemnes de : spp Jaunissement bactérien (Clavibacter (Luzerne) michiganensis subsp. insidiosus ) Nématode des tiges (Ditylenchus dipsaci) Cuscute (Cuscuta spp.) . Vicis Reconnues indemnes de : spp Nématode des tiges (Ditylenchus (Fèves et dipsaci) fèveroles) Orobanches (Orobanchacea spp. ). EXIGENCES PARTICULIERES MESURES SPECIFIQUES Semences indemnes de Les envois de semences doivent toute autre affection provenir de zones déclarées indemnes notamment par les bruches du de la maladie et la culture avoir fait haricot (Bruchus rufimanus et l’objet d’inspection au cours de la B. obsoletus). période de végétation suivie de tests selon la méthode de quarantaine OEPP et trouvée indemne. . Idem pour la brûlure bactérienne . . Idem pour la brûlure des tâches angulaires. Les envois de semences doivent être Semences indemnes de issues d’un champ ou zone trouvée toute autre affection indemne de la maladie et la culture notamment par les bruches du d’origine avoir été inspectée et avoir fait haricot (Bruchus rufimanus et l’objet de tests appropriés attestant de B. pisorum). l’absence du pathogène. Les envois de semences doivent avoir été inspectés et trouvés avant exportation, indemnes de graines de cuscute et/ou d’orobanches. Les semences en provenance de pays Les lieux de production où le jaunissement bactérien est présent, ainsi que les environs doivent provenir d’une culture établie immédiats doivent avoir été dans un champ trouvé indemne de la indemnes de la maladie au maladie ainsi que tous les champs cours des dix (10) dernières adjacents au cours de la dernière période années. de végétation. Les semences de luzerne doivent provenir d’une culture de semences inspectées pendant la période de végétation et avoir été cultivées dans une zone déclarée indemne de ce nématode. Les envois de semences doivent avoir été inspectés et trouvés avant exportation, indemnes de graines de cuscute. Les semence doivent provenir d’une Semences indemnes de culture de semences inspectées pendant toute autre affection la période de végétation et avoir été notamment par les insectes du cultivées dans une zone déclarée genre bruchus. indemne de ce nématode. Les envois de semences doivent avoir été inspectés et trouvés avant exportation, indemnes de graines d’orobanches.
8 Rajab 1423 15 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 13 Joumadha Ethania 1423 correspondant au 22 août 2002 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts.
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-201 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des forêts ; Vu le décret exécutif n° 2000-149 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret exécutif du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant nomination de M. Mohamed El-Kolli, en qualité de directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed El-Kolli, directeur de l’administration et des moyens à la direction générale des forêts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et du développement rural, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1423 correspondant au 22 août 2002. Saïd BARKAT. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 portant délégation de signature au sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts.
Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 Vu le décret exécutif du 5 Moharram 1419 correspondant au 2 mai 1998 portant nomination de M. Lounas Matsa, en qualité de sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts au ministère des finances ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounas Matsa, sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, ordonnances de paiement ou de virement, les délégations de crédits, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002. Mohamed TERBECHE. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 22 Joumada Ethania 1423 correspondant au 31 août 2002 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre international de presse.
Par arrêté du 22 Joumada Ethania 1423 correspondant au 31 août 2002, sont désignés membres du conseil d’administration du centre international de presse, en application de l’article 11 du décret exécutif n° 02-117 du 20 Mohaham 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création du centre international de presse ainsi que les modalités de son organisation et de son fonctionnement, Mme et MM : — Samira Hadj Djillani, représentante du ministre de la communication et de la culture, porte-parole du Gouvernement, présidente; — Abdelmalek Chibane, représentant du ministre de la défense; — Adda Hadj Echaib, représentant du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères; — Abdelhak Bouatoura, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Abderrezak Sari, représentant du ministre des finances; — Abdelkader Khiat, représentant du ministre des postes et des technologies de l’information et de la communication.
8 Rajab 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15 septembre 2002 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 mai 2002 ————«»———— ACTIF : Montants en DA Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 762.786.080.620,99 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 227.060,48 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 641.253.334,72 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 850.342.653.999,31 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 135.738.518.440,07 Créances sur l’Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990 et art. 172 de la loi de finances pour 1993)………………………………………………………………………………………………………. 139.077.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/04/1990)………………… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 7.254.134.436,41 Effets réescomptés :
- Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
- Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
- Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
- Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 6.757.470.981,18 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 4.323.386.871,47 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 181.075.956.735,69 Total………………………………………………………………………………………………………………. 2.089.125.544.392,52 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 618.425.848.053,99 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 250.676.966.195,17 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 207.323.739,99 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 12.865.661.771,52 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 396.163.163.596,83 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 159.923.622.330,07 Reprise de liquidités…………………………………………………………………………………………………………. 130.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 18.846.000.000,00 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 501.976.958.704,95 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 2.089.125.544.392,52 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.