CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 10 janvier 2010 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 09-433 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2009……………………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 09-434 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 09-435 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 10-05 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant création du centre cynotechnique de la sûreté nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 10-06 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres…………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports……………………………………………… 7 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance et de service au titre de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité au ministère des finances………………………………………………………………. 21 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………. 22 Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 3 DECRETS Décret exécutif n° 09-433 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2009.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de paiement de cinquante-sept milliards soixante-seize millions de dinars (57.076.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent trente-neuf milliards cent quatre-vingt-dix millions de dinars (239.190.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009) conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de paiement de cinquante-sept milliards soixante-seize millions de dinars (57.076.000.000 DA) et une autorisation de programme de deux cent trente neuf milliards cent quatre-vingt-dix millions de dinars (239.190.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009) conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Tableau « A » — Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEUR C.P. A.P. Programme complémentaire 57.076.000 239.190.000 au profit des wilayas TOTAL 57.076.000 239.190.000 Tableau « B » – Concours définitifs (En milliers de DA) SECTEUR MONTANTS OUVERTS C.P. A.P. Soutien à l’accès à l’habitat 57.076.000 239.190.000 TOTAL 57.076.000 239.190.000
Décret exécutif n° 09-434 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la justice.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 09-278 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre de la justice, garde des sceaux ; Après approbation du Président de la République ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 24 Moharram 1431 10 janvier 2010 Décrète : Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera dix-sept millions de dinars (17.000.000 DA), applicable publié au Journal officiel de la République algérienne au budget de fonctionnement du ministère de la démocratique et populaire. justice et au chapitre n° 34-26 : “Administration pénitentiaire — Armement”. Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de dix-sept 30 décembre 2009. millions de dinars (17.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Ahmed OUYAHIA.
ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DE LA JUSTICE SECTION II DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Administration pénitentiaire — Remboursement de frais……………………………… 2.000.000 34-24 Administration pénitentiaire — Charges annexes………………………………………… 6.000.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 8.000.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-21 Administration pénitentiaire — Frais d’organisation des conférences et séminaires……………………………………………………………………………………………. 9.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 9.000.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 17.000.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………… 17.000.000 Total de la section II…………………………………………………………………. 17.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 17.000.000
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 Décret exécutif n° 09-435 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009 ; Vu le décret exécutif n° 09-279 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2009, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2009, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, Section VI - Direction générale du budget et au chapitre n° 31-01 “Direction générale du budget – Rémunérations principales”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2009, un crédit de trois cent mille dinars (300.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances – Section VI – Direction générale du budget et au chapitre n° 33-01 “Direction générale du budget – Prestations à caractère familial”. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009. Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n° 10-05 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant création du centre cynotechnique de la sûreté nationale.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale ; Vu le décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la direction générale de la sûreté nationale, un centre cynotechnique dénommé ci-après « le centre ». Le centre est implanté dans la wilaya de Ain Temouchent. Art. 2. — Le centre, à compétence nationale, est organisé et fonctionne en tant que service extérieur de la direction générale de la sûreté nationale. Art. 3. — Le centre a pour missions la reproduction, l’élevage et le dressage de chiens ainsi que la formation de maîtres-chiens, et autres spécialistes liés à l’activité cynophile, en vue de pourvoir aux besoins des différents services de la sûreté nationale. Art. 4. — Le centre est dirigé par un directeur nommé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 5. — L’organisation administrative du centre comprend quatre (4) bureaux chargés : — de la coordination ; — du commandement et des services ; — de la cynotechnie et des soins vétérinaires ; — de la formation. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010. Ahmed OUYAHIA.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 24 Moharram 1431 Décret exécutif n° 10-06 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 complétant la liste des centres de repos des moudjahidine annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988 érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des moudjahidine, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; Vu le décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, érigeant les centres de repos des moudjahidine en établissements publics à caractère administratif et créant d’autres centres, notamment son article 4 ; 10 janvier 2010 Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El OuIa 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er.— La liste des centres de repos des moudjahidine, annexée au décret n° 88-176 du 20 septembre 1988, modifié et complété, susvisé, est complétée conformément à l’annexe jointe au présent décret. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à AIger, le 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010. Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE WILAYA D’IMPLANTATION SIEGE DE L’ETABLISSEMENT 07 – Biskra Hammam Salihine, commune de Biskra 08 – Béchar Taghit, commune de Taghit 12 – Tébessa Hammamet, commune de Hammamet 14 – Tiaret Hammam Serghine, commune de Serghine 18 – Jijel Béni Belaïd, commune de Kheir Oued Adjoul 19 – Sétif Hammam Guergour, commune de Hammam Guergour 20 – Saïda Hammam Rabi, commune d’Ouled Khaled 24 – Guelma Hammam Debagh, commune de Hammam Debagh 27 – Mostaganem Mostaganem, commune de Mezghren 29 – Mascara Hammam Bouhanifia, commune de Bouhanifia 34 – Bordj Bou Arréridj Hammam El Bibane, commune d’El Mehir 36 – El Tarf El Kala, commune d’El Kala 40 – Khenchela Hammam Salihine, commune d’El Hamma 42 – Tipaza Bouharoune, commune de Bouharoune 44 – Aïn Defla Hammam Righa, commune de Hammam Righa 45 – Naâma Hammam Aïn Ouarka, commune d’Assela 46 – Aïn Témouchent Hammam Bouhadjar, commune de Bouhadjar 47 – Ghardaïa Hammam Zelfana, commune de Zelfana
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 Décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment son article 61 ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1 Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 7 Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps régis par les dispositions du présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère de la jeunesse et des sports. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être placés en activité auprès de l’administration centrale et des services déconcentrés de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Toutefois ils peuvent être mis en position d’activité au sein d’une institution ou d’une administration publique relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre concerné, et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs y afférents. Art. 3. — Sont considérés comme corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports, les corps appartenant aux filières suivantes : — jeunesse, — sports, — intendance, — inspection. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent. Art. 5. — Les personnels relevant de la filière intendance sont astreints selon les nécessités de service à une disponibilité permanente dans les établissements et structures où ils exercent. A ce titre, ils exercent leurs missions, en cas de besoin, au-delà de la durée légale de travail et durant les jours de repos légal. Art. 6. — Dans le cadre de leurs missions et du volume horaire hebdomadaire légal applicable aux fonctionnaires, les personnels des filières “jeunesse, sports et inspection”, sont tenus de participer aux jurys des examens et concours, aux opérations de correction des copies des examens et concours, aux opérations d’encadrement, de formation, de perfectionnement et de recyclage organisées dans leur domaine d’activités ainsi qu’aux séminaires, manifestations sportives, culturelles et de loisirs organisées par l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
Art. 7. — Dans le cadre de leur volume horaire hebdomadaire légal, les personnels des filières jeunesse et sports sont astreints à un volume horaire hebdomadaire d’enseignement spécialisé effectif étalé entre dix-huit (18) et trente (30) heures et dont la répartition par corps, grades et par spécialité est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Outre l’horaire hebdomadaire d’enseignement, les personnels des filières jeunesse et sports assurent la préparation de leurs cours et activités et sont tenus de participer aux réunions et aux conseils prévus par la réglementation ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche initiés par l’autorité administrative dont ils relèvent. Art. 8. — Dans le cadre de leurs missions telles que définies par le présent statut particulier, les personnels des filières jeunesse, sports et inspection sont astreints, dans les limites prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur, à exercer leurs activités les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Art. 9. — Les personnels des filières jeunesse et sports sont tenus d’accompagner les groupes de jeunes lors de leurs déplacements à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, à l’occasion des manifestations et activités liées aux objectifs du secteur de la jeunesse et des sports conformément à la réglementation en vigueur. Art. 10. — Les personnels de la filière sports mis à disposition des structures associatives prévues à l’article 16 ci-dessous bénéficient de leur congé annuel durant la trêve sportive annuelle correspondant aux disciplines sportives concernées. Toutefois, ils sont tenus, au cours de cette trêve sportive, de participer aux examens, concours et cycles de formation ainsi qu’aux manifestations sportives exceptionnelles. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 11. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur liste d’aptitude, sans que ces taux dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. 10 janvier 2010 Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 12. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 13. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnités. Art. 14. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 15. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et chaque institution ou administration comme suit : — détachement : 5%, — mise en disponibilité : 5%, — hors cadre : 1%. Art. 16. — En application des dispositions de l’article 131 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le présent statut particulier peuvent, en tant que de besoin, être mis à disposition auprès : — du comité national olympique, des fédérations sportives nationales, des ligues et des clubs sportifs, — des fédérations nationales et des ligues d’activités de jeunes. Art. 17. — Les fonctionnaires de la filière “jeunesse” mis à disposition des structures associatives d’activités de jeunes, prévues à l’article 16 ci-dessus, doivent justifier de deux (2) années de service au sein de l’administration chargée de la jeunesse et des sports.
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 Art. 18. — Pour être mis à disposition des structures associatives prévues à l’article 16 ci-dessus, les fonctionnaires de la filière “sports” doivent justifier de leur qualité de titulaire au sein de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 19. — La mise à disposition est prononcée, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination à la demande : — du responsable de la structure associative, — du fonctionnaire concerné, — sur proposition de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 20. — La durée de la mise à disposition est fixée à deux (2) années renouvelable une (1) seule fois. Art. 21. — Le fonctionnaire ayant épuisé la durée de la mise à disposition, prévue à l’article 20 ci-dessus, peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition sous réserve de l’avis d’une commission d’évaluation dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Art. 22. — La mise à disposition intervient dans le cadre d’une convention établie entre l’autorité ayant pouvoir de nomination et la structure associative prévue à l’article 16 ci-dessus dans le respect des dispositions du présent décret. Art. 23. — Outre les tâches statutaires, le fonctionnaire mis à disposition assure, s’il y a lieu, les missions énoncées dans la convention sous l’autorité du responsable de l’association auprès de laquelle il est placé. La gestion de la carrière de ce fonctionnaire et le pouvoir disciplinaire continuent à être exercés par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 24. — Le fonctionnaire mis à disposition bénéficie dans son administration d’origine de la rémunération attachée à son grade d’origine. Art. 25. — La liste des corps et grades ainsi que les effectifs pouvant être mis à disposition des structures associatives, citées à l’article 16 ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 26. — Les fonctionnaires des filières “jeunesse et sports” mis à disposition des structures associatives, prévues à l’article 16 ci-dessus, peuvent exercer des responsabilités d’encadrement technique et de gestion au sein des associations concernées. La liste de ces emplois, leurs missions, les conditions de leur occupation ainsi que les indemnités y afférentes sont fixées par décret. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 9 Art. 27. — La cessation de la mise à disposition intervient : 1°) à l’expiration de la durée prévue à l’article 20 ci-dessus, 2°) à l’initiative de l’autorité ayant pouvoir de nomination, 3°) à la demande du responsable de l’association où exerce le fonctionnaire sur rapport circonstancié, 4°) à la demande de l’intéressé. A l’issue de sa mise à disposition, le fonctionnaire est réintégré dans son administration d’origine. Chapitre 5 Mobilité Art. 28. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports sont astreints à une mobilité à caractère général et périodique ou à caractère limité et ponctuel, dans la limite des impératifs de service et sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, en tenant compte des vœux des intéressés, de leur situation de famille, de leur ancienneté, de leur compétence professionnelle et après avis de la commission administrative paritaire. Les modalités de prise en compte des critères fixés ci-dessus, en vue d’établir les tableaux de mouvements, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Chapitre 6 Formation Art. 29. — L’administration chargée de la jeunesse et des sports assure, à l’indicatif des fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le présent décret, des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre 7 Evaluation Art. 30. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fonctionnaires appartenant aux corps et grades régis par le présent statut particulier sont soumis, au cours de leur carrière, à une évaluation continue et périodique destinée à apprécier, selon des méthodes appropriées, leurs aptitudes professionnelles. Cette évaluation est fondée sur des critères objectifs destinés à apprécier notamment : — l’implication dans l’actualisation des connaissances professionnelles, — la connaissance de l’environnement et la capacité de s’y adapter, — l’esprit d’initiative,
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 24 Moharram 1431 — la capacité d’expression, d’analyse et de synthèse, — la capacité d’organisation, — la capacité d’animer une équipe ou un groupe, — la capacité de conduite d’un projet, — la capacité d’identification, de mobilisation et de valorisation des compétences, — l’aptitude au dialogue. Chapitre 8 Dispositions générales d’intégration Art. 31. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 32. — Les fonctionnaires, cités à l’article 31 ci-dessus, sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 33. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. Art. 34. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps et grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Art. 35. — En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 06-03 du 15 juillet 2006, susvisée, la nomenclature des corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports comprend :
- La filière “jeunesse” qui compte : — le corps des éducateurs d’animation de la jeunesse, — le corps des conseillers à la jeunesse.
- La filière “sports” qui compte : — le corps des éducateurs en activités physiques et sportives, — le corps des conseillers du sport. 10 janvier 2010
- La filière “inspection” qui compte : — le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports.
- La filière “intendance” qui compte : — le corps des intendants, — le corps des sous-intendants, — le corps des adjoints des services économiques. Chapitre 1 Dispositions applicables à la filière” jeunesse” Section 1 Dispositions applicables au corps des éducateurs d’animation de la jeunesse Art. 36. — Le corps des éducateurs d’animation de la jeunesse comprend deux (2) grades : — le grade d’éducateur d’animation de la jeunesse, — le grade d’éducateur principal d’animation de la jeunesse. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 37. — Les éducateurs d’animation de la jeunesse sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — de prendre en charge l’animation et l’encadrement de groupes de jeunes durant leur temps libre à travers l’enseignement par l’initiation aux techniques d’animation culturelle, scientifique et de loisirs, — de participer à l’organisation et à l’encadrement des manifestations à caractère culturel, scientifique et récréatif ainsi que toute activité en faveur de la jeunesse, — de participer aux actions d’insertion et de promotion des initiatives des jeunes ainsi qu’à leur éducation citoyenne, — de mettre en œuvre des actions d’animation et de loisirs en direction de l’enfance, — d’assister l’éducateur principal d’animation de la jeunesse dans ses fonctions pédagogiques. Art. 38. — Outre les tâches dévolues aux éducateurs d’animation de la jeunesse, les éducateurs principaux d’animation de la jeunesse sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet éducatif de l’établissement de jeunes et à la coordination de l’action de l’équipe pédagogique, — de réaliser des sondages de proximité auprès des jeunes pour identifier leurs besoins en matière d’activités de loisirs, — de participer au développement de l’information, de la communication, de l’écoute et des espaces d’expression en milieu de jeunes,
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 — de participer aux travaux d’études et de recherches menées en direction de la jeunesse, — de participer dans leur spécialité à la formation pratique des éducateurs d’animation de la jeunesse stagiaires et des animateurs de la jeunesse. Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 39. — Les éducateurs d’animation de la jeunesse sont recrutés parmi : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur d’animation de la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée de trois (3) années. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent ; 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports, pourvus du diplôme d’éducateur d’animation de la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année. L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’éducateur de la jeunesse obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité d’éducateur principal d’animation de la jeunesse : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur principal d’animation de la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée de quatre (4) années. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire ; 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports, pourvus du diplôme d’éducateur principal d’animation de la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année. L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’éducateur spécialisé de la jeunesse obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé ; 3)- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les éducateurs d’animation de la jeunesse justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11 4)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les éducateurs d’animation de la jeunesse justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 3) et 4) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 41. — Les contenus des formations prévues aux cas
- et 2) des articles 39 et 40 ci-dessus et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 42. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur d’animation de la jeunesse les éducateurs de la jeunesse titulaires et stagiaires ayant suivi une formation spécialisée d’une (1) année. Art. 43. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur principal d’animation de la jeunesse les éducateurs spécialisés de la jeunesse titulaires et stagiaires ayant suivi une formation spécialisée d’une (1) année. Art. 44. — Les contenus des formations prévues aux articles 42 et 43 ci-dessus et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Dispositions applicables au corps des conseillers à la jeunesse Art. 45. — Le corps des conseillers à la jeunesse comprend deux (2) grades : — le grade de conseiller à la jeunesse, — le grade de conseiller principal à la jeunesse. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 46. — Les conseillers à la jeunesse sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique : a) dans la branche “évaluation et formation”, notamment : — de soutenir et d’évaluer sur le plan pédagogique, sous l’autorité de l’inspecteur de la jeunesse et des sports, les personnels exerçant au niveau des établissements, organismes et structures d’organisation et d’animation de la jeunesse, — d’assurer la formation continue des personnels pédagogiques de la jeunesse dans les domaines de l’animation des activités de jeunes,
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 24 Moharram 1431 — d’élaborer des documents didactiques à l’usage de l’encadrement pédagogique, — de participer à l’élaboration du plan de développement, d’animation, d’insertion et de promotion des jeunes, — de contribuer au développement et au soutien du mouvement associatif en milieu de jeunes. b) dans la branche “information et orientation”, notamment : — d’orienter et d’informer les jeunes en vue de leur insertion et de leur promotion dans la vie socioprofessionnelle, — d’entreprendre tous travaux de gestion et de communication de l’information en faveur des jeunes, — de réaliser des documents analytiques dans le domaine de la jeunesse, — de procéder à des sondages et enquêtes dans leur domaine d’activités, — de veiller à la promotion de l’éducation citoyenne en milieu de jeunes. Art. 47. — Outre les tâches dévolues aux conseillers à la jeunesse, les conseillers principaux à la jeunesse sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — de dispenser un enseignement théorique et pratique dans leur spécialité, — de coordonner les activités des conseillers à la jeunesse de la branche :”information et orientation”, — d’élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre les programmes de formation continue en faveur des personnels pédagogiques de la jeunesse, — de participer à la formation pratique des conseillers à la jeunesse stagiaires. Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 48. — Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller à la jeunesse : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller à la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée de cinq (5) années et justifiant avant leur entrée à l’établissement, du baccalauréat de l’enseignement secondaire , 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller à la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée de deux (2) années et justifiant, avant leur entrée à l’établissement, d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences de l’éducation ou d’un titre reconnu équivalent. 10 janvier 2010 L’accès aux formations prévues aux cas 1) et 2) ci-dessus s’effectue par voie de concours sur épreuves. La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique, 3)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller à la jeunesse sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année. L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de conseiller pédagogique à la jeunesse obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, 4)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les éducateurs principaux d’animation de la jeunesse justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 5)- au choix après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les éducateurs principaux d’animation de la jeunesse justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 49. — Les contenus des formations prévues à l’article 48 ci-dessus et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 50. — Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal à la jeunesse : 1)- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un diplôme de magistère dans les spécialités des sciences humaines, des sciences sociales et des sciences de l’éducation ou d’un titre reconnu équivalent. La liste des spécialités ci-dessus peut être complétée le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique, 2)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers à la jeunesse justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers à la jeunesse justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 51. — Sont promus sur titre en qualité de conseiller principal à la jeunesse les conseillers à la jeunesse titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités citées à l’article 50 ci-dessus.
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 52. — Sont intégrés dans le grade de conseiller à la jeunesse : — les professeurs d’enseignement des techniques d’animation titulaires et stagiaires, — les conseillers pédagogiques à la jeunesse titulaires et stagiaires ayant suivi une formation spécialisée d’une (1) année. Art. 53. — Le contenu de la formation, prévue à l’article 52 ci-dessus, et les modalités de son organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 2 Dispositions applicables à la filiere sports Section 1 Dispositions applicables au corps des éducateurs en activités physiques et sportives Art. 54. — Le corps des éducateurs en activités physiques et sportives comprend deux (2) grades : — le grade d’éducateur en activités physiques et sportives, — le grade d’éducateur principal en activités physiques et sportives. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 55. — Les éducateurs en activités physiques et sportives sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique : a) Dans la branche entraînement sportif, notamment : — d’organiser, d’animer et d’enseigner les activités physiques et sportives au sein des structures relevant des collectivités locales, écoles de sport, établissements de jeunes et associations, — de déterminer les moyens nécessaires à l’organisation des activités physiques et sportives au niveau de leur structure de rattachement, — de participer à l’élaboration du calendrier et du programme d’activités dont ils ont la charge et de veiller à leur suivi et évaluation. b) Dans la branche animations sportives, notamment : — de participer à l’élaboration des plans et programmes d’activités physiques et sportives de la commune, de l’établissement de jeunes et des associations, — d’animer et d’organiser les activités récréatives et d’animation d’un groupe de jeunes, — de participer à l’organisation sportive des journées commémoratives et autres festivités sportives, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13 — de participer aux opérations d’enquête, recensement et collecte des données statistiques dans leur secteur d’activités. Art. 56. — Outre les tâches dévolues aux éducateurs en activités physiques et sportives, les éducateurs principaux en activités physiques et sportives sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — d’élaborer des plans et programmes d’activités sportives dans leur spécialité, et de veiller à leur suivi et évaluation, — d’élaborer les programmes de préparation d’une section sportive dans leur spécialité et catégorie et d’en assurer la réalisation, — de participer à la réalisation des programmes de détection et de sélection des sportifs dans leur spécialité, — de diriger la préparation de leur équipe qui participe aux compétitions, — de participer aux travaux d’études et de recherche initiés dans le domaine des sports et de l’éducation physique. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 57. — Les éducateurs en activités physiques et sportives sont recrutés parmi : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives sanctionnant une formation spécialisée de trois (3) années. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire ou d’un titre reconnu équivalent , 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur en activités physiques et sportives sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année. L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme d’éducateur sportif obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. Art. 58. — Sont recrutés ou promus en qualité d’éducateur principal en activités physiques et sportives : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports, pourvus du diplôme d’éducateur principal en activités physiques et sportives sanctionnant une formation spécialisée de quatre (4) années. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire,
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 24 Moharram 1431 2)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme d’éducateur principal en activités physiques et sportives sanctionnant une formation spécialisée d’une (1) année. L’accès à la formation est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en sciences et technologie du sport ou du diplôme de technicien supérieur en management du sport obtenu dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, 3)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les éducateurs en activités physiques et sportives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 4)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les éducateurs en activités physiques et sportives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 3) et 4) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 59. — Les contenus des formations prévues aux cas
- et 2) des articles 57 et 58 ci-dessus et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 60. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur en activités physiques et sportives les éducateurs sportifs titulaires et stagiaires ayant suivi une formation spécialisée d’une (1) année. Art. 61. — Sont intégrés dans le grade d’éducateur principal en activités physiques et sportives les techniciens supérieurs du sport titulaires et stagiaires ayant suivi une formation spécialisée d’une (1) année. Art. 62. — Les contenus des formations prévues aux articles 60 et 61 ci-dessus et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Dispositions applicables au corps des conseillers du sport Art. 63. — Le corps des conseillers du sport comprend deux (2) grades : — le grade des conseillers du sport, — le grade des conseillers principaux du sport. 10 janvier 2010 Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 64. — Les conseillers du sport sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : — de dispenser, selon leur spécialité, un enseignement théorique, technique et pratique dans une discipline sportive ou spécialité dans le domaine du sport au sein des établissements de formation, des écoles nationales, régionales et locales sportives spécialisées ainsi qu’au sein des centres de formation des talents sportifs, — de participer, dans le cadre des examens et concours, à la sélection et à l’examination des candidats, — de participer à l’encadrement des stages de formation, — de participer à l’élaboration des plans et programmes de développement de la discipline sportive concernée, — de corriger, d’évaluer et d’exploiter le travail individuel et collectif des personnels d’entraînement placés sous leur autorité, — de participer à l’élaboration des plans d’études et des programmes d’activités, — d’organiser et d’animer les activités sportives dans leur spécialité au sein des associations sportives et structures d’organisation et d’animation sportives. Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux conseillers du sport, les conseillers principaux du sport sont chargés, notamment : — de contribuer à l’encadrement de la formation continue et à l’évaluation pédagogique des conseillers du sport et des éducateurs en activités physiques et sportives, — d’organiser des journées pédagogiques, séminaires et conférences à l’intention des cadres sportifs de la wilaya, — d’évaluer le fonctionnement pédagogique des associations et ligues sportives de wilayas. Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 66. — Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller du sport : 1)- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller du sport sanctionnant une formation spécialisée de cinq (5) années et justifiant, avant leur entrée à l’établissement, du baccalauréat de l’enseignement secondaire,
- les sortants des instituts de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pourvus du diplôme de conseiller du sport sanctionnant une formation spécialisée de deux (2) années et justifiant, avant leur entrée à l’établissement, d’une licence d’enseignement supérieur en éducation physique et sportive ou en sciences et techniques des activités physiques et sportives.
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 La liste des spécialités citée ci-dessus peut être complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’accès aux formations prévues aux cas 1) et 2) ci-dessus s’effectue par voie de concours sur épreuves, 3)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir les éducateurs principaux en activités physiques et sportives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 4)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les éducateurs principaux en activités physiques et sportives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les contenus des formations prévues aux cas 1) et 2) ci-dessus et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 67. — Les étudiants qui, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, poursuivent un cycle de formation au sein des établissements de formation relevant du ministère de la jeunesse et des sports pour l’obtention du diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport ou du diplôme d’études supérieures en management du sport sont recrutés par voie de recrutement direct dans le grade de conseiller du sport conformément à l’article 66 ci-dessus. Art. 68. — Sont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal du sport : 1)- par voie de concours sur épreuves, les titulaires du diplôme de magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités suivantes : — théorie et méthodologie de l’entraînement sportif, — sciences et techniques des activités physiques et sportives, — éducation physique et sportive, — sciences et technologie du sport, — management du sport. La liste des spécialités citées ci-dessus peut être complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique, 2)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers du sport justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers du sport justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 15 Art. 69. — Sont promus sur titre en qualité de conseiller principal du sport les conseillers du sport titulaires ayant obtenu après leur recrutement le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités prévues à l’article 68 ci-dessus. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 70. — Sont intégrés dans le grade de conseiller du sport les conseillers du sport titulaires et stagiaires. Chapitre 3 Dispositions applicables à la filière inspection Section 1 Dispositions applicables au corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports Art. 71. — Le corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports comprend un grade unique : — le grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 72. — L’inspecteur de la jeunesse et des sports est chargé : a) dans la branche jeunesse, notamment : — d’assurer l’inspection et le contrôle des personnels pédagogiques, des établissements, organismes et structures d’organisation et d’animation de jeunesse, d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation, — d’évaluer et d’apprécier les contenus de l’animation dispensés en milieu de jeunes, — d’assurer les tâches d’inspection relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements, organismes et structures d’organisation et d’animation de jeunes, — de coordonner les activités des conseillers à la jeunesse de la branche “évaluation et formation”, — d’animer, de suivre et d’évaluer les programmes d’actions en matière d’animation, de promotion et d’insertion des jeunes, — de veiller à la gestion rationnelle des moyens mis à la disposition des établissements de jeunes, — de réaliser des travaux de recherche pédagogique en matière de jeunesse, — d’assurer le soutien technique et pédagogique aux personnels d’encadrement de la jeunesse. b) dans la branche sports, notamment : — d’assurer l’inspection et le contrôle des personnels pédagogiques des établissements, organismes et structures sportifs, d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation,
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 24 Moharram 1431 — d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés, — d’assurer les tâches d’inspection relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements, organismes et structures sportifs, — de participer à l’élaboration des plans et programmes de développement sportif au niveau de la wilaya et de veiller à leur mise en œuvre et suivi, — d’animer les structures sportives de la wilaya et de suivre leur programme d’activités en veillant à la rentabilisation optimale des moyens humains, matériels et infrastructurels, — de veiller à la gestion rationnelle des moyens, — de réaliser des travaux de recherche pédagogique en matière de sports, — d’assurer le soutien technique et pédagogique aux personnels d’encadrement sportif, — de participer à la formation permanente des personnels techniques, — de participer à l’évaluation des plans et programmes de développement sportif de la wilaya. c) dans la branche administration et gestion, notamment : — d’assurer l’inspection et le contrôle administratif et financier des établissements sportifs, des établissements de jeunes et des structures associatives sportives et de jeunesse ainsi que des personnels qui y exercent, — de s’assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrative et financière des établissements cités à l’alinéa précédent conformément à la réglementation en vigueur, — d’assister les établissements et organismes de jeunesse et des sports dans la mise en œuvre des règles et procédures de gestion administrative et financière conformément à la réglementation en vigueur, — de veiller à la gestion rationnelle et à la maintenance des installations et équipements sportifs et d’activités de jeunes, — de participer à l’animation des stages et séminaires organisés à l’intention des directeurs, des intendants et personnels administratifs et financiers des établissements de jeunesse et de sport, — d’apprécier les conditions de fonctionnement, au plan administratif et financier, des établissements de jeunesse et de sport. Art. 73. — Les inspecteurs de la jeunesse et des sports exercent, selon leur branche respective, dans une circonscription dont la compétence territoriale est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse et des sports. 10 janvier 2010 Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 74. — Sont promus en qualité d’inspecteur de la jeunesse et des sports : 1)- par voie d’examen professionnel, les conseillers principaux à la jeunesse, les conseillers principaux du sport et les intendants principaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 2)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers principaux à la jeunesse, les conseillers principaux du sport et les intendants principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Art. 75. — Les fonctionnaires promus au grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports sont tenus de suivre un cycle de formation de neuf (9) mois. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 76. — Sont intégrés dans le grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports les inspecteurs de la jeunesse et les inspecteurs des sports titulaires et stagiaires toutes branches confondues. Chapitre 4 Dispositions applicables à la filière intendance Section 1 Dispositions applicables au corps des intendants Art. 77. — Le corps des intendants comprend deux grades : — le grade d’intendant, — le grade d’intendant principal. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 78. — Les intendants sont chargés, sous l’autorité du chef d’établissement dont ils relèvent, notamment : — de déterminer, en relation avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’établissement, — de coordonner et de contrôler les activités des services placés sous leur autorité, — d’assurer la gestion financière et matérielle de l’établissement, — d’élaborer le projet de budget de l’établissement, — d’établir les situations financières périodiques et les bilans financiers, — de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément à la réglementation en vigueur,
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 — de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement, — d’assurer le suivi de toutes les opérations budgétaires et financières de l’établissement. Art. 79. — Outre les tâches dévolues aux intendants, les intendants principaux sont chargés, notamment, d’assurer la gestion financière et matérielle de l’établissement. Ils peuvent, en cas de nécessité, être chargés de la gestion d’un autre établissement. Ils assistent l’inspecteur de la jeunesse et des sports dans les opérations d’inspection de la gestion financière des établissements. Ils participent également à la formation des personnels d’intendance et des personnels administratifs. Paragraphe 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 80. — Sont recrutés ou promus en qualité d’intendant : 1)- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans les spécialités de gestion, finances, comptabilité et sciences économiques, ou d’un titre reconnu équivalent, 2)- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants principaux titulaires justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-intendants principaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité, Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation spécialisée dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 81. — Sont recrutés ou promus en qualité d’intendant principal : 1)- par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère dans les spécialités de gestion, finances, comptabilité et sciences économiques ou d’un titre reconnu équivalent, 2)- par voix d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les intendants justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité, 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 17 Art. 82. — Sont promus sur titre en qualité d’intendant principal les intendants titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités prévues à l’article 81 ci-dessus. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 83. — Sont intégrés dans le grade d’intendant les intendants titulaires et stagiaires. Art. 84. — Pour la constitution initiale du grade sont intégrés dans le grade d’intendant principal les intendants régulièrement nommés au poste supérieur d’intendant principal à la date d’effet du présent décret. Section 2 Dispositions applicables au corps des sous-intendants Art. 85. — Le corps des sous-intendants comprend deux (2) grades : — le grade de sous-intendant, — le grade de sous-intendant principal. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 86. — Les sous-intendants sont chargés, notamment, d’assister les sous-intendants principaux dans la gestion financière et matérielle de l’établissement dont ils relèvent. Ils peuvent les suppléer en cas d’empêchement ou d’absence. Art. 87. — Outre les tâches dévolues aux sous-intendants, les sous-intendants principaux sont chargés, notamment : — d’assurer la gestion administrative, financière et comptable de l’établissement, — de participer à l’élaboration du plan de gestion des ressources humaines de l’établissement, — de tenir le registre des engagements et des mandatements des dépenses conformément à la réglementation en vigueur, — d’assurer les différentes opérations d’exécution du budget. Ils peuvent suppléer l’intendant en cas d’empêchement ou d’absence. Paragraphe 2 Conditions de recrutement Art. 88. — Sont recrutés ou promus en qualité de sous-intendant : 1)- par voie d’examen professionnel, les adjoints des services économiques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité,
2)- au choix après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les adjoints des services économiques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 89. — Sont recrutés ou promus en qualité de sous-intendant principal : 1)- par voie de concours sur titre, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans les spécialités de gestion, finances et comptabilité ou d’un titre reconnu équivalent, 2)- par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité, 3)- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les sous-intendants justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Paragraphe 3 Dispositions transitoires Art. 90. — Sont intégrés dans le grade de sous-intendant les sous-intendants titulaires et stagiaires. Section 3 Dispositions applicables au corps des adjoints des services économiques Art. 91. — Le corps des adjoints des services économiques comprend un grade unique : — le grade d’adjoint des services économiques. Art. 92. — Le corps des adjoints des services économiques est mis en voie d’extinction. Paragraphe 1 Définition des tâches Art. 93. — Les adjoints des services économiques sont chargés, notamment : — d’assister les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements de jeunesse et des sports, — de participer aux tâches de gestion financière et matérielle, notamment l’accomplissement de travaux administratifs et comptables, de l’encadrement des personnels administratifs d’exécution et du personnel de service. Ils peuvent suppléer le sous-intendant en cas d’empêchement ou d’absence. 10 janvier 2010 Paragraphe 2 Dispositions transitoires Art. 94. — Sont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS Art. 95. — En application des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs fonctionnels au titre des corps spécifiques de l’administration chargée de la jeunesse et des sports est fixée comme suit : — délégué local à la jeunesse, — attaché communal des sports, — inspecteur coordonnateur. Les titulaires des postes supérieurs, cités ci-dessus, sont en activité dans les services déconcentrés de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Art. 96. — Le nombre de postes supérieurs, cités à l’article 95 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 1 Définition des tâches Art. 97. — Les délégués locaux à la jeunesse sont chargés, sous l’autorité du directeur de la jeunesse et des sports de wilaya, notamment : — d’élaborer les programmes locaux d’animation culturelle, socio-éducative et de loisirs et de les mettre en œuvre en relation avec les services compétents de la commune, de la daïra ainsi que le mouvement associatif de jeunesse local, — de promouvoir le mouvement associatif de jeunesse au niveau local notamment dans les localités dépourvues d’établissements de jeunes, — de développer des actions d’information, de communication et d’éducation citoyenne en milieu de jeunes,
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 — d’émettre toutes propositions susceptibles d’améliorer et de rationaliser l’attribution de subventions et aides aux associations de jeunes, — d’initier des actions d’animation et de loisirs en direction de l’enfance, — d’identifier les besoins de la jeunesse au niveau local. Art. 98. — Les attachés communaux des sports sont chargés, notamment : — d’élaborer le plan communal de développement sportif, de l’animation, de l’organisation et de la coordination des structures et activités sportives communales en conformité avec les orientations du conseil communal des sports. A ce titre, ils sont chargés : — d’élaborer et de proposer, en relation avec les structures et groupements sportifs, le plan de développement sportif de la commune et de veiller à sa réalisation et à son évaluation, — de participer à l’élaboration du plan de développement sportif de la wilaya, — de veiller à la promotion des activités sportives au niveau de la commune, — de prendre toutes mesures tendant à l’encouragement de la pratique sportive :
- par les différentes catégories d’âge et de sexe,
- de proximité , au niveau des quartiers et des villages,
- au niveau des secteurs d’activités conformément aux objectifs du plan national de développement sportif, — de coordonner les programmes et calendriers des manifestations sportives organisées au profit des citoyens au sein de la commune. Art. 99. — Les inspecteurs coordonnateurs sont chargés, sous l’autorité du directeur de la jeunesse et des sports, notamment : — de coordonner et d’évaluer l’action des inspecteurs de la jeunesse et des sports, — d’apprécier les conditions de fonctionnement au plan administratif, financier et pédagogique des établissements de jeunesse et des sports, — de participer à la conception et la mise en œuvre des programmes d’actions initiés dans le domaine des sports et en faveur des jeunes, notamment en matière d’insertion, d’animation et de promotion, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 19 — de participer à l’élaboration des programmes de formation des cadres de la jeunesse et des sports, — de concevoir, de coordonner et d’animer toute étude touchant au secteur de la jeunesse et des sports, — d’élaborer des rapports d’inspection. Chapitre 2 Conditions de nomination Art. 100. — Les délégués locaux à la jeunesse sont nommés parmi : — les conseillers à la jeunesse justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, — les éducateurs principaux d’animation de la jeunesse justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 101. — Les attachés communaux des sports sont nommés parmi : — les conseillers du sport justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité, — les éducateurs principaux en activités physiques et sportives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Art. 102. — Les inspecteurs coordonnateurs sont nommés parmi les inspecteurs de la jeunesse et des sports justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. TITRE IV CLASSIFICATION DES GRADES ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS Chapitre 1 Classification des grades Art. 103. — En application des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports est fixée conformément au tableau ci-après :
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 24 Moharram 1431 FILIERES CORPS Educateurs d’animation de la jeunesse Filière jeunesse Conseillers à la jeunesse Educateurs en activités physiques et sportives Filière sports Conseillers du sport Filière Inspecteurs de la jeunesse et des inspection sports. Intendants Filière intendance Sous-intendants Adjoints des services économiques 10 janvier 2010 CLASSIFICATION GRADES Catégorie Indice minimal Educateur d’animation de la jeunesse 10 453 Educateur principal d’animation de la jeunesse 11 498 Conseiller à la jeunesse 13 578 Conseiller principal à la jeunesse 14 621 Educateur en activités physiques et sportives 10 453 Educateur principal en activités physiques et sportives 11 498 Conseiller du sport 13 578 Conseiller principal du sport 14 621 Inspecteur de la jeunesse et des sports 15 666 Intendant 12 537 Intendant principal 14 621 Sous-intendant 9 418 Sous-intendant principal 10 453 Adjoint des services économiques 7 348 Chapitre 2 Bonification indiciaire des postes supérieurs Art. 104. — En application des dispositions de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes supérieurs relevant des corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports est fixée conformément au tableau ci-après. BONIFICATION INDICIAIRE FILIERES POSTES SUPERIEURS Filière jeunesse Délégué local à la jeunesse Filière sports Attaché communal des sports Filière inspection Inspecteur coordonnateur. Niveau Indice 6 105 6 105 8 195 TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 105. — Les fonctionnaires appartenant aux grades d’éducateur de la jeunesse, d’éducateur spécialisé de la jeunesse, de conseiller pédagogique à la jeunesse, d’éducateur sportif et de technicien supérieur du sport appelés à suivre des formations spécialisées continuent à percevoir leur rémunération selon la classification provisoire prévue par la réglementation en vigueur jusqu’à leur intégration dans les grades prévus par le présent statut particulier après accomplissement des cycles de formation prévus par les articles 42, 43, 52, 60 et 61 ci-dessus. Art. 106. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. Art. 107. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 108. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010. Ahmed OUYAHIA.
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 10 janvier 2010 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 21 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance et de service au titre de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance et de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents concernés exerçant au sein de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Agent de service niveau 1 8 8 Gardien 12 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de service de niveau 2 8 — Agent de service de niveau 3 4 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Total général 40 8 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Indice Catégorie minimal à temps à temps plein partiel — — 16 1 200 — — 12 — — 4 2 219 — — 8 3 240 — — 4 5 288 — — 3 — — 1 7 348 48 — — République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009. Pour le ministre des finances Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 24 Moharram 1431 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; 10 janvier 2010 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’administration centrale du ministère des travaux publics, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOIS (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 — 26 Agent de service de niveau 1 5 — Gardien 24 — Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — Agent de prévention de niveau 1 17 — Agent de prévention de niveau 2 4 — Total général 52 26 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 26 1 200 — — 5 1 200 — — 24 1 200 — — 2 3 240 — — 17 5 288 — — 4 7 348 — — 78 — — République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009. Pour le ministre des finances Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Le ministre des travaux publics Amar GHOUL Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI
24 Moharram 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 10 janvier 2010 Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des travaux publics, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques, notamment ses articles 76, 98, 133, 172 et 197 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics, est fixé conformément au tableau ci-après : FILIERES POSTES SUPERIEURS NOMBRE Administration générale Chargé d’études et de projets de Assistant de cabinet l’administration centrale 8
Chargé de l’accueil et de l’orientation 1 Traduction - interprétariat Chargé de programmes de traduction - interprétariat 1 Informatique Responsable de réseaux
Statistiques Chargé de programmes statistiques 1 Documentation et archives Chargé de programmes documentaires 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009. Pour le ministre Le ministre des finances des travaux publics Le secrétaire général Amar GHOUL Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Arrêté interministériel du 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’administration centrale du ministère des travaux publics.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des travaux publics, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel, au titre de l’administration centrale du ministère des travaux public, est fixé conformément au tableau ci-après : 10 janvier 2010 POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Responsable du service intérieur 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Ramadhan 1430 correspondant au 8 septembre 2009. Pour le ministre Le ministre des finances des travaux publics Le secrétaire général Amar GHOUL Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE