ج.ر عدد 49 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-63 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des offices de promotion et de gestion immobilière, p. 550. Ordonnance n° 74-65 du 10 juin 1974 portant création de l’organisme national inter-entreprises de medecine du du travail (ONIMET), p. 551. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 10 juin 1974 portant nomination des membres du conseil supérieur de la fonction publique, p. 554. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-110 du 10 juin 1974 portart modification du ressort d’un tribunal, p. 554. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de

550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1974 SOMMAIRE (Suite) technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, p. 554. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Déciel nº 74-118 du 10 juin 1974 modifiant l’article 2 du décret n” 72 249 du 13 novembre 1972 portant constitution du comité d’organisation des VIIèmes jeux méditerranéens, p. 555. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 31 mai 1974 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, p. 556. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 556. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-63 du 10 juin 1974 portan’ création et fixant les statues des offices de promotion. et de gestion immobilière. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. Il est créé dans chaque wilaya, un ou plusieurs offices de promotion et de gestion immobilière, par abréviation «O.P.G.I. », dont la compétence de chacun couvre selon le volume des tâches à assurer dans la wilaya: soit l’ensemble du territoire de la wilaya, lorsqu’un seul office est suffisant, soit, en cas de pluralité d’offices, le territoire d’un ensemble de communes de la wilaya ou, exceptionnellement, dans les agglomérations importantes, le territoire d’une commune ou d’une partie de commune. Chaque office est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et dont les statuts son fixés conformément aux dispositions des articles 3 et suivants de la présente ordonnance. Art. 2. Le nombre des offices, la compétence territoriale et le siège de chacun d’eux seront fixés par décrets pris sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction et du ministre de l’intérieur. TITRE I Objet Art. 3. Dans la limite de sa compétence territoriale, l’office est chargé d’effectuer l’ensemble des opérations relatives à la gestion des immeubles à usage ou à but principal d’habitation appartenant à l’Etat ou dont la réalisation a bénéficié du concours firancier de l’Etat. A ce titre, l’office est notamment chargé des attributions suivantes: 1° location des logements et, éventuellement, des locaux à usage professionnel, commercial et artisanal, compris dans les immeubles visés au 1er alinéa ci-dessus; 2° recouvrement des loyers et des charges; 3º surveillance et entretien des immeubles et de leurs dépendances; 4° établissement et tenue à jour de l’inventaire des immeubles dont il assure la gestion; contrôle de la situation juridique des locataires des logements et locaux compris dans ces immeubles. Art. 4. Dans le cadre des dispositions réglementant l’accession à la propriété privée des logements, l’office est chargé des mesures d’instruction et d’exécution relatives aux opérations de vente des logements compris dans les immeubles qu’il gère. Art. 5. - L’office est, en outre, chargé, dans la limite de sa compétence territoriale, de tous programmes de promotion immobilière et notamment : de réaliser toutes opérations d’urbanisme, en matière d’acquisition, d’équipement et de lotissement de terrain, de réaliser en vue, soit de la location, soit de l’accession à la propriété, les programmes publics d’habitat. Art. 6. L’office passe directement tous contrats et marchés nécessaires à la réalisation des constructions lui incombant. Les conditions financières de ces contrats et marchés ne peuvent, toutefois, avoir pour effet de porter le coût des constructions au-delà des limites fixées pour la catégorie de construction correspondante, par arrêté du minisre des travaux publics et de la construction. Art. 7. Sur avis du wali intéressé, le ministre des travaux publics et de la construction peut habiliter l’office à réaliser, pour le compte de personnes physiques ou morales, des immeubles à usage locatif ou destinés à l’accession à la propriété. Ces opérations ne peuvent être faites que dans les conditions fixées par des conventions approuvées par le wali. TITRE II Tutelle et organisation administrative Art. 8. - L’office est placé sous la tutelle du wali, agissant par délégation du ministre des travaux publics et de la construction. A cet effet, le wali est assisté du conseil de surveillance et de contrôle prévu à l’article 9 ci-après. Art. 9. Le conseil de surveillance et de contrôle est chargé de fournir au wali, tous avis et de le saisir de toutes propositions utiles relatives aux activités et au fonctionnement de l’office. Il comprend : un représentant de l’appareil du Parti, le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya ou son représentant, le trésorier de la wilaya ou son représentant, un représentant de l’assemblée populaire de la wilaya, un représentant de l’assemblée populaire communale du siège de l’office, lorsque celui-ci est à compétence communale ou un représentant de chacune de trois assemblées populaires communales, situées dans la zone de compétence de l’office, dans les autres cas, deux représentants des locataires choisis, chaque fois que possible, parmi les locataires résidant dans deux communes différentes, Le directeur de l’office et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil de surveillance et de contrôle.

18 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le conseil de surveillance et de contrôle peut inviter à assister à ses réunions toute personne qu’il juge utile, selon les affaires inscrites à l’ordre du jour. Les membres du conseil de surveillance et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans. Ils sont nommés par arrêté du wali qui, parmi eux désigne le président. Art. 10. Le conseil de surveillance et de contrôle se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent que l’intérêt de l’office l’exige, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Il peut se réunir, en séance extraordinaire, à la demande soit du wali, soit de son président. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l’office. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance, signé du président et d’un membre au moins; un exemplaire est adressé au wali et à chacun des membres. L’avis de chacun des membres, nommément désignés, figure dans le procès-verbal. Art. 11. L’office est dirigé e administré par un directeur nommé par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction, sur proposition du wali. Art. 12. - Sous réserve des dispositions relatives aux pouvoirs de tutelle du wali, le directeur a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de l’office, agir au nom de celui-ci et accomplir toutes décisions ou initiatives utiles, à cet effet, et notamment : exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office, établit les états prévisionnels de dépenses et de recettes, ordonne toutes dépenses, établit le rapport annuel d’activités de l’office, présente les comptes annuels, représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile, conclut tous contrats et marchés passés pour le compte de l’office et en assure la bonne exécution, propose tous projets d’emprunts et tous projets d’acquisition, de vente ou de location d’immeubles. Art. 13. Ne sont exécutés quapres approbation par le wali, les actes ou décisions portant sur les objets ci-après: les états prévisionnels de dépenses et de recettes, les emprunts, les acquisitions, ventes et locations d’immeubles, les contrats et marchés dont le montant excède le plafond fixé par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction,

  • l’acceptation des dons et legs au profit de l’office. Art. 14. Avis pris du conseil de surveillance et de contrôle, le wali fait tenir au ministre des travaux publics et de la construction, en l’assortissant de ses observations, un double du rapport annuel d’activités de l’office établi par le directeur. Art. 15. Les tableaux d’effectifs par catégorie d’emplois sont fixés lors de l’approbation des états prévisionnels annuels. TITRE III Organisation financière Art. 16. Pour l’exercice de son activité, l’office dispose d’un compte de gestion et d’un compte de travaux. /ucun transfert ne peut être opéré d’un compte sur l’autre, sans l’accord exprès préalable du wali. Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général, sauf dispositions particulières prévues ar la présente ordonnance. Ils sont tenus par exercice, commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de la même année. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.

Art. 17. Le compte de gestion comporte: 1° En recettes : le montant du produit des loyer 21 le montant du produit des charges locatives, le montant des loyers d’amortissement payés par les débiteurs immobiliers, éventuellement, le montant des subventions accordées à l’office par l’Etat ou les collectivités publiques, 2º En dépenses : les frais de personne’ et de matériel nécessaires au fonctionnement de l’office, les frais et charges divers incombant au propriétaire d’immeubles, afférents au patrimoine immobilier géré par l’office, les débours correspondant aux charges locatives, les frais de réparation et d’entretien courant des immeubles, le versement au trésor de la part du produit des loyers perçus par l’office et revenant à l’Etat. Cette part est déterminée dans les conditions firées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre des travaux publics et de la construction, les versements à la CNEP dans le cadre des conventions établies, de la part du produit des loyers perçus par l’office et revenant à cet organisme prêteur. Art. 18. Le compte des travaux comporte: 1º En recettes : les prêts ou subventions consentis à l’office pour la réalisation d’opérations de promotion immobilière; éventuellement, les prêts ou subventions consentis pour la réalisation de travaux de grosses réparations ou d’amélioration des immeubles gérés par l’office et assimilables à des travaux neufs au regard des présentes dispositions, les apports des participants aux opérations d’accession à la propriété. 2º En dépenses : le coût des études, acquisitions et équipements de terrains, ainsi que des travaux de construction, afférents à la réalisation de programmes de promotion immobilière, les sommes nécessaires à l’amortissement des emprunts contractés par l’office. Art. 19. - Les états prévisionnels annuels de l’office, établis par le directeur, sont soumis à l’approbation du wali avant le 1er novembre précédant l’exercice auquel ils se rapportent. Les comptes financiers afférents à l’exercice écoulé sont établis par l’agent comptable et transmis par le directeur, conjointement avec le rappor, annuel d’activité de l’office dont le trimestre suivant ledit exercice au wali sous couvert du conseil de surveillance et de contrôle. Ces comptes et rapport, accompagnés, e cas échéant, des avis et observations du wali, sont transmis par celui-ci au ministre des finances et au ministre des travaux publics et de la constructio.. Art. 20. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées. Art. 21. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 74-65 du 10 juin 1974 portant création de l’organisme national inter-entreprises de médecine du travail (ONIMET). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

552 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le code du travail; Ordonne : Article 1er. Il est créé un organisme national inter-entreprises de médecine au travail, par abréviation ONIMET, regroupant tous les services inter-entreprises de médecine du travail. Art. 2. L’ONIMET, est placé sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. L’ONIMET est régie par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 4. L’actif et le passif des services inter-entreprises de médecine du travail sont dévolus à l’organisme national inter-entreprises de médecine du travail. Art. 5.- La dissolution de l’organisme national inter-entreprises de médecine du travail ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la presente ordonnance. Art. 7. - La présente ordonnance et les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE STATUTS DE L’ORGANISMF NATIONAL INTER-ENTREPRISES DE MEDECINE DU TRAVAIL (O.N.I.ΜΕ.Τ.) TITRE I DISPOSITIONS GENERALES OBJET Article 1°r. L’organisation national inter-entreprises de médecine du travail est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’ONIMET a son siège à Alger. Des directions régionales sont créées à Alger, Oran et Constantine. Art. 2. - L’organisme national inter-entreprises de médecine du travail a pour mission de préserver la santé du travailleur dans l’entreprise, d’éviter toute altération de l’état physique ou moral du travailleur en surveillant son adaptation au travail et en prévenant les maladies professionnelles et les accidents du travail. Art. 3. L’ONIMET est également chargé, en liaison avec les services et organismes ayant des collectivités identiques : d’effectuer des études et des recherches en vue d’écarter le risque professionnel, d’entreprendre des recherches sur les applications de la physiologie du travail dans l’entreprise, de diffuser les règles d’hygiène ainsi que les principes et les méthodes de la médecine préventive, d’établir des statistiques sur l’évolution des accidents du travail et des maladies professionnelles. Art. 4. L’ONIMET dispense la médecine du travail à tout organisme public ou privé qui y est affilié. Les employeurs affiliés contribuent au financement des dépenses afférentes à l’activité de médecine du travail de I’ONIMET par voie de cotisations. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1974 La détermination du montant de ces cotisations sera fixée par decret. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 5. L’ONIMET est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur genéral. Art. 6. Un conseil consultatif est constitué auprès de chaque direction regionale. Chapitre I Le conseils consultatifs Art. 7. - Chaque conseil consultatif est composé de : 9 représentants des travailleurs designes par l’union regionale de l’Union génerale des travailleurs algériens, dont 3 au moins de l’union locale du siège de la direction regionale, 3 représentants des employeurs désignés par arrête du ministre du travail et des affaires sociales dont 2 du secteur public, 1 representant du ministre de la santé publique, 1 personne désignée par le maistre du travail et des affaires sociales, en raison de sa qualification en -la matière, 1 médecin du travail exerçant dans la région, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 8. Les conseils consultatifs domment leur avis sur toutes les questions concernant les directions régionales. Chapitre T. Le conseil d’administration Art. 9. Le conseil d’administration est composé de : 9 représentants des travailleurs désignés parmi les travailleurs membres des conseils consultatifs, à raison de 3 par région; 6 représentants des employeurs dont 3 du secteur public désignés également parmi les membres des conseils consultatifs à raison de 2 par région; 1 représentant du ministre de la santé publique; 1 personne désignee par le ministre du travail et des affaires sociales en raison de sa qualification en la matière; 1 médecin du travail désigné par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 10. Sous réserve des dispositions relatives à la tutelle, le conseil d’administration décide, par délibérations, de toutes les affaires intéressant l’organisme. A cet effet, il dispose de tous les pouvoirs et délibère notamment sur : l’organisation, le fonctionnement et le règlement intérieur; les états prévisionnels des recettes et des dépenses; la politique de recrutement et le tableau des effectifs; le statut du personnel; les emprunts à contracter, l’acceptation des dons et legs; les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles; le compte d’exploitation et le bilan. Art. 11. Les délibérations sont exécutoires un mois apres leur transmission à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoit a leur exécution. Art. 12. Ne sont exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelie, es deliberations portant sur : le réglement intérieur, le statut du personnel, le tableau des effectifs, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, les opérations immobilières et placements, les marchés et contrats dont le montant est égal ou supérieur à 100.000 DA,

18 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA les désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques ainsi que tout compromis ou transaction d’un montant égal ou supericur à 1.000 DA. Art. 13. L’ONIMET peut être contrôlé à tout moment par tout fonctionnaire du ministère du travail et des affaires sociales designe, a cet effet, sans préjudice du contrôle pouvant être effectué par une autre autorité compétente. Chapitre III Les dispositions communes aux conseils consultatifs et au conseil d’administration A LES MEMBRES DES CONSEILS. Art. 14. Les membres des conseils sont désignés pour une durée de 3 ans leur mandat est renouvelable. Art. 15. Les membres des conseils sont tenus au secret professionnel. Art. 16. Ne peuvent être désignés membres d’un conseil : a) les personnes de nationalité étrangère; b) les personnes ne jouissant pas de leurs droits civiques; c) les agents de l’ONIMET ; d) les employeurs non affiliés à cet organisme. Art. 17. Les membres des conseils qui, au cours de leur mandat, cesseraient de remplir les corations requises, sont déclarés démissionnaires d’office par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 18. Sont également et sous la même forme, déclarés démissionnaires d’office, les membres des conseils quı, sans raison valable, n’assistent pas à 3 séances consécutives. Art. 19. - Les membres des conseils démissionnaires ou déclares démissionnaires d’office, sont remplacés par arrété du ministre du travail et des affaires sociales. Le mandat des personres nommées en application de l’aliméa precedent expire à la date où aurait cessé le mandat de ceux qu’ils remplacent. B LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS. Art. 20. Chaque conseil élit au scrutin secret un président et un vice-président. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le vice-président. Art. 21. Les conseils se réunissent en session ordinaire une fois par trimestre et, en session estraordinaire, à la demande du président, du 1/3 de leurs membres ou de l’autorité de tutelie. Art. 22. Les membres des conseils sont avisés, au moins 15 jours à l’avance, de la date de la réunion et de l’ordre du jour. Art. 23. L’ordre du jour définitif est arrêté par le conseil. Toutefois, l’autorité de tutelle peut y inscrire d’office toute question jugée prioritaire. Art. 24. Les employeurs sont tenus de laisser aux travailleurs de leurs entreprises, membres d’un conseil, le temps nécessaire pour participer aux travaux de ce conseil. Ces mêmes travailleurs perçoivent une indemnité pour perte de rémunération, allouée par TONIMET dans des conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 25. Les frais de déplacement des membres des conseils sont remboursés par l’ON MET, selon un tarif fixé par arrêté du miastre du travail et des affaires sociales. Art. 26. L’ONIMET ne peut, en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, allcuer aux membres des conseils un traitement ou des avantages en nature. Art. 27. Les conseils ne peuvent délibérer valablement que si la moitié de leurs membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une réunion a lieu dans un délai de 15 jours les conseils délibèrent alors quel que soit le nombre des présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 Art. 28. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 29. Les membres des conseils ne peuvent ni se faire représenter aux seances, ni déléguer leurs pouvoirs. Art. 30. Les directeurs assistent aux séances des conseils dont ils assurent le secrétariat ; ils ne participent pas aux votes. Art. 31. Le directeur général et les directeurs régionaux sont entendus pendant les séances pour la présentation de icurs rapports de direction. Ils doivent éclairer, sur invitation des présidents, les membres des conseils sur la gestion et sur les problèmes de fonctionnement de l’établissement, Art. 32. Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre spécial cóté et paraphé par l’autorité de tutelle. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance; ils ne doivent comporter ni blanc, ni rature, ..i surcharge. Un exemplaire des procès-verbaux est envoyé au ministre du travail et des affaires sociales par le conseil d’administration, en ce qui concerne les conseils consultatifs, Chapitre IV Les directeurs Art. 33. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales. Les airecteurs régionaux sont nommés par arrété du ministre du travail et des affaires sociales; il est mis fin à leurs fonctions dans les mémes formes. Art. 34. Le directeur général est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration, Il est également chargé : d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel; de nommer et révoquer le personnel; d’établir les états prévisionnels, comptes d’exploitation et bilans. Art. 35. Le directeur général est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représtate TONIMET en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 36. - Le directeur général établit chaque année un rapport général d’activité et les programmes d’intervention. Art. 37. Le directeur général peut, sous sa responsabilité, déieguer sa signature aux personnels de direction, chacun recevant delegation pour les questions ressortissant de ses attributions particulières. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 38. Les ressources de l’ONIMET sont constituées par: les cotisations des chefs d’entreprises et employeurs adhérents, prévues à l’article 4 ci-dessus, les revenus des fonds placés; les dons, legs et libéralités; toute ressource liée à l’activité de l’établissement. Art. 39. L’exercice financier de l’ONIMET commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. La comptabilité de l’organisme est tenue en la forme privée. Art. 40. L’ONIMET établit chaque année des états prévisionnels de dépenses et de recettes qu’il transmet, pour approbation, à l’autorité de tutelle avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent. Art. 41. Un comptable désigné par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances, assure ses fonctions sous l’autorité du directeur général, conformément aux dispositions prévues par la règlementation en vigueur,

554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1974 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 10 juin 1974 portant nemination des membres du conseil supérieur de la fonction publique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 12; Vu le décret n° 66-142 du 2 juin 1966 relatif au conseil supérieur de la fonction publique, et notamment son article 2; Sur proposition du ministre de l’intérieur, Décrète : Article 1er. Sont nommés membres du conseil supérieur de la fonction publique : 1º sur proposition du Parti du FLN : MM. Hassan Mahiouz Larbi Youcef Mohamed Takia Belkacem Kertal Ferhat Mimoun Seif El Islam Zoubir Kamel Izri 2º en qualité de représentants de l’administration : MM. Abderrahmane Kiouane, directeur général de la fonction publique, au ministère de l’intérieur, Mahfoud Battata, directeur du budget et du contrôle, au ministère des finances, Smail Kerdjoudj, directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, au ministère de l’intérieur, Tahar Zerhouni, directeur des personnels, au ministère des enseignements primaire et secondaire, Djilali Djafari, directeur de l’administration générale, au ministère de la santé publique, Abdelkrim Baba-Ahmed, directeur de l’administration générale, au ministère des travaux publics et de la construction, Idir Fedaoui, directeur du personnel et de la formation professionnelle, au ministère des postes et télécommunications. Art. 2. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 74-110 du 10 juin 1974 portant modification du ressort d’un tribunal. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux; Décrète : Article 1er. La commune de Bensekrane est distraite du ressort du tribunal de Béni Saf et rattachée à celui du tribunal de Tlemcen. Art. 2. Les procédures actuellement en cours devant le tribunal de Beni Saf, sont soumises en l’état au nouveau tribunal désormais territorialement compétent. Les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus à la date du présent décret, n’auront pas à être renouvelés, à l’exception des citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution. Ces citations et assignations produiront cependant, les effets interruptifs de prescription même si elles ne sont pas renouvelées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 avril 1974 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès à l’emploi de technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique modifiée par l’ordonnance n° 71-20 du 20 avril 1971; Vu l’ordonnance n 68-82 du 16 avril 1968 portant institution du service national; Vu l’ordonnance n° 88-92 d 25 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale et les textes subsequents; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-380 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1ºг. Un concours pour l’accès à l’emploi de technicien des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.

18 juin 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUB Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier 1974 et justifiant d’un baccalauréat scientifique (moderne, technique mathématiques élémentaires, sciences expérimentales) o. d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. La limite d’âge fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder cinq ans. Les candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, bénéficient d’un recul de la limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participatior à la lutte de libération nationale conformément à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder dix années. Art. 4. Les dossiers de candidature comportent, outre les demandes de particination au concours, les documents énumérés ci-après : un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de 3 mois, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie). deux photos d’identité, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Le concours prévu à l’article 1er ci-dessus, comprend les épreuves écrites suivantes : Coefficients Durée

  1. une composition en langue française sur un sujet d’ordre général 2 3 h
  2. une composition de mathématiques 4 4 h
  3. une composition de physique-chimie 3 4 h Les épreuves portent sur le programme du baccalauréat <<< sciences>> de l’enseignement secondaire.
  4. une composition de la langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre différentes séries d’exercices. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 6. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à vingt (20). Art. 7. Les épreuves du concours se dérouleront à partir du 17 septembre 1974 à Alger, Oran et Constantine. Art. 8. La liste des candidats inscrits au concours est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et de la construction . Art. 9. ALGERIENNE 555 Art. 13. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de majoration de points. Art. 14. Les candidats déclarés admis au concours seront affectés en qualité de techniciens, des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, stagiaires, dans l’administration centrale et les services extérieurs (directions de l’infrastructure et de l’équipement des wilayas). Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1974. P. le ministre des travaux P. le ministre de l’intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Youcef MANSOUR Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 74-118 du 10 juin 1974 modifiant l’article 2 du décret n° 72-249 du 13 novembre 1972 portant constitution du comité d’organisation des VIIèmes jeux méditerranéens. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, modifiée par l’ordonnance n° 72-21 du 7 juin 1972; Vu le décret n° 72-249 du 13 novembre 1972 portant constitution du comité d’organisation des VIIèmes jeux méditerra néens; Vu l’arrêté du 26 février 1966 portant constitution du comité national olympique; Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 72-249 du 13 novembre 1972 portant constitution du comité d’organisation des VIIèmes jeux méditerranéens est modifié comme suit: << Art. 2. Le bureau exécutif du comité se compose comme
  • La date limite de dépôt des dossiers de candidature suit: est fixée au 31 août 1974. Art. 10. La liste des candidats admis au concours. est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant , président: le ministre de la jeunesse et des sports, vice-président le président et le vice-président du comité olympique algérien, membres: le commandant territorial du grand-Alger, les présidents des commissions prévues à l’article 4 ci-dessous. Le bureau exécutif est doté d’un secrétariat permanent le sous placé sous l’autorité , -directeur du personnel du ministère des travaux du secrétaire général du ministère de la publics et de la construction, jeunesse et des sports, assisté du directeur de l’éducation le sous-directeur physique et sportive. de la formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction Les agents affectés au secrétariat permanent , plein temps y travaillent à les professeurs examinateurs, deux techniciens des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, titulaires jusqu’à la dissolution du comité. Une décision du ministre de la jeunesse et des sports, prise . sur avis du bureau exécutif, précisera les modalités de recru- Art. 11. Il est attribué tement et de rémunération du personnel du secrétariat à chacune des épreuves, une note permanent ». de 0 à 20 chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus celles du présent décret. constitue le total des points pour , l’ensemble des épreuves du concours. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire en composition de mathématiques pour le concours. Fait à Alger, le 10 juin 1974. Houari BOUMEDIENE

556 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 31 mai 1974 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances nº 68-98 et 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1970; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalairec, et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et aux reclassements des membres de l’ALN et de l’OCFLN, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 70-109 du 20 juillet 970 portant création de l’institut de technologie de la planification et des statistiques modifié par le décret n° 72-133 du 7 février 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interr.inistériel du 22 mars 1972 fixant les modalités de sélection, d’organisation et de sanctions des études de l’institut de technologie de la planification et des statistiques et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et des organismes publics; Arrêtent : Article 1*”. Un concours pour de recrutement en première année de cent vingt élèves est ouvert à partir du 15 juillet 1974 à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Art. 2. - Le programme des épreuves de sélection est mis ▲la disposition des candidats intéressés. Art. 3. Le concours porte sur les épreuves suivantes :

  • épreuves destinées à vérifier le niveau des connaissances des candidats : épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficultés croissantes et sur des exercices d’application : durée 3 heures, coefficient 2, RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1974 épreuve de français portant sur l’analyse, la compréhension d’un texte: durée 2 heures, coefficient 1, épreuves d’arabe portant sur les séries d’exercices fixés par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé : durée 2 heures, coefficient 1, -tests psychotechniques destinés à vérifier les aptitudes au raisonnement der candidats: durée 2 heures, coefficient 1, entretien individuel destiné à apprécier la motivation personnelle du candidat à l’égard de formation envisagée: durée 30 minutes, coefficient 1. Art. 4. A l’issue des épreuves de connaissance et des tests psychotechniques, sont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20). Sont déclarés admis, dans la limite des places offertes et par ordre de classement, les candidats admissibles ayant obtenu une note égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) à l’entretien individuel. Toute note inférieure à cinq sur vingt (5/20) aux épreuves de connaissance, aux tests psychotechniques ou à l’entretien individuel, est éliminatoire. Art. 5. Sont inscrits, par ordre de classement, sur la liste d’attente: les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à dix sur vingt (10/20) dans toutes les épreuves et qui ne seront pas classés dans la limite des places offertes, les candidats ayant obtenu une noyenne générale comprise entre huit (8) et dix (10) sur vingt (20) à toutes les épreuves, les candidats ayant obtenu une note moyenne comprise entre neuf (9) et dix (10) sur vingt (20) aux épreuves de connaissances et aux tests psychotechniques et une note supérieure à dix sur vingt (10/20) à l’entretien individuel. Art. 6. La liste des candidats admis ainsi que la liste d’attente des élèves admis, sous réserve de vacance dans la première liste, sont établies par le jury défini à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 22 mars 1972 susvisé. La liste d’admission définitive est arrêtée par le secrétaire d’Etat au plan. Art. 7. La dat limite du dépôt des dossiers complets de candidature - et de clôture des inscriptions est fixée au 5 juillet 1974. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1974. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le secrétaire d’Etat au plan, Le directeur général de la fonction publique, Kemal ABDALLAH-KHODJA. Abderrahmane KIOUANE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DES OASIS Objet de l’appel d’offres : Construction d’un institut ismalique à El Oued. Lot: Fourniture et équipement: Cuisine Buanderie et chambre froide. Lieu de consultation des dossiers : Bureau du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya des Oasis à Ouargla. Lieu, date et heure de réception des offres : Les offres devront parvenir au wali des Oasis, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés publics à Ouargla, plus tard le 6 juillet 1974 à 12 heures.