ج.ر عدد 37 لسنة 2013
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT (Pays autres que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 21 juillet 2013 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 13-265 du 6 Ramadhan 1434 correspondant au 15 juillet 2013 portant création et suppression de collèges……. 3 Décret exécutif n° 13-266 du 6 Ramadhan 1434 correspondant au 15 juillet 2013 portant création et suppression de lycées………. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les spécialités des diplômes de licence et de magister de l’enseignement supérieur pour le recrutement dans certains grades spécifiques des personnels des greffes de juridictions……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la magistrature……………………………………………………………………………………………. 13 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1434 correspondant au 18 février 2013 fixant le nombre de postes supérieurs, fonctionnels des corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines. ……………………………………………… 13 Arrêté du 14 Chaâbane 1433 correspondant au 4 juillet 2012 portant nomination des membres du comité technique des matières et produits chimiques dangereux…………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 Rabie Ethani 1434 correspondant au18 février 2013 fixant les modalités de formation spécifique des conducteurs automobiles en vue de la reconstitution du nombre de points du permis à points………………………………………………………….. 15 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce……………………………………………………………….. 21 MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 19 février 2013 fixant les conditions et les modalités de déroulement du test de qualification pour l’accès au titre d’artisan……………………………………………………………………………. 25 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 2 Joumada El Oula 1433 correspondant au 25 mars 2012 portant institution de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et désignation de ses membres……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 Arrêté du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………… 28

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 juillet 2013

DECRETS Décret exécutif n° 13-265 du 6 Ramadhan 1434 correspondant au 15 juillet 2013 portant création et suppression de collèges.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2012-2013, les collèges figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2012-2013, les collèges figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1434 correspondant au 15 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I LISTE DES COLLEGES CREES ANNEE SCOLAIRE 2012/2013 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 01 Adrar 01.16 Tinerkouk 02 Chlef 02.12 Dahra 02.17 Béni Bouattab 02.20 Chettia 02.29 Tadjena 02.32 Breira 03 Laghouat 03.01 Laghouat 03.15 Sidi Bouzid 04 Oum 04.01 Oum El Bouaghi El Bouaghi 04.23 Aïn Fakroun 05.22 Aïn Yagout 05 Batna 05.33 Oued El Ma 05.37 Oued Chaâba 05.42 Barika 06 Béjaïa 06.03 Feraoun 08.14 El Ouata 08 Béchar 08.14 El Ouata 08.18 Kerzaz N° D’IDEN- TIFICATION DENOMINATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 7730 Collège Aïn Hamou Tinerkouk 7731 Collège Bordj El Baal Dahra 7732 Collège Béni Bouattab Béni Bouattab centre 7733 Collège nouveau El Cheikh Chettia Elarbi Tébéssi 7734 Collège Sidi Ziane Tadjena 7735 Collège El Ksour Breira 7736 Collège cité El Mahafir Laghouat 7737 Collège Aïn Sekhouna Sidi Bouzid 7738 Collège village Sidi Rghise Oum El Bouaghi 7739 Collège Mesri Sebti Aïn Fakroun 7740 Collège nouveau Aïn Aïn Yagout Yagout 7741 Collège cité Ben Ali Oued El Ma 7742 Collège Oued Chaaba Oued Chaaba 7743 Collège cité El Nasr - route Barika El Djezar 7744 Collège Aït Ounir Feraoun 7745 Collège Chekimi Mabrouk El Ouata 7746 Collège nouveau Agdel El Ouata 7747 Collège Ezzaouia Kerzaz

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 09.01 Blida 7748 09.11 Soumaâ 7749 09 Blida 09.16 Boufarik 7750 09.17 Larbaâ 7751 09.17 Larbaâ 7752 10.01 Bouira 7753 10 Bouira 10.09 Taghzout 7754 10.31 Dechmia 7755 13.03 Aïn Tallout 7756 13 Tlemcen 13.04 Remchi 7757 13.24 Ben Sekrane 7758 13.40 Nedroma 7759 14 Tiaret 14.01 Tiaret 7760 15 Tizi-Ouzou 15.04 Fréha 7761 Alger Est 16.38 Rouiba 7762 Alger Centre 16.11 Bouzaréah 7763

16.47 Baba Hassen 7764 Alger Ouest 16.57 Aïn Benian 7765 17.01 Djelfa 7766 17 Djelfa 17.02 Moudjebara 7767 17.04 Hassi Bahbah 7768 17.30 Aïn El Bell 7769 18 Jijel 18.01 Jijel 7770 19.01 Sétif 7771 19 Sétif 19.18 Aïn Lahdjar 7772 19.20 El Eulma 7773 21 Skikda 21.06 Aïn Charchar 7774 21.28 Oum Toub 7775 22 Sidi Bel 22.01 Sidi Bel Abbès 7776 Abbès 25.03 Ben Badis 7777 (El Horia) 25.05 Didouche Mourad 7778 25 Constantine 25.06 El Khroub 7779 25.06 El Khroub 7780 21 juillet 2013 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège cité Ben Boulaïd Blida Collège cité AADL Soumaâ Collège nouveau Moufdi Boufarik Zakaria Collège cité 2956 Logts 1 Larbaâ Collège cité 2956 Logts 2 Larbaâ Collège Saïd Abid Bouira Collège Merkala Taghzout Collège Ben Shaba Dechmia Collège Aïn Tallout Aïn Tallout Collège Sidi Ahmed Remchi Collège Ben Sekrane Ben Sekrane Collège El Khriba Nedroma Collège Haï Toufah Tiaret Collège nouveau Fréha Fréha Collège nouveau Abd El Rouiba Kabir Ben El Rabie Collège Bouhammam Bouzaréah Collège cité AADL - Baba Baba Hassen Hassen Collège cité 1600 Logts Aïn Benian Collège Hachi Maâmar 2 Djelfa Collège El Maâlaba Moudjebara Collège cité Les Logements Hassi Bahbah Sociaux Collège nouveau Amra Aïn El Bell Collège Mezghitane Jijel Collège les Plateaux Sétif Collège Lahdadra Aïn Lahdjar Collège El Eulma Centre El Eulma Collège Aïn Charchar Aïn Charchar Collège Oum Toub Oum Toub Collège nouveau Gherbi Sidi Bel Abbès Abdelkader Collège Ben Badis Ben Badis (El Horia) (El Horia) Collège Didouche Mourad Didouche Mourad Collège nouvelle Ville Ali El Khroub Mendjli unité de voisinage n° 17 Collège nouvelle Ville Ali El Khroub Mendjli unité de voisinage n° 13

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 juillet 2013 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 26.01 Médéa 7781 26 Médéa 26.46 Béni Slimane 7782 26.51 Boughezoul 7783 27 Mostaganem 27.26 Ouled Maalah 7784 28.07 Khoubana 7785 28 M’sila 28.18 Sidi Hadjeres 7786 29.04 Hacine 7787 29.21 El Menaouer 7788 29.23 Aouf 7789 29 Mascara 29.31 Mohammadia 7790 29.31 Mohammadia 7791 29.37 Bou Henni 7792 30 Ouargla 30.01 Ouargla 7793 31.01 Oran 7794 31.02 Gdyel 7795 31.02 Gdyel 7796 31 Oran 31.03 Bir El Djir 7797 31.03 Bir El Djir 7798 31.24 Boutlelis 7799 32 El Bayadh 32.15 Krakda 7800 33.04 Bordj Omar Driss 7801 33 Illizi 33.06 In Amenas 7802 33.06 In Amenas 7803 35.02 Boudouaou 7804 35 Boumerdès 35.17 Ouled Moussa 7805 35.20 Taourga 7806 35.24 Ammal 7807 36 El Tarf 36.01 El Tarf 7808 39 El Oued 39.09 Hamraia 7809 39.13 Hassi Khalifa 7810 40.02 M’toussa 7811 40.11 Chechar 7812 40.14 Tamza 7813 40 Khenchela 40.15 Ensigha 7814 40.17 El Mahmal 7815 40.18 M’sara 7816

DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège cité Guetitene Médéa Collège nouveau Colonel Béni Slimane Amirouche Collège Boughezoul Centre Boughezoul Collège Ouled Maalah Ouled Maalah Collège Entrée Est Khoubana Collège Sidi Hadjeres Sidi Hadjeres Centre Collège nouveau Hacine Hacine Collège Ouled Boucetta El Menaouer Collège nouveau Ziane El Aouf Mahdi Collège Mohammadia Mohammadia Centre Collège Sahaouria Mohammadia Collège Bou Henni Bou Henni Collège nouveau Cité Ouargla Gharbouz Collège Cité Rocher Oran -Bouamama Collège Krichtal Gdyel Collège nouveau Gdyel Gdyel Collège cité Sidi El Bachir - Bir El Djir Bendaoud Collège cite El Mostakbel Bir El Djir Collège Boutlelis Boutlelis Collège Krakda Krakda Collège Zaouia Sidi Moussa Bordj Omar Driss Collège Ouhanet In Amenas Collège Berkat El Arafi In Amenas Collège El Halaimia Boudouaou Collège Ouled Moussa Ouled Moussa Collège Taourga Taourga Collège Bouaidel Ammal Collège Sidi Belkacem El Tarf Collège Hamraia Hamraia Collège Merzaka Hassi Khalifa Collège nouveau M’toussa M’toussa Collège Zaouia Chechar Collège Tamza Tamza Collège nouveau Ensigha Ensigha Collège nouveau EL El Mahmal Mahmal Collège nouveau M’Sara M’sara

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 41 Souk Ahras 41.25 Terraguelt 7817 42 Tipaza 42.24 Koléa 7818 43 Mila 43.18 Sidi Merouane 7819 43.23 Terraï Beïnen 7820 44 Aïn Defla 44.01 Aïn Defla 7821 44.05 Hammam Righa 7822 45 45.07 Assela 7823 Naâma 45.11 Kasdir 7824 46.01 Aïn Témouchent 7825 46.04 Hammam 7826 46 Aïn Bouhadjar Témouchent 46.04 Hammam 7827 Bouhadjar 46.23 Béni Saf 7828 47.07 El Atteuf 7829 47 Ghardaïa 47.08 Zelfana 7830 47.10 Bounoura 7831 48.01 Relizane 7832 48 Relizane 48.06 Sidi Lazreg 7833 ANNEXE II 21 juillet 2013 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège nouveau Bouroubi Terraguelt Ali Collège cité AADL Koléa Collège Fardhoua Sidi Merouane Collège Semache Terraï Beïnen Collège Aïn Defla centre Aïn Defla Collège El Djebabera Hammam Righa Collège nouveau Salah Assela Eddine El Ayoubi Collège Abd El Moula Kasdir Collège Abkhite El Hadj Aïn Témouchent Collège Aïn Beidha Hammam Bouhadjar Collège Hammam Hammam Bouhadjar Bouhadjar Collège El Imam El Ghazali Béni Saf Collège nouveau cité El Atteuf Chorfa Collège cité El Zelfana Moudjahidine Collège nouveau Béni Bounoura Izeguène Collège Hadjout Relizane Boukhatem Collège Belemnouar Aouad Sidi Lazreg LISTE DES COLLEGES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2012 / CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 02 Chlef 02.20 Chettia 00091 04.01 Oum El Bouaghi 7738 04 Oum El Bouaghi 04.23 Aïn El Fakroun 7739 05.01 Batna 00211 05 Batna 05.42 Barika 7741 2013 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège ancien El Cheikh Elarbi Tébessi (à démolir) (transféré au collège Chettia nouveau El Cheikh Elarbi Tébessi Collège nouveau village Sidi Oum El Bouaghi Rghise (reconverti en lycée) Collège nouveau Mesri Sebti Aïn El Fakroun (reconverti en lycée) Collège ancien Les Fréres El Batna Amrani (reconverti en lycée) Collège nouveau cité El Nasr route El Djezar (reconverti Barika en lycée)

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 juillet 2013 ANNEXE II (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 06 Béjaïa 06.03 Feraoun 7744 08.14 El Ouata 03595 08 Béchar 08.14 El Ouata 03130 13 Tlemcen 13.01 Tlemcen 00726 14.01 Tiaret 07584 14 Tiaret 14.16 Sougueur 05167 16 Alger Est 16.38 Rouiba 02431 22 Sidi Bel 22.01 Sidi Bel Abbès 05190 Abbès 26.46 Béni Slimane 03782 26 Médéa 26.51 Boughezoul 7783 29 Mascara 29.23 Aouf 02160 41 Souk Ahras 41.25 Terraguelt 03815 45 Naâma 45.07 Assela 02955

DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Collège nouveau Aït Ounir Feraoun (reconverti en lycée) Collège ancien Agdel (restitué à l’enseignement El Ouata primaire) (transféré au collège nouveau Agdel) Collège ancien Chekimi Mabrouk (à démolir) (transféré au collège El Ouata nouveau Chekimi Mabrouk) Collège Sedjelmassi Belkacem - Abou Tlemcen Techefine(2) (reconverti en lycée) Collège cité Chaieb Tiaret (reconverti en lycée) Collège route Aïn Dheb Sougueur (reconverti en lycée) Collège ancien Abd El Kabir Ben Rabie (à démolir) (transféré au Rouiba collège nouveau Abd El Kabir Ben Rabie Collège ancien Gherbi Abdelkader (restitué à l’enseignement primaire) Sidi Bel Abbès (transféré au collège nouveau Gherbi Abdelkader) Collège ancien Colonel Amirouche (reconverti en Béni Slimane lycée) Collège Boughezoul Centre Boughezoul (reconverti en lycée) Collège ancien Ziane El Mehdi (à démolir) (transféré au collège Aouf nouveau Ziane El Mehdi) Collège ancien Bouroubi Ali (à démolir) (transféré Terraguelt au collège nouveau Bouroubi Ali) Collège ancien Salah Eddine El Ayoubi (restitué à l’enseignement Assela primaire)(transféré au collège nouveau Salah Eddine El Ayoubi )

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 Décret exécutif n° 13-266 du 6 Ramadhan 1434 correspondant au 15 juillet 2013 portant création et suppression de lycées.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation nationale, notamment son article 82 ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; 21 juillet 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2012-2013, les lycées figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2012-2013, les lycées figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Ramadhan 1434 correspondant au 15 juillet 2013. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE I LISTE DES LYCEES CREES ANNEE SCOLAIRE 2012/2013 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 01.10 Ouled Saïd 01.11 Zaouiet - Kounta 01.15 Fenoughil 01 Adrar 01.17 Deldoul 01.20 Metarfa 01.24 Talmamine 01.27 Ouled Aïssa 02.01 Chlef 02.01 Chlef 02.05 Oued Sly 02 Chlef 02.15 Ouled Abbes 02.16 El Karimia 02.20 Chettia 02.32 Breira 03 Laghouat 03.02 Ksar El Hirane 03.20 El Beidha 04.01 Oum El Bouaghi 04 Oum 04.22 El Harmilia El Bouaghi Aïn El Fakroun 04.23 N° D’IDEN- TIFICATION DENOMINATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 7834 Lycée Ouled Saïd Ouled Saïd 7835 Lycée Zaouiet - Kounta Zaouiet - Kounta 7836 Lycée Fenoughil Fenoughil 7837 Lycée Deldoul Deldoul 7838 Lycée Ouled Mahmoud Metarfa 7839 Lycée Talmamine Talmamine 7840 Lycée Ouled Aïssa Ouled Aïssa 7841 Lycée nouvelle ville cité Ben Chlef Souna 7842 Lycée nouvelle ville Chorfa Chlef 7843 Lycée nouveau Oued Sly Oued Sly 7844 Lycée les Frères Belghali Ouled Abbes 7845 Lycée El Karimia Zone Sud El Karimia 7846 Lycée Essalem ( nouvelle Chettia ville) 7847 Lycée Breira Centre Breira 7848 Lycée Ksar El Hirane Ksar El Hirane 7849 Lycée El Beïdha El Beidha 7850 Lycée village Sidi Rghise Oum El Bouaghi 7851 Lycée El Harmilia Centre El Harmilia 7852 Lycée cité El Feth Aïn El Fakroun

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 juillet 2013 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 05.01 Batna 7853 05.01 Batna 7854 05.01 Batna 7855 05.01 Batna 7856 05.02 Ghessira 7857 05.22 Aïn Yagout 7858 05 Batna 05.23 Fesdis 7859 05.28 Ksar Belezma 7860 05.29 Seggana 7861 05.38 Taxlent 7862 05.41 Boumagueur 7863 05.42 Barika 7864 05.54 Zana El Beïda 7865 06 Béjaïa 06.03 Feraoun 7866 08 Béchar 08.02 Erg Ferradj 7867 08.13 Taghit 7868 09 Blida 09.15 Ouled Slama 7869 10.01 Bouira 7870 10 Bouira 10.06 Ahnif 7871 10.38 Sour El Ghozlane 7872 13.01 Tlemcen 7873 13 Tlemcen 13.03 Aïn Tallout 7874 13.24 Bensekrane 7875 13.51 Mansourah 7876 14.01 Tiaret 7877 14 Tiaret 14.16 Sougueur 7878 14.37 Takhemaret 7879 Alger Est 16.33 Les Eucalyptus 7880 16.38 Rouiba 7881 Alger Centre 16.18 Kouba 7882

16.34 Tessala El Merdja 7883 16.49 Draria 7884 Alger Ouest 16.57 Aïn Benian 7885 17.15 Douis 7886 17 Djelfa 17.17 Messaad 7887 17.18 Guettara 7888 17.20 Had Sahary 7889 18 Jijel 18.07 Chekfa 7890

DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée Oued Choaba Batna (Hamla 3) Lycée nouveau Les frères Batna El Amrani Lycée Larbi Tébessi 1 Batna Lycée Larbi Tébessi 2 Batna Lycée Ghessira Ghessira Lycée Houari Boumedienne Aïn Yagout Lycée nouveau Fesdis Fesdis Lycée nouveau Ksar Ksar Belezma Belezma Lycée nouveau Seggana Seggana Lycée nouveau Taxlent Taxlent Lycée nouveau Boumagueur Boumagueur Lycée cité El Nasr -Route Barika El Djezar Lycée nouveau Zana El Zana El Beïda Beïda Lycée nouveau Aït Ounir Feraoun Lycée Erg Ferradj Erg Ferradj Lycée Taghit Taghit Lycée Ouled Slama Ouled Slama Lycée Route Hizer Bouira Lycée Ahnif Ahnif Lycée Sour El Ghozlane Sour El Ghozlane Lycée Abou Techfine 2 Tlemcen Lycée Aïn Tallout Aïn Tallout Lycée Bensekrane Bensekrane Lycée Bouhanak Mansourah Lycée cité Chaieb Tiaret Mohamed Lycée Route Aïn Deheb Sougueur Lycée Takhemaret centre Takhemaret Lycée nouveau Remadnia Les Eucalyptus Lycée Rouiba Entrée Ouest Rouiba Lycée cité Garidi Kouba Lycée Tessala- El- Merdja Tessala El Merdja Lycée nouvelle zone Draria d’Habitation Sebala Lycée cité 1600 Logts Aïn Benian participatifs Lycée Douis Douis Lycée Demmed Messaad Lycée Guettara Guettara Lycée Had Sahary Had Sahary Lycée Bouhrine El Cherif Chekfa

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 ANNEXE I (suite) CODE CODE N° D’IDEN- DE WILAYA DE COMMUNE TIFICATION WILAYA COMMUNE NATIONALE 19.01 Sétif 7891 19.12 Maaouia 7892 19 Sétif 19.18 Aïn Lahdjar 7893 19.24 Ouled Addouane 7894 21 Skikda 21.21 Beni Oulbane 7895 21.27 Aïn Kechra 7896 22 Sidi Bel 22.01 Sidi Bel Abbès 7897 Abbès 22.23 Ras El Ma 7898 23 Annaba 23.05 El Bouni 7899 24 Guelma 24.11 Bendjerrah 7900 24.17 Bouhachana 7901 25 Constantine 25.11 Boujeriou 7902 Messaoud 26.01 Médéa 7903 26.04 Aïn Boucif 7904 26 Médéa 26.46 Beni Slimane 7905 26.50 Mihoub 7906 26.51 Boughezoul 7907 26.52 Tablat 7908 28.17 Aïn El Hadjel 7909 28 M’sila 28.37 Aïn Fares 7910 29.01 Mascara 7911 29.13 Froha 7912 29.23 Aouf 7913 29 Mascara 29.26 Sig 7914 29.31 Mohammadia 7915 29.37 Bou Henni 7916 29.39 El Mamounia 7917 30 Ouargla 30.05 Rouissat 7918 31.05 Es Senia 7919 31.06 Arzew 7920 31.08 Marsat El Hadjadj 7921 31 Oran 31.11 Oued Tlelat 7922 31.13 Sidi Chahmi 7923 31.14 Boufatis 7924 31.24 Boutlelis 7925 35.13 Chabet El Ameur 7926 35 Boumerdès 35.25 Beni Amrane 7927 38.01 Tissemsilt 7928 38 Tissemsilt 38.02 Bordj Bounaama 7929 21 juillet 2013 DENOMINATION ADRESSE DE L’ETABLISSEMENT Lycée nouveau Gaoua Sétif Lycée Maaouia Maaouia Lycée Aïn Lahdjar Aïn Lahdjar Lycée nouveau Ouled Ouled Addouane Addouane Lycée Beni Oulbane Beni Oulbane Lycée Ain Kechra Centre Aïn Kechra Lycée Ahmed Ben Bella Sidi Bel Abbès Lycée nouveau cité Ras Ras El Ma El Ma Lycée Pôle universitaire El Bouni Lycée nouveau Bendjerrah Bendjerrah Lycée nouveau Bouhachana Bouhachana Lycée Boujeriou Messaoud Boujeriou Messaoud Lycée Pôle Urbain Médéa Lycée Aïn Boucif Aïn Boucif Lycée colonel Amirouche Beni Slimane Lycée Mihoub Mihoub Lycée cité Pôle Urbain Boughezoul Lycée Zone Urbaine Tablat Tablat Lycée nouveau Omar El Aïn El Hadjel Mokhtar Lycée Aïn Farès Centre Aïn Fares Lycée Khessibia Mascara Lycée nouveau Froha Froha Lycée nouveau Aouf Aouf Lycée nouveau Sig Sig Lycée Mohammadia Mohammadia Lycée nouveau Bou Henni Bou Henni Lycée nouveau El El Mamounia Mamounia Lycée Sekra Rouissat Lycée Aïn El Beidha Es Senia Lycée El Hidhab Arzew Lycée Marsat El Hadjadj Marsat El Hadjadj Lycée nouveau Oued Tlelat Oued Tlelat Lycée nouveau El Nedjma Sidi Chahmi Lycée nouveau Boufatis Boufatis Lycée nouveau Boutlelis Boutlelis Lycée Chabet El Ameur Chabet El Ameur Lycée nouveau Beni Beni Amrane Amrane Lycée route Aïn EL Bordj Tissemsilt Lycée Bordj Bounaama Bordj Bounaama Centre

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL 21 juillet 2013 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 11 ANNEXE I (suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 39.03 Oued El Alenda 39 El Oued 39.09 Hamraia 39.23 Sidi Khelil 39.25 El Ogla 40 Khenchela 40.16 Ouled Rechache 41 Souk Ahras 41.11 Khedara 43.04 Oued Athmenia 43 Mila 43.15 Rouached 43.16 Tessala Lamtai 44 Aïn Defla 44.08 El Amra 46 Aïn 46.10 Tamzoura Témouchent 47.06 El Guerrarra 47 Ghardaïa 47.07 El Atteuf N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT 7930 Lycée Oued El Alenda Oued El Alenda 7931 Lycée Hamraia Hamraia 7932 Lycée Sidi Khelil Sidi Khelil 7933 Lycée El Ogla El Ogla 7934 Lycée Ouled Rechache Ouled Rechache 7935 Lycée Khedara Centre Khedara 7936 Lycée Djebel Akab Oued Athmenia 7937 Lycée nouveau Rouached Rouached 7938 Lycée Tessala Lamtai Tessala Lamtai Centre 7939 Lycée El Amra centre El Amra 7940 Lycée Tamzoura Tamzoura 7941 Lycée El Sahen El Guerrarra 7942 Lycée Abi Abdellah El El Atteuf Farastai ANNEXE II LISTE DES LYCEES SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2012 / 2013 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 05 Batna 05.22 Aïn Yagout 09 Blida 09.16 Boufarik 13.03 Aïn Tallout 13 Tlemcen 13.24 Ben Sekrane 18 Jijel 18.07 Chekfa N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT Lycée ancien Houari 04372 Boumedienne (Reconverti en Aïn Yagout collège) (Transféré au lycée nouveau Houari Boumedienne ) 00566 Lycée ancien Moufdi Zakaria Boufarik (Reconverti en collège) Lycée Ancien Aïn Tallout 05600 (Reconverti en collège) Aïn Tallout (Transféré au lycée nouveau Aïn Tallout Lycée ancien Bensekrane 00778 (Reconverti en collège) Ben Sekrane (Transféré au lycée nouveau Bensekrane) Lycée ancien Bouhrine El Cherif (Restitué à l’enseignement 01349 primaire) (Transféré au Chekfa lycée nouveau Bouhrine El Cherif )

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 21 juillet 2013 ANNEXE II (suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COMMUNE 28 M’sila 28.17 Aïn El Hadjel 29 Mascara 29.23 Aouf 39 El Oued 39.09 Hamraia 47 Ghardaïa 47.07 El Atteuf N° D’IDEN- DENOMINATION TIFICATION ADRESSE NATIONALE DE L’ETABLISSEMENT Lycée ancien Omar El Mokhtar (Rattachement du Bloc 02081 Pédagogique au nouveau Aïn El Hadjel lycée ) (Le reste à démolir) (Transféré au lycée nouveau Omar El Mokhtar Lycée ancien El Houari El habib 05614 (Restitué à l’enseignement Aouf primaire) (Transféré au lycée nouveau El Houari El habib ) Lycée ancien Hamraia (Reconverti en collège) 05774 (Transféré au lycée nouveau Hamraia Hamraia) Lycée ancien Abi Abdellah El 03156 Farestai ( Mis à la disposition El Atteuf des services de la wilaya) ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les spécialités des diplômes de licence et de magister de l’enseignement supérieur pour le recrutement dans certains grades spécifiques des personnels des greffes de juridictions.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de la justice, Garde des sceaux, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, Garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des personnels des greffes de juridictions, notamment ses articles 41 et 43 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 41 et 43 du décret exécutif n° 08-409 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les spécialités des diplômes de licence et de magister de l’enseignement supérieur pour le recrutement dans les grades de greffier divisionnaire et de greffier divisionnaire en chef. Art. 2. — Les spécialités des diplômes de licence et de magister prévus à l’article 1er ci-dessus, sont fixées ainsi qu’il suit : — sciences juridiques et administratives. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013. Le ministre de la Pour le secrétaire général du justice, Gouvernement Garde des sceaux et par délégation Mohammed Charfi Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2013 Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la magistrature.

Par arreté du 10 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 22 janvier 2013, mesdames et messieurs dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 05-303 du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005, portant organisation de l’école supérieure de la magistrature et fixant les modalités de son fonctionnement, les conditions d’accès, le régime des études et les droits et obligations des élèves magistrats, membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la magistrature, pour une durée de trois (3) ans : — Kaddour Berradja, premier président de la Cour suprême, membre ; — Fella Henni, présidente du Conseil d’Etat, membre ; — Mohamed Guettouche, procureur général près la Cour suprême, membre ; — Mohammed Benaceur, commissaire d’Etat auprès du Conseil d’Etat, membre ; — Slimane Brahmi, président de la Cour d’Alger, membre ; — Mohamed Djimane, président du tribunal de Sidi M’Hamed, membre ; — Rachid Alane, doyen des juges d’instruction du tribunal de Sidi M’Hamed, membre ; — Boudjemaâ Aït Oudhia, directeur général des ressources humaines au ministère de la justice, membre ; — Omar Bouraoui et Taher Hadjar, représentants du conseil supérieur de la magistrature, membres ; — Lotfi Khelifi, représentant du ministre de la défense nationale, membre ; — Hassiba Bensafa, représentante du ministre chargé des finances, membre ; — Idriss Boukra, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre ; — Taher Guelil, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie, membre ; — Yakout Akroune et Abdelrahmane Melzi, représentants élus du corps enseignant, membres ; — Sid Ahmed Belhadi, représentant élu des élèves de l’école, membre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 13 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1434 correspondant au 18 février 2013 fixant le nombre de postes supérieurs, fonctionnels des corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 37 du décret exécutif n° 09-239 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs fonctionnels des corps spécifiques de l’administration chargée de l’énergie et des mines comme suit : Postes supérieurs Nombre Expert en énergie et mines 9 Auditeur en énergie et mines 96

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 Art. 2. — Le poste supérieur expert en énergie et mines est réparti comme suit : — deux postes supérieurs pour la direction générale des mines ; — deux postes supérieurs pour la direction générale des hydrocarbures ; — deux postes supérieurs pour la direction générale de l’énergie ; — deux postes supérieurs pour la direction de la protection du patrimoine énergétique et minier ; — un poste supérieur pour la direction générale de la stratégie, de l’économie et de la réglementation. Art. 3. — Le poste supérieur d’auditeur en énergie et mines est réparti en deux postes supérieurs pour chaque direction de wilaya de l’énergie et des mines. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1434 correspondant au 18 février 2013. Le ministre de l’énergie Le ministre des finances et des mines Karim DJOUDI Youcef YOUSFI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté du 14 Chaâbane 1433 correspondant au 4 juillet 2012 portant nomination des membres du comité technique des matières et produits chimiques dangereux.

Par arrêté du 14 Chaâbane 1433 correspondant au 4 juillet 2012 les membres du comité technique des matières et produits chimiques dangereux, sont nommés, en application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 10 avril 2004 fixant la composition, les missions et le fonctionnement du comité technique des matières et produits chimiques dangereux, comme suit : — Soufiane Fernani, représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines, président ; — Mohamed Metlaoui et Hamoud Ziane, représentants du ministre de la défense nationale, membres ; 21 juillet 2013 — Mohamed Adlaoui, représentant du ministre de la défense nationale, suppléant ; — Mohamed Zekri, représentant du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), membre ; — Nadir Belkroum, représentant du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la protection civile), membre ; — Abdenour Hadid, représentant du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), suppléant ; — Ali Amraoui, représentant du ministre chargé de l’intérieur (direction générale de la protection civile), suppléant ; — Toufik Abdelkader Mahi, représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ; — Fouad Farhat, représentant du ministre chargé des affaires étrangères, suppléant ; — Boualem Azrarak, représentant du ministre chargé de l’industrie, membre ; — Yacine Nehiti, représentant du ministre chargé de l’industrie, suppléant ; — Nacer-Eddine Boukechoura, représentant du ministre chargé des transports, membre ; — Samir Kebir, représentant du ministre chargé des transports, suppléant ; — Fatiha Benddine, représentante du ministre chargé de l’agriculture, membre ; — Ali Boudifa, représentant du ministre chargé de l’agriculture, suppléant ; — Houria Ghrieb, représentante du ministre chargé de la santé, membre ; — Abderahmane Fedjr, représentant du ministre chargé de la santé, suppléant ; — Kamel Saïdi, représentant du ministre chargé du commerce, membre ; — Nacera Boufassa, représentante du ministre chargé du commerce, suppléante ; — Nadia Ghoula, représentante de l’institut algérien de la normalisation, membre ; — Naziha Bougherira, représentante de l’institut algérien de la normalisation, suppléante ; — Zohier Ihdene, représentant de l’école militaire polytechnique, membre ; — Abderahmane Mezroua, représentant de l’école militaire polytechnique, suppléant ;

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2013 — Abdelmadjid Mezigheche, représentant de l’office national des explosifs, membre ; — Mohamed Oumeddour, représentant de l’office national des explosifs, suppléant ; Les membres du comité technique des matières et produits chimiques dangereux cités ci-dessus, sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 8 Rabie Ethani 1434 correspondant au 18 février 2013 fixant les modalités de formation spécifique des conducteurs automobiles en vue de la reconstitution du nombre de points du permis à points.

Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 191 quater du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de formation spécifique des conducteurs automobiles en vue de la reconstitution du nombre de points du permis à points. Art. 2. — Les conducteurs automobile ayants fait l’objet de retrait de points, suite à des infractions aux règles de la circulation routière, sont informés du nombre de points qui leur a été retiré par les commissions de suspension des permis de conduire. Art. 3. — Les conducteur automobile cités à l’article 2 ci-dessus, peuvent obtenir la reconstitution de la moitié de leur capital de points s’ils se soumettent à leur frais à une formation spécifique. Art. 4. — La formation spécifique consiste en un stage devant comprendre obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. La formation se déroule sur cinq (5) jours consécutifs avec un volume horaire de trente (30) heures. Le programme de cette formation est contenu en annexe II du présent arrêté. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 15 Art. 5. — la formation spécifique ne peut être dispensée que par les établissements de formation agréés, les centres de formation professionnels, les entreprises publiques de transports agréées pour l’enseignement de la conduite automobile, dûment habilités par le ministère des transports. Les conditions d’habilitation sont fixées en annexe I du présent arrêté. Des conventions annuelles arrêtent les modalités d’organisation, de conduite, d’animation et de sanction de la formation. La liste des organismes de formation habilités par le ministère des transports est communiquée par voie d’affichage au niveau des directions des transports de wilaya et les services de wilaya. Art. 6. — Les détenteurs de permis à points qui souhaitent suivre la formation spécifique, adressent à l’organisme de formation habilité par le ministère des transports tel que défini dans l’article 5 du présent arrêté, une demande d’inscription accompagnée d’un dossier constitué des documents suivants : — un extrait de naissance ; — trois (3) photographies d’identité ; — une copie certifiée conforme du permis de conduire en cours de validité ; — une copie du permis à points ; — une copie de la décision de retrait de points ; — le mandat attestant l’acquittement des frais de la formation. Les conducteurs peuvent effectuer la formation spécifique dans n’importe quelle wilaya de leur choix pour peu que l’organisme de formation soit habilité par le ministère des transports comme indiqué à l’article 5 ci-dessus. Art. 7. — Au moment de l’inscription les stagiaires reçoivent automatiquement une convocation sur laquelle figure la date, les horaires et le lieu du stage de récupération de points. Art. 8. — Le stage de sensibilisation doit rassembler un groupe d’au plus vingt (20) personnes. Il doit obligatoirement être animé par deux (2) formateurs de sécurité routière dont l’un est un psychologue et l’autre titulaire du certificat d’aptitude professionnelle à l’enseignement de la conduite automobile. La formation ne comporte ni examen ni épreuve pratique.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 Art. 9. — Les stagiaires doivent impérativement respecter les horaires. En cas d’absence ou de retard, les animateurs sont libres de refuser l’accès au stage. Dans ce cas, le conducteur ne reçoit pas d’attestation de stage, la récupération de points n’est pas validée, le montant du stage est dû. Art. 10. — Les représentants du Centre National du Permis de Conduire (CENAPEC) ayant qualité d’examinateur ou formateur à l’enseignement de la conduite automobile contrôlent la régularité et le bon déroulement du stage. Art. 11. — A la fin de la formation, et sous réserve de l’assiduité du stagiaire, une attestation de formation lui est remise par le centre de formation. Le model de l’attestation de formation est défini en annexe III du présent arrêté. Art. 12. — Le centre de formation transmet, dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours à compter de la fin de la formation, un double de l’attestation de formation au fichier national des infractions aux règles de la circulation routière pour le comptage du nouveau solde du capital de points des conducteurs. Les conducteurs ayant obtenu l’attestation de formation peuvent consulter le solde de leur capital de points auprès de la direction des transports de wilaya territorialement compétente. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1434 correspondant au 18 février 2013. Amar TOU.

ANNEXE I Conditions d’habilitation des établissements et entreprises de formation Article 1er. — L’habilitation est délivrée par le ministère des transports aux établissements de formation professionnelle et aux entreprises de transports pour dispenser les formations spécifiques des conducteurs. Elle est accordée dans le cadre de conventions annuelles. Elle est renouvelable. Art. 2. — L’habilitation peut être accordée aux : I ) centres de formation professionnelle effectuant, depuis au moins deux (2) ans, à la date de la première demande d’habilitation : 1 — Des formations professionnelles diplômantes ou qualifiantes : a) au certificat d’aptitude professionnelle de moniteurs d’auto école pour les catégories B, C, D et E ; 21 juillet 2013 b) de conducteurs professionnels de transport de personnes et/ou de marchandises diverses et dangereuses. 2 — Des formations longue durée de conducteur de transport de voyageurs et/ou de marchandises ou d’une durée supérieure ou égale à trois cent (300) heures après l’obtention du permis de conduire, respectivement, de la catégorie B, C, D, et E. II ) Entreprises publiques de transport de marchandises ou de personnes agréées pour l’enseignement de la conduite des véhicules des catégories C, D, et E. III ) Les établissements de formation (instituts et/ou les écoles) assurant les formations diplômantes ou qualifiantes dans le domaine des transports routiers. Art. 3. — L’habilitation est délivrée, ou le cas échéant renouvelée, aux demandeurs visés à l’article 2 ci-dessus, qui répondent aux critères suivants : — La qualité des formations professionnelles de conducteur de transport de marchandises et/ou de voyageurs dispensées depuis deux (2) ans ou, s’il s’agit d’une demande de renouvellement d’habilitation, dispensées depuis l’obtention de l’habilitation précédente ; — L’efficacité de ces formations mesurée en termes de recrutement des stagiaires et de la satisfaction de leur employeur à l’issue de leur formation ; — L’organisation appropriée des responsabilités au sein de l’établissement et l’adéquation des moyens mis en œuvre ; — L’adéquation des coûts de la formation à la prestation fournie. Art. 4. — Les demandes d’habilitation sont adressées par lettre recommandée au ministère des transports, et comportent l’engagement de l’établissement à : 1 — respecter les programmes et les modalités de mise en œuvre des formations ; 2 — mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ; 3 — présenter aux directeurs des transports de wilaya territorialement compétents un bilan annuel des formations réalisées et à mettre à sa disposition les éléments nécessaires pour lui permettre d’assurer un suivi régulier du bon déroulement des formations dans le respect des programmes fixés en annexe II du présent arrêté ; 4 — communiquer au ministère des transports les nouveaux contrats ou conventions conclues par lesquels il a confié à d’autres organismes de formation agréés la réalisation d’une partie des formations (stages pratiques) obligatoires ainsi que les modifications intervenues dans les contrats précédents durant cette même période ; 5 — réaliser lui-même, dans tous les cas, y compris lorsqu’une partie des formations obligatoires a été confiée à un autre organisme de formation agréé, l’accueil des stagiaires en formation, et la vérification des documents fournis.

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2013 Art. 5. — L’établissement de formation habilité peut disposer d’établissements secondaires, fonctionnant sous la responsabilité de l’établissement principal. Le dossier de demande d’habilitation doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques et moyens propres de ces établissements secondaires. Art. 6. — Toute ouverture d’un établissement de formation secondaire doit faire l’objet d’une demande préalable adressée au ministère des transports par le responsable de l’établissement de formation agréé. Ce dernier doit indiquer la localisation, les caractéristiques et moyens propres affectés au nouvel établissement secondaire. La fermeture d’un établissement secondaire doit être signalée. Art. 7. — Tout établissement bénéficiaire d’une habilitation en cours de validité qui confie, par contrat ou convention, la réalisation d’une partie des formations à un autre organisme de formation habilité, doit adresser au ministère des transports, préalablement à sa mise en œuvre, une copie de ce contrat ou de cette convention. Art. 8. — Les établissements de formation ou entreprises de transport agréés souhaitant dispenser la première demande d’habilitation ou son renouvellement déposent leur demande accompagnée d’un dossier comportant : 1 — Renseignements généraux sur l’établissement de formation et / ou l’entreprise de transport agréées — nom et qualité de l’établissement (statut juridique, adresse postale et électronique, téléphone, télécopie, responsable à contacter) ; — copie de la déclaration d’activité ; — règlement intérieur de l’établissement de formation applicable aux stagiaires ; — état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’établissement demandeur ; — copie des contrats ou conventions par lesquels l’établissement demandeur confie à un autre établissement de formation agréé, la réalisation d’une partie des formations. Ces documents doivent faire apparaître avec précision la part des formations réalisées ou à réaliser par l’établissement demandeur et celle confiée à l’établissement cocontractant ainsi que les moyens humains et matériels dont dispose ce dernier pour réaliser les formations prévues ; Pour les établissements mentionnés au I ) de l’article 2 de la présente annexe : — bilan(s) pédagogique(s) des formations professionnelles diplômantes, qualifiantes ou longues réalisées depuis deux (2) ans et bilan(s) financier(s) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 17 — copie de la décision d’agrément pour les établissements préparant au titre professionnel de conducteur routier ; — toute convention ou document permettant d’apprécier l’expérience et le savoir-faire de l’établissement en matière de formation longue (supérieure ou égale à 140 heures) ; Pour les établissements mentionnés au II ) de l’article 2 de la présente annexe : — bilans pédagogiques des formations professionnelles initiales et/ou continues et des formations diplômantes ou qualifiantes réalisées au cours des trois (3) dernières années par cet établissement ou depuis la date du dernier agrément ; — un bilan pédagogique et financier des formations obligatoires réalisées l’année n— 1, faisant apparaître notamment le nombre de sessions organisées et leur financement, le nombre de stagiaires, le nombre de reçus, les résultats obtenus en termes d’emploi à trois (3) mois et à six (6) mois et la répartition par type de contrat de travail conclu. 2 — Moyens de l’établissement : L’établissement doit disposer d’un personnel et de matériel suffisant en adéquation avec la nature et le contenu des stages prévus et avec le nombre de stagiaires par stage. Les moyens de l’établissement seront précisés à partir des informations suivantes : — la nature et le nombre de stages envisagés ; — le nombre de stagiaires prévu par stage ; — le plan de financement prévisionnel des formations envisagées ; — le lieu et calendrier prévisionnel annuel des stages ; — la composition de l’équipe pédagogique ; — le nombre de formateurs employés par l’établissement à la date de la demande d’habilitation et le nombre de moniteurs d’entreprise assurant les formations sous la responsabilité de l’établissement de formation ; — la liste nominative des formateurs faisant apparaître le type de contrat (CDI, CDD, contrat à temps partiel) qui les lie à l’établissement de formation, leur profil (formation générale et technique, expérience professionnelle de conducteur), leurs modalités d’intervention en qualité de formateur et/ou en qualité d’évaluateur ; devront être joints au dossier le(s) curriculum vitae du (ou des) formateur(s), les copies des titres ou diplômes détenus et des certificats de travail attestant de leur expérience professionnelle ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 — la liste nominative des moniteurs (formateurs) des entreprises faisant apparaître leur profil (formation générale et technique, expérience professionnelle de conducteur), leurs modalités d’intervention en qualité de formateur et/ou en qualité d’évaluateur, la quotité de leur temps de travail consacrée à la formation ; devront être jointes au dossier des copies des conventions passées entre l’établissement de formation et le ou les employeurs du ou des moniteurs ; — le matériel pédagogique : référentiels de formation, supports pédagogiques utilisés, méthodes d’enseignement et d’évaluation des stagiaires ; — les moyens matériels ; — le(s) véhicule(s) utilisé(s) : nombre et caractéristiques ; la copie du certificat d’immatriculation indiquant la date du dernier contrôle technique, devra être jointe pour chaque véhicule ; — la description des locaux pour les parties pratique et théorique des formations envisagées (dimensions, aménagements) et des installations affectées à ces formations (aires de manœuvres, quais…) le cas échéant, simulateur de conduite ou terrain spécial permettant l’exécution des manœuvres de conduite. 21 juillet 2013 Art. 9. — Afin de mesurer l’efficacité et le bon déroulement des formations de conducteurs, les établissements de formation agréés doivent fournir au ministère des transports les éléments suivants : — tous les trois (3) mois, une liste des stages réalisés durant le trimestre précédent ainsi que la liste des stages prévus dans le trimestre à venir avec la liste nominative des formateurs et des évaluateurs appelés à intervenir sur ces stages. Art. 10. — L’habilitation peut être retirée ou suspendue si les conditions n’en sont plus remplies. L’organisme de formation est préalablement invité à présenter ses observations sur la mesure envisagée. Art. 11. — Le contrôle des établissements habilités notamment en ce qui concerne le respect des conventions , la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d’habilitation et le bon déroulement des formations, est assuré par les représentants habilités du Centre National des Permis de Conduire (CENAPEC). ANNEXE II Programme Programme Jour Exposé des Données de Sécurité Routière Evaluation des connaissances 1er jour Accidentologie Données psycho-physiologiques en situation de conduite 2ème jour Analyse de nos limites personnelles de formation Durée Contenu Matin

  • La politique de la sécurité routière 3h Après-midi 3h - Les conséquences et les causes des accidents de la circulation routière.
  • Perception : détection, indentification, interprétation Matin - Anticipation et lecture des situations, habitudes 3h
  • Vision : acuité, champ visuel
  • Décision en fonction de la perception
  • Exercices sur champ visuel, prise d’indices, temps de réaction Après-midi
  • Les distances de sécurité 3h
  • Les jeunes conducteurs et le risque routier

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19 21 juillet 2013 ANNEXE Programme Jour Analyse en groupe de cas d’accidents réels. Discussion autour des facteurs de l’accident. 3ème jour Proposition de solutions des dispositions d’amélioration par le groupe. Etudes des solutions réelles apportées. Les infractions liées au code de la route. 4ème jour Partage de la route et le comportement responsable. La conduite des poids lourds. Prendre conscience sur la vitesse. 5ème jour Questionnaire d’auto-évaluation des connaissances. II (suite) Durée Contenu

  • Les lois physiques et leurs répercussions Matin sur la conduite. 3h - Les règles de la vitesse.
  • L’alcool, les drogues et médicaments et la conduite.
  • La fatigue et la somnolence, le volume horaire à passer au volant.
  • Les différentes situations constatées selon les conducteurs au moment de l’accident. Après-midi 3h
  • Prendre conscience de la relation entre Matin l’infraction et ce qui la déclenche. 3h - Prendre en compte les inconvénients liés à l’infraction
  • Se sensibiliser à une possibilité de faire autrement
  • Qu’est ce qu’un conducteur averti Après-midi
  • Donner des explications sur les 3h particularités de la conduite des « véhicules du groupe lourd ».
  • Réglementation sociale et la particularité des autres usagers.
  • le choc et la dissipation d’énergie, la vitesse et l’insécurité. Matin - Le choix de la vitesse par le conducteur, le plaisir de la vitesse, l’expérience de la 3h vitesse.
  • Exprimer ses attentes sur la vitesse, la transgression et le risque -Mener une réflexion sur les risques et les limites Après-midi 3h

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 21 juillet 2013 ANNEXE III Nom de l’organisme : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Date et numéro d’agrément : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. Date et numéro d’habilitation du ministère des transports : ………………………………………………………………………………………… N° tél. : ………………………………………………….. N° fax : ……………………………………………………………………………………………… ATTESTATION DE FORMATION Je soussigné(e), responsable de la formation spécifique, titulaire de l’agrément visé ci-dessus, atteste que : nom ……………………………………………………….. prénoms …………………………………………………………………………………………. date de naissance ……………………………………… lieu de naissance …………………………………………………………………………….. résidant à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. titulaire du permis de conduire n°……………………………………………………………………………………………………………………………. , délivré le ……………………….. par la daïra de ……………………………………………………………………………………………………………… ayant commis une infraction au code de la route le ……………………………………………………………………………………………………. heure lieu de l’infraction ………………………………………………………………………………………………………………………………………. a suivi la formation de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route prévue par l’article 191 quater du décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière, qui s’est déroulée du ……………………………………… au …………………………………………….. à ………………………………………………………….. Fait à …………………… , le …………………………… Cachet et signature du responsable de la formation spécifique noms et signatures des deux formateurs

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2013 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre du commerce, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue ; Vu le décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009 portant statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1432 correspondant au 28 avril 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce. Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 32, 35, 58 et 61 (cas 2 et 3) du décret exécutif n° 09-415 du 29 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 16 décembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce cités ci-après : Filière de la répression des fraudes ; Corps des enquêteurs de la répression des fraudes ; — grade d’enquêteur de la répression des fraudes ; — grade d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 21 Filière de la concurrence et des enquêtes économiques ; Corps des enquêteurs de la concurrence et des enquêtes économiques ; — grade d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques ; — grade d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques. Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire dans les grades cités ci-dessus s’effectue, après admission à l’examen professionnel ou au choix par voie d’inscription sur une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 3. — L’ouverture de la formation complémentaire pour les grades prévus ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce, qui précise, notamment : — le grade ou les grades concernés ; — le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu, dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures en vigueur ; — la durée de la formation complémentaire ; — la date du début de la formation complémentaire ; — l’établissement qui assure la formation complémentaire ; — la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion ; Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté, prévu ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature. Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté. Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel ou au choix pour la formation complémentaire dans l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire. L’administration employeur informe les concernés de la date du début de la formation, par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié si nécessaire. Art. 7. — Tout fonctionnaire, admis à suivre la formation complémentaire et n’ayant pas rejoint l’établissement de formation, dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la notification de la date du début de la formation, perd le droit au bénéfice de son admission à l’examen professionnel ou au choix.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 Art. 8. — L’organisation de la formation complémentaire est assurée par l’université de la formation continue. Art. 9. — La formation complémentaire est organisée sous forme alternée, elle comprend des cours théoriques, des conférences, des séminaires et un stage pratique. Art. 10. — La durée de la formation complémentaire dans les grades cités ci-dessus est fixée comme suit : — six (6) mois pour les grades d’enquêteur de la répression des fraudes et d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques ; — neuf (9) mois pour les grades d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes et d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques. Art. 11. — Les programmes de la formation complémentaire aux grades prévus ci-dessus sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par l’établissement de formation concerné. Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires sont assurés par le corps enseignant de l’établissement de formation cité ci-dessus et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques, durant la formation théorique et pratique. Art. 13. — Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation un stage pratique en relation avec leurs domaines d’activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d’une durée de deux (2) mois, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique. Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique. Art. 15. — Les fonctionnaires concernés par la formation complémentaire doivent élaborer un rapport ou un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au progmmme. Art. 16. — Le choix du sujet de mémoire s’effectue sous l’égide d’un encadreur désigné parmi le corps enseignant de l’établissement de formation et qui assure également le suivi de son élaboration. Art 17. — Les modalités d’évaluation de la formation complémentaire, s’effectuent comme suit : Pour les grades d’enquêteur de la répression des fraudes et d’enquêteur de la concurrence et des enquêtes économiques : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 1 ; — la note du stage pratique : coefficient 1 ; — la note du rapport de fin de formation : coefficient 2. 21 juillet 2013 Pour les grades d’enquêteur principal en chef de la répression des fraudes et d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques : — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 1 ; — la note du stage pratique : coefficient 1 ; — la note de soutenance du mémoire : coefficient 2. Art. 18. — Sont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, par le jury de fin de formation. Art. 19. — La liste des fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation complémentaire est arrêté par le jury de fin de formation. Art. 20. — Le jury de fin de formation, est composé: — du directeur chargé des ressources humaines du ministère du commerce ou son représentant dûment habilité, président ; — du directeur de l’établissement de formation concerné ou son représentant ; — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’établissement de formation concerné. Une copie du procès-verbal d’admission définitive, est notifiée aux services de la fonction publique durant les huit (8) jours à compter de la date de sa signature. Art. 21. — Au terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation concerné aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. Art. 22. — Les fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation complémentaire, sont promus dans les grades y afférents. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1433 correspondant au 20 mars 2012. Le ministre Pour le secrétaire général du commerce du Gouvernement et par délégation Mustapha BENBADA Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 23 21 juillet 2013 ANNEXE 1 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade 1- Programme de formation théorique : Durée quatre (4) mois. Nos MODULES 1 Statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du commerce 2 Le cadre législatif et organisationnel relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes 3 Techniques procédurales du contrôle et de la protection du consommateur 4 Rôle et mission du laboratoire dans la protection du consommateur 5 Techniques de communication 6 Rédaction administrative 7 Informatique TOTAL 2- Stage pratique : Durée deux (2) mois d’enquêteur de la répression des fraudes. VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 16 1 48 2 48 2 48 2 16 1 16 1 16 1 208 10 Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs domaines d’activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d’une durée de deux (2) mois, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique.

ANNEXE 2 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade répression des fraudes 1- Programme de formation théorique : Durée sept (7) mois Nos MODULES 1 Le cadre législatif et organisationnel relatif à la protection du consommateur et à la répression des fraudes 2 La loi sur la concurrence et la loi relative aux pratiques commerciales 3 Techniques procédurales du contrôle et de la protection du consommateur 4 Contrôle analytique :

  • prélèvement des échantillons et coordination avec les la boratoires
  • technique d’annalyses 5 Techniques des enquêtes dans le domaine de la protection du consommateur 6 Techniques de communication 7 Rédaction administrative 8 Informatique TOTAL d’enquêteur principal en chef de la VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 48 2 48 1 48 2 36 2 36 2 16 1 16 1 16 1 264 12

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 2- Stage pratique : Durée deux (2) mois 21 juillet 2013 Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs domaines d’activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique.

ANNEXE 3 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au enquêtes économiques 1- Programme de formation théorique : Durée quatre (4) mois Nos MODULES 1 Le statut particulier applicable aux fonctionnaires appartenant à l’administration chargée du commerce 2 Code de commerce 3 Règles applicables aux pratiques commerciales 4 Organisation des activités commerciales 5 Techniques de communication 6 Rédaction administrative 7 Informatique TOTAL 2- Stage pratique : Durée deux (2) mois du commerce, d’une durée de deux (2) mois, grade d’enquêteur de la concurrence et des VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 16 1 48 2 48 2 48 2 16 1 16 1 16 1 208 10 Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs domaines d’activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique. du commerce, d’une durée de deux (2) mois,

12 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 21 juillet 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 25 ANNEXE 4 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade d’enquêteur principal en chef de la concurrence et des enquêtes économiques. 1- Programme de formation théorique : Durée sept (7) mois Nos MODULES 1 Code du commerce VOLUME COEFFICIENT HORAIRE 36 2 2 La loi relative aux règles applicable aux pratiques commerciales 48 2 3 La loi relative à l’organisation des activités commerciales 48 2 4 La loi sur la concurrence 5 Le nouveau plan comptable et financier 6 Techniques de communication 7 Rédaction administrative 8 Informatique TOTAL 2- Programme du stage pratique d’une durée de deux (2) mois Les fonctionnaires effectuent avant la fin du cycle de la formation complémentaire un stage pratique en relation avec leurs domaines d’activités dans les organismes employeurs sous tutelle du ministère du commerce, d’une durée de deux (2) mois, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 19 février 2013 fixant les conditions et les modalités de déroulement du test de qualification pour l’accès au titre d’artisan.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; 48 2 36 1 16 1 16 1 16 1 264 12 Vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, modifié, définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de l’artisanat et des métiers, notamment son article 3 ; Vu l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant le nombre, la composition, le domaine de compétence et les règles d’organisation et de fonctionnement des commissions techniques des chambres de l’artisanat et des métiers ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 avril 1997, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de déroulement du test de qualification pour l’accès au titre d’artisan. Art. 2. — Seules les personnes justifiant de l’exercice d’une activité artisanale en qualité d’ouvrier artisan pendant, au moins trois (3) années, peuvent postuler au test de qualification ouvert et organisé par les chambres d’artisanat et des métiers territorialement compétentes.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 Art. 3. — Le test de qualification se déroule dans l’établissement de formation professionnelle désigné par le directeur chargé de la formation professionnelle de wilaya siège de la chambre de l’artisanat et des métiers ou dans tout autre lieu que cet établissement le juge approprié. Art. 4. — Le nombre de sessions, le calendrier de déroulement des épreuves et les modes d’organisation sont fixés conjointement entre la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente et l’établissement de formation professionnelle cité à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les demandes de candidatures pour le test de qualification accompagnées d’un dossier administratif, sont déposées au niveau de la chambre de l’artisanat et des métiers du lieu de résidence du candidat, ou du lieu d’exercice de son activité, le cas échéant. Le dossier de candidature comporte les pièces suivantes : — une demande manuscrite de participation signée par le candidat ; — une copie légalisée d’un document attestant l’identité du candidat ; — une copie certifiée conforme à l’original de l’attestation d’apprentissage ou d’un certificat justifiant l’aptitude professionnelle du candidat en qualité d’ouvrier artisan dans l’activité artisanale considérée ; — une attestation ou certificat de travail justifiant de l’exercice de l’activité artisanale considérée, en qualité d’ouvrier artisan pendant au moins trois (3) années ; — deux (2) photos d’identité du candidat ; — une attestation d’affiliation à la sécurité sociale du candidat délivrée par les services compétents. Art. 6. — La liste des candidats admis à participer au test de qualification est arrêtée par le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers et publiée par voie d’affichage et par tous moyens d’information et de communication. Art. 7. — Le test de qualification comporte les épreuves suivantes : a/ Une épreuve pratique : consiste en la réalisation, la réparation ou la restauration d’un produit ou la prestation d’un service dans le métier objet de l’épreuve. Durée : selon la nature de l’objet de l’épreuve. Coefficient : 3. b/ Une épreuve théorique (épreuve orale) : consiste en un entretien devant un jury constitué à cet effet, et porte sur l’activité artisanale objet de l’épreuve. Durée : 30 minutes. Coefficient : 1. 21 juillet 2013 Art. 8. — Est considéré admis au test de qualification tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20. Art. 9. — La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury dont la composition est fixée comme suit : — le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétent, ou son représentant, président ; — le directeur de la wilaya chargé de la formation professionnelle, ou son représentant, membre ; — un enseignant de l’établissement de formation professionnelle en relation avec l’activité artisanale considérée, membre ; — le président de la commission des qualifications, de la formation et de l’apprentissage de la chambre de l’artisanat et des métiers du lieu ou se déroule le test de qualification, membre. Art. 10. — les décisions prises par le jury donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés par l’ensemble des membres présents. Art. 11. — Une attestation de réussite au test de qualification est délivrée par la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétente aux candidats déclarés définitivement admis. L’attestation de réussite citée à l’alinéa ci-dessus, dont le modèle est annexé au présent arrêté est signée conjointement par le directeur de la chambre de l’artisanat et des métiers territorialement compétent et par le directeur de l’établissement de formation professionnelle concerné, sur la base du procès-verbal de délibération définitive du jury prévu à l’article 10 susvisé. Art. 12. — Les candidats déclarés définitivement admis au test de qualification accèdent au titre d’artisan. Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1434 correspondant au 19 février 2013. Le ministre du tourisme Le ministre de la formation et de l’Artisanat et de l’enseignement professionnels Mohamed BENMERADI Mohamed MEBARKI

2 1 1 2 juR ilam République Algérienne Démocratique et Populaire le Ministère du tourisme et de l’artisanat Wilaya : La chambre de l’artisanat et des métiers : L’établissement de formation professionnelle : N° : tad 2 0 h 1 3 an Ministère de la formation 1 4 et de l’enseignement professionnels 3 4 JO U R N A L O F F IC Attestation de réussite IE Le ministre du tourisme et de l’artisanat, et le ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,

  • vu le décret exécutif n° 97-145 du 23 Dhou El Hidja 1417 correspondant au 30 l’artisanat et des métiers,
  • vu l’arrêté interministériel du ……………. correspondant au ………….. fixant au titre d’artisan,
  • vu le procès-verbal de jury de délibération n° en date du : est délivré à Mme/ Melle / Monsieur : né (e) le : à l’attestation de réussite au test de qualification dans l’activité : Le directeur de la chambre d’artisanat et des métiers Il n’est délivré qu’une seule copie originale de cette attestation L D E L A R E avril 1997, modifié, définissant les qualifications professionnelles dans le secteur de P U B L les conditions et les modalités de déroulement du test de qualification pour l’accès IQ U E A L G E R date de déroulement du test : IE N N E Fait à : , Le N ° 3 7 Le directeur de l’établissement de formation professionnelle 2 7

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 12 Ramadhan 1434 MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 2 Joumada El Oula 1433 correspondant au 25 mars 2012 portant institution de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication et désignation de ses membres.

Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, il est institué une commission sectorielle des marchés publics auprès du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 2. — Les fonctionnaires dont les noms suivent sont désignés conformément aux dispositions de l’article 152 bis, du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, en qualité de membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — M. Tayeb Kebbal, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, président ; — Melle Zahia Zekri, représentante du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, vice-présidente ; — Mme Aïcha Bouzidi et M. Sidali Zarif, représentants du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant ; — M. Zoubir Khelifi et Melle Fatima Ould Ahmed, représentants du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, respectivement membre titulaire et membre suppléant ; — MM Ahmed Benkhoukha et Nassim Menguellati, représentants du ministre des finances (direction générale du budget), respectivement membre titulaire et membre suppléant ; — Mme Fadéla Hadjoudj et M. Mapalia Kheradouche, représentants du ministre des finances (direction générale de la comptabilité), respectivement membre titulaire et membre suppléant ; — Mmes Ghania Ouchait et Sihem Bouti, représentantes du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et membre suppléant. 21 juillet 2013 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1433 correspondant au 25 mars 2012. Moussa BENHAMADI.

Arrêté du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication.

Par arrêté du 4 Joumada El Oula 1433 correspondant au 27 mars 2012, Mmes et MM dont les noms suivent sont désignés, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 85-243 du 16 Moharram 1406 correspondant au 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et l’article 2 du décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007, érigeant l’école nationale des postes et télécommunications, en institut national de formation supérieure, membres du conseil d’orientation de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — Hatem Hocini, représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Président ; — Mohamed El Aid Kadri, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Mohamed Abd Elhak, représentant du ministre de la défense nationale ; — Nacer Eddine Rihani, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; — Oudie Hasni, représentante du ministre de l’education nationale ; — Abdelaziz Alwalia, représentant du ministre des finances ; — Khadidja Mbarek, représentante du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — Linda Kahlouche, représentante du ministre des affaires étrangères ; — Chouki Mesbah, représentant du ministre des transports ; — Saïd Mchouek, représentant du ministre chargé de la communication ; — Mustapha Moudjadj, représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — Nadjia Thamoud, représentante du directeur général de la fonction publique ; — Fatma Zohra Allam, présidente du conseil pédagogique de l’institut ; — Ammar Boukrara, représentant élu du corps enseignant permanent de l’institut ; — Mehrez Benhala, représentant élu des personnels administratifs et techniques de l’institut ; — Linda Oulbsir, représentante élue des étudiants. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE