CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l’avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés, p. 552. Ordonnance n 76-47 du 25 mai 1976 portant approbation de l’avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières et ELF Algérie d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 19 janvier 1974 entre ces mêmes sociétés, p. 553. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 25 mai 1976 mettant fin aux fonctions d’un directeur, p. 554. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 76-74 du 20 avril 1976 modifiant et complétant le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 relatif à la création d’un corps d’ingénieurs d’Etat des transports, p. 554. Décret n° 76-75 du 20 avril 1976 modifiant et complétant le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 relatif à la création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports, p. 554. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-87 du 25 mai 1976 complétant l’annexe du décret n° 75-57 du 29 avril 1975 lui-même complétant le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974, instituant à titre transitoire une majoratior. de traitement en faveur des personnels du corps enseignant, p. 554. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 76-88 du 25 mai 1976 portant transfert du siège de l’institut de développement des grandes cultures, p. 555.
552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1976 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 76-89 du 25 mai 1976 relatif à la vosition d’activité des notaires, des suppléants-notaires, des secrétaires de notariat, et des commis de notariat, p. 555. Décret n° 76-90 du 25 mai 1976 relatif à la position d’activité des secrétaires-greffiers en chef, des secrétaires-greffiers et des commis-greffiers, p. 555. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 76-91 du 25 mai 1976 complétant le décret n° 63-213 du 14 juin 1973 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialistes, aux pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics, p. 556. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décision interministérielle du 29 mars 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Saïda par l’office public des HLM de la wilaya de Saïda, p. 556. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-94 du 25 mai 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 556. Décret n° 76-95 du 25 mai 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, p. 557. Décret n° 76-96 du 25 mai 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports, p. 557. Arrêté du 13 avril 1976 portant émission de bons d’équipement en compte courant à intérêt progressif, p. 558. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance no 76-46 du 25 mai 1976 portant approbation de l’avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 5 juin 1973 entre ces mêmes sociétés. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, complétée par l’ordonnance n° 75-14 du 27 février 1975; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 74-82 du 26 mars 1974, 74-101 du 15 novembre 1974, 75-13 du 27 février 1975, ensemble les textes pris pour leur application; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment ses articles 118 et 119; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, ensemble le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et les dispositions de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 971 susvisée qui ont modifié ladite convention-type; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du hiveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 13 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973; Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’ordonnance no 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier; Vu le décret no 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er janvier 1975; Vu le décret n° 75-121 du 1er novembre 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er octobre 1975; Vu l’ordonnance n° 73-29 bis du 17 juillet 1973 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 5 juin 1973 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 5 juin 1973 entre l’Etat d’une part, et la compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d’autre part; Vu l’ordonnance n° 74-59 du 13 mai 1974 portant approbation de l’avenant n° 1 conclu le 26 mars 1974 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d’autre part à l’accord du 5 juin 1973 susvisé ;
28 mai 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-90 du 30 décembre 1975 portant approbation de l’avenant n° 2 conclu le 7 novembre 1975 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la Compagnie française des pétrole et TOTAL Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par l’avenant n° 1 du 26 mars 1974 susvisé ; Vu l’avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par les avenants nº 1 du 26 mars 1974 et n° 2 du 7 novembre 1975; Ordonne : Article 1er, Est approuvé l’avenant n° 3 conclu le 3 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et la Compagnie française des pétroles et TOTAL Algérie d’autre part, à l’accord du 5 juin 1973 susvisé, modifié par les avenants nº 1 du 26 mars 1974 et n° 2 du 7 novembre 1975 susvisés. Art. 2. Le bénéfice des dispositions du protocole du 5 juin 1973 susvisé est étendu aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides de la société TOTAL Algérie, couvertes par les dispositions de l’avenant n° 3 du 3 février 1976 susvisé. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-47 du 25 mai 1976 portant approbation de l’avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et l’entreprise de recherches et d’activités pétrolières et ELF Algérie d’autre part, à l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu le 19 janvier 1974 entre ces mêmes sociétés. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963, modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et approuvant ses statuts; Vu l’ordonnance n° 65-317 du 30 décembre 1965, complétée par l’ordonnance n° 75-14 du 27 février 1975; Vu l’ordonnance n° 71-22 du 12 avril 1971 définissant le cadre dans lequel s’exerce l’activité des sociétés étrangères dans le domaine de la recherche et de l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu les ordonnances n° 71-24 du 12 avril 1971, 74-82 du 26 mars 1974, 74-101 du 15 novembre 1974, 75-13 du 27 février 1975, ensemble les textes pris pour leur application; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, notamment ses articles 118 et 119; Vu le décret n° 71-100 du 12 avril 1971 portant modification de la convention-type de concession des gisements d’hydrocarbures, ensemble le décret n° 75-62 du 29 avril 1975 et les dispositions de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 susvisée qui ont modifié ladite convention-type; Vu le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables à compter du 20 mars 1971; Vu l’arrêté du 22 novembre 1971 déterminant les modalités de calcul de l’élément complémentaire prévu par l’article 2 du décret n° 71-103 du 12 avril 1971, pour la période postérieure au 30 juin 1971; REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 Vu le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides défini par le décret n° 71-103 du 13 avril 1971 et d’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 73-207 du 21 novembre 1973 modifiant et complétant le décret n° 72-175 du 27 juillet 1972 modifiant et complétant, à compter du 20 janvier 1972, les modalités de calcul du niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides, défini par le décret n° 71-103 du 12 avril 1971 et l’arrêté du 22 novembre 1971; Vu le décret n° 74-4 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 16 octobre 1973 au 31 décembre 1973; Vu le décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-84 du 25 avril 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er avril au 30 juin 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu l’ordonnance no 74-64 du 10 juin 1974 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct pétrolier; Vu le décret no 74-175 du 26 août 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1974, des dispositions des articles ler et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant reconduction pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1974 des dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 74-5 du 16 janvier 1974 fixant le niveau minimum des prix publiés des hydrocarbures liquides applicables pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 1974; Vu le décret n° 75-63 du 29 avril 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er janvier 1975. Vu le décret n° 75-121 du 1er novembre 1975 portant fixation de l’élément de base du prix de référence des hydrocarbures liquides applicables à compter du 1er octobre 1975; Vu l’ordonnance n° 74-41 du 20 mars 1974 portant approbation de l’accord pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières et ELF Algérie d’autre part, et du protocole relatif à des activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides en Algérie, conclu à Alger le 19 janvier 1974 entre l’Etat d’une part, et l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières et ELF Algérie d’autre part; Vu l’avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières et ELF Algérie d’autre part, à l’accord du 19 janvier 1974 susvisé ; Ordonne : Article 1er. Est approuvé l’avenant conclu le 6 février 1976 entre la société nationale SONATRACH d’une part, et l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières et ELF Algérie d’autre part, à l’accord du 19 janvier 1974 susvisé. Art. 2. Le bénéfice des dispositions du protocole du 19 janvier 1974 susvisé est étendu aux activités de recherche et de production d’hydrocarbures liquides de la société ELF Algérie couvertes par les dispositions de l’avenant du 6 février 1976 susvisé. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE
554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1976 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 25 mai 1976 mettant fin aux fonctions d’un directeur. Par décret du 25 mai 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études, exercées par M. Abdelhamid Chorfa, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 76-74 du 20 avril 1976 modifiant et complétant le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 relatif à la création d’un corps d’ingénieurs d’Etat des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des transports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des transports; Décrète : Article 1r. Les dispositions de l’article 13 du décret n° 72-139 du 27 juillet 1972 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : < Art. 13. Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d’Etat des transports, il peut être procédé à l’intégration des ingénieurs de la navigation aérienne ou de la météorologie, en fonctions au 1er janvier 1967 dans l’administration centrale et les établissements publics à caractère administratif, justifiant à cette date des conditions de titres prévues à l’article 11-1° ci-dessus. Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés au 1er Janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur entrée en fonctions et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne ». Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-75 du 20 avril 1976 modifiant et complétant le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 relatif à la création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat, chargé des transports et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de ia fonction publique; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 9 du décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : < Art. 9. - Pour la constitution initiale du corps des ingénieurs d’application des transports, il peut être procédé à l’intégration des ingénieurs de la navigation aérienne ou de la météorologie, en fonctions au 1er janvier 1967 dans l’administration centrale et les établissements publics à caractère administratif, justifiant à cette date, des conditions de titres prévues à l’article 7-1° ci-dessus. Les agents visés ci-dessus peuvent être titularisés au 1er janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis entre la date de leur entrée en fonctions et le 31 décembre 1966, diminuée d’un an. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement, selon la durée moyenne ». Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-87 du 25 mai 1976 complétant l’annexe du décret n° 75-57 du 29 avril 1975 lui-même complétant le décret no 74-211 du 30 octobre 1974, instituant à titre transitoire une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 74-10 du 30 janvier 1974, portant création de la commission nationale chargée de l’étude de l’harmonisation des statuts et des rémunérations applicables aux personnels des secteurs public et parapublic;
28 mai 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-211 du 30 octobre 1974 instituant à titre transitoire une majoration de traitement en faveur des personnels du corps enseignant, complété par le décret n° 75-57 du 29 avril 1975 et notamment son annexo; Décrète : Article 1er L’annexe du décret n° 75-57 du 29 avril 1975, susvisée est complété comme suit: << Ministère des enseignements primaire et secondaire : Inspecteurs d’orientation scolaire et professionnelle >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976 Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 76-88 du 25 mai 1976 portant transfert du siège de l’institut de développement des grandes cultures. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 66-70 du 11 avril 1966 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 66-70 du 14 octobre 1970 portant création de l’INRAA; Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Décrète : Article 1er. Le siège de l’institut de développement des grandes cultures est transféré à El Harrach Alger. Art. 2. Les bâtiments et locaux de toute nature du centre national de la recherche agronomique sont transférés et dévolus à l’institut de développement des grandes cultures. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 76-89 du 25 mai 1976 relatif à la position d’activité des notaires, des suppléants-notaires, des secrétaires de notariat, et des commis de notariat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 555 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires, modifié par le décret n° 74-80 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 74-81 du 25 avril 1974 portant statut parti culier des suppléants-notaires; Vu le décret n° 71-26 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des secrétaires de notariat, modifié par le décret n° 74-158 du 12 juillet 1974; Vu le décret n° 71-27 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des commis de notariat; Décrète : Article 1er Les fonctionnaires appartenant aux corps des notaires, des suppléants-notaires, des secrétaires de notariat et des commis de notariat visés ci-dessus, sont placés en position d’activité soit dans les cours et tribunaux, soit jusqu’à une date qui sera fixée par décret, auprès de l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 2. - Le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-90 du 25 mai 1976 relatif à la position d’activité des secrétaires-greffiers en chef, des secrétaires-greffiers et des commis-greffiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-163 du 1er octobre 1973 portant statut particulier des secrétaires greffiers en chef; Vu le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires greffiers, modifié par le décret n° 72-78 du 18 avril 1972; Vu le décret n° 68-290 Cu 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers, modifié par le décret n° 72-79 du 18 avril 1972; Décrète : Article 1eг. - Les fonctionnaires appartenant aux corps des secrétaires-greffiers en chef, des secrétaires-greffiers et des commis-greffiers visés ci-dessus, sont placés en position d’activité soit dans les cours et tribunaux, soit jusqu’à une date qui sera fixée par décret, auprès de l’administration centrale du ministère de la justice.
556 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre de la Justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 76-91 du 25 mai 1976 complétant le décret n° 63-213 du 14 juin 1973 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialistes, aux pharmaciens et chirurgiens-dentistes exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la santé publique; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-213 du 14 juin 1963 relatif aux indemnités allouées aux médecins, chirurgiens, spécialistes, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, aux pharmaciens et chirurgiens dentistes, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les hôpitaux et hospices publics; Décrète : Article 1er - L’article 4 du décret n° 63-213 du 14 juin 1963 susvisé est modifié comme suit : « Art. 4. L’indemnité mensuelle forfaitaire de 500 DA représentative des frais occasionnés par les services de garde tant de nuit que des dimanches et des jours fériés, allouée aux médecins, chirurgiens, spécialistes des hôpitaux, aux assistants et assistants adjoints en médecine, chirurgie et spécialités, est étendue aux pharmaciens et chirurgiens-dentistes ». Art. 2. Le ministre des finances, le ministre de la santé publique et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décision interministérielle du 29 mars 1976 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Saïda par l’office public des HLM de la wilaya de Saïda. Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre des finances, Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1976 Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule de location-vente et notamment son article 1*; Décident : Article 1er L’office public HLM de la wilaya de Saïda, cité SONELGAZ, rue Marceau Saïda est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé, et les arrêtés subséquents, de divers contingents totalisant 374 logements construits en pavillons sur des ensembles immobiliers représentant 1500 logements qu’il réalise dans les villes de Saïda, Méchéria, Aïn Sefra et El Bayadh. Art. 2. Ces contingents de logements destinés à la vente représentent 374 pavillons répartis comme suit : Saïda 50 pavillons de 4 pièces, type amélioré Saïda 26 pavillons ce 4 pièces, type économique Saïda 94 pavillons de 3 pièces, type économique Méchéria 52 pavillons de 3 pièces, type économique Aïn Sefra 52 pavillons de 3 pièces, type économique El Bayadh 26 pavillons de 4 pièces, type économique El Bayadh 74 pavillons de 3 pièces, type économique. . Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande au plus tard le 15 mai 1976, simultanément auprès de l’OPHLM de la wilaya de Saïda et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. Le wali de Saïda, le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la banque extérieure de l’Algérie, le président directeur général du crédit populaire, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le président du conseil d’administration de l’office public des HLM de la wilaya de Saïda, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1976. Le ministre des travaux publics Le ministre des finances, et de la construction, Abdelkader ZAIBEK. Abdelmalek TEMAM. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-94 du 25 mai 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, et notamment son article 11; Vu le décret n° 76-2 du 13 janvier 1976 portant répartition des credits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre des affaires étrangères;
28 mai 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1976, un crédit de vingt mille dinars (20.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et su chapitre 31-03: Administration centrale Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires ». Art. 2. Est ouvert sur 1976, un crédit de vingt mille dinars (20.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre 32-01: Administration centrale Rentes d’accidents du travail ». Art. 3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-95 du 25 mai 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 et notamment son article 11; Vu le décret n° 76-12 du 14 janvier 1976 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1976, un crédit de six cent soixante dix mille dinars (670.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre 34-31: « direction de l’enseignement originel Remboursement de frais ». ЕТАТ REPUBLIQUE ALGERIENNE 557 Art. 2. - Est ouvert sur 1976, un crédit de six cent soixante dix mille dinars (670.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses et au chapitre 36-31: « subventions de fonctionnement aux établissements d’enseignement originel ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 76-96 du 25 mai 1976 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 (article 11); Vu le décret n° 76-19 du 13 janvier 1976 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 au ministre de la jeunesse et des sports; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1976, un crédit de deux cent quarante quatre mille dinars (244.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre 31-01 << administration centrale Rémunérations principales ». Art. 2. Il est ouvert sur 1976, un crédit de deux cent quarante quatre mille dinars (244.000 DA) applicable au budget du ministère de la jeunesse et des sports et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III. MOYENS DES SERVICES 1ère Partie. Personnel Rémunérations d’activités 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses.. 203.000 31 03. Administration centrale - Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires 41.000 Total des crédits ouverts….. 244.000
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 avril 1976 portant émission de bons d’équipement en compte courant à intérêt progressif. Le ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 et notamment son article 3; Vu l’arrêté du 28 janvier 1971 portant émission par le trésor public de bons d’équipement en compte courant 5% 1971, souscrits par les sociétés nationales, les offices et les établissements publics à caractère industriel et commercial ; Vu l’arrêté du 28 janvier 1971 portant émission par le trésor public de bons d’équipement en compte courant 5% 1971, souscrits par les organismes de retraite, d’assurance, de sécurité et de prévoyance sociale; Arrête : Article 1er. Le trésor public procèdera, à compter de la publication du présent arrêté, à l’émission de bons d’équipement en compte courant à intérêt progressif. Art. 2. Ces bons d’équipement en compte courant sont souscrits auprès des guichets de la banque centrale d’Algérie par les organismes de retraite, d’épargne, d’assurance, de sécurité et de prévoyance sociales, ainsi que par les entreprises socialistes. Art. 3. - Les bons d’équipement sont souscrits pour les durées minimum et maximum suivantes selon trois catégories : catégorie I: 3 à 5 ans, catégorie II: 5 à 10 ans, catégorie III: 10 à 15 ans. Art. 4. Selon la catégorie, le taux est fixé pour la durée minimum comme suit: catégorie I: 4%, catégorie II: 5%, catégorie III: 7,5%, La prorogation de l’échéance au-delà de la période minimum ouvre droit annuellement à une majoration du taux d’intérêt de 0,5% sans que ce taux excède 8%. Art. 5. Les intérêts produits par les bons d’équipement souscrits dans les catégories I et II sont payables chaque année à terme échu. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1976 Les intérêts produits chaque année par le capital souscrit dans la catégorie III sont capitalisés au même taux d’intérêt que le principal, sauf demande préalable expresse à la banque centrale d’Algérie par le souscripteur notifiant leur versement total ou partiel à l’échéance. Art. 6. - La valeur acquise du capital souscrit dans la catégorie III et le capital souscrit dans les catégories I et II peuvent être payables sur demande des souscripteurs après le délai minimum fixé à l’article 3 ci-dessus ou à terme échu. Au cas où aucun remboursement n’est effectué, la valeur acquise et le capital souscrit seront reconduits pour la même période. Art. 7. Les bons d’équipement en compte courant 5% 1971 à 5 ans, souscrits conformément aux arrêtés du 28 janvier 1971 susvisés, seront automatiquement souscrits à la date de publication du présent arrêté dans les catégories suivantes : catégorie I: pour les bons souscrits par les entreprises socialistes à caractère économique, catégorie III: pour les bons souscrits par les organismes de retraite, d’épargne, d’assurance et de sécurité et de prévoyance sociales: Art. 8. Les organismes cités à l’article 2 ci-dessus, pourront obtenir le remboursement anticipé total ou partiel des bons d’équipement avant échéance : sur simple demande adressée à la banque centrale d’Algérie par l’intermédiaire de leur banque primaire pour les entreprises socialistes à caractère économique, sur autorisation expresse du minitre des finances pour les organismes de retraite, d’épargne, d’assurance et de sécurité et de prévoyance sociales. Art. 9. Les bons d’équipement prévus à l’article 1r ci-dessus sont exempts de tous impôts. Art. 10. Les bons d’équipement et les intérêts échus sont payables conformément à l’article 6 ci-dessus pour le compte du trésor public par la banque centrale d’Algérie. Art. 11. Le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le gouverneur de la banque centrale d’Algérie et les présidents directeurs généraux des banques nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1976. Abdelmalek TEMAM et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek