Arrêté du 13 avril 1976 portant émission de bons d'équipement en compte courant à intérêt progressif
Article 1er
فتح المادةLe trésor public procèdera, à compter de la publication du présent arrêté, à l'émission de bons d'équipement en compte courant à intérêt progressif.
Article 2
فتح المادةCes bons d'équipement en compte courant sont souscrits auprès des guichets de la banque centrale d'Algérie par les organismes de retraite, d'épargne, d'assurance, de sécurité et de prévoyance sociales, ainsi que par les entreprises socialistes.
Article 3
فتح المادةLes bons d'équipement sont souscrits pour les durées minimum et maximum suivantes selon trois catégories : catégorie I: 3 à 5 ans, catégorie II: 5 à 10 ans, catégorie III: 10 à 15 ans.
Article 4
فتح المادةSelon la catégorie, le taux est fixé pour la durée minimum comme suit: catégorie I: 4%, catégorie II: 5%, catégorie III: 7,5%, La prorogation de l'échéance au-delà de la période minimum ouvre droit annuellement à une majoration du taux d'intérêt de 0,5% sans que ce taux excède 8%.
Article 5
فتح المادةLes intérêts produits par les bons d'équipement souscrits dans les catégories I et II sont payables chaque année à terme échu.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 mai 1976 Les intérêts produits chaque année par le capital souscrit dans la catégorie III sont capitalisés au même taux d'intérêt que le principal, sauf demande préalable expresse à la banque centrale d'Algérie par le souscripteur notifiant leur versement total ou partiel à l'échéance.
Article 6
فتح المادةLa valeur acquise du capital souscrit dans la catégorie III et le capital souscrit dans les catégories I et II peuvent être payables sur demande des souscripteurs après le délai minimum fixé à l'article 3 ci-dessus ou à terme échu. Au cas où aucun remboursement n'est effectué, la valeur acquise et le capital souscrit seront reconduits pour la même période.
Article 7
فتح المادةLes bons d'équipement en compte courant 5% 1971 à 5 ans, souscrits conformément aux arrêtés du 28 janvier 1971 susvisés, seront automatiquement souscrits à la date de publication du présent arrêté dans les catégories suivantes : catégorie I: pour les bons souscrits par les entreprises socialistes à caractère économique, catégorie III: pour les bons souscrits par les organismes de retraite, d'épargne, d'assurance et de sécurité et de prévoyance sociales:
Article 8
فتح المادةLes organismes cités à l'article 2 ci-dessus, pourront obtenir le remboursement anticipé total ou partiel des bons d'équipement avant échéance : sur simple demande adressée à la banque centrale d'Algérie par l'intermédiaire de leur banque primaire pour les entreprises socialistes à caractère économique, sur autorisation expresse du minitre des finances pour les organismes de retraite, d'épargne, d'assurance et de sécurité et de prévoyance sociales.
Article 9
فتح المادةLes bons d'équipement prévus à l'article 1r ci-dessus sont exempts de tous impôts.
Article 10
فتح المادةLes bons d'équipement et les intérêts échus sont payables conformément à l'article 6 ci-dessus pour le compte du trésor public par la banque centrale d'Algérie.
Article 11
فتح المادةLe directeur du trésor, du crédit et des assurances, le gouverneur de la banque centrale d'Algérie et les présidents directeurs généraux des banques nationales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 avril 1976.
Abdelmalek TEMAM et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 75-93
- Arrêté
- Arrêté
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