ج.ر عدد 75 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

11 Chaoual 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-369 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’écoles fondamentales………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 04-370 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire……………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création du diplôme de licence “ nouveau régime”……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif n° 04-372 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de Zarzaitine - Réservoirs “Devonien F4 et carbonifère”, situé dans le périmètre de recherche dénommé “In Aménas” (bloc : 240)………………………………………………… 10 Decret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture……………………………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 04-374 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales………………………………………………………….. 15 Décret exécutif n° 04-375 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………. 15 Décret exécutif n° 04-376 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………… 18 Décret exécutif n° 04-377 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………………. 19 Décret exécutif n° 04-378 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………….. 20 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques…………………………………………………………………….. 21 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004 modifiant l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 13 Chaâbane 1425 correspondant au 28 septembre 2004 fixant la liste permanent de recherche scientifique et de développement technologique nominative des membres du comité sectoriel du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 juillet 2004……………………………………………………………………………………………………………………………… 24

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 3 24 novembre 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-369 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’écoles fondamentales.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Sont créées, à compter de la rentrée scolaire 2003 - 2004, les écoles fondamentales de 3ème cycle figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimées, à compter de la rentrée scolaire 2003 - 2004, les écoles fondamentales de 3ème cycle figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Les écoles fondamentales de 3ème cycle visées à l’article 1er ci-dessus sont régies par les dispositions du décret n° 76-71 du 16 avril 1976, modifié et complété, susvisé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE 1 LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES (3EME CYCLE) CREEES ANNEE SCOLAIRE 2003 / 2004 CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. N° DENOMINATION D’IDENTI- ADRESSE FICATION DE L’ETABLISSEMENT NATIONALE 01 Adrar 0121 Ouled Ahmed Timmi 0102 Tamest 0105 In Zghmir 02 Chlef 0201 Chlef 0201 Chlef 0221 Oued Sly 0229 Oued Fodda 03 Laghouat 0319 Aflou 0301 Laghouat 0301 Laghouat 0309 Kheneg 04 Oum El Bouaghi 0410 Ouled Hamla 05 Batna 0545 Ain Touta 0542 Barika 0539 Gosbat 05631 EF El Mansouria Timmi Ouled Ahmed Timmi 05632 EF Titaf Ghamiano Tamest 05633 EF Bouandji In Zghmir 05634 EF Hai Lala Aouda Chlef 05635 EF Hai El Mousalaha Chlef 05636 EF Boukaat Edaharidj Oued Sly 05637 EF Cité Ouest Oued Fodda 05638 EF Cité Sud Aflou 05639 EF El Babitine Laghouat 05640 EF Route de Djelfa Laghouat 05641 EF Kheneg Kheneg 05642 EF Ouled Hamla Ouled Hamla 05643 EF Hai Hamada Ain Touta 05644 EF Hai El Moudjahidine Barika 05645 EF Djeriat Gosbat

11 Chaoual 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE N° DE WILAYA DE COMMUNE D’IDENTI- WILAYA COM. FICATION NATIONALE 06 Béjaia 0644 Kherrata 05646 0628 Ait Rizine 05647 0620 Darguina 05648 0647 Ait Smail 05649 0629 Chemini 05650 08 Béchar 0812 Tabalbala 05651 09 Blida 0907 Ouled Yaich 05652 0904 Oued El Alleug 05653 10 Bouira 1042 Hadjera Zerga 05654 12 Tébessa 1223 Ain Zerga 05655 1210 Bir El Mokadem 05656 1211 El Kouif 05657 13 Tlemcen 1306 Sabra 05658 1350 Chetouane 05659 1314 Amieur 05660 1325 Ain Nehala 05661 1301 Tlemcen 05662 14 Tiaret 1412 Mellakou 05663 1414 Rahouia 05664 17 Djelfa 1701 Djelfa 05665 1717 Messaad 05666 1701 Djelfa 05667 1708 Birine 05668 18 Jijel 1805 Taher 05669 1806 Emir Abdelkader 05670 19 Sétif 1920 El Eulma 05671 1942 Talaifacene 05672 1917 Guidjel 05673 1916 Babor 05674 1901 Sétif 05675 1928 Ain Oulmane 05676 20 Saïda 2009 Sidi Boubekeur 05677 21 Skikda 2131 Cheraia 05678 2128 Oum Toub 05679 22 Sidi Bel Abbès 2228 Ain El Berd 05680 23 Annaba 2306 Oued El Aneb 05681 2311 Sidi Amer 05682 24 Guelma 2424 Medjez Amar 05683 2413 Ain Makhlouf 05684 25 Constantine 2501 Constantine 05685 2509 Ouled Rahmoune 05686 2506 El Khroub 05687 2506 El Khroub 05688 2506 El Khroub 05689 DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE EF Merouaha Kherrata EF Tighilt Oumeyal Bouchekfa Ait Rizine EF Ighzar Oufatis Darguina EF Tarekraret Ait Smail EF Tidjounene Chemini EF Tabalbala Tabalbala EF Ferme d’expérimentation Ouled Yaich EF Hai Laid Ibrahim Oued El Alleug EF Hadjera Zerga Hadjera Zerga EF Ain Zerga Ain Zerga EF Bir El Mokadem Bir El Mokadem EF Ghilane El Kouif EF Oued Zitoune Sabra EF Ain El Hout Chetouane EF Chelaida Amieur EF Ain Nekrouf Ain Nehala EF Oudjelida Tlemcen EF Mellakou Mellakou EF Nouvelle Rahouia Rahouia EF Hai Ain Serar Djelfa EF Messaad Centre Messaad EF Cité des Jardins Djelfa EF Nouvelle Birine Birine EF Tahar Ouassaf Taher EF Nouvelle Emir Abdelkader Emir Abdelkader EF Nouvelle El Eulma 2 El Eulma EF Tizi N’braham Talaifacene EF Abdelhamid Hamadouche Guidjel EF Chorfa Babor EF Ain Tarik Sétif EF Ain Oulmane Centre Ain Oulmane EF Sidi Boubekeur Sidi Boubekeur EF Aghbal Cheraia EF Nouvelle Oum Toub Oum Toub EF Nouvelle Ain El Berd Ain El Berd EF Oued Ziad Oued El Aneb EF Hai Hadjar Eddis Sidi Amer EF Selamna Mohamed Medjez Amar EF Ain Makhlouf Ain Makhlouf EF Hai Sissaoui Constantine EF Hai Bounouara Ouled Rahmoune EF Massinissa Nouvelle Ville El Khroub EF Ali Mendjeli Nouvelle Ville El Khroub (Unité de voisinage 7) El Khroub EF Ali Mendjeli Nouvelle Ville (Unité de voisinage 8)

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 5 24 novembre 2004 ANNEXE 1 (suite) N° CODE CODE D’IDENTI- DE WILAYA DE COMMUNE FICATION WILAYA COM. NATIONALE 26 Médéa 2642 Oum El Djalil 05690 2653 Deux Bassins 05691 27 Mostaganem 2701 Mostaganem 05692 2714 Hadjadj 05693 2717 Achaacha 05694 28 M’Sila 2817 Ain El Hadjel 05695 2820 Bou Saada 05696 29 Mascara 2916 Sidi Boussaid 05697 2931 Mohammadia 05698 2917 El Bordj 05699 2901 Mascara 05700 30 Ouargla 3008 Nezla 05701 3004 Hassi Messaoud 05702 31 Oran 3113 Sidi Chahmi 05703 3102 Gdyel 05704 32 El Bayadh 3203 El Bayadh 05705 33 Illizi 3305 Bordj El Haouasse 05706 34 Bordj Bou 3420 Khelil 05707 Arréridj 3403 Bordj Bou Arréridj 05708 3428 El Anseur 05709 37 Tindouf 3701 Tindouf 05710 39 El Oued 3913 Hassi Khelifa 05711 3908 Reguiba 05712 40 Khenchela 4016 Ouled Rechache 05713 41 Souk Ahras 4102 Souk Ahras 05714 4103 Hanancha 05715 43 Mila 4301 Mila 05716 4332 Chigara 05717 44 Ain Defla 4408 El Amra 05718 4410 El Attaf 05719 45 Naama 4506 Assela 05720 46 Aïn Témouchent 4611 Chentouf 05721 4606 Aïn Temouchent 05722 4610 Tamzoura 05723 4620 Hassi El Ghella 05724 4609 Aïn El Arbaa 05725 47 Ghardaïa 4706 El Guerrara 05726 48 Relizane 4811 Ammi Moussa 05727 DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE EF Oum El Djalil Oum El Djalil EF Deux Bassins Deux Bassins EF Kharouba Mostaganem EF Bahouche Nahari Hadjadj EF Cheraifia Achaacha EF Cite de l’autoconstruction Ain El Hadjel EF Dechra El Kabalia Bou Saada EF Sidi Boussaid Sidi Boussaid EF Les Frères Ben Chenine Mohammadia EF El Bordj El Bordj EF Sidi Moufok Mascara EF Sidi Mahdi Nezla EF Hai Toumiat Hassi Messaoud EF Nedjma Sidi Chahmi EF Hai Zighoud Youcef Gdyel EF Ouled Yahia El Bayadh EF intégrée Ahrir Bordj El Haouasse EF Ras El Ain Khelil EF Lotissement B.S Bordj Bou Arréridj EF El Anseur El Anseur EF Hassi Ammar Tindouf EF Sahn Berri Hassi Khelifa EF Khobna Reguiba Reguiba EF Nouvelle Ouled Rechache Ouled Rechache EF Hai Djenane Toufah Souk Ahras EF Zone El Hamri Hanancha EF Hai Senaoua Mila EF Mechta Sfisfa Chigara EF Nouvelle El Amra El Amra EF Nouvelle El Attaf El Attaf EF Colonel Tayeb Chellali Assela EF Chentouf Chentouf EF Berrichi Younès Ain Temouchent EF Tamzoura Tamzoura EF Hassi El Ghella Hassi El Ghella EF Ain El Arbaa Ain El Arbaa EF Cité Sidi Belkhir El Guerrara EF Ammi Moussa Centre Ammi Moussa

11 Chaoual 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 ANNEXE 2 LISTE DES ECOLES FONDAMENTALES (3ème CYCLE) SUPPRIMEES ANNEE SCOLAIRE 2003 - 2004 CODE CODE DE N° D’IDENTI- DENOMINATION WILAYA DE COMMUNE FICATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE WILAYA COM. NATIONALE 22 Sidi Bel Abbès 2228 Aïn El Berd 24 Guelma 2424 Medjez Amar 30 Ouargla 3008 Nezla Décret exécutif n° 04-370 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création et suppression d’établissements d’enseignement secondaire.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire ; Vu le décret présidentiel n° 97-104 du 28 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 5 avril 1997 relatif à la dénomination et à la débaptisation des lieux et édifices publics ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 01682 EF. Houar Kaddour Aïn Berd (Convertie en cantine scolaire centrale pour la daïra de Aïn El Berd) (Transférée à l’EF. nouvelle (3ème cycle Aïn El Berd) EF. Ancienne Medjez Amar 03234 (Restitution des locaux à Medjez Amar l’enseignement fondamental 1er et 2ème cycles) (Transférée à l’EF (3ème cycle) Selamna Mohamed) 03976 EF. intégrée Sidi Mahdi Nezla (Restitution des locaux à l’enseignement fondamental 1er et 2ème cycles) (Transférée à l’EF. nouvelle (3ème cycle) Sidi Mahdi Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Sont créés, à compter de la rentrée scolaire 2003 - 2004, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe 1 du présent décret. Art. 2. — Sont supprimés, à compter de la rentrée scolaire 2003 - 2004, les établissements d’enseignement secondaire figurant en annexe 2 du présent décret. Art. 3. — Les établissements d’enseignement secondaire visés à l’article 1er ci-dessus sont régis par les dispositions du décret n° 76-72 du 16 avril 1976, modifié et complété, susvisé. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 7 24 novembre 2004 ANNEXE 1 LISTE DES ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CREES ANNEE SCOLAIRE 2003 - 2004 CODE N° CODE D’IDENTI- DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. FICATION NATIONALE 01 Adrar 0116 Tinerkouk 05728 02 Chlef 0212 Boukadir 05729 03 Laghouat 0319 Aflou 05730 0304 Sidi Makhlouf 05731 0303 Benacer Benchohra 05732 0305 Hassi Delaa 05733 04 Oum El Bouaghi 0410 Ouled Hamla 05734 05 Batna 0501 Batna 05735 06 Béjaïa 0622 Aokas 05736 0641 Melbou 05737 09 Blida 0901 Blida 05738 10 Bouira 1023 Bouderbala 05739 13 Tlemcen 1302 Beni Mester 05740 1244 Honaine 05741 1339 Marsa Ben M’Hidi 05742 1310 El Gor 05743 14 Tiaret 1418 Aïn El Hadid 05744 1401 Tiaret 05745 16 Alger 1657 Aïn Benian 05746 17 Djelfa 1701 Djelfa 05747 18 Jijel 1810 Sidi Maarouf 05748 19 Sétif 1928 Aïn Oulmane 05749 1940 Aïn Azal 05750 1938 Tizi N’Béchar 05751 20 Saïda 2009 Sidi Boubekeur 05752 2001 Saïda 05753 22 Sidi Bel Abbès 2201 Sidi Bel Abbès 05754 DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE Lycée Tinerkouk Tinerkouk Technicum Boukadir Boukadir Lycée Hai El Djanoubi Aflou Lycée Sidi Makhlouf Sidi Makhlouf Lycée Benacer Benchohra Benacer Benchohra Lycée Hassi Delaa Hassi Delaa Lycée Ouled Hamla Ouled Hamla Lycée Hai Kechida Batna Lycée Aokas Aokas Lycée Melbou Melbou Lycée Hai Ben Mokadem Blida Lycée Ouled Chalabi Bouderbala Lycée Beni Mester Beni Mester Lycée Honaine Honaine Lycée Marsa Ben M’Hidi Marsa Ben M’Hidi Lycée El Gor El Gor Lycée Aïn El Hadid Aïn El Hadid Lycée Cité Sud Tiaret Lycée Aïn Benian Aïn Benian Lycée Avenue de la République Djelfa Lycée Sidi Maarouf centre Sidi Maarouf Lycée Aïn Oulmane Aïn Oulmane Lycée Aïn Azal Aïn Azal Lycée Tizi N’Béchar Tizi N’Béchar Lycée Youcef Damerdji Sidi Boubekeur Lycée Hai Enasr Saïda Lycée Hai Abdelhak Sidi Bel Abbès Benhamouda

11 Chaoual 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 ANNEXE 1 (suite) CODE CODE DE WILAYA DE COMMUNE WILAYA COM. 23 Annaba 2307 Cheurfa 2311 Sidi Amer 24 Guelma 2427 Aïn Hessainia 25 Constantine 2506 El Khroub 2506 El Khroub 2502 Hamma Bouziane 26 Médéa 2609 El Guelbelkebir 28 M’Sila 2801 M’Sila 2801 M’Sila 29 Mascara 2934 El Ghomri 2924 Aïn Fares 2917 El Bordj 31 Oran 3105 Es Senia 32 El Bayadh 3201 Rogassa 34 Bordj Bou 3401 Ras El Oued Arréridj 3416 El Main 3414 Theniet En Nasr 3415 Djaafra 35 Boumerdès 3530 Beni Amrane 39 El Oued 3909 Hamraia 3921 Still 3901 Robbah 41 Souk Ahras 4102 Souk Ahras 4101 Sedrata 44 Aïn Defla 4408 El Amra 45 Naama 4505 Moghrar 46 Aïn Temouchent 4609 Aïn El Arbaa 47 Ghardaïa 4701 El Meniaa 48 Relizane 4821 Ouarizane N° D’IDENTI- DENOMINATION FICATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE NATIONALE 05755 Lycée Cheurfa Cheurfa 05756 Lycée Nouveau Hai Hadjar Sidi Amer Eddis 05757 Lycée Houari Boumediène Aïn Hessainia 05758 Lycée Hai Massinissa El Khroub Nouvelle ville 05759 Lycée Ali Mendjeli El Khroub (Nouvelle ville) 05760 Lycée Bekira Hamma Bouziane 05761 El Guelbelkebir El Guelbelkebir 05762 Lycée Hai Ishbilia M’Sila 05763 Lycée Cité des 700 logements M’Sila 05764 Lycée El Ghomri El Ghomri 05765 Lycée Aïn Farès Aïn Fares 05766 Lycée El Bordj El Bordj 05767 Lycée Aïn Beida Es Senia 05768 Lycée Rogassa Rogassa 05769 Lycée Ras El Oued Ras El Oued 05770 Lycée El Main El Main 05771 Lycée Theniet En Nasr Theniet En Nasr 05772 Lycée Djaafra Djaafra 05773 Lycée Beni Amrane Beni Amrane 05774 Lycée Hamraia Hamraia 05775 Lycée Still Still 05776 Lycée Robbah Robbah 05777 Lycée Route nationale n° 16 Souk Ahras 05778 Lycée Sedrata Sedrata 05779 Lycée Ahmed Mebarek Zendari El Amra 05780 Lycée Sidi Rached Moghrar 05781 Lycée Mehadji Md El Habib Aïn El Arbaa 05782 Technicum El Meniaa El Meniaa 05783 Lycée Ouarizane Centre Ouarizane

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 9 24 novembre 2004 ANNEXE 2 LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPPRIMES ANNEE SCOLAIRE 2003 - 2004 CODE CODE N° DE WILAYA COMMUNE D’IDENTI- DENOMINATION DE FICATION DE L’ETABLISSEMENT ADRESSE WILAYA COM. NATIONALE 18 Jijel 1810 Sidi Maarouf 20 Saïda 2009 Sidi Boubekeur 29 Mascara 2917 El Bordj 44 Aïn Defla 4408 El Amra 46 Aïn 4609 Aïn El Arbaa Temouchent Décret exécutif n° 04-371 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant création du diplôme de licence “ nouveau régime”.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; 03340 Lycée ancien Sidi Maarouf Sidi Maarouf (Rattachement de ses locaux au lycée nouveau Sidi Maarouf centre) (Transféré au lycée nouveau Sidi Maarouf centre) 01521 Lycée ancien Youcef Damerdji Sidi Boubekeur (Converti en EF 3ème cycle) (Transféré au lycée nouveau Youcef Damerdji) 02156 Lycée ancien El Bordj El Bordj (Converti en EF 3ème cycle) (Transféré au lycée nouveau El Bordj) 03721 Lycée Ahmed Mebarek El Amra Zendari (Converti en Ef 3ème cycle) (Transféré au lycée nouveau Ahmed Mebarek Zendari) 02975 Lycée Mehadji Mohamed Aïn El Arbaa El Habib (Converti en EF 3ème cycle) (Transféré au lycée nouveau Mehadji Mohamed El Habib) Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 21 de la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée, susvisée, le présent décret a pour objet la création du diplôme de licence “nouveau régime”. Art. 2. — Le diplôme de licence “nouveau régime” sanctionne une formation supérieure de graduation d’une durée de trois (3) ans, répartie en six (6) semestres organisés en unités d’enseignement capitalisables et transférables mesurées en crédits. Le nombre de crédits par unité d’enseignement est défini sur la base du travail pédagogique global requis pour obtenir l’unité concernée. Art. 3. — Les études en vue de l’obtention du diplôme de licence “nouveau régime” sont organisées en domaines regroupant des filières réparties en spécialités.

11 Chaoual 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 Le domaine couvre un ensemble de disciplines regroupées de manière cohérente au plan académique ou à celui des débouchés professionnels de la formation. La liste des domaines, filières et spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. — Les modalités d’inscription et de réinscription des candidats au diplôme de licence “nouveau régime” sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 5. — Les études en vue de l’obtention du diplôme de licence “nouveau régime” comprennent : — des enseignements théoriques de base et de découverte, — des enseignements de spécialités pouvant comporter des stages pratiques en milieu professionnel. Art. 6. — Les étudiants ayant subi avec succès les enseignements théoriques de base et de découverte sont orientés en fonction de leurs vœux et de leurs résultats pédagogiques, selon des conditions fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, vers l’une des filières et spécialités composant le domaine de formation. Art. 7. — L’organisation des enseignements, les programmes pédagogiques, les modalités de contrôle des connaissances et des aptitudes et de validation des crédits sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 8. — Le diplôme de licence “nouveau régime” est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur aux étudiants justifiant de l’acquisition de cent quatre-vingt (180) crédits et ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et de progression pédagogique. Le diplôme délivré précise le domaine, la filière et la spécialité de la formation et est accompagné d’une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 9. — Les étudiants régulièrement inscrits dans un des cycles de la formation supérieure de graduation peuvent s’inscrire en vue de l’obtention du diplôme de licence “nouveau régime“ selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 04-372 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de Zarzaitine - Réservoirs “Devonien F4 et carbonifère”, situé dans le périmètre de recherche dénommé “ In Aménas ” (bloc : 240).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures, notamment son article 11 ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du conseil national de l’énergie ; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel n° 03-160 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant approbation du contrat de partage de production pour l’augmentation du taux de récupération des réserves de pétrole brut en place du gisement de “Zarzaitine” conclu à Alger le 14 octobre 2002, entre la société nationale “SONATRACH” et la “Compagnie Sinopec Shengli” ;

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 24 novembre 2004 Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 97-223 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à l’entreprise nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 91-533 du 25 décembre 1991 sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs 233, 240b et 241) ; Vu le décret exécutif n° 02-70 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 97-223 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 sur le périmètre dénommé “In Aménas” (blocs 233, 240b et 241) ; Vu la demande n° 87/DG du 21 février 2004 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures “Zarzaitine” situé dans le périmètre de recherche dénommé “In Aménas” (bloc : 240) dans la wilaya d’Illizi ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est attribué à la société nationale “Sonatrach” ci-après dénommée “le titulaire”, un permis d’exploitation du gisement d’hydrocarbures de Zarzaitine - Réservoirs “ Devonien F4 et carbonifère ”, situé dans le périmètre de recherche dénommé “ In Aménas ” (bloc : 240) et couvrant une superficie de 151 km2 sur le territoire de la wilaya d’Illizi. Art. 2. — Le permis d’exploitation est délivré pour une durée de vingt (20) années à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour toute prorogation de la durée d’exploitation visée ci-dessus, le titulaire devra, au préalable, introduire, auprès des autorités compétentes, une demande justifiant la prorogation et ce, conformément aux conditions et délais prévus par le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 11 Art. 3. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre d’exploitation, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont jointes en annexe au présent décret. Art. 4. — Le titulaire s’engage à soumettre au ministre chargé des hydrocarbures, dans le mois suivant l’octroi du permis d’exploitation, le programme d’exploitation et de travail du reste de l’année en cours et, avant le 31 décembre de chaque année, le programme d’exploitation et de travail de l’année suivante, conformément aux dispositions du décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, susvisé. Art. 5. — Durant la période d’exploitation, le titulaire est tenu de réaliser, ou de faire réaliser, par l’opérateur, le programme général de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret. A ce titre, il est tenu de respecter le profil de production fourni à l’appui de la demande du présent permis et approuvé par les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Des modifications au programme de développement et d’exploitation du gisement pourront être apportées, soit sur demande du titulaire après l’approbation des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, soit sur décision desdits services. Art. 6. — Conformément au programme de développement et d’exploitation du gisement annexé à l’original du présent décret, le contractant s’engage à réaliser : — le procédé d’amélioration de l’injection d’eau ; — le projet EOR gaz miscible. Pour la mise en œuvre du procédé gaz miscible, le contractant devra financer et réaliser des études de laboratoire ainsi que la réalisation de deux (2) puits pilotes. La généralisation ou non du procédé EOR sera prise au plus tard à la fin de la 4ème année à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’association. Art. 7. — Le titulaire est tenu, durant la période d’exploitation, d’appliquer ou de faire appliquer, par l’opérateur, les dispositions législatives et réglementaires en matière de conservation des gisements et de la protection de l’environnement, notamment celles prévues par le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994, susvisé. Art. 8. — A l’expiration de la durée de validité du présent permis, le titulaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires de nature à assurer le maintien du fonctionnement normal des installations d’exploitation, la conservation du gisement ainsi que la préservation des sites d’exploitation et de l’environnement. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaoual 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 ANNEXE Coordonnées géographiques du permis d’exploitation du gisement de Zarzaitine SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 09° 42’ 28° 10’ 02 09° 48’ 28° 10’ 03 09° 48’ 28° 09’ 04 09° 49’ 28° 09’ 05 09° 49’ 28° 08’ 06 09° 50’ 28° 08’ 07 09° 50’ 28° 07’ 08 09° 51’ 28° 07’ 09 09° 51’ 28° 06’ 10 09° 52’ 28° 06’ 11 09° 52’ 28° 04’ 12 09° 51’ 28° 04’ 13 09° 51’ 28° 03’ 14 09° 50’ 28° 03’ 15 09° 50’ 28° 02’ 16 09° 49’ 28° 02’ 17 09° 49’ 28° 01’ 18 09° 46’ 28° 01’ 19 09° 46’ 28° 02’ 20 09° 45’ 28° 02’ 21 09° 45’ 28° 04’ 22 09° 44’ 28° 04’ 23 09° 44’ 28° 05’ 24 09° 43’ 28° 05’ 25 09° 43’ 28° 06’ 26 09° 42’ 28° 06’ La surface du périmètre d’exploitation est de 151 km2 Decret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et l’aquaculture ; Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, notamment son article 88 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997 définissant les différents types d’établissements de pêche et fixant les conditions de leur création et les règles de leur exploitation ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture. Chapitre 1 Des conditions d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture Art. 2. — La concession pour la création d’un établissement d’aquaculture, est l’acte administratif par lequel l’administration des domaines concède à une personne physique de nationalité algérienne ou morale de droit algérien, des périmètres terrestres et/ou aquatiques. Le dossier de concession est examiné par la commission instituée par l’article 7 ci-dessous. Cette concession ne peut être établie qu’après autorisation du ministre chargé de la pêche. Art. 3. — La concession est consentie contre paiement d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par la loi de finances. Art. 4. — La concession est personnelle et incessible, réservée pour l’exercice exclusif des activités d’aquaculture, elle ne peut faire l’objet d’une sous-location.

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 24 novembre 2004 Art. 5. — La durée de la concession est fixée à vingt-cinq (25) ans, renouvelable par tacite reconduction. Art. 6. — Les périmètres concédés ne peuvent être augmentés en cours d’exploitation que si les objectifs ont été atteints. L’extension est accordée selon les mêmes modalités qui ont prévalu pour l’octroi de la concession. Chapitre 2 Des modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture Art. 7. — Il est institué, au niveau de chaque wilaya sous l’autorité du wali, une commission pour l’octroi des concessions pour la création d’établissements d’aquaculture, composée des représentants des administrations suivantes : — du directeur de la pêche et des ressources halieutiques ; — du directeur des domaines ; — du directeur des ressources en eau ; — du directeur des services agricoles; — du directeur du tourisme ; — du directeur des transports ; — du conservateur des forêts ; — de l’inspecteur de l’environnement. Le secrétariat de la commission est assuré par l’administration chargée de la pêche. Art. 8. — La commission prévue à l’article 7 ci-dessus est chargée : — d’examiner les dossiers de demande de concession en vue de la création d’établissements d’aquaculture ; — de donner un avis technique sur la faisabilité de ces projets ; — de déterminer, le cas échéant, les terrains d’implantation des établissements d’aquaculture et de mettre en œuvre les modalités de leur octroi ; — d’assurer le suivi de la réalisation de ces établissements. Art. 9. — Le contenu du dossier de demande de concession est fixé par un arrêté du ministre chargé de la pêche. Art. 10. — Le dossier de demande de concession est adressé, sous pli recommandé, avec accusé de réception ou déposé avec une attestation de dépôt du dossier, auprès de l’administration chargée de la pêche. Art. 11. — En cas de rejet de la demande de concession, la décision est motivée et notifiée au postulant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 13 Art. 12. — La concession peut être refusée lorsque : — le projet ne satisfait pas aux exigences techniques ; — le projet n’est pas conforme au schéma national de l’aquaculture. Art. 13. — En cas de refus, le postulant peut introduire un recours dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à compter de la date de notification du refus, avec de nouveaux éléments d’information ou de justification à l’appui de sa demande. La commission se réunit pour examiner et donner suite au recours. Art. 14. — La concession peut être modifiée, réduite ou révoquée à tout moment pour cause d’utilité publique. Cette modification, réduction ou révocation ouvre droit à une indemnité au profit du concessionnaire. Art. 15. — Le cahier des charges de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture est fixé à l’annexe du présent décret. Chapitre 3 Dispositions diverses Art. 16. — La concession pour la création d’établissements d’aquaculture sur les lacs Obeira et Mellah est établie et accordée conformément aux dispositions de la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002, susvisée. Art. 17. — La concession pour la création d’établissements d’acquaculture doit être conforme aux dispositions législatives en vigueur, notamment les dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée. Art. 18. — Des concessions pour la création d’établissements d’aquaculture peuvent être accordées aux institutions scientifiques de recherche dans un but de recherche scientifique, d’expérimentation, de conservation et/ou de régénération de la biodiversité. Art. 19. — Les concessions pour la création d’établissements d’aquaculture, attribuées avant la promulgation du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont maintenues sous réserve d’une mise en conformité aux dispositions du présent décret dans un délai d’une année. Un nouvel acte de concession est délivré par l’administration des domaines. Art. 20. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 97-493 du 21 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997, susvisé. Art. 21. —Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaoual 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 ANNEXE Cahier des charges - type relatif à la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture Article 1er. — Le présent cahier des charges fixe les conditions et les modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture. Art. 2. — L’acte de concession confère au concessionnaire le droit exclusif de créer son établissement d’aquaculture sur la parcelle qui lui est concédée sur le domaine public maritime, hydraulique ou continental, à l’effet d’exercer son activité d’élevage et de culture. Art. 3. — Le concessionnaire doit accepter, sans restriction ni réserve, la jouissance de la concession en l’état où elle se trouve à la date d’effet et déclare bien connaître la parcelle en cause. Les immeubles et ouvrages existants à la date de signature du contrat sont intégrés dans la concession sauf stipulation contraire convenue d’un commun accord entre l’administration concédante et le concessionnaire Art. 4. — Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages exclusivement destinés à permettre ou à faciliter les opérations directement liées à l’exploitation pour laquelle est accordée la concession. Sont à la charge du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l’installation ou l’édification des ouvrages autorisés, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel des dits ouvrages à la voirie publique d’une part, et à l’accès à la mer d’autre part. Art. 5. — Le concessionnaire doit borner son établissement, le baliser et fixer sur l’une des balises le numéro de la concession tel qu’il est inscrit sur l’acte de concession et ce, en présence des représentants de l’autorité concédante. A ce titre, le concessionnaire supportera les frais d’établissement, d’entretien et de fonctionnement des installations de délimitation, de balisage et de bornage. Toute modification dans les statuts d’une personne morale doit être notifiée dans un délai de deux (2) mois à l’autorité concédante. Le concessionnaire est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour donner en tout temps et tout lieu libre accès de la concession aux agents de l’administration de la pêche ainsi qu’à tout autre corps chargé du contrôle, prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 6. — La prise de possession de la surface aquatique et/ou terrestre pour la mise en activité de l’établissement est autorisée par l’acte de concession. L’établissement d’aquaculture doit être mis en exploitation dans un délai ne pouvant excéder une (1) année à partir de la date d’octroi de la concession. Art. 7. — L’autorité concédante exerce les pouvoirs de contrôle sur le concessionnaire. Elle peut, à tout moment, s”assurer que les activités du concessionnaire sont conformes aux conditions de la concession. Art. 8. — Les travaux relatifs à la réalisation de l’établissement d’aquaculture doivent être entrepris dans un délai de six (6) mois au moins après la date d’octroi de la concession. Art. 9. — Le concessionnaire supportera les impôts, taxes et autres frais auxquels l’exploitation de la parcelle concédée peut et pourra être assujettie pendant la durée de la concession. Il satisfera à partir du jour de l’entrée en jouissance, à toutes les charges et à tous les règlements administratifs établis ou à établir sans aucune exception ni réserve. Art. 10. — En cas de non activité ou lorsque les conditions d’exploitation de la concession ne sont pas conformes ni à la réglementation en vigueur ni aux clauses du cahier des charges, le concédant met en demeure le concessionnaire de prendre dans un délai d’un mois, l’ensemble des mesures et actions à même de rendre l’exploitation ou les installations conformes. A l’expiration du délai imparti à l’alinéa ci-dessus et lorsque le concessionnaire n’aura pas obtempéré, le concédant décide de la suspension de la concession, jusqu’à exécution des conditions imposées. Art. 11. — En cas d’inexécution des conditions financières et/ou en cas d’inexécution des conditions du présent cahier des charges, la concession peut être révoquée un mois après deux mises en demeure restées infructueuses. Art. 12. — En cas de décès du titulaire de la concession, ses ayants-droit peuvent continuer l’exploitation de la concession. Ils doivent, à cet effet, dans un délai de six (6) mois à compter de la date du décès, adresser au ministre chargé de la pêche une demande de concession accompagnée du dossier réglementaire. Art. 13. — La responsabilité du concessionnaire est pleine et entière à l’intérieur du périmètre concédé en matière de préservation et de protection de l’environnement. Art. 14. — Le concessionnaire est censé bien connaître la parcelle concédée et la prendra dans l’état où il la trouvera au jour de l’entrée en possession, sans pouvoir exercer aucun recours contre l’Etat quelle que soit la cause. Art. 15. — A l’expiration de la durée de la concession, si celle-ci ne fait pas l’objet d’un renouvellement ou d’une nouvelle attribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis.

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 24 novembre 2004 Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants-droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d’exécution des travaux de démolition au moins deux (2) mois avant celle-ci. Pendant ce délai le concédant peut, s’il le juge utile, notifier au concessionnaire qu’il entend exiger le maintien des ouvrages et des installations. Dans ce cas, l’Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et ces installations qui doivent lui être remis en l’état et sont incorporés au domaine public sans qu’il y ait lieu à indemnité à ce titre, ni passation d’un acte pour constater le transfert. En cas de non exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d’office aux frais du concessionnaire ou des ayants-droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et des installations jusqu’à leur démolition complète ou à leur incorporation dans le domaine public en vertu de l’alinéa précédent. Fait à ………….. le,………………………….. Lu et approuvé par le concessionnaire ————#———— Décret exécutif n° 04-374 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-32 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatre vingt et un millions neuf cent vingt mille dinars (81.920.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Section 1 – Administration générale, sous-section II – Services déconcentrés de l’Etat et au chapitre n° 32-12 “Services déconcentrés de l’Etat – Pensions de service et pour dommages corporels”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 15 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatre vingt et un millions neuf cent vingt mille dinars (81.920.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Section 1 – Administration générale, sous-section I – Services centraux et au chapitre n° 31-02 “Administration centrale – Indemnités et allocations diverses”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-375 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-34 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2004 au ministre des finances ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de dix huit millions neuf cent mille dinars (18.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de dix huit millions neuf cent mille dinars (18.900.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances, et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaoual 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 ETAT “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………… 6.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 6.500.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 6.500.000 Total de la sous-section I …………………………………………………………… 6.500.000 Total de la section I …………………………………………………………………… 6.500.000 SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-13 Services déconcentrés des impôts — Fournitures………………………………………….. 4.900.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 4.900.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 4.900.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 4.900.000 SOUS-SECTION III GESTION DES HOTELS DES FINANCES ET CENTRES FINANCIERS TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-24 Gestion des hôtels des finances et centres financiers — Charges annexes………… 7.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 7.500.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 7.500.000 Total de la sous-section III………………………………………………………….. 7.500.000 Total de la section IV…………………………………………………………………. 12.400.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 18.900.000

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 17 24 novembre 2004 ETAT “B” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale — Fournitures……………………………………………………….. 2.500.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 2.500.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………….. 4.000.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………….. 4.000.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 6.500.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 6.500.000 Total de la section I……………………………………………………………………. 6.500.000 SECTION IV DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE l’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés des impôts — Charges annexes………………………………….. 8.700.000 34-93 Services déconcentrés des impôts — Loyers………………………………………………… 3.700.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………….. 12.400.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 12.400.000 Total de la sous-section II……………………………………………………………. 12.400.000 Total de la section IV…………………………………………………………………. 12.400.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 18.900.000

11 Chaoual 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 Décret exécutif n° 04-376 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-47 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004 au ministre des ressources en eau ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quarante trois millions quatre cent mille dinars (43.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quarante trois millions quatre cent mille dinars (43.400.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et au chapitre n° 37-12 intitulé “ Protection des sites stratégiques ”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-04 Subvention à l’agence nationale des ressources 36-14 Subvention à l’agence nationale de réalisation hydrauliques…………………………. 23.400.000 et de gestion des infrastructures hydrauliques de l’irrigation et de drainage…………………………………………………. 20.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………….. 43.400.000 Total du titre III…………………………………………………………………………. 43.400.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………….. 43.400.000 Total des crédits annulés…………………………………………………………. 43.400.000

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 24 novembre 2004 Décret exécutif n° 04-377 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-38 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre des moudjahidine ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 19 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-04 “Administration centrale — Journées commémoratives et historiques de la guerre de libération nationale”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DES MOUDJAHIDINE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale — Charges annexes……………………………………………….. 2.000.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 2.000.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 2.000.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 2.000.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes…………………………………….. 2.500.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 2.500.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 2.500.000 Total de la sous-section II…………………………………………………………… 2.500.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 4.500.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 4.500.000

11 Chaoual 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 Décret exécutif n° 04-378 du 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ; Vu le décret exécutif n° 04-57 du 25 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 16 février 2004 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2004, au ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; ETAT Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2004, un crédit de huit cent vingt mille dinars (820.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2004, un crédit de huit cent vingt mille dinars (820.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Chaoual 1425 correspondant au 24 novembre 2004. Ahmed OUYAHIA. “A” Nos DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires………………………………….. 200.000 Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 200.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 200.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale — Information et vulgarisation……………………………….. 620.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 620.000 Total du titre IV………………………………………………………………………… 620.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 820.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 820.000 Total des crédits annulés………………………………………………………….. 820.000

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 21 24 novembre 2004 ETAT “ B ” Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………… 200.000 34-92 Administration centrale — Loyers……………………………………………………………… 620.000 Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 820.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 820.000 Total de la sous-section I……………………………………………………………. 820.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 820.000 Total des crédits ouverts………………………………………………………….. 820.000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 19, 20 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. Art. 2. — Peuvent participer à l’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus : Pour l’accès au corps des secrétaires diplomatiques : Les attachés diplomatiques justifiant, soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité, soit de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent. Pour l’accès au corps des conseillers diplomatiques : Les secrétaires diplomatiques justifiant, soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité, soit de six (6) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. — Le moudjahid et l’enfant de chahid bénéficient des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid.

11 Chaoual 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 Art. 4. — Conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères au titre de l’année 2004, les postes à pourvoir sont fixés au nombre de onze (11) pour les secrétaires diplomatiques et trente-deux (32) pour les conseillers diplomatiques. Art. 5. — L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus aura lieu à l’institut diplomatique et des relations internationales, les 2 et 3 décembre 2004. Art. 6. — L’examen professionnel comporte des épreuves écrites, et une épreuve orale portant sur le programme de référence annexé au présent arrêté.

  1. – Epreuves écrites : — une épreuve de culture générale : (durée 4 heures, cœfficient 4, note éliminatoire inférieure à 8/20) ; — une épreuve de rédaction d’un document diplomatique ou administratif : (durée 3 heures, cœfficient 3, note éliminatoire inférieure à 10/20) ; — une épreuve d’économie ou de droit ou de relations internationales : (durée 3 heures, cœfficient 3, note éliminatoire inférieure à 7/20) ; — une épreuve de langue : (durée 1 h 30 mn, cœfficient 2, note éliminatoire inférieure à 6/20) ; — une épreuve de seconde langue étrangère : (durée 1 h 30 mn, cœfficient 2, note éliminatoire inférieure à 6/20).
  2. – Epreuve orale : Elle consiste en un entretien sur l’un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse, toute note inférieure à (7/20) est éliminatoire. Art. 7. — Sont admis à subir l’épreuve orale, les candidats retenus par la commission visée à l’article 8 ci-dessous. La commission détermine leur nombre et leur classement par ordre de mérite. Les candidats retenus seront informés par voie d’affichage. Art. 8. — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par la commission pédagogique qui est composée des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; — le directeur général des ressources ; — le directeur des ressources humaines ; — les professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale. Art. 9. — L’épreuve orale se déroule devant un jury composé des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; — les professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme de référence, le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion. Art. 10. — La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt (20). Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et la note de l’épreuve orale. Art. 11. — Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, et dans la limite du nombre des postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20). Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1425 correspondant au 10 octobre 2004. Pour le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Le secrétaire général Hocine MEGHLAOUI

ANNEXE Programme de référence de l’examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et conseillers diplomatiques — Grands problèmes contemporains — Civilisations et cultures contemporaines — Civilisation musulmane — Histoire de la diplomatie — Démocratie et multipartisme — Nouvelles techniques de communication — Rôle des médias — Le Maghreb arabe — Histoire contemporaine de l’Algérie — Grands axes de la politique étrangère de l’Algérie — Problèmes de développement en Algérie — Aspects de transition en Algérie — Principes généraux et sources du Droit international public — Les sujets de Droit international — Droit international humanitaire — Droit de la mer — Le système constitutionnel algérien — La fonction publique algérienne — Le règlement pacifique des différends — Les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires

11 Chaoual 1425 JOURNAL OFFICIEL 24 novembre 2004 — Le désarmement — Les relations euro-méditerranéennes — Le mouvement des pays non-alignés — Les regroupemens régionaux — Le système des Nations Unies et les organisations internationales — Les organisations non-gouvernementales — L’Union africaine — Les conflits en Afrique — Les institutions financières internationales — Dette extérieure et rééchelonnement — La responsabilité administrative — Finances publiques — Les regroupements économiques régionaux — Système des échanges commerciaux internationaux — Mondialisation et globalisation — Les accords de partenariat et les zones de libre-échange — Les politiques énergétiques dans le monde — Rédaction diplomatique ou administrative — Sujet relatif aux activités de l’administration centrale et des centres diplomatiques ou consulaires à titre indicatif

  • Rédaction d’un document diplomatique : — Note destinée à un pays ou à une organisation internationale — Note verbale
  • Rédaction administrative : — Note ou rapport sur les relations avec un pays donné sur le comportement d’une personne ou sur la gestion d’un service — Arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal — Note d’information, message. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004 modifiant l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage.

Par arrêté du 26 Ramadhan 1425 correspondant au 9 novembre 2004, l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1425 correspondant au 30 juin 2004 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage est modifiée comme suit : “— — — — M. Benissad Mokrane, sous-directeur de la régulation des échanges et du contrôle des produits de la pêche au ministère de la pêche et des ressources halieutiques en remplacement de M. Zane Yahia. (Le reste sans changement)”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 23 MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 13 Chaâbane 1425 correspondant au 28 septembre 2004 fixant la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par arrêté du 13 Chaâbane 1425 correspondant au 28 septembre 2004 et en application des dispositions des articles 3 et 4 du décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de recherche scientifique et de développement technologique du ministère de la pêche et des ressources halieutiques est fixée comme suit : 1 – Au titre de l’administration centrale : — M. Farid Harouadi, directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation ; — M. Belkacem Djeffel, directeur du développement de l’aquaculture ; — M. M. Nadir Bensegueni, directeur des pêches maritime et océanique ; — M. Khathir Boudjelida, inspecteur chargé des activités scientifiques et techniques ; — M. Abdelkader Ounesli, chargé d’études et de synthèse chargé du suivi des programmes relatifs à la formation et à la recherche ; — Mme Karima Idjer, sous-directrice des statistiques et des études prospectives ; — Mme Nadia Bouhafs, sous-directrice de la recherche. 2 – Au titre des établissements et organismes relevant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et des établissements et organismes hors secteur : — M. Mouloud Hachemane, directeur du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture ; — Mlle Yasmina Khazem, directrice de la pêche et des ressources halieutiques de la wilaya d’Alger ; — M. Abderrahmane Zourez, professeur chercheur au centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture ; — M. Salem Latrache, directeur de l’institut technologique de la pêche et de l’aquaculture ; — Mme Rabia Seridji, professeur chercheur à la faculté des sciences biologiques, université des sciences et des technologies – Houari Boumediène ; — M. Abdalsalem Aït Arab, professeur chercheur à la faculté des sciences biologiques, université des sciences et des technologies – Houari Boumediène ; — M. Ouahid Reffase, professeur chercheur dans la science de la pêche à l’institut national des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral ; — M. Hichem Kara, professeur chercheur à la faculté des sciences biologiques – université de Annaba.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNONCES 11 Chaoual 1425 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 24 novembre 2004 ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 juillet 2004 ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.128.686.849,08 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 580.423.524.894,84 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 1.663.819.365,44 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 701.112.692,23 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 2.031.738.974.518,55 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 145.891.284.560,40 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. 124.477.175.063,12 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 14/8/2003)……… – 0,00 – Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 1.520.011.995,91 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. – 0,00 –
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. – 0,00 – Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. 10.494.043.775,68 Immobilisations nettes…………………………………………………………………………………… ……………….. 6.182.889.102,21 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 133.495.539.916,64 Total………………………………………………………………………………………………………………. 3.037.717.062.734,10 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 861.127.927.947,48 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 192.363.490.944,86 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 622.598.345,10 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 13.483.676.246,40 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 701.175.849.529,02 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 425.871.422.470,75 Reprise de liquidité………………………………………………………………………………………………………….. 300.000.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 49.367.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 493.664.616.097,23 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 3.037.717.062.734,10 Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE