ج.ر عدد 80 لسنة 2025
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….| 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE 2675,00 D.A Tél: 023.41.18.89 à 92 Fax: 023.41.18.76 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 Clé 68 ALGER (Frais d’expédition en sus) BADR: Rib 00 300 060000201930048 Edition originale, le numéro: 14,00 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. ETRANGER : (Compte devises) BADR: 003 00 060000014720242 originale et sa traduction, le numéro: 28,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

9 Joumada Ethania 1447 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 SOMMAIRE 30 novembre 2025 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 25-292 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant ratification, avec réserves et déclarations interprétatives, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d’amendement entré en vigueur le 1er juin 2011 DECRETS

Décret présidentiel n° 25-298 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel nº 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information ARRETES, DECISIONS ET

AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de l’octroi des autorisations préalables dans le cadre des procédures de l’admission temporaire, de la réexportation, de l’exportation temporaire et de la réimportation de certains équipements sensibles

Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines >>

Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès

Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports (école nationale d’administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Rabie Ethani 1447 correspondant au 18 octobre 2025 habilitant les agents et de la conservation foncière à représenter le ministre chargé des finances dans de l’administration des domaines, du cadastre les actions en justice. 28

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 25-292 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 portant ratification, avec réserves et déclarations interprétatives, de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d’amendement entré en vigueur le 1er juin 2011. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, de la communauté nationale à l’étranger et des affaires africaines, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°); Considérant la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d’amendement entré en vigueur le 1er juin 2011; Décrète : Article 1er. Est ratifiée, avec réserves et déclarations interprétatives, et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, signée à Strasbourg, le 25 janvier 1988, amendée conformément aux dispositions du protocole d’amendement entré en vigueur le 1er juin 2011. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE. CONVENTION CONCERNANT L’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIERE FISCALE Texte amendé conformément aux dispositions du protocole d’amendement à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, entré en vigueur le 1er juin 2011. Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe et les pays membres de l’organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), signataires de la présente convention, Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services par ailleurs largement bénéfique a accru les possibilités d’évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales ; Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscales; Considérant qu’une coordination des efforts est nécessaire entre les Etats pour encourager toutes les formes d’assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables ; Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits ; Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les Etats comme s’appliquant en matière fiscale et que les Etats devraient s’efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition ; Convaincus dès lors que les Etats devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel ; Considérant qu’un nouveau cadre de coopération s’est mis en place et qu’il est souhaitable de disposer d’un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d’Etats de bénéficier du nouveau cadre de coopération et, également, d’appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal; Désireux de conclure une convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale; Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE ler CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er. Objet de la convention et personnes visées

  1. Les parties s’accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre 4, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels.
  2. Cette assistance administrative comprend : a. l’échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l’étranger ; b. le recouvrement des créances fiscales, y compris les mesures conservatoires ; et c. la notification de documents.

9 Joumada Ethania 1447 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

  1. Une partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d’une partie ou de tout autre Etat. Art. 2. - Impôts visés
  2. La présente convention s’applique : a. aux impôts suivants : i. impôts sur le revenu ou les bénéfices; ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices; iii. impôts sur l’actif net, qui sont perçus pour le compte d’une partie; et b. aux impôts suivants : i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l’actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une partie; ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de droit public; et iii. impôts d’autres catégories, à l’exception des droits de douane, perçus pour le compte d’une partie, à savoir : A. impôts sur les successions ou les donations ; B. impôts sur la propriété immobilière ; C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes ; D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d’accises ; E. impôts sur l’utilisation ou la propriété des véhicules à moteur; F. impôts sur l’utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur ; G. tout autre impôt. iv. impôts des catégories visées à l’alinéa iii. ci-dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d’une partie.
  3. Les impôts existants auxquels s’applique la présente convention sont énumérés à l’annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1.
  4. Les parties communiquent au secrétaire général du Conseil de l’Europe ou au secrétaire général de l’OCDE (ci-après dénommés « dépositaires ») toute modification devant être apportée à l’annexe A et résultant d’une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date de réception de la notification par le dépositaire. 30 novembre 2025
  5. La présente convention s’applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une partie, après l’entrée en vigueur de la convention à son égard et qui s’ajouteraient aux impôts existants énumérés à l’annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la partie intéressée informera l’un des dépositaires de l’introduction de ces impôts. CHAPITRE 2 DEFINITIONS GENERALES Art. 3. Définitions
  6. Aux fins de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente : a. les expressions « Etat requérant » et « Etat requis », désignent, respectivement, toute partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute partie à laquelle cette assistance est demandée ; b. le terme << impôt », désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale visé par la présente convention, conformément à l’article 2; c. l’expression « créance fiscale », désigne tout montant d’impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés ; d. l’expression « autorité compétente », désigne les personnes et autorités énumérées à l’annexe B ; e. le terme << ressortissants », à l’égard d’une partie, désigne i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette partie ; et ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette partie. Pour toute partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l’annexe С.
  7. Pour l’application de la convention par une partie, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette partie concernant les impôts visés par la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
  8. Les parties communiquent à l’un des dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date de réception de la notification par le dépositaire. CHAPITRE 3 FORMES D’ASSISTANCE Section 1 Echange de renseignements Art. 4. Dispositions générales
  9. Les parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’administration ou l’application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente convention.

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025

  1. Supprimé.
  2. Une partie peut, par une déclaration adressée à l’un des dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7. Art. 5. Echange de renseignements sur demande
  3. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis lui fournit tout renseignement visé à l’article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée.
  4. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l’Etat requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l’Etat requérant les renseignements demandés. Art. 6. Echange automatique de renseignements Pour des catégories de cas et selon les procédures qu’elles déterminent d’un commun accord, deux ou plusieurs parties échangent automatiquement les renseignements visés à l’article 4. Art. 7. Echange spontané de renseignements
  5. Une partie communique, sans demande préalable, à une autre partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes : a. la première partie a des raisons de présumer qu’il existe une réduction ou une exonération anormales d’impôt dans l’autre partie; b. un contribuable obtient, dans la première partie, une réduction ou une exonération d’impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d’impôt ou un assujettissement à l’impôt dans l’autre partie ; c. des affaires entre un contribuable d’une partie et un contribuable d’une autre partie sont traitées par le biais d’un ou de plusieurs autres pays, de manière telle qu’il peut en résulter une diminution d’impôt dans l’une ou l’autre ou dans les deux; d. une partie a des raisons de présumer qu’il existe une diminution d’impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l’intérieur de groupes d’entreprises ; e. à la suite d’informations communiquées à une partie par une autre partie, la première partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l’établissement de l’impôt dans l’autre partie.
  6. Chaque partie prend les mesures et met en œuvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent, en vue de leur transmission à une autre partie. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 5 Art. 8. Contrôles fiscaux simultanés
  7. A la demande de l’une d’entre elles, deux ou plusieurs parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l’objet d’un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané.
  8. Aux fins de la présente convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d’un accord par lequel deux ou plusieurs parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d’une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d’échanger les renseignements ainsi obtenus. Art. 9. Contrôles fiscaux à l’étranger
  9. A la demande de l’autorité compétente de l’Etat requérant, l’autorité compétente de l’Etat requis peut autoriser des représentants de l’autorité compétente de l’Etat requérant à assister à la partie appropriée d’un contrôle fiscal dans l’Etat requis.
  10. Si la demande est acceptée, l’autorité compétente de l’Etat requis fait connaître, aussitôt que possible, à l’autorité compétente de l’Etat requérant la date et le lieu du contrôle, l’autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l’Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l’Etat requis.
  11. Une partie peut informer l’un des dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment. Art. 10. Renseignements contradictoires Si une partie reçoit d’une autre partie des renseignements sur la situation fiscale d’une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la partie qui a fourni les renseignements. Section 2 Assistance en vue du recouvrement Art. 11. Recouvrement des créances fiscales
  12. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s’il s’agissait de ses propres créances fiscales.
  13. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant et qui, à moins que les parties concernées n’en soient convenues autrement, ne sont pas contestées.

9 Joumada Ethania 1447 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Toutefois, si la créance concerne une personne qui n’a pas la qualité de résident dans l’Etat requérant, le paragraphe 1 s’applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, à moins que les parties concernées n’en soient convenues autrement.

  1. L’obligation d’accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession, selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle-ci. Art. 12. Mesures conservatoires A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d’un montant d’impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n’a pas encore été émis. Art. 13. Documents accompagnant la demande
  2. La demande d’assistance administrative, présentée en vertu de la présente section, est accompagnée : a. d’une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l’article 11, paragraphe 2, elle n’est pas ou ne peut être contestée ; b. d’une copie officielle du titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant ; et c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires.
  3. Le titre permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis. Art. 14. Délais
  4. Les questions concernant le délai au-delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée, sont régies par la législation de l’Etat requérant. La demande d’assistance contient des renseignements sur ce délai.
  5. Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d’interrompre le délai mentionné au paragraphe 1, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des actes ainsi accomplis.
  6. En tout état de cause, l’Etat requis n’est pas tenu de donner suite à une demande d’assistance qui est présentée après une période de 15 ans, à partir de la date du titre exécutoire initial. 30 novembre 2025 Art. 15. Privilèges La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée, ne jouit dans l’Etat requis d’aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat, même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s’applique à ses propres créances fiscales. Art. 16. Délais de paiement Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l’Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l’Etat requérant. Section 3 Notification de documents Art. 17. Notification de documents
  7. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l’Etat requérant et concernent un impôt visé par la présente convention.
  8. L’Etat requis procède à la notification : a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue ; b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l’Etat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne.
  9. Une partie peut faire procéder, directement par voie postale, à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire d’une autre partie.
  10. Aucune disposition de la convention ne peut avoir pour effet d’entacher de nullité une notification de documents effectuée par une partie conformément à sa législation.
  11. Lorsqu’un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n’est pas exigée. Toutefois, lorsqu’il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l’Etat requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l’une de ses langues officielles. Il peut, également, demander à l’Etat requérant que le document soit traduit ou accompagné d’un résumé dans l’une des langues officielles de l’Etat requis, du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES FORMES D’ASSISTANCE Art. 18. - Renseignements à fournir par l’Etat requérant
  12. La demande d’assistance précise, en tant que de besoin : a. l’autorité ou le service qui est à l’origine de la demande présentée par l’autorité compétente ; b. le nom, l’adresse ou tous les autres détails permettant d’identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée;

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025 c. dans le cas d’une demande de renseignements, la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins ; d. dans le cas d’une demande d’assistance en vue d’un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les éléments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée ; e. dans le cas d’une demande de notification, la nature et l’objet du document à notifier; f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique administrative de l’Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l’article 21.2.g.

  1. L’Etat requérant communique à l’Etat requis, dès qu’il en a connaissance, tous les autres renseignements relatifs à la demande d’assistance. Art. 19. Supprimé Art. 20. Suite réservée à la demande d’assistance
  2. S’il est donné suite à la demande d’assistance, l’Etat requis informe l’Etat requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.
  3. Si la demande est rejetée, l’Etat requis en informe l’Etat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet.
  4. Si, dans le cas d’une demande de renseignement, l’Etat requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et si l’Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée. Art. 21. Protection des personnes et limites de l’obligation d’assistance
  5. Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l’Etat requis.
  6. Sauf en ce qui concerne l’article 14, les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l’Etat requis l’obligation : a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l’Etat requérant ; b. de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public; c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l’Etat requérant ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 7 d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public; e. d’accorder une assistance administrative si, et dans la mesure où il estime que l’imposition de l’Etat requérant est contraire aux principes d’imposition généralement admis ou aux dispositions d’une convention en vue d’éviter la double imposition ou de toute autre convention qu’il a conclue avec l’Etat requérant ; f. d’accorder une assistance administrative afin d’appliquer ou d’exécuter une disposition de la législation fiscale de l’Etat requérant, ou de satisfaire une obligation s’y rattachant, qui est discriminatoire à l’encontre d’un ressortissant de l’Etat requis par rapport à un ressortissant de l’Etat requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances; g. d’accorder une assistance administrative si l’Etat requérant n’a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées ; h. d’accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’Etat requérant.
  7. Si des renseignements sont demandés par l’Etat requérant conformément à la présente convention, l’Etat requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d’empêcher l’Etat requis de communiquer des renseignements uniquement parceque ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
  8. En aucun cas les dispositions de cette convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire, ou parceque ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Art. 22. Secret
  9. Les renseignements obtenus par une partie en application de la présente convention, sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette partie et, en tant que de besoin, pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation.

9 Joumada Ethania 1447 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

  1. Ces renseignements ne sont communiqués, en tout cas, qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et, uniquement, aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire état au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.
  2. Lorsqu’une partie a formulé une réserve prévue à l’article 30, paragraphe 1, alinéa a., toute autre partie qui obtient des renseignements de la première partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l’objet de la réserve. De même, la partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l’objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente convention.
  3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une partie peuvent être utilisés à d’autres fins, lorsque l’utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la partie qui fournit les renseignements et que l’autorité compétente de cette partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une partie à une autre partie peuvent être transmis par celle-ci à une troisième partie, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente de la première partie. Art. 23. Procédures
  4. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente convention par l’Etat requis, sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée dudit Etat.
  5. Les actions se rapportant aux mesures prises par l’Etat requérant en vertu de la présente convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l’existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d’en poursuivre l’exécution, sont intentées exclusivement devant l’instance appropriée de ce même Etat. Si une telle action est exercée, l’Etat requérant en informe, immédiatement, l’Etat requis et celui-ci suspend la procédure en attendant la décision de l’instance saisie. Toutefois, si l’Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L’Etat requis peut aussi être informé d’une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s’il y a lieu, l’Etat requérant à ce sujet.
  6. Dès qu’il a été définitivement statué sur l’action intentée, l’Etat requis ou, selon le cas, l’Etat requérant notifie à l’autre Etat la décision prise et ses effets sur la demande d’assistance. 30 novembre 2025 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS SPECIALES Art. 24. Mise en œuvre de la convention
  7. Les parties communiquent entre elles pour la mise en oeuvre de la présente convention par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives ; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs parties peuvent fixer d’un commun accord les modalités d’application de la convention en ce qui les concerne.
  8. Lorsque l’Etat requis estime que l’application de la présente convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l’Etat requis et de l’Etat requérant se concertent et s’efforcent de résoudre la situation par voie d’accord mutuel.
  9. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des parties suit, sous l’égide de l’OCDE, la mise en oeuvre de la convention et ses développements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la convention. En particulier, il constitue un forum pour l’étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s’il y a lieu, il recommande de réviser la convention ou d’y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la convention pourront se faire représenter aux réunions de l’organe de coordination à titre d’observateur.
  10. Toute partie peut inviter l’organe de coordination à émettre un avis quant à l’interprétation des dispositions de la convention.
  11. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs parties quant à la mise en oeuvre ou à l’interprétation de la convention, les autorités compétentes desdites parties s’efforcent de résoudre la question par voie d’accord amiable. La décision est communiquée à l’organe de coordination.
  12. Le secrétaire général de l’OCDE fait part aux parties ainsi qu’aux Etats signataires de la convention qui ne l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l’organe de coordination, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus, et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus. Art. 25. Langues Les demandes d’assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’OCDE ou du Conseil de l’Europe ou dans toute autre langue que les parties concernées conviennent bilatéralement d’employer.

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025 Art. 26. Frais Sauf si les parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale : a. les frais ordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’Etat requis; b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l’assistance sont à la charge de l’Etat requérant. CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES Art. 27. Autres accords et arrangements internationaux

  1. Les possibilités d’assistance prévues par la présente convention, ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements, qui existent ou pourront exister entre les parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale.
  2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les parties qui sont Etats membres de l’Union européenne, peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d’assistance prévues par la convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l’Union européenne. Art. 28. Signature et entrée en vigueur de la convention
  3. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe et des pays membres de l’OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près de l’un des dépositaires.
  4. La convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.
  5. Pour tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
  6. Tout Etat membre du Conseil de l’Europe ou pays membre de l’OCDE qui devient partie à la convention, après l’entrée en vigueur du protocole amendant la présente convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le << protocole de 2010 »), sera partie à la convention telle qu’amendée par ce protocole, sauf s’il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l’un des dépositaires. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 9
  7. Après l’entrée en vigueur du protocole de 2010, tout Etat qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe ou de l’OCDE peut demander à être invité à signer et à ratifier la convention telle qu’amendée par le protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l’un des dépositaires qui la transmettra aux parties. Le dépositaire en informera, également, le comité des ministres du Conseil de l’Europe et le Conseil de l’OCDE. La décision d’inviter les Etats qui ont demandé à devenir parties à la convention sera prise par consensus par les parties à la convention par l’intermédiaire de l’organe de coordination. Pour tout Etat qui ratifiera la convention telle qu’amendée par le protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date du dépôt de l’instrument de ratification auprès de l’un des dépositaires.
  8. Les dispositions de la présente convention, telle qu’amendée par le protocole de 2010, s’appliquent à l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la convention, telle qu’amendée par le protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une partie ou, en l’absence de période d’imposition, elles s’appliquent à l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l’année qui suit celle durant laquelle la convention, telle qu’amendée par le protocole de 2010, entrera en vigueur à l’égard d’une partie. Deux parties ou plus peuvent convenir que la convention, telle qu’amendée par le protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne l’assistance administrative portant sur des périodes d’imposition ou d’obligations fiscales antérieures.
  9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente convention, telle qu’amendée par le protocole de 2010, prendront effet, à compter de sa date d’entrée en vigueur à l’égard d’une partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la partie requérante portant sur des périodes d’imposition ou d’obligations fiscales antérieures. Art. 29. Application territoriale de la convention
  10. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoire(s) auxquel(s) s’appliquera la présente convention.
  11. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l’un des dépositaires, étendre l’application de la présente convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date de réception de la déclaration par le dépositaire.
  12. Toute déclaration faite en vertu de l’un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l’un des dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date de réception de la notification par le dépositaire.

9 Joumada Ethania 1447 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Art. 30. Réserves 1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer qu’il se réserve le droit : a. de n’accorder aucune forme d’assistance pour les impôts des autres parties entrant dans l’une quelconque des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1, alinéa b., à condition que ladite partie n’ait inclus dans l’annexe A de la convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie ; b. de ne pas accorder d’assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d’amendes administratives soit pour tous les impôts, soit seulement pour les impôts d’une ou plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1; c. de ne pas accorder d’assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d’entrée en vigueur de la convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l’alinéa a. ou b. ci-dessus, à la date du retrait d’une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question ; d. de ne pas accorder d’assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts, soit seulement pour les impôts d’une ou de plusieurs des catégories énumérées à l’article 2, paragraphe 1; e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l’article 17, paragraphe 3; f. d’appliquer l’article 28, paragraphe 7 exclusivement pour l’assistance administrative couvrant les périodes d’imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la convention, telle qu’amendée par le protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une partie, ou en l’absence de période d’imposition pour l’assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la convention, telle qu’amendée par le protocole de 2010, est entrée en vigueur à l’égard d’une partie.

  1. Aucune autre réserve n’est admise.
  2. Toute partie peut, après l’entrée en vigueur de la convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserve(s) visée(s) au paragraphe 1 dont elle n’avait pas fait usage lors de la ratification, l’acceptation ou l’approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date de réception de la réserve par l’un des dépositaires.
  3. Toute partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3, peut la retirer, en tout ou en partie, en adressant une notification à l’un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
  4. La partie qui a formulé une réserve au sujet d’une disposition de la présente convention, ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée. 30 novembre 2025 Art. 31. Dénonciation
  5. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente convention en adressant une notification à l’un des dépositaires.
  6. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois, après la date de réception de la notification par le dépositaire.
  7. La partie qui dénonce la présente convention reste liée par l’article 22 tant qu’elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la convention. Art. 32. Dépositaires et leurs fonctions
  8. Le dépositaire auprès duquel un acte, une notification ou une communication sera accompli, notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe et aux pays membres de l’OCDE et à toute partie à la présente convention : a. toute signature ; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation; c. toute date d’entrée en vigueur de la présente convention, conformément aux dispositions des articles 28 et 29 ; d. toute déclaration formulée en application des dispositions de l’article 4, paragraphe 3 ou de l’article 9, paragraphe 3 et le retrait desdites déclarations ; e. toute réserve formulée en application des dispositions de l’article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l’article 30, paragraphe 4; f. toute notification reçue en application des dispositions de l’article 2, paragraphes 3 ou 4, de l’article 3, paragraphe 3, de l’article 29 ou de l’article 31, paragraphe 1; g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente convention.
  9. Le dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1, en informera immédiatement l’autre dépositaire. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention. Etablie par les dépositaires le 1er juin 2011 en vertu de l’article X.4 du protocole d’amendement à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont un sera déposé dans les archives de chaque dépositaire. Les dépositaires en communiqueront copie certifiée conforme à chacune des parties à la convention telle qu’amendée par le protocole et à chacun des Etats ayant qualité pour devenir partie.

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025 ANNEXE A Impôts auxquels la convention s’appliquerait pour la République algérienne démocratique et populaire Article 2. paragraphe 1.a.i. impôts sur le revenu ou les bénéfices: impôt sur le revenu global ; impôts sur les bénéfices des sociétés ; impôts sur le résultat pétrolier. Article 2. paragraphe 1.a.ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices: revenus des capitaux mobiliers ; les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, ainsi que celles résultant de la cession d’actions, de parts sociales ou de titres assimilés. Article 2. paragraphe 1.a.iii. impôts sur l’actif net : impôt sur la fortune. Article 2. paragraphe 1.b.iii.B. impôts sur la propriété immobilière : taxe foncière. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 11 Article 2. paragraphe 1.b.iii.C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes : taxe sur la valeur ajoutée. ANNEXE B Autorités compétentes pour la République algérienne démocratique et populaire La République algérienne démocratique et populaire déclare que l’autorité compétente, dotée des pouvoirs mentionnés à l’article 3, paragraphe 1.d, de la convention, est le ministre chargé des finances ou ses représentants autorisés. ANNEXE C Définition du mot « ressortissant » aux fins de la convention pour la République algérienne démocratique et populaire <<< Le terme ressortissant, par rapport à la République algérienne démocratique et populaire, désigne : (i) toute personne physique qui possède la nationalité de la République algérienne démocratique et populaire ; (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire. ». DECRETS Décret présidentiel n° 25-298 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1er et 7°) et 141 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel nº 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information ; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel nº 20-05 du 24 Joumada El Oula 1441 correspondant au 20 janvier 2020 portant mise en place d’un dispositif national de la sécurité des systèmes d’information, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : <<< Art. 3. - Le dispositif national de la sécurité des systèmes d’information, qui est placé auprès du ministère de la défense nationale, comprend : un conseil national de la sécurité des systèmes d’information, ci-après désigné le « conseil », chargé d’élaborer et d’adopter la stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes d’information et d’assurer son orientation après son approbation par décret présidentiel ; (le reste sans changement) ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025. Abdelmadjid TEBBOUNE.

9 Joumada Ethania 1447 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 30 novembre 2025 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de l’octroi des autorisations préalables dans le cadre des procédures de l’admission temporaire, de la réexportation, de l’exportation temporaire et de la réimportation de certains équipements sensibles. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre des finances, Le ministre de la poste et des télécommunications, et Le ministre des transports, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ; Vu la loi n° 15-18 du 18 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 30 décembre 2015, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 2016, notamment son article 44; Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu le décret exécutif n° 17-353 du 18 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 7 décembre 2017 relatif aux matériels importés en admission temporaire destinés à être utilisés pour la production, l’exécution de travaux ou le transport en trafic interne, ainsi que la détermination du taux unique mensuel des droits et taxes qui leur sont appliqués ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement de territoire ; Vu le décret exécutif n° 20-178 du 14 Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 6 juillet 2020 fixant les attributions du ministre de la poste et des télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 21-366 du 20 Safar 1443 correspondant au 7 septembre 2021 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 23-316 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 relatif au numéro d’identification national unique ; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 13 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’acquisition, de détention, d’exploitation, d’utilisation et de cession des équipements sensibles; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions des articles 17 ter et 17 quater du décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de l’octroi des autorisations préalables dans le cadre des procédures de l’admission temporaire, de la réexportation, de l’exportation temporaire et de la réimportation des équipements sensibles, classés dans la section C de l’annexe I du décret exécutif susmentionné, dénommés ci-après les « équipements ». CHAPITRE ler DE L’AUTORISATION PREALABLE DE L’ADMISSION TEMPORAIRE ET LA DECLARATION DE REEXPORTATION Section 1 De l’autorisation préalable de l’admission temporaire Art. 2. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’admission temporaire des équipements est soumise à une autorisation préalable établie par le ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministère de la défense nationale, conformément aux dispositions des articles 14 et 17 ter du décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, susvisé.

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025 Art. 3. La demande d’autorisation préalable pour l’admission temporaire des équipements, établie conformément au modèle figurant à l’annexe I du présent arrêté, est déposée auprès du service de la réglementation de la wilaya du domicile du demandeur ou du lieu d’exercice de son activité, accompagnée des documents suivants : une copie du statut ou du document constitutif de la personne morale; le titre justifiant la situation juridique des étrangers sur le territoire national; la fiche des caractéristiques techniques des équipements, objet de la demande ; le document justifiant la destination des équipements sensibles concernés, le cas échéant. Après examen de la conformité du dossier, le wali transmet, sans délai, la demande aux services du ministre chargé de l’intérieur. Art. 4. Les demandes reçues dans le cadre des visites officielles de délégations étrangères, sont déposées conformément aux dispositions des conventions internationales ainsi que la législation et la réglementation en vigueur. Art. 5. - Le ministre chargé de l’intérieur statue sur la demande de l’autorisation préalable d’admission temporaire des équipements, après avis du ministère de la défense nationale, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de son dépôt. En cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée et est notifiée, sans délai, au concerné. Art. 6. - L’autorisation préalable d’admission temporaire est établie par le ministre chargé de l’intérieur, conformément au modèle fixé dans l’annexe II du présent arrêté, et est notifiée, sans délai, au concerné. Une copie de l’autorisation préalable d’admission temporaire des équipements est transmise au ministère de la défense nationale et à la direction générale des douanes. Art. 7. L’autorisation préalable d’admission temporaire est valable pour une durée maximale d’une (1) année, renouvelable dans la limite du temps nécessaire pour la réalisation de l’objectif de l’admission temporaire. Art. 8. - L’autorisation préalable d’admission temporaire est visée par les services des douanes compétents, afin de confirmer l’achèvement de l’opération de dédouanement dans le cadre du régime d’admission temporaire, en précisant le numéro et la date de la déclaration douanière détaillée. L’admission temporaire des équipements est effectuée en une seule opération, et ce, conformément aux conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 13 Une copie de l’autorisation préalable d’admission temporaire est conservée par les services des douanes compétents et l’original de l’autorisation est rendu à son bénéficiaire. Art. 9. - L’autorisation préalable d’admission temporaire des équipements peut être prorogée sur demande motivée adressée au ministre chargé de l’intérieur avant l’expiration des deux tiers (2/3) de la durée de la validité de cette autorisation. Le ministre chargé de l’intérieur statue sur la demande de prorogation, après avis du ministère de la défense nationale. Art. 10. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le ministre chargé de l’intérieur peut autoriser la cession des équipements dans le cadre de l’admission temporaire, et ce, au profit d’un opérateur agréé ou d’une personne physique ou morale autorisée, après avis du ministère de la défense nationale. Art. 11. La demande de l’autorisation de cession, établie conformément au modèle fixé à l’annexe III et signée par le cédant et le cessionnaire, est déposée, au moins, trente (30) jours avant l’expiration de la validité de l’autorisation d’admission temporaire, auprès des services de la wilaya, territorialement compétente, qui la transfère, sans délai, au ministre chargé de l’intérieur. La demande est jointe des documents suivants : la désignation des équipements destinés à la cession, accompagnée d’une copie de la fiche qui précise ses caractéristiques techniques ; une copie de l’autorisation préalable d’admission temporaire; une copie de l’autorisation douanière préalable de la cession quant aux opérateurs agréés ; un rapport d’expertise réalisé par un expert agréé spécialisé attestant la validité des équipements concernés. Lorsqu’il s’agit des opérateurs agréés, la demande est jointe d’une copie de l’agrément. Art. 12. Le ministre chargé de l’intérieur statue sur la demande de cession, après avis du ministère de la défense nationale, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de son dépôt. En cas de rejet de la demande, la décision doit être motivée et est notifiée, sans délai, à l’intéressé. Art. 13. - L’autorisation préalable de cession est délivrée par le ministre chargé de l’intérieur, conformément au modèle fixé à l’annexe IV du présent arrêté, et est notifiée, sans délai, à l’intéressé. Une copie de l’autorisation préalable de cession est transmise au ministère de la défense nationale et à la direction générale des douanes.

9 Joumada Ethania 1447 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Art. 14. Les équipements admis sur le territoire national à titre temporaire, quel que soit leur état, ne peuvent faire l’objet de demande de réforme. Section 2 De la réexportation Art. 15. Les équipements en admission temporaire doivent faire l’objet de réexportation à l’expiration de la durée de validité de l’autorisation d’admission temporaire. La réexportation des équipements est subordonnée à une déclaration préalable, établie conformément au modèle fixé à l’annexe V du présent arrêté. La déclaration mentionnée au paragraphe 2 ci-dessus, est déposée auprès des services du ministre chargé de l’intérieur, dans un délai de quinze (15) jours, minimum, avant la date de la réexportation des équipements concernés. La déclaration de réexportation est annexée à l’original de l’autorisation préalable d’admission temporaire, visée par les services des douanes compétents. Art. 16. Après examen de la conformité du dossier de la réexportation, les services du ministre chargé de l’intérieur apposent la mention « visa pour réexportation » sur l’original de l’autorisation préalable d’admission temporaire. La réexportation desdits équipements est réalisée en une seule opération, conformément aux conditions et aux modalités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 17. Une copie de l’état des mouvements d’admission temporaire et de réexportation des équipements est transmise, chaque trois (3) mois, par les services des douanes compétents, au ministre chargé de l’intérieur. Une copie dudit état est transmise, par le ministre chargé de l’intérieur, au ministère de la défense nationale. L’état précité doit préciser chaque mouvement d’admission temporaire et de réexportation des équipements et indiquer ce qui suit : le nombre des équipements et leur désignation complète (la marque, le type, le modèle et le numéro de série); la référence de l’autorisation préalable d’admission temporaire et de réexportation. Art. 18. Le ministre chargé de l’intérieur transmet au ministère de la défense nationale et à la direction générale des douanes une liste portant les déclarations de réexportation. La direction générale des douanes notifie au ministre chargé de l’intérieur la liste des autorisations préalables d’admission temporaire dont les délais sont expirés sans procéder à la réexportation réelle. Le ministre chargé de l’intérieur transmet ladite liste, à son tour, au ministère de la défense nationale. 30 novembre 2025 CHAPITRE 2 DE L’AUTORISATION PREALABLE DE L’EXPORTATION TEMPORAIRE ET DE LA REIMPORTATION DES EQUIPEMENTS Section 1 De l’exportation temporaire Art. 19. Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’exportation temporaire est soumise à une autorisation préalable établie par le ministre chargé de l’intérieur, après avis du ministère de la défense nationale. Art. 20. L’autorisation préalable d’exportation temporaire est octroyée pour les équipements : destinés pour réparation technique ou maintenance ; défectueux et sous garantie ou non conformes à la commande (échange standard); destinés à l’utilisation dans le cadre d’un projet contractuel ou de missions de coopération ; destinés à être exposés à l’étranger. Art. 21. - La demande d’autorisation préalable d’exportation temporaire des équipements, établie conformément au modèle figurant à l’annexe VI du présent arrêté, est déposée auprès du service de la réglementation de la wilaya du domicile du demandeur ou du lieu d’exercice de son activité, accompagnée des pièces suivantes : une copie des documents justificatifs de l’opération d’exportation temporaire ; une copie de l’autorisation d’acquisition des équipements, objet d’exportation temporaire, ainsi qu’une fiche des caractéristiques techniques de ces équipements ; un engagement manuscrit de réexportation conforme au modèle figurant à l’annexe VII du présent arrêté. Lorsque la demande est introduite par une personne morale, elle est annexée d’une copie du statut ou de l’acte constitutif. Après examen de la conformité du dossier de demande de l’autorisation préalable d’exportation temporaire, il est transmis, sans délai, aux services du ministre chargé de l’intérieur. Le ministre chargé de l’intérieur statue sur la demande de l’autorisation, dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date du dépôt de la demande. Art. 22. - L’autorisation préalable d’exportation temporaire est délivrée par le ministre chargé de l’intérieur, conformément au modèle figurant à l’annexe VIII du présent arrêté, et est notifiée, sans délai, à l’intéressé.

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025 L’autorisation de l’exportation temporaire ne peut faire l’objet de cession. Sa validité est fixée à une durée maximale d’une (1) année, renouvelable dans la limite du temps nécessaire pour la réalisation de l’objectif de l’exportation temporaire. Le ministre chargé de l’intérieur transmet une copie de l’autorisation préalable d’exportation temporaire au ministère de la défense nationale et à la direction générale des douanes. Art. 23. En cas de rejet de la demande d’autorisation préalable d’exportation temporaire, la décision doit être motivée, et est notifiée à l’intéressé, sans délai. Art. 24. Un visa est apposé sur l’autorisation d’exportation temporaire par les services compétents des douanes attestant l’achèvement de l’opération de dédouanement dans le cadre de l’exportation temporaire, tout en précisant le numéro et la date de la déclaration douanière détaillée. L’exportation temporaire est effectuée en une seule opération, conformément aux conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 25. - L’autorisation préalable d’exportation temporaire des équipements peut être prorogée sur demande motivée, adressée au ministre chargé de l’intérieur avant l’expiration des deux tiers (2/3) de la durée de validité de cette autorisation. Le ministre chargé de l’intérieur statue sur la demande de prorogation, après avis du ministère de la défense nationale. Art. 26. Il est interdit tout changement dans les équipements exportés temporairement, notamment dans leurs caractéristiques et spécifications techniques ainsi que dans ses composantes définies dans l’autorisation préalable d’exportation temporaire. En cas de substitution, les équipements substitués doivent être du même modèle, et portent les mêmes caractéristiques, spécifications et composantes des équipements exportés temporairement. Section 2 De la réimportation Art. 27. Les équipements exportés temporairement sont réimportés en une seule opération, conformément aux conditions et modalités fixées par la législation et la réglementation en vigueur. A l’entrée de ces équipements, un visa est apposé par les services compétents des douanes sur l’original de l’autorisation préalable d’exportation temporaire attestant l’achèvement de l’opération de la réimportation. Art. 28. L’original de l’autorisation préalable d’exportation temporaire visé, est déposé par l’intéressé auprès des services compétents de l’administration des douanes, après l’achèvement de l’opération de réimportation de ces équipements. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 15 Une copie de l’autorisation préalable d’exportation temporaire visée, est transmise par les services des douanes au ministre chargé de l’intérieur. Art. 29. - Une copie de l’état des mouvements d’exportation temporaire et de réimportation des équipements est transmise, chaque trois (3) mois, par les services des douanes compétents, au ministre chargé l’intérieur. Une copie dudit état est transmise, par le ministre chargé de l’intérieur, au ministère de la défense nationale. L’état précité doit préciser chaque mouvement d’exportation temporaire et de réimportation des équipements et indiquer ce qui suit : le nombre des équipements et leur désignation complète (la marque, le type, le modèle et le numéro de série); la référence de l’autorisation préalable d’exportation temporaire et de réimportation. CHAPITRE 3 DISPOSITIONS DIVERSES Art. 30. Les dossiers de demandes d’autorisations et les déclarations mentionnées dans le présent arrêté, peuvent être déposés par voie électronique conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. Toute perte d’une autorisation d’admission ou d’exportation temporaire doit faire l’objet d’une déclaration auprès du service de sécurité territorialement compétent. Art. 32. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025. Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre de la défense des collectivités locales nationale, et de l’aménagement du territoire le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire le Général d’Armée Brahim MERAD Said CHANEGRIHA Le ministre Le ministre de la poste des finances et des télécommunications Abdelkrim BOUZRED Sid Ali ZERROUKI Le ministre des transports Saïd SAYOUD

9 Joumada Ethania 1447 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 30 novembre 2025 ANNEXE I REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Demande d’autorisation d’admission temporaire des équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I du décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja fixant les règles de sécurité applicables Je soussigné (e)(1) : Date et lieu de naissance: Fils de: Nationalité: Numéro d’identification national unique : Numéro du passeport : Numéro de téléphone : Adresse (2): Profession: Agrément numéro (3) : du Numéro du registre du commerce : Numéro d’identification fiscale: Adresses des lieux d’entreposage et d’utilisation (4) : Objet de l’admission temporaire (5) : La durée d’admission temporaire du : Je sollicite une autorisation d’admission temporaire et Désignation des Nature des équipements équipements Marque type modèle N° série MESURES DE CONSERVATION Je soussigné(e), m’engage à prendre les mesures liées 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, aux activités portant sur les équipements sensibles et de: délivré le : par: fax /type de l’activité au de réexportation des équipements sensibles désignés ci-après Section Sous- Position Quantité Pays Pays section tarifaire d’origine des de provenance équipements des équipements ET DE TRANSPORT DES EQUIPEMENTS à la conservation et au transport des équipements qui consistent en : Cachet et signature. (1) Mentionner le nom, le prénom de la personne physique titulaire de la demande ou du représentant légal de la personne morale. (2) Mentionner l’adresse personnelle de la personne physique titulaire de la demande ou du représentant légal de la personne morale. (3) Pour l’opérateur agréé. (4) Mentionner le siège de l’exercice de l’activité. (5) Mentionner l’objet de l’admission temporaire des équipements (dans un cadre contractuel, professionnel, exposition à l’étranger…).

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30 novembre 2025 ANNEXE II REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU ARRETE N°.. DU TERRITOIRE PORTANT AUTORISATION PREALABLE D’ADMISSION TEMPORAIRE DES EQUIPEMENTS SENSIBLES Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de l’octroi des autorisations préalables dans le cadre des procédures de l’admission temporaire, de la réexportation, de l’exportation temporaire et de la réimportation de certains équipements Après avis du ministère de la défense nationale; Arrête : Article 1er. La présente autorisation d’admission sensibles ; temporaire et de réexportation est accordée à : (désignation du bénéficiaire) référence de l’agrément (pour les opérateurs agréés). Art. 2. La présente autorisation est valable de : Désignation des Nature des équipements équipements à Section Sous-section Position Quantité tarifaire Marque type modèle N° série Notification de l’autorisation d’admission temporaire : En date du Signature et cachet du titulaire de l’autorisation La déclaration de réexportation est faite en date du : … Visa de réexportation. Cachet du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Fait à le.. Cachet et signature Prorogation du au Cachet du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Partie réservée aux services des douanes Admission temporaire Réexportation n° et date de la déclaration n° et date de la déclaration douanière douanière Cachet Cachet N.B: L’autorisation d’admission temporaire est personnelle et ne peut faire l’objet de cession. L’admission temporaire et la réexportation sont effectuées en une seule opération.

9 Joumada Ethania 1447 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 30 novembre 2025 ANNEXE III REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Demande de cession, dans le cadre d’admission temporaire, des équipements sensibles classés dans la section C de l’annexe I du décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles. Je soussigné (e)(1) Date et lieu de naissance: Fils de: et de Nationalité: Numéro d’identification national unique : Numéro du registre du commerce : /type de l’activité : Numéro d’identification fiscale Numéro du passeport : délivré le par Numéro de téléphone : fax Adresse (2): Profession: Bénéficiaire de l’autorisation d’admission temporaire délivrée par le ministre chargé de l’intérieur en date du : Sous le numéro : Je sollicite la cession, dans le cadre de l’admission temporaire, des équipements indiqués ci-dessous, au profit de (3): Date et lieu de naissance : Fils de: et de Nationalité :

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30 novembre 2025 ANNEXE III (suite) Numéro d’identification national unique : Numéro du passeport : Numéro du registre du commerce : Numéro d’identification fiscale : Numéro de téléphone : Adresse (4): Profession: Les adresses des lieux d’entreposage et d’utilisation (5) L’objet de l’admission temporaire (6) : La durée d’admission temporaire du : Désignation des équipements : Désignation Nature des équipements des équipements Marque type modèle N° série délivré le par /type de l’activité fax : au Pays Pays Section Sous- Position | Quantité d’origine des de provenance section tarifaire équipements des équipements Je soussigné(e), (7) m’engage à prendre les mesures liées à la conservation et au transport des équipements qui consistent en : Cachet et signature du cédant (1) Mentionner le nom et prénom de la personne physique titulaire Cachet et signature du bénéficiaire de la demande ou du représentant légal de la personne morale. (2) Mentionner l’adresse personnelle de la personne physique titulaire de la demande ou du représentant légal de la personne morale. (3) Mentionner le nom et prénom de la personne physique titulaire de la demande ou du représentant légal de la personne morale. (4) Mentionner l’adresse personnelle de la personne physique titulaire de la demande ou du représentant légal de la personne morale. (5) Mentionner le siège de l’exercice de l’activité. (6) Mentionner l’objet de l’admission temporaire des équipements (dans le cadre contractuel, professionnel, exposition à l’étranger…). (7) Mentionner le nom et prénom du bénéficiaire pour la personne physique ou du représentant légal pour la personne morale.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE IV 9 Joumada Ethania 1447 ALGERIENNE N° 80 30 novembre 2025 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté n°……… du portant autorisation de cession des équipements sensibles dans le cadre de l’admission temporaire et de la réexportation. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de l’octroi des autorisations préalables dans le cadre des procédures de l’admission temporaire, de la réexportation, de l’exportation temporaire et de la réimportation de certains équipements sensibles ; Vu l’arrêté n°…. du correspondant au .portant autorisation d’admission temporaire et de réexportation accordée au profit de (1)…… Vu la demande introduite par (2).. sensibles dans le cadre de l’admission temporaire et la réexportation; Après avis du ministère de la défense nationale; Arrête : Article 1er. La présente autorisation de cession dans le cadre de à: (désignation du bénéficiaire) (3)… référence de l’agrément (pour les opérateurs agréés). Art. 2. La présente autorisation est valable du. Désignation des Nature des équipements portant la cession des équipements l’admission temporaire et la réexportation est accordée au Section Sous-section Position Quantité équipements Marque modèle type Nº série tarifaire Notification de l’autorisation de cession en date du cachet et signature du bénéficiaire La déclaration de réexportation est faite en date du. Visa de réexportation.. Cachet du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Fait à le.. (Cachet et signature) Prorogation du……. au.. Cachet du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Partie réservée aux services des douanes Admission temporaire Réexportation n° et date de la déclaration n° et date de la déclaration douanière douanière Cachet Cachet N.B: L’autorisation d’admission temporaire est personnelle et ne peut faire l’objet de cession. L’admission temporaire et la réexportation sont effectuées en une seule opération. (1) et (2) Mentionner le nom et prénom de la personne physique bénéficiaire de l’autorisation d’admission temporaire et de réexportation ou du représentant légal de la personne morale. (3) Mentionner le nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale.

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30 novembre 2025 ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Déclaration de réexportation Je soussigné(e) (1) : adresse: des équipements sensibles en admission temporaire né(e) le .à. en ma qualité de (2).. Déclare par la présente, vouloir procéder à la réexportation des équipements sensibles, objet de l’autorisation d’admission temporaire et réexportation numéro Date envisagée de la réexportation. Fait à (1) Mentionner le nom et prénom du déclarant. (2) Préciser la qualité du déclarant. délivrée le.. le. (Signature du déclarant)

9 Joumada Ethania 1447 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 ANNEXE VI 30 novembre 2025 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Demande d’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles Je soussigné (e) (1) :.. Date et lieu de naissance : Fils de: et de Nationalité : Carte nationale d’identité n° :. délivrée le. Numéro du passeport : délivrée le.. Numéro de téléphone : Adresse (2) : Profession: En ma qualité de (3) : Référence de l’agrément (4): Type de l’activité : Adresses des lieux d’entreposage et d’utilisation (5) : Motif de l’exportation temporaire (6) : Modalités de transport des équipements : La durée d’exportation temporaire du : ..par .par. .fax .au Sollicite l’exportation temporaire et la réimportation des équipements sensibles indiqués ci-dessous : Désignation des Nature des équipements Position (7) Section Sous-section Quantité Observation équipements Marque modèle type Nº série (1) Mentionner le nom et prénom de la personne physique titulaire de la demande ou du (2) Mentionner l’adresse personnelle de la personne physique titulaire de la demande ou (3) Mentionner la qualité du représentant légal de la personne morale. (4) Pour l’opérateur agréé. (5) Mentionner le lieu de l’exercice de l’activité. tarifaire Fait à le.. (Cachet et signature) représentant légal de la personne morale. du représentant légal de la personne morale. (6) Mentionner le motif d’exportation temporaire, conformément à l’article 20 de l’arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’autorisation préalable dans le cadre des procédures de l’admission temporaire, de la réexportation et de l’exportation temporaire et la réimportation de certains équipements sensibles. (7) Mentionner dans la case d’observation, les équipements qui feront l’objet d’échange standard.

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30 novembre 2025 ANNEXE VII REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Engagement de réimportation Je soussigné(e) : né(e) le. .à. adresse Agissant en qualité de (1) : M’engage par la présente, à : 1- La réimportation de tous les équipements sensibles objet de l’autorisation d’exportation temporaire et de réimportation numéro وه délivrée le… ..; وه 2- A ne pas introduire aucun changement dans ces équipements, y compris dans leurs caractéristiques et spécifications techniques ainsi que dans leurs composantes. Fait à le… (Signature du concerné) (1) Préciser la qualité du signataire de l’engagement.

9 Joumada Ethania 1447 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 30 novembre 2025 ANNEXE VIII REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté n°……… du portant autorisation préalable d’exportation temporaire et de réimportation des équipements sensibles. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu le décret exécutif nº 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Safar 1447 correspondant au 31 juillet 2025 fixant les conditions et les modalités de l’octroi des autorisations préalables dans le cadre des procédures de l’admission temporaire, de la réexportation, de l’exportation temporaire et de la réimportation de certains équipements sensibles ; Après avis du ministère de la défense nationale; Arrête : Article 1er. La présente autorisation d’exportation temporaire et de réimportation est accordée à: (désignation du bénéficiaire). Art. 2. La présente autorisation est valable du : au Désignation des Nature des équipements Position (1) Section Sous-section Quantité Observation équipements Marque modèle type Nº série tarifaire Fait à le.. (Cachet et signature) Partie réservée aux services des douanes Exportation temporaire Réimportation n° et date de la déclaration n° et date de la déclaration douanière douanière Notification de l’autorisation en date du… Cachet Cachet Cachet et signature du concerné. Prorogation du……. au. Cachet du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire N.B: L’exportation temporaire des équipements sensibles est réalisée en une seule opération. La réimportation des équipements sensibles exportés temporairement est effectuée en une seule opération. (1) Mentionner les équipements qui feront l’objet d’une substitution.

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025 Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines ». Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, et Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines », notamment son article 4 bis ; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 bis du décret exécutif n° 12-201 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines », le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale <<< Les Glycines ». Art. 2. Les structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale « Les Glycines », sont fixées dans la liste annexée au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et des de la santé transports Mohamed Sedik Saïd SAYOUD AIT MESSAOUDENE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 25 ANNEXE Liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale <<< Les Glycines » Services Unités Chirurgie générale Urologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Chirurgie infantile Chirurgie Chirurgie ophtalmologique Neurochirurgie Chirurgie maxillo-faciale ORL CPRE Bloc opératoire Gastro-entérologie Médecine Cardiologie Pneumo-phtisiologie interne Infectiologie

  • Médecine interne Microbiologie Biochimie Laboratoire Sérologie Hémobiologie central - Anatomopathologie Immunobiologie Banque de sang Epidémiologie Information sanitaire Hygiène hospitalière Radiologie Imagerie Echographie médicale Scanner IRM Accueil et tri Urgences médico- Contrôle médical chirurgicales Réanimation médicale Gynécologie-obstétrique Maternité Néonatalogie Pédiatrie Consultations et explorations Néphrologie Hospitalisation Dialyse Consultations et explorations
  • Rééducation-kinésithérapie et Rééducation ergothérapie fonctionnelle Rééducation pelvi-périnéale Hospitalisation Gestion des produits pharmaceutiques Pharmacie Distribution des produits pharmaceutiques SAMU-SN /

9 Joumada Ethania 1447 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025 fixant la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, et Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 19-09 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès, notamment son article 5; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 19-09 du 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès. Art. 2. Les structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès, sont fixées dans la liste annexée au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie Ethani 1447 correspondant au 15 octobre 2025. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et des de la santé transports Mohamed Sedik Saïd SAYOUD AIT MESSAOUDENE 30 novembre 2025 ANNEXE Liste des structures sanitaires relevant de l’établissement hospitalier de la sûreté nationale de Sidi Bel Abbès Services Unités Chirurgie générale Urologie Chirurgie orthopédique et traumatologie Chirurgie infantile Chirurgie Chirurgie ophtalmologique Neurochirurgie Chirurgie maxillo-faciale ORL CPRE Bloc opératoire Gastro-entérologie Médecine Cardiologie Pneumo-phtisiologie interne Infectiologie Médecine interne Microbiologie Biochimie Sérologie Laboratoire Hémobiologie central Anatomopathologie Immunobiologie Banque de sang Information sanitaire Epidémiologie Hygiène hospitalière Imagerie Radiologie Echographie médicale Scanner Urgences médico- - Accueil et tri chirurgicales Contrôle médical Réanimation médicale Consultations et explorations Rééducation - Rééducation-kinésithérapie et fonctionnelle ergothérapie Gestion des produits pharmaceutiques Pharmacie Distribution des produits pharmaceutiques SAMU-SN /

9 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 30 novembre 2025 Arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports (école nationale d’administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé. Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et des transports, et Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 25-240 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif nº 06-419 du Aouel Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 22 novembre 2006, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement de l’école nationale d’administration; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 20-373 du 26 Rabie Ethani 1442 correspondant au 12 décembre 2020 relatif aux positions statutaires du fonctionnaire ; Vu le décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des praticiens médicaux généralistes de santé publique, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire (école nationale d’administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 27 Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 et de l’article 3 du décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisés, sont mis en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports (école nationale d’administration) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant aux corps suivant : Corps Effectifs Médecins généralistes de santé publique 2 Infirmiers de santé publique 2 Art. 2. - Le recrutement et la gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par le ministère de l’intérieur, des collectivités locales et des transports (école nationale d’administration), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 et le décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisés. Art. 3. Les fonctionnaires mis en position d’activité, bénéficient du droit à la promotion, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 24-409 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 et le décret exécutif n° 24-422 du 26 Joumada Ethania 1446 correspondant au 28 décembre 2024 susvisés. Art. 4. - Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion, fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. Les dispositions de l’arrêté interministériel du 24 Rajab 1441 correspondant au 19 mars 2020 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire (école nationale d’administration) de certains corps spécifiques relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1447 correspondant au 27 octobre 2025. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales et des de la santé transports Mohamed Sedik Saïd SAYOUD AIT MESSAOUDENE Pour le Premier ministre et par délégation, le chargé de la gestion de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelouahab LAOUICI

9 Joumada Ethania 1447 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 26 Rabie Ethani 1447 correspondant au 18 octobre 2025 habilitant les agents de l’administration des domaines, du cadastre et de la conservation foncière à représenter le ministre chargé des finances dans les actions en justice. Le ministre des finances, Vu la loi organique n° 22-10 du 9 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 9 juin 2022 relative à l’organisation judiciaire; Vu la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale, notamment ses articles 10, 125 et 126; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 22-07 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 portant découpage judiciaire ; Vu le décret présidentiel n° 25-241 du 21 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 14 septembre 2025 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat, notamment son article 192 (alinéa 3); Vu le décret exécutif n° 21-252 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 21-393 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 fixant l’organisation et les attributions des services extérieurs de la direction générale du domaine national ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1443 correspondant au 7 avril 2022 fixant les attributions et l’organisation des structures de la direction régionale du domaine national ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 11 juillet 2022 fixant les attributions et l’organisation des structures de la direction des domaines, de la direction du cadastre et de la conservation foncière au niveau de wilaya; Vu l’arrêté du 21 Safar 1444 correspondant au 18 septembre 2022 habilitant les agents de l’administration des domaines, du cadastre et de la conservation foncière à représenter le ministre chargé des finances dans les actions en justice ; Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir- 30 novembre 2025 Arrête : Article 1er. Sont habilités à représenter le ministre chargé des finances dans les actions en justice : 1- Le directeur général du domaine national et, en son absence, le directeur chargé du contentieux, dans toutes les affaires dont l’objet relève des prérogatives conférées aux services de l’administration du domaine national, portées devant: la Cour suprême ; le Conseil d’Etat ; le tribunal des conflits ; le tribunal administratif d’appel d’Alger pour les recours introduits concernant les actes administratifs émanant des autorités administratives centrales. 2- Les directeurs régionaux du domaine national, dans toutes les affaires dont l’objet relève des prérogatives conférées aux services extérieurs de la direction générale du domaine national, portées devant : t: : les tribunaux administratifs, en ce qui concerne les affaires de la fonction publique ; les tribunaux administratifs d’appel. 3- Les directeurs des domaines de wilayas et les directeurs du cadastre et de la conservation foncière de wilayas, chacun selon ses attributions, pour les affaires portées devant : les tribunaux ; les tribunaux administratifs, à l’exception des affaires de la fonction publique ; les Cours. Art. 2. Les dispositions de l’arrêté du 21 Safar 1444 correspondants au 18 septembre 2022 habilitant les agents de l’administration des domaines, du cadastre et de la conservation foncière à représenter le ministre chargé des finances dans les actions en justice, sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1447 correspondant au 18 octobre 2025. Abdelkrim BOUZRED. Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE