ج.ر عدد 83 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-63 du 22 septembre 1971 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission algéro-nigérienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger le 27 juillet 1971, p. 1082. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 19 août 1971 mettant fin aux fonctions d’un membre du comité consultatif de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.), p. 1083. Arrêté du 19 août 1971 portant désignation d’un membre au comité consultatif de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). p. 1083. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 17 août 1971 portant désignation des membres du jury de titularisation des officiers de la protection civile, p. 1083. Arrêté du 17 août 1971 portant désignation des membres du jury de titularisation des sous-officiers de la protection civile, p. 1083. Arrêté du 17 août 1971 portant désignation des membres du jury de titularisation des sapeurs de la protection civile, p. 1083.

1082 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1971 SOMMAIRE (suite) MINISTERE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des secrétaires d’administration stagiaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1083. Arrêté du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des agents d’administration stagiaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1084. Arrêté du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des agents dactylographes stagiaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1084. Arrêté du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des agents de bureau stagiaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 1084. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 5 août 1971 portant changement de nom, p. 1084. Arrêté du 27 juillet 1971 rapportant la nomination d’un défenseur de justice, p. 1084. Arrêté du 30 juillet 1971 portant mutation d’un défenseur de justice, p. 1084. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 6 août 1971 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1084. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 23 février 1971 fixant la rémunération des étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, p. 1084. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 5 août 1971 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de formation hôtelière de Constantine, p. 1086. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, p. 1086. Arrêté interministériel du 3 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours externe pour le recrutement de préposés-conducteurs, branche « lignes», p. 1086. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur des programmes, p. 1087. Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur de la comptabilité nationale et des prévisions, p. 1088. Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur de la coordination économique, p. 1088. Décrets du 6 octobre 1971 portant nomination de sous-directeurs, p. 1088. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1088. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 71-63 du 22 septembre 1971 portant ratification de l’accord relatif à l’établissement d’une commission algéro-nigérienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger, le 27 juillet 1971. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord relatif à l’établissement d’une commission algéro-nigérienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger, le 27 juillet 1971; Ordonne : Article 1°r. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord relatif à l’établissement d’une commission algéro-nigérienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger, le 27 juillet 1971. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1971. Houari BOUMEDIENE. ACCORD RELATIF A L’ETABLISSEMENT D’UNE COMMISSION MIXTE ALGERO-NIGERIENNE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, Conscients des liens de fraternité et de bon voisinage unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit : Article 1°r. Une commission mixte algéro-nigérienne de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2. La commission a pour tâche : de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie, et des transports et communications; b) d’échanges commerciaux ; c) de relations financières; d) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme; e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt commun; f) de coopération judiciaire; g) postale; d’élaborer et de soumettre à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations; de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, et en ce qui concerne la stuation des ressortissants de chacun des deux pays dans l’autre pays et de leurs biens, ainsi que la circulation des populations nomades entre les deux pays.

12 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3. Le commission mixte tient au moins deux sessions annuellement et peut se réunir en session extraordinaire avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Niamey. Article 4. La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre de délégués désignés par chaque gouvernement. Article 5. Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres. Article 6. L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la voie diplomatique au plus tard dans le mois précédant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083 Article 7. La validité du présent accord est de cinq ans. Il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six mois, de le modifier partiellement ou totalement. Article 8. Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratifications y afférents. Fait à Alger, le 27 juillet 1971, en deux exemplaires originaux en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Niger, démocratique et populaire, Le membre du Conseil Le ministre des finances de la Révolution et des affaires sahariennes et ministre d’Etat, et nomades, Chérif BELKACEM. Mouddour ZAHARA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 19 août 1971 mettant fin aux fonctions d’un membre du comité consultatif de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (E.N.Ε.Μ.Α.). Par arrêté du 19 août 1971, il est mis fin aux fonctions exercées par M. Mohamed Benammour en qualité de membre du comité consultatif de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). Arrêté du 19 août 1971 portant désignation d’un membre au comité consultatif de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.). Par arrêté du 19 août 1971, M. Abdelhamid Merabet, ingénieur de la navigation aérienne, est désigné en qualité de membre su comité consultatif de l’établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique (Ε.Ν.Ε.Μ.Α.) MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 17 août 1971 portant désignation des membres du jury de titularisation des officiers de la protection civile. Par arrêté du 17 août 1971, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du jury de titularisation.

  • M. Tayeb Bouzid, président, représentant l’administration. En cas d’empêchement, M. Nourreddine Ben M’Hidi, directeur du service national de la protection civile est désigné pour le représenter. -M. Abdallah Benarbia, administrateur chef de service. M. Boumedienne Barbari, commandant de la protection civile, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 17 août 1971 portant désignation des membres du jury de titularisation des sous-officiers de la protection civile. Par arrêté du 17 août 1971, les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés en qualité de membres du Jury de titularisation. M. Tayeb Bouzid, président, représentant l’administration. En cas d’empêchement, M. Nourreddine Ben M’Hidi, directeur du service national de la protection civile est désigné pour le représenter. M. Abdallah Benarbia, administrateur chef de service. M. Sid All Menacer, sergent de la protection civile, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 17 août 1971 portant désignation des membres du jury de titularisation des sapeurs de la protection civile. Par arrêté du 17 août 1971, les fonctionnaires dont les noms suivent sort nommés en qualité de membres du jury de titularisation. M. Tayeb Bouzid, président, représentant l’administration. En cas d’empêchement, M. Nourreddine Ben M’Hidi, directeur du service national de la protection civile est désigné pour le représenter. M. Abdallah Benarbia, administrateur chef de service. M. Ahmed Mebarek, sapeur de la protection civile, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des secrétaires d’administration stagiaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par arrêté du 14 septembre 1971, sont nommés membres du jury de titularisation du corps des secrétaires d’administration

1084 JOURNAL OFFICIEL DE LA stagiaires: MM. Mustapha Tounsi, président, représentant l’administration, Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du personnel, chef de service, Abdelhamid Benhadid, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des agents d’administration stagiaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par arrêté du 14 septembre 1971, sont nommés membres du Jury de titularisation du corps des agents d’administration stagiaires: MM. Mustapha Tounsi, président, représentant l’administration, Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du personnel, chef de service, Kaci Ammouche, représentant le personnel, désigné sur proposition de la commission paritaire. Arrêté du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des agents dactylographes stagiaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par arrêté du 14 septembre 1971, sont nommés membres du jury de titularisation du corps des agents dactylographes stagiaires: MM. Mustapha Tounsi, président, représentant l’administration, Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du personnel, chef de service, Mile. Louisa Ramtani, représentant le personnel, désignée sur proposition de ia commission paritaire. Arrêté du 14 septembre 1971 fixant la composition du jury de titularisation des agents de bureau stagiaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Par arrêté du 14 septembre 1971, sont nommés membres du Jury de titularisation du corps des agents de bureau stagiaires : MM. Mustapha Tounsi, président, représentant l’administration, Hadj Ahmed Benchehida, sous-directeur du personnel, chef de service, Sid Ali Chergui, représentant le personnel, designé sur proposition de la commission paritaire. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 5 août 1971 portant changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du 11 Germinal an XI relative aux prénoms et changement de nom, complétée par l’ordonnance du 23 août 1958; Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Sadia Mohamed, né à Douéra (Alger), le 10 septembre 1936, acte de naissance n° 27, s’appellera désormais Sadi Mohamed. Art. 2. - M. Sadia Mourad, né à Alger, le 8 mars 1961, acte de naissance n° 634, s’appellera désormais Sadi Mourad. Art. 3. - M. Sadia Abderrahmane, né à Alger, le 18 avril 1965, acte de naissance n° 302, s’appellera désormais Sadi Abderrahmane. Art. 4. M. Sadia Atmane, né à Alger, le 30 novembre 1966, acte de naissance n° 1298, s’appellera désormais Sadi Atmane. Art. 5. M. Sadia Mahmoud, né à Alger, le 4 novembre 1969, acte de naissance n° 953, s’appellera désormais Sadi Mahmoud. Art. 6. - Conformément à l’article 8 de la loi du 11 Germinal an XI complétée par l’ordor.nance du 23 août 1958, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1971 Art. 7. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1971. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 27 juillet 1971 rapportant la nomination d’un défenseur de justice. Par arrêté du 27 juillet 1971, les dispositions de l’arrêté du 28 décembre 1970, portant nomination de M. Mohamed Chelghoum en qualité de défenseur de justice à Azzaba, sont rapportées. Arrêté du 30 juillet 1971 portant mutation d’un défenseur de justice. Par arrêté du 30 juillet 1971, M. Djedid Raouti Klouche, défenseur de justice à Ghazaouet, est muté en la même qualité à Tlemcen. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 6 août 1971 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 14 mai 1971 portant nomination de M. Abderrahmane El Ghazali Ghediri en qualité de sous-directeur des constructions et des équipements; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane El Ghazali Ghediri, sous-directeur des constructions et des équipements, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1971. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 23 février 1971 fixant la rémunération des étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire. Le ministre de la santé publique, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre des finances, Vu les crdonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 30 mars 1965 fixant les traitements servis aux internes en médecine, chirurgie et pharmacie en fonctions dans les services des centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers régionaux; Vu l’arrêté interministériel du 22 avril 1969 fixant la rémunération étudiants faisant fonction d’internes en chirurgie dentaire ;

12 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1085 Vu l’arrêté interministériel du 30 juillet 1970 fixant la rémunération des étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire ; Vu l’arrêté du 10 décembre 1962 portant ouverture de concours d’internat et d’externat des hôpitaux d’Alger, d’Oran et de Constantine; Arrêtent : Article 1er. La rémunération des étudiants en médecine, pharmacie et chirurgie dentaire, est fixée conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. — Cette rémunération comporte les éléments suivants: bourses, frais de documentation et de garde, frais pour logement, rétribution pour services rendus à l’hôpital. Les frais pour logement ne sont pas dûs lorsque l’étudiant est logé dans l’établissement d’affectation. Art. 3. Les crédits nécessaires au paiement de la bourse des externes sont prévus au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La bourse des faisant fonction d’interne (étudiants de 5ème et 6ème années), des internes provisoires, des internes titulaires et des étudiants inscrits en spécialité assurant un service permanent, les frais de documentation et de garde sont imputables au budget du ministère de la santé publique. La rétribution pour services rendus à l’hôpital et les frais de logement, sont à la charge de l’établissement d’affectation Art. 4. Le mandatement des sommes dues au titre des alinéas 2 et 3 de l’article 3, est assuré par les hôpitaux d’affectation. Le remboursement par le budget du ministère de la santé publique des sommes avancées par les hôpitaux, au titre de l’alinéa 2, se fera sur production d’un état nominatif dûment visé par le receveur de l’établissement. Un exemplaire de cet état doit être régulièrement transmis au ministère des finances (direction du budget et du contrôle). Art. 5. La rétribution pour services rendus à l’hôpital est soumise à retenue pour sécurité sociale. Art. 6. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles de l’arrêté interministériel du 30 juillet 1970. Art. 7. Le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, le directeur de l’administration générale au ministère de la santé publique et le directeur de l’administration générale au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 février 1971. Le ministre de la santé Le ministre de l’enseignement publique, supérieur et de la recherche scientifique, Omar BOUDJELLAB Mohamed Seddik BENYAHIA Le ministre des finances, Smaïn MAHROUG TABLEAU DES REMUNERATIONS DES ETUDIANTS EN MEDECINE PHARMACIE ET CHIRURGIE DENTAIRE A la charge du ministère de l’enseignement A la charge du ministère A la charge supérieur et de de la santé la recherche BENEFICIAIRES scientifique publique de l’hôpital Total Rétribution Frais de Frais de pour services Bourse Bourse documentation logement rendus à Externes (étudiants de 3ème et 4ème années) 300 DA Faisant fonction d’interne : Etudiants de 5ème année 300 DA

  • Etudiants de 6ème année 300 DA Internes provisoires 300 DA Internes titulaires de lère année 300 DA Internes titulaires de 2ème année 300 DA Internes titulaires de 3ème année 300 DA Internes Litulaires de 4ème année 300 DA Etudiants inscrits en spécialité assurant un service permanent : de lère année 300 DA de 2ème année 300 DA de 3ème année 300 DA de 4ème année 300 DA et de garde l’hôpital 100 DA 100 DA 500 DA 150 DA 100 DA 150 DA 700 DA 250 DA 100 DA 15 DA 800 DA 300 DA 100 DA 400 DA 1.100 DA 350 DA 100 DA 450 DA 1.200 DA 400 DA 100 DA 500 DA 1.300 DA 450 DA 100 DA 550 DA 1.400 DA 500 DA 100 DA 600 DA 1.500 DA 300 DA 100 DA 300 DA 1.000 DA 300 DA 100 DA 400 DA 1.100 DA 350 DA 100 DA 450 DA 1.200 DA 400 DA 100 DA 500 DA 1.300 DA

1086 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 5 août 1971 mettant fin aux fonctions du directeur du centre de formation hôtelière de Constantine, Par arrêté du 5 août 1971, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre de formation hôtelière de Constantine, exercées par M. Abdelkader Touati-Laala. : Ledit arrêté prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 29 juillet 1971 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches. Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicabies aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-355 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1°r. Un concours interne est organisé pour le recrutement de conducteurs de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépèches Les épreuves se dérouleront les 30 et 31 octobre 1971 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert aux préposes-conducteurs ayant atteint le 4ème échelon de leur grade ainsi qu’aux préposés ‘comptant un an et six mois d’ancienneté au 4ème échelon de leur grade au 1er janvier 1971. Les préposésconducteurs et préposés doivent appartenir à la branche distribution, manutention, transport et transbordement des des dépêches ». Les candidats doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq au plus au 1er janvier 1971 La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser cinquante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal a celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile au Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1971 La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Rédaction 2 3 h Note ou rapport de service 543 4 h Questions professionneiles 8 h Epreuve d’arabe 1 h Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 6. La note ou le rapport porte au choix du candidat, sur une question de distribution postale ou de distribution télégraphique ou de transbordement des dépêches. Art. 7 L’épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux questions choisies parmi six questions posées et réparties de la manière suivante : distribution postale: deux questions, distribution télégraphique deux questions, expédition, réception, transbordement des dépêches postales, contrôle et surveillance de ces opérations deux questions. Art. 8. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 9. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours sont assurés par un jury composé comme suit: le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 10. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le. même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 11 Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de conducteurs de la distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches stagiaires. Art. 12. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du decret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 13 Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juillet 1971. P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Monamed IBNOU-ZEKRI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 3 août 1971 portant organisation et ouverture d’un concours externe pour le recrutement de préposés-conducteurs, branche « lignes ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur,

12 octobre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-357 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés-conducteurs des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.; , Arrêtent : Article 1 Un concours externe est organisé pour le recrutement de préposés-conducteurs, branche lignes », Les épreuves se dérouleront le 17 octobre 1971 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à cent (100). Cinquante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, âgés de vingt-et-un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier 1971. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans toutefois, dépasser quarante ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale et à une période égale à celle passée au service national, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. - Les candidats doivent : être titulaires des permis de conduire les véhicules automobiles des catégories A, B, C et D, remplir les conditions d’aptitude physique spéciales exigées pour la conduite des véhicules administratifs. Avant nomination, les candidats doivent avoir obtenu les certificats réglementaires d’aptitude à la conduite et à l’entretien de ces véhicules. Après trois échecs successifs, ils perdront le bénéfice de leur succès au concours. Art. 5 Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité daté de moins de trois mois, l’original du certificat de scolarité ou la copie certifiée conforme du diplôme, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision La demande de participation au concours accompagnée des pièces ci-dessus doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1087 Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficients Durée Narration ou description 2 2 h Arithmétique 3 1 h 30 Epreuve pratique 4 Temps variable Arabe 3 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10 qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 90 points pour l’ensemble des épreuves, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 7. - Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit: le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son délégué, président, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de la formation ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 8. Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de préposés conducteurs stagiaires et affectés selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national. Art. 9. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé et de celles de l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1971. P. le ministre des postes P, le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed IBNOU-ZEKRI Abderramane KIOUANE SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur des programmes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 70-150 du 22 octobre 1970 portant organisation du secrétariat d’Etat au plan; Sur proposition du secrétaire d’Etat au plan,

1088 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1971 Décrète : Article 1er. M. Abdelhamid Aït-Younès est nommé en qualité de directeur des programmes, Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur de la comptabilité nationale et des prévisions. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation du secrétariat d’Etat au plan ; Sur proposition du secrétaire d’Etat au plan, Décrète : Article 1er. M. Laïd Annane, est nommé en qualité de directeur de la comptabilité nationale et des prévisions. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret du 6 octobre 1971 portant nomination du directeur de la coordination économique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation du secrétariat d’Etat au plan; Sur proposition du secrétaire d’Etat au plan, Décrète : Article 1°г. M. Ghazi Hidouci, est nommé en qualité de directeur de la coordination économique. Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 octobre 1971. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 6 octobre 1971 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 6 octobre 1971, M. Akli Ameziane est nommé en qualité de sous-directeur du développement agricole et rural. Par décret du 6 octobre 1971, M. Slimane Berraoui est nommé en qualité de sous-directeur du développement industriel. Par décret du 6 octobre 1971, M. Benali Henni est nommé en qualité de sous-directeur du développement régional, Par décret du 6 octobre 1971, M. Kacim Brachemi est nommé en qualité de sous-directeur de l’organisation de l’économie. Par décret du 6 octobre 1971, M. Tewfik Chalabi est nommé en qualité de sous-directeur du développement des insfrastructures économiques et sociales. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de tubes d’images, d’analyses, d’émissions télévision et de faisceaux hertziens. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 15 novembre 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention «Soumission Ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs å Alger, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark à Alger, tél. 60-23-00 à 04, poste 473 ou 479. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de potentiomètres. Les soumissions, sous pli cacheté, seront adressées au directeur de l’administration générale de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs à Alger, avant le 10 novembre 1971, délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions qui, en l’absence de la mention « Soumission Ne pas ouvrir », seraient décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Les soumissionnaires devront verser à la caisse de l’agence comptable de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd aes Martyrs à Alger, la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement du cahier des charges. Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, s’adresser au service de l’approvisionnement, 1, rue du Danemark à Alger, tél, 60-23-00 à 04, poste 473 ou 479. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek