Ordonnance n° 71-63 du 22 septembre 1971 portant ratification de l'accord relatif à l'établissement d'une commission algéro-nigérienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger le 27 juillet 1971
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 septembre 1971.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UNE COMMISSION MIXTE ALGERO-NIGERIENNE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, Conscients des liens de fraternité et de bon voisinage unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1°r.
Une commission mixte algéro-nigérienne de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2
فتح المادةLa commission a pour tâche : de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie, et des transports et communications;
b) d'échanges commerciaux ;
c) de relations financières;
d) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme;
e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultation et d'échanges d'expériences et d'experts dans les secteurs d'activité économique présentant un intérêt commun;
f) de coopération judiciaire;
g) postale; d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature à concrétiser ces orientations; de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique, et en ce qui concerne la stuation des ressortissants de chacun des deux pays dans l'autre pays et de leurs biens, ainsi que la circulation des populations nomades entre les deux pays.
Article 3
فتح المادةLe commission mixte tient au moins deux sessions annuellement et peut se réunir en session extraordinaire avec l'accord des deux parties.
Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Niamey.
Article 4
فتح المادةLa délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre de délégués désignés par chaque gouvernement.
Article 5
فتح المادةLes décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux et selon le cas dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres.
Article 6
فتح المادةL'ordre du jour de chaque session fera l'objet d'un échange de propositions par la voie diplomatique au plus tard dans le mois précédant l'ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1083
Article 7
فتح المادةLa validité du présent accord est de cinq ans. Il sera prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six mois, de le modifier partiellement ou totalement.
Article 8
فتح المادةLe présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratifications y afférents.
Fait à Alger, le 27 juillet 1971, en deux exemplaires originaux en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Niger, démocratique et populaire, Le membre du Conseil Le ministre des finances de la Révolution et des affaires sahariennes et ministre d'Etat, et nomades, Chérif BELKACEM. Mouddour ZAHARA.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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