CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL que le Maghreb) Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
3 Moharram 1438 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 16-254 du 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016 portant ratification avec déclarations interprétatives, du protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique, adopté par la 2ème session ordinaire de la conférence de l’Union africaine, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003……………………………………………………………………………………………………………………………. 4 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice………. 13 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à El Harrach - Alger………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs Dar El Imam - Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les lectures à Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tébessa……………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture…………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection légale des biens culturels et de la mise en valeur du patrimoine culturel au ministère de la culture…………………. 13 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de la culture……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs des musées……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de recherche en archéologie……………………………………………………………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des arts et de la culture du palais des Raïs…………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination d’une déléguée nationale à la protection de l’enfance…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement)…………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du chef de daïra de Guidjel à la wilaya de Sétif…………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination au ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs-Dar El Imam-Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les lectures à Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas…………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination au ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de la directrice de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels…………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du centre national de la cinématographique et de l’audiovisuel……………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du centre des arts et de la culture du palais des Raïs…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du palais de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de la directrice du musée public national de Sétif…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du musée public national « Ahmed Zabana » d’Oran……………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de la directrice du musée public national des arts et traditions populaires de Médéa………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du théâtre régional d’Oum El Bouaghi………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à Chlef…………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 portant placement de certains fonctionnaires appartenant au corps des biologistes de santé publique relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale)……………………………………………………………………………………………………………………………… 18 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exploitation d’un service de taxi………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance du livret de places de transport par taxi……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 définissant les modèles-types des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxi…………………………………………………………………………………………………………….. 23
3 Moharram 1438 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 16-254 du 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016 portant ratification avec déclarations interprétatives, du protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique, adopté par la 2ème session ordinaire de la conférence de l’Union africaine, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, Vu la Constitution, notamment son article 91-9° ; Considérant le protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique, adopté par la 2ème session ordinaire de la conférence de l’Union africaine, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003, ainsi que ses déclarations interprétatives ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié avec déclarations interprétatives et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique, adopté par la 2ème session ordinaire de la conférence de l’Union africaine, à Maputo (Mozambique) le 11 juillet 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 27 septembre 2016. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Protocole à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des Femmes en Afrique LES ETATS AU PRESENT PROTOCOLE : CONSIDERANT que l’article 66 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples prévoit l’adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin, pour compléter les dispositions de la Charte, et que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine, réunie en sa trente·et-unième session ordinaire à Addis Abeba (Éthiopie) en juin 1995, a enteriné, par sa résolution AHG/Res.240(XXXI), la recommandation de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples d’élaborer un protocole sur les droits de la Femme en Afrique ; CONSIDERANT EGALEMENT que l’article 2 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples interdit toutes les formes de discrimination fondées sur la race, l’ethnie, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale et sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; CONSIDERANT EN OUTRE que l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples demande à tous les Etats d’éliminer toutes formes de discrimination à l’égard des femmes et d’assurer la protection des droits de la Femme, tels que stipulés dans les déclarations et conventions internationales ; NOTANT que les articles 60 et 61 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples reconnaissent les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme et les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’Homme et des peuples en tant que principes de référence importants pour l’application et l’interprétation de la Charte africaine; RAPPELANT que les droits de la Femme sont reconnus et garantis par tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, notamment la Déclaration universelle des droits de l’Homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ainsi qu’aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif, la Charte africaine des droits et du bien-être de l’Enfant et tous les autres conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de la Femme en tant que droits humains, inaliénables, interdépendants et indivisibles; RAPPELANT EGALEMENT la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur le rôle de la femme dans la promotion de la paix et de la sécurité ; NOTANT que les droits de la Femme et son rôle essentiel dans le développement sont réaffirmés dans les Plans d’action des Nations Unies sur l’environnement et le développement (1992), les droits de l’Homme (1993), la population et le développement (1994), et le développement social (1995) ;
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE REAFFIRMANT le principe de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes tel que consacré dans l’Acte constitutif de l’Union africaine, le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, les déclarations, résolutions et décisions pertinentes qui soulignent l’engagement des Etats africains à assurer la pleine participation des femmes africaines au développement de l’Afrique comme des partenaires égaux ; NOTANT EN OUTRE que la Plate-forme d’Action Africaine et la Déclaration de Dakar de 1994 et la Plate-forme d’Action de Beijing et la Déclaration de 1995 appellent tous les Etats membres des Nations Unies ayant pris l’engagement solennel de les mettre en œuvre, à adopter des mesures concrètes pour accorder une plus grande attention aux droits humains de la femme afin d’éliminer toutes les formes de discrimination et de violence fondées sur le sexe ; RECONNAISSANT le rôle crucial des femmes dans la préservation des valeurs africaines basées sur les principes d’égalité, de paix, de liberté, de dignité, de justice, de solidarité et de démocratie ; AYANT A L’ESPRIT les résolutions, déclarations, recommandations, décisions, conventions et autres instruments régionaux et sous-régionaux ayant pour objectifs l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes; PREOCCUPES par le fait, qu’en dépit de la ratification par la majorité dcs Etats parties à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples et de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme, et de l’engagement solennel pris par ces Etats d’éliminer toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes à l’égard des femmes, la femme en Afrique continue d’être l’objet de discriminations et de pratiques néfastes ; FERMEMENT CONVAINCUS QUE toute pratique qui entrave ou compromet la croissance normale et affecte le développement physique et psychologique des femmes et des filles, doit être condamnée et éliminée ; DETERMINES à assurer la promotion, la réalisation et la protection des droits des Femmes afin de leur permettre de jouir pleinement de tous leurs droits humains ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Définitions Aux fins du présent Protocole, on entend par : a) « Acte constitutif », l’acte constitutif de l’Union africaine ; b) « Charte africaine », la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples ; c) « Commission africaine », la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples ; d) « Conférence », la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine ; e) « Discrimination à l’égard des femmes », toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ; f) « Etats » les Etats au présent Protocole ; g) « Femmes » les personnes de sexe féminin, y compris les filles ; h) « NEPAD », Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, créé par la Conférence ; i) « Pratique néfaste », tout comportement, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes, tels que le droit à la vie, à la santé, à l’éducation, à la dignité et à l’intégrité physique ; j) « UA », l’Union africaine ; k) « Violence à l’égard des femmes », tous actes perpétrés contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace d’entreprendre de tels actes, l’imposition de restrictions ou la privation arbitraire des libertés fondamentales, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie publique, en temps de paix, en situation de conflit ou de guerre. Article 2 Elimination de la discrimination à l’égard des femmes
- Les Etats combattent la discrimination à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriées aux plans législatif, institutionnel et autre. A cet égard, ils s’engagent à :
3 Moharram 1438 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 a) inscrire dans leur Constitution et autres instruments législatifs, si cela n’est pas encore fait, le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, et à en assurer l’application effective ; b) adopter et à mettre en œuvre effectivement les mesures législatives et réglementaires appropriées y compris celles interdisant et réprimant toutes les formes de discrimination et de pratiques néfastes qui compromettent la santé et le bien-être général des femmes ; c) intégrer les préoccupations des femmes, dans leurs décisions politiques, législations, plans, programmes et activités de développement ainsi que dans tous les autres domaines de la vie ; d) prendre des mesures correctives et positives dans les domaines où des discriminations de droit et de fait à l’égard des femmes continuent d’exister ; e) appuyer les initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à éradiquer toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme.
- Les Etats s’engagent à modifier les schémas et modèles de comportement socioculturels de la femme et de l’homme par l’éducation du public par le biais des stratégies d’information, d’éducation et de communication, en vue de parvenir à l’élimination de toutes les pratiques culturelles et traditionnelles néfastes et de toutes autres pratiques fondées sur l’idée d’infériorité ou de supériorité de l’un ou l’autre sexe, ou sur les rôles stéréotypés de la femme et de l’homme. Article 3 Droit à la dignité
- Toute femme a droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain, à la reconnaissance et à la protection de ses droits humains et légaux.
- Toute femme a droit au respect de sa personne et au libre développement de sa personnalité.
- Les Etats adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard.
- Les Etats adoptent et mettent en œuvre les mesures appropriées afin d’assurer la protection du droit de la Femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence, notamment la violence sexuelle et verbale. Article 4 Droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité
- Toute femme a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et à la sécurité de sa personne. Toutes formes d’exploitation, de punition et de traitement inhumain ou dégradant doivent être interdites.
- Les Etats s’engagent à prendre des mesures appropriées et effectives pour : a) adopter et renforcer les lois interdisant toutes formes de violence à l’égard des femmes, y compris les rapports sexuels non désirés ou forcés, qu’elles aient lieu en privé ou en public ; b) adopter toutes autres mesures législatives, administratives, sociales, économiques et autres en vue de prévenir, de réprimer et d’éradiquer toutes formes de violence à l’égard des femmes ; c) identifier les causes et les conséquences des violences contre les femmes et prendre des mesures appropriées pour les prévenir et les éliminer ; d) promouvoir activement l’éducation à la paix à travers des programmes d’enseignement et de communication sociale en vue de l’éradication des éléments contenus dans les croyances et les attitudes traditionnelles et culturelles, des pratiques et stéréotypes qui légitiment et exacerbent la persistance et la tolérance de la violence à l’égard des femmes ; e) réprimer les auteurs de la violence à l’égard des femmes et réaliser des programmes en vue de la réhabilitation de celles-ci ; f) mettre en place des mécanismes et des services accessibles pour assurer l’information, la réhabilitation et l’indemnisation effective des femmes victimes des violences ; g) prévenir et condamner le trafic de femmes, poursuivre les auteurs de ce trafic et protéger les femmes les plus exposées à ce risque ; h) interdire toutes expériences médicales ou scientifiques sur les femmes sans leur consentement en toute connaissance de cause ; i) allouer des ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre et le suivi des actions visant à prévenir et à éradiquer les violences contre les femmes ;
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE j) s’assurer que, dans les pays où elle existe encore, la peine de mort n’est pas exécutée à la femme enceinte ou allaitante ; k) s’assurer que les femmes et les hommes jouissent d’un accès égal aux procédures de détermination du statut de réfugiés et que les femmes réfugiées jouissent de la protection totale et des prestations garanties au terme du droit international des réfugiés, y compris leurs pièces d’identités et autres documents. Article 5 Elimination des pratiques néfastes Les Etats interdisent et condamnent toutes les formes de pratiques néfastes qui affectent négativement les droits humains des femmes et qui sont contraires aux normes internationales. Les Etats prennent toutes les mesures législatives et autres mesures afin d’éradiquer ces pratiques et, notamment : a) sensibiliser tous les secteurs de la société sur les pratiques néfastes par des campagnes et programmes d’information, d’éducation formelle et informelle et de communication ; b) interdire par des mesures législatives assorties de sanctions, toutes formes de mutilation génitale féminine, la scarification, la médicalisation et la para-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques néfastes ; c) apporter le soutien nécessaire aux victimes des pratiques néfastes en leur assurant les services de base, tels que les services de santé, l’assistance juridique et judiciaire, les conseils, l’encadrement adéquat ainsi que la formation professionnelle pour leur permettre de se prendre en charge ; d) protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d’abus et d’intolérance. Article 6 Mariage Les Etats veillent à ce que l’homme et la femme jouissent de droits égaux et soient considérés comme des partenaires égaux dans le mariage. A cet égard, les Etats adoptent les mesures législatives appropriées pour garantir que : a) aucun mariage n’est conclu sans le plein et libre consentement des deux ; b) l’âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 7 c) la monogamie est encouragée comme forme préférée du mariage. Les droits de la Femme dans le mariage au sein de la famille y compris dans des relations conjugales polygamiques sont défendus et préservés ; d) tout mariage, pour être reconnu légalement, doit être conclu par écrit et enregistré conformément à la législation nationale ; e) les deux époux choisissent, d’un commun accord, leur régime matrimonial et leur lieu de résidence ; f) la femme mariée a le droit de conserver son nom, de l’utiliser à sa guise, séparément ou conjointement avec celui de son mari ; g) la femme mariée a le droit de conserver sa nationalité et d’acquérir la nationalité de son mari ; h) la femme a le même droit que l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants sous réserve des dispositions contraires dans les législations nationales et des exigences de sécurité nationale : i) la femme et l’homme contribueront conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection et à l’éducation de leurs enfants ; j) pendant la durée du mariage, la femme a le droit d’acquérir des biens propres, de les administrer et de les gérer librement. Article 7 Séparation de corps, divorce et annulation du mariage Les Etats s’engagent à adopter les dispositions législatives appropriées pour que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits en cas de séparation de corps, de divorce et d’annulation du mariage. A cet égard, ils veillent à ce que : a) la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage soient prononcés par voie judiciaire ; b) l’homme et la femme aient le même droit de demander la séparation de corps, le divorce ou l’annulation du mariage ; c) en cas de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps, la femme et l’homme ont des droits et devoirs réciproques vis-à-vis de leurs enfants. Dans tous les cas, la préoccupation majeure consiste à préserver l’intérêt de l’enfant ; d) en cas de séparation de corps, de divorce ou d’annulation de mariage, la femme et l’homme ont le droit au partage équitable des biens communs acquis durant le mariage.
3 Moharram 1438 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 Article 8 Accès à la justice et l’égale protection devant la loi Les femmes et les hommes jouissent de droits égaux devant la loi et jouissent du droit à la protection et au bénéfice égaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer : a) l’accès effectif des femmes à l’assistance et aux services juridiques et judiciaires ; b) l’appui aux initiatives locales, nationales, régionales et continentales visant à donner aux femmes l’accès à l’assistance et aux services judiciaires ; c) la création de structures éducatives adéquates et d’autres structures appropriées en accordant une attention particulière aux femmes et en sensibilisant toutes les couches de la société aux droits de la femme ; d) la formation des organes chargés de l’application de la loi à tous les niveaux pour qu’ils puissent interpréter et appliquer effectivement l’égalité des droits entre l’homme et la femme ; e) une représentation équitable des femmes dans les institutions judiciaires et celles chargées de l’application de la loi ; f) la réforme des lois et pratiques discriminatoires en vue de promouvoir et de protéger les droits de la Femme. Article 9 Droit de participation au processus politique et à la prise de décision
- Les Etats entreprennent des actions positives spécifiques pour promouvoir la gouvernance participative et la participation paritaire des femmes dans la vie politique de leurs pays, à travers une action affirmative et une législation nationale et d’autres mesures de nature à garantir que : a) les femmes participent à toutes les élections sans aucune discrimination ; b) les femmes soient représentées en parité avec les hommes et à tous les niveaux, dans les processus électoraux ; c) les femmes soient des partenaires égales des hommes à tous les niveaux de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et des programmes de développement de l’Etat.
- Les Etats assurent une représentation et une participation accrues, significatives et efficaces des femmes à tous les niveaux de la prise des décisions. Article 10 Droit à la paix
- Les femmes ont droit à une existence pacifique et ont le droit de participer à la promotion et au maintien de la paix.
- Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour assurer une participation accrue des femmes : a) aux programmes d’éducation à la paix et à la culture de la paix ; b) aux mécanismes et aux processus de prévention, de gestion et de règlement des conflits aux niveaux local, national, régional, continental et international ; c) aux mécanismes locaux, nationaux, régionaux, continentaux et internationaux de prise de décisions pour garantir la protection physique, psychologique, sociale et juridique des requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ; d) à tous les niveaux des mécanismes de gestion des camps et autres lieux d’asile pour les requérants d’asile, réfugiés, rapatriés et personnes déplacées, en particulier les femmes ; e) dans tous les aspects de la planification, de la formulation et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction et de réhabilitation post-conflits.
- Les Etats prennent les mesures nécessaires pour réduire sensiblement les dépenses militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particulier. Article 11 Protection des femmes dans les conflits armés
- Les Etats parties s’engagent à respecter et à faire respecter, les règles du droit international humanitaire applicables dans les situations de conflits armés qui touchent la population, particulièrement les femmes.
- Les Etats doivent conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire protéger en cas de conflit armé les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle elles appartiennent ;
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE
- Les Etats s’engagent à protéger les femmes demandeurs d’asile, réfugiées, rapatriées ou déplacées, contre toutes les formes de violence, le viol et autres formes d’exploitation sexuelle et à s’assurer que de telles violences sont considérées comme des crimes de guerre, de génocide et/ou de crimes contre l’humanité et que les auteurs de tels crimes sont traduits en justice devant des juridictions compétentes ;
- Les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant surtout les filles de moins de 18 ans, ne prenne part aux hostilités et, en particulier, à ce qu’aucun enfant ne soit enrôlé dans l’armée. Article 12 Droit à l’éducation et à la formation
- Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour : a) éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes et garantir l’égalité des chances et d’accès en matière d’éducation et de formation ; b) éliminer tous les stéréotypes qui perpétuent cette discrimination dans les manuels scolaires, les programmes d’enseignement et les médias ; c) protéger la femme, en particulier la petite fille contre toutes les formes d’abus, y compris le harcèlement sexuel dans les écoles et autres établissements et prévoir des sanctions contre les auteurs de ces pratiques ; d) faire bénéficier les femmes victimes d’abus et de harcèlements sexuels de conseils et de services de réhabilitation ; e) intégrer la dimension genre et l’éducation aux droits humains à tous les niveaux des programmes d’enseignement scolaire y compris la formation des enseignants.
- Les Etats prennent des mesures concrètes spécifiques en vue : a) de promouvoir l’alphabétisation des femmes ; b) de promouvoir l’éducation et la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines et en particulier dans les domaines de la science et de la technologie ; c) de promouvoir l’inscription et le maintien des filles à l’école et dans d’autres centres de formation et l’organisation de programmes en faveur des filles qui quittent l’école prématurément. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 9 Article 13 Droits économiques et protection sociale Les Etats adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à : a) promouvoir l’égalité en matière d’accès à l’emploi ; b) promouvoir le droit à une rémunération égale des hommes et des femmes pour des emplois de valeur égale ; c) assurer la transparence dans le recrutement, la promotion et dans le licenciement des femmes, à combattre et réprimer le harcèlement sexuel dans les lieux de travail ; d) garantir aux femmes la liberté de choisir leur emploi et les protéger contre l’exploitation et la violation par leur employeurs de leurs droits fondamentaux, tels que reconnus et garantis par les conventions, les législations et les règlements en vigueur ; e) créer les conditions pour promouvoir et soutenir les métiers et activités économiques des femmes, en particulier dans le secteur informel ; f) créer un système de protection et d’assurance sociale en faveur des femmes travaillant dans le secteur informel et les sensibiliser pour qu’elles y adhèrent ; g) instaurer un âge minimum pour le travail, interdire le travail des enfants n’ayant pas atteint cet âge et interdire, combattre et réprimer toutes les formes d’exploitation des enfants, en particulier des fillettes ; h) prendre des mesures appropriées pour valoriser le travail domestique des femmes ; i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public ; j) assurer l’égalité dans l’imposition fiscale des femmes et des hommes ; k) reconnaître aux femmes salariées, le droit de bénéficier des mêmes indemnités et avantages que ceux alloués aux hommes salariés en faveur de leurs conjoints et de leurs enfants ; l) reconnaître la responsabilité première des deux parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, une fonction sociale dans laquelle l’Etat et le secteur privé ont une responsabilité secondaire ;
3 Moharram 1438 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 m) prendre les mesures législatives et administratives appropriées pour combattre l’exploitation ou l’utilisation des femmes à des fins de publicité à caractère pornographique ou dégradant pour leur dignité. Article 14 Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproduction
- Les Etats assurent le respect et la promotion des droits de la Femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. Ces droits comprennent : a) le droit d’exercer un contrôle sur leur fécondité ; b) le droit de décider de leur maternité, du nombre d’enfants et de l’espacement des naissances ; c) le libre choix des méthodes de contraception ; d) le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; e) le droit d’être informées de leur état de santé et de l’état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d’infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratiques internationalement reconnues ; f) le droit à l’éducation sur la planification familiale.
- Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour : a) assurer l’accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d’information, d’éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural ; b) fournir aux femmes des services pré et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d’allaitement et améliorer les services existants ; c) protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l’avortement médicalisé, en cas d’agression sexuelle, de viol, d’inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Article 15 Droit à la sécurité alimentaire Les Etats assurent aux femmes le droit d’accès à une alimentation saine et adéquate. A cet égard, ils prennent les mesures nécessaires pour : a) assurer aux femmes l’accès à l’eau potable, aux sources d’énergie domestique, à la terre et aux moyens de production alimentaire ; b) établir des systèmes d’approvisionnement et de stockage adéquats pour assurer aux femmes la sécurité alimentaire. Article 16 Droit à un habitat adéquat La femme à le même droit que l’homme d’accéder à un logement et à des conditions d’habitation acceptables dans un environnement sain. A cet effet, les Etats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l’accès à un logement adéquat. Article 17 Droit à un environnement culturel positif
- Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement culturel positif et de participer à la détermination des politiques culturelles à tous les niveaux.
- Les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour renforcer la participation des femmes à l’élaboration des politiques culturelles à tous les niveaux. Article 18 Droit à un environnement sain et viable
- Les femmes ont le droit de vivre dans un environnement sain et viable.
- Les Etats prennent les mesures nécessaires pour : a) assurer une plus grande participation des femmes à la planification, à la gestion et à la préservation de l’environnement ainsi qu’à l’utilisation judicieuse des ressources naturelles à tous les niveaux ; b) promouvoir la recherche et l’investissement dans le domaine des sources d’énergies nouvelles et renouvelables et des technologies appropriées, y compris les technologies de l’information, et en faciliter l’accès et le contrôle aux femmes ; c) favoriser et protéger le développement de la connaissance des femmes dans le domaine des technologies indigènes ; d) réglementer la gestion, la transformation, le stockage et l’élimination des déchets domestiques ; e) veiller à ce que les normes appropriées soient respectées pour le stockage, le transport et l’élimination des déchets toxiques.
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Article 19 Droit à un développement durable Les femmes ont le droit de jouir pleinement de leur droit à un développement durable. A cet égard, les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour : a) introduire la dimension genre dans la procédure nationale de planification pour le développement ; b) assurer une participation équitable des femmes à tous les niveaux de la conception, de la prise de décisions, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement ; c) promouvoir l’accès et le contrôle par les femmes des ressources productives, telles que la terre et garantir leur droit aux biens ; d) promouvoir l’accès des femmes aux crédits à la formation, au développement des compétences et aux services de vulgarisation en milieu rural et urbain afin de leur assurer de meilleures conditions de vie et de réduire leur niveau de pauvreté ; e) prendre en compte les indicateurs de développement humain spécifiques aux femmes dans l’élaboration des politiques et programmes de développement ; f) veiller à ce que les effets négatifs de la mondialisation et de la mise en œuvre des politiques et programmes commerciaux et économiques soient réduits au minimum pour les femmes. Article 20 Droit de la veuve Les Etats prennent les mesures légales appropriées pour s’assurer que la veuve jouisse de tous les droits humains, par la mise en œuvre des dispositions suivantes : a) la veuve n’est soumise à aucun traitement inhumain, humiliant ou dégradant ; b) après le décès du mari, la veuve devient d’office la tutrice de ses enfants, sauf si cela est contraire aux intérêts et au bien-être de ces derniers ; c) la veuve a le droit de se remarier à l’homme de son choix. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 11 Article 21 Droit de succession
- La veuve a le droit à une part équitable dans l’héritage des biens de son conjoint. La veuve a le droit, quel que soit le régime matrimonial, de continuer d’habiter dans le domicile conjugal. En cas de remariage, elle conserve ce droit si le domicile lui appartient en propre ou lui a été dévolu en héritage.
- Tout comme les hommes, les femmes ont le droit d’hériter des biens de leurs parents, en parts équitables. Article 22 Protection spéciale des femmes âgées Les Etats s’engagent à : a) assurer la protection des femmes âgées et prendre des mesures spécifiques en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ainsi que leur accès à l’emploi et à la formation professionnelle ; b) assurer aux femmes âgées, la protection contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’âge et leur garantir le droit à être traitées avec dignité. Article 23 Protection spéciale des femmes handicapées Les Etats parties s’engagent à : a) assurer la protection des femmes handicapées notamment en prenant des mesures spécifiques en rapport avec leur besoins physiques, économiques et sociaux pour faciliter leur accès à l’emploi, à la formation professionnelle et leur participation à la prise de décision ; b) assurer la protection des femmes handicapées contre la violence, y compris l’abus sexuel et la discrimination fondée sur l’infirmité et garantir leur droit à être traitées avec dignité. Article 24 Protection spéciale des femmes en situation de détresse Les Etats s’engagent à : a) assurer la protection des femmes pauvres, des femmes chefs de famille, des femmes issues des populations marginales et à leur garantir un cadre adapté à leur condition et en rapport avec leurs besoins physiques, économiques et sociaux ; b) assurer la protection des femmes incarcérées en état de grossesse ou allaitant en leur assurant un cadre adapté à leur condition et le droit d’être traitée avec dignité.
3 Moharram 1438 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 Article 25 Réparations Les Etats s’engagent à : a) garantir une réparation appropriée à toute femme dont les droits et libertés, tels que reconnus dans le présent Protocole, sont violés ; b) s’assurer que de telles réparations sont déterminées par les autorités judiciaires, administratives et législatives compétentes ou par toute autre autorité compétente prévue par la loi. Article 26 Mise en œuvre et suivi
- Les Etats assurent la mise en oeuvre du présent protocole au niveau national et incorporent dans leurs rapports périodiques présentés conformément aux termes de l’article 62 de la Charte africaine, des indications sur les mesures législatives ou autres qu’ils ont prises pour la pleine réalisation des droits reconnus dans le présent protocole.
- Les Etats s’engagent à adopter toutes les mesures nécessaires et à allouer les ressources budgétaires adéquates et autres pour la mise en œuvre effective des droits reconnus dans le présent Protocole. Article 27 Interprétation La Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples est compétente pour connaître des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole, découlant de son application ou de sa mise en œuvre. Article 28 Signature, ratification et adhésion
- Le présent Protocole est soumis à la signature et à la ratification des Etats, et est ouvert à leur adhésion, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
- Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Président de la Commission de l’Union africaine. Article 29 Entrée en vigueur
- Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième (15ème) instrument de ratification.
- A l’égard de chaque Etat partie adhérant au présent Protocole après son entrée en vigueur, le Protocole entre en vigueur à la date du dépôt, par ledit Etat, de son instrument d’adhésion.
- Le Président de la Commission de l’Union africaine notifie aux Etats membres de l’Union africaine de l’entrée en vigueur du présent Protocole. Article 30 Amendement et révision
- Tout Etat partie peut soumettre des propositions d’amendement ou de révision du présent Protocole.
- Les propositions d’amendement ou de révision sont soumises, par écrit, au Président de la Commission de l’UA qui les communique aux Etats parties dans les trente (30) jours suivant la date de réception.
- La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, après avis de la Commission africaine, examine ces propositions dans un délai d’un (1) an après leur notification aux Etats parties, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
- Les propositions d’amendement ou de révision sont adoptées par la Conférence à la majorité simple.
- L’amendement entre en vigueur, pour chaque Etat partie l’ayant accepté, trente (30) jours après réception, par le Président de la Commission de l’UA, de la notification de cette acceptation. Article 31 Statut du présent Protocole Aucune disposition du présent protocole ne peut affecter des dispositions plus favorables aux droits de la femme, contenues dans les législations nationales des Etats ou dans toutes autres conventions, traités ou accords régionaux, continentaux ou internationaux, applicables dans ces Etats. Article 32 Disposition transitoire En attendant la mise en place de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples est compétente pour connaitre des litiges relatifs à l’interprétation du présent Protocole et découlant de son application ou de sa mise en œuvre. Adopté par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Union Maputo, le 11 juillet 2003
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Ayache Selmane, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la protection des mineurs et des catégories vulnérables à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion au ministère de la justice, exercées par Mme. Meriam Cherfi, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des impôts à El Harrach - Alger.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin, à compter du 11 janvier 2016, aux fonctions de directeur des impôts à El Harrach - Alger, exercées par M. Sid Ali Mahdid, décédé.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs Dar El Imam - Alger.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs Dar El Imam - Alger, exercées par M. Tewfik Tebboun, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les lectures à Alger.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les lectures à Alger, exercées par M. Abdelkader Gatcha, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Mohamed Maouchi.
Décret présidentiel du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 2 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 4 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens au ministère de la culture, exercées par M. Saïd Larbani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur de la protection légale des biens culturels et de la mise en valeur du patrimoine culturel au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la protection légale des biens culturels et de la mise en valeur du patrimoine culturel au ministère de la culture, exercées par M. Mourad Betrouni, appelé à exercer une autre fonction.
3 Moharram 1438 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la diffusion du produit culturel au ministère de la culture, exercées par M. Mourad Chouihi, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études prospectives et du développement au ministère de la culture, exercées par M. Abdelmalik Belkhir.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la valorisation des expressions culturelles traditionnelles et populaires au ministère de la culture, exercées par Mme. Salima Larguem, appelée à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au bureau ministériel de la sûreté interne de l’établissement au ministère de la culture, exercées par M. Bachir Radjef.
Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs des musées.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs des musées, exercées par Mme. et MM. : — Aïcha Amamra, directrice du musée national des arts et traditions populaires ; — Mohammed Djehiche, directeur du musée national d’art moderne et contemporain ; — Keltoum Kitouni, directrice du musée public national « CIRTA » Constantine ; — Chérif Riach, directeur du musée national de Sétif ; admis à la retraite. Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie, exercées par M. Mustapha Belkahla, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directrices des musées, exercées par Mmes. : — Houria Cherrid, directrice du musée national des antiquités ; — Fatima Azzoug, directrice du musée national du Bardo ;
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du musée maritime national, exercées par M. Salah Amokrane, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directrice du musée national des arts et expressions culturelles traditionnelles de Constantine, exercées par Mlle. Chadia Khalfallah, appelée à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du musée public national de Médéa, exercées par M. Boualem Belachehab, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de recherche en archéologie.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de recherche en archéologie, exercées par M. Farid Ighilahriz.
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions du directeur du centre des arts et de la culture du palais des Raïs.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre des arts et de la culture du palais des Raïs, exercées par M. Azeddine Antri, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la culture aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Miloud Belhenniche, à la wilaya de Médéa ; — Brahim Benabderrahmane, à la wilaya de M’Sila ; — Laïd Chaiter, à la wilaya de Aïn Defla ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la culture à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Hassen Marmouri, appelé à exercer une autre fonction.
Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 mettant fin aux fonctions de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Laghouat, exercées par M. Saïd Mermat, admis à la retraite.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Skikda, exercées par M. Ramdane Benloulou, appelé à exercer une autre fonction. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 15 Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Djafar Naar, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination d’une déléguée nationale à la protection de l’enfance.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, Mme. Meriam Cherfi est nommée délégué nationale à la protection de l’enfance.
Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement).
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, sont nommés à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), MM. : — Ayache Selmane, chargé de mission ; — Rabah Touafek, chargé d’études et de synthèse.
Décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016 portant nomination du chef de daïra de Guidjel à la wilaya de Sétif.
Par décret présidentiel du 17 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 19 septembre 2016, M. Lakhdar Ras-Djebel est nommé chef de daïra de Guidjel à la wilaya de Sétif.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, sont nommés au ministère des affaires religieuses et des wakfs, MM. : — Nacereddine Ouarache, inspecteur ; — Khaled Bouchemma, directeur de la formation et du perfectionnement.
3 Moharram 1438 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs-Dar El Imam-Alger.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Abdelkader Gatcha est nommé directeur de l’école nationale de formation et de perfectionnement des cadres de l’administration des affaires religieuses et des wakfs-Dar El Imam-Alger.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les lectures à Alger.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Tewfik Tebboun est nommé directeur de l’institut national de formation spécialisée des corps spécifiques de l’administration des affaires religieuses et des wakfs dans les lectures à Alger.
Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, sont nommés directeurs des affaires religieuses et des wakfs aux wilayas suivantes, MM. : — Bakhti Sahouane, à la wilaya de Tébessa ; — Malek Berrah, à la wilaya de Tindouf.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Salaheddine Bouzidi est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Oued. Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination au ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, sont nommés au ministère de la culture, MM. : — Mourad Betrouni, chargé d’études et de synthèse ; — Hassen Marmouri, directeur du livre et de la lecture publique.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, sont nommés au ministère de la culture, Mme. et M. : — Salima Larguem, inspectrice ; — Zine-Eddine Khalfaoui, sous-directeur de la coopération multilatérale.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de la directrice de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, Mme. Naïma Abdelouahab est nommée directrice de l’école nationale de conservation et de restauration des biens culturels.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du centre national de la cinématographique et de l’audiovisuel.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Mourad Chouihi est nommé directeur du centre national de la cinématographique et de l’audiovisuel.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du centre des arts et de la culture du palais des Raïs.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Boualem Belachehab est nommé directeur du centre des arts et de la culture du palais des Raïs.
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du palais de la culture.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Azeddine Antri est nommé directeur du palais de la culture.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de la directrice du musée public national de Sétif.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, Mlle. Chadia Khalfallah est nommée directrice du musée public national de Sétif.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du musée public national « Ahmed Zabana » d’Oran.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Salah Amokrane est nommé directeur du musée public national « Ahmed Zabana » d’Oran.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de la directrice du musée public national des arts et traditions populaires de Médéa.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, Mlle. Adila Talbi est nommée directrice du musée public national des arts et traditions populaires de Médéa.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du théâtre régional d’Oum El Bouaghi.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. M’Hammed Akedi est nommé directeur du théâtre régional d’Oum El Bouaghi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de directeurs de la culture de wilayas.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, sont nommés directeurs de la culture aux wilayas suivantes, Mme et MM. : — Miloud Belhenniche, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj ; — Fatima Bekara, à la wilaya de Aïn Defla ; — Laïd Chaiter, à la wilaya de Naâma ; — Brahim Benabderrahmane, à la wilaya de Aïn Témouchent.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Abdelkader Djalab est nommé directeur de la culture à la wilaya de Khenchela.
Décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination du directeur du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à Chlef.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Abdelkader Karaa est nommé directeur du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à Chlef.
Décrets présidentiels du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016 portant nomination de directeurs de la jeunesse et des sports de wilayas.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, sont nommés directeurs de la jeunesse et des sports aux wilayas suivantes, MM. : — Amar Djaiz, à la wilaya de Jijel ; — Ramdane Benloulou, à la wilaya de Mostaganem.
Par décret présidentiel du 3 Dhou El Hidja 1437 correspondant au 5 septembre 2016, M. Djafar Naar est nommé directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Blida.
3 Moharram 1438 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 portant placement de certains fonctionnaires appartenant au corps des biologistes de santé publique relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, en position d’activité auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale).
Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale) et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIFS Attachés de laboratoire de santé 200 publique Biologistes de santé publique 500 Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus, est assurée par les services du ministère de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale), conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé. Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéficient du droit à la promotion conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par les fonctionnaires ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016. Le ministre de l’intérieur Le ministre de la santé, et des collectivités de la population locales et de la réforme hospitalière Nour-Eddine BEDOUI Abdelmalek BOUDIAF Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exploitation d’un service de taxi.
Le ministre des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ;
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret n° 86-287 du 9 décembre 1986, réglementant l’attribution des licences d’exploitation d’un service de taxis ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de la protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ; Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice ; Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière ; Vu le décret exécutif n° 09-410 du 23 Dhou El Hidja 1430 correspondant au 10 décembre 2009, modifié et complété, fixant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les équipements sensibles ; Vu le décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, modifié et complété, portant réglementation du transport par taxi ; Vu l’arrêté du 15 juin 1992 fixant les dispositions applicables aux compteurs horokilométriques (taximètres) ; Vu l’arrêté du 8 août 1993, modifié et complété, réglementant le transport par taxi ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir le cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exploitation d’un service de taxi tel qu’annexé au présent arrêté. Art. 2. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 8 août 1993, modifié et complété, réglementant le transport par taxi. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 19 Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016. Boudjema TALAI.
ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CONDITIONS ET MODALITES D’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXI I- DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent cahier des charges s’applique à toute forme d’exploitation de service taxi. Art. 2. — Le service de transport par taxi doit être exploité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et les prescriptions du présent cahier des charges. Art. 3. — Le conducteur de taxi, ne peut exercer l’activité d’un service de taxi, s’il n’est pas titulaire d’un livret de places. Art. 4. — Outre les documents exigés par la réglementation en vigueur à tout conducteur d’un véhicule automobile, le conducteur de taxi est tenu de présenter à toute réquisition des agents habilités, les documents ci-après. — le livret de places ; — l’autorisation d’exploitation de service de taxi, le cas échéant, l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi par un doubleur ; — la carte de contrôle du taximètre (pour les services de taxis individuels). Art. 5. — Les véhicules utilisés en tant que taxis, doivent être équipés : — d’une trousse de première urgence contenant une paire de ciseaux, un garrot, une boîte de bétadine ou d’éosine, une boîte d’eau oxygénée (10) volumes, une boîte de compresses stérilisées, un paquet de coton, une boîte de bande à gaze, une paire de gants stérilisés et un rouleau de sparadrap ; — d’un gilet cataphote ; — d’un extincteur en état de fonctionnement ; — d’un triangle de pré-signalisation ; — d’un dispositif lumineux, des inscriptions prévues aux articles 15, 16, 17, 18 et 19 du présent cahier des charges ; — d’une gaine opaque permettant de recouvrir le dispositif lumineux.
3 Moharram 1438 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 La trousse de première urgence et l’extincteur doivent obligatoirement porter le numéro inscrit sur la porte avant du véhicule. Art. 6. — Le contrôle technique d’un véhicule taxi est renouvelé tous les six (6) mois conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. — Le conducteur de taxi doit effectuer un contrôle médical auprès des médecins spécialisés, attestant l’aptitude physique, mentale et une bonne acuité visuelle. Les périodicités de ces visites médicales sont fixées comme suit : — toutes les deux (2) années pour les conducteurs âgés de 55 ans et moins ; — chaque année (1) pour les conducteurs âgés de plus de 55 ans. L’appréciation des visites médicales est portée sur le livret de places par les services de la direction des transports de wilaya. Art. 8. — Le conducteur de taxi est tenu de se prêter à toutes les vérifications d’ordre administratif et à celles portant sur l’état du véhicule, que les agents dûment habilités à cet effet, peuvent faire inopinément, même sur les lieux du stationnement. Il doit également se prêter aux vérifications portant sur le fonctionnement du taximètre. Art. 9. — La conduite des taxis par une tierce personne autre que le conducteur de taxi, le doubleur ou le conducteur de véhicule de la société de taxi est interdite. Toutefois, elle n’est autorisée, en dehors du service, qu’en présence du conducteur de taxi, du doubleur ou du conducteur de véhicule de la société de taxis à bord du véhicule et que le dispositif lumineux soit couvert par une gaine opaque. Art. 10. — L’exploitant du service taxi à titre de personne physique ou morale, doit assurer la permanence de nuit et des jours fériés à proximité des infrastructures d’accueil et de traitement des voyageurs (aéroports, ports, gares routières, et ferroviaires), et les établissements relevant du secteur sanitaire, conformément au programme arrêté par le directeur des transports de wilaya. Pour la société de taxis, la permanence doit être assurée par, au moins, vingt pour cent (20%) du parc véhicules dont elle dispose. En cas d’empêchement, le conducteur de taxi désigné, doit aviser le directeur des transports de wilaya et les services de sécurité, quarante-huit (48) heures à l’avance, en vue de son remplacement. Il devra assurer la permanence ultérieurement. Art. 11. — L’exploitant d’un service de taxi, est tenu d’informer la direction des transports de wilaya de tout changement de nature à modifier les renseignements portant sur : — le domicile ; — le mode d’exploitation ; — le doubleur et les conducteurs des véhicules de la société de taxis ; — toute interruption momentanée de l’activité, au-delà d’un (1) mois ; — la cessation provisoire ou définitive de l’activité. Art. 12. — En cas de cessation d’activité, ou de retrait de l’autorisation d’exploitation de service taxi, le conducteur de taxi est tenu de déposer les originaux des documents d’exploitation à la direction des transports de wilaya, une attestation de cessation d’activité lui sera délivrée. Dans le cas de la cessation définitive de l’activité, le conducteur de taxi doit procéder à la suppression de tous les signes distinctifs du service taxi. Art. 13. — Toute publicité, quelle que soit sa forme, est interdite à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule taxi. Art. 14. — En cas de changement de véhicule, l’exploitant doit se conformer aux dispositions du présent cahier des charges. II- DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXI
- à titre individuel Art. 15. — Le véhicule utilisé pour l’exploitation des services de taxis individuels doit : — comporter quatre (4) portes latérales ; — porter sur la partie avant du toit, perpendiculairement à l’axe de marche du véhicule, un dispositif lumineux mentionnant « taxi ». Le dispositif doit être allumé lorsque le compteur est sur la position libre, éteint lorsqu’il est sur la position occupée et couvert par une gaine opaque lorsqu’il est hors service. Les voyants répétiteurs rouge et blanc faisant partie des dispositifs lumineux doivent être maintenus en état de fonctionnement et d’indiquer le tarif pratiqué. • Tarif A : tarif de jour, voyants répétiteurs rouge et blanc allumés ; • Tarif B : tarif de nuit, voyant répétiteur rouge allumé. Art. 16. — Au niveau des deux (2) portières avant, sont inscrits dans un cercle de 30 cm de diamètre et de part et d’autre, dans le sens vertical, le nom de la wilaya en lettres de 3 cm de hauteur et au centre, le numéro d’ordre chronologique attribué au véhicule en question en chiffres de 10 cm de hauteur. Ces inscriptions doivent être peintes en couleur noire sur un fond blanc.
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Le taxi individuel doit être, en outre, équipé d’un taximètre, qui doit être installé à l’intérieur du véhicule d’une manière à permettre au conducteur de le manipuler de son siège et à l’usager d’en contrôler distinctement les indications de jour comme de nuit. Les contrôles primitifs et périodiques des taximètres, sont effectués par des agents de l’office national de métrologie légale (ONML) qui délivrent et renouvellent les cartes de contrôle du taximètre.
- à titre collectif Art. 17. — Le taxi collectif doit : — comporter quatre (4) portes latérales ; — porter sur la partie avant du toit perpendiculairement à l’axe de marche du véhicule, un dispositif lumineux mentionnant « Taxi collectif urbain », « Taxi collectif intercommunal » ou « Taxi collectif inter-wilaya » selon le mode d’exploitation du service taxi. Art. 18. — Au niveau des portières avant, sont inscrits dans un cercle de 30 cm de diamètre et de part et d’autre, dans le sens vertical, le nom de la wilaya en lettres de 3 cm de hauteur et au centre, le numéro d’ordre chronologique attribué au véhicule en question en chiffres de 10 cm de hauteur. Les inscriptions indiquées ci-dessus, doivent être peintes en couleur noire sur un fond blanc.
- à titre de sociétés de taxis Art. 19. — Les véhicules des sociétés de taxis, sont assujettis aux mêmes prescriptions relatives aux signes distinctifs que celles prévues pour les véhicules des services taxis individuels. Les véhicules doivent, en outre, comporter au niveau des portières arrière des inscriptions portant sur la dénomination, le logo de la société et le numéro de téléphone, en lettres de 5 cm de hauteur. Art. 20. — Les véhicules des sociétés de taxis doivent être équipés des moyens de communication en relation avec l’activité. Art. 21. — Les véhicules de la société de taxis, doivent être entretenus dans une aire de remisage et d’entretien. L’aire de remisage et de manœuvre doit offrir une surface minimale de cinq mètres carrés (5 m2) par véhicule et répondre aux plans d’hygiène et de sécurité, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Art. 22. — Le gérant de société de taxi, est tenu : — de déclarer les conducteurs des véhicules à la direction des transports de wilaya ; — de remettre une copie du contrat de travail et la déclaration d’affiliation à la sécurité sociale du conducteur de société de taxi et le règlement intérieur de la société de taxi à la direction des transports de wilaya ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 21 — d’informer la direction des transports de wilaya, de toute résiliation de contrat avec les conducteurs des véhicules de sa société de taxi. III- DISPOSITIONS RELATIVES A L’EXPLOITATION DE SERVICE TAXI EN RELATION AVEC LES CLIENTS Art. 23. — Le conducteur de taxi doit, avant le service, s’assurer que son véhicule est en état de marche, que le taximètre fonctionne correctement pour les taxis individuels, et que les conditions de sécurité et de confort sont réunies. Art. 24. — Le conducteur de taxi, en service doit : — porter une tenue vestimentaire appropriée à l’exploitation de service de taxi : chemise, pull ou veste, pantalon, chaussures fermées ; — se comporter avec respect et politesse avec les clients ; — afficher à bord de son véhicule, les tarifs en vigueur et les respecter ; — déclencher le taximètre, dès le début de la course en cas de taxi individuel, en appliquant le tarif pratiqué ; — répondre à la demande des clients ; — permettre le transport de bagages dans la limite de 15 kg par place ; — aider les personnes âgées ou handicapées à monter et à descendre du véhicule et à porter leurs bagages ; — respecter les points de stationnement au niveau des stations urbaines, des aires de stationnement pour les services inter-wilaya et des infrastructures d’accueil et de traitement des voyageurs (aéroports, ports, gares routières et ferroviaires) ; — déposer au commissariat de police ou à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale la plus proche, les bagages et/ou les objets personnels oubliés par les clients dans le véhicule. Art. 25. — Le conducteur de taxi doit être muni d’un carnet à souche (reçus) sur lequel doivent être imprimés le nom, prénom de l’exploitant et le numéro d’ordre chronologique. Il est tenu de délivrer au client qui en fait la demande un reçu, dûment rempli et signé par le conducteur de taxi, sur lequel, est inscrit le prix de la course. Art. 26. — Le conducteur de taxi, ne doit pas : — refuser ou choisir des courses lorsqu’il est libre ; — faire usage des moyens audio et audiovisuels sans l’assentiment des clients ; — fumer à bord du véhicule.
3 Moharram 1438 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 Art. 27. — Le conducteur de taxi peut refuser : — de prendre en charge les personnes en état d’ébriété ; — de prendre en charge les personnes dont la tenue ou les bagages sont de nature à salir ou à détériorer l’intérieur du véhicule ; — les clients accompagnés d’animaux domestiques qui ne sont pas contenus dans des cages ou autre contenants appropriés ; — de prendre un client s’il est à moins de 50 mètres d’une station de taxi où des taxis libres attendent. Art. 28. — Le conducteur de taxi est tenu de respecter le règlement intérieur des infrastructures d’accueil et de traitement des voyageurs et le point de stationnement auquel il est rattaché. Au point de stationnement, le conducteur de taxi est tenu de placer son véhicule dans l’ordre chronologique d’arrivée, derrière le dernier véhicule et le faire avancer dans cet ordre vers le point de départ. Il doit se tenir à la disposition des clients et n’occasionne, aucune gêne pour la sécurité ou la commodité du passager. Le conducteur doit se tenir à l’intérieur de son véhicule ou à proximité pour pouvoir répondre à toute demande. Dans le cas où un service d’ordre est sur place, il doit se conformer à ses instructions. Art. 29. — Dans le cas où le service de taxi individuel est effectué sur appel téléphonique, le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve le taxi. La durée de l’attente est prise en compte et en aucun cas, le compteur ne doit être masqué. Art. 30. — Les tarifs applicables pour les taxis individuels et les taxis collectifs, sont affichés lisiblement à l’intérieur des véhicules selon les modèles ci-après : A/ Pour les taxis individuels : — wilaya de…………………………………………………………. — taxi individuel n°………………………………………………. — taxi par kilomètre parcouru : ……………………………… — supplément bagages : …………………….. DA par unité B/ Pour les taxis collectifs : les prix sont indiqués par place et selon la distance parcourue. — wilaya de…………………………………………………………. — taxi collectif n°………………………………………………… — prix du kilomètre (taxi collectif) ………………. DA/par personne. — tarif forfaitaire (taxi collectif urbain) …………..DA/par personne. — supplément bagages : …………………….. DA par unité En cas de contestation, le client peut s’adresser à la direction des transports de wilaya ou se présenter au commissariat de police ou à la brigade territoriale de la gendarmerie. Art. 31. — En cas d’interruption de parcours pour panne ou incident technique, l’exploitant est tenu d’assurer la continuité du service (du point de départ jusqu’à destination). Art. 32. — Tout manquement aux dispositions du présent cahier des charges est sanctionné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 33. — L’exploitant de service de taxi atteste avoir lu et approuvé le présent cahier des charges. Signature de l’exploitant
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 4 août 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance du livret de places de transport par taxi.
Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 réglementant l’attribution des licences d’exploitation d’un service de taxis ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l’organisation du contrôle technique des véhicules automobiles et les modalités de son exercice ; Vu le décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, modifié et complété, portant réglementation du transport par taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exploitation d’un service de taxi ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance du livret de places de transport par taxi.
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 2. — Le livret de places de transport par taxi est un document comportant toutes les informations relatives à l’identité du conducteur de taxi, le début et/ou la cessation de l’activité, le véhicule exploité, les visites médicales et les infractions et sanctions. Il est délivré par le directeur des transports de wilaya. Art. 3. — Le livret de places de transport par taxi est personnel, précaire et révocable. Il est intransmissible, incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location. Art. 4. — Pour l’obtention du livret de places de transport par taxi, le postulant doit satisfaire les conditions prévues par l’article 10 du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 portant réglementation du transport par taxi, qui sont : — être âgé d’au moins vingt-cinq (25) ans ; — jouir de ses droits civils et civiques ; — être de nationalité algérienne ; — ne pas exercer une autre activité rémunérée. Art. 5. — Pour l’obtention du livret de places de transport par taxi, le postulant doit déposer une demande à la direction des transports de wilaya, accompagnée des documents ci-après, contre un accusé de réception : — une (1) copie de la carte nationale d’identité ; — une (1) copie du permis de conduire, depuis, au moins, deux (2) ans ; — un (1) extrait du casier judiciaire ; — un (1) certificat de résidence ; — trois (3) photos d’identité récentes ; — trois (3) certificats médicaux attestant l’aptitude physique, mentale et une bonne acuité visuelle ; — une (1) attestation de non affiliation à la sécurité sociale. Art. 6. — Le postulant au livret de places de transport par taxi est soumis à une enquête administrative, effectuée par les services de sécurité compétents. Art. 7. — Le postulant au livret de places de transport par taxi doit suivre une formation de conducteur de taxi dispensée par un établissement de formation habilité. Les conditions, les modalités d’organisation et le programme de la formation sont définis par une convention signée entre le ministère chargé des transports et l’institution chargée de cette formation. En cas de changement du lieu d’exploitation du service taxi d’une wilaya à une autre, le titulaire d’une attestation de formation de conducteur de taxi doit repasser avec succès, le module de la connaissance du plan de chef-lieu de wilaya, des itinéraires et des principaux services publics. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 23 Art. 8. — Pour la délivrance du livret de places de transport par taxi, le postulant doit compléter son dossier par une (1) copie de l’attestation de formation du conducteur de taxi. Art. 9. — Tout conducteur de taxi, en cas de perte ou de vol de son livret de place, est tenu d’en faire immédiatement la déclaration aux services de sécurité compétents, d’en informer la direction des transports de wilaya et de solliciter la délivrance d’un nouveau livret de places de transport par taxi, auprès de la direction des transports de wilaya, muni d’une déclaration de perte. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016. Boudjema TALAI.
Arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 définissant les modèles-types des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxi.
Le ministre des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 réglementant l’attribution des licences d’exploitation d’un service de taxis ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu le décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, modifié et complété, portant réglementation du transport par taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exploitation d’un service de taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance du livret de places de transport par taxi ;
3 Moharram 1438 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 42 du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les modèles-types des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxi, joints en annexes 1 à 5 du présent arrêté. Art. 2. — Les modèles-types des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxi sont : — l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi individuel (annexe 1) ; — l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi collectif (annexe 2) ; — l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi par un doubleur (annexe 3) ; — l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi par une société de taxis (annexe 4) ; — le livret de places de transport par taxi (annexe 5). Art. 3. — Les caractéristiques des autorisations d’exploitation d’un service de taxi et du livret de places, sont définies comme suit : — l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi est de couleur verte pour les services de taxi individuel, et de couleur jaune pour les services de taxis collectifs, dont les dimensions sont de (12x16 centimètres). — l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi par un doubleur est confectionnée à partir d’un papier blanc, de format A4 (21 x 27 centimètres). — l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi par une société de taxis est confectionnée à partir d’un papier blanc, de format A4 (21 x 27 centimètres). — le livret de places de transport par taxi est de couleur rose, dont les dimensions sont de (15x11 centimètres). Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016. Boudjema TALAI. ANNEXE 1 République algérienne démocratique et populaire Ministère des travaux publics et des transports Direction des transports de la wilaya de : ……………….. N° ………………………. AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE Le directeur des transports, TAXI INDIVIDUEL Vu le décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, modifié et complété, portant réglementation du transport par taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxi ; Décide : 14 août 2016 définissant les modèles-types des documents Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est délivré une autorisation d’exploitation d’un service de taxi individuel à Mr. …………………….. demeurant à ………………………. en sa qualité de ………………………. — commune de rattachement………………………………………………………. — périmètre de transport urbain de rattachement……………………………. — n° d’immatriculation du véhicule……………………………………………… — n° de porte (l’ordre chronologique)…………………………………………… — durée de location de licence de taxi…………………………………………… Art. 2. — La présente autorisation sera publiée au recueil des actes de la wilaya. Fait à ………………, le ………………………. Le directeur des transports.
3 Moharram 1438 5 octobre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 25 ANNEXE 2 République algérienne démocratique et populaire Ministère des travaux publics et des transports Direction des transports de la wilaya de : ……………….. N° ………………………. AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXI COLLECTIF Le directeur des transports, Vu le décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, modifié et complété, portant réglementation du transport par taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 définissant les modèles-types des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxi ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est délivré une autorisation d’exploitation d’un service de taxi collectif à Mr. …………………….. demeurant à ………………………. en sa qualité de ………………………. — commune de rattachement…………………………………………………….. — périmètre de transport urbain de rattachement…………………………. — itinéraire……………………………………………………………………………… — n° d’immatriculation du véhicule…………………………………………… — n° de porte (l’ordre chronologique)………………………………………… — durée de location de licence de taxi………………………………………… Art. 2. — La présente autorisation sera publiée au recueil des actes de la wilaya. Fait à ………………, le ………………………. Le directeur des transports.
ANNEXE 3 République algérienne démocratique et populaire Ministère des travaux publics et des transports Direction des transports de la wilaya de : ……………….. N° ………………………. AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXI PAR UN DOUBLEUR Le directeur des transports, Vu le décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, modifié et complété, portant réglementation du transport par taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 définissant les modèles-types des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxi ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est délivré une autorisation de doublage à Mr. …………………….. demeurant à ………………………. et ce suivant la demande présentée par Mr. ………………. en sa qualité de titulaire de l’autorisation d’exploitation d’un service de taxi n° …………………… délivrée le ………………….. — commune de rattachement………………………………………………………..
3 Moharram 1438 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5 octobre 2016 — périmètre de transport urbain de rattachement……………………………………………………. — itinéraire (en cas de service de taxi collectif)……………………………………………………… — n° d’immatriculation du véhicule……………………………………………………………………… — n° de porte (l’ordre chronologique)…………………………………………………………………… Art. 2. — La présente autorisation sera publiée au recueil des Fait à ………………, le ………………………. actes de la wilaya. Le directeur des transports.
ANNEXE 4 République algérienne démocratique et populaire Ministère des travaux publics et des transports Direction des transports de la wilaya de : ……………….. N° ………………………. AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UN SERVICE DE TAXI PAR UNE SOCIETE DE TAXIS Le directeur des transports, Vu le décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, modifié et complété, portant réglementation du transport par taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 définissant les modèles-types des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxi ; Décide : Article 1er. — La société de taxis dénommée : …………………………………. siège social ……………………………… représentée par Mr. …………………….. en sa qualité de gérant, est autorisée à Art. 2. — La présente autorisation sera publiée au recueil des Fait à ………………, le ………………………. exploiter l’activité de transport par taxi. actes de la wilaya. Le directeur des transports. ANNEXE 5 République algérienne démocratique et populaire Ministère des travaux publics et des transports Direction des transports de la wilaya de : ……………….. LIVRET DE PLACES DE TRANSPORT PAR TAXI Numéro : ………………………………………………….. -1- Le directeur des transports, Vu le décret exécutif n° 12-230 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, modifié et complété, portant réglementation du transport par taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant cahier des charges relatif aux conditions et modalités d’exploitation d’un service de taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 fixant les conditions et les modalités de délivrance du livret de places de transport par taxi ; Vu l’arrêté du 11 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 14 août 2016 portant modèles-types des documents relatifs à l’exercice de l’activité de transport par taxis ; -2-
7 2 Décide : Article 1er. — Le livret de places pour l’exploitation d’un service de taxi, est délivré à Monsieur ou Madame ……………………………………………… 8 5 wilaya de …………………………………………………………. N ° E Art. 2. — En cas de changement de wilaya, le titulaire du livret de places de N transport par taxi doit repasser avec succès, le module de la connaissance du plan N E de chef-lieu de wilaya, des itinéraires et des principaux services publics. IR E G Art. 3. — L’intéressé doit se conformer à la réglementation en vigueur. G L A E Fait à ………………, le ………………………. U Q Le directeur des transports. IL B U P E -3- R A L E D Visas des services de police L E IC 1. ……………………………………………………………………………………………………………… IF 2. ……………………………………………………………………………………………………………… F O 3. ……………………………………………………………………………………………………………… L A 4. ……………………………………………………………………………………………………………… N R 5. ……………………………………………………………………………………………………………… U O 6. ……………………………………………………………………………………………………………… J
- ………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………………. 8 3 12. ……………………………………………………………………………………………………………. 4 1 6 1 13. ……………………………………………………………………………………………………………. m 0 a rre 2 14. ……………………………………………………………………………………………………………. arb 15. ……………………………………………………………………………………………………………. ho ot -5- Mco 3 5 Nom : …………………………………. Prénom : ……………………………… Photo Date et lieu de naissance : ……………………………… Fils ou fille de : …………………….. et ………………….. Adresse : ……………………………………………………… Titulaire du permis de conduire N° : ……………………. délivré le …………………………….. Par : ………………………………………………………………….. -4- Nom du bénéficiaire Référence de la décision La qualité du bénéficiaire (1) de licence de taxi de l’octroi de licence de taxi (1)- le propriétaire.
- le locataire. -6-
8 3 4 La durée de validité Numéro d’immatriculation Visa des services de la direction 1 6 1 du contrat de du véhicule des transports de wilaya m 0 licence de taxi a re 2 rr ab ho (en cas de location ot Mc de licence de taxi) o 3 5 8 G 5 N ° E N N -7- E IR E Visites médicales G L A Date Validité Visa des services de la direction E des transports de wilaya U Q IL B U P E R A L E D L E I C I m F F O L A N R U O J 8 2 -9- Date de début Qualité du Arrêt de l’activité Visa des services de la direction de l’activité conducteur des transports de la wilaya temporaire définitif E R A G R- E 8 G L ° A
- E 6 7 3 -8- P B s ïa , Infractions et sanctions R d L a ru N° Date Infractions Sanctions o M
- Q rBi , sr e U g re V se L
- L e ll E ei ci ff E o ei re m ir F p m I -10- Les sanctions administratives et pénales concernant l’exercice de l’activité de transport par taxi, sont celles prévues par les dispositions de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres.