ج.ر عدد 54 لسنة 1976
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 76-69 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire (rectificatif), p. 656. Arrêté interministériel du 22 décembre 1975 relatif à l’organisation d’un concours et d’un examen professionnel de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, p. 656. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 16 mars 1976 portant équivalence du diplôme de licence en commerce (option statistique appliquée) délivré par l’université de Damas (Syrie), p. 658. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 7 juin 1976 autorisant la société nationale SONATRACH à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 9 E), p. 658.

656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1976 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 7 juin 1976 autorisant la société nationale SONATRACH à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 9 D), p. 659. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 décembre 1975 fixant les quotes-parts territoriales de départ, d’arrivée et de transit et les quotes-parts maritimes concernant les colis postaux du régime international, p. 660. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 24 mai 1976 portant composition de la commission paritaine du corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan, p. 660 ACTES DES WALIS Arrêté du 19 novembre 1975 du wali de Saïda, portant affectation au profit du ministère du travail et des affaires sociales, d’un terrain sis à Aïn Sefra, en vue de la construction d’un bureau de main-d’œuvre et d’un logement, p. 661. Arrêté du 23 décembre 1975 du wali d’Oran, portant expropriation pour cause d’utilité publique avec prise de possession d’urgence, d’immeubles nécessaires pour l’aménagement de l’esplanade de l’Indépendance, sise à Oran, p. 661. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 661. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 76-09 du 16 avril 1976 portant modalités d’élaboration de la carte scolaire (rectificatif). J.O. nº 33 du 23 avril 1976 Page 434, lère colonne, sème ligne de l’article 4: Au lieu de: …et leur fréquentation… Lire : …et de leur fréquentation… Page 434, lère colonne, 4ème ligne de l’article 5: Au lieu de: …et des administrations… Lire : …et les administrations… Page 434, lère colonne, Sème ot 4ème lignes de l’article 10: Au lieu de: …devant servir de l’élaboration… Lire : …devant servir à l’élaboration… (Le reste sans changement). Arrêté interministériel du 38 décembre 1975 relatif à l’organisation d’un concours et d’un examen professionnel de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-139 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 69-121 du 18 août 1969 modifiant le décret n° 68-517 du 19 avril 1968 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 71-28 du 23 janvier 1971 portant recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-82 du 18 avril 1972 portant statut particulier des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 fixant la nature des épreuves de langue nationale; Arrêtent r Article 1eг. Le concours et l’examen professionnel de recrutement dans le corps des agents techniques spécialisés des établissements caractère pédagogique, sont organisés suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre des enseignements primaire et secondaire et du ministre chargé de la fonction publique.

6 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les candidats au concours de recrutement d’agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus à la date du concours et titulaires, soit d’un certificat de scolarité de fin de classe de 3ème année moyenne, soit d’un C.A.P., soit d’un titre reconnu équivalent. Les candidats à l’examen professionnel de recrutement dans le même corps, doivent être âgés de moins de 40 ans au 1er janvier de l’année de l’examen et justifier de 4 années au moins de services effectifs en qualité de titulaires dans le corps des ouvriers professionnels de lère ou de 2ème catégorie. Toutefois, la limite d’âge supérieure est reculée d’un an par enfant à charge, jusqu’à concurrence de 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans pour les membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. Art. 4. Le dossier de candidature comprend : A. Pour les candidats au concours :

  1. une demande d’inscription établie sur imprimé spécial fourni par le ministère des enseignements primaire et secondaire (direction des examens et de l’orientation scolaire);
  2. un extrait d’acte de naissance;
  3. une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès;
  4. un certificat de scolarité de fin des classes de 3ème année moyenne ou la copie certifiée conforme d’un titre admis en équivalence;
  5. un certificat de nationalité ;
  6. un extrait du casier judiciaire :
  7. deux certificats médicaux: l’un de médecine générale, l’autre de phtisiologie, attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse et qu’il est apte à assurer l’emploi sollicité;
  8. éventuellement, l’extrait des registres de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. B. Pour les candidats à l’examen professionnel :
  9. une demande d’inscription établie sur un imprimé spécial fourni par le ministère des enseignements primaire et secondaire (direction des examens et de l’orientation scolaire);
  10. une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès;
  11. un état des services délivré par le service gestionnaire;
  12. éventuellement, l’extrait des registres de membres de l’AL.N. ou de l’O.C.F.L.N. Les dossiers de candidature doivent être déposés auprès du chef d’établissement lequel doit les transmettre avec son avis motivé, à la direction des examens et de l’orientation scolaires. Art. 5. Le concours de recrutement des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique comporte une épreuve écrite, un entretien et une épreuve de langue nationale pour les candidats qui composent en langue étrangère.
  13. Epreuve écrite une série de questions ayant pour, objet de contrôler les connaissances générales et professionnelles des candidats durée 2 heures, coefficient 2;
  14. Entretien : cette épreuve a pour but d’apprécier chez le candidat les qualités humaines et le sens de l’organisation duréc 20 minutes, coefficient 1 ;
  15. Epreuve de langue nationale définie par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé durée 2 heures, REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Art. 6. L’examen professionnel des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique comporte une épreuve écrite, une épreuve pratique et une épreuve de langue nationale pour les candidats qui composent en langue étrangère.
  16. Epreuve écrite cette épreuve comporte des réponses à plusieurs questions se rapportant à la vie du laboratoire, Elle vise à s’assurer que les candidats ont la maîtrise de certaines connaissances élémentaires: durée 1 heure, coefficient 1;
  17. Epreuve de langue nationale conformément à l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé : durée 2 heures ;
  18. Epreuve pratique cette épreuve porte sur la réalisation pratique d’un montage ou la préparation d’une solution ou la fabrication d’objets simples nécessaires au laboratoire ou l’entretien du matériel durée 2 heures, coefficient 3. Art. 7. Le programme de l’épreuve pratique de l’examen professionnel des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique figure en annexe au présent arrêté. Art. 8. Dans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés admis les candidats au concours et à l’examen professionnel des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique qui auront obtenu pour l’ensemble des épreuves une moyenne fixée par le jury. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours ou à l’examen professionnel des agents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, seront nommés en qualité d’agents techniques spécialisés stagiaires. Art: 10. Le choix des sujets est fait par une commission désignée par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 11. - Le jury du concours et de l’examen professionnel des gents techniques spécialisés des établissements à caractère pédagogique, désigné par le ministre des enseignements primaire et secondaire, est présidé par le directeur des examens et de l’orientation scolaires et comprend : le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des personnels ou son représentant, un inspecteur général des sciences naturelles, un inspecteur général de physique-chimie, un chef d’établissement d’enseignement secondaire,
  • des professeurs de physique-chimie et des professeurs de sciences naturelles, un intendant titulaire, un agent technique spécialisé titulaire. Art. 12. La liste des candidats admis définitivement est publiée au Bulletin officiel de l’éducation nationale. Art. 13. Tout candidat qui n’aura pas rejoint le poste qui lui est désigné dans un délai d’un mois, perd le bénéfice de l’examen ou du concours, Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1975. P. le ministre des enseignements P. le ministre de l’intérieur primaire et secondaire, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Abdelhamid MEHRI Abderrahmane KIOUANE

658 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE PROGRAMME DE L’EPREUVE PRATIQUE DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL DES AGENTS TECHNIQUES SPECIALISES DES ETABLISSEMENTS A CARACTERE PEDAGOGIQUE A) SCIENCES NATURELLES : Réalisation de montages avec dissection simple, pour mettre en évidence un fait physiologique au programme de la classe de 4ème année moyenne et de 3ème année secondaire.

  • Réalisation de montages mettant en évidence un phénomène physiologique chez les végétaux.
  • Réalisation de coupes botaniques colorées et de préparations histologiques simples chez les végétaux (sporanges, prothalle…).
  • Matériel pour réaliser l’étude d’une roche en classe de 2ème A.S. Préparation d’un appareil de projection particulier (projecteur, épiscope…). Montage d’un microscope ou d’une loupe binoculaire. Entretien, conservation et rangement du matériel. B) SCIENCES PHYSIQUES : a) Chimie : Préparation d’une solution titrée (acide, base). Préparation des réactifs.
  • Préparation d’un gaz (oxygène, hydrogène, chlore, gaz chlorydrique, gaz sulfureux, ammoniaque, etc…). b) Physique : Montage en série et en dérivation d’un circuit en courant alternatif et en courant continu. Réalisation d’une expérience pour l’étude des phénomènes périodiques (stroboscopie, miroirs tournants). Réalisation d’une expérience d’interférence (interférence mécanique, ondes stationnaires, interférences lumineuses). MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 16 mars 1976 portant équivalence du diplôme de licence en commerce (option statistique appliquée) délivré par l’université de Damas (Syrie). Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, grades et diplômes étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de ia commission nationale d’équivalence et de ses sous-commissions techniques ; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres con permanents de la commission nationale d’équi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1976 valence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu le décret n° 70-104 du 20 juillet 1970 portant création d’une licence ès-sciences commerciales et financières; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence en date du 20 janvier 1976; Arrête : Article 1er. - Le diplôme de licence en commerce (option statistiques appliquées) délivré par l’université de Damas (Syrie), est reconnu équivalent à la licence ès-sciences commerciales et financières délivrée par l’école supérieure de commerce d’Alger. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 7 juin 1976 autorisant la société nationale SONATRACH à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 9 E). Par arrêté du 7 juin 1976, la société nationale SONATRACH (direction des travaux pétroliers) est autorisée à établir et à exploiter, à l’intérieur de la wilaya de Béchar, un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original dudit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication << dépôt mobile SONATRACH n° 9 E». Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres au moins des abords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximum de 1 an, après notification dudit arrêté, la société nationale SONATRACH devra préven.. l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement.

6 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 7.500 E kg d’explosifs (E = 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 720 mètres des chemins et voies de communications publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie et le commandant du darak-el-watani de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les date probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000ème dans un rayon de 1000 mètres. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords dans un rayon minimum de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 350 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali de Béchar, au commandant du darak-el-watani à Béchar, au directeur général de la sûreté nationale à Alger, au directeur des mines et de la géologie. Arrêté du 7 juin 1976 autorisant la société nationale SONATRACH à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 9 D). Par arrêté du 7 juin 1976, la société nationale SONATRACH (direction des travaux pétroliers) est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie à l’intérieur de la wilaya de Béchar, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication «dépôt mobile SONATRACH n° 9 D». La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 15000 unités, soit 30 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 100 mètres de toute autre station émettrice de radiotransmission. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie et le commandant du darak-el-watani de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Deux extincteurs dont un au moins à mouse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe deur préposé responsable qui en détiendra la clé et qui pourra seul en ouvrir la porte.

660 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali de Béchar, au directeur général de la sûreté nationale à Alger, au commandant du darak-el-watani à Béchar et au directeur des mines et de la géologie à Alger. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 décembre 1975 fixant les quotes-parts territoriales de départ, d’arrivée et de transit et les quotes-parts maritimes concernant les colis postaux du régime international. Le ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Arrête Article 1er. Les quotes-parts territoriales de départ et d’arrivée applicables aux colis postaux du régime international, et perçues au profit du budget annexe des postes et télécommunications, sont fixées comme suit: jusqu’à 1 kg .. 3,50 francs-or au-dessus de 1 kg, jusqu’à 3 kg 4,25 francs-or au-dessus de 3 kg, jusqu’à 5 kg 5,50 francs-or

  • au-dessus de 5 kg, jusqu’à 10 kg 8,50 francs-or au-dessus de 10 kg, jusqu’à 15 kg 12,00 francs-or au-dessus de 15 kg, jusqu’à 20 kg 15,00 francs-or Art. 2. Les quotes-parts territoriales de transit applicables aux colis postaux échangés entre deux administrations étrangères par l’intermédiaire des services terrestres algériens et perçues au profit du budget annexe des postes et télécommunications, sont fixées comme suit : jusqu’à 1 kg 0,70 franc-or au-dessus de 1 kg, jusqu’à 3 kg 1,70 franc-or au-dessus de 3 kg, jusqu’à 5 kg 3,00 francs-or ……. au-dessus de 5 kg, jusqu’à 10 kg ….. 5,30 francs-or au-dessus de 10 kg, jusqu’à 15 kg 8,60 francs-or au-dessus de 15 kg, jusqu’à 20 kg. 11,90 francs-or Art. 3. Les quotes-parts maritimes applicables aux colis postaux transportés par la compagnie nationale algérienne de navigation au départ des ports d’Alger, d’Oran et de Annaba à destination de celui de Marseille, et perçues au profit de ladite compagnie, sont fixées conime suit : jusqu’à 1 kg 0,30 franc-or -au-dessus de 1 kg, jusqu’à 3 kg 0,90 franc-or au-dessus de 3 kg, jusqu’à 5 kg 1,50 franc-or ………. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1976 au-dessus de 5 kg, jusqu’à 10 kg 2,70 francs-or au-dessus de 10 kg, jusqu’à 15 kg 4,50 francs-or au-dessus de 15 kg, jusqu’à 20 kg …… 6,15 francs-or Art. 4. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1976. Art. 5. Le pésent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1975. Saïd AIT-MESSAOUDENE SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté du 24 mai 1976 portant composition de la commission paritaire du corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan. Le secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret no 66-143 du 2 juin 1966 fixant la composition, la compétence, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu 1 décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 13 février 1972 portant création d’une commission paritaire pour le corps des agents de bureau du secrétariat d’Etat au plan; Vu l’arrêté du 29 janvier 1976 fixant la date et organisant ies élections des représentants du personnel en vue du renouvellement de la commission paritaire du corp des agents de bureau; Vu le procès-verbal relatif aux opérations électorales et à la proclamation des résultats du scrutin du 10 mai 1976; Arrête : Article 10г. Sont nommés comme représentants de l’administration à la commission paritaire du corps des agents de bureau, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS TITULAIRES SUPPLEANT’S Agents de bureau Chalabi Ahmed Tewfik Ben Younès Amrane Morsli Mohand Guendouz Abdelmadjid

6 juillet 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. M. Chalabi Ahmed Tewfik est nommé président de la commission paritaire à l’égard du corps des agents de bureau. En cas d’empêchement, M. Morsli Mohand est désigné pour le remplacer. Art. 3. Sont déclarés élus représentants du personnel, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 661 CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Agents de bureau Korichi Ali Abbou Mustapha Benaï Mohamed Bellid Mouloud Art. 4. - Le directeur des affaires générales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait, à Alger, le 24 mai 1976. Kemal ABDALLAH-KHODJA ACTES DES WALIS Arrêté du 19 novembre 1975 du wali de Saïda, portant affectation au profit du ministère du travail et des affaires sociales, d’un terrain sis à Aïn Sefra, en vue de la construction d’un bureau de main-d’œuvre et d’un logement. Par arrêté du 19 novembre 1975 du wali de Saïda, est affecté au profit du ministère du travail et des affaires sociales, en vue de la construction d’un bureau de main-d’œuvre et d’un logement à Aïn Sefra, un terrain domanial de 1.000 m2, délimité comme suit : au Nord, par un terrain vague, à l’Ouest, par le siège de l’U.N.F.A., au Sud, par une rue menant au tribunal, à l’Est, par des villas de la S.N.C.F.A. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, dans le domaine de l’Etat, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 23 décembre 1975 du wali d’Oran, portant expropriation pour cause d’utilité publique avec prise de possession d’urgence, d’immeubles nécessaires pour l’aménagement de l’esplanade de l’Indépendance, sise à Oran. Par arrêté du 23 décembre 1975 du wali d’Oran, sont déclarés d’utilité publique, les travaux d’aménagement de l’esplanade de l’Indépendance, sise à Oran. Est prononcée l’expropriation, conformément à la régle mentation en vigueur, pour le compte de la communa d’Oran, des immeubles ci-après désignés nécessaires pour cette opération :

  1. deux immeubles, biens de l’Etat, sis aux nº 35 et 51, Bd de l’Indépendance à Oran;
  2. les immeubles appartenant à : Bouchentouf Halima, 37, Bd de l’Indépendance, Bounefr Mama, 35, Bd de l’Indépendance, Salmi Abdelkader, 51, Bd de l’Indépendance, Chelgoum Hafsa, 43, Bd de l’Indépendance, Aït Younès Mohand, 45, Bd de l’Indépendance, Kessouri Mohamed, 49, Bd de l’Indépendance, Amri Zohra, 55, Bd de l’Indépendance,
  • Machik Fatma, rue Challi Lahouari, Aribi Fatma, rue Chaïli Lahouari, Héritiers Cherfaqui, rue Chaïll Lahouari. La prise de possession des immeubles mentionnés ci-demy aura lieu d’urgence. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Sous-direction des transports ferroviaires Société nationale des transports ferroviaires Avis d’appel d’offres ouvert SC/VB/TX n° 1976/5 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réfection générale de la peinture du tablier de certains ponts métalliques situés sur les lignes SNTF suivantes : 1er lot: Section de Blida : Lignes: Alger-Oran - Blida-Djelfa. Surface à peindre: 22.336 m2. 2ème lot: Section d’Alger : Ligne Boudjellil-Béjaïa. Surface à peindre 2.920 m2, 3ème lot: Section d’Oran : Ligne Es Senia-Aïn Témouchent, Surface à peindre 1.500 m2. 4ème lot: Section de Mohammadia t Ligne Alger-Oran. Surface à peindre: 3.305 m2.

662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1976 5ème lot: Section de Aïn Sefra : Ligne Mohammadia-Béchar. Surface à peindre 624,10 m2. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux du service de la voie et des bâtiments de la S.N.T.F., bureau des travaux et marchés, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, ou à l’arrondissement de la voie et des bâtiments de la S.N.T.F., 22, Bd docteur Benzerdjeb à Oran, ou à la séction de Blida, 19, avenue Amara Youcef. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’une des adresses indiquées ci-dessus. Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse du chef du service de la voie et des bâtiments de la S.N.T.F., bureau des travaux et marchés, 8ème étage, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger, avant le 13 juillet 1976 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 13 juillet 1976. WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Programme spécial Opération n° 07.01.11.3.14.01.03 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction des bâtiments du parc à matériel engins lourds à El Asnam. Lot n° 2: comprenant: charpente métallique, couverture, menuiserie métallique, ferronnerie. Les dossiers techniques sont à retirer auprès de la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya d’El Asnam, bureau du programme spécial, contre paiement des frais de reproduction, Les renseignements complémentaires sont à demander à l’architecte Adjali Djamal, cité Le Panorama, rue Djenane Ben Danoun, villa n° 69/A à Kouba (Alger), tél. 77-45-17. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être adressées, sous double pli recommandé, à la wilaya d’El Asnam, bureau des marchés publics. La date limite du dépôt des offres est fixée au 10 juillet 1976 12 heures. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Sous-direction de la construction et de l’habitat Equipement collectif Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un hôpital civil de 600 lits à Béchar. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot: V.R.D. Lot: Electricité Lot Plomberie-sanitaire Lot: Menuiserie-bois Lot: Peinture-vitrerie Lot: Etanchéité Lot: Faux-plafond. Les candidats intéressés pourront retirer, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers soit à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Béchar, bureau des équipements collectifs, soit au bureau d’études <