ج.ر عدد 53 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

9 Rajab 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination……………………………………………………………………………………………… 4 Décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Décret exécutif n° 04-239 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………. 11 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef de division aux ex-services du délégué à la planification……………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des analyses financières au ministère des finances………………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des relations financières multilatérales au ministère des finances……………………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts au ministère des finances…………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances………… 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au centre national des transmissions des douanes……………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des services fiscaux à Ouargla……………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Annaba……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Batna……………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au études et prévisions à la direction générale de la distribution 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau de wilayas…………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement…………………………………………………………………. 14

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 SOMMAIRE

(suite) Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement………………………………………………………. 14 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………… 14 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs au comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz………………………………………………………………………….. 14 Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 relatif au transport et à la circulation des personnes et des produits dans les exploitations minières souterraines………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert………………………………………………………….. 21 Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les règles de sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies……………………………………………………………………………………………………………………. 24 Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 relatif aux conditions d’exploitation des machines minières…. 25 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, complété, fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques aux travailleurs du secteur des affaires religieuses……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

9 Rajab 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-236 du 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004 portant réorganisation du centre de diffusion cinématographique et changement de sa dénomination.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs dans certains organismes employeurs ; Vu le décret n° 88-08 du 26 janvier 1988 portant création du centre de diffusion cinématographique ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif aux nominations aux fonctions civiles et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leurs missions principales ; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1er. — Le présent décret a pour objet la réorganisation du centre de diffusion cinématographique, créé par le décret n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisé, et changement de sa dénomination en centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel, par abréviation « CNCA », ci-après désigné « le centre». Art. 2. — Le centre est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 3. — Le siège du centre est fixé à Alger. Art. 4. — Le centre a pour missions principales de veiller à la réglementation cinématographique ; au soutien du cinéma, de l’audiovisuel et des produits du multimédia ; à la promotion et à la diffusion auprès des publics du cinéma et de l’audiovisuel ; à la protection et à la diffusion du patrimoine cinématographique. A ce titre, il est chargé de : a) Au plan de la réglementation : — contrôler les activités professionnelles cinématographiques ; — proposer les textes législatifs et réglementaires liés à son domaine d’activité; — instruire toute demande liée à l’exercice de l’activité cinématographique ; — constater, par ses agents habilités, les infractions à la réglementation relative à l’activité cinématographique en vue de leur poursuite par l’autorité compétente ; — proposer toute mesure en vue de réglementer le secteur de la vidéo et des vidéo-disques (DVD) ; — tenir le registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel portant transcription de toute convention relative à la production, à la distribution ou à l’exploitation des films en Algérie ; — donner son avis technique sur les projets de construction de salles ou de multiplexes. b) Au plan du soutien à l’économie du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia : — gérer les opérations liées au soutien financier de l’Etat à l’activité cinématographique et audiovisuelle ; — récupérer et gérer les droits des films cinématographiques de court ou long métrage, sur tous supports ou genres, y compris les archives filmées, produits ou co-produits par l’Etat ;

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 — assurer la présence du pavillon « Algérie » à l’occasion des manifestations culturelles internationales; — encourager la production de longs métrages d’épopées historiques d’importance nationale; — proposer au ministère de tutelle des mécanismes d’aides basées sur une incitation fiscale ou sur des activités commerciales liées au marché de l’audiovisuel ou de la publicité ; — proposer des formes de soutien au secteur des nouvelles technologies de l’image (DVD, disque optique numérique, images de synthèse…) ; — gérer les activités cinématographiques et audiovisuelles du ministère de tutelle ; — participer à l’étude des projets d’accords internationaux de coproduction en vue de les soumettre à la décision du ministère de tutelle. c) Au plan de la promotion et de la diffusion cinématographiques, du patrimoine et des archives : — participer à la mise en œuvre des opérations de restauration, de réfection ou de réhabilitation des salles de cinéma en vue de la relance de l’activité cinématographique à travers le pays ; — participer à la gestion des opérations d’aides publiques destinées à la restauration des salles de cinéma et préparer les cahiers des charges destinés à accompagner le transfert de ces salles à des exploitants privés ; — assurer la diffusion du cinéma non commercial, fixe ou itinérant sur tous supports existant et à venir ; — favoriser la promotion et la diffusion des œuvres cinématographiques, ainsi que l’accès du plus large public aux salles ; — encourager la diffusion du cinéma d’auteur ; — encourager la diffusion non commerciale de type ciné-clubs ou salles de répertoire ; — soutenir les manifestations nationales et internationales comme les festivals du film ou les semaines du film, particulièrement celles où le film algérien est présent ; — développer la promotion du film et des produits audiovisuels nationaux à l’étranger ; — fournir toute information et moyen disponible sur les enseignements des métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ; — encourager la mise en place de programmes nationaux de sensibilisation au cinéma, tant dans le milieu éducatif que dans les quartiers ; — gérer et maintenir les installations, matériels techniques et équipements cinématographiques liés à son domaine d’activité et mis à sa disposition par la tutelle ; — encourager la mise en œuvre, en relation avec les autres institutions nationales travaillant dans ce domaine, d’une politique en faveur de la conservation et de l’archivage du patrimoine cinématographique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 5 CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. — L’établissement est dirigé par un directeur général et administré par un conseil d’orientation. Art. 6. — L’organisation interne de l’établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Il peut être créé des annexes du centre par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances après avis du conseil d’orientation. Section I Le conseil d’orientation Art. 7. — Le conseil d’orientation comprend : — le représentant du ministre chargé de la culture, président, — le représentant du ministre de la défense nationale, — le représentant du ministre chargé de l’intérieur, — le représentant du ministre chargé des finances, — le représentant du ministre chargé des moudjahidine, — le représentant du ministre chargé de la communication. — le représentant du ministre chargé des nouvelles technologies de la communication, — le représentant de l’établissement public de télévision, — le représentant de l’office national de la culture et de l’information. Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses connaissances, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) années par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée à l’activité du centre et notamment : — le programme d’activités du centre, — la gestion financière de l’année écoulée, — le rapport annuel d’activités, — le projet de budget et les comptes du centre, — la création d’annexes, — l’acceptation des dons et legs. — les projets de règlement intérieur et de l’organisation interne du centre, — les mesures visant à améliorer le fonctionnement du centre.

9 Rajab 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Le conseil d’orientation émet un avis sur toute question liée à l’activité du centre et qui lui est soumise par le directeur général du centre. Art.10. — Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou du directeur général du centre, ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président du conseil d’orientation établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général du centre. Art. 11. — Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’orientation, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 12. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié, au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de quinze (15) jours. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art.13. — Les délibérations du conseil d’orientation font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé et signé par les membres du conseil. Les procès-verbaux des délibérations sont communiqués à l’autorité de tutelle, pour approbation, dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion . Les délibérations du conseil d’orientation portant sur le budget, le compte administratif et de gestion, l’acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. Section II Le directeur général Art. 14. — Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. La fonction de directeur général du centre est une fonction supérieure de l’Etat. La fonction de directeur général du centre est classée par référence à la fonction de directeur de l’administration centrale du ministère de tutelle . Art. 15. — Le directeur général assure la gestion du centre, à ce titre : — il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’orientation après approbation de l’autorité de tutelle ; — il assure la mise en œuvre du programme d’activités du centre et les objectifs qui lui sont assignés ; — il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre ; — il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; — il établit le budget, engage et ordonne les dépenses ; — il assure le secrétariat du conseil d’orientation ; — il passe tous les marchés, accords et conventions et contrats, liés à l’activité du centre, conformément à la réglementation en vigueur ; — il élabore les projets de règlement intérieur et l’organisation interne du centre ; — il veille au respect des règles de sécurité au niveau du centre, — il établit les rapports annuels d’activités, les bilans et les comptes du centre. CHAPITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 16. — Le budget du centre comporte : En recettes : — les subventions de l’Etat ; — les recettes liées à l’activité du centre ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toute autre dépense nécessaire à la réalisation des objectifs du centre. Art. 17. — La comptabilité du centre est tenue selon les règles de la comptabilité publique par un agent comptable agréé par le ministre chargé des finances. Art. 18. — Le directeur général du centre est l’ordonnateur du budget du centre et de ses annexes. Art. 19. — Les dispositions des articles 2 à 17 du décret n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisé, sont abrogées. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rajab 1425 correspondant au 23 août 2004. Ahmed OUYAHIA.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement et de son programme d’action, approuvés conformément aux dispositions de la Constitution, le ministre de la communication élabore et propose les éléments de la politique nationale dans le domaine de la communication et en assure la mise en œuvre dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il rend compte de l’exercice et des résultats de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres, suivant les formes, modalités et échéances établies. Art. 2. — Le ministre de la communication a pour missions : En matière de promotion et de consolidation de la démocratie et de la liberté d’expression : — de contribuer à sensibiliser les institutions et les citoyens sur le respect des libertés fondamentales, des libertés de la presse et de l’expression ; — de promouvoir une culture journalistique respectueuse de l’éthique et de la déontologie professionnelles pour la diffusion d’une information plurielle, responsable et objective ; — de veiller à la transparence des règles de gestion et de fonctionnement des activités d’information ; — de proposer des mesures d’ordre législatif ou réglementaire à l’effet de prévenir la concentration des titres et organes de l’influence financière, politique ou idéologique. En matière de développement de la communication : — de concourir à la réalisation des conditions nécessaires à la diffusion et à la distribution de l’information écrite, parlée et télévisuelle à travers les différentes régions du pays ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7 — d’œuvrer à la promotion de la diffusion de l’information écrite, parlée et télévisuelle à l’extérieur du pays ; — de favoriser le développement des circuits de production et de circulation de l’information écrite et audiovisuelle ; — d’œuvrer, en concertation avec les différents opérateurs du secteur et les établissements de formation, à la promotion des métiers et professions de la communication ; — d’impulser le développement des activités des opérateurs et leur encouragement à l’effet de permettre la concrétisation du droit du citoyen à l’information ; — de fixer les règles et de veiller à la répartition équitable des éventuelles subventions, aides et subsides accordés par l’Etat aux organes d’information ; — de délivrer les autorisations d’exercice des activités de communication, conformément à la législation en vigueur. Art. 3. — En matière de planification et de programmation, le ministre de la communication est chargé : — d’étudier, de préparer et de présenter, en relation avec les institutions et organismes concernés et dans le cadre des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à la détermination des objectifs assignés au secteur de la communication ; — d’assurer la mise en œuvre et le suivi des plans et programmes arrêtés, ainsi que l’évaluation régulière de leur réalisation ; — de proposer la politique de développement des infrastructures et moyens audiovisuels de production et de diffusion. Art. 4. — Le ministre de la communication est chargé : — d’étudier et de proposer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux activités du secteur ; — d’émettre un avis sur les mesures de toute nature initiées par les autres secteurs. Art. 5. — Le ministre de la communication a l’initiative de la mise en place d’un système d’évaluation et de contrôle des activités relevant de son domaine de compétence. Il en fixe les objectifs, les moyens et l’organisation. Art. 6. — Le ministre de la communication exerce son autorité sur les structures centrales, les structures déconcentrées, les services extérieurs ainsi que les établissements publics relevant de son secteur et veille à leur bon fonctionnement. Art. 7. — Le ministre de la communication : — participe à toutes les négociations internationales, bilatérales et multilatérales relatives aux activités liées à ses attributions et apporte, dans ce domaine, son concours aux autorités compétentes concernées ;

9 Rajab 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 — veille, en ce qui concerne son département ministériel, à la mise en œuvre des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie a souscrit ; — participe, en concertation et en coordination avec le ministre des affaires étrangères, aux activités des organisations internationales et régionales ayant compétence dans le domaine de la communication, auxquelles l’Algérie est partie. — accomplit toute mission de relation internationale qui pourrait lui être confiée par l’autorité compétente. Art. 8. — Le ministre de la communication peut proposer la mise en place de tout cadre de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe propre à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Il participe à l’élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur de la communication. Il évalue les besoins en moyens humains, financiers et matériels du ministère et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Art. 9. — Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2 ) ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère de la communication comprend : 1 – Le secrétaire général assisté de deux (2) directeurs d’études, auxquels sont rattachés : — le bureau du courrier et de la communication ; — le bureau ministériel de sûreté interne d’établissement. 2 – Le chef de cabinet assisté de six (6) chargés d’études et de synthèse, chargés : — de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ; — de l’établissement de bilans d’activités pour l’ensemble des structures du ministère ; — de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations publiques ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les organes d’information ; — de la préparation et de l’organisation des relations du ministre avec les différentes associations. Et de quatre (4) attachés de cabinet. 3 – L’inspection générale dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier. 4 – Les structures suivantes : — la direction de la communication de presse écrite ; — la direction de la communication audiovisuelle ; — la direction des études juridiques et des archives ; — la direction de la coopération et des échanges ; — la direction de l’administration des moyens. Art. 2. — La direction de la communication de presse écrite est chargée de : — veiller à la mise en œuvre des éléments de la politique de développement des circuits de production et de diffusion de l’information écrite ; — veiller à l’application des règles régissant l’activité de la presse écrite ; — veiller à l’amélioration des conditions d’exercice des professions de la presse écrite dans le respect des règles d’éthique et de déontologie.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Elle comprend trois (3) sous-directions : A – La sous-direction de l’édition et des publications périodiques, chargée de : — encourager le développement des activités de l’édition et de la diffusion ; — élaborer périodiquement une revue de la presse nationale ; — participer à la mise en œuvre de la politique d’aide de l’Etat à la presse écrite ; — constituer une banque de données relative à la presse nationale ; — élaborer et suivre l’exécution des cahiers des charges annuels des établissements sous tutelle. B – La sous-direction de la presse étrangère, chargée de : — suivre l’application des modalités d’importation et de diffusion de la presse étrangère ; — élaborer, périodiquement, une revue de la presse écrite étrangère ; — instruire, en concertation avec les autorités concernées, les demandes d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’un organisme de presse écrite de droit étranger ; — suivre l’activité des correspondants permanents et envoyés spéciaux en Algérie. C – La sous-direction des professions de la presse écrite, de l’éthique et de la déontologie, chargée de : — œuvrer à la promotion des métiers de la presse écrite et à l’amélioration des conditions d’exercice de la profession ; — contribuer à la promotion des valeurs et des règles d’éthique et de déontologie, en relation avec les organisations et associations professionnelles ; — contribuer à la définition des critères d’octroi de la carte professionnelle au profit des journalistes. Art. 3. — La direction de la communication audiovisuelle, est chargée de : — favoriser le développement des circuits de production et de diffusion de communication audiovisuelle ; — suivre et évaluer l’activité des établissements de communication audiovisuelle ; — veiller à l’amélioration et au développement des programmes audiovisuels ; — instruire les demandes d’autorisation d’exercice des activités de la communication audiovisuelle ; — participer à l’élaboration des programmes de communication institutionnelle et sociale et en suivre la mise en œuvre. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9 Elle comprend trois (3) sous-directions : A – La sous-direction des établissements audiovisuels, chargée de : — veiller à la garantie de la continuité du service public par les établissements audiovisuels ; — assurer la coordination et le contrôle des activités des établissements sous tutelle ; — veiller au développement des circuits de production et de diffusion des programmes audiovisuels ; — élaborer et suivre l’exécution des cahiers des charges annuels. B – La sous-direction du suivi des activités de la communication audiovisuelle, chargée de : — suivre l’activité des différents opérateurs dans le domaine de la communication audiovisuelle ; — suivre et analyser les programmes radiophoniques et télévisuels étrangers sur l’Algérie ; — instruire, en concertation avec les autorités concernées, les demandes d’accréditation des journalistes exerçant pour le compte d’organismes audiovisuels de droit étranger ; — contribuer à la définition des règles régissant l’activité. C – La sous-direction de la communication institutionnelle et sociale, chargée de : — suivre les actions de communication des institutions de l’Etat et en évaluer l’impact ; — participer à l’élaboration des programmes de la communication sociale et suivre sa mise en œuvre ; — participer au développement de la communication institutionnelle et sociale. Art. 4. — La direction des études juridiques et des archives, est chargée de : — élaborer, en relation avec les structures concernées, les textes juridiques entrant dans la mise en œuvre du programme d’action du secteur ; — assurer une assistance juridique aux structures de l’administration centrale et aux établissements sous tutelle ; — proposer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements sous tutelle ; — assurer la participation du secteur à l’action législative et réglementaire du Gouvernement ; — étudier et suivre les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ; — assurer le traitement et la diffusion de la documentation intéressant le secteur ; — assurer la gestion et la conservation des archives du secteur.

9 Rajab 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Elle comprend trois (3) sous-directions : A – La sous-direction de la réglementation, chargée de : — élaborer, en relation avec les structures concernées, les textes juridiques entrant dans la mise en œuvre du programme d’action du secteur ; — assurer une assistance juridique aux structures de l’administration centrale et aux établissements sous tutelle ; — proposer les textes régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements sous tutelle. B – La sous-direction des études juridiques et du contentieux, chargée de : — assurer la participation du secteur à l’action législative et réglementaire du Gouvernement ; — étudier et suivre les affaires contentieuses impliquant l’administration centrale ; — effectuer toute étude juridique intéressant le secteur ; — assurer le traitement et la diffusion de l’information juridique ; — assister les organismes sous tutelle dans le suivi et la gestion des affaires contentieuses. C – La sous-direction de la documentation et des archives, chargée de : — collecter, conserver et communiquer la documentation relative au secteur ; — fournir, sous différentes formes, aux services centraux et aux organismes sous tutelle, les produits documentaires demandés ; — assurer la confection et la publication du bulletin officiel du ministère ; — assurer la gestion, la conservation et la préservation des archives du secteur ; — proposer, en concertation avec les instances nationales habilitées, un plan directeur de gestion et de conservation des archives du secteur et suivre son exécution. Art. 5. — La direction de la coopération et des échanges, est chargée de : — assurer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de coopération et d’échange avec les pays étrangers dans le domaine de la communication ; — étudier et proposer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées ; — veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus en matière de communication et suivre leur exécution. Elle comprend deux (2) sous-directions : A – La sous-direction des échanges bilatéraux, chargée de : — promouvoir et suivre, en coordination avec les services concernés du ministère des affaires étrangères, la coopération bilatérale ; — veiller à l’application des accords, conventions, protocoles et programmes d’échanges bilatéraux conclus en matière de communication et suivre leur exécution . B – La sous-direction des relations multilatérales et de l’action vers l’étranger, chargée de : — organiser et animer les actions de coopération avec les organisations internationales spécialisées ; — participer, en liaison avec les structures concernées, à la préparation des conférences internationales liées au secteur ; — élaborer, en coordination avec les services concernés du ministère des affaires étrangères, un programme d’action visant à l’amélioration de l’image de l’Algérie sur la scène internationale. Art. 6. — La direction de l’administration des moyens, est chargée de : — gérer les ressources humaines et matérielles de l’administration centrale ; — préparer et exécuter les opérations budgétaires de l’administration centrale ; — établir les prévisions périodiques et en évaluer la mise en œuvre ; — assurer la gestion et la préservation du patrimoine du ministère. Elle comprend trois (3) sous-directions : A – La sous-direction du personnel, chargée de : — recruter et gérer les personnels de l’administration centrale et des services extérieurs qui en relèvent ; — élaborer le plan de gestion du personnel et en suivre l’application ; — recenser les besoins en ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement de l’administration centrale en tenant compte des déficits constatés en matière de personnel spécialisé et qualifié. B – La sous-direction du budget et de la comptabilité, chargée de : — évaluer les besoins financiers annuels du secteur ; — mettre en place les crédits de fonctionnement destinés aux services centraux et déconcentrés du secteur ; — assurer l’exécution du budget de fonctionnement et d’équipement du secteur ; — assurer le contrôle et veiller à la bonne utilisation des crédits affectés.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 C – La sous-direction des moyens généraux, chargée de : — arrêter les besoins de l’administration centrale en matériel, mobilier et fournitures et en assurer l’acquisition ; — assurer la gestion et l’entretien des biens meubles et immeubles de l’administration centrale ; — assurer l’organisation matérielle des manifestations et déplacements en relation avec les missions du ministre ; — tenir et mettre à jour l’inventaire des biens meubles et immeubles. Art. 7. — Les structures de l’administration centrale du ministère de la communication exercent sur les établissements et organismes du secteur, chacune en ce qui la concerne, les prérogatives et missions qui leur sont confiées dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 8. — L’organisation de l’administration centrale en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre de la communication, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 9. — Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 96-141 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, susvisé. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 04-239 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11 Vu le décret exécutif n° 96-142 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 04-237 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 fixant les attributions du ministre de la communication ; Vu le décret exécutif n° 04-238 du 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la communication ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de la communication. Art. 2. — En application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, dans le cadre de sa mission générale de contrôle de l’application de la législation et de la réglementation en vigueur spécifiques au secteur, et à la régulation du fonctionnement des structures centrales, organismes et établissements sous tutelle du ministère de la communication, des missions ci-après : — s’assurer du fonctionnement normal et régulier des structures et établissements sous la tutelle du ministère de la communication et prévenir les défaillances de leur gestion ; — veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens et ressources mis à leur disposition ; — s’assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre ; — s’assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans l’exploitation des infrastructures techniques de la communication ; — suivre, avec les structures et organes du ministère, l’évaluation des organes déconcentrés du ministère et des organismes et établissements sous tutelle ; — de proposer toute mesure susceptible d’améliorer et de renforcer l’action des services inspectés ; — s’assurer que les fonds d’aide et de soutien accordés par le ministère de la communication sont utilisés pour l’objet auquel ils sont destinés ; — émettre des avis et recommandations visant à l’amélioration de l’organisation des établissements du secteur. L’inspection générale peut être, en outre, appelée à effectuer tout travail de réflexion, toute mission ponctuelle de contrôle sur des situations ou des dossiers particuliers, des requêtes ou des conflits pouvant surgir dans le secteur entrant dans les attributions du ministre de la communication.

9 Rajab 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Art. 3. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection qu’elle établit et qu’elle soumet à l’approbation du ministre. Elle peut, en outre, intervenir d’une manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. — Toute mission d’inspection et de contrôle est sanctionnée par un rapport que l’inspecteur général adresse au ministre. L’inspecteur général établit, en outre, un rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi ou la connaissance. Les inspecteurs en mission régulière sont habilités à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leur mission et doivent être, pour cela, munis d’un ordre de mission. Art. 5. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de six (6) inspecteurs chargés notamment du contrôle : — de l’état d’exécution du programme d’action du ministère au niveau des établissements et organismes sous tutelle ; — de l’application de la réglementation en matière administrative et financière ; — de la mise en œuvre des décisions et orientations du ministre ; — de l’application de la réglementation relative aux ressources humaines au sein des établissements et organismes sous tutelle ; — de l’utilisation des aides et soutiens accordés par le ministère de la communication. Art. 6. L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. Art. 7. — La répartition des tâches entre les inspecteurs est fixée par le ministre sur proposition de l’inspecteur général. Art. 8. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 96-142 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996, susvisé. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1425 correspondant au 24 août 2004. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un chef de division aux ex-services du délégué à la planification.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de chef de division des études de stratégie du développement économique aux ex-services du délégué à la planification, exercées par M. Abderrahmane Benakezouh, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des analyses financières au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin, à compter du 17 février 1998, aux fonctions de directeur des analyses financières au ministère des finances, exercées par M. Saïd Laouami. Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des relations financières multilatérales au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des relations financières multilatérales au ministère des finances, exercées par M. Amrane Yaker, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur de la législation fiscale à la direction générale des impôts au ministère des finances, exercées par M. Abderrahmane Raouya, sur sa demande.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général de l’inspection des services comptables à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances, exercées par M. Rachid Aït Ahmed Kaci, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’inspection générale des finances.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la santé publique et de la sécurité sociale à l’inspection générale des finances, exercées par M. Amar Younsi, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au centre national des transmissions des douanes.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin, à compter du 15 octobre 2002, aux fonctions de sous-directeur des interventions et de la maintenance au centre national des transmissions des douanes, exercées par M. Antar Manaa, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des services fiscaux à Ouargla.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur régional des services fiscaux à Ouargla, exercées par M. Mustapha Dehemchi, admis à la retraite. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur régional des impôts à Annaba.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur régional des impôts à Annaba, exercées par M. Toumi Benbahouche, admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs des impôts de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeurs des impôts aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Rabah Kechemir, à la wilaya de Laghouat ; — Larbi Kartout, à Alger-centre (Alger) ; — Ammar Ababsa, à la wilaya de Constantine ; — Mohamed Bouras, à la wilaya de Ghardaïa ; admis à la retraite. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Batna.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin, à compter du 25 juillet 2003, aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelmadjid Deffous, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur des études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de directeur des études et prévisions à la direction générale de la distribution des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Abdelouahab Yacef, appelé à exercer une autre fonction.

9 Rajab 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions de directeurs généraux des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin, à compter du 31 octobre 2002, aux fonctions de directeurs généraux des entreprises de production, de gestion et de distribution d’eau aux wilayas suivantes, exercées par MM. : — Nasr-Eddine Benzerga, à la wilaya de Tiaret ; — Saïd Abbas, à la wilaya de Tizi-Ouzou ; — Hocine Belkhira, à la wilaya d’Alger ; — Rabah Kermani, à la wilaya de Sétif ; — Tayeb Benmalek, à la wilaya d’Oran ; pour suppression de structure. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin, à compter du 7 décembre 2002, aux fonctions de directeur général de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, exercées par M. Saïd Tounsi, pour suppression de structure. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin, à compter du 7 décembre 2002, aux fonctions de directeur général adjoint de l’agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement, exercées par M. Rabia Aci, pour suppression de structure. ————#———— Décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la promotion des énergies nouvelles et renouvelables à la direction générale des distributions des produits énergétiques au ministère de l’énergie et des mines, exercées par Mme. Samia Benchaa épouse Boussaïd, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs au comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Mohamed Abdelouahab Yacef est nommé directeur au comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Zoubir Hakmi est nommé directeur au comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Abderrahmane Benakezouh est nommé directeur au comité de direction de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. ————#———— Décrets présidentiels du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004 portant nomination de directeurs des mines et de l’industrie de wilayas.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, M. Ahmed Bouzidi est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, sont nommés directeurs des mines et de l’industrie aux wilayas suivantes, MM. : — Mahdjoub Karnache, à la wilaya de Biskra ; — Boubeker Necib, à la wilaya de Djelfa.

Par décret présidentiel du 14 Joumada Ethania 1425 correspondant au 1er août 2004, Mme. Samia Benchaa épouse Boussaïd est nommée directrice des mines et de l’industrie à la wilaya de Relizane.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 relatif au transport et à la circulation des personnes et des produits dans les exploitations minières souterraines.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de transport et de circulation des personnes et des produits dans les exploitations minières souterraines. Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Transport et circulation dans les puits Art. 3. — En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu’elle ait, avec le jour, au moins deux communications par lesquelles puissent circuler en tout temps le personnel occupé dans les divers chantiers. Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente (30) mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment. Art. 4. — Les orifices, tant au jour qu’à l’intérieur, des puits et des galeries d’une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent être défendus par une clôture efficace lorsqu’il n’y est fait aucun service. Pour les galeries qui ne sont pas d’une inclinaison dangereuse, les orifices au jour, s’ils ne sont pas en service ni gardés, doivent, sauf dérogation accordée par les ingénieurs chargés de la police des mines, être fermés par une porte qui, tout en pouvant être ouverte librement de l’intérieur, ne puisse l’être de l’extérieur qu’avec une clé. Art. 5. — Les orifices, tant au jour qu’à l’intérieur, des puits et des galeries d’une inclinaison dangereuse et les débouchés des galeries dans ces ouvrages doivent, lorsqu’ils sont en service, être munis de barrières disposées de façon à empêcher la chute des hommes et du matériel. Art. 6. — Dans tout puits muni de cages guidées, les recettes en service doivent être pourvues de dispositifs tels que les barrières se ferment automatiquement dès que la cage a quitté la recette. Toutefois, si le service d’une recette est très réduit, la fermeture automatique n’est pas obligatoire pourvu que les barrières soient cadenassées et manœuvrées exclusivement par un agent, nommément désigné à cet effet, qui les tiendra normalement fermées et restera posté en permanence à la recette pendant toute la durée du service. Ces dispositions sont applicables aux balances et monte-charges souterrains, exception faite des balances d’accrochage. Art. 7. — Le personnel effectuant des manœuvres entre les barrières et les puits, ou aux abords immédiats d’un puits dont les barrières sont momentanément supprimées, doivent porter des ceintures de sûreté fournies par l’exploitant. Art. 8. — Dans les puits non munis d’un guidage rigide, toute recette, à la surface et au fond, est munie d’une barre métallique solidement fixée qui puisse servir de point d’appui au receveur pendant les manœuvres. Art. 9. — Toutes les recettes, y compris celles de la surface s’il est nécessaire, doivent être bien éclairées par des lumières à poste fixe, même si le service y est très réduit. Art. 10. — Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l’échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits. Les ingénieurs chargés de la police des mines peuvent en dispenser les recettes d’où l’on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.

9 Rajab 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Une consigne devra préciser les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manœuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manœuvre du machiniste. Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d’extraction ainsi qu’avec tous signaux d’autre provenance. Dans le code de signaux, tout signal, quelles qu’en soient la nature et les circonstances d’emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie. Art. 11. — Au signal acoustique d’un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de “halte “. Art. 12. — Les signaux d’exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur, sauf s’il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente. Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d’un seul de ces paliers est chargé de l’envoi des signaux. Art. 13. — Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d’une seule machine. Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste. Les installations électriques doivent être vérifiées au moins une fois par an par un électricien compétent qui consigne ses constatations sur un registre prévu à cet effet. Art. 14. — Dans tout puits servant à la circulation du poste, des appareils doivent permettre l’échange de conversations entre le machiniste et le receveur du jour préposé à l’entrée et à la sortie du personnel, à moins que ces agents puissent se voir et correspondre directement à la voix. Dans tout siège d’extraction où sont occupés 20 personnes au moins au poste le plus chargé, les recettes situées à plus de 50 mètres de profondeur, qui servent normalement à l’extraction ou à la circulation du poste, doivent être munies d’appareils permettant l’échange de conversations avec la surface. Art. 15. — Dans tout siège occupant au moins 100 personnes au poste le plus chargé, des téléphones doivent en outre être installés en des points convenablement choisis et à 1000 mètres au plus de tout chantier ne faisant pas partie des travaux préparatoires ou d’entretien; cette distance est comptée suivant les voies normales d’accès. Art. 16. — L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier peut, si des motifs sécuritaires l’exigent : — réduire ou augmenter les distances citées ci-dessus sans toutefois qu’elles soient inférieures à 500 mètres ; — imposer que certains postes téléphoniques soient gardés ou qu’ils soient placés en des points d’où un appel soit sûrement entendu ; — étendre les mesures prévues au présent paragraphe à des exploitations occupant moins de 100 personnes au poste le plus chargé. Art. 17. — Pour chaque puits où s’effectuent l’extraction, le service des remblais et /ou une circulation normale de personnel, une visite détaillée est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial. Art. 18. — Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s’opposer à toute chute de pierres; en particulier, le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent. Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble. Art. 19. — Dans une au moins des communications avec le jour, prévues par l’article 2, des échelles sont établies depuis l’étage inférieur jusqu’au jour, à moins que le personnel puisse sortir par des galeries ou que ces deux communications soient pourvues d’appareils de circulation par câble indépendants, tenus constamment prêts à fonctionner. Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d’échelles, soit d’un deuxième appareil de circulation ou d’un appareil de secours à câble, indépendant de l’appareil principal . Art. 20. — Dans les puits servant à l’extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d’un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu’au fond du puisard. Art. 21. — Le compartiment des échelles est séparé par une cloison du compartiment d’extraction. L’agence nationale de la géologie et du contrôle minier peut permettre exceptionnellement, dans les puits de faible section, que des échelles soient placées dans le compartiment d’extraction, à condition que, pendant la circulation par les échelles, aucune cordée ne doit avoir lieu . Les échelles placées dans les retours d’air généraux des mines sujettes à échauffement ou à dégagement de gaz nocif ou inflammable ne doivent pas être utilisées pour une circulation normale du personnel. Les échelles, ainsi que la cloison de séparation prévue au paragraphe 1er du présent article, doivent être visitées périodiquement et maintenues en bon état.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Art. 22. — Les cages et les plates-formes des skips utilisées pour une circulation normale de personnel sont construites de façon à empêcher ce personnel de tomber dans le puits et à le protéger contre la chute d’objets extérieurs. Elles doivent être munies de barres d’appui ou de suspension. Elles doivent être agencées de telle sorte que si elles viennent à être immobilisées accidentellement, en un point quelconque de leur parcours, les ouvriers puissent en être retirés. Art. 23. — Dans les puits débouchant au jour où les câbles sont utilisés pour une circulation normale de personnel, le guidage au-dessus de la recette supérieure doit être agencé de manière que, la cage ou le skip venant à dépasser accidentellement, cette recette soit arrêtée par un effort progressif avant d’atteindre la molette. Dans ces puits, ainsi que dans tous les puits d’extraction à guidage rigide, des dispositions doivent être prises pour qu’en cas d’une montée aux molettes suivie de la rupture du câble ou de son attelage, la cage, le skip ou la benne ne puissent retomber dans le puits. Dans les puits utilisés pour une circulation normale de personnel sans taquets ou taquets effacés, le niveau de l’eau doit être suffisamment bas dans le puisard pour exclure tout risque d’immersion du personnel. Dans les puits où il existe un puisard et où les câbles sont utilisés pour la circulation du poste sans taquets ou taquets effacés, le guidage doit être disposé de telle manière que la cage, le skip ou la benne dépassant la recette inférieure soient arrêtés par un effort progressif avant d’atteindre le fond. Art. 24. — Dans la circulation par les échelles, il est interdit de porter à la main, la lampe exceptée, des outils et objets lourds quelconques; ces outils ou objets doivent être fixés au corps ou portés dans un sac solidement attaché aux épaules. Si des échelles sont hors d’usage, des dispositions sont prises pour que nul ne puisse y circuler, sauf pour les réparer. Art. 25. — Une consigne affichée en permanence aux abords du puits fixe les conditions de toute circulation normale de personnel, notamment : — les mesures auxquelles le personnel doit se soumettre pour le maintien de la sécurité et du bon ordre ; — le nombre de personnes qui peuvent être transportées par une même cordée ; — les conditions de la circulation des agents nouvellement recrutés ; — les heures d’entrée et de sortie des postes. Si la circulation normale s’effectue en utilisant un seul câble, il en est fait mention dans cette consigne. Art. 26. — Une consigne affichée en permanence en vue du machiniste fixe la vitesse maximum de translation du personnel et, s’il y a lieu, les points de ralentissement. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17 Dans les puits dont les machines sont munies de dispositifs prévus aux articles 35 et 37 de l’arrêté relatif aux machines minières cette vitesse maximum ne doit pas dépasser 12 mètres par seconde ni, pour les puits d’extraction, sauf dérogation de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, les trois quarts de la vitesse aux produits. En l’absence des dispositifs cités plus haut ou si ces dispositifs sont hors d’état de fonctionner, la translation du personnel ne doit s’effectuer qu’à une vitesse aussi réduite que l’exigent les conditions de l’installation, sans jamais dépasser 6 mètres ou 2 mètres par seconde selon que la machine est ou n’est pas munie des dispositifs cités. Art. 27. — Des signaux spéciaux, à préciser par la consigne prévue à l’article 5 , doivent être faits pour toute translation de personnel. Ils peuvent cependant n’être émis qu’au commencement et à la fin d’un groupe de cordées au personnel, à condition qu’un signal optique reste en vue du machiniste pendant toute la durée de ce groupe de cordées. Dans tous les puits affectés à une circulation normale de personnel, l’entrée des hommes dans la cage ou la sortie des hommes de la cage à une recette quelconque doivent être subordonnées à la réception préalable d’un signal permissif du machiniste. Ce signal ne doit pouvoir être émis qu’après serrage du frein de la machine. Quand une cage est arrêtée à une recette pour y prendre ou y déposer des hommes, sa mise en mouvement est subordonnée à la réception d’un signal de marche lancé de cette recette, même si celle-ci n’est pas gardée; dans ce dernier cas, la consigne de l’article 5, (alinéa 3), doit préciser le délai d’attente à observer par le machiniste après réception du signal. Art. 28. — Les taquets de l’accrochage du fond doivent demeurer effacés lorsqu’il n’existe pas de dispositif automatique limitant à 1,50 mètre par seconde au plus la vitesse d’arrivée de la cage à l’accrochage ou lorsque ce dispositif est hors d’état de fonctionner. Des dérogations à cette prescription peuvent être accordées par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Les taquets des étages intermédiaires doivent être maintenus effacés, sauf pour recevoir une cage montante. Art. 29. — A chaque recette, l’entrée et la sortie du poste s’opèrent sous la surveillance d’un préposé spécialement désigné à cet effet; le personnel est tenu de se conformer à ses instructions. Aux recettes intérieures, une chaîne ou tout autre dispositif équivalent est placé à hauteur de ceinture, à 2 mètres au moins des bords du puits; le personnel ne peut passer outre que lorsque leur tour est venu de monter dans la cage. Art. 30. — Un même étage de cage ne peut contenir des matériaux lourds ou des wagons en même temps que du personnel.

9 Rajab 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Si du personnel est remonté par l’un des câbles ou l’un des brins, l’autre câble ou l’autre brin ne peut être utilisé pour le transport de wagons chargés ou de matériaux lourds. Pendant la circulation du poste par l’un des câbles ou l’un des brins, l’autre câble ou l’autre brin ne peut être utilisé que pour le transport de personnes, d’outils ou de wagons vides. Art. 31. — Pendant la circulation du poste, il est interdit aux receveurs des recettes, entre lesquelles cette circulation s’effectue, de les quitter pour quelque motif que ce soit. Durant toute circulation de personnel, le machiniste doit se tenir en permanence à son poste de manœuvre et pouvoir, à tout instant, agir sur le levier de changement de marche, le régulateur ou les freins. L’un au moins de ces freins doit rester serré pendant que la cage est à la recette. Le machiniste ne doit jamais quitter son poste de manœuvre sans avoir préalablement serré tous les freins. A moins que des dispositifs automatiques empêchent la cage descendante d’arriver au fond à une vitesse de plus de 1,50 m par seconde et la cage montante d’atteindre les molettes, le machiniste doit être secondé par un aide-machiniste pendant tout le temps que dure la circulation du poste; l’aide-machiniste doit se tenir toujours en mesure d’intervenir instantanément. Art. 32. — Dans les sièges où le personnel accède normalement au fond en utilisant les câbles, des dispositions doivent être prises pour qu’en cas de nécessité toute personne occupée au fond puisse, à tout moment, être rapidement remontée au jour. Art. 33. — Toute personne circulant par cuffat doit se tenir sur le fond du cuffat, à moins d’être reliée au câble ou au dispositif de suspension par une ceinture de sûreté fournie par l’exploitant ; la ceinture de sûreté est obligatoire si le cuffat a moins d’un (1) m de profondeur. Les dispositions nécessaires sont prises au jour et aux recettes intérieures pour prévenir tout mouvement intempestif du cuffat pendant que le personnel y entre ou en sort. Sauf dans les puits en fonçage, les cuffats par lesquels circule normalement du personnel doivent être munis d’un chapeau protecteur efficace. Transport et circulation en galerie et plans inclinés Art. 34. — Les dispositifs d’accouplement des véhicules doivent permettre d’effectuer les opérations d’accrochage et de décrochage sans introduire le corps entre les caisses, à moins que la saillie des tampons permette de le faire sans danger. Chaque fois que, pour les opérations d’accrochage et de décrochage, le personnel est normalement obligé d’introduire le bras entre les véhicules, ceux-ci doivent comporter des tampons dont la saillie garantisse, en alignement droit, un espace libre d’au moins 20 cm entre les caisses. En cas d’impossibilité tenant aux installations existantes, les dérogations temporaires nécessaires seront accordées par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Les crochets d’attelage doivent être disposés de façon à ne pas se détacher pendant la marche. Art. 35. — Le machiniste chargé de la conduite d’un treuil ne doit pas s’en éloigner sans avoir coupé l’alimentation du moteur et vérifié que le frein est effectivement serré. Des dispositions doivent être prises pour éviter que ce machiniste à sa place de manœuvre puisse être atteint soit par les wagons qu’il manœuvre, soit par les câbles en mouvement. Art. 36. — Les accès à tout plan incliné en service doivent être barrés de façon que le personnel ne puisse pénétrer inopinément dans le plan. Les recettes sont disposées de manière que les wagons ne puissent être mis en mouvement que par un geste volontaire. A toutes les recettes d’un plan à chariot porteur, un dispositif doit, dans sa position normale, empêcher l’accès inopiné des véhicules dans le plan; il ne doit être effacé que si le chariot est bien en place à la recette. Aux recettes supérieures ou intermédiaires des autres plans, un dispositif doit interdire la dérive des wagons avant leur accrochage au câble; il ne doit être effacé que lorsque le ou les wagons ont été accrochés au câble et après vérification de leurs attelages. Si ce dispositif ne suffit pas à s’opposer à la pénétration inopinée des wagons dans le plan, un second dispositif doit y pourvoir. Il est interdit de laisser un agent travailler, même exceptionnellement, dans un plan incliné, un montage ou une descenderie sans que toutes dispositions soient prises pour empêcher le départ en dérive des wagons situés à l’amont. Art. 37. — II est interdit de se tenir dans le plan incliné ou au pied de ce dernier pendant la circulation des wagons ; des abris spéciaux sont aménagés en tant que de besoin pour le personnel des recettes. Le personnel circulant ou travaillant au pied des plans inclinés doit être protégé contre les dérives de wagons. Dans les descenderies en fonçage ou dans les plans inclinés en remblayage, des dispositions sont prises pour arrêter les dérives de wagons. Art. 38. — Les poulies des plans inclinés automoteurs doivent être munies d’un dispositif de freinage à contrepoids normalement serré; il est interdit de caler ce dispositif dans la position de desserrage.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Les poulies de freins volantes ainsi que les autres dispositifs de freinage qui sont fixés à un étai doivent être reliés à un second étai par une attache de secours indépendante. Art. 39. — A moins que la communication à la voix ne donne lieu à aucune incertitude, tout plan incliné doit être muni de moyens de communication réciproque entre les diverses recettes et le machiniste. Le code des signaux, fixé par une consigne, est affiché en permanence et bien en vue à chaque recette et au poste du machiniste. Au signal acoustique d’un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de “ halte “. Art. 40. — Dans les plans inclinés affectés au roulage, la circulation est réglée par une consigne approuvée par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. La consigne fixe en outre les conditions dans lesquelles on peut traverser les plans. Il est interdit de circuler par les wagons ou chariots porteurs des plans inclinés ou des descenderies, à moins d’une autorisation de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier fixant les conditions de cette circulation. Cette interdiction ne s’applique pas au transport des malades et des blessés. Art. 41. — Lorsqu’un wagon a déraillé ou est accidentellement arrêté, le machiniste doit d’abord être averti. Au cours des opérations de remise en ordre, aucune personne ne doit se trouver à l’aval d’un wagon avant qu’il n’ait été assuré par un dispositif efficace sous la responsabilité d’un receveur d’amont. La remise en mouvement ne doit avoir lieu qu’après que tous les hommes employés au relevage et à la manœuvre soient en sûreté. Art. 42. — Les voies inclinées à plus de 25° où s’effectue une circulation normale du personnel doivent, si elles ne sont pas taillées en escalier ou pourvues d’échelles, être munies d’un câble ou d’une barre servant de rampe. Si leur inclinaison dépasse 45° ces voies sont obligatoirement taillées en escalier ou pourvues d’échelles; on ne peut y procéder à des travaux de réparation que sur des planchers ou avec une ceinture de sûreté fournie par l’exploitant. Art. 43. — Dans les galeries où la traction est mécanique et qui ne sont pas assez larges pour qu’on puisse se garer sûrement sur l’accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres; ces refuges sont creusés perpendiculairement à la voie de roulage et doivent toujours être tenus dégagés et mesurer au moins 1 m de profondeur, 2 m de hauteur et 1,5 m de largeur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19 Caractéristiques des équipements mobiles souterrains Art. 44. — L’exploitant installe et maintient sur les équipements mobiles : — un frein de service capable d’arrêter et de retenir le véhicule, chargé au maximum, sur les pentes où il circule ; — un frein de stationnement, qui n’est engagé et tenu engagé que par un moyen mécanique, capable de retenir le véhicule portant sa charge maximale sur les pentes où circule le véhicule ; — un témoin avertissant le conducteur de toute baisse de pression, si des freins à pression sont utilisés ; — un moyen permettant au conducteur de vérifier indépendamment chaque système de freinage ; — un avertisseur sonore ; — des phares éclairant dans le sens du déplacement, indiquant, si possible, la largeur du véhicule dans le sens du déplacement et de couleur rouge à l’arrière du véhicule, sauf dans le cas des véhicules conçus pour circuler dans les deux sens ; — un dispositif de retenue visant à prévenir tout dommage aux systèmes de commande du véhicule en cas de défectuosité de l’arbre de transmission ou des manchons ; — des cales de roue, si les conditions l’exigent ; — un avertisseur sonore qui se met en marche lorsque le véhicule fait marche arrière, sauf si, selon le cas, d’autres dispositifs d’avertissement ou de protection appropriés sont utilisés ou l’équipement mobile est conçu pour être conduit dans les deux sens et le machiniste voit bien dans les deux directions ; — un commutateur coupant le courant électrique de la batterie; — si le véhicule est actionné au moyen d’une télécommande où d’un système de commande automatique, un dispositif actionnant immédiatement les freins en cas de défectuosité d’une pièce de la télécommande ou du système. Des dérogations peuvent être faites par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, pour certains éléments d’équipements si la sécurité n’est pas mise en cause. Art. 45. — Nul ne peut circuler à titre de passager à bord d’un véhicule, au fond, à moins qu’un siège n’ait été prévu à cette fin. Art. 46. — A l’exception des véhicules sur rails le transport de personnes au fond sur les véhicules mobiles n’est autorisé qu’à condition que : — le véhicule soit équipé d’une charpente de protection en cas de capotage ; — le véhicule soit muni d’une ceinture de sécurité pour le conducteur du véhicule, et pour chaque passager ; — une cage recouvre le compartiment des passagers afin d’empêcher ces derniers de heurter les parois latérales des chantiers ou d’autres objets et qui les retiendra en cas de mouvements brusques ; — la force motrice soit à l’avant du train dans le sens du déplacement.

9 Rajab 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Art. 47. — Il est interdit de monter à bord d’un véhicule ou d’en descendre lorsque celui-ci est en marche. Art 48. — Tout véhicule opérant dans une zone où la stabilité du terrain représente un danger pour l’opérateur, doit être muni d’un toit protégeant l’opérateur des saillies sous lesquelles il passe et des éboulements provenant des niveaux supérieurs. Les toits visés à l’alinéa ci-dessus seront conçus de telle manière qu’ils puissent résister aux objets tombant de niveaux supérieurs. Art. 49. — Dans les galeries de roulage par traction mécanique sur rails, l’exploitant maintient, selon le cas : — un espace libre d’au moins 450 mm entre les parois latérales de la voie de roulage et le véhicule ; — un espace libre de 600 mm sur un seul côté du véhicule. Art. 50. — Dans les voies de roulage souterraines où un équipement mobile est utilisé, l’employeur maintient : — un espace libre de 1,5 m minimum entre les parois latérales du lieu de travail et l’équipement mobile ; — un espace libre de 300 m au-dessus de l’équipement muni d’une cabine recouverte ; — un espace libre de 1,2 m au-dessus du siège du conducteur de l’équipement qui n’est pas muni d’une cabine recouverte. Art. 51. — Aux points où l’importance habituelle des manœuvres le justifie, les galeries de roulage doivent être pourvues d’un éclairage fixe suffisant. Art. 52. — Aux points où le personnel procède habituellement à l’accrochage ou au décrochage des véhicules, il doit disposer, sur l’un des côtés au moins de la voie, d’un espace libre suffisant pour le faire sans danger. Art. 53. — Dans les galeries à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, que s’il dispose d’un passage de 60 cm de largeur au moins et s’il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l’arrêt du moteur. Des dérogations aux prescriptions du présent paragraphe peuvent être accordées par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour la circulation du personnel isolé. Les signaux sont fixés par une consigne affichée en permanence au poste de commande du traînage et à chacun des postes d’alimentation et de dégagement. Au signal acoustique d’un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de “ halte “. Art. 54. — Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d’objets quelconques. Art. 55. — Des mesures doivent être prises pour que les wagons en stationnement dans les galeries ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse. Art. 56. — Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois; l’approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible. Dans les galeries basses les rouleurs doivent manœuvrer les wagons à l’aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures. Les wagons d’un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres. Le roulage à bras par peloton est interdit sauf dérogation accordée par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Art. 57. — Il est interdit de remettre sur rails, à la main, un wagon déraillé avant d’avoir soit dételé la locomotive, soit décroché la chaîne ou le câble. Quand on veut utiliser un enrailleur non installé à poste fixe ou un dispositif empêchant un mouvement intempestif du wagon déraillé, il faut avoir obtenu l’accord préalable du conducteur ou du machiniste avant de les mettre en place. Art. 58. — Tout convoi doit être muni à l’avant d’un feu blanc et à l’arrière d’un feu rouge. L’ingénieur en chef des mines peut autoriser le remplacement du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié. Sauf dans les voies pourvues d’un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d’arrêt de leur convoi. Art. 59. — La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne portée à la connaissance de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l’installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes galeries. Art. 60. — Le transport du personnel par trains ou véhicules isolés doit faire l’objet d’une consigne approuvée par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. En dehors de ce cas, il est interdit de monter sur les wagons; toutefois une consigne de l’exploitant fixe les conditions du transport des blessés, du personnel des trains et des agents de la surveillance. Art. 61. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004. Chakib KHELLIL.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 5 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions et les règles techniques relatives aux paramètres spécifiques miniers liés à la conduite de l’exploitation à ciel ouvert. Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Art. 3. — Sans préjudice de la réglementation propre à certaines catégories d’ouvrages ou d’immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert sont établis et tenus à une distance horizontale de dix (10) mètres au moins des routes ou chemins, cours d’eau et conduites d’eau et à cinquante (50) mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques. Art. 4. — Les points dangereux situés aux abords de toute exploitation à ciel ouvert dans un terrain non clos doivent être entourés d’un fossé dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, ou de tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 21 Art. 5. — L’exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de la fouille, à une distance horizontale de telle sorte que l’équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis compte tenu de la nature et de l’épaisseur de la masse exploitée et des terres de recouvrement. La zone de protection, ci-dessus définie, devra avoir les distances ci-dessus mentionnées, augmentées de la moitié de la différence de côte entre le niveau de base de l’exploitation et le niveau du sol, au droit de ces distances, sans dépasser au total soixante (60) mètres. Pour des considérations de sécurité des ouvrages ou autres édifices publics, les distances citées ci-dessus peuvent être augmentées par décision de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier sur rapport des agents chargés de la police des mines. Art. 6. — Dans les exploitations à ciel ouvert l’exploitant est tenu de maintenir un rempart ou un remblai le long du bord extérieur, pour protéger les rampes, les accès situés à moins de vingt (20) mètres d’une pente dangereuse de l’exploitation à ciel ouvert ainsi que des gradins, dans les cas où l’équipement mobile autre que des machines foreuses est utilisé à moins de huit (8) mètres du bord du gradin. La hauteur minimale du rempart, visé à l’alinéa ci-dessus, ne peut être inférieure au rayon de la plus grande roue de l’équipement utilisé. Art. 7. — Les morts terrains tels que la terre, l’argile, le sable, le gravier, les blocs non cimentés, les arbres et toute autre végétation sont enlevés de telle manière que la roche de fond soit à découvert sur une largeur de 2 m du bord supérieur des fronts de taille. Au delà de cette banquette, les terres de recouvrement doivent avoir une pente inférieure à celle de leur angle de talus naturel pour éviter leur affaissement. Art. 8. — Le havage ne peut être utilisé qu’en vertu d’une autorisation de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, comme élément d’une méthode d’exploitation définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour assurer jusqu’au moment de l’abattage, la bonne tenue de la masse havée. Art. 9. — Dans les unités d’exploitation de l’argile, du sable, du gravier ou d’autres masses de faible cohésion, où il n’est pas utilisé d’équipement mécanique, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale de plus de trois (3) mètres. Si l’épaisseur de la couche exploitable dépasse trois (3) mètres de hauteur verticale, l’exploitation pourra être conduite en gradins de trois (3) mètres de hauteur maximum, avec des banquettes aménagées au pied de chaque gradin. Dans le cas de l’utilisation d’équipements mécaniques pour l’excavation et le chargement des produits, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale dépassant de un mètre cinquante (1,50) le sommet de la flèche ou du godet dans sa plus haute position de travail.

9 Rajab 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Art. 10. — Dans l’exploitation de masses constituées de roches dures, la hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres ; au pied de chaque gradin, une banquette horizontale d’une largeur suffisante pour permettre, sans danger, le travail et la circulation du personnel et des engins, doit être aménagée. Le front ou les gradins peuvent être portés à des hauteurs supérieures après autorisation écrite que peut accorder l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier, après examen et approbation éventuelle d’un rapport justifiant la nécessité de dépasser la hauteur prescrite ci-dessus et les équipements utilisés, que fournira l’exploitant. Art. 11. — L’exploitation doit être conduite de manière qu’aucune partie du front de taille ou des parois ne présente de surplomb même en cas d’abattage à l’explosif. Art. 12. — Le front d’abattage et les parois dominant les chantiers doivent être régulièrement surveillés par un agent qualifié, désigné par l’exploitant, et purgés au moins une fois par jour et à la suite de chaque tir et/ou dès que la surveillance en fait apparaître la nécessité. Aucune personne ne peut travailler près d’un front avant que ce front ne soit examiné par le chef d’équipe. Les opérations de purgeage doivent être confiées à un personnel compétent et expérimenté, désigné par le chef d’équipe opérant sous la surveillance de l’agent visé ci-dessus ; le purgeage doit être conduit en descendant. Pendant les opérations de purgeage, aucune personne ne doit stationner ou circuler dans la zone susceptible d’être atteinte par les blocs détachés. Les opérations de visite et de purgeage de front de taille sont fixées par une consigne particulière portée à la connaissance de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier. Cette dernière peut, éventuellement, y apporter les modifications qu’elle jugera les plus opportunes pour une meilleure sécurité du travail. Art. 13. — Si des matériaux sont déchargés d’un véhicule dans un montage ou par-dessus un talus ou un gradin, l’exploitant est tenu de : — fournir et maintenir un butoir ou un remblai qui empêche le véhicule de glisser dans le montage ou par-dessus le talus ou le gradin; — prendre les mesures nécessaires pour que les conducteurs de camions et autres véhicules puissent avoir une vue non obstruée du montage, du talus ou du gradin en procédant à l’approche du lieu de déchargement. Art. 14. — En cas de coupure d’électricité, l’opérateur d’un équipement mu par l’énergie électrique veille à ce que les commandes de l’équipement soient mises hors circuit ou au point mort pour éviter les dangers que pourrait causer une mise en marche accidentelle. Art. 15. — Il est interdit aux opérateurs de pelles mécaniques, de chargeuses ou de chargeuses pelleteuses de faire fonctionner celles-ci de manière à ce qu’une charge passe au-dessus de personnes non protégées. Art. 16. — Il est interdit à un conducteur de camion de demeurer dans la cabine du camion pendant le chargement par un équipement mobile, à moins qu’un dispositif de protection n’y soit prévu. Art. 17. — Tous les organes des engins de levage dont peut dépendre la sécurité des personnes doivent être examinés par une ou des personnes qualifiées, au moins une fois par mois. Un registre des vérifications sera tenu à la disposition des agents chargés de la police des mines. Art. 18. — Pour chaque véhicule de roulage hors gabarit, l’exploitant tient à jour un registre dans lequel sont consignés les éléments défectueux dont peut dépendre la sécurité des personnes et les réparations effectuées. Le registre visé à l’alinéa ci-dessus est signé par l’agent qui a fait l’inscription et peut être vérifié à tout moment par les agents chargés de la police des mines. Art. 19. — La conduite de véhicules par-dessus un câble électrique non protégé est interdite. Art. 20. — L’organisation de l’intervention des engins pour l’évacuation des produits abattus doit être réalisée de manière à ce que le personnel intervenant puisse évoluer sans risque et se dégager rapidement en cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentel d’un bloc abattu. Art. 21. — Les véhicules utilisés dans les plans inclinés pour une circulation normale de personnel doivent être munis de parachutes ; ceux-ci peuvent être calés pour l’extraction des produits ou le transport des remblais ou du matériel. Art. 22. — Toute personne exécutant des travaux sur un front de taille comportant un risque de chute grave doit porter continuellement une ceinture ou un harnais de sûreté attaché à un ancrage solide au dessus de l’endroit de travail et gardé tendu par une autre personne ou un dispositif convenable . Dans ce cadre, il est interdit de travailler sur le front d’une exploitation à ciel ouvert et dans un rayon de trois mètres et demi (3,5 m) du bord supérieur du front d’une hauteur de plus de trois (3) mètres sans que les dispositions citées à l’alinéa ci-dessus ne soient respectées. Art. 23. — L’exploitant devra tracer des voies de circulation de largeur suffisante entre les différents niveaux de travail et les garder en bon état, même en cas de non utilisation d’engins. Des escaliers ou des échelles doivent être installés lorsque les voies de circulation ont une inclinaison comprise entre 30° et 50° par rapport à l’horizontale. Pour les voies de circulation qui ont une inclinaison de 50° ou plus par rapport à l’horizontale, des échelles doivent être mises en place. En cas de nécessité, les agents chargés de la police des mines, au cours des inspections, peuvent exiger qu’une suite d’échelles soit munie de paliers solides.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Art. 24. — Dans le cas d’une circulation à deux voies sur une rampe, la largeur de cette rampe ne doit pas être inférieure à deux fois la largeur totale du véhicule le plus large qui emprunte régulièrement la rampe, augmentée de trois (3) mètres additionnels. Art. 25. — Il est interdit d’utiliser un autre dispositif qu’une barre de remorquage pour remorquer l’équipement vers le bas de la rampe. Art. 26. — Dans les voies à traînage par chaîne ou câble, le personnel ne peut circuler, pendant que le roulage fonctionne, sauf s’il dispose d’un passage de soixante (60) centimètres de largeur au moins et s’il existe en tout point du trajet un moyen de signalisation permettant de communiquer avec le machiniste ou une commande à distance de l’arrêt du moteur. Art. 27. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les bandes des convoyeurs installés sous terre ou à tout autre endroit d’une mine où un incendie pourrait mettre en danger la vie des travailleurs en raison de l’accès restreint soient : — munis d’un dispositif prévenant les glissements excessifs entre la bande et la poulie d’entraînement ; — faits d’un matériau ignifuge ou munis d’un système d’extinction automatique d’incendie sur toute la longueur de la bande. Art. 28. — Il est interdit aux travailleurs de nettoyer manuellement un convoyeur à bande, ses rouleaux ou ses poulies pendant que la bande est en mouvement. Il est interdit aux travailleurs de circuler sur les convoyeurs à bande. Art. 29. — L’entretien d’une bande de convoyeur en mouvement ou le nettoyage d’un déversement près d’une bande de convoyeur en mouvement n’est effectué que si le système de convoyage est conçu de façon à ce que les travaux puissent être effectués en toute sécurité, sans enlever de dispositifs de sécurité. Art. 30. — Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d’un convoyeur non protégé doit pouvoir obtenir immédiatement l’arrêt du moteur, soit à l’aide d’un dispositif de commande direct à distance, soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tête motrice. Art. 31. — Sur chaque convoyeur à bande doivent être installés et entretenus : — des dispositifs de protection des poulies de tête, de renvoi, d’entraînement ou de tension d’au moins 1 m à partir des points rentrants ; — à tous les endroits accessibles le long du convoyeur à bande, des cordes permettant de stopper le convoyeur en cas de danger, mais non de le remettre en marche ; — un avertisseur visant à prévenir les personnes se trouvant le long du convoyeur de la mise en marche de celui-ci, lorsque le convoyeur n’est pas visible sur toute sa longueur à partir de la commande de mise en marche. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 23 Art. 32. — Lorsqu’il est utilisé un transport sur rails, des dispositifs doivent être prévus pour que les wagons en stationnement dans les voies ne partent pas en dérive et que les wagons en marche ne prennent pas une vitesse dangereuse. Art. 33. — Il est interdit de se mettre en avant des wagons pour en modérer la vitesse, ainsi que de les abandonner à eux-mêmes dans les voies en pente, sauf aux points de formation des convois ; l’approche de ces points doit être annoncée par un signal bien visible. Dans les galeries basses, lorsqu’elles existent, les rouleurs doivent manœuvrer les wagons à l’aide de dispositifs garantissant leurs mains contre les blessures. Les wagons d’un même convoi doivent être rendus solidaires les uns des autres. Art. 34. — L’exploitant doit équiper de masques anti-poussières le personnel travaillant dans des zones à concentrations nuisibles de poussières provoquées par le forage, le chargement , le transport, le concassage ou autres travaux produisant des poussières. Art. 35. — Le chargement à l’explosif des trous de mines et le tir ne peuvent être effectués qu’après délimitation d’un périmètre de sécurité à l’intérieur duquel seuls le personnel et l’équipement mobile nécessaires à ces opérations seront admis. Tout déplacement d’équipement mobile nécessaire dans ce périmètre doit faire l’objet d’une surveillance accrue. Art. 36. — En cas de travail de nuit, un dispositif d’éclairage approprié est établi dans les emplacements de travail et leurs annexes et notamment : — dans les zones où les camions sont chargés ; — dans les lieux de déversement ; — dans les zones où le chargement des explosifs est effectué ; — et dans d’autres zones qui peuvent être désignées par les agents chargés de la police des mines. Les agents isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d’un moyen d’éclairage individuel. Art. 37. — En cas de travail de nuit et dans le cas d’un transport par rails tout convoi doit être muni à l’avant d’un feu blanc et à l’arrière d’un feu rouge. Les agents chargés de la police des mines peuvent autoriser le remplacement du feu rouge par un dispositif catadioptrique approprié. Sauf dans les voies pourvues d’un éclairage fixe, les locomotives doivent porter un projecteur éclairant la voie sur une distance au moins égale au parcours d’arrêt de leur convoi. Art. 38. — La circulation des trains ou des véhicules à propulsion mécanique est réglée par une consigne approuvée par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier et définissant notamment les garanties essentielles que devront présenter le matériel et l’installation. Cette consigne fixe en outre les conditions de la circulation à pied dans les mêmes voies.

9 Rajab 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Art. 39. — Les agents chargés de la police des mines peuvent, en cas de nécessité, exiger la désignation d’un orienteur sur les aires de chargement ou de déchargement. Dans ce cas, le déplacement des camions ou d’autres équipements mobiles ne peut se faire dans l’aire de chargement sans avoir reçu, de l’orienteur désigné, les signaux précis conventionnels. Les signaux conventionnels feront l’objet d’une consigne de l’exploitant, approuvée par les agents chargés de la police des mines. Art. 40. — L’exploitant doit désigner un agent qualifié, préalablement informé, pour la conduite des travaux et pour l’application des règlements et porter à la connaissance de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier le nom et la qualité de ce responsable. A défaut, l’exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsable de l’application des règlements. Art. 41. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004. Chakib KHELLIL ————#———— Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 fixant les règles de sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les règles de sécurité relatives aux terrils, dépôts de stériles, espaces clos, silos et trémies. Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Travaux dans les terrils et dépôts de stériles Art. 3. — Au moins soixante (60) jours avant d’entreprendre en surface la construction d’une digue visant à contenir les stériles, l’employeur dépose à l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier : — des plans indiquant l’emplacement de la digue, les détails concernant la construction de la digue et du mécanisme de contrôle des eaux résiduaires, l’élévation topographique de la digue, l’élévation et l’emplacement des ouvertures des chantiers miniers par rapport à la zone de retenue des stériles ; — des données concernant la profondeur et la quantité de matières solides et liquides que la digue doit contenir ; — les calculs concernant la stabilité de la digue et les prévisions relatives à la quantité et à la qualité des eaux que doit filtrer la digue. L’agence peut, si elle le juge utile, apporter les modifications qu’elle juge opportunes et en informer l’exploitant, au plus tard trente (30) jours après réception du dossier. Art. 4. — Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sous-jacents ainsi que la sécurité du voisinage. Les accès des terrils et dépôts de stériles doivent être interdits aux personnes qui n’y sont pas appelées par leurs fonctions. Travaux dans les espaces clos Art. 5. — Il est interdit d’entrer dans un réservoir, une fosse, un puisard ou un autre espace clos tant que : — les appareils mécaniques, à l’exception des pompes, se trouvant dans l’espace confiné n’ont pas été débranchés de leur source d’énergie ; — l’espace clos n’a pas été éclairé adéquatement par des moyens appropriés ; — les tuyaux et autres canalisations d’approvisionnement, à l’exception de ceux qui sont nécessaires à l’exécution des travaux, n’ont pas été fermés ; — l’atmosphère à l’intérieur de l’espace clos n’a pas été analysée et évaluée par un agent qualifié désigné par l’exploitant ou un surveillant.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Les résultats des analyses sont consignés dans un registre ainsi que les mesures d’urgence et de sauvetage à prendre en cas d’incident dans l’espace clos. Art. 6. — Il est interdit d’entrer dans un espace clos si les conditions suivantes n’ont pas été respectées : — il y a une sortie rapidement praticable à partir de toutes les parties accessibles de l’espace clos ; — l’espace est épuré et ventilé de manière à fournir et à maintenir une atmosphère saine ; — une autre personne située à l’extérieur de l’espace clos est constamment en contact avec la personne qui se trouve à l’intérieur ; — des dispositions ont été prises pour retirer la personne de l’espace clos si elle a besoin d’aide ; — une personne apte à donner la respiration artificielle peut se rendre sur place rapidement. Art. 7. — Un travailleur ne peut pénétrer dans un espace clos qui ne peut être épuré ou ventilé et dans lequel existent ou peuvent exister des gaz, des vapeurs, des poussières ou des fumées toxiques ou une teneur en oxygène dans l’atmosphère de moins de 18 % par volume ou de plus de 23 % par volume que dans les conditions suivantes : — les exigences prévues aux articles 4 et 5 ont été respectées ; — le travailleur utilise un appareil respiratoire approprié et un harnais de sécurité attaché à une corde de sécurité gardée assez tendue par une ou plusieurs personnes à l’extérieur de l’espace clos et dont l’extrémité est solidement ancrée ; — l’équipement est installé de manière à ce que le travailleur se trouvant dans l’espace clos puisse être immédiatement tiré d’une situation dangereuse par les personnes qui travaillent avec lui. Travaux dans les silos et trémies Art. 8. — Les silos et trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus devront être conçus et aménagés de manière à éviter : — tout accès même volontaire à des personnes non autorisées : — tout risque de chute tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des trémies. Art. 9. — Il est interdit d’entrer dans une soute, une trémie ou un silo de stockage qui contient des matériaux, ou de travailler sur un tas de matériaux qui peut se déplacer par gravité, à moins que : — des précautions appropriées ne soient prises pour éviter l’effondrement ou le glissement des matériaux ; — le travailleur ne porte une ceinture de sécurité et un cordon d’assujettissement antichute ; — une ou plusieurs personnes ne se trouvent constamment sur place assistant le travailleur en gardant assez tendue la corde de sécurité qui doit être solidement ancrée en tout temps ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 — une méthode de verrouillage conforme à l’article 4 ne soit appliquée pendant le chargement et le déchargement de la soute, du silo ou de la trémie et que des signaux d’avertissement et d’autres moyens efficaces de protection ne soient utilisés pour empêcher le déversement de matériaux dans le silo. Art. 10. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les ouvertures, les exploitations à ciel ouvert, les puisards, les récipients et les plates-formes élevées qui constituent un danger réel ou potentiel soient clôturés ou protégés d’une autre manière. Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004. Chakib KHELLIL ————#———— Arrêté du 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004 relatif aux conditions d’exploitation des machines minières.

Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 02-65 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 définissant les modalités et procédures d’attribution des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-66 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les modalités d’adjudication des titres miniers ; Vu le décret exécutif n° 02-469 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 relatif à l’activité minière de ramassage, de collecte et/ou de récolte ; Vu le décret exécutif n° 02-470 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant modalités d’application des dispositions relatives aux autorisations d’exploitation des carrières et sablières ; Vu le décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004 fixant les règles de l’art minier, notamment son article 13 ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions du décret exécutif n° 04-95 du 11 Safar 1425 correspondant au 1er avril 2004, susvisé, le présent arrêté fixe les conditions d’exploitation des machines minières qu’elles soient utilisées en surface ou en souterrain.

9 Rajab 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Art. 2. — Pour l’exercice de leurs activités minières, les titulaires des titres miniers sont tenus de mener leurs travaux conformément aux règles édictées par le présent arrêté. Art. 3. — Afin de réduire les risques au minimum, les employeurs assurent au personnel qui doit travailler près des machines un bon éclairage, un endroit sûr pour les pieds et suffisamment d’espace. Art. 4. — A moins qu’ils ne soient placés d’une manière ou à un endroit empêchant tout contact accidentel avec eux, l’exploitant est tenu de couvrir, d’enfermer ou de protéger au moyen d’enveloppes ou de rampes les courroies de transmission, les poulies, les engrenages, les roues, les arbres de transmission, les raccords ainsi que les autres pièces à mouvement alternatif ou rotatif des machines pouvant créer un danger. Art. 5. — Il est interdit de travailler sur des machines ou des pièces d’équipement arrêtées tant que des mesures efficaces n’ont pas été prises pour immobiliser ou bloquer la source d’énergie qui pourrait les mettre en marche. Art. 6. — Les meules fixes actionnées mécaniquement doivent être munies : — sauf dans la zone d’appui, d’une enveloppe recouvrant entièrement la roue, et capable de résister aux chocs de fragments en cas de rupture de la meule ; — d’écrans protecteurs transparents ou que des lunettes de sécurité soient mises à la disposition des personnes qui utilisent la meule ; — d’une pierre conçue pour être utilisée à la vitesse de la meuleuse ; — d’une barre d’appui montée au-dessus de l’axe central de la meule à une distance d’au plus trois (3) mm de la meule. Art. 7. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les contrepoids soient placés ou protégés de manière à prévenir toute lésion corporelle des travailleurs en cas de rupture de leurs attaches. Art. 8. — Il est interdit d’alimenter en carburant tout équipement fonctionnant à l’essence pendant que le moteur est en marche, sauf si le réservoir de combustible est situé à un endroit excluant tout danger d’allumage du combustible. Art. 9. — Les moteurs à combustion interne situés dans un bâtiment sont installés de façon à empêcher : — les retours de gaz d’échappement dans le bâtiment ; — la pénétration des gaz d’échappement dans les prises d’air des compresseurs ; — la contamination de l’air des bâtiments voisins et des chantiers miniers par les gaz d’échappement. Art. 10. — Les grues, les appareils de levage, les derricks, les appareils de terrassement, les machines d’excavation, les camions à benne, ainsi que toute autre pièce d’équipement ne doivent pas être laissés sans surveillance, sans s’être au préalable assuré que les éléments mobiles de l’équipement ne peuvent se déplacer à la suite d’un mauvais fonctionnement ou du desserrage des freins ou d’autres dispositifs mécaniques. Art. 11. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que des barrières de sécurité ou d’autres moyens d’avertissement ou de protection soient installés aux endroits où des piétons ou des véhicules s’approchent des voies ferrées, si la vue de la voie ferrée est gênée dans l’un ou l’autre des sens. Art. 12. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les chaudières à vapeur utilisées pour générer de la vapeur, qu’il s’agisse d’une chaudière isolée ou faisant partie d’une série, ainsi que les réservoirs d’air comprimé et autres appareils à pression en service dans les exploitations souterraines et les exploitations à ciel ouvert soient conformes à la réglementation relative aux appareils à pression de gaz et de vapeur. Art. 13. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les bandes des convoyeurs installés sous terre ou à tout autre endroit d’une mine où un incendie pourrait mettre en danger la vie des travailleurs en raison de l’accès restreint, soient : — munis d’un dispositif prévenant les glissements excessifs entre la bande et la poulie d’entraînement ; — faits d’un matériau ignifuge ou munis d’un système d’extinction automatique d’incendie sur toute la longueur de la bande. Art. 14. — Il est interdit aux travailleurs de circuler sur les convoyeurs à bande. Art. 15. — Il est interdit aux travailleurs de nettoyer manuellement un convoyeur à bande, ses rouleaux ou ses poulies pendant que la bande est en mouvement. Art. 16. — L’entretien d’une bande de convoyeur en mouvement ou le nettoyage d’un déversement près d’une bande de convoyeur en mouvement n’est effectué que si le système de convoyage est conçu de façon à ce que les travaux puissent être effectués en toute sécurité, sans enlever de dispositifs de sécurité. Art. 17. — Sur chaque convoyeur à bande sont installés et entretenus : — des dispositifs de protection des poulies de tête, de renvoi, d’entraînement ou de tension d’au moins 1 m à partir des points rentrants ; — des cordes permettant, en cas de danger, de stopper le convoyeur à tous les endroits accessibles le long du convoyeur à bande; ce dispositif ne doit pas en permettre sa remise en marche ; — un avertisseur visant à prévenir les personnes se trouvant le long du convoyeur, de la mise en marche de celui-ci, lorsque le convoyeur n’est pas visible sur toute sa longueur à partir de la commande de mise en marche.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Art. 18. — Dans les grues à flèche et les derricks utilisés pour l’extraction de charges, sont fixés en permanence, à la vue du grutier : — le tableau des charges nominales du fabricant indiquant clairement la charge maximale qui peut être levée suivant toute inclinaison et position de la flèche ; — un dispositif approprié qui indique en tout temps l’inclinaison et la position de la flèche. Art. 19. — Il est interdit de lever une charge dépassant la charge nominale établie par le fabricant pour la grue et pour la position et l’inclinaison de la flèche. Art. 20. — Si une grue ou un derrick nécessite des réparations, des mesures appropriées sont prises pour que selon le cas : — celles-ci soient effectuées de manière à satisfaire aux charges nominales originales figurant au tableau des charges nominales ; — les charges nominales de la grue ou du derrick soient réévaluées par un ingénieur et que les nouvelles charges nominales soient affichées à la grue ou au derrick conformément à l’article ci-dessus. Art. 21. — Le fonctionnement d’une grue mécanique actionnée à partir d’une cabine de commande, ne peut être effectué que par un grutier qualifié . La conduite par un agent en formation n’est faite que sous la surveillance d’un grutier compétent. Art. 22. — Il est interdit de : — monter sur un crochet de levage ou une charge transportée par une grue ; — travailler sous la charge transportée par une grue. Art. 23. — Il est interdit de monter sur un pont roulant ou sur une partie de celui-ci, sauf si l’agent, selon le cas : — est un grutier ou un stagiaire grutier ; — effectue l’entretien, l’inspection ou l’essai du pont roulant ; — est un surveillant ; — effectue des réparations d’entretien à partir du pont roulant et qu’aient été prises des mesures visant à le protéger. Art. 24. — Avant de quitter la cabine de commande de la grue, le grutier veille à ce qu’ aucune charge ne soit laissée suspendue, et que les interrupteurs et les commandes soient fermés. Art. 25. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour : — que les grues à commande mécanique soient munies de dispositifs permettant de parer à un enroulement excessif du câble et au dépassement des limites du trajet latéral ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 27 — que soit installé un interrupteur de limite inférieure de parcours si le grutier ne peut voir le crochet de la grue quand celui-ci est à sa limite inférieure de parcours ; — que le bon fonctionnement des dispositifs visés aux alinéas 1er et 2ème ci-dessus soit vérifié avant l’utilisation de la grue pendant un poste. Art. 26. — L’exploitant désigne, par écrit, un agent compétent pour inspecter, chaque jour avant leur utilisation, les grues à commandes mécaniques se déplaçant sur des rails fixes et les accessoires connexes indispensables à la sécurité du personnel. Les résultats des inspections sont consignés sur un registre ouvert à cet effet. Art. 27. — Les grues à cabine de commande doivent être munies d’un avertisseur sonore approprié visant à prévenir les personnes susceptibles d’être mises en danger par la grue ou une charge. Art. 28. — L’exploitant est tenu de désigner un agent pour diriger le déplacement de la charge si le grutier ou l’opérateur du derrick, selon le cas, ne la voit pas en tout temps. Art. 29. — Sauf en cas d’urgence, le grutier ou l’opérateur de derrick, selon le cas, ne peut se fier aux signaux donnés par une personne autre que l’agent sus-désigné. Art. 30. — Le grutier donne un avertissement aux travailleurs susceptibles d’être mis en danger par le déplacement de la grue ou de sa charge. Art. 31. — Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que la charge maximale permise des moufles fixes, utilisées avec des appareils de levage, soit estampée ou clairement et visiblement marquée sur chaque moufle. Art. 32. — Tout opérateur d’une pelle mobile, d’un derrick, d’une foreuse, d’une grue ou d’un autre appareil pourvu d’un mât ou d’une flèche mobile est tenu de maintenir un espace libre de trois (3) mètre entre la portée maximale de son appareil et tout conducteur électrique de transmission ou de distribution sous tension, à moins que, selon le cas : — les conducteurs ne soient débranchés de la source d’alimentation électrique et que la mise hors circuit ait été confirmée par l’autorité qui fournit le courant électrique ou par la personne responsable de l’alimentation électrique ; — les conducteurs n’aient d’abord été munis d’une protection mécanique appropriée par l’autorité compétente en matière d’électricité, afin de prévenir les risques d’un contact avec la machine, ses attelages, ses attaches ou sa charge. Art. 33. — Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d’immobiliser les câbles; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement.

9 Rajab 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 En outre, si l’appareil d’enroulement d’un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, il doit être matériellement impossible de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d’un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables . Art. 34. — Les treuils et les machines d’extraction ne peuvent être utilisés pour une circulation quelconque du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l’arrêt de la machine. Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s’ils sont munis en outre d’un frein de sécurité à contrepoids . Chacun des freins doit être capable d’arrêter le mouvement dans toutes les positions du treuil ou de la machine et de le ou la maintenir immobilisé dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables . S’il n’y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l’applique lors de l’arrivée de la cage montante à la recette supérieure, de l’arrêter avant qu’elle n’atteigne le dispositif d’arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas, la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l’effort moteur. Le frein de sécurité doit, lorsqu’il est déclenché par l’évite-molette, être capable d’empêcher la cage d’atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l’effort moteur. Art. 35. — Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché : — par un évite-molette de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d’une hauteur anormale ; — par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 m par seconde dans toute marche au personnel. Art. 36. — Les treuils et les machines d’extraction ne peuvent servir à une circulation normale de personnel ou être utilisés à une vitesse supérieure à 2 m par seconde. Toutefois, cette vitesse peut être dépassée pour une circulation exceptionnelle de personnel à condition que ces derniers sont munis : — d’un indicateur de la position dans le puits de chaque cage, skip ou benne, ne comportant aucune transmission par frottement et placé en vue du machiniste, sans préjudice des marques qui doivent être faites sur les câbles ou sur les appareils d’enroulement autres que les poulies Koepe ; — d’un appareil de signalisation acoustique annonçant l’arrivée de la cage, du skip ou de la benne à proximité des recettes extrêmes en service. Art. 37. — Les treuils et les machines d’extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à six (6) mètre par seconde doivent en outre, être munis des appareils suivants : — un dispositif à action modérable commandant le frein de service ; — un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu’au personnel, de dépasser de plus de 20% la vitesse prévue ; — un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse. Art. 38. — La mise en position de marche par le personnel, des dispositifs de sécurité, doit déclencher des signaux permanents nettement visibles du machiniste et du receveur de la recette supérieure; elle doit s’inscrire sur l’enregistreur de vitesse quand il existe. Art. 39. — Des dérogations aux prescriptions des articles ci-dessus peuvent être accordées par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutifs au fonçage. Art. 40. — L’exploitant doit tenir un registre spécial relatif aux câbles employés à l’extraction ou à une circulation normale de personnel, y compris les câbles d’équilibre. Pour chaque câble mis en place, il y note : — le nom et l’adresse du fabricant ; — la constitution et la nature du câble, les résultats des essais effectués sur câble neuf et sur ses éléments et, le cas échéant, le calcul de sa résistance totale; — la date de la pose, celles des déposes et reposes éventuelles, la nature du service auquel le câble est affecté ; — les arcs et les rayons d’enroulement du câble au passage sur les molettes, poulies ou tambours; — les poids morts maximum comprenant : la cage, les organes d’attelage, les berlines vides, le câble porteur et, s’il y a lieu, le câble d’équilibre; la charge totale, poids mort compris, qui ne doit pas être dépassée en service; l’accélération maximum aux produits pour les câbles servant à l’extraction ; — la date, le mode d’exécution et les résultats des visites prescrites aux articles ci-dessous, les noms des visiteurs ; — la date et la nature des réparations, coupages, retournements, le résultat des essais effectués, les constatations faites sur tout ou partie du câble ou sur certains de ses éléments, tant au cours du service du câble qu’après sa dépose ; — la date et la nature des incidents ; — la date et la cause de l’enlèvement définitif ou du déplacement ; — le tonnage utile monté, le tonnage utile descendu, les profondeurs correspondantes et les tonnages kilométriques utiles qui en résultent à la montée et à la descente. Pour les câbles Koepe, ces renseignements sont recueillis séparément pour chacun des deux brins si ceux-ci ne jouent pas alternativement le même rôle.

9 Rajab 1425 JOURNAL OFFICIEL DE 25 août 2004 Art. 41. — Un tronçon de câble neuf de quatre (4) mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l’installation ne garantisse jusqu’à la dépose le maintien à l’état neuf d’un tronçon excédentaire de cette longueur. Art. 42. — La charge de rupture à la traction de tout câble destiné à la circulation du poste doit, lors de sa réception, être : — soit constatée par un essai portant sur un tronçon de câble entier dont on mesure aussi l’allongement avant rupture ; — soit, pour les câbles métalliques, déterminée à partir des essais de traction sur fils qui seront précisés par arrêté. Art. 43. — Les câbles d’équilibre doivent avoir une longueur suffisante pour ne pas s’opposer à la montée de la cage ascendante jusqu’au dispositif d’arrêt placé dans le chevalement. Des dispositions sont prises pour que les brins ne puissent pas s’emmêler et que la boucle ne plonge pas dans l’eau du puisard. Ils sont soumis aux mêmes prescriptions que les câbles porteurs du système Koepe ; toutefois, s’ils servent à la circulation du poste, le délai de deux (2) ans est porté pour eux à quatre (4) ans, y compris, s’il y a lieu, leur durée antérieure de service comme câble porteur. Art. 44. — Tout câble doit, avant d’être mis en service pour la circulation du personnel, avoir été essayé pendant vingt voyages au moins, à pleine charge, puis reconnu en bon état. Après chaque coupage de la patte ou chaque renouvellement de l’attelage, le câble doit faire, avant d’être remis en service pour la circulation du personnel, quatre (4) voyages au moins, à pleine charge, puis être reconnu en bon état. Les câbles épissés doivent, avant d’être remis en service, être essayés pendant vingt (20) voyages au moins à pleine charge; le bon état de l’épissure doit être constaté ensuite. Mention des constations prescrites par le présent article doit être faite au registre des câbles, prévu à l’article 40. Art. 45. — Un câble de réserve répondant aux conditions requises pour la circulation du personnel doit toujours être prêt à être mis en service. Art. 46. — Les attelages des cages sont assujettis aux prescriptions ci-dessous : — le type de l’attache doit être tel que son assemblage avec le câble résiste à un effort aussi voisin que possible de la charge de rupture du câble neuf et au moins égal à 75 % de cette charge ; — les opérations du montage des attaches doivent être précisées dans une consigne et exécutées par un agent désigné à cet effet ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 29 — les attaches comportant des boulons ou des pièces articulées doivent être entièrement nettoyées et visitées lors de tout renouvellement de l’attelage ou à des intervalles de six (6) mois au plus ; — l’exécution des prescriptions des 2ème et 3ème alinéas ci-dessus doit être consignée sur le registre des câbles ; — l’exploitant doit toujours tenir une attache en réserve et deux pour les câbles Koepe. Art. 47. — Les appareils et installations servant à la circulation du poste ou à l’extraction, notamment les câbles, les machines, les appareils automatiques, les freins, les cages et leurs organes d’attelage, les parachutes et le guidage doivent faire journellement l’objet d’un examen attentif par des agents désignés à cet effet . Les câbles d’équilibre ne sont pas assujettis à cet examen, mais les parties des câbles d’équilibre du système Koepe formant boucle, lorsque les cages sont aux recettes, sont visitées au moins une fois par semaine. Dans les puits servant à la circulation du poste, il est fait chaque jour, avant la descente du poste principal, dans chaque sens et entre les recettes extrêmes en service, une cordée d’essai à pleine charge de produits; on vérifie pendant ces cordées les indicateurs de position et les marques prévues à l’article 36 ci-dessus. II en est de même, sauf dérogation des ingénieurs chargés de la police des mines, après tout réglage des appareils d’enroulement. Art. 48. — Dans tous les puits servant à l’extraction ou à une circulation normale de personnel, les appareils et installations visés à l’article 47 (1er et 2ème alinéas) doivent faire l’objet d’une visite approfondie, par un agent compétent, une fois au moins par semaine, avec essai de parachute. Les résultats de cette visite sont consignés sur le registre prévu à l’article 40, en ce qui concerne les câbles, et sur un registre spécial en ce qui concerne les autres appareils et installations. En cas d’interruption de service pendant plus d’une semaine, cette visite doit précéder la reprise du service. La position des fils cassés doit être mentionnée avec précision sur le registre des câbles dès que, dans une région quelconque ayant une longueur de trois pas de toron, leur nombre atteint le dixième du nombre des fils visibles. Art. 49. — Les câbles servant à l’extraction ou à la circulation du poste sont, en outre, visités mensuellement par un spécialiste qui examine notamment, câble arrêté et après nettoyage préalable, les points les plus sensibles et, après l’expiration de la première année de service, au moins un tronçon de 1 m par 100 m de câble. Des dérogations peuvent être accordées par l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier pour cette dernière condition de visite. Art. 50. — Dans les puits servant à l’extraction, au service des remblais ou à une circulation normale de personnel, une visite détaillée de l’équipement du chevalement est faite, une fois au moins par mois, par un agent compétent; les résultats en sont consignés sur le registre du puits prévu à cet effet.

9 Rajab 1425 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25 août 2004 Art. 51. — Le réglage des appareils visés aux articles 47 et 48 est vérifié par un agent compétent toutes les fois qu’une cause de dérangement peut être soupçonnée; il l’est aussi au moins tous les six (6) mois par un spécialiste, qui établit un compte rendu des constatations faites. Ce compte rendu est porté au registre spécial prévu à l’article 48. Une consigne fixe les conditions de ces vérifications et précise notamment les mesures à prendre pour que le réglage des appareils automatiques ne puisse être modifié par des personnes non qualifiées sans qu’il en reste trace. Cette consigne est portée à la connaissance de l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier qui peut y apporter toutes les modifications qu’elle jugera nécessaires. Art. 52. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 19 mai 2004. Chakib KHELLIL. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, complété, fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques aux travailleurs du secteur des affaires religieuses.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics ; Imprimerie Officielle - Les Vergers, Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, complété, fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques aux travailleurs du secteur des affaires religieuses ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 11 de l’arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997, complété, susvisé, qui est rédigé comme suit : “Art. 11. — Les candidats admis définitivement aux concours, examens et tests professionnels sont soit nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins de service soit admis à suivre une formation spécialisée auprès de l’école nationale et des instituts islamiques de formation des cadres de culte”. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1425 correspondant au 18 juillet 2004. Le ministre Pour le Chef des affaires religieuses du Gouvernement et des wakfs et par délégation Bouabdellah Le directeur général GHLAMALLAH de la fonction publique, Djamel KHARCHI Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE