ج.ر عدد 16 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER GENERAL SECRETARIAT (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale. 385 D.A Edition originale et sa traduction…………… 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 93-76 du 9 mars 1993 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988.. DECRETS

Décret exécutif n° 93-77 du 9 mars 1993 modifiant le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice.

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er mars 1993 portant nomination de juges.

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités d’application des articles 485 bis et 485 septiès du code des impôts indirects relatives au droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du 24 novembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’institut national de la magistrature….

MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 décembre 1992 portant création des commissions paritaires des des collectivités locales. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES personnels du ministère de l’intérieur et

MINES Arrêté du 22 novembre 1992 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie et des mines. MINISTERE DE L’HABITAT

Arrêté du 12 décembre 1992 relatif à l’élection et la désignation des membres des commissions paritaires des personnels du ministère de l’habitat… COUR DES COMPTES

Décision du 25 mars 1992 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de la Cour des comptes…

10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 93-76 du 9 mars 1993 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1993. Ali KAFI. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique ; Animés du désir de resserer davantage les relations amicales qui existent entre les deux pays, inspirés par l’amitié qui lie les deux peuples, conscients de la nécessité d’une coopération fructueuse dans tous les domaines, Ont décidé de conclure le présent accord de coopération culturelle dans les termes et conditions suivants : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les deux parties prendront toutes mesures tendant à promouvoir la coopération culturelle, notamment par l’échange d’informations sur leurs réalisations dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, de l’information et de la jeunesse et des sports. Article 3 Afin d’atteindre les objectifs de l’article 2, les parties contractantes favoriseront la connaissance mutuelle dans le domaine culturel par : a) l’échange de délégations et de personnalités de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information, b) l’échange de délégations dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation physique et sportive, c) l’échange de documentation et de matériel éducatif, scientifique et technique y compris le matériel audiovisuel. Article 4 Les deux parties encourageront l’échange d’informations, de publications et d’ouvrages à caractère culturel entre les institutions et les bibliothèques des deux pays. Les deux parties favoriseront la traduction des ouvrages les plus importants de la production littéraire de chaque pays, ainsi que la publication d’anthologie d’auteurs contemporains. Les deux pays s’inviteront mutuellement aux foires et expositions de livres organisées par chacun d’eux. Article 5 Les deux parties encourageront la coopération dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel et de la restauration de monuments historiques et d’objets d’arts. A cet effet, elles procèderont dans le domaine de l’archéologie à :

  1. l’échange d’archéologues, en vue de participer à des campagnes de fouilles, notamment des fouilles portant sur les périodes pré-historique et antique.
  2. l’organisation mutuelle de semaines sur la patrimoine archéologique, comprenant :

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) les expositions archéologiques ayant pour thèmes : une ville, un site, une région, un personnage historique, b) des projections de films de court et long métrages traitant du patrimoine archéologique et des sites historiques, c) des conférences, colloques et séminaires traitant de thèmes archéologiques. Article 6 Les deux parties conviennent de l’échange d’experts, en vue de la participation et de la collaboration à la programmation et aux montages des expositions permanentes dans les musées. Article 7 Les deux parties favoriseront la coopération dans le domaine des arts lyriques et plastiques par l’échange notamment :

  1. de documentation et d’information entre les établissements chargés de la formation musicale et artistique des deux pays,
  2. d’étudiants algériens et grecs relevant de ces établissements de formation,
  3. d’ensembles de musique de chambre formés d’élèves de l’institut national de musique et d’un établissement similaire grec,
  4. d’experts en musicologie, en vue d’animer des cycles de conférences et de prendre mutuellement connaissance des méthodes de préservation et de diffusion du patrimoine musical. Article 8 Les deux parties favoriseront la connaissance de la culture et des arts des deux pays et, dans ce but, encourageront les échanges artistiques suivants :
  5. l’échange d’expositions d’art contemporain,
  6. l’échange de groupes musicaux, de ballets et d’ensembles artistiques,
  7. la participation aux festivals internationaux de folklore organisés par chacune d’elles. Article 9 Afin de permettre une meilleure connaissance de la cinématographie de chacun des deux pays, les deux parties favoriseront :
  8. l’échange d’informations, de publications et de revues cinématographiques entre les institutions chargées du cinéma dans les deux pays,
  9. la participation aux festivals et rencontres cinématographiques organisés par chacune d’elles,
  10. l’organisation de semaines de films et de rétrospectives du cinéma. Elles enverront à ces occasions des délégations cinématographiques composées de spécialistes du cinéma (metteurs en scène, réalisateurs, comédiens….), en vue d’animer des débats et conférences. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993 Article 10 Les deux parties faciliteront l’accès aux archives dans leurs institutions respectives, notamment celles.ayant trait à la culture, à l’histoire et la civilisation des pays de la méditerranée et du Maghreb, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 11 Les deux parties favoriseront la coopération et les échanges entre les organismes nationaux, chargés de la protection des droits d’auteurs dans les deux pays. Article 12 Les deux parties ont convenu de développer leurs relations dans le domaine de l’information en favorisant:
  11. la coopération entre leurs agences de presse (APS et ANA), leurs radio-télévisions, leurs organes de presse,
  12. la réalisation de reportages pour la télévision sur le développement socio-culturel des deux pays,
  13. les échanges de programmes de télévision et de radio-diffusion et de toute documentation portant sur la vie sociale et culturelle des deux pays. Article 13 Dans le domaine de l’enseignement supérieur, chaque partie contractante mettre annuellement, suivant ses possibilités, des bourses à la disposition de l’autre partie pour l’étude de matières qui seront déterminées d’un commun accord. Les candidats aux bourses seront proposés par les services compétents du pays d’envoi. Les boursiers devront se conformer aux lois et règlements en vigueur dans les pays d’accueil. Article 14 Les deux parties échangeront du matériel d’information concernant les diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement de l’autre partie, en vue d’éventuelles équivalences, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 15 Les parties contractantes s’engagent à maintenir une étroite collaboration pour surveiller et empêcher le trafic illicite d’œuvres d’arts, de documents et de tous autres objets de valeur scientifique ou historique dans le cadre et les limites de leur législation interne et sur la base de la réciprocité, contribuant ainsi à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine culturel de leurs pays spectifs. Article 16 Le présent accord n’exclut pas la possibilité de réaliser d’autres activités dans le domaine culturel qui pourront être convenues par les deux parties. Article 17 En vue d’assurer la mise en application des dispositions du présent accord, les parties contractantes créent une commission mixte qui se réunira une fois tous les trois ans, alternativement dans les capitales des deux pays.

10 mar’s 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette commission aura pour tâche d’examiner et d’adopter le programme triennal d’activités. Article 18 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes n’ait, six mois au préalable, signifié à l’autre, par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer ou le réviser. Article 19 Chacune des deux parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures de ratification requises par sa constitution pour l’entrée en vigueur du présent accord. Les notifications annonçant l’accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra. REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 5 Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications. En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé le présent accord en double exemplaire en langues arabe, grecque et française, chacun des trois textes faisant également foi. Fait à Athènes, le 22 juin 1988. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, Hellénique, Selim BENKHELIL ‘Karolos PAPOULIAS Ambassadeur Ministre des affaires étrangères DECRETS Décret exécutif n° 93-77 du 9 mars 1993 modifiant le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret exécutif n°89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : <

  • Le cabinet du ministre composé du :
  • directeur de cabinet, assisté de deux (02) directeurs d’études, et auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau de la documentation,
  • chef de cabinet,
  • huit (8) chargés d’études et de synthèse,
  • sept (7) attachés de cabinet,
  • l’inspection générale, Les structures suivantes : (…………….. le reste sans changement ……………..)». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er mars 1993 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du ler mars 1993, sont nommés juges près les tribunaux suivants : MM. Mohamed Dahmane au tribunal de Timimoun Rabah Barik au tribunal de Regane Djamel Merimeche au tribunal de Regane Abdallah Tobbi au tribunal d’Adrar Khaled Boukortt au tribunal de Boukadir Abdelkrim Temzi au tribunal d’Ain Defla Mohamed Kessar au tribunal de Khemis Miliana Mohamed Mouazer au tribunal de Boukadir Ahmed Middi au tribunal de Khemis Miliana Mohamed Hamamouche au tribunal d’Ain Defla Malika Douieb au tribunal de Chlef Meriem Bellih au tribunal de Chlef Chahrazad Bouhamidi au tribunal de Khemis Miliana Nassima Oudainia au tribunal de Metlili Youcef Moumen au tribunal de Ghardaia Ali Kouta au tribunal de Ghardaia Chabane Maloum au tribunal de Laghouat Smail Rabai au tribunal de Kais Tahar Grabsi au tribunal de Khenchela Malek Bekhouche au tribunal de Chechar Souad Bendali Mostefa au tribunal de Ain M’Lila Ahmed Bouzahzah au tribunal de Khenchela Saida Boughanem au tribunal de Chechar Souad Maachi au tribunal de Batna Rachida Guettal au tribunal de Barika Lemnouar Bengherifa au tribunal de Batna Mostafa Deghnouche au tribunal de Arris Mohamed Kouadri au tribunal de Arris Abderrahmane Lameche au tribunal de Arris Hadda Zamoum au tribunal de Akbou Saida Guerrab au tribunal de Bejaia Mohamed Yabous au tribunal de Biskra E! Hamel Kouadri au tribunal de Sidi Okba Smail Djabali au tribunal de Biskra Tassadit Mahdjoub au tribunal de Tolga Yahia Zitoune au tribunal de Ouled Djellal Abbes Djebarni au tribunal de Ouled Djeilal Kamel Helissi au tribunal de Meghair El Hadi Sedrati au tribunal de d’El Oued Salah Arras au tribunal de Meghair Amar Boutine au tribunal d’El Oued (Guemar) Aissa Mokadem au tribunal de Meghair Aissa Sayeh au tribunal d’El Oued (Dbila) Abid Djebbar au tribunal de Bechar Mohamed Toubal au tribunal de Bechar Hocine Fedani au tribunal de Bechar Boualem Benmechta au tribunal de Béni Abbes Abdelaziz Badaoui au tribunal de Koléa Habib Chohra au tribunal de Cherchell Ali Chikhaoui au tribunal de Hadjout Nacera Zitouni au tribunal de Chéraga Abdellah Mezdaou au tribunal de Tipaza Yamina Guerfi au tribunal de Bouira Allel Hattah au tribunal de Lakhdaria Hamida Djeghlaf au tribunal de Sour El Ghozlane Nacera Bouchni au tribunal d’Ain Bessam Mahfoud Boulakhiout au tribunal de Tamanghasset Zoulikha Lannabi au tribunal de Bab El Oued Amina Zefouni au tribunal d’Ain Oussera Hakim Benachi au tribunal de Messaad Fodil Lakehal au tribunal de Hassi Behbeh Mokhtar Ras Lain au tribunal de Milia Abdellaziz Yahia au tribunal de Jijel Djamel Eddine Guerrout au tribunal de Taher Hacène Latreche au tribunal de Taher Ahmed Belaidi au tribunal de Jijel Amar Zitouni au tribunal de Sétif Ferhat Kerouaz au tribunal de Bougaa Fatseh Ouaret au tribunal de Bougaa Teffaha Kritous au tribunal d’El Eulma Hamena Barech au tribunal de Ras El Oued Said Mohamed Seghir au tribunal d’Ain El Kebira Fatiha Djazairi au tribunal de Mansourah Bachir Messaoudi au tribunal d’Ain Oulmene Chaoui Gana au tribunal d’El Bayedh Mohamed Seghir au tribunal d’El Bayedh Youcef Bendani au tribunal d’El Bayedh Aziz Soufli au tribunal d’Ain Sefra Mohamed Kentouli au tribunal de Naama Mahbouba Younes au tribunal de Saida Madani Bouarroudj au tribunal d’El Harrouche Youcef Boulaghlimet au tribunal de Skikda Rabah Hamani au tribunal de Collo Rabah Hocine au tribunal de Skikda Belkacem Lagha au tribunal de Skikda Amar Fnides au tribunal de Collo Fatima Benchaa au tribunal d’Azzaba Abdellah Lahcine au tribunal de Ben Badis Moussa Tahiri au tribuna de Béni Saf Aissa Baroudi au tribunal de Telagh Lakhdar Aouadi au tribunal de Telagh Djamila Yahia au tribunal de Drean Amor Khachi au tribunal d’El Kala Morad Akhnak au tribunal de Ain Salah Ramdane Khireddine au tribunal de Tébessa Hamid Boulbir au tribunal de Tébessa Brahim Benfadel au tribunal de Tébessa Azzedine Larfi au tribunal d’El Aouinet Fatima Zohra Laouche au tribunal de Bir Later Hafida Hani au tribunal de Ghazaouet Lahouari Benallal au tribunal de Nedroma Touria Choaib au tribunal de Tlemcen Mustapha Hacini au tribunal de Nedroma Mohamed Bouchareb au tribunal de Nedroma Nouria Bencharef au tribunal de Sebdou Mahmoud Bentahar au tribunal de Maghnia Salah Dine Touafek au tribunal de Maghnia Siredouane Lechlech au tribunal de Sebdou

10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 Djilali Mohammedi au tribunal de Tiaret Azzeddine Benchehida au tribunal de Sougueur Benbrahim Rahmani au tribunal de Tissemsilt Essaid Kaidi au tribunal de Frenda Mehana Quamara au tribunal de Bordj Bou Naama Abdelaziz Djourdem au tribunal de Sougueur Nacer Bettache au tribunal d’Azazga Mohamed Boukherbab au tribunal de Draa El Miazan Abdelkarim Benzouache au tribunal de Tigzirt Mohamed Hattab au tribunal de Tizi Ouzou Salah Abderrahim au tribunal de Larbaa Nait Iraten Farida Bouamrane au tribunal d’Ain El Hammam Ratiba Farsi au tribunal d’Ain El Hammam Fatma Cherif au tribunal de Tizi Ouzou Ouardia Nait Chabane au tribunal de Hussein Dey Zakaria Hadgui au tribunal de Bir Mourad Rais Nouara Khitati au tribunal d’El Kala Abdelhafid Djarir au tribunal de Sidi M’Hamed Houria Belfodil au tribunl de Sidi M’Hamed Souaad Djoudi au tribunal d’El Kala Bouzid Ababsa au tribunal de Bouhadjar Amar Tayane au tribunal de Guelma Keddour Belabed au tribunal de Bouchegouf Ahcene Mallem au tribunal de Bouchegouf Djamel Zemouli au tribunal de Bouchegouf Mohamed Derbal au tribunal de Sedrata Naima Soufi au tribunal de Souk Ahras Chérif Ahriche au tribunal de Sedrata Malia Maarfia au tribunal de Guelma Ammar Addid au tribunal de Mila Abdelhak Mahri au tribunal de Zighoud Youcef Djamel Hammadi au tribunal de Sidi Mabrouk Mohammed Ziadi Helatli au tribunal d’El Khroub Abdelmadjid Hachid au tribunal d’El Mander El Djamil Djamel Charaoui au tribunal de Constantine Abdelhak Daalech au tribunal de Constantine Abdelhak Boudoukha au tribunal de Ferdjioua Neceureddine Rebai au tribunal de Médéa Messaouda Chikhi au tribunal de Ksar El Boukhari Fatima Kouissi au tribunal de Tablat Zahia Messeguem au tribunal de Béni Slimane Khalida Amokrane au tribunal de Médéa Bénaouda Gafour au tribunal de Mostaganem Ahmed Nasri au tribunal de Mostaganem Djilali Quadhi au tribunal de Mazouna Boualem Belahouel au tribunal de Rélizane Mohamed Boumata au tribunal de Mostaganem Abderrahmane Bourenane au tribunal de Rélizane Ster Benrokia au tribunal de Mazouna Mebrouk Younes au tribunal de Rélizane Nacira Dahou au tribunal de Oued Rhiou Ghania Zitoune au tribunal de M’Sila Fatiha Benchouiekh au tribunal de M’Sila Houda Malek au tribunal de Sidi Aissa Abdallah Ziani au tribunal de Mohammadia Abdelkader Mouissat au tribunal de Mohammadia Amar Marouf au tribunal de Tighennif Rachid Mazouz au tribunal de Touggourt Ahmed Kerikeche au tribunal de Ouargla Ahmed Charabi au tribunal de Hassi Messaoud Ferhat Bouhllel au tribunal d’Ouargla Ahmed Allad au tribunal d’Ouargla Messaoud Abdelouche au tribunal d’Ouargla Abderrachid Yennoune au tribunal d’Ouargla Mohammed Taamallah au tribunal de Illizi Ismail Benamara au tribunal de Hassi Messaoud Borhan-Eddine Bensalah au tribunal d’Illizi Abdelaziz Feia au tribunal de Touggourt Amar Tamdjait au tribunal de Hassi Messaoud Abdelkader Chaalal au tribunal de Arzew Abdelhamid Boulgroune au tribunal d’Oran Mohamed Baali au tribunal de Senia Safia Mabrouki au tribunal de Mers El Kebir Mustapha Soufli au tribunal de Regane Djamel Lagroune au tribunal d’El Milia. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités d’application des articles 485 bis et 485 septies du code des impôts indirects relatifs au droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des apparreils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution “d’electricité et gaz d’Algérie” et création de la société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ); Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects, notamment ses articles 485 bis, sexies et septies; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, notamment son article 61; Vu la loi n°87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 197; Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment ses articles 51 et 52; Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991 portant transformation de la nature juridique de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en établissement public à caractère industriel et commercial; Vu l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d’application des dispositions de l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978, relatives au droit fixe bimestriel sur la consommation du courant électrique, modifié.

Arrête : Article. ler. Le recouvrement du droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision, institué par l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour 1978, modifié et complété, est effectué par l’E.P.I.C / SONELGAZ auprès des abonnés domestiques selon les modalités prévues aux articles ci-après.. Art. 2. Est considéré comme abonné domestique, le ménage utilisant dans son logement d’habitation l’électricité pour ses besoins propres. Art. 3. Les logements de fonction doivent faire l’objet de déclarations, auprès des services compétents de I’EPIC / SONELGAZ, pour être soumis au régime général de taxation des abonnés domestiques. Art. 4. La valeur du droit fixe sur la consommation du courant électrique est déterminée, conformément aux dispositions de l’article 485 bis du code des impôts indirects, comme suit : Douze dinars et cinquante centimes (12,50 DA ), lorsque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 70 Kwh et inférieure ou égale 190 Kwh; Trente dinars (30,00 DA), lorque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 190 Kwh et inférieure ou égale à 390 Kwh; Soixante dinars (60,00 DA), lorque la consommation de courant électrique facturée est supérieure à 390 Kwh. Art. 5. Le versement du montant du droit fixe facturé s’effectue, au plus tard, cinquante (50) jours à compter de la fin du mois au titre duquel la facture à été émise, auprès des bureaux des recettes des contributions diverses des circonconscriptions respecrtives dont dépendent les centres comptables de l’E.P.I.C/SONELGAZ. Art. 6. Ce versement doit être accompagné d’une déclaration de l’ E.P.I.C / SONELGAZ comportant notamment : le montant global des factures émises; le montant des droits correspondants, déduction faite de la quote-part attribuée à l’ E.P.I.C/SONELGAZ dont le taux est fixé par l’article 485 septies du code des impôts indirects. Art. 7. - Lorque le montant du droit fixe pour un abonné domestique n’a pu être effectivement mis en recouvrement par l’ E.P.I.C / SONELGAZ à l’expiration de l’exercice, le remboursement du montant correspondant dont le versement a déjà été effectué peut être obtenu au moyen d’une atténuation du montant à payer au titre des échéances ultérieures. Cette atténuation doit figurer sur la déclaration y afférente. Art. 8. Les règles du contentieux qui régissent les impôts indirects s’appliquent à l’ E.P.I.C/SONELGAZ en ce qui concerne le droit fixe sur la consommation du courant électrique. Toutefois, pour ce qui concerne le recouvrement du droit fixe auprès des abonnés domestiques, l’ E.P.I.C / SONELGAZ doit observer la procédure suivie en matière de recouvrement du prix de la consommation électrique. Art. 9. L’ E.P.I.C/SONELGAZ est tenue de fournir régulièrement, les statistiques relatives à l’assiette et au recouvrement de ce droit fixe, à la direction des impôts de wilaya territorialement compétente et à la direction générale des impôts (Direction des Opérations Fiscales) et ce, sur des états statistiques prévus à cet effet. Art. 10. Le montant du produit du droit fixe est imputé, conformément à l’article 197 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, au compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé “ Fonds d’affectation des taxes destinées aux entreprises audiovisuelles “. Art. 11. Les prescriptions de l’arrêté du 31 décembre 1977 relatives au droit fixe bimestriel sur la consommation électrique et celles de l’arrêté du 25 janvier 1983, qui les ont complétées, sont abrogées. Art. 12. Le directeur général de l’ E.P.I.C / SONELGAZ et le directeur général des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 06 février 1993 P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI.

10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 24 novembre 1992 portant création d’une commission des oeuvres sociales auprès de l’institut national de la magistrature. Le ministre de la justice, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186; Vu là loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquation des oeuvres sociales; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature notamment son article 25; Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financement des oeuvres sociales; Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des oeuvres sociales, notamment son article 21; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement. Arrête : Article. ler. - Il est créé auprès de l’institut national de la magistrature une commission des oeuvre sociales. Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1992 Mohamed TEGUIA MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 décembre 1992 portant création des commissions paritaires des personnels du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et des appariteurs; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 26 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales quatre (4) commissions paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires suivants : 1 Administrateurs principaux Administrateurs Ingénieurs en informatique Traducteurs interprètes Documentalistes archivistes Architectes Analystes de l’économie Ingénieurs d’application 2 - Assistants administratifs principaux -Assistants administratifs Secrétaires de direction Adjoints administratifs Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Techniciens en informatique Techniciens Assistants documentalistes archivistes Techniciens de l’administration communale

3 Aides comptables Agents administratifs Secrétaires sténodactylographes Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Agents de bureau Adjoints techniques en informatique Agents techniques en informatique CORPS Administration principaux Administrateurs Ingénieurs en informatiques Traducteurs interprètes Documentalistes archivistes Architectes Analystes de l’économie Ingénieurs d’application Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Secrétaires de direction Adjoints administratifs Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Techniciens en informatique Techniciens (équipement) Assistants documentalistes archivistes Techniciens administration communale Aides comptables Agents techniques en informatique Agents administratifs Secrétaires sténodactylographes Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Agents de bureau Adjoints technique en informatique Ouvriers professionnels hors catégorie, lère, 2ème et 3ème catégories Conducteurs d’automobiles de lère catégorie et 2ème catégories Appariteurs Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Fait à Alger, le 8 décembre 1992. 4 Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels lère catégorie Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Conducteurs d’automobiles de lère catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Appariteurs Art. 2. La composition de chacune de ces quatre (4) commissions paritaires est fixée conformément au tableau ci-après NOMBRE DE REPRESENTANTS Représentants administration Représentants personnel Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 4 4 4 4 3 3 3 3 3-3 3 3 4 4 4 4 de la République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et par délégation, Le directeur du cabinet, Abdelkader BEN HADJOUDJA.

10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du 22 novembre 1992 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires l’industrie et des mines. compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de Par arrêté du 22 novembre 1992, sont déclarés élus par le personnel et désignés représentants de l’administration auprès des commissions paritaires du ministère de l’industrie et des mines, les fonctionnaires figurant aux tableaux A et B ci-après : CORPS Administrateurs principaux et Ingénieurs principaux Administrateurs et Interprètes Ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application Techniciens supérieurs, techniciens Assistants administratifs principaux Assistants administratifs et comptables principaux Comptables administratifs, adjoints administratifs Secrétaires de direction Agents administratifs, aides comptables et sténodactylographes Secrétaires, agents dactylographes et Dactylographes Agents de bureaux Conducteurs automobiles 1er et 2ème catégories Ouvriers professionnels ler 2ème et 3ème catégories, appariteurs. TABLEAU A REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS PARITAIRES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Kahlal Nouara Belkahla Sidi Mohamed Driffel Messaoud Medjek Mohamed Bouaziz Mohamed Aïjamatine Djemaâ Terchag Mohamed Bahri Guerziz Naïme Gherras Mohamed Boussousa Zineddine Mazari Arezki Chaabna Fatiha Boubrit Ahmed Hamoudi Mustapha Cherfaoui Madjid Messaoudi Abdelkader Benacer Abdessalem Sellali Mourad Gharbi Ammar Mahdad Arezki Benamor Ali Zerrouta Nadia Babouche Djamel Boumeridja Ayache Idjeraoui Saïd Moussa Mouhoub Benadrouche Ouamar Boumerdassi Saddek Adjiri Khaled Belasla Amar Yahi Omar Kacimi Bélaïd Gaci Mohamed Mezoughene Mokhtar Aoudjeghout Amar Chalabi Nourredine Mme Dahmoune née Talbi Iguederzene Idir Bahia Behlal Naïma Bendjouda Djamila Kouidri Amel Zineab Koufi Fatma Bahloul Hamid Boussoualim Mohamed Mancer Youcef Benmeddour Mohamed El Hassen Laieb Makhlouf Benfarar Redouane Benani Larbi Maazouz Mabrouk Sekkine Sassi Gouasmia Benaïssa Aîssou Mohamed Arbadji Zohir Dahmani Mohamed Bekkaîri Ali Mezoughene Mohamed Likhal Amokrane Oulmi Rabah Iaratien Abdelaziz

12 JOURNAL OFFICIEL CORPS Administrateurs principaux et Ingénieurs principaux Administrateurs et Interprètes Ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application Techniciens Techniciens supérieurs Assistants administratifs principaux assistants administratifs et comptables principaux Comptables administratifs, adjoints administratifs, Secrétaires de directions Agents administratifs, aides comptables et sténodactylographes Secrétaires dactylographes et agents dactylographes Agents de bureaux J Conducteurs automobiles ler et 2ème catégories Ouvriers professionnels ler, 2ème et 3ème catégories, appariteurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993 TABLEAU B REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS PARITAIRES MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Zadem Hocine Anser Bahia Nazef Akli Yahia Bouloudéne Hocine Nekiche Belkacem Moussa Boudjetia Chérifa Ayouni Baghdadi Righi Djamel Kermia Daouya Hammadache Nadjib Benkhelaf Mohamed El Ghanem Ramdane Kamel Hamdad Mohamed Chérif Albane Nacer Si Larbi Omar Kalem Abdelkader Aït Messaoud Rachid Regaat Nacer Eddine Bouloudene Hocine Djouda Laassad Hamadache Nadjib Anser Bahia Reguieg F. Zohra Bouloudéne Hoçine Benkhellaf Mohamed El Moussa Boudjeltia Chérifa Kamel Ghanem Ramdane Mezaguer Boualem Mellouli Naïma Kermia Daouya Moussa Boudjeltia Chérifa Kalem Abdelkader Ghanem Ramadane Malti Youb Nouri Medani Rania Kaddour Chérif Mohamed Anser Bahia Malti Youb Nouri Reguieg F. Zohra Salhi Mohamed Larbi Mellouli Naïma Bouhacen Djamila Ghanem Ramdane Bourayou Brahim Djouda Laassad Malti Youb Nouri Bouloudéne Hocine Azouaou Zouaoui Ghanem Ramdane Kalem Abdelkader Malti Youb Nouri Kaddour Chérif Mohamed

  • Hamadache Nadjib Moussi Mustapha Bouloudéne Hocine Albane Nacer Hamadache Nadjib Salhi Mohamed Larbi Moussi Mustapha - Labdellaoui Ahmed

10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 13 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 12 décembre 1992 relatif à l’élection et la désignation des membres des commissions paritaires des personnels du ministère de l’habitat. Le ministre de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application et non contraires à la législation en vigueur; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application et non contraires à la législation en vigueur ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires, notamment les articles 26, 27 et 28; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres aux commissions paritaires; Vu l’arrêté du 31 octobre 1992 fixant la date et le déroulement des élections en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu l’instruction du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours; Vu l’arrêté du 6 septembre 1992 portant création de commissions paritaires des personnels du ministère de l’habitat; Arrête : Article 1er. Les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires exerçant au sein de l’administration centrale du ministère de l’habitat sont composées conformément au tableau de l’article 2 ci-dessus. Art. 2. La composition de chacune des commissions paritaires est fixée comme suit : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION CORPS Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants Architecte principaux Ali Meslem Youcef Boudouane Mohamed Rabah Ahmed Bouta Architectes Boudjemaa Bachir Bouda Abdelhafid Hamza Smail Touhri Bouneche Ingénieurs principaux Mohamed Salah Nacima Ingénieurs Hammouda Ingénieurs d’application Yaici Rachid Laouer Rabah Bouchenak Techniciens supérieurs Abdelkrim Nour Halim Bouali Mahfoud Abdallah Loucif Techniciens Techniciens en informatique Abderrahim Zakour Adjoints techniques Yazid Hamimi Hachemi Ziane Abdelhafid Hamza Smail Touahri Agents techniques spécialisés

  • Agents techniques Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 12 décembre 1992. République algérienne démocratique et populaire. Farouk TEBBAL

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993 COUR DES COMPTES Décision du 23 mars 1992 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de la Cour des comptes. ! Par décision du 23 mars 1992 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes est fixée comme suit : REPRESENTANTS CORPS OU GROUPES DES PERSONNELS DE CORPS Membres Membres titulaires suppléants REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION Membres Membres titulaires suppléants Assistants administratifs princi- Hocine Amira Ahcène Boughida Naït Mohamed Hafida Krim paux Mourad Ali Moussaoui Assistants administratifs Benmokhtar Comptables administratifs principaux Comptables administratifs Aide comptables Assistants documentalistes Greffiers Secrétaires de direction Quahiba Fatiha Lira principaux Bouhamchouche Meriem Attia Secrétaires de direction Nacéra Kheira Bouam. Sténo-dactylographes Ihaddadene Secrétaires dactylographes Saada Billal Agents dactylographes Adjoints administratifs Youcef Habba Nedjema Meliali Agents administratifs MadjidBourouis Azzouz Ouchene Agents de bureau Bachir Hamdi Noura Aoun Préposés greffiers Ouvriers professionnels Yahia Kouidri Djelloul Aibout lère catégorie Mohamed Boualem Ouaret Ouvriers professionnels Kannoun Brahim Laouir 2ème catégorie Omar Kasmi Appariteurs Conducteurs lère catégorie Conducteurs 2ème catégorie Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Lazhar Malika Krim Zohra Zibra Naït Mohamed Hafida Krim Lazhar Malika Krim Zohra Zibra Djilali Djamaa Said Ghazali Naït Mohamed Hafida Krim Lazhar Malika Krim Zohra Zibra Djilali Djamaa Said Ghazali Naït Mohamed Hafida Krim Lazhar Malika Krim Zohra Zibra Djilali Djamaa Said Ghazali Benbarek - Alger.