CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER GENERAL SECRETARIAT (Pays autres DU GOUVERNEMENT ANNUEL Libye que le Maghreb) Mauritanie 1 An Edition originale. 385 D.A Edition originale et sa traduction…………… 770 D.A (Frais Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE SOMMAIRE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 93-76 du 9 mars 1993 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988.. DECRETS
Décret exécutif n° 93-77 du 9 mars 1993 modifiant le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice.
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er mars 1993 portant nomination de juges.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités d’application des articles 485 bis et 485 septiès du code des impôts indirects relatives au droit fixe sur la consommation du courant électrique pour usage des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision. MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 novembre 1992 portant création d’une commission des œuvres sociales auprès de l’institut national de la magistrature….
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 8 décembre 1992 portant création des commissions paritaires des des collectivités locales. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES personnels du ministère de l’intérieur et
MINES Arrêté du 22 novembre 1992 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie et des mines. MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 12 décembre 1992 relatif à l’élection et la désignation des membres des commissions paritaires des personnels du ministère de l’habitat… COUR DES COMPTES
Décision du 25 mars 1992 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels de la Cour des comptes…
10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 93-76 du 9 mars 1993 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mars 1993. Ali KAFI. ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique ; Animés du désir de resserer davantage les relations amicales qui existent entre les deux pays, inspirés par l’amitié qui lie les deux peuples, conscients de la nécessité d’une coopération fructueuse dans tous les domaines, Ont décidé de conclure le présent accord de coopération culturelle dans les termes et conditions suivants : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les deux parties prendront toutes mesures tendant à promouvoir la coopération culturelle, notamment par l’échange d’informations sur leurs réalisations dans les domaines de la culture, de la science, de l’éducation, de l’information et de la jeunesse et des sports. Article 3 Afin d’atteindre les objectifs de l’article 2, les parties contractantes favoriseront la connaissance mutuelle dans le domaine culturel par : a) l’échange de délégations et de personnalités de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information, b) l’échange de délégations dans les domaines de la jeunesse et de l’éducation physique et sportive, c) l’échange de documentation et de matériel éducatif, scientifique et technique y compris le matériel audiovisuel. Article 4 Les deux parties encourageront l’échange d’informations, de publications et d’ouvrages à caractère culturel entre les institutions et les bibliothèques des deux pays. Les deux parties favoriseront la traduction des ouvrages les plus importants de la production littéraire de chaque pays, ainsi que la publication d’anthologie d’auteurs contemporains. Les deux pays s’inviteront mutuellement aux foires et expositions de livres organisées par chacun d’eux. Article 5 Les deux parties encourageront la coopération dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel et de la restauration de monuments historiques et d’objets d’arts. A cet effet, elles procèderont dans le domaine de l’archéologie à :
- l’échange d’archéologues, en vue de participer à des campagnes de fouilles, notamment des fouilles portant sur les périodes pré-historique et antique.
- l’organisation mutuelle de semaines sur la patrimoine archéologique, comprenant :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) les expositions archéologiques ayant pour thèmes : une ville, un site, une région, un personnage historique, b) des projections de films de court et long métrages traitant du patrimoine archéologique et des sites historiques, c) des conférences, colloques et séminaires traitant de thèmes archéologiques. Article 6 Les deux parties conviennent de l’échange d’experts, en vue de la participation et de la collaboration à la programmation et aux montages des expositions permanentes dans les musées. Article 7 Les deux parties favoriseront la coopération dans le domaine des arts lyriques et plastiques par l’échange notamment :
- de documentation et d’information entre les établissements chargés de la formation musicale et artistique des deux pays,
- d’étudiants algériens et grecs relevant de ces établissements de formation,
- d’ensembles de musique de chambre formés d’élèves de l’institut national de musique et d’un établissement similaire grec,
- d’experts en musicologie, en vue d’animer des cycles de conférences et de prendre mutuellement connaissance des méthodes de préservation et de diffusion du patrimoine musical. Article 8 Les deux parties favoriseront la connaissance de la culture et des arts des deux pays et, dans ce but, encourageront les échanges artistiques suivants :
- l’échange d’expositions d’art contemporain,
- l’échange de groupes musicaux, de ballets et d’ensembles artistiques,
- la participation aux festivals internationaux de folklore organisés par chacune d’elles. Article 9 Afin de permettre une meilleure connaissance de la cinématographie de chacun des deux pays, les deux parties favoriseront :
- l’échange d’informations, de publications et de revues cinématographiques entre les institutions chargées du cinéma dans les deux pays,
- la participation aux festivals et rencontres cinématographiques organisés par chacune d’elles,
- l’organisation de semaines de films et de rétrospectives du cinéma. Elles enverront à ces occasions des délégations cinématographiques composées de spécialistes du cinéma (metteurs en scène, réalisateurs, comédiens….), en vue d’animer des débats et conférences. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993 Article 10 Les deux parties faciliteront l’accès aux archives dans leurs institutions respectives, notamment celles.ayant trait à la culture, à l’histoire et la civilisation des pays de la méditerranée et du Maghreb, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 11 Les deux parties favoriseront la coopération et les échanges entre les organismes nationaux, chargés de la protection des droits d’auteurs dans les deux pays. Article 12 Les deux parties ont convenu de développer leurs relations dans le domaine de l’information en favorisant:
- la coopération entre leurs agences de presse (APS et ANA), leurs radio-télévisions, leurs organes de presse,
- la réalisation de reportages pour la télévision sur le développement socio-culturel des deux pays,
- les échanges de programmes de télévision et de radio-diffusion et de toute documentation portant sur la vie sociale et culturelle des deux pays. Article 13 Dans le domaine de l’enseignement supérieur, chaque partie contractante mettre annuellement, suivant ses possibilités, des bourses à la disposition de l’autre partie pour l’étude de matières qui seront déterminées d’un commun accord. Les candidats aux bourses seront proposés par les services compétents du pays d’envoi. Les boursiers devront se conformer aux lois et règlements en vigueur dans les pays d’accueil. Article 14 Les deux parties échangeront du matériel d’information concernant les diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement de l’autre partie, en vue d’éventuelles équivalences, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 15 Les parties contractantes s’engagent à maintenir une étroite collaboration pour surveiller et empêcher le trafic illicite d’œuvres d’arts, de documents et de tous autres objets de valeur scientifique ou historique dans le cadre et les limites de leur législation interne et sur la base de la réciprocité, contribuant ainsi à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine culturel de leurs pays spectifs. Article 16 Le présent accord n’exclut pas la possibilité de réaliser d’autres activités dans le domaine culturel qui pourront être convenues par les deux parties. Article 17 En vue d’assurer la mise en application des dispositions du présent accord, les parties contractantes créent une commission mixte qui se réunira une fois tous les trois ans, alternativement dans les capitales des deux pays.
10 mar’s 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Cette commission aura pour tâche d’examiner et
d’adopter le programme triennal d’activités.
Article 18
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5)
ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que
l’une des deux parties contractantes n’ait, six mois au
préalable, signifié à l’autre, par la voie diplomatique, son
intention de le dénoncer ou le réviser.
Article 19
Chacune des deux parties notifiera à l’autre
l’accomplissement des procédures de ratification requises
par sa constitution pour l’entrée en vigueur du présent
accord. Les notifications annonçant l’accomplissement de
ces procédures seront échangées aussitôt que faire se
pourra.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 5
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant la date de la réception de la
dernière de ces notifications.
En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé le
présent accord en double exemplaire en langues arabe,
grecque et française, chacun des trois textes faisant
également foi.
Fait à Athènes, le 22 juin 1988.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement
de la République algérienne de la République
démocratique et populaire, Hellénique,
Selim BENKHELIL ‘Karolos PAPOULIAS
Ambassadeur Ministre des affaires
étrangères
DECRETS
Décret exécutif n° 93-77 du 9 mars 1993 modifiant le
décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989,
modifié, portant organisation de l’administration
centrale du ministère de la justice.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116;
Vu le décret présidentiel n° 92-304 du 8 juillet 1992
portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992
portant nomination des membres du Gouvernement,
modifié et complété;
Vu le décret exécutif n°89-129 du 25 juillet 1989 fixant
les attributions du ministre de la justice;
Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989,
modifié, portant organisation de l’administration centrale
du ministère de la justice;
Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990
déterminant les structures et les organes de
l’administration centrale des ministères;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret
exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 susvisé, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
<
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 1er mars 1993 portant
nomination de juges.
Par décret présidentiel du ler mars 1993, sont nommés
juges près les tribunaux suivants :
MM. Mohamed Dahmane au tribunal de Timimoun
Rabah Barik au tribunal de Regane
Djamel Merimeche au tribunal de Regane
Abdallah Tobbi au tribunal d’Adrar
Khaled Boukortt au tribunal de Boukadir
Abdelkrim Temzi au tribunal d’Ain Defla
Mohamed Kessar au tribunal de Khemis
Miliana
Mohamed Mouazer au tribunal de Boukadir
Ahmed Middi au tribunal de Khemis
Miliana
Mohamed Hamamouche au tribunal d’Ain Defla
Malika Douieb au tribunal de Chlef
Meriem Bellih au tribunal de Chlef
Chahrazad Bouhamidi au tribunal de Khemis
Miliana
Nassima Oudainia au tribunal de Metlili
Youcef Moumen au tribunal de Ghardaia
Ali Kouta au tribunal de Ghardaia
Chabane Maloum au tribunal de Laghouat
Smail Rabai au tribunal de Kais
Tahar Grabsi au tribunal de Khenchela
Malek Bekhouche au tribunal de Chechar
Souad Bendali Mostefa au tribunal de Ain M’Lila
Ahmed Bouzahzah au tribunal de Khenchela
Saida Boughanem au tribunal de Chechar
Souad Maachi au tribunal de Batna
Rachida Guettal au tribunal de Barika
Lemnouar Bengherifa au tribunal de Batna
Mostafa Deghnouche au tribunal de Arris
Mohamed Kouadri au tribunal de Arris
Abderrahmane Lameche au tribunal de Arris
Hadda Zamoum au tribunal de Akbou
Saida Guerrab au tribunal de Bejaia
Mohamed Yabous au tribunal de Biskra
E! Hamel Kouadri au tribunal de Sidi Okba
Smail Djabali au tribunal de Biskra
Tassadit Mahdjoub au tribunal de Tolga
Yahia Zitoune au tribunal de Ouled Djellal
Abbes Djebarni au tribunal de Ouled Djeilal
Kamel Helissi au tribunal de Meghair
El Hadi Sedrati au tribunal de d’El Oued
Salah Arras au tribunal de Meghair
Amar Boutine au tribunal d’El Oued
(Guemar)
Aissa Mokadem au tribunal de Meghair
Aissa Sayeh au tribunal d’El Oued
(Dbila)
Abid Djebbar au tribunal de Bechar
Mohamed Toubal au tribunal de Bechar
Hocine Fedani au tribunal de Bechar
Boualem Benmechta au tribunal de Béni Abbes
Abdelaziz Badaoui au tribunal de Koléa
Habib Chohra au tribunal de Cherchell
Ali Chikhaoui au tribunal de Hadjout
Nacera Zitouni au tribunal de Chéraga
Abdellah Mezdaou au tribunal de Tipaza
Yamina Guerfi au tribunal de Bouira
Allel Hattah au tribunal de Lakhdaria
Hamida Djeghlaf au tribunal de Sour El
Ghozlane
Nacera Bouchni au tribunal d’Ain Bessam
Mahfoud Boulakhiout au tribunal de Tamanghasset
Zoulikha Lannabi au tribunal de Bab El Oued
Amina Zefouni au tribunal d’Ain Oussera
Hakim Benachi au tribunal de Messaad
Fodil Lakehal au tribunal de Hassi
Behbeh
Mokhtar Ras Lain au tribunal de Milia
Abdellaziz Yahia au tribunal de Jijel
Djamel Eddine Guerrout au tribunal de Taher
Hacène Latreche au tribunal de Taher
Ahmed Belaidi au tribunal de Jijel
Amar Zitouni au tribunal de Sétif
Ferhat Kerouaz au tribunal de Bougaa
Fatseh Ouaret au tribunal de Bougaa
Teffaha Kritous au tribunal d’El Eulma
Hamena Barech au tribunal de Ras El Oued
Said Mohamed Seghir au tribunal d’Ain El Kebira
Fatiha Djazairi au tribunal de Mansourah
Bachir Messaoudi au tribunal d’Ain Oulmene
Chaoui Gana au tribunal d’El Bayedh
Mohamed Seghir au tribunal d’El Bayedh
Youcef Bendani au tribunal d’El Bayedh
Aziz Soufli au tribunal d’Ain Sefra
Mohamed Kentouli au tribunal de Naama
Mahbouba Younes au tribunal de Saida
Madani Bouarroudj au tribunal d’El Harrouche
Youcef Boulaghlimet au tribunal de Skikda
Rabah Hamani au tribunal de Collo
Rabah Hocine au tribunal de Skikda
Belkacem Lagha au tribunal de Skikda
Amar Fnides au tribunal de Collo
Fatima Benchaa au tribunal d’Azzaba
Abdellah Lahcine au tribunal de Ben Badis
Moussa Tahiri au tribuna de Béni Saf
Aissa Baroudi au tribunal de Telagh
Lakhdar Aouadi au tribunal de Telagh
Djamila Yahia au tribunal de Drean
Amor Khachi au tribunal d’El Kala
Morad Akhnak au tribunal de Ain Salah
Ramdane Khireddine au tribunal de Tébessa
Hamid Boulbir au tribunal de Tébessa
Brahim Benfadel au tribunal de Tébessa
Azzedine Larfi au tribunal d’El Aouinet
Fatima Zohra Laouche au tribunal de Bir Later
Hafida Hani au tribunal de Ghazaouet
Lahouari Benallal au tribunal de Nedroma
Touria Choaib au tribunal de Tlemcen
Mustapha Hacini au tribunal de Nedroma
Mohamed Bouchareb au tribunal de Nedroma
Nouria Bencharef au tribunal de Sebdou
Mahmoud Bentahar au tribunal de Maghnia
Salah Dine Touafek au tribunal de Maghnia
Siredouane Lechlech au tribunal de Sebdou
10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16
Djilali Mohammedi au tribunal de Tiaret
Azzeddine Benchehida au tribunal de Sougueur
Benbrahim Rahmani au tribunal de Tissemsilt
Essaid Kaidi au tribunal de Frenda
Mehana Quamara au tribunal de Bordj Bou
Naama
Abdelaziz Djourdem au tribunal de Sougueur
Nacer Bettache au tribunal d’Azazga
Mohamed Boukherbab au tribunal de Draa El Miazan
Abdelkarim Benzouache au tribunal de Tigzirt
Mohamed Hattab au tribunal de Tizi Ouzou
Salah Abderrahim au tribunal de Larbaa Nait
Iraten
Farida Bouamrane au tribunal d’Ain El Hammam
Ratiba Farsi au tribunal d’Ain El Hammam
Fatma Cherif au tribunal de Tizi Ouzou
Ouardia Nait Chabane au tribunal de Hussein Dey
Zakaria Hadgui au tribunal de Bir Mourad Rais
Nouara Khitati au tribunal d’El Kala
Abdelhafid Djarir au tribunal de Sidi M’Hamed
Houria Belfodil au tribunl de Sidi M’Hamed
Souaad Djoudi au tribunal d’El Kala
Bouzid Ababsa au tribunal de Bouhadjar
Amar Tayane au tribunal de Guelma
Keddour Belabed au tribunal de Bouchegouf
Ahcene Mallem au tribunal de Bouchegouf
Djamel Zemouli au tribunal de Bouchegouf
Mohamed Derbal au tribunal de Sedrata
Naima Soufi au tribunal de Souk Ahras
Chérif Ahriche au tribunal de Sedrata
Malia Maarfia au tribunal de Guelma
Ammar Addid au tribunal de Mila
Abdelhak Mahri au tribunal de Zighoud Youcef
Djamel Hammadi au tribunal de Sidi Mabrouk
Mohammed Ziadi Helatli au tribunal d’El Khroub
Abdelmadjid Hachid au tribunal d’El Mander El
Djamil
Djamel Charaoui au tribunal de Constantine
Abdelhak Daalech au tribunal de Constantine
Abdelhak Boudoukha au tribunal de Ferdjioua
Neceureddine Rebai au tribunal de Médéa
Messaouda Chikhi au tribunal de Ksar El Boukhari
Fatima Kouissi au tribunal de Tablat
Zahia Messeguem au tribunal de Béni Slimane
Khalida Amokrane au tribunal de Médéa
Bénaouda Gafour au tribunal de Mostaganem
Ahmed Nasri au tribunal de Mostaganem
Djilali Quadhi au tribunal de Mazouna
Boualem Belahouel au tribunal de Rélizane
Mohamed Boumata au tribunal de Mostaganem
Abderrahmane Bourenane au tribunal de Rélizane
Ster Benrokia au tribunal de Mazouna
Mebrouk Younes au tribunal de Rélizane
Nacira Dahou au tribunal de Oued Rhiou
Ghania Zitoune au tribunal de M’Sila
Fatiha Benchouiekh au tribunal de M’Sila
Houda Malek au tribunal de Sidi Aissa
Abdallah Ziani au tribunal de Mohammadia
Abdelkader Mouissat au tribunal de Mohammadia
Amar Marouf au tribunal de Tighennif
Rachid Mazouz au tribunal de Touggourt
Ahmed Kerikeche au tribunal de Ouargla
Ahmed Charabi au tribunal de Hassi Messaoud
Ferhat Bouhllel au tribunal d’Ouargla
Ahmed Allad au tribunal d’Ouargla
Messaoud Abdelouche au tribunal d’Ouargla
Abderrachid Yennoune au tribunal d’Ouargla
Mohammed Taamallah au tribunal de Illizi
Ismail Benamara au tribunal de Hassi Messaoud
Borhan-Eddine Bensalah au tribunal d’Illizi
Abdelaziz Feia au tribunal de Touggourt
Amar Tamdjait au tribunal de Hassi Messaoud
Abdelkader Chaalal au tribunal de Arzew
Abdelhamid Boulgroune au tribunal d’Oran
Mohamed Baali au tribunal de Senia
Safia Mabrouki au tribunal de Mers El Kebir
Mustapha Soufli au tribunal de Regane
Djamel Lagroune au tribunal d’El Milia.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’ECONOMIE
Arrêté du 6 février 1993 fixant les modalités
d’application des articles 485 bis et 485 septies du
code des impôts indirects relatifs au droit fixe sur
la consommation du courant électrique pour
usage des apparreils récepteurs de radiodiffusion
et de télévision.
Le ministre de l’économie,
Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant
dissolution “d’electricité et gaz d’Algérie” et création de la
société nationale d’électricité et du gaz (SONELGAZ);
Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant
code des impôts indirects, notamment ses articles 485 bis,
sexies et septies;
Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de
finances pour 1978, notamment son article 61;
Vu la loi n°87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de
finances pour 1988, notamment son article 197;
Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992
portant loi de finances complémentaire pour 1992,
notamment ses articles 51 et 52;
Vu le décret exécutif n° 91-475 du 14 décembre 1991
portant transformation de la nature juridique de la société
nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) en
établissement public à caractère industriel et commercial;
Vu l’arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités
d’application des dispositions de l’article 61 de la
loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances
pour 1978, relatives au droit fixe bimestriel sur la
consommation du courant électrique, modifié.
Arrête :
Article. ler. Le recouvrement du droit fixe sur la
consommation du courant électrique pour usage des
appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision,
institué par l’article 61 de la loi n° 77-02 du 31 décembre
1977, portant loi de finances pour 1978, modifié et
complété, est effectué par l’E.P.I.C / SONELGAZ auprès
des abonnés domestiques selon les modalités prévues aux
articles ci-après..
Art. 2. Est considéré comme abonné domestique, le
ménage utilisant dans son logement d’habitation
l’électricité pour ses besoins propres.
Art. 3. Les logements de fonction doivent faire
l’objet de déclarations, auprès des services compétents de
I’EPIC / SONELGAZ, pour être soumis au régime général
de taxation des abonnés domestiques.
Art. 4. La valeur du droit fixe sur la consommation
du courant électrique est déterminée, conformément aux
dispositions de l’article 485 bis du code des impôts
indirects, comme suit :
Douze dinars et cinquante centimes (12,50 DA ),
lorsque la consommation de courant électrique facturée
est supérieure à 70 Kwh et inférieure ou égale 190 Kwh;
Trente dinars (30,00 DA), lorque la consommation
de courant électrique facturée est supérieure à 190 Kwh et
inférieure ou égale à 390 Kwh;
Soixante dinars (60,00 DA), lorque la consommation
de courant électrique facturée est supérieure à 390 Kwh.
Art. 5. Le versement du montant du droit fixe facturé
s’effectue, au plus tard, cinquante (50) jours à compter de
la fin du mois au titre duquel la facture à été émise, auprès
des bureaux des recettes des contributions diverses des
circonconscriptions respecrtives dont dépendent les
centres comptables de l’E.P.I.C/SONELGAZ.
Art. 6. Ce versement doit être accompagné d’une
déclaration de l’ E.P.I.C / SONELGAZ comportant
notamment :
le montant global des factures émises;
le montant des droits correspondants, déduction faite
de la quote-part attribuée à l’ E.P.I.C/SONELGAZ dont le
taux est fixé par l’article 485 septies du code des impôts
indirects.
Art. 7. - Lorque le montant du droit fixe pour un
abonné domestique n’a pu être effectivement mis en
recouvrement par l’ E.P.I.C / SONELGAZ à l’expiration
de l’exercice, le remboursement du montant correspondant
dont le versement a déjà été effectué peut être obtenu au
moyen d’une atténuation du montant à payer au titre des
échéances ultérieures. Cette atténuation doit figurer sur la
déclaration y afférente.
Art. 8. Les règles du contentieux qui régissent les
impôts indirects s’appliquent à l’ E.P.I.C/SONELGAZ en
ce qui concerne le droit fixe sur la consommation du
courant électrique.
Toutefois, pour ce qui concerne le recouvrement
du droit fixe auprès des abonnés domestiques, l’ E.P.I.C /
SONELGAZ doit observer la procédure suivie en matière
de recouvrement du prix de la consommation électrique.
Art. 9. L’ E.P.I.C/SONELGAZ est tenue de fournir
régulièrement, les statistiques relatives à l’assiette et au
recouvrement de ce droit fixe, à la direction des
impôts de wilaya territorialement compétente et à la
direction générale des impôts (Direction des
Opérations Fiscales) et ce, sur des états statistiques
prévus à cet effet.
Art. 10. Le montant du produit du droit fixe est
imputé, conformément à l’article 197 de la loi n° 87-20 du
23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, au
compte d’affectation spéciale n° 302-051 intitulé “ Fonds
d’affectation des taxes destinées aux entreprises
audiovisuelles “.
Art. 11. Les prescriptions de l’arrêté du 31 décembre
1977 relatives au droit fixe bimestriel sur la
consommation électrique et celles de l’arrêté du 25 janvier
1983, qui les ont complétées, sont abrogées.
Art. 12. Le directeur général de l’ E.P.I.C /
SONELGAZ et le directeur général des impôts sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 06 février 1993
P. Le ministre de l’économie
Le ministre délégué au budget
Ali BRAHITI.
10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté du 24 novembre 1992 portant création d’une
commission des oeuvres sociales auprès de
l’institut national de la magistrature.
Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut
général du travailleur, notamment ses articles 180 à 186;
Vu là loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du
fonds national de péréquation des oeuvres sociales;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et
complétée, portant statut de la magistrature notamment
son article 25;
Vu le décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu
et le mode de financement des oeuvres sociales;
Vu le décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la
gestion des oeuvres sociales, notamment son article 21;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992,
modifié et complété, portant nomination des membres du
Gouvernement.
Arrête :
Article. ler. - Il est créé auprès de l’institut national de
la magistrature une commission des oeuvre sociales.
Art. 2, Le présent arrêté sera publié au Journal
Officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 24 novembre 1992
Mohamed TEGUIA
MINISTERE DE L’INTERIEUR
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 8 décembre 1992 portant création des
commissions paritaires des personnels du
ministère de l’intérieur et des collectivités locales.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989,
modifié et complété, portant statut particulier des
travailleurs appartenant aux corps communs aux
institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989
portant statut particulier des ouvriers professionnels,
conducteurs d’automobiles et des appariteurs;
Vu le décret exécutif n° 91-26 du 26 février 1991
portant statut particulier des travailleurs appartenant au
secteur des communes;
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des
membres des commissions paritaires;
Arrête :
Article 1er. Il est créé auprès du ministère de
l’intérieur et des collectivités locales quatre (4)
commissions paritaires compétentes à l’égard des
fonctionnaires suivants :
1 Administrateurs principaux
Administrateurs
Ingénieurs en informatique
Traducteurs interprètes
Documentalistes archivistes
Architectes
Analystes de l’économie
Ingénieurs d’application
2 - Assistants administratifs principaux
-Assistants administratifs
Secrétaires de direction
Adjoints administratifs
Comptables administratifs principaux
Comptables administratifs
Techniciens en informatique
Techniciens
Assistants documentalistes archivistes
Techniciens de l’administration communale
3 Aides comptables
Agents administratifs
Secrétaires sténodactylographes
Secrétaires dactylographes
Agents dactylographes
Agents de bureau
Adjoints techniques en informatique
Agents techniques en informatique
CORPS
Administration principaux
Administrateurs
Ingénieurs en informatiques
Traducteurs interprètes
Documentalistes archivistes
Architectes
Analystes de l’économie
Ingénieurs d’application
Assistants administratifs principaux
Assistants administratifs
Secrétaires de direction
Adjoints administratifs
Comptables administratifs principaux
Comptables administratifs
Techniciens en informatique
Techniciens (équipement)
Assistants documentalistes archivistes
Techniciens administration communale
Aides comptables
Agents techniques en informatique
Agents administratifs
Secrétaires sténodactylographes
Secrétaires dactylographes
Agents dactylographes
Agents de bureau
Adjoints technique en informatique
Ouvriers professionnels hors catégorie, lère, 2ème et
3ème catégories
Conducteurs d’automobiles de lère catégorie et 2ème
catégories
Appariteurs
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
Fait à Alger, le 8 décembre 1992.
4 Ouvriers professionnels hors catégorie
Ouvriers professionnels lère catégorie
Ouvriers professionnels 2ème catégorie
Ouvriers professionnels 3ème catégorie
Conducteurs d’automobiles de lère catégorie
Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie
Appariteurs
Art. 2. La composition de chacune de ces quatre (4)
commissions paritaires est fixée conformément au tableau
ci-après
NOMBRE DE REPRESENTANTS
Représentants administration Représentants personnel
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
4 4 4 4
3 3 3 3
3-3 3 3
4 4 4 4
de la République algérienne démocratique et populaire.
P. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales
et par délégation,
Le directeur du cabinet,
Abdelkader BEN HADJOUDJA.
10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16
MINISTERE DE
L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du 22 novembre 1992 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de
l’administration aux commissions paritaires
l’industrie et des mines.
compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de
Par arrêté du 22 novembre 1992, sont déclarés élus par le personnel et désignés représentants de l’administration auprès
des commissions paritaires du ministère de l’industrie et des mines, les fonctionnaires figurant aux tableaux A et B
ci-après :
CORPS
Administrateurs principaux et
Ingénieurs principaux
Administrateurs et Interprètes
Ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application
Techniciens supérieurs, techniciens
Assistants administratifs principaux
Assistants administratifs et comptables principaux
Comptables administratifs, adjoints administratifs
Secrétaires de direction
Agents administratifs, aides comptables et
sténodactylographes
Secrétaires, agents dactylographes et
Dactylographes
Agents de bureaux
Conducteurs automobiles 1er et 2ème catégories
Ouvriers professionnels ler 2ème et 3ème
catégories, appariteurs.
TABLEAU A
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMMISSIONS PARITAIRES
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS
Kahlal Nouara Belkahla Sidi Mohamed
Driffel Messaoud Medjek Mohamed
Bouaziz Mohamed Aïjamatine Djemaâ
Terchag Mohamed Bahri Guerziz Naïme
Gherras Mohamed Boussousa Zineddine
Mazari Arezki Chaabna Fatiha
Boubrit Ahmed Hamoudi Mustapha
Cherfaoui Madjid Messaoudi Abdelkader
Benacer Abdessalem Sellali Mourad
Gharbi Ammar Mahdad Arezki
Benamor Ali Zerrouta Nadia
Babouche Djamel Boumeridja Ayache
Idjeraoui Saïd Moussa Mouhoub
Benadrouche Ouamar Boumerdassi Saddek
Adjiri Khaled Belasla Amar
Yahi Omar Kacimi Bélaïd
Gaci Mohamed Mezoughene Mokhtar
Aoudjeghout Amar Chalabi Nourredine
Mme Dahmoune née Talbi Iguederzene Idir
Bahia
Behlal Naïma Bendjouda Djamila
Kouidri Amel Zineab Koufi Fatma
Bahloul Hamid Boussoualim Mohamed
Mancer Youcef Benmeddour Mohamed El
Hassen
Laieb Makhlouf Benfarar Redouane
Benani Larbi Maazouz Mabrouk
Sekkine Sassi Gouasmia Benaïssa
Aîssou Mohamed Arbadji Zohir
Dahmani Mohamed Bekkaîri Ali
Mezoughene Mohamed Likhal Amokrane
Oulmi Rabah Iaratien Abdelaziz
12 JOURNAL OFFICIEL
CORPS
Administrateurs principaux et
Ingénieurs principaux
Administrateurs et Interprètes
Ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application
Techniciens
Techniciens supérieurs
Assistants administratifs principaux assistants
administratifs et comptables principaux
Comptables administratifs, adjoints administratifs,
Secrétaires de directions
Agents administratifs, aides comptables et
sténodactylographes
Secrétaires dactylographes et agents
dactylographes
Agents de bureaux
J
Conducteurs automobiles ler et 2ème catégories
Ouvriers professionnels ler, 2ème et 3ème
catégories, appariteurs.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993
TABLEAU B
REPRESENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMMISSIONS PARITAIRES
MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS
Zadem Hocine Anser Bahia
Nazef Akli Yahia Bouloudéne Hocine
Nekiche Belkacem Moussa Boudjetia Chérifa
Ayouni Baghdadi Righi Djamel
Kermia Daouya Hammadache Nadjib
Benkhelaf Mohamed El Ghanem Ramdane
Kamel
Hamdad Mohamed Chérif Albane Nacer
Si Larbi Omar Kalem Abdelkader
Aït Messaoud Rachid Regaat Nacer Eddine
Bouloudene Hocine Djouda Laassad
Hamadache Nadjib Anser Bahia
Reguieg F. Zohra Bouloudéne Hoçine
Benkhellaf Mohamed El Moussa Boudjeltia Chérifa
Kamel Ghanem Ramdane
Mezaguer Boualem Mellouli Naïma
Kermia Daouya
Moussa Boudjeltia Chérifa Kalem Abdelkader
Ghanem Ramadane Malti Youb Nouri
Medani Rania Kaddour Chérif Mohamed
Anser Bahia Malti Youb Nouri
Reguieg F. Zohra Salhi Mohamed Larbi
Mellouli Naïma Bouhacen Djamila
Ghanem Ramdane Bourayou Brahim
Djouda Laassad Malti Youb Nouri
Bouloudéne Hocine Azouaou Zouaoui
Ghanem Ramdane Kalem Abdelkader
Malti Youb Nouri Kaddour Chérif Mohamed
10 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 13
MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 12 décembre 1992 relatif à l’élection et la
désignation des membres des commissions
paritaires des personnels du ministère de
l’habitat.
Le ministre de l’habitat,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et
complétée, portant statut général de la fonction publique,
ensemble les textes pris pour son application et non
contraires à la législation en vigueur;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général
du travailleur, ensemble les textes pris pour son
application et non contraires à la législation en vigueur ;
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la
compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires, notamment
les articles 26, 27 et 28;
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les
modalités de désignation des représentants du personnel
aux commissions paritaires;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992
portant nomination des membres du Gouvernement,
modifié et complété;
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des
membres aux commissions paritaires;
Vu l’arrêté du 31 octobre 1992 fixant la date et le
déroulement des élections en vue de la désignation des
représentants du personnel aux commissions paritaires de
l’administration centrale du ministère de l’habitat;
Vu l’instruction du 26 juin 1984 relative à l’organisation
et au fonctionnement des commissions paritaires et des
commissions de recours;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1992 portant création de
commissions paritaires des personnels du ministère de
l’habitat;
Arrête :
Article 1er. Les commissions paritaires compétentes
à l’égard des corps de fonctionnaires exerçant au sein de
l’administration centrale du ministère de l’habitat sont
composées conformément au tableau de l’article 2
ci-dessus.
Art. 2. La composition de chacune des commissions
paritaires est fixée comme suit :
REPRESENTANTS REPRESENTANTS
DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION
CORPS
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Architecte principaux Ali Meslem Youcef
Boudouane Mohamed Rabah Ahmed Bouta
Architectes Boudjemaa Bachir Bouda Abdelhafid Hamza Smail Touhri
Bouneche
Ingénieurs principaux Mohamed Salah Nacima
Ingénieurs Hammouda
Ingénieurs d’application
Yaici Rachid Laouer Rabah Bouchenak
Techniciens supérieurs Abdelkrim Nour Halim Bouali Mahfoud Abdallah Loucif
Techniciens
Techniciens en
informatique
Abderrahim Zakour
Adjoints techniques Yazid Hamimi Hachemi Ziane Abdelhafid Hamza Smail Touahri
Agents techniques
spécialisés
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993
COUR DES COMPTES
Décision du 23 mars 1992 portant renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels
de la Cour des comptes.
!
Par décision du 23 mars 1992 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps du personnel administratif et technique de la Cour des comptes est fixée comme suit :
REPRESENTANTS
CORPS OU GROUPES DES PERSONNELS
DE CORPS Membres
Membres
titulaires suppléants
REPRESENTANTS
DE L’ADMINISTRATION
Membres Membres
titulaires suppléants
Assistants administratifs princi- Hocine Amira Ahcène Boughida Naït Mohamed Hafida Krim
paux Mourad Ali Moussaoui
Assistants administratifs Benmokhtar
Comptables administratifs
principaux
Comptables administratifs
Aide comptables
Assistants documentalistes
Greffiers
Secrétaires de direction Quahiba Fatiha Lira
principaux Bouhamchouche Meriem Attia
Secrétaires de direction Nacéra Kheira Bouam.
Sténo-dactylographes Ihaddadene
Secrétaires dactylographes Saada Billal
Agents dactylographes
Adjoints administratifs Youcef Habba Nedjema Meliali
Agents administratifs MadjidBourouis Azzouz Ouchene
Agents de bureau Bachir Hamdi Noura Aoun
Préposés greffiers
Ouvriers professionnels Yahia Kouidri Djelloul Aibout
lère catégorie Mohamed Boualem Ouaret
Ouvriers professionnels Kannoun Brahim Laouir
2ème catégorie Omar Kasmi
Appariteurs
Conducteurs lère catégorie
Conducteurs 2ème catégorie
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader
Lazhar Malika Krim
Zohra Zibra
Naït Mohamed Hafida Krim
Lazhar Malika Krim
Zohra Zibra Djilali Djamaa
Said Ghazali
Naït Mohamed Hafida Krim
Lazhar Malika Krim
Zohra Zibra Djilali Djamaa
Said Ghazali
Naït Mohamed Hafida Krim
Lazhar Malika Krim
Zohra Zibra Djilali Djamaa
Said Ghazali
Benbarek - Alger.