Décret présidentiel nº 93-76 du 9 mars 1993 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République Hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique, signé à Athènes le 22 juin 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 mars 1993.
Ali KAFI.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE Le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République hellénique ;
Animés du désir de resserer davantage les relations amicales qui existent entre les deux pays, inspirés par l'amitié qui lie les deux peuples, conscients de la nécessité d'une coopération fructueuse dans tous les domaines, Ont décidé de conclure le présent accord de coopération culturelle dans les termes et conditions suivants :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays et de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les deux parties prendront toutes mesures tendant à promouvoir la coopération culturelle, notamment par l'échange d'informations sur leurs réalisations dans les domaines de la culture, de la science, de l'éducation, de l'information et de la jeunesse et des sports.
Article 3 Afin d'atteindre les objectifs de l'article 2, les parties contractantes favoriseront la connaissance mutuelle dans le domaine culturel par :
a) l'échange de délégations et de personnalités de l'éducation, de la science, de la culture et de l'information,
b) l'échange de délégations dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation physique et sportive,
c) l'échange de documentation et de matériel éducatif, scientifique et technique y compris le matériel audiovisuel.
Article 4 Les deux parties encourageront l'échange d'informations, de publications et d'ouvrages à caractère culturel entre les institutions et les bibliothèques des deux pays.
Les deux parties favoriseront la traduction des ouvrages les plus importants de la production littéraire de chaque pays, ainsi que la publication d'anthologie d'auteurs contemporains.
Les deux pays s'inviteront mutuellement aux foires et expositions de livres organisées par chacun d'eux.
Article 5 Les deux parties encourageront la coopération dans le domaine de la préservation du patrimoine culturel et de la restauration de monuments historiques et d'objets d'arts.
A cet effet, elles procèderont dans le domaine de l'archéologie à :
1) l'échange d'archéologues, en vue de participer à des campagnes de fouilles, notamment des fouilles portant sur les périodes pré-historique et antique.
2) l'organisation mutuelle de semaines sur la patrimoine archéologique, comprenant : 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA
a) les expositions archéologiques ayant pour thèmes : une ville, un site, une région, un personnage historique,
b) des projections de films de court et long métrages traitant du patrimoine archéologique et des sites historiques,
c) des conférences, colloques et séminaires traitant de thèmes archéologiques.
Article 6 Les deux parties conviennent de l'échange d'experts, en vue de la participation et de la collaboration à la programmation et aux montages des expositions permanentes dans les musées.
Article 7 Les deux parties favoriseront la coopération dans le domaine des arts lyriques et plastiques par l'échange notamment :
1) de documentation et d'information entre les établissements chargés de la formation musicale et artistique des deux pays,
2) d'étudiants algériens et grecs relevant de ces établissements de formation,
3) d'ensembles de musique de chambre formés d'élèves de l'institut national de musique et d'un établissement similaire grec,
4) d'experts en musicologie, en vue d'animer des cycles de conférences et de prendre mutuellement connaissance des méthodes de préservation et de diffusion du patrimoine musical.
Article 8 Les deux parties favoriseront la connaissance de la culture et des arts des deux pays et, dans ce but, encourageront les échanges artistiques suivants :
1) l'échange d'expositions d'art contemporain,
2) l'échange de groupes musicaux, de ballets et d'ensembles artistiques,
3) la participation aux festivals internationaux de folklore organisés par chacune d'elles.
Article 9 Afin de permettre une meilleure connaissance de la cinématographie de chacun des deux pays, les deux parties favoriseront :
1) l'échange d'informations, de publications et de revues cinématographiques entre les institutions chargées du cinéma dans les deux pays,
2) la participation aux festivals et rencontres cinématographiques organisés par chacune d'elles,
3) l'organisation de semaines de films et de rétrospectives du cinéma. Elles enverront à ces occasions des délégations cinématographiques composées de spécialistes du cinéma (metteurs en scène, réalisateurs, comédiens....), en vue d'animer des débats et conférences.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 10 mars 1993 Article 10 Les deux parties faciliteront l'accès aux archives dans leurs institutions respectives, notamment celles.ayant trait à la culture, à l'histoire et la civilisation des pays de la méditerranée et du Maghreb, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 11 Les deux parties favoriseront la coopération et les échanges entre les organismes nationaux, chargés de la protection des droits d'auteurs dans les deux pays.
Article 12 Les deux parties ont convenu de développer leurs relations dans le domaine de l'information en favorisant:
1) la coopération entre leurs agences de presse (APS et ANA), leurs radio-télévisions, leurs organes de presse,
2) la réalisation de reportages pour la télévision sur le développement socio-culturel des deux pays,
3) les échanges de programmes de télévision et de radio-diffusion et de toute documentation portant sur la vie sociale et culturelle des deux pays.
Article 13 Dans le domaine de l'enseignement supérieur, chaque partie contractante mettre annuellement, suivant ses possibilités, des bourses à la disposition de l'autre partie pour l'étude de matières qui seront déterminées d'un commun accord.
Les candidats aux bourses seront proposés par les services compétents du pays d'envoi. Les boursiers devront se conformer aux lois et règlements en vigueur dans les pays d'accueil.
Article 14 Les deux parties échangeront du matériel d'information concernant les diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement de l'autre partie, en vue d'éventuelles équivalences, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 15 Les parties contractantes s'engagent à maintenir une étroite collaboration pour surveiller et empêcher le trafic illicite d'œuvres d'arts, de documents et de tous autres objets de valeur scientifique ou historique dans le cadre et les limites de leur législation interne et sur la base de la réciprocité, contribuant ainsi à la sauvegarde et à la conservation du patrimoine culturel de leurs pays spectifs.
Article 16 Le présent accord n'exclut pas la possibilité de réaliser d'autres activités dans le domaine culturel qui pourront être convenues par les deux parties.
Article 17 En vue d'assurer la mise en application des dispositions du présent accord, les parties contractantes créent une commission mixte qui se réunira une fois tous les trois ans, alternativement dans les capitales des deux pays. 10 mar's 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette commission aura pour tâche d'examiner et d'adopter le programme triennal d'activités.
Article 18 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties contractantes n'ait, six mois au préalable, signifié à l'autre, par la voie diplomatique, son intention de le dénoncer ou le réviser.
Article 19 Chacune des deux parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures de ratification requises par sa constitution pour l'entrée en vigueur du présent accord. Les notifications annonçant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N°16 5 Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière de ces notifications.
En foi de quoi, les deux plénipotentiaires ont signé le présent accord en double exemplaire en langues arabe, grecque et française, chacun des trois textes faisant également foi.
Fait à Athènes, le 22 juin 1988.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, Hellénique, Selim BENKHELIL 'Karolos PAPOULIAS Ambassadeur Ministre des affaires étrangères DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.