CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale…………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350;00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures : suivant barème. originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.
21 Dhou El Hidja 1422 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 mars 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-82 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 02-83 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur, ainsi que son délai de validité…………………………………………………………………………………………………………………. 3 Décret exécutif n° 02-84 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 déterminant les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définissant les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 02-85 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 fixant les modalités de publicité des candidatures…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 02-86 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 02-87 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement………………………. 6 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale…………………………. 8 Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature prévu pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale……………………. 9 Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle prévu pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 MINISTERE DES AFFAIRES Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1422 correspondant au ETRANGERES 13 février 2002 fixant l’organisation interne des centres culturels algériens à l’étranger………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 30 Ramadhan 1422 correspondant au 15 décembre 2001 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
21 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 3 5 mars 2002 DECRE TS Décret exécutif n° 02-82 du 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-37 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2002, du ministère de la jeunesse et des sports, Section I — Sous-section I : Services centraux, Titre III : Moyens des services — Quatrième partie : Matériel et fonctionnement des services, un chapitre n° 34-92, intitulé “Administration centrale — Loyers”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de six cent vingt quatre mille dinars (624.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 37-05 “Administration centrale — Communication et production didactique dans le secteur de la jeunesse”. Art. 3. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de six cent vingt quatre mille dinars (624.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 34-92 “Administration centrale — Loyers”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 2 mars 2002. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 02-83 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur ainsi que son délai de validité.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale; Vu le décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur, ainsi que son délai de validité; Décrète : Article 1er. — L’article 2 (alinéa 2) du décret exécutif n° 97-64 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art.2. — La durée de validité des cartes d’électeurs délivrées antérieurement à la promulgation de l’ordonnance n ° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée, est prorogée pour cinq (5) autres consultations électorales à compter de la date fixée pour la convocation du corps électoral pour l’élection de
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 Dhou El Hidja 1422 l’Assemblée populaire nationale par le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 susvisé”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-84 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 déterminant les modalités de désignation des représentants des listes de candidats au niveau des centres et bureaux de vote et définissant les modalités d’exercice du contrôle des opérations de vote.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 45, 56, 60 et 118; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. — Le présent décret détermine les modalités d’application des dispositions des articles 45, 56, 60 et 118 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. — Chaque liste peut se faire représenter par l’un de ses candidats ou, le cas échéant, par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote dépendant de la circonscription électorale dans laquelle elle se présente. 5 mars 2002 Lorsque la liste décide de se faire représenter, le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, le candidat figurant en seconde position, doit déposer auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernées, la liste des personnes habilitées à cet effet. Art. 3. — Pour les bureaux de vote où il est enregistré des demandes de plus de cinq (5) représentants de listes de candidats, la présence simultanée des représentants ne peut excéder cinq (5) personnes par bureau de vote; dans ce cas, la désignation des représentants s’effectue par consensus entre les listes de candidats ou, à défaut, par tirage au sort. A ce titre, le représentant du wali prend acte des désignations définitives au cours d’une réunion à laquelle sont conviés tous les représentants de listes de candidats dûment mandatés. Toute absence d’un candidat ou de son représentant aux opérations de choix des représentants vaut acceptation des représentants désignés. Art. 4. — Le planning d’exécution des opérations de choix des représentants est arrêté conjointement par les candidats ou leurs représentants et le wali ou son représentant vingt (20) jours au moins avant la date du scrutin. Le planning d’exécution sus-indiqué est arrêté dans les mêmes formes au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. Art. 5. — A l’issue des travaux, il est établi un procès-verbal signé par tous les représentants des listes de candidats présents. Ledit procès-verbal devra indiquer tous les éléments du processus de représentation et l’identification des représentants par bureau de vote à tous les stades de déroulement des opérations de vote, ainsi que la liste des personnes désignées au niveau des centres de vote. Notification d’une copie du procès-verbal est faite à chacun des chefs de centres et des présidents de bureaux de vote qui veillent à son exécution. Art. 6. — Une carte d’habilitation est établie par les services compétents de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire et remise à chacun des représentants des candidats. Art. 7. — Le candidat ou son représentant dûment habilité au niveau du bureau de vote, assiste aux opérations de vote et peut, à la clôture du scrutin, inscrire toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations de vote. Art. 8. — Pendant le déroulement des opérations de vote, le candidat ou le représentant de la liste de candidats est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du bureau de vote.
21 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 5 mars 2002 Cet emplacement doit permettre au candidat ou représentant de la liste des candidats, d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote. Il ne peut circuler à l’intérieur du bureau de vote ou interférer sous quelque forme que ce soit, dans les opérations de vote. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-85 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 fixant les modalités de publicité des candidatures.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 172, 175, 177 et 178; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux réunions et manifestations publiques ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. — Le présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l’article 175 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, les modalités de publicité des candidatures. Art. 2. — La publicité des candidatures, outre les autres formes de publicité prévues par la législation et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d’affichage, par voie orale et autres supports écrits, tels que prévus ci-dessous. Art. 3. — L’opération d’affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l’article 172 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 4. — L’affichage se fait de jour, de sept (7) heures à dix-neuf (19) heures. L’affichage se fait à l’initiative des candidats. Art. 5. — Le nombre maximum de sites réservés à l’affichage électoral est fixé comme suit : — dix (10) sites pour les communes dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants, — seize (16) sites pour les communes de 20.001 à 40.000 habitants, — vingt quatre (24) sites pour les communes de 40.001 à 100.000 habitants, — trente (30) sites pour les communes de 100.001 à 180.000 habitants, — un (1) site pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants. Toutefois, lorsqu’une partie de commune est érigée en circonscription électorale, les mêmes dispositions que celles citées ci-dessus s’appliquent à cette dernière. Art. 6. — Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services communaux et sous l’animation et le contrôle du wali, doivent déterminer et désigner, à l’intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats. La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont fixées par arrêté du président de l’assemblée populaire communale, huit (8) jours avant la date d’ouverture de la campagne électorale. Art. 7. — Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner les emplacements réservés à l’affichage au niveau des représentations diplomatiques et consulaires. Art. 8. — La diffusion de circulaires et plis électoraux constituent également un mode de publicité électorale pour les candidats à l’élection. Art. 9. — Il est permis l’utilisation, en milieu rural, du crieur public pour la publicité des candidatures à l’élection. Les appels du crieur public se font entre neuf (9) heures et seize (16) heures.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 Dhou El Hidja 1422 Art. 10. — La responsabilité de la publicité des candidatures, quelqu’en soient les supports, incombe aux candidats. Art. 11. — Les affiches sont rédigées en langue nationale. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-86 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 déterminant les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 40 ; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’ élection du Parlement ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Vu le décret exécutif n° 97-61 du 7 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 15 mars 1997 fixant les conditions de réquisition des personnels lors des élections ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret détermine les modalités d’application de l’article 40 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. — La liste des membres titulaires et suppléants de chacun des bureaux de vote peut, dans les cinq (5) jours de sa publication, faire l’objet de contestation. 5 mars 2002 La contestation, formulée par écrit et dûment motivée, doit tendre à prouver soit : — que l’intéressé n’est pas électeur ; — qu’il n’est pas électeur, résidant sur le territoire de la wilaya ; — qu’il est candidat ; — qu’il est parent ou allié au second degré d’un des candidats ; — qu’il a la qualité d’élu ; — qu’il est membre d’un parti politique candidat à l’élection. Art. 3. — Les contestations font l’objet d’examen par les services compétents de la wilaya qui rendent une décision dans les cinq (5) jours qui suivent leur dépôt. L’acceptation ou le rejet de la contestation sont notifiés au requérant. Art. 4. — Après épuisement des délais de recours et examen des requêtes, la liste définitive des membres titulaires et suppléants des bureaux de vote est dressée par la commune. Ampliation de cette liste est adressée au président de la Cour territorialement compétent pour la mise en œuvre de la procédure de prestation de serment, au président de l’assemblée populaire communale pour affichage au siège de la commune et au chef du centre de vote et bureau de vote pour affichage le jour du scrutin. Art. 5. — Les présentes dispositions s’appliquent dans les mêmes formes pour le vote des nationaux résidant à l’étranger. La contestation est présentée devant le chef de poste diplomatique ou consulaire et en cas de recours judiciaire, devant le tribunal d’Alger. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-87 du 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002 déterminant les modalités d’application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
21 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 5 mars 2002 Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 101 ; Vu l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement et notamment son article 5 ; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-78 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 fixant les conditions et modalités de vote des citoyens algériens résidant à l’étranger pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée, déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement. Art. 2. — Les nationaux résidant à l’étranger sont représentés par huit (8) membres élus selon des critères géographique et de densité de population. Art. 3. — A cet effet, il est institué six (6) zones géographiques ainsi définies : — une zone (appelée zone 1) regroupant les circonscriptions consulaires de Paris, Nanterre, Aubervilliers, Vitry, Pontoise, Lille, Strasbourg et Metz qui dispose de deux (2) sièges. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès du consulat général d’Algérie à Paris. — une zone (appelée zone 2) regroupant les circonscriptions consulaires de Lyon, Nantes, Besançon, Grenoble, Saint-Etienne, Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse et Bordeaux qui dispose de deux (2) sièges. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès du consulat général d’Algérie à Marseille. — une zone (appelée zone 3) regroupant les circonscriptions diplomatiques et consulaires du reste de l’Europe qui dispose d’un (1) siège. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès de l’ambassade d’Algérie à Bonn. — une zone (appelée zone 4) regroupant les circonscriptions diplomatiques et consulaires du Maghreb arabe et de l’Afrique qui dispose d’un (1) siège. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès de l’ambassade d’Algérie à Tunis. — une zone (appelée zone 5) regroupant les circonscriptions diplomatiques et consulaires dans le reste du monde arabe qui dispose d’un (1) siège. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès de l’ambassade d’Algérie au Caire. — une zone (appelée zone 6) regroupant les circonscriptions diplomatiques et consulaires d’Amérique et d’Asie-Océanie qui dispose d’un (1) siège. Le dépôt des candidatures de cette zone s’effectue auprès de l’ambassade d’Algérie à Washington. Art. 4. — Chaque liste de candidature doit comporter un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir. Art. 5. — Aux termes des dispositions ci-dessus énoncées, le décompte des voix pour la répartition des sièges est effectué selon les modalités suivantes : 1 — pour les zones 1 et 2, le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre des suffrages exprimés par deux. 2 — s’agissant des autres zones la liste ayant obtenu le plus grand nombre de votants, obtient le siège à pourvoir. Art. 6 — Les candidats figurant sur la liste doivent résider dans la zone géographique qu’ils postulent à représenter. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 5 mars 2002. Ali BENFLIS.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 Dhou El Hidja 1422 5 mars 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-80 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-81 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu de retrait des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes des candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Art. 2. — Le retrait des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale s’effectuera auprès des services de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, dès publication du décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Art. 3. — La remise des formulaires de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale, intervient sur présentation par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature d’une lettre aux services de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures indépendantes à l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002. Le ministre d’Etat, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ministre des affaires et des collectivités locales, étrangères, Noureddine ZERHOUNI. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 108; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-79 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale ;
21 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 5 mars 2002 Vu le décret exécutif n° 02-80 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la date et le lieu de retrait des formulaires de déclaration de candidature des listes des candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Art. 2. — Le retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale s’effectuera auprès des services de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, dès publication du décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Art. 3. — La remise du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale intervient sur présentation, par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature de la liste, d’une lettre aux services de la wilaya ou de la représentation diplomatique ou consulaire, annonçant l’intention de constituer une liste de candidatures à l’élection de l’Assemblée populaire nationale. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002. Le ministre d’Etat, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ministre des affaires et des collectivités locales, étrangères, Noureddine ZERHOUNI. Abdelaziz BELKHADEM. ————#———— Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature prévu pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-79 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-80 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au dépôt des listes de candidatures pour l’élection de lAassemblée populaire nationale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats prévu par le décret exécutif n° 02-79 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002, susvisé. Art. 2. — Le formulaire de déclaration de candidature est d’un modèle uniforme se présentant sous la forme d’une chemise dossier comprenant : — le formulaire de dépôt de la liste des candidats; — une notice de renseignements concernant chaque candidat de la liste; — un imprimé sur lequel doit être porté le classement des candidats; — la liste des pièces à fournir par chaque candidat pour la constitution du dossier de candidature. Art. 3. — Le formulaire de dépôt de la liste des candidats doit indiquer en langue nationale : — la circonscription électorale; — la dénomination de la liste des candidats; — l’appartenance politique; — les nom et prénoms du dépositaire du dossier; — le classement du dépositaire du dossier sur la liste; — la date et l’heure de dépôt. Le formulaire de dépôt de la liste des candidats pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, est établi dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins. Art. 4. — La notice de renseignements individuelle visée à l’article 2 ci-dessus doit indiquer, en langue nationale, les renseignements suivants concernant le candidat : — la circonscription électorale; — la dénomination de la liste; — le classement du candidat sur la liste; — les nom et prénoms du candidat en langue nationale et en caractères latins; — le sexe;
N° 21 Dhou El Hidja 1422 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 5 mars 2002 — la date et le lieu de naissance; — la profession; — l’employeur; — la nationalité; — la filiation; — la situation de famille; — l’adresse personnelle; — la situation vis-à-vis du service national; — niveau d’instruction; — l’engagement sur l’honneur de respecter les dispositions de l’article 112 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; — le cadre réservé à l’administration mentionnant l’acceptation ou le rejet de la candidature ainsi que les motifs. La notice de renseignements individuelle pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, est établie dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins. Art. 5. — L’imprimé de classement des candidats visé à l’article 2 ci-dessus doit indiquer, en langue nationale, le classement des candidats en faisant ressortir : — les noms et prénoms des candidats en langue nationale et en caractères latins; — leurs dates et lieux de naissance; — leurs adresses personnelles; — leurs signatures. L’imprimé de classement des candidats, pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, est établi dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002. Noureddine ZERHOUNI. ————#———— Arrêté du 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle prévu pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-77 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-80 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-81 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002 relatif au formulaire de souscriptions de signatures pour les listes de candidats indépendants à l’élection de l’Assemblée populaire nationale ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté détermine les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle pour les listes de candidats indépendants prévu par le décret exécutif n° 02-81 du 15 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 27 février 2002, susvisé. Art. 2. — Le formulaire de souscription de signature individuelle est d’un modèle uniforme établi suivant les caractéristiques techniques définies en annexe du présent arrêté. Art. 3. — Le formulaire de souscription de signature individuelle doit indiquer, en langue nationale, les mentions suivantes : — République algérienne démocratique et populaire ; — élection de l’Assemblée populaire nationale ; — la circonscription électorale concernée ; — l’état civil du signataire, soit ses nom et prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les noms et prénoms de ses ascendants au premier degré ; — les éléments d’identification de la liste bénéficiaire de la signature ; — l’engagement sur l”honneur que ladite signature n’est accordée qu’à une seule liste de candidats ; — l’adresse du signataire, les références de sa carte d’électeur ainsi que celles du document d’identification, soit la carte nationale d’identité, le passeport ou le permis de conduire, en cours de validité ; — le lieu et la date de signature ; — une mention “observation générale” rappelant les dispositions des articles 109 et 208 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.
21 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11 5 mars 2002 L’imprimé de souscription de signature individuelle, pour les circonscriptions électorales à l’extérieur, est établi dans les mêmes formes en langue nationale et en caractères latins. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 28 février 2002. Noureddine ZERHOUNI.
ANNEXE L’imprimé de souscription de signature individuelle est confectionné sur du papier de couleur blanche de 72 grammes aux dimensions 21 cm x 29,7 cm, impression : couleur noire recto.
- R.A.D.P. en haut à droite : — type de caractère : imprimerie, — corps : 16 maigre.
- Election de l’Assemblée populaire nationale: — type de caractère : imprimerie, — corps : 24 maigre.
- Intitulé du formulaire de signature individuelle : — type de caractère : imprimerie, — corps : 28 maigre.
- Circonscription électorale : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
- Déclaration du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
- Nom et prénom (s) du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
- Date et lieu de naissance du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
- Prénom (s) du père et nom et prénom (s) de la mère : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
- Adresse du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
- Numéro d’inscription sur la liste électorale du signataire : — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
- Numéro, date et lieu de délivrance du document justificatif de l’identité du signataire: — type de caractère : imprimerie, — corps : 14 maigre.
- Signature au centre : — type de caractère : imprimerie, — corps : 12 gras.
- Observation importante : — type de caractère : imprimerie, — corps :16 maigre.
- Deux observations rappelant les dispositions des articles 109 et 208 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral : — type de caractère : imprimerie, — corps : 12 maigre. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1422 correspondant au 13 février 2002 fixant l’organisation interne des centres culturels algériens à l’étranger.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Le ministre des finances, Le ministre de la communication et de la culture, Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-359 du 10 novembre 1990 fixant les attributions du ministre des affaires étrangères ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l’étranger ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 Dhou El Hidja 1422 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des centres culturels algériens à l’étranger. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté du secrétaire général, l’organisation interne des centres culturels algériens à l’étranger est fixée comme suit : — le service de l’animation culturelle ; — le service de la communication et de la documentation ; — le service de l’administration des moyens. Art. 3. — Le service de l’animation culturelle est chargé de la conception, l’élaboration et l’exécution des programmes des manifestations culturelles. Art. 4. — Le service de la communication et de la documentation est chargé de faire connaître le patrimoine culturel national et œuvrer à la promotion et à la diffusion de la culture algérienne à l’étranger. Il est chargé également de constituer un fonds documentaire destiné à l’usage du public. Art. 5. — Le service de l’administration des moyens est chargé de la gestion des ressources humaines et financières ainsi que des moyens matériels du centre. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1422 correspondant au 13 février 2002. Le ministre d’Etat, P. le ministre des finances, ministre des affaires étrangères, Le ministre délégué auprès du ministre Abdelaziz BELKHADEM. des finances chargé du budget Mohamed TERBECHE Le ministre P. le Chef du Gouvernement de la communication et par délégation, et de la culture Le directeur générale Mohamed ABBOU de la fonction publique, Djamel KHARCHI 5 mars 2002 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 30 Ramadhan 1422 correspondant au 15 décembre 2001 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.
Le ministre de l’énergie et des mines, Vu le décret présidentiel n°01-139 du 8 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai 2001 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-215 du 28 Moharam 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 01-147 du 14 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 6 juin 2001 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 30 Safar 1421 correspondant au 3 juin 2000 portant nomination de M. Mohand Saddek Berkani, en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’énergie et des mines ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohand Saddek Berkani, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’énergie et des mines, tous actes et décisions,y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Ramadhan 1422 correspondant au 15 décembre 2001. Chakib KHELIL. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger