Arrêté du 12 juin 1969 portant création d'une régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 30 octobre 1964 créant le compte n° 315 régie industrielle des établissements pénitentiaires sont modifiées et complètées comme suit: < Article 1. Il est créé une régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires dont le siège est à Alger.
La régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires est gérée par un directeur, nommé par le ministre de la Justice, garde des sceaux. Il en sera l'ordonnateur.
En attendant qu'intervienne la nomination d'un agent comptable spécial, nommé par arrêté du ministre d'Etat chargé des. finances et du plan, conformément aux dispositions de l'article 248 du décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 susvisé, et de l'article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, les fonctions de comptable seront provisoirement remplies par un régisseur comptable nommé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Le contrôle de la gestion de la régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires, sera assuré par la direction du trésor et du crédit.
La régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires est réputés commerçante dans ses relations avec les tiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 657 Les écritures seront tenues suivant les lois et usages du commerce et une comptabilité analytique d'exploitation sera tenue parallèlement à la comptabilité générale. Toutefois, les règles de la comptabilité publique seront appliquées, en ce qu'elles n'auront pas pour effet de gêner le fonctionnement de la régie, à la partie administrative de leur organisation.
Article 2
فتح المادةPour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, il a été ouvert au sein de la nomenclature des comptes du trésor, un compte spécial inscrit sous le n° 301.003 groupe III, compte général 30, section I dénommée « régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires ».
A ce compte seront retracées les recettes et les aepenses résultant du fonctionnement de la régie, Le solde de ce compte ne devra en aucun cas être débiteur.
Les recettes provenant du produit ou sous-produit de la vente des articles fabriqués ou confectionnés, seront prises en charge dans les écritures du compte 301.003 au vu d'ordres de recettes établis par l'ordonnateur. Toutefois, les versements en numéraire seront effectués au trésor chaque fois que le total des sommes encaissées atteindra trente mille dinars (30.000 DA).
Article 3
فتح المادةPour le règlement des dépenses inhérentes au fonctionnement de la régie pour l'exploitation des établissements pénitentiaires ne pouvant donner lieu à mandatement sur le compte 301.003, il a été constitué sur ce même compte et auprès de l'ordonnateur, une régie centrale dont le mode de fonctionnement sera assuré conformément aux dispositions de l'arrêté n° 101/FTC du 31 décembre 1954 et de la circulaire n° 315/FC du 4 mai 1950, Le contrôle de cette régie est dévolu au trésorier principal d'Alger.
Pour faciliter le fonctionnement de la régie centrale visée à l'alinéa ler du présent article, il a été ordonnancé au profit du régisseur comptable des mandats d'avances à concurrence de quatre vingt mille dinars (80.000 D.A). La régularisation de cette avance interviendra au plus tard le 31 décembre 1969.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, des avances d'un montant de vingt mille dinars (20.000 D.A), ne pourront être consenties sur le compte n° 301.003 que si ce compte présente un solde créditeur.
Le montant maximum de la dépense unitaire sur la régie centrale, est fixé à trois mille dinars (3.000 D.A). Toute dépense supérieure à ce montant devra faire l'objet d'un mandatement par l'ordonnateur, imputable directement sur le compte n° 301.003.
Le délai de justifications des fonds mis à la disposition du régisseur comptable, est fixé à 45 jours.
La nomination du régisseur et des sous-régisseurs éventuels est laissée aux soins de l'ordonnateur.
Le montant du cautionnément qui devra être vèrsé ultérieurement par le régisseur, sera fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 28 mars 1966.
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur de la comptabilité publique et le trésorier principal d'Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juin 1969, P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général Habib DJAFARI.
MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 50-1413
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.