CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-72 du 27 juillet 1976 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert, relatif au transport aérien, signé à Alger le 10 mai 1976, p. 856. Ordonnance n° 76-73 du 27 juillet 1976 portant adhésion de l’Algérie à la Confédération internationale du liège, p. 860. Décret n° 76-127 du 27 juillet 1976 portant publication de l’accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cap Vert, signé à Alger le 10 mai 1976, p. 860. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 76-131 du 30 août 1976 relatif à la fixation de la date d’incorporation du 3ème contingent de l’année 1976 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent, p. 862. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 30 juillet 1976 portant nomination d’un sous-directeur, p. 862. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 30 juillet 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 862.
856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1976 SOMMAIRE (suite) Décrets du 2 août 1976 mettant fin 1 aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas, p. 862. Décrets du 2 août 1976 portant nomination de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas, p. 853. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 27 juillet 1976 portant changement de noms, p. 863. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 mai 1976 portant organisation d’un concours d’accès aux études de géologie, p. 864. Arrêté du 2 juin 1976 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission, p. 864. Arrêté du 28 juin 1976 portant ouverture 7. d’options en vue du diplôme d’ingénieur, p. 865. 2 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 20 juillet 1976 mettant fin aux fonctions du directeur général du bureau central d’études de travaux publics, d’architecture et d’urbanisme (ETA.U), p. 865. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 2 août 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 865. Décret du 2 août 1976 portant nomination d’un sous-directeur, p. 865, MINISTERE DU COMMERCE Décret du 30 juillet 1976 portant nomination d’un conseiller technique, p. 865. Décret du 30 juillet 1976 portant nomination du directeur général de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX), p. 865. Décret du 2 août 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 865. Décret du 11 août 1976 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (E.N.E.R.I.C.), p. 865. Arrêté du 1er juillet 1976 portant nomination du secrétaire général de l’institut national des prix (I.N.P.), p. 885. Arrêté du 14 juillet 1976 portant nomination du directeur général adjoint à l’office national des foires et expositions (ONAFEX), p. 865. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 30 juillet 1976 portant nomination d’un sous-directeur, p. 865. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 866. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 76-72 du 27 juillet 1976 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert relatif au transport aérien, signé à Alger, le 10 mai 1976. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert relatif au transport aérien signé à Alger, le 10 mai 1976; Ordonne : Article 1er. Est ratifié l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert relatif au transport aérien, signé à Alger, le 10 mai 1976. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. ACCORD Entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert relatif au transport aérien Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cap Vert, dénommées ci-après parties contractantes, Désireux d’élargir les relations économiques entre les deux pays dans l’intérêt mutuel, de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et le Cap Vert et de poursuivre, dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicaco, le 7 décembre 1944. Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits et les avantages spécifiés au présent accord en vue d’établir des services aériens civils internationaux sur les lignes énumérées à l’annexe ci-jointe. TITRE I DEFINITION Article 2 Pour l’application du présent accord et de son annexe : a) le mot « territoire » lorsqu’il se rapporte à un Etat s’entend des régions terrestres et des eaux territoriales y adjacentes sur lesquelles ledit Etat exerce sa souveraineté. b) L’expression « Autorités aéronautiques > signifie, en ce qui concerne l’Algérie, le ministère d’Etat chargé des transports, direction de l’aviation civile et, en ce qui concerne le Cap Vert, le ministère des transports et dès communications, direction de l’aviation civile ou, dans les deux cas, toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. c) L’expression « Entreprises désignées » s’entend des entreprises de transport aérien désignées par leurs Gouvernements respectifs pour exploiter les services agréés. TITRE II DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Les lois et règlements de chaque partie contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou relatifs à l’exploitation et à la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’autre partie contractante.
8 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les équipages, les passagers, les expéditeurs de marchandises et envois postaux, sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour leur compte et en leur nom, aux lois et règlements régissant, sur le territoire de chaque partie contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers, marchandises et envois postaux tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes, à la santé et au régime des devises. L’entreprise désignée d’une partie contractante est tenue de conformer son activité financière et commerciale sur le territoire de l’autre partie contractante aux lois et règlements de cette dernière. Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes, et non périmés, sont reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante. Article 5 1°) Les aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiant, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés, dans les conditions fixées par la reglementation douanière, de cette dite partie contractante, de tous droits de douarie, frais d’inspections et autres droits et taxes similaires gouvernementaux, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2°) Seront également, et dans les mêmes conditions, exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent etre utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes dans les limites uxées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aeronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des services agréés. c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la reparation des aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre partie contractante. 3°) Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploites en trafic international par l’entreprise designée de l’une des parties contractantes ne pourront être déchargé sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorites douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportes ou qu’ils fassent l’objet d’une declaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire. 4°) Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié; lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur en vertu des alineas ci-dessus ne pourront être amenés, saut autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante. REPUBLIQUE ALGERIENNE 857 Article 6 Chaque partie contractante convient que les montants perçus de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante pour l’utilisation des aéroports, aides à la navigation et autres installations techniques n’excéderont pas ceux perçus des autres entreprises étrangères de transport aérien qui exploitent des. services internationaux similaires. Article 7 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à l’entreprise désignée de l’autre partie contractantc l’autorisation d’exploitation ou, de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière ou, lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article ou, ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord. Toutefois, ces mesures ne seront prises que si les consultations engagées entre les autorités aéronautiques n’ont pas abouti. Article 8 L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes sera autorisée à entretenir sur le territoire de l’autre partie contractante, le personnel technique et commercial correspondant à l’étendue des services convenus à condition que les lois et règlements de l’autre partie contractante soient respectés. Au cas où l’entreprise désignée par l’une des parties contractantes n’assure pas les services de son propre trafic au moyen de ses propres bureaux et de son. propre personnel dans le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière pourra lui demander de confier des services, tels que la réservation, la manutention et les services à terre, à un organisme approuvé par les autorités aéronautiques et possédant la nationalité de cette dernière partie contractante. TITRE III TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Article 9 1°) Chaque partie contractante accorde aux aéronefs de l’entreprise de transport aérien assurant un service aérien international de l’autre partie contractante : a) Le droit de traverser son territoire sans y atterrir. Il est entendu que ce droit ne s’étend pas aux zones dont le survol est interdit et qu’il devra, dans tous les cas, s’exercer conformément à la réglementation en vigueur dans le pays dont le territoire est survolé. b) Le droit d’atterrir sur son territoire pour des raisons non commerciales, sous la réserve que l’atterrissage ait lieu sur un aeroport ouvert au trafic international.
- Pour l’application du paragraphe 1°) ci-dessus, chaque partie contractante désignera les routes à suire sur son territoire par les aéronefs de l’autre partie contractante ainsi que les aéroports pouvant être utilisés. TITRE IV SERVICES AGREES Article 10 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de la République du Cap Vert, et , et reciproquement le Gouvernement de la République du Cap Vert accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter, par une entreprise de transport aerien désignée, les services agréés specifiés au tableau de routes figurant à l’annexe du présent accord. Les service agréés sont exploités par une entreprise de transport aérien désignée par chacune des parties contractantes pour exploiter les services agrecs.
858 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dès réception de cette désignation, l’autre partie contractante devra sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de celle de l’article 11 du présent accord, accorder sans délai, à l’entreprise de transport aérien désignée, les autorisations d’exploitation appropriées. Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes pourront exiger que l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites, dans le domaine de l’exploitation technique et commerciale des services aériens internationaux, par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par lesdites autorités, conformément aux dispositions de la convention relative à l’aviation civile internationale. Article 11 Chacune des deux parties contractantes aura le droit sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer une entreprise nationale à l’entreprise désignée pour exploiter lesdits services agréés. La nouvelle entreprise désignée bénéficiera des mêmes droits et sera tenue aux mêmes obligations que l’entreprise à laquelle elle a été substituée. Article 12 Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure, au gré de la partie contractante a laquelle les droits sont accordés. Article 13 Les entreprises désignées des deux parties contractantes seront assurées d’un traitement juste et équitable, afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront, sur les parcours communs, prendre en considération leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Les parties contractantes estiment qu’il serait désirable que leurs entreprises désignées collaborent le plus étroitement possible pendant l’exploitation des services agréés afin que d’appréciables résultats sur le plan économique puissent être obtenus. Article 14 L’entreprise de transport aérien désignée par l’une des parties contractantes conformément au présent accord bénéficiera sur le territoire de l’autre partie contractante, du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales situées sur le territoire de ladite partie contractante, et éventuellement aux escales des pays tiers situées sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et selon les dispositions de ladite annexe. Article 15 1°) Sur chacune des routes énumérées à l’annexe ci-jointe, les services agréés auront pour objectifs la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services. 2°) L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes pourra satisfaire, dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe et le territoire de l’autre partie contractante, compte tenu des services locaux et régionaux. Article 16 Chaque fois que le justifiera une augmentation temporaire de trafic sur ces mêmes routes, une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, en sus de celle visée à l’article précédent, par les entreprises de transport aérien désignées, sous réserve de l’autorisation des autorités aéronautiques des parties contractantes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1976 Article 17 Au cas où les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne désireraient pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction soit la totalité de la capacité de transport qui leur a été concédée, elles pourront transférer, momentanément à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante, la fraction ou la totalité de la capacité de transport non utilisée. Les autorités qui auront transféré tout ou une partie de leurs droits pourront, à tout moment, les reprendre avec un préavis d’un mois. Article 18 1°) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables compte tenu notamment de l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs des autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2°) Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à l’une des escales de la route ne pourront être inférieurs à ceux pratiqués par l’entreprise de la partie contractante qui exploite les services locaux ou régionaux sur le secteur de route correspondant. 3°) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés desservant les routes énumérées à l’annexe du présent accord sera faite, dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procèderont: a) soit par entente directe, après consultation, s’il y a lieu, des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteraient tout ou partie des mêmes parcours. b)soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’association du transport aérien international (I.Α.Τ.Α.) 4°) Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque partie contractante au minimum trente jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces autorités. 5°) Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus ou, si l’une des parties contractantes faisait connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 4 précédent, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceraient d’aboutir à un règlement satisfaisant. A défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 24 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la partie contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d’exiger de l’autre partie contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Article 19 A partir de l’entrée en vigueur du présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront se communiquer dans les meilleurs délais possibles les informations concernant les autorisations données aux entreprises désignées pour exploiter les services agréés. Ces informations comporteront notamment, la copie des autorisations accordées et de leurs modifications éventuelles ainsi que tous documents annexės. Les entreprises désignées communiqueront aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes, trente jours au moins avant la mise en exploitation de leurs services respectifs, les horaires, les fréquences et les types d’appareils qui seront utilisés. Elles devront également se communiquer toutes modifications éventuelles ultérieures.
8 septembre 1976- JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 20 Les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes fourniront sur demande aux utorités aéronautiques de l’autre partie contractante, toutes données statistiques régulières ou autres de l’entreprise désignée pouvant être équitablement sollicitées pour contrôler la capacité de transport offerte par l’entreprise désignée de la première partie contractante sur les lignes fixées conformément à l’article 10 du présent accord. Ces données contiendront toutes les indications nécessaires pour déterminer le volume ainsi que l’origine et la destination du trafic. Article 21 Les parties contractantes se consulteront périodiquement et chaque fois que besoin s’en fera sentir, en vue d’examiner les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions du présent titre de l’accord par les entreprises désignées et de. sassurer que leurs intérêts ne sont pas lésés. Il sera tenu compte au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué. TITRE IV INTERPRETATION, REVISION, DENONCIATION, LITIGES Article 22 Chaque partie contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les autorités compétentes des deux parties contractantes pour l’interprétation et l’application du présent accord. Cette consultation commencera au plus tard dans les trente jours à compter du jour de la réception de la demande. Article 23 Dans le cas où une partie contractante estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra, à tout moment, demander par la voie diplomatique, des consultations entre les autorités aéronautiques à ce sujet. 2°) Ces consultations devront être entamées dans les trente jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d’un commun accord par les parties contractantes. 3°) Sous réserve des disposicions de l’alinéa 4 de cet article, tout amendement ou modification du présent accord devra être approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes; ils entreront en vigueur par un échange de notes diplomatiques. 4°) Les amendements et modifications à l’annexe du présent accord seront établis par accord commun entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes et mis en vigueur par un échange de notes diplomatiques. Article 24
- Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions des articles 22 et 23, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les parties contractantes, il sera soumis à un tribunal arbitral. 2°) Ce tribunal arbitral sera conmposé de trois membres; chacune des deux parties contractantes désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. Si, dans un délai de deux mois à dater du jour ou l’une des deux parties contractantes a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés, ou si dans le cours du mois suivant, les arbitres ne se sont pas mis d’accord REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 sur la désignation d’un président, chaque partie contractante pourra demander, au président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale, de procéder aux désignations nécessaires. Dans le cas où le président du conseil de l’organisation de l’aviation civile internationale serait de nationalité de l’une des parties contractantes, le vice-président de ce conseil, ressortissant d’un pays tiers, sera sollicité de procéder aux nominations précitées.
- Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix pour autant que les parties contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4°) Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées aux cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 5°) Si l’une des parties contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre partie contractante pourra aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre, ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent accord, à la partie contractante en défaut. 6°) Chaque partie contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Article 25 Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée et simultanément l’organisation de l’aviation civile internationale. La dénonciation prendra effet trois mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée, d’un commun accord, avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l’organisation de l’aviation civile internationale. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 26 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiquées à l’organisation de l’aviation civile internationale pour y être enregistrés. Article 27 Le présent accord entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié par voie diplomatique l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Fait à Alger, le 10 mai 1976, en double exemplaire en langue française. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Cap Vert démocratique et populaire, Le ministre d’Etat chargé Le ministre des transports des transports, et des communications, Rabah BITAT. Herculano VIEIRA
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1976 ANNEXE TABLEAU DES ROUTES
-
- Routes à exploiter par l’entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire : Points en territoire Points Point au Points algérien intermédiaires Cap Vert au-delà ALGER Points SAL Points intermédiaires au-delà II. - Routes à exploiter par l’entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement de la République du Cap Vert : Points en territoire Points Points en Points Capverdien intermédiaires Algérie au-delà SAL Points ALGER Points intermédiaires au-delà
-
- Les points intermédiaires et les points au-delà ainsi que les droits de trafic qui s’y rattachent seront déterminés ultérieurement par consultation entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Ordonnance n° 76-73 du 27 juillet 1976 portant adhésion de l’Algérie à la Confédération internationale du liège. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les statuts de la Confédération internationale du liège; Ordonne : Article 1er, La République algérienne démocratique et populaire adhère à la Confédération internationale du liège. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976, Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-127 du 27 juillet 1976 portant publication de l’accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cap Vert, signé à Alger le 10 mai 1976. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cap Vert, signé à Alger le 10 mai 1976; Décrète : Article 1°r. L’accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cap Vert, signé à Alger le 10 mai 1976, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976, Houari BOUMEDIENE ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS ET NAVIGATION MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Cap Vert, Désireux de développer, de façon harmonieuse, les échanges maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert. Sont convenus de ce qui suit. Article 1°r Le présent accord s’applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire d’une part, et au territoire de la République du Cap Vert d’autre part. Article 2 Le terme navire d’une partie contractante désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie conformément à sa législation. Le terme membre de l’équipage du navire désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire, à l’exercice de fonctions liées à l’exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l’équipage. Article 3 Les transports maritimes entre ports algériens et ports du Cap Vert, ne peuvent être effectués que par des navires battant pavillon de l’une ou de l’autre des deux parties contractantes. Les navires affrêtés par l’une ou l’autre des parties contractantes,, seront considérés comme battant pavillon de celle-ci. Article 4 Les deux parties contractantes reconnaissent que les flottes de commerce des deux pavillons ont droit à effectuer chacune une part égale du trafic, déterminée sur la base de la valeur totale du frêt. Article 5 Pour l’application du principe énoncé à l’article 4 ci-dessus, les deux parties contractantes chargeront leurs armements respectifs de préparer, dès la signature du présent accord, l’organisation du trafic entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert, et à se concerter régulièrement par des contacts bilatéraux, en vue d’assurer la meilleure exploitation des lignes.
8 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 Les parties contractantes déclarent répudier toute forme de discrimination entre les navires des deux pays affectés à ce trafic et de coopérer à l’élimination des obstacles susceptibles d’entraver le développement des échanges maritimes entre les ports des deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges. Article 7 1- Chacune des deux parties contractantes accordera aux navires de l’autre partie contractante le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne la liberté d’accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu’elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et les membres de l’équipage du navire, les marchandises et les passagers. 2 Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas aux navigations, activités et transports légalement réservés par chacune des deux parties et, notamment, aux services du port, au remorquage, au pilotage et à la pêche maritime, ni aux formalités relatives à l’entrée et au séjour des étrangers. Article 8 Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur réglementation portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de faciliter l’accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports. Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l’autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés ou reconnus par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements. Article 10 Les certificats de jauge délivrés ou reconnus par les autorités compétentes, sont reconnus par les deux parties; le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base de ces certificats de jauge, sans qu’il soit procédé à un nouveau jaugeage. Article 11 1-Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d’identité de marins délivrés par les autorités compétentes de l’autre partie contractante, Ces documents d’identité sont : Pour les marins de la République algérienne démocratique
- et populaire fascicule de navigation maritime.
- Pour les marins de la République du Cap Vert fascicule de navigation maritime. Ces documents d’identité donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que leur navire se trouve dans le port d’escale, dès lors qu’ils figurent sur les rôles d’équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port. Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires. 2 Toute personne titulaire du document d’identité, mais ne figurant pas sur les rôles d’équipage d’un navire, aura le droit de transiter par le territoire de l’autre partie contractante pour rejoindre son poste d’affectation à bord d’un navire se trouvant dans un port de l’autre partie contractante. 3 Lorsqu’un membre de l’équipage titulaire du document - d’identité visé au paragraphe I du présent article est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d’autres motifs reconnus valables par les autorités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 861, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l’inté ressé puisse en cas d’hospitalisation, séjourner sur le territoire de l’autre partie et qu’il puisse, soit regagner son pays d’origine, soit rejoindre un autre port d’embarquement. 4 - Pour les besoins de la navigation, le capitaine d’un navire - qui se trouve dans un port de l’autre partie contractante ou tel membre de l’équipage qu’il désigne, est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de l’autre partie contractante ou du représentant de la compagnie. Article 12 Les capitaines de navires sous pavillon de l’une ou de l’autre partie contractante dont l’équipage est réduit par suite de maladie ou d’autres causes, peuvent, tout en respectant les lois et les réglements des autorités compétentes, compléter leur équipage dans l’autre pays afin de poursuivre leur traversée et garantir la sécurité de la navigation. Le régime applicable à l’équipage de complément sera celui du pays auquel appartient cet équipage. Article 13 Chaque partie contractante accordera l’assistance médicale indispensable aux membres de l’équipage des navires de l’autre partie contractante conformément à ses lois et réglements. Article 14 Les deux Gouvernements s’engagent à coopérer dans le domaine de la formation professionnelle du personnel de leur marine marchande, par l’attribution de bourses d’études et l’accueil de stagiaires dans les écoles spécialisés. Article 15 1- Les autorités judiciaires d’une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre queiconque de l’équipage d’un navire appartenant à l’autre partie contractante, qu’à la demande ou avec l’accord du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon. 2 - Les autorités administratives et judiciaires de l’une des parties contractantes n’interviendront à l’occasion des infractions commises à bord d’un navire relevant de l’autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie, que dans l’un des cas suivants : a) Si la demande d’intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire, cu avec son accord. b) - Si l’infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l’ordre publics à terre, ou dans les ports ou à porter atteinte à la sécurité publique. c) Si des personnes étrangères à l’équipage se trou-- vent en cause. 3 Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales, pour tout ce qui concerne l’application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l’admission des étrangers. Article 16 Si un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute avarie près des côtes de l’autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux passagers, ainsi qu’au navire et à la cargaison, les mêmes protections et assistance qu’à un navire battant son propre pavillon. La cargaison et les provisions de bord d’un navire qui a subi une avarie ne sont pas passibles de droits de douane si elles ne sont pas livrées à la consommation ou utilisées sur place.
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 17 Les litiges qui naîtraient éventuellement de l’application du présent accord seront réglés par voie de consultation entre les organismes des deux pays chargés de la marine marchande. Article 18 Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre, ni aux navires exerçant à un titre quelconque la puissance publique. Article 19 Pour l’application concertée des dispositions des articles du présent accord, les parties contractantes conviennent De procéder à des consultations et d’échanger des informations par l’intermédiaire des administrations compétentes des deux pays à savoir:
- Pour la partie Algérienne: le ministre chargé de la marine marchande. Pour la partie de la République du Cap Vert: le ministre des transports et communications. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1976 Par ailleurs, ces deux administrations se concerteront, en tant que de besoin, à l’effet d’harmoniser leurs réglementations techniques en matière de marine marchande. Article 20 Le présent accord conclu pour une période de cinq (5) ans prendra effet à la date de sa signature. Il pourra être soit révisé par suite de négociations, soit rencuvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq (5) ans, à moins que l’une des deux parties contractantes ne fasse connaître à l’autre, par écrit, au moins six (6) mois avant son expiration, son désir de le résilier. Fait à Alger, le 10 mai 1976. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Cap Vert démocratique et populaire, Le ministre d’Etat chargé Le ministre des transports des transports, et des communications, Rabah BITAT Herculano VIEIRA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 76-131 du 30 août 1976 relatif à la fixation de la date d’incorporation du 3ème contingent de l’année 1976 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre de ce contingent. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1988 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75-86 du 30 décembre 1975; Décrète : Article 1°r. - Sont incorporables au titre du 3ème contingent de la classe 1976: les citoyens nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1956, les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés < bons absents au service national» ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit,
- les étudiants et élèves nés postérieurement au 1er juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études. Art. 2. Le haut commissaire au service national définira dans les catégories de citoyens visés à l’article 1er ci-dessus, les effectifs à incorporer compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. L’incorporation au titre du 3ème contingent de la classe 1976 est fixée au 15 septembre 1976. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 30 août 1976. Houari BOUMEDIENE MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 30 juillet 1976 portant nomination d’un sousdi.ecteur. Par décret du 30 juillet 1976, M Rachid Hamza est nommé en qualité de sous-directeur des transports outiers, des contrôles et de la coordination au ministère d’Etat chargé des transports. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 30 juillet 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. : Par décret du 30 juillet 1976, il est mis fin, à compter du 1er juin 1972, aux fonctions de sous-directeur du personnel au ministère de l’intérieur, exercées par M. Youcef Stambouli, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 2 août 1976 mettant fin aux fonctions de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 2 août 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation et de la culture au conseil exécutif de la wilaya d’Alger, exercées par M. Bensalem Damerdji, appelé à d’autres fonctions.
8 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 2 août 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation et de la culture au conseil exécutif de la wilaya de Constantine, exercées par M. Mustapha Ourrad, appelé à d’autres fonctions. Décrets du 2 août 1976 portant nomination de directeurs aux conseils exécutifs de wilayas. Par décret du 2 août 1976, M. Mustapha Ourrad, est nommé en qualité de directeur de l’éducation au conseil exécutif de la wilaya d’Alger. Par décret du 2 août 1976, M. Abdesselem Doumandji est nommé en qualité de directeur de l’éducation, de la culture et de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya de Batna. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 27 juillet 1976 portant changement de noms. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et. 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Niati Abdelkader, né le 6 avril 1932 à Tiaret (acte de naissance n° 165 et acte de mariage n° 234 de ladite commune) s’appellera désormais «Mazouni Abdelkader >. Art. 2. M. Niati Yazid, né le 16 août 1961 à Tiaret (acte de naissance n° 1236 de ladite commune) s’appellera désormais Mazouni Yazid ». Art. 3. Melle Niati Dounyazed, née le 14 septembre 1962 à Tiaret (acte de naissance n° 1285 de ladite commune) s’appellera désormais « Mazouni Dounyazed ». Art. 4. M. Niati Aziz, né le 26 décembre 1963 à Tiaret (acte de naissance n° 2025 de ladite commune) s’appellera désormais Mazouni Aziz ». Art. 5. M. Niati Benaïssa, né le 17 juin 1974 à Tiaret (acte de naissance n° 1441 de ladite commune) s’appellera désormais « Mazouni Benaïssa ». Art. 6. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 7. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65 18 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er, M. Niati Mokhtar, né le 29 décembre 1939 à Tiaret (acte de naissance n° 564 et acte de mariage n° 391 de l’année 1963 de ladite commune) s’appellera désormais < Mazouni Mokhtar ». Art. 2. Melle Niati Fatiha, née le 22 janvier 1964 à Tiaret (acte de naissance n° 189 de ladite commune) s’appellera désormais Mazouni Fatiha ». Art. 3. M. Niati Cherif, né le 26 juin 1965 à Tiaret (acte de naissance n° 1148 de ladite commune) s’appellera désormais Mazouni Cherif ». Art. 4. - M. Niati Smaïn, né le 1er septembre 1966 à Tiaret (acte de naissance n° 1500 de ladite commune) s’appellera désormais « Mazouni Smain >. Art. 5. M. Niati Abd-El-Aali, né le 24 juillet 1968 à Tiaret (acte de naissance n° 1255 de ladite commune) s’appellera désormais Mazouni Abd-El-Aali ». Art. 6. - Melle Niati Aïcha, née le 12 mars 1970 à Tiaret (acte de naissance n° 513 de ladite commune) s’appellers désormais Mazouni Aïcha >. Art. 7. - M. Niati M’Hamed, né le 30 mai 1971 à Tiaret (acte de naissance n° 1099 de ladite commune) s’appellera désormais « Mazouni M’Hamed >. Art. 8. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 9. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. M. Boudjeroua Tahar, né le 16 mai 1941 à Raouraoua, commune de Ammi Moussa, wilaya de Mostaganem (acte de naissance n°, 970 de ladite commune et acte de mariage n° 1356 de l’année 1970 de la commune d’Oran) s’appellera désormais « Lotfi Tahar >.
864 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - M. Boudjeroua Ahmed, né le 8 septembre 1969 à Oran (acte de naissance nº 8060 de ladite commune) s’appellera désormais « Lotfi Ahmed ». Art. 3. - M. Boudjerous Mostefa, né le 3 août 1972 à Oran (acte de naissance n° 8026 de ladite commune) s’appellera désormais « Lotfi Mostefa ». Art. 4. Melle Boudjeroua Fatima, née le 23 janvier 1974 Oran (acte de naissance n” 1362 de ladite commune) s’appellera désormais Lotfi Fatima ». Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 susvisé, la mention en marge des actes de l’etat civil du nouveau nom conféré par le présent décret, sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, et notamment ses articles 55, 56 et 130; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er, M. Vuillemin Félicien, né le 27 septembre 1906 Cherchell, wilaya de Blida, (acte de naissance nº 275 et acte de mariage n° 5 de l’année 1942 de ladite commune). s’appellera désormais << Cheblaoui Haddouche ». Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 197 susvisé, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conferé par le présent décret. sera requise par le procureur de la République du lieu de la résidence. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1976. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 26 mai 1976 portant organisation d’un concours ď’accès aux études de géologie. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 73-141 du 9 août 1973 portant organisation du régime des études en vue de la licence d’enseignement en sciences appliquées et technologie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1976 Arrête : Article 1er. Il est organisé dans la première semaine du mois de septembre 1976 et par chacune des universités suivantes : université des sciences et de la technologie d’Alger université d’Oran université de Constantine université de Annaba. une session pour un concours d’accès aux études de géologie. Art. 2. - Quatre centres d’examen sont prévus: Alger, Oran, Constantine et Annaba. Art. 3. Peuvent se présenter au concours les candidats ayant accompli leur 3ème année d’enseignement secondaire (série sciences). Art. 4. - Les épreuves du concours portent sur les programmes de physique, de chimte et de sciences naturelles, tels que prévus pour la 3ème année d’enseignement secondaire (série sciences). La durée de chaque épreuve est fixée à 4 heures. Art. 5. Le nombre de postes ouverts au concours par université est fixé à 200. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 26 mai 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA Arrêté du 2 juin 1976 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission. ! Par arrêté du 2 juin 1976, sont désignés en qualité de membres de la commission nationale d’équivalence, et pour une période de trois années, renouvelable à compter de la date de signature dudit arrêté les doyens ou directeurs d’instituts suivants : MM. Mohamed Abdelmoumène, directeur, de l’institut des sciences médicales d’Alger, Daho Allab, doyen de la faculté des sciences de l’université d’Alger, Abdellatif Benachenhou, directeur de l’institut des sciences économiques université d’Alger. Madjid Bencheikh, directeur de l’institut de droit et des sciences politiques et administratives.niversité d’Alger. Driss Chabou, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines université d’Aiger, Abdellaziz Quabdesselam, directeur de l’école nationale polytechnique d’Alger, Youcef Yousft, directeur de l’institut de chimie de l’untversité des sciences et de la technologie d’Alger. Les membres non permanents de la commission nationale d’équivalence ne peuvent se faire représenter aux délibérations de ladite commission.
8 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 28 juin 1976 portant ouverture d’options en vue du diplôme d’ingénieur. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 portant régime des études à l’école nationale polytechnique; Arrête : Article 1er.- Sont ouvertes les options suivantes en vue du diplôme d’ingénieur.
- Option liquéfaction du gaz naturel,
- Option pétroléochimie, Option raffinage, Option génie chimique, Option génie de l’eau et de l’environnement. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne dérmocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1976. Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 30 juillet 1976 mettant fin aux fonctions du directeur général du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.). Par décret du 30 juillet 1976, il est mis fin aux fonctions de directeur général du bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme (E.T.A.U.) exercées par M. M’Hamed Cherchalli qui a été appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 2 août 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 2 août 1976, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’hygiène, de la sécurité et de la médecine du travail, exercées par M. Mohamed Souilah, appelé à d’autres fonctions. Décret du 2 août 1976 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 2 août 1976, M. Mohamed Souilah est nommé sous-directeur de l’emploi et des salaires au ministère du travail et des affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 MINISTERE DU COMMERCE Décret du 30 juillet 1976 portant nomination d’un conseiller technique. Par décret du 30 juillet 1976, M. Abdelkrim Lamara est nommé conseiller technique au ministère du commerce. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 30 juillet 1976 portant nomination du directeur général de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX). Par décret du 30 juillet 1976, M. Saad Zerhouni est nommé directeur général de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 2 août 1976 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 2 août 1976, il est mis fin aux fonctions de M. Boumediène Larsaoui, sous-directeur du personnel et de la formation professionnelle, appelé à d’autres fonctions. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Décret du 11 août 1976 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (E.N.E.R.I.C.). Par décret du 11 août 1976, M. Mohand Aït El Hocine est nommé en qualité de directeur général de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (E.N.E.R.I.C.). Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. Arrêté du 1er juillet 1976 portant nomination du secrétaire général de l’institut national des prix (I.N.P.). Par arrêté du 1er juillet 1976, M. Lounès Ameziani est nommé en qualité de secrétaire général de l’institut, national des prix (I.N.P.). Arrêté du 14 juillet 1976 portant nomination du directeur général adjoint à l’office national des foires et expositions (ONAFEX). Par arrêté du 14 juillet 1976, M. Hocine Saadi est nommé en qualité de directeur général adjoint à l’office national des foires et expositions (ONAFEX). MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret du 30 juillet 1976 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 30 juillet 1976, M. Kheir-Ed-Dine Ladjouze est nommé sous-directeur de l’équipement au ministère de la jeunesse et des sports. Ledit décret prend effet à compter de la date de signature:
866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1976 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Avis d’appel d’offres n° 21-76 Un appel d’offres est lancé pour l’aménagement d’un bloc magasin régional, garage véhicules, atelier mécanique à l’unité Sud/Ghardaïa, rue de la Fantazia. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les sociétés intéressées pourront consulter ou retirer les dossier au: Bureau d’équipement de Ι’Ε.Ν.Ε.Μ.Α. 1, avenue de l’indépendance Alger.
- Pour le Sud/Unité de Ghardaia, rue de la Fantazia. La remise des offres est fixé au 23 septembre 1976 à 17 heures 45 minutes. Les offres accompagnées des pièces réglementaires devront parvenir au bureau d’équipement de “établissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique, 1, avenue de l’indépendance à Alger, avec la mention «Aménagement d’un bloc magasin régional, garage véhicules, atelier mécanique à l’unité Sud/Ghardaïa, rue de la Fantazia.» at 13 Avenue Abdelkader-Benbarek