Décret n° 76-127 du 27 juillet 1976 portant publication de l'accord relatif aux transports et navigation maritimes entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Cap Vert, signé à Alger le 10 mai 1976
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 juillet 1976, Houari BOUMEDIENE ACCORD RELATIF AUX TRANSPORTS ET NAVIGATION MARITIMES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAP VERT Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Cap Vert, Désireux de développer, de façon harmonieuse, les échanges maritimes entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert.
Sont convenus de ce qui suit.
Article 1°r Le présent accord s'applique au territoire de la République algérienne démocratique et populaire d'une part, et au territoire de la République du Cap Vert d'autre part.
Article 2 Le terme navire d'une partie contractante désigne tout navire de commerce battant pavillon de cette partie conformément à sa législation.
Le terme membre de l'équipage du navire désigne toute personne occupée pendant le voyage à bord du navire, à l'exercice de fonctions liées à l'exploitation du navire ou à son entretien et figurant sur le rôle de l'équipage.
Article 3 Les transports maritimes entre ports algériens et ports du Cap Vert, ne peuvent être effectués que par des navires battant pavillon de l'une ou de l'autre des deux parties contractantes.
Les navires affrêtés par l'une ou l'autre des parties contractantes,, seront considérés comme battant pavillon de celle-ci.
Article 4 Les deux parties contractantes reconnaissent que les flottes de commerce des deux pavillons ont droit à effectuer chacune une part égale du trafic, déterminée sur la base de la valeur totale du frêt.
Article 5 Pour l'application du principe énoncé à l'article 4 ci-dessus, les deux parties contractantes chargeront leurs armements respectifs de préparer, dès la signature du présent accord, l'organisation du trafic entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Cap Vert, et à se concerter régulièrement par des contacts bilatéraux, en vue d'assurer la meilleure exploitation des lignes. 8 septembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 6 Les parties contractantes déclarent répudier toute forme de discrimination entre les navires des deux pays affectés à ce trafic et de coopérer à l'élimination des obstacles susceptibles d'entraver le développement des échanges maritimes entre les ports des deux pays et les diverses activités qui relèvent de ces échanges.
Article 7
1- Chacune des deux parties contractantes accordera aux navires de l'autre partie contractante le traitement de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne la liberté d'accès aux ports, leur utilisation et toutes les commodités qu'elle accorde à la navigation et aux opérations commerciales pour les navires et les membres de l'équipage du navire, les marchandises et les passagers. 2 Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux navigations, activités et transports légalement réservés par chacune des deux parties et, notamment, aux services du port, au remorquage, au pilotage et à la pêche maritime, ni aux formalités relatives à l'entrée et au séjour des étrangers.
Article 8 Les parties contractantes prendront, dans le cadre de leur réglementation portuaire, les mesures nécessaires en vue de réduire, dans la mesure du possible, le temps de séjour des navires dans les ports et de faciliter l'accomplissement des formalités administratives, douanières et sanitaires en vigueur dans lesdits ports.
Article 9 Chacune des parties contractantes reconnaîtra la nationalité des navires de l'autre partie contractante établie par les documents se trouvant à bord de ces navires, délivrés ou reconnus par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, conformément à ses lois et règlements.
Article 10 Les certificats de jauge délivrés ou reconnus par les autorités compétentes, sont reconnus par les deux parties; le calcul et le paiement des droits et taxes de navigation se font sur la base de ces certificats de jauge, sans qu'il soit procédé à un nouveau jaugeage.
Article 11 1-Chacune des parties contractantes reconnaît les documents d'identité de marins délivrés par les autorités compétentes de l'autre partie contractante, Ces documents d'identité sont :
Pour les marins de la République algérienne démocratique
- et populaire fascicule de navigation maritime.
- Pour les marins de la République du Cap Vert fascicule de navigation maritime.
Ces documents d'identité donnent droit à leurs détenteurs de descendre à terre pendant que leur navire se trouve dans le port d'escale, dès lors qu'ils figurent sur les rôles d'équipage du navire et sur la liste remise aux autorités du port.
Lors de leur descente à terre et de leur retour à bord du navire, ces personnes doivent satisfaire aux contrôles réglementaires. 2 Toute personne titulaire du document d'identité, mais ne figurant pas sur les rôles d'équipage d'un navire, aura le droit de transiter par le territoire de l'autre partie contractante pour rejoindre son poste d'affectation à bord d'un navire se trouvant dans un port de l'autre partie contractante. 3 Lorsqu'un membre de l'équipage titulaire du document - d'identité visé au paragraphe I du présent article est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé, des circonstances de service ou pour d'autres motifs reconnus valables par les autorités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 861, celles-ci donneront les autorisations nécessaires pour que l'inté ressé puisse en cas d'hospitalisation, séjourner sur le territoire de l'autre partie et qu'il puisse, soit regagner son pays d'origine, soit rejoindre un autre port d'embarquement.
4 - Pour les besoins de la navigation, le capitaine d'un navire - qui se trouve dans un port de l'autre partie contractante ou tel membre de l'équipage qu'il désigne, est autorisé à se rendre auprès du représentant diplomatique ou consulaire de l'autre partie contractante ou du représentant de la compagnie.
Article 12 Les capitaines de navires sous pavillon de l'une ou de l'autre partie contractante dont l'équipage est réduit par suite de maladie ou d'autres causes, peuvent, tout en respectant les lois et les réglements des autorités compétentes, compléter leur équipage dans l'autre pays afin de poursuivre leur traversée et garantir la sécurité de la navigation.
Le régime applicable à l'équipage de complément sera celui du pays auquel appartient cet équipage.
Article 13 Chaque partie contractante accordera l'assistance médicale indispensable aux membres de l'équipage des navires de l'autre partie contractante conformément à ses lois et réglements.
Article 14 Les deux Gouvernements s'engagent à coopérer dans le domaine de la formation professionnelle du personnel de leur marine marchande, par l'attribution de bourses d'études et l'accueil de stagiaires dans les écoles spécialisés.
Article 15
1- Les autorités judiciaires d'une des parties contractantes ne pourront connaître de procès civils à la suite de différends entre le capitaine et un membre queiconque de l'équipage d'un navire appartenant à l'autre partie contractante, qu'à la demande ou avec l'accord du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
2 - Les autorités administratives et judiciaires de l'une des parties contractantes n'interviendront à l'occasion des infractions commises à bord d'un navire relevant de l'autre partie contractante et se trouvant dans un port de la première partie, que dans l'un des cas suivants :
a) Si la demande d'intervention est faite par le représentant diplomatique ou consulaire, cu avec son accord.
b) - Si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquillité et l'ordre publics à terre, ou dans les ports ou à porter atteinte à la sécurité publique.
c) Si des personnes étrangères à l'équipage se trou- - vent en cause. 3 Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits des autorités locales, pour tout ce qui concerne l'application de la législation et de la réglementation douanière, la santé publique et les autres mesures de contrôle concernant la sécurité des navires et des ports, la sauvegarde des vies humaines, la sûreté des marchandises et l'admission des étrangers.
Article 16 Si un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue ou subit toute avarie près des côtes de l'autre Etat, les autorités compétentes dudit Etat accorderont aux passagers, ainsi qu'au navire et à la cargaison, les mêmes protections et assistance qu'à un navire battant son propre pavillon.
La cargaison et les provisions de bord d'un navire qui a subi une avarie ne sont pas passibles de droits de douane si elles ne sont pas livrées à la consommation ou utilisées sur place. 862 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 17 Les litiges qui naîtraient éventuellement de l'application du présent accord seront réglés par voie de consultation entre les organismes des deux pays chargés de la marine marchande.
Article 18 Les dispositions du présent accord ne se rapportent pas aux navires de guerre, ni aux navires exerçant à un titre quelconque la puissance publique.
Article 19 Pour l'application concertée des dispositions des articles du présent accord, les parties contractantes conviennent De procéder à des consultations et d'échanger des informations par l'intermédiaire des administrations compétentes des deux pays à savoir:
- Pour la partie Algérienne: le ministre chargé de la marine marchande.
Pour la partie de la République du Cap Vert: le ministre des transports et communications.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 septembre 1976 Par ailleurs, ces deux administrations se concerteront, en tant que de besoin, à l'effet d'harmoniser leurs réglementations techniques en matière de marine marchande.
Article 20 Le présent accord conclu pour une période de cinq (5) ans prendra effet à la date de sa signature.
Il pourra être soit révisé par suite de négociations, soit rencuvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins six (6) mois avant son expiration, son désir de le résilier.
Fait à Alger, le 10 mai 1976.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République du Cap Vert démocratique et populaire, Le ministre d'Etat chargé Le ministre des transports des transports, et des communications, Rabah BITAT Herculano VIEIRA DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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