LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A. Benbarek ALGER Algérie …………… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger ………. 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dinar - Numéro des années antérieures: Prière de joindre le dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 16 août 1968 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens, p. 964. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 18 juillet 1968 mettant fin aux fonctions d’un chef de service, p. 964. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 juillet 1968 portant codification en matière d’impôts indirects, p. 964. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 16 août 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, p. 964. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 août 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 964. Arrêté du 26 juillet 1968 mettant fin à l’agrément d’un avocat près la cour suprême, p. 964. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 juin 1968 ouvrant une instance de classement de la vallée du M’Zab parmi les sites historiques, p. 965. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 15 juin 1968 créant des maisons d’enfants de chouhada, p. 965. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 2 juillet 1968 mettant fin aux fonotions d’un conseiller technique, p. 965. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-439 du 9 juillet 1968 portant modification des taux de droits de douane, p. 965. Arrêté interministériel du 13 juin 1968 portant rétablissement des taux de droits de douane, p. 966. Arrêté du 6 avril 1968 portant contingentement de certains produits à l’importation (rectificatif), p. 966. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 mai 1968 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse algérienne d’assurance vieillesse, p. 967. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 1er juillet 1968 portant application du décret n° 68-192 du 28 mai 1968 créant le diplôme d’ « El-Ahlya des sciences islamiques, p. 967. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. - Appels d’offres, p. 969.
964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 16 août 1968 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens. Par décret du 16 août 1968, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens exercées par M. M’Hand Ait Ouyahia. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 18 juillet 1968 mettant fin aux fonctions d’un chef de service. Par décret du 18 juillet 1968, il est mis fin, à compter du 21 mai 1968, aux fonctions de chef de service exercées par M. Tayeb Bouzid, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 4 juillet 1968 portant codification en matière d’impôts indirects. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 64-361 du 31 décembre 1964 portant loi de finances pour 1965, notamment son article 57 prescrivant la possibilité de codification, par arrêté, des dispositions d’ordre législatif ou réglementaire modifiant la législation fiscale; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu le décret n° 68-414 du 12 juin 1968 portant fixation des prix de vente des produits pétroliers, notamment son article 4; Vu l’article 211 du code des impôts indirects; Vu les articles 289 et 290 de l’annexe du code des impôts indirects; Arrête : Article 1er. L’alinéa «b) autres>> figurant au 1º de la partie B du tableau I de l’article 211 du code des impôts indirects, est modifié comme suit : Numéro Droit fixe du tarif Désignation Taxe des des Unité addouanes produits de Quotité valorem perception (DA) b) Utilisés à l’un des usages prévus par l’article 7 du décret n° 56- 80 du 21 janvier 1956 100 Kn 1,12 Néant Art. 2. Le 1º de l’article 289 de l’annexe du code des impôts indirects, est modifié et rédigé comme suit : <1° Coletation. Les fuel-oils domestiques pour l’alimentation des moteurs fixes servant à l’agriculture ou des tracteurs utilisés exclusivement par les exploitants agricoles et ceux utilisés à l’un des usages prévus par l’article 7 du décret n° 56-80 du 21 janvier 1956, doivent être additionnés du colorant et des agents traceurs indiqués ci-après : Dose à laquelle il doit Désignation du produit être additionné au fuel-oil domestique I. Colorant Rouge écarlate (ortho toluène, azo ortho toluène, azo bétanaphtol) ou tout autre colorant autrement dénommé, mais chimiquement identique 1 gramme par hl II Agents traceurs Diphenylamine 5 grammes par hl Furfurol 1 gramme par hl Art. 3. Dans l’article 290 de l’annexe dù code des impôts indirects, l’expression «a) et b) » est supprimée. Art. 4. Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1968. P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret du 16 août 1968 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Par décret du 16 août 1968, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales exercées par M. Abdelkader Bachtarzi. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 16 août 1968 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 16 août 1968, est naturalisé Algérien dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : El Habachi Ali Zein Abdin, né le 20 mai 1932 à Alexandrie (R.A.U). Arrêté du 26 juillet 1968 mettant fin à l’agrément d’un avocat près la cour suprême. Par arrêté du 26 juillet 1968, il est mis fin, sur la demande de l’intéressée, à l’agrément de Me Hadjadj-Tordjman Nelly, avocat à la cour d’Alger, pour exercer son ministère près la cour suprême.
27 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 28 juin 1968 ouvrant une instance de classement de la vallée du M’Zab parmi les sites historiques. Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et des monuments historiques et naturels et notamment ses articles 24, 28 à 31; Vu l’avis favorable émis le 27 avril 1968 par la commission des monuments et sites du département des Oasis; Vu l’avis favorable émis le 15 mars 1968 par la commission nationale des monuments et sites; Considérant l’intérêt national que présente le site de la vallée du M’Zab du point de vue historique; Arrête : Article 1. En vue du classement de la vallée du M’Zab parmi les sites historiques suivant le périmètre figurant au plan annexé à l’original du présent arrêté à l’échelle 1/10.000è, une instance de classement est ouverte. Art. 2. - Ledit plan et le présent arrêté seront affichés à la mairie de Ghardaia, pendant deux mois consécutifs à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Les propriétaires publics et privés ont un délai de deux mois à compter de la date de l’affichage en mairie pour présenter leurs observations écrites. Ces observations seront adressées par lettre recommandée avec accusé de réceptic au ministère de l’éducation nationale, direction des affaires culturelles. Art. 4. Conformément à l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, susvisée et à compter de la date d’affichage en mairie du présent arrêté, tous les effets du classement s’appliquent de plein droit au site historique de la vallée du M’Zab. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juin 1968. P. Le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 15 juin 1968 créant des maisons d’enfants de choubada. Le ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale, modifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966; Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada et notamment son article 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 965 Arrête : Article 1er Une maison d’enfants de chouhada dénommée << Colonel Bougara M’Hamed >> est ouverte à Bordj Bounaama (département d’El Asnam). Sa capacité technique est de 180 lits. Art. 2. Une maison d’enfants de chouhada dénommée << Ben Naoui All » est ouverte à Bou Saada (département de Médéa). Sa capacité technique est de 130 lits. Art. 3. Une maison d’enfants de chouhada dénommée «Safsafa Saåd >> est ouverte à Fedj Mzala (département de Constantine): Sa capacité technique est de 130 lits. Art. 4. Le directeur de l’administration générale et le directeur des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1968, Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 2 juillet 1968 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par arrêté interministériel du 2 juillet 1968, 11 est mis fin à compter du 13 mai 1968, aux fonctions de conseiller technique exercées par M. Saïd Hadj Idriss au ministère de l’industrie et de l’énergie. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 68-439 du 9 juillet 1968 portant modification des taux de droits de douane. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 63-414 du 28 octobre 1963 instituant un nouveau tarif douanier ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier ; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier; Décrète : Article 1°r. Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position douanière suivante : <73-32 В III a», sont modifiés conformément aux colonnes 6, 7, 8 (nouveau taux à appliquer) du tableau ci-après;
966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1968 TABLEAU N Désignation Nomenclature du tarif des à libellés Lignes Rensei- Anciens taux Nouveaux taux gnements douanier produits simplifiés Statistiques Codification T.M.P.C.E.E. D.C. T.M.P.C.E.E. D.C. (1) (2) (3) (4) 73.32 B Filetées. Autres a) Avec filetage à bois ou à filets tranchants, vis genre Parkers, etc… Autres articles de boulonnerie ou visserie avec filetage à bois ou à filets tranchants 13 Art. 2. Les ‘dispositions de l’article 1er prennent effet à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 13 juin 1968 portant rétablissement des taux de droits de douane. Le ministre du commerce et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, (5) (6) (7) (8) (6) (7) (8) 73.32.24 Ex Ex Ex 50 50 50 Vu l’erdonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution d. Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établissement de nouveaux droits de douane, notamment son article 3; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier, Arrêtent : Article 1er. Les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position tarifaire suivante : << 73.25: câbles, cordages, tresses, élingues et similaires, en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité ». sont rétablis conformément aux colonnes 6, 7 et 8 du tableau ci-dessous. TABLEAU N° Nomenclature du tarif Désignation à libellés Lignes douanier des produits simplifiés Rensei- Taux en vigueur Nouveaux taux gnements à appliquer Statistiques Codification T.M.P. C.E.E. D.C. T.M.P.C.E.E. D.C. (1) (2) (3) (4) 73.25 Câbles, cordages, tresses, élingues et similaires en fils de fer ou d’acier, à l’exclusion des articles isolés pour l’électricité. Câbles, cordages, et similaires en fils de fer ou d’acier. 4 Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet à compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1968. P.le ministre du commerce, P. le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Salah MEBROUKINE (5) (6) (7) (8) (6) (7) (8) 73.25.00 20 24 28 10 14 18 Arrêté du 6 avril 1968 portant contingentement de certains produits à l’importation (rectificatif). J.O. n° 37 du 7 mai 1968 Page 364, 1ère colonne : Au lieu de : 84.01 Lire : 94.01 (Le reste sans changement).
27 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 18 mai 1968 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse algérienne d’assurance vieillesse. Par arrêté du 18 mai 1968, M. Salah Zemouri est agréé en qualité de contrôleur de la caisse algérienne d’assurance viellesse pour une durée de deux ans, à compter du 27 septembre 1967. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 1er juillet 1968 portant application du décret n° 68-192 du 28 mai 1968 créant le diplôme d’ « El-Ahlya » des sciences islamiques. Le ministre des habous, Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie modifié et complété par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968. Vu le décret n° 68-192 du 28 mai 1968 créant le diplôme d’El-Ahlya des sciences islamiques; Vu le décret n° 68-449 du 16 juillet 1968 portant création d’instituts islamiques relevant du ministère des habous; Arrête : Article 1er. L’examen d’El-Ahlya des sciences islamiques a lieu chaque année, au cours de deux sessions organisées, l’une en fin d’année scolaire, et l’autre à la rentrée scolaire. Chapitre I Les épreuves d’El-Ahlya des sciences islamiques. Art.. Les candidats subissent, en arabe, toutes les épreuves de l’examen à l’exception de celles des langues étrangères. Art. 3. L’examen comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. Art. 4. La nature des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives est prévue en annexe jointe au présent arrêté. Art. 5. Les épreuves d’El-Ahlya des sciences islamiques portent sur les programmes des 3ème et 4ème années des instituts islamiques. Le tirage au sort des matières obligatoires prévues en annexe au présent arrêté, est effectué par le ministre des habous ou son représentant, en présence des membres de la commission centrale des examens, chargée du choix des sujets. Les résultats du tirage au sort ne sont pas portés à la connaissance des candidats avant l’examen. Art. 6. La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 à laquelle est attribué un coefficient. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire, sauf décision contraire de la commission centrale siégeant en qualité de jury. Le jury est souverain; aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux dispositions règlementaires. Chapitre II Conditions d’admission Art. 7. - Sont déclarés admis, les candidats qui, pour l’ensemble des épreuves obligatoires et facultatives, ont obtenu un total au moins égal à la moitié du maximum des points affectés aux épreuves obligatoires (soit 160 points). Art. 8. Sont, seuls admis à se présenter à la deuxième session de l’examen d’El Ahlya des sciences islamiques, les candidats qui ont obtenu à la première session, un total de REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 points au moins égal au tiers du maximum, soit 106 points. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter à la deuxième session, les candidats régulièrement inscrits à la première session qui ont été empêchés de subir tout ou partie des épreuves par un cas de force majeure laissé à l’appréciation de la direction de l’éducation religieuse. Si un motif de maladie est invoqué, un certificat médical visé par un médecin des services médicaux scolaires devra être fourni. Art. 9. Les notes obtenues aux épreuves orales obligatoires et aux épreuves facultatives au cours de la première session sont ogligatoirement conservées pour la deuxième session. Chapitre III Organisation de l’examen Art. 10. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le ministre des habous ou son représentant, en présence des membres de la commission centrale des examens. Art. 11. - Les dates de l’examen sont fixées chaque année par le ministre des habous qui désigne également les centres régionaux de rassemblement des candidats de chaque circonscription et les commissions d’examens centrale et régionales. Art. 12. - Les candidats non inscrits dans un institut islamique doivent se présenter à titre de candidats libres, dans le centre désigné par la direction de l’éducation religieuse. Art. 13. Les candidats doivent avoir 17 ans au moins au 31 décembre de l’année de l’examen. Toutefois, des dispenses d’âge n’excèdant pas deux ans, peuvent être accordées par la direction de l’éducation religieuse si les résultats scolaires des candidats le justifient. Les élèves des établissements publics et privés ne peuvent se présenter à l’examen d’El-Ahlya. des sciences islamiques que s’ils ont fréquenté pendant au moins un an, une classe de quatrième d’enseignement islamique. Art. 14. Les registres d’inscriptions sont ouverts, l’un à la direction de l’éducation religieuse à Alger pour les candidats libres et les autres, aux centres régionaux de regroupement. La date de clôture est fixée au plus tôt, quatre mois et au plus tard, deux mois avant le début des épreuves. Art. 15. Tout candidat doit se faire inscrire conformément aux dispositions définies ci-dessus et déposer à cet effet, un dossier ainsi constitué : 1°) Une demande d’inscription écrite et signée par lui et contresignée par son tuteur s’il est mineur, indiquant les épreuves facultatives choisies et portant une photographie récente.
- Un extrait de naissance ou fiche individuelle d’état civil. 3°) Une chemise-dossier signée par le directeur de l’institut fréquenté par lui. Art. 16. - Le ministre des habous, sur affectation provisoire du ministre de l’éducation nationale et sur proposition du directeur de l’éducation religieuse, désigne chaque année et pour chaque centre régional de regroupement, une commission d’examen composée comme suit : Un directeur d’institut islamique, président, Un représentant de la direction de l’éducation religieuse, Au moins 3 professeurs d’enseignement des sciences islamiques, Deux représentants du ministère de l’éducation nationale. Cette commission est chargée de l’identification des candidats, de la surveillance des examens et du déroulement sur place, des épreuves orales et pratiques. Art. 17. Le ministre des habous désigne en outre, une commission centrale d’examen chargée de la centralisation de toutes les épreuves des candidats des centres régionaux et de leur correction ainsi que la proclamation des résultats définitifs,
968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette commission siège en qualité de jury. Formée selon les mêmes modalités que les commissions régionales, elle est composée comme suit: Le directeur de l’éducation religieuse, président, L’inspecteur de l’enseignement religieux, vice-président, Tous les directeurs d’instituts, présidents de centres régionaux d’examen,
- 3 représentants du ministère de l’éducation nationale, 3 professeurs d’enseignement des sciences islamiques. Art. 18. Les épreuves rédigées sur des feuilles à en-tête détachable, doivent être rendues anonymes avant la correction; Les examinateurs ne doivent pas connaître les noms des candidats au cours des délibérations du jury sur l’admission. Les membres du jury ne peuvent ni interroger les élèves de l’établissement auquel ils appartiennent eux-mêmes, ni corriger leurs copies. Art. 19. Chaque candidat doit être en possession d’un livret scolaire qui est mis à la disposition du jury. Art. 20. A l’ouverture des épreuves, le chef du centre fait l’appel nominal des candidats inscrits; ceux-ci doivent présenter une pièce d’identité pourvue d’une photographie. Art. 21. Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, toute fraude ou tentative de fraude commise à l’occasion de l’examen et en particulier, la possession de documents interdits, entraîne l’expulsion de la salle du ou des coupables. Un rapport circonstancié et détaillé, accompagné de documents saisis, est établi par la commission centrale sur requête du chef de centre intéressé. Le chef de la commission centrale, après avoir fait entendre le candidat inculpé de fraude, par le chef de centre régional peut proposer au ministre des habous, l’interdiction pour le candidat de se présenter au même examen ou à tous les examens pendant une ou plusieurs sessions, sans que cette interdiction puisse s’étendre à une période de plus de deux années. Art. 22. Il est interdit aux membres de la commission, chargés de da surveillance des épreuves, de se pencher sur les copies des candidats en train de composer, de tenir avec eux une conversation à voix basse et de porter sur leur travail, une appréciation favorable. Il est interdit de donner des explications sur le vocabulaire ou le sens des sujets posés, si ce n’est après autorisation du président de la commission centrale qui veillera à ce que les mises au point, jugées nécessaires et compatibles avec les réglements, soient portées à la connaissance des candidats de la même manière et immédiatement dans toutes les salles des centres d’examen. Dans les cas graves, il en réfèrera avant de prendre toute mesure, au service intéressé du ministère des habous. Art. 23.- Il est interdit au personnel chargé du secrétariat de l’examen, de communiquer à toute personne étrangère à ce service et en particulier aux examinateurs, les notes obtenues par un candidat. Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour que les salles de secrétariat soient isolées de celles où siègent les examinateurs ou les surveillants des épreuves. Les notes des candidats refusés à l’examen sont communiquées à l’issue de la session, aux instituts ou aux candidats par le chef de la commission centrale des examens et dans les formes régulières. Art. 24. Le chef de centre régional doit rappeler avant la première épreuve, et commenter aux fonctionnaires chargés de la surveillance des examens et du secrétariat, les dispositions des articles 22 et 23 ci-dessus. Ils seront en particulier avisés qu’en cas de faute grave ou de violation du secret professionnel, ils encourront des sanctions disciplinaires. De la même manière, avant le début de la première épreuve, les candidats seront informés dans les salles des dispositions de l’article 21 ci-dessus. Art. 25. Le diplôme d’El-Ahlya des sciences islamiques est délivré par le ministre des habous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 août 1968 Art. 26. Le directeur de l’éducation religieuse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1968. Larbi SAADOUNI, ANNEXE NATURE DES EPREUVES A Epreuves obligatoires : Ces épreuves comprennent : A L’ECRIT : 1 Langue arabe : a) Un texte littéraire à vocaliser suivi de 3 questions portant sur: l’intelligence du texte (explications de termes, d’expréssions. la grammaire (analyse). la conjugaison. Durée de l’épreuve: 1h 30, coefficient 2. Notation: texte: 5/20, questions: 5/20. b) Une dissertation portant sur l’un des 3 sujets proposés au candidat :
- un sujet d’ordre religieux ou commentaire de texte portant sur des œuvres inscrites au programme limitatif.
- Un sujet de droit musulman.
- Un sujet de théologie musulmane. Durée de l’épreuve : 2h 30 coefficient 2. Notation: 20/20. c) Coran ou Hadith: explication et commentaire au choix, d’un verset du coran ou d’un hadith sur deux proposés, avec leurs implications sur l’ordre social et la vie civique. Durée de l’épreuve: 1h coefficient: 2. Notation: 20/20. II. Mathématiques : 2 problèmes avec solution raisonnée. Durée de l’épreuve : 2h coefficient 3. Notation: 20/20. III - Histoire et géographie : 1 çuestion sur deux au choix de l’une ou de l’autre discipline. Durée de l’épreuve 1h coefficient 1. Notation: 20/20. A L’ORAL : I- Coran : Récitation psalmodiée et commentaire ainsi que la lecture d’un texte de droit musulman non vocalisé. Durée de l’épreuve 40 mn coefficient 2. Notation: 20/20. II Physique et chimie : 1 question de programme sur trois. Durée de l’épreuve 20 mn coefficient: 1. Notation: 20/20. III Sciences naturelles : 1 question de programme. Durée de l’épreuve 20 mn coefficient 1. Notation: 20/20. Epreuves pratiques :
- Dessin, calligraphie, travail manuel pour les garçons, dessin calligraphie ou couture pour les filles Durée 1 h 30 coefficient 1. Notation: 20/20.
27 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- pratiques religieuses et calcul de dévolutions successorales. Durée 1 h 30 coefficient 2. Notation: 20/20.
- Culture physique : Doit être subie au cours du troisième trimestre Coefficient: 1. Notation: 20/20. REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 B - Epreuves facultatives : Langues étrangères (français ou anglais). Lecture suivie de questions portant sur l’intelligence du texte (explication de termes, d’expréssions et grammaire). Durée de l’épreuve 20 mn coefficient 1. Dans les épreuves facultatives, seuls entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne; ces points s’ajoutent au total de ceux obtenus dans les épreuves obligatoires. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ORAN-ARZEW Dragages Un appel d’offres restreint est lancé en vue de l’exécution de dragages des fonds du port d’Oran; les entreprises désireuses de participer à ces travaux pourront adresser leur candidature au directeur du port autonome d’Oran, Arzew, avant le 31 août 1968. Hôtel des travaux publics, Bd. Mimouni Lahcène, Oran. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DEPARTEMENT DE SAIDA Programme D.E.R., 1967-1968 COMMUNE DE NAAMA 1 OBJET : Construction d’une bergerie de 300 brebis Construction d’un magazin polyvalent 2 - CONSULTATION DU DOSSIER : Le dossier pourra être consulté et obtenu à l’arrondissement du génie rúral et de l’hydraulique agricole, rue Ould Saïd Sadek, Saïda ou de la circonscription du génie rural, 10 Bd de Tripoli, Oran. 3 PRESENTATION, LIEU ET DATE DES OFFRES : Les offres pourront être faites soit pour une opération seulement, soit pour les deux. Les offres seront remises sous enveloppe cachetée, dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission; les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural, B.P. 22, Saïda avant le 30 août 1968 à 12 heures. DEPARTEMENT DE SAIDA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE C.A.D. OPERATION: 94.02.4.00.30.07 Equipement de l’atelier de l’U.M.A. de Saïda TRAVAUX DE REFECTION DE LA CHARPENTE Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux de réfection d’une toiture qui comprend : La dépose de l’ancienne toiture et de la charpente-endommagée. Les fournitures, l’exécution et la pose de 4 formes et aes poteaux les soutenant. La pose des éléments de la toiture. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront consulter le dossier à la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole, 10, Bd de Tripoli, Oran. La date limite de remise des offres est fixée au vendredi 30 août 1968, terme de rigueur. CIRCONSCRIPTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE DE MOSTAGANEM Budget annexe des irrigations La circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem, souhaite faire l’acquisition de 3 pelles mécaniques.
- 1 pelle hydraulique sur pneumatique: capacité du godet rétro: 400 litres environ.
- 1 pelle hydraulique sur chenilles, capacité du godet rétro: 800 litres environ. 1 pelle sur chenille équipée en dragline, capacité de la benne 700 litres environ. Les dossiers sont à retirer à la circonscription du génie rural et de l’hydraulique agricole de Mostaganem, B. P. n° 98, Mostaganem. Les offres devront être adressées sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portant la mention « appel d’offres pour fourniture de pelles mécaniques » et le nom de la société à l’ingénieur en chef de la circonscription du G.R.H.A. de Mostaganem avant le 31 août 1968 à 12 heures. DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Opération n° 13-31-8-1138-13. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux d’équipement du périmètre irrigable par épandage d’eau de crues de Rocher de Sel, région de Djelfa (département de Médéa). L’opération consiste en: 1°) des travaux de terrassement portant sur 252.000 m3 de déblai et 66.000 m3 de remblai. 2°) des travaux de génie civil pour ouvrages d’art. Les entreprises désireuses de soumissionner sont priées de retirer le dossier d’appel d’offres chez l’ingénieur en chef du génie rural d’Alger, 7, rue Lafayette, Alger. La remise des offres se fera sous double enveloppe cachetée (une pour la soumission et une pour les pièces fiscales et les références) et adressée à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural, 2, porte de Lodi à Médéa, avant le samedi 31 août 1968 à 12 heures, délai de rigueur,
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Commune d’Ouled Moussa Alimentation en eau potable Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et la pose de conduites en $ 200 (800 ml.) et 150 (2800 ml. environ) à Ouled Moussa, terrassement non compris. Le montant des travaux est évalué approximativement à 180.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau Alger du 19 au 24 août 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche (Alger), avant le 30 août 1968 à 18 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un réservoir surélevé de 30 m3 au C.F.P.A. agricole à Mascara. Le montant des travaux est évalué à 20.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2/ août 1968 Les offres devront être déposées chez le directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, Square Boudjemma Mohamed, Mostaganem, avant le 31 août 1968 à 12 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention appel d’offres réservoir de 30 m3 C.F.P. agricole, Mascara ». DIRECTION DEPARTEMENTALE DE SETIF Un appel d’offres est lancé en vue de l’étude du réseau de réfection et d’extension du réseau de distribution d’eau potable de la ville de Sétif. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, 8, rue Meryem Bouattoura, Sétif. Les offres devront parvenir sous pli recommandé et par voie postale, avant le 31 août 1968 à 12 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental, 8, rue Meryem Bouattoura, Sétif. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation de sondages de reconnaissance géologique aux sites de barrages projetés sur l’oued Bou Roumi. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres au service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara, 3ème étage) El Biar, (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à l’ingénieur de la division des études générales du S.E.G.G.T.H, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar, (Alger), avant le 31 août 1968 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek