Décret présidentiel n° 07-91 du 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007 portant ratification de la convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, adoptée à Djeddah le 22 mai 1977
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, adoptée à Djeddah le 22 mai 1977.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1428 correspondant au 19 mars 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Convention générale sur la coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres de l’organisation de la conférence islamique Préambule Les Gouvernements des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique, signataires du présent accord, Répondant aux objectifs prévus dans la Charte de l’organisation ainsi qu’aux résolutions de la deuxième conférence au sommet islamique tenue à Lahore, Soucieux de créer les meilleures circonstances et conditions possibles pour le progrès des Etats membres et leur développement économique, ainsi que pour l’amélioration du niveau de vie de leurs peuples, Désireux de renforcer les liens entre les Etats membres, dans tous les domaines, en vue de réaliser leurs intérêts communs, Convaincus que les rapports de coopération économique, technique et commerciale entre les Etats membres sont les principaux moyens susceptibles de consolider le développement économique et social des Etats islamiques, Œuvrant pour l’utilisation maximum des possibilités économiques, humaines et techniques, dont dispose le monde islamique, afin de les exploiter de la meilleure façon dans un cadre de coopération étroite et coordonnée pour le bien-être et la prospérité des peuples des pays membres, Ont approuvé cet accord et se sont mis d’accord pour déployer tous leurs efforts, dans le contexte de leur coopération économique et technique, en vue d’en assurer la mise en œuvre dans le but de réaliser leurs objectifs par des efforts collectifs ou à travers des activités bilatérales et multilatérales.
CHAPITRE I COOPERATION ECONOMIQUE Article 1er Les Etats membres prendront, en cas de besoin, les dispositions nécessaires et fourniront les encouragements et garanties pour le transfert des capitaux et des investissements entre eux, compte tenu des lois et réglements en vigueur dans chaque Etat membre, dans le but de promouvoir le développement socio-économique de tous les Etats islamiques et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’utilisation optimale des ressources économiques existantes dans le monde islamique.
Article 2 Les Etats membres s’appliqueront à encourager la création de projets communs susceptibles de réaliser de larges bénéfices et avantages économiques et de renforcer les complémentarités et les structures économiques et sociales des Etats membres.
Article 3 Les Etats membres collaboreront pour élaborer des études diverses visant à explorer et à identifier les possibilités et les chances d’investissement dans les projets communs.
Article 4 Les Etats membres encourageront l’utilisation, au maximum, des potentialités en matière de production alimentaire au sein des pays islamiques et coopéreront en vue d’assurer la satisfaction de leurs besoins en produits alimentaires.
CHAPITRE II COOPERATION TECHNIQUE Article 5 Les Etats membres s’efforceront de tirer le maximum de profit possible des expériences techniques et des potentialités disponibles par :
— l’échange d’experts ;
— la recherche ;
— l’octroi de bourses d’études, de stages et de spécialisation, et
— l’organisation de conférences en colloques scientifiques et techniques.
Article 6 Afin de répondre à leurs besoins dans le domaine de la main-d’œuvre et de tirer profit de l’expérience technique et administrative disponibles, les Etats islamiques coopéreront par l’échange d’expériences dans ces domaines et, à compétence et qualification égales, donneront la priorité à la main-d’œuvre en provenance des pays membres, compte tenu des accords bilatéraux et multilatéraux déjà conclus et conformément aux législations nationales en la matière.
Article 7 Les Etats membres conviennent de prendre toutes mesures nécessaires à la création d’une fondation islamique pour la science et la technologie.
CHAPITRE III COOPERATION COMMERCIALE Article 8 Compte tenu des obligations découlant d’autres accords déjà conclus, les Etats membres :
a) s’efforceront d’appliquer réciproquement un traitement commercial égal et non discriminatoire relatif à la politique du commerce extérieur ;
b) œuvreront pour élargir et développer les échanges commerciaux, entre autres, par la libéralisation du commerce en réduisant ou en éliminant les barrières douanières et autres, tant à l’importation qu’à l’exportation, par la conclusion d’accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux ; 21 mars 2007
c) prendront en considération les conditions et la situation particulière des Etats membres les moins développés.
Article 9 Les Etats membres conviennent d’accepter en principe la création d’un centre pour le développement du commerce entre les Etats islamiques.
La tâche principale de ce centre sera de promouvoir les échanges commerciaux entre les Etats membres.
Article 10 Les Etats membres s’efforceront d’organiser des foires et expositions dont le but est d’exposer et de commercialiser leurs produits sur les marchés des autres Etats. De même, ils s’efforceront de participer aux foires et expositions internationales organisées dans les Etats membres, afin d’aider à faire connaître leurs produits et d’augmenter les chances de développement des échanges commerciaux entre eux. Dans ce but, chaque Etat accordera des facilités aux autres Etats membres dans la limite de ses règlements et de sa politique en vigueur.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Article 11 La commission islamique pour les affaires économiques, culturelles et sociales, en coopération avec le secrétaire général de l’organisation de la conférence islamique, sera responsable du suivi de la mise en application du présent accord, en outre, elle s’assurera de l’exécution de ces dispositions et en évaluera les résultats.
Article 12 Cet accord est ouvert à la signature et à la ratification des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de l’organisation de la conférence islamique.
Article 13 Cet accord entrera en vigueur dès le dépôt des instruments de ratification par plus de la moitié des Etats membres de l’organisation de la conférence islamique.
Article 14 Cet accord a été fait en trois (3) versions originales, en arabe, anglais et français, faisant également foi. 2 Rabie El Aouel 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 21 mars 2007
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.